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Document 62006CC0080

Conclusions de l'avocat général Trstenjak présentées le 29 mars 2007.
Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi contre Ecorad Srl.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale ordinario di Novara - Italie.
Directive 89/106/CE - Produits de construction - Procédure d’attestation de conformité - Décision 1999/93/CE de la Commission - Effet direct horizontal - Exclusion.
Affaire C-80/06.

Recueil de jurisprudence 2007 I-04473

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2007:200



CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 29 mars 2007 1(1)

Affaire C‑80/06

Carp Snc di L. Moleri et V. Corsi

Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamenti

contre

Ecorad Srl

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale ordinario di Novara (Italie)]

«Directive 89/106/CEE du Conseil – Décision 1999/93/CE de la Commission – Décision adressée aux États membres – Effet direct – Produits de construction – Portes destinées à être équipées de poignées antipanique – Procédure d’attestation de conformité – Validité de la décision 1999/93»





I –    Introduction

1.        La présente procédure concerne trois questions préjudicielles déférées par une juridiction italienne de première instance – le Tribunale ordinario di Novara. Ces questions concernent l’interprétation, l’application dans les rapports horizontaux entre les particuliers et la validité des articles 2 et 3 ainsi que des annexes II et III de la décision 1999/93/CE de la Commission, du 25 janvier 1999, relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées (2).

2.        Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige pendant devant le Tribunale ordinario di Novara entre la partie requérante Carp Snc di L. Moleri (ci‑après «Carp») et la partie défenderesse Ecorad Srl (ci‑après «Ecorad») et visant à faire constater l’inexécution d’un contrat de livraison de portes destinées à être équipées de poignées antipanique.

II – Cadre juridique

A –    Droit communautaire

1.      Directive 89/106/CEE

3.        L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 1), modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension) (3), et par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité CE (4) (ci‑après la «directive 89/106»), dispose que l’on entend, aux fins de la directive, par «produit de construction» tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil.

4.        L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106 dispose que les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits visés à l’article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.

5.        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/106 dispose que les exigences essentielles applicables aux ouvrages et susceptibles d’influencer les caractéristiques techniques d’un produit sont énoncées en termes d’objectifs à l’annexe I de la directive 89/106. Il s’agit de la résistance mécanique et de la stabilité, de la sécurité en cas d’incendie, de l’hygiène, de la santé et de l’environnement, de la sécurité d’utilisation, de la protection contre le bruit, de l’économie d’énergie et de l’isolation thermique.

6.        L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106 dispose: «Aux fins de la présente directive, on entend par «spécifications techniques» les normes et les agréments techniques».

7.        L’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106 dispose:

«Les États membres présument aptes à l’usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 lorsque ces produits portent le marquage ‘CE’ indiquant qu’ils satisfont à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues au chapitre V et la procédure prévue au chapitre III.»

8.        L’article 4, paragraphe 6, de la directive 89/106 dispose:

«Le marquage ‘CE’ signifie que les produits répondent aux exigences des paragraphes 2 et 4. C’est au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté qu’incombe la responsabilité d’apposer le marquage ‘CE’ sur le produit lui-même, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d’accompagnement.»

9.        Selon l’article 13, paragraphe 1, de la directive 89/106, il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, d’attester que les produits sont conformes aux exigences d’une spécification technique au sens de l’article 4.

10.      L’article 13, paragraphe 2, de la directive 89/106 dispose que les produits qui font l’objet d’une attestation de conformité sont présumés conformes aux spécifications techniques au sens de l’article 4. Cette conformité est établie au moyen d’essais ou d’autres vérifications sur la base des spécifications techniques, conformément à l’annexe III.

11.      En vertu de l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106, le fait d’attester la conformité d’un produit suppose:

a)       que le fabricant dispose, à l’usine, d’un système de contrôle de la production permettant d’assurer que la production est conforme aux spécifications techniques pertinentes; ou

b)       que, pour certains produits mentionnés dans les spécifications techniques pertinentes, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l’usine, un organisme agréé de certification est intervenu dans l’évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

12.      L’article 13, paragraphe 4, de la directive dispose que, «[a]près consultation du comité visé à l’article 19, la Commission détermine laquelle des procédures visées au paragraphe 3 est applicable à un produit ou groupe de produits déterminés, conformément aux dispositions particulières indiquées à l’annexe III, en fonction:

a)       de l’importance du rôle du produit par rapport aux exigences essentielles, et notamment celles qui ont trait à la santé et à la sécurité;

b)       de la nature du produit;

c)       de l’incidence que la variabilité des caractéristiques du produit peut avoir sur la capacité du produit à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu;

d)       des probabilités de défauts de fabrication du produit.

Dans chaque cas, on choisit la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité.

La procédure ainsi déterminée est indiquée dans les mandats ainsi que dans les spécifications techniques ou dans la publication de celles-ci.»

13.      L’article 16 de la directive 89/106 dispose:

«1. Lorsque, pour un produit déterminé, il n’existe pas de spécifications techniques telles que définies à l’article 4, l’État membre de destination, procédant sur demande, cas par cas, considère ce produit comme conforme aux dispositions nationales en vigueur s’il a satisfait aux essais et aux contrôles effectués dans l’État membre de fabrication par un organisme agréé selon les méthodes en vigueur dans l’État membre de destination ou reconnues comme équivalentes par celui-ci.

2. L’État membre de fabrication indique à l’État membre de destination, dont la réglementation s’applique aux essais et aux contrôles à effectuer, l’organisme qu’il a l’intention d’agréer à cette fin. L’État membre de destination et l’État membre de fabrication se communiquent tous les renseignements nécessaires. À l’issue de l’échange de renseignements, l’État membre de fabrication agrée l’organisme ainsi désigné. Si un État membre a des doutes, il justifie sa position et informe la Commission.

3. Les États membres veillent à ce que les organismes désignés s’accordent mutuellement toute l’assistance nécessaire.

4. Lorsqu’un État membre constate qu’un organisme agréé n’effectue pas les essais et les contrôles conformément à ses dispositions nationales, il en informe l’État membre dans lequel l’organisme a été agréé. Celui-ci communique à l’autre État membre, dans un délai raisonnable, les mesures qu’il a prises. Si ce dernier ne juge pas les mesures suffisantes, il peut interdire la mise sur le marché et l’utilisation du produit en cause ou les soumettre à des conditions particulières. Il en informe l’autre État membre et la Commission.»

2.      Décision 1999/93

14.      La décision 1999/93 (5) dispose dans son article 2 que l’attestation de conformité des produits visés à l’annexe II fait appel à une procédure dans le cadre de laquelle un organisme agréé de certification intervient dans l’évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes à côté du système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant.

15.      Aux termes de l’article 3 de la décision 1999/93: «La procédure d’attestation de la conformité telle que définie à l’annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées».

16.      L’article 4 de la décision 1999/93 dispose que la décision est adressée aux États membres.

17.      L’annexe II de la décision 1999/93 concerne les produits suivants:

«Portes et portails (avec ou sans quincailleries associées):

–        pour des applications de cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation. […]».

18.      L’annexe III de la décision 1999/93 relative aux systèmes d’attestation de conformité des portes, portails et quincailleries associées donne mandat au CEN/Cenelec et dispose que ce dernier doit spécifier les systèmes d’attestation de conformité dans les normes harmonisées pertinentes. Pour les portes et portails, cette annexe dispose que, en vertu de l’article 2, sous i), de l’annexe III de la directive 89/106, on appliquera un système d’attestation de conformité sous forme de certification du produit mis en œuvre par un organisme agréé de certification (dit «système n° 1»).

B –    Droit national

19.      En Italie, le montage et l’entretien des dispositifs d’ouverture des portes qui sont posées sur les itinéraires d’évacuation sont, en ce qui concerne la sécurité en cas d’incendie, réglés par le décret du ministre de l’Intérieur du 3 novembre 2004 (6).

III – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

20.      En mai 2005, la société Carp, sur la base d’un contrat conclu avec la société Ecorad et portant sur l’installation de trois portes extérieures en aluminium destinées à être équipées de poignées antipanique, a installé au siège de cette société la première desdites portes.

21.      Les portes destinées à être équipées de poignées antipanique sont des produits constitués de deux éléments, la porte et la poignée antipanique, qui sont assemblés au cours de la fabrication.

22.      Lors d’un contrôle à la suite de l’installation, des techniciens ont constaté au siège de la société Ecorad que la porte ne satisfaisait pas aux exigences essentielles des articles 2 et 3 de la décision 1999/93 et de la directive 89/106. La société Ecorad a alors estimé que le contrat n’avait pas été correctement exécuté et n’a pas payé la porte. Elle a également exigé que la société Carp démontre qu’elle remplissait les conditions du système d’attestation de conformité n° 1 pour l’installation des portes. En effet, l’organe compétent pourrait, en raison de cette installation ne respectant pas le système d’attestation de conformité, sanctionner la société Ecorad et exiger qu’elle remplace la porte installée.

23.      Compte tenu de l’absence de paiement, la société Carp a introduit le 1er août 2005 auprès du Tribunale ordinario di Novara en Italie (ci‑après la «juridiction de renvoi») un recours visant à faire constater l’inexécution du contrat. La société Ecorad a affirmé, au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi, que le contrat relatif à la livraison et à l’installation des portes contient une stipulation en vertu de laquelle les «portes sont conformes à toutes les prescriptions imposées par la réglementation communautaire et nationale» et a demandé à ce que la juridiction de renvoi prononce la résolution du contrat de livraison des portes pour non‑exécution des obligations.

24.      La juridiction de renvoi, estimant que la décision sur le fond requiert une interprétation du droit communautaire, a sursis à statuer et a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 2, l’article 3, l’annexe II et l’annexe III de la décision 1999/93/CE doivent-ils être compris comme excluant que les portes destinées à être équipées de poignées antipanique puissent être produites par des opérateurs (des menuisiers) ne réunissant pas les conditions requises par le système d’attestation de conformité n° 1?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions de l’article 2, de l’article 3, de l’annexe II et de l’annexe III de la décision 1999/93/CE ont-elles force juridique contraignante, indépendamment de l’adoption par le Comité européen de normalisation (CEN) des normes techniques, et ce à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite décision, en ce qui concerne le type de procédure d’attestation de conformité qui doit être respectée par les constructeurs (menuisiers) de portes destinées à être équipées de poignées antipanique?

3)      L’article 2, l’article 3, l’annexe II et l’annexe III de la décision 1999/93/CE doivent-ils être regardés comme nuls pour violation du principe de proportionnalité dans la mesure où ils imposent à tous les producteurs de respecter la procédure d’attestation de conformité n° 1 pour pouvoir apposer le marquage CE sur leurs portes dotées de poignées antipanique (conférant au CEN le soin d’adopter les normes techniques)?»

25.      Lors de la procédure écrite, les sociétés Carp et Ecorad, le gouvernement autrichien et la Commission des Communautés européennes ont présenté leurs observations.

26.      Les sociétés Carp et Ecorad ainsi que la Commission ont présenté des observations orales et ont répondu aux questions de la Cour lors de l’audience du 25 janvier 2007.

IV – Analyse

A –    Première question préjudicielle

1.      Arguments des parties

27.      La société Carp soutient que la directive 89/106 dispose que les produits de construction, destinés à être incorporés de façon durable dans des ouvrages de construction, comme les portes et portails, ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent à l’utilisation prévue et satisfont aux exigences essentielles concrétisées par des documents interprétatifs et posées sous forme de normes harmonisées.

28.      La société Carp souligne que les portes destinées à être équipées de poignées antipanique doivent être fabriquées de telle sorte qu’elles permettent l’ouverture rapide vers l’extérieur sur simple pression de cette poignée. Leur objet est de permettre aux personnes se trouvant dans un lieu donné de le quitter rapidement en cas de danger. Elles sont pour cette raison différentes des portes coupe-feu et antifumée qui résistent au feu. Leur rôle est d’empêcher la propagation d’un incendie ou de la fumée d’un espace à un autre. Elle estime néanmoins que la décision 1999/93 exige l’intervention d’un organe de certification pour l’attestation de la conformité des portes et des portails avec ou sans poignée et pour l’attestation de la conformité de la poignée.

29.      La société Ecorad affirme qu’il ressort clairement de l’annexe II, paragraphe 2, de la directive 89/106 ainsi que de la décision 1999/93 que le type de portes destinées à être équipées de poignées antipanique, en cause dans cette procédure, appelle l’application du système d’attestation de conformité n° 1.

30.      Le gouvernement autrichien soutient que l’article 2, en combinaison avec l’annexe II de la décision 1999/93, concerne les portes, portails et fenêtres coupe-feu/antifumée et les portes, portails et fenêtres sur les itinéraires d’évacuation ainsi que les quincailleries coupe-feu/antifumée et de secours, mais qu’il ne concerne pas les portes équipées de poignées antipanique et les poignées antipanique elles‑mêmes. Les portes destinées à être équipées de poignées antipanique ne sont en effet pas équivalentes aux portes coupe-feu. En outre, il n’existe pas encore de normes harmonisées pour les portes destinées à être équipées de poignées antipanique, raison pour laquelle les fabricants qui ne remplissent pas les exigences au titre de la procédure d’attestation de conformité n° 1 peuvent eux aussi produire de telles portes.

31.      La Commission soutient que la directive 89/106 et la décision 1999/93 concernent les produits de construction et non les fabricants ou les monteurs de ces produits, car ce sont les produits de construction qui doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. Le système d’attestation de conformité n° 1 concerne le produit et non le fabricant, car ce système atteste si un produit peut être utilisé pour la destination pour laquelle il a été fabriqué et non si le fabricant est qualifié pour fabriquer un tel produit. La directive 89/106 et la décision 1999/93 ne sont en outre pas prévues pour être appliquées dans le cadre de circonstances telles que celles de la procédure au principal, car il n’y a ici aucune circonstance présentant un caractère transfrontalier. Il n’existe pas pour les portes destinées à être équipées de poignées antipanique de spécifications techniques qui contiendraient des exigences essentielles, des normes harmonisées, agréments techniques européens ou normes nationales qui auraient été communiqués à la Commission. Ce n’est que pour les poignées antipanique qu’a été adoptée la norme harmonisée EN 1125 «Quincaillerie pour le bâtiment – Fermetures antipanique pour issues de secours manœuvrées par une barre horizontale – Prescriptions et méthodes d’essai» (communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/106) (7).

2.      Appréciation de Mme l’avocat général

32.      Il faut, en introduction et avant d’analyser la première question préjudicielle, poser clairement que sont sans fondement les déclarations de la Commission en vertu desquelles la directive 89/106 et la décision 1999/93 concernent les produits de construction et non les fabricants ou les monteurs de ces produits, dans la mesure où ce sont les produits de construction qui doivent correspondre aux exigences essentielles de sécurité. La directive 89/106 et la décision 1999/93 sont des dispositions de droit. Les dispositions de droit règlent les rapports entre les sujets de droit et non entre les seuls objets de droit. Elles peuvent cependant régler les rapports entre les sujets de droit à l’égard de certains objets de droit auxquels appartiennent également les produits de construction que le fabricant doit produire et pour lesquels il doit conduire la procédure d’attestation de conformité. Les dispositions des deux actes juridiques cités sont ainsi formulées qu’elles règlent les rapports entre les fabricants et les États membres en ce qui concerne certaines caractéristiques techniques et physiques des produits de construction (8).

33.      Pour ce qui est de la réponse à la première question, il faut noter tout d’abord que les directives dites «de nouvelle approche» (new approach) (9), auxquelles appartient aussi la directive 89/106, ne fixent pas de manière détaillée toutes les exigences relatives à la sécurité d’un produit donné (10), mais définissent en ce qui concerne, par exemple, la protection des consommateurs un niveau abstrait de sécurité que ce produit doit atteindre (11).

34.      La directive 89/106 se distingue, dans sa structure, des autres directives de nouvelle approche en particulier du fait qu’elle est au fond limitée à la désignation des procédures. Les exigences essentielles (12) à l’égard des produits de construction sont concrétisées par les documents interprétatifs ainsi que par les normes harmonisées ou les lignes directrices pour les agréments techniques européens basés sur ces documents (13). Il convient de noter également que la directive 89/106, à la différence des autres directives de nouvelle approche, dispose que les normes harmonisées adoptées sur la base de cette directive seront, à la suite de leur publication et après expiration de la période transitoire, contraignantes pour les États membres (14). L’application de la directive 89/106 n’intervient selon l’opinion de la doctrine que graduellement, avec l’élaboration des normes harmonisées pour les produits individuels ou un groupe de produits. Tant que de telles normes ne commencent pas à s’appliquer, on applique le droit national en vigueur (15). C’est la raison pour laquelle l’analyse de la procédure d’attestation de conformité pour les produits de construction, telle que fixée par la décision 1999/93, ne saurait être conduite sans un bref aperçu de la réglementation technique communautaire.

35.      Lorsqu’un fabricant place un produit pour la première fois sur le marché, tous les actes juridiques communautaires relatifs à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur s’appliquent à ce produit (16). Trois domaines sont surtout réglés par le biais de ces actes juridiques: les normes et dispositions techniques, l’accès au marché et la surveillance du marché (17). Les dispositions sur la sécurité technique des produits relèvent également de ces actes juridiques (18).

36.      Le fabricant dispose, lorsqu’il produit ou autrement fabrique des produits qui seront mis en circulation, de deux méthodes pour assurer la conformité de ses produits aux caractéristiques techniques et physiques exigées par les dispositions techniques. D’après la première méthode, il peut en principe fabriquer ses produits en conformité avec les normes techniques (19). D’après la seconde méthode, il peut fabriquer ses produits de telle sorte qu’ils remplissent des exigences essentielles posées par une disposition donnée (20), avant tout les annexes des directives relatives aux mesures d’harmonisation technique. Cette constatation ne s’applique pas si les normes sont de nature obligatoire.

37.      Il existe, pour les produits fabriqués en conformité avec les normes techniques harmonisées, une présomption réfragable de conformité avec les caractéristiques techniques et physiques exigées ainsi que le prévoit la réglementation technique, en particulier les directives sur les mesures d’harmonisation technique. En cas de litige, la charge de la preuve pour démontrer la non-conformité du produit repose sur la partie adverse (21) et non sur le fabricant.

38.      Dans la présente affaire, il n’est pas contesté, ce que soulignent la Commission et la société Carp, que les normes harmonisées pour les portes destinées à être équipées de poignées antipanique ne sont pas encore d’application. Sur la base du mandat (22) délivré par la Commission, le CEN (23) a adopté le 3 février 2006 la norme harmonisée EN (24) 14351-1:2006 qui contient les exigences essentielles pour les portes, portails, fenêtres et volets. Cette norme harmonisée commencera à s’appliquer le 1er janvier 2009. Compte tenu du principe général de droit tempus regit actum, cette norme ne saurait s’appliquer en tant que droit pertinent dans la présente espèce. La jurisprudence de la Cour autorise dans le domaine des règles techniques (25) une dérogation au principe tempus regit actum. La Cour a ainsi adopté, dans l’affaire Unilever (26), le point de vue que, dans une procédure civile se déroulant entre deux parties et relative aux droits et aux obligations de nature contractuelle, une juridiction nationale doit rejeter l’application d’une disposition technique nationale adoptée pendant la période de report qui est prévue à l’article 9 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1989, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994 (JO L 100, p. 30) (ci‑après la «directive 83/189»).

39.      Il faut néanmoins souligner que l’affaire Unilever Italia concernait des règles techniques. La Cour a en outre expressément affirmé dans cette affaire qu’il ne s’agissait pas d’une situation dans laquelle une directive posant des droits pour les particuliers, n’aurait pas été transposée à temps en droit national. L’affaire Unilever concernait une situation dans laquelle la directive 83/189 n’a pas défini le contenu matériel de la règle de droit que le juge national devait appliquer lorsqu’il a statué dans le litige en cause. Cette directive n’a posé ni droits ni obligations pour les particuliers (27). La disposition nationale, la loi italienne n° 313, a cependant manifestement violé les dispositions procédurales de la directive 83/189 qui prévoient un délai pendant lequel les États membres n’adoptent pas de dispositions similaires.

40.      Dans la mesure où les normes harmonisées pour les portes destinées à être équipées de poignées antipanique ne s’appliquent pas encore, il est nécessaire, dans la procédure spéciale de certification, d’examiner la conformité de ces portes à l’aune des exigences essentielles de l’annexe I de la directive 89/106. Cette directive ne réglemente pas complètement et de manière exhaustive les procédures de certification et d’attestation de conformité. La Commission détermine pour chaque produit de construction, sur le fondement de l’article 20 de la directive 89/106 et en coopération avec le comité permanent de la construction, le module correspondant d’attestation de conformité (28). La directive 89/106 définit, dans son annexe III, uniquement les procédures de contrôle de conformité (29) qui peuvent ensuite être combinées lors de la mise en œuvre des modules d’attestation de conformité pour un produit donné. L’annexe III, point 2, de la directive 89/106 définit cependant divers modules d’attestation de conformité qui contiennent diverses combinaisons de contrôle de conformité. Les modules, en eux-mêmes, ne sont pas contraignants (30), car la Commission peut définir dans la décision sur l’attestation de conformité des produits de construction une autre combinaison de procédures d’attestation de conformité. La décision de la Commission sur le choix de la procédure ou des procédures d’attestation de conformité est en règle générale adoptée en même temps que la décision relative à l’attribution du mandat pour les normes (31).

41.      La décision 90/683/CEE du Conseil (32) a posé que les produits industriels qui sont couverts par les directives d’harmonisation technique ne peuvent être mis sur le marché que lorsque le fabricant leur a donné le marquage CE.

42.      Cette décision a été abrogée et remplacée par la décision 93/465/CE du Conseil (33), qui contient des dispositions analogues (34) en ce qui concerne le marquage CE. En vertu de la décision 93/465, l’objectif principal de la procédure d’attestation de conformité est de permettre aux organismes publics d’assurer que les produits qui sont mis sur le marché soient conformes aux exigences exprimées dans les dispositions des directives, en particulier celles qui concernent la santé et la sécurité des utilisateurs et des consommateurs (35). Ces dispositions des directives se trouvent en particulier dans les annexes qui contiennent les exigences essentielles, lesquelles sont cependant impératives (36). La décision en tant que règle générale dispose que le produit doit subir deux phases de contrôle de conformité qui sont la phase de conception du produit et la phase de production et que le produit ne peut être mis sur le marché qu’en cas de résultats positifs (37). C’est la raison pour laquelle on peut parler de procédures obligatoires de contrôle de conformité.

43.      Il ressort clairement des termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106 que les produits de construction ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les exigences essentielles. Il ressort toutefois de l’article 4, paragraphe 6, en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive que le marquage CE apposé sur un produit de construction signifie que ce produit correspond aux exigences essentielles. La doctrine signale donc également pour les produits de construction que ceux-ci ne peuvent être mis en circulation que s’ils portent le marquage CE (38). Le marquage CE signifie que le produit est de nature à circuler légalement dans la Communauté (39).

44.      La réponse à la question de savoir comment déterminer si un produit de construction donné répond aux exigences essentielles de l’annexe I de la directive 89/106 est fournie par la décision 1999/93. La conformité des portes et des portails avec ou sans quincailleries associées pour la lutte contre les incendies et la fumée et installées sur les itinéraires d’évacuation est attestée en vertu de l’article 2 de la décision 1999/93 dans le cadre d’une procédure impliquant, dans l’évaluation et la surveillance de la production et du produit, outre le fabricant qui gère le système de surveillance de la production industrielle, également l’organe de certification. L’annexe III de la décision 1999/93 prévoit expressément, pour les portes équipées de quincailleries associées dont l’utilisation prévue est la lutte contre les incendies/la fumée et sur les itinéraires d’évacuation, le système d’attestation de conformité n° 1.

45.      Enfin, il faut encore déterminer si les portes destinées à être équipées de poignées antipanique sont des portes et des portails avec ou sans quincailleries associées dont l’utilisation prévue est la lutte contre les incendies/la fumée et l’installation sur les itinéraires d’évacuation au sens des annexes II et III de la décision 1999/93.

46.      Lors de l’audience, les sociétés Ecorad et Carp ont expressément affirmé, en réponse à la question de la Cour, que les portes équipées de poignées antipanique en cause sont des produits combinés, composés des portes elles-mêmes et des poignées antipanique. Ces produits servent à l’évacuation rapide des bâtiments. Les sociétés Ecorad et Carp ont déjà affirmé que depuis 2003 les poignées doivent porter leur propre marquage CE. En réponse à une question de la Cour, la société Carp et la Commission ont encore affirmé, sans que la société Ecorad conteste cet argument, que les portes destinées à être équipées de poignées antipanique, dans leur ensemble, c’est-à-dire l’ensemble du produit qui servira comme porte extérieure (40) pour les issues de secours ou qui servira dans son ensemble comme porte de sortie du bâtiment en cas d’urgence, doivent être également équipées du marquage CE.

47.      Le plus important pour la description des portes destinées à être équipées de poignées antipanique, comme des portes équipées de quincailleries et installées sur les itinéraires d’évacuation au sens de la décision 1999/93, est l’argument des sociétés Ecorad et Carp, qui ont affirmé lors de l’audience que les portes vendues, objet du litige dans la procédure au principal, servent de portes extérieures aux fins d’une évacuation rapide d’un endroit ainsi qu’en partie aussi l’argument de la société Ecorad, avancé lors de l’audience, que les portes sont destinées à la sortie en cas d’urgence. Le fait que les portes litigieuses, fabriquées par la société Carp, soient destinées à être installées comme portes extérieures aux fins d’une évacuation rapide d’un lieu suffit à ce que ce produit puisse être couvert par la notion abstraite de porte équipée de quincailleries associées installée sur les itinéraires d’évacuation au sens des annexes II et III de la décision 1999/93.

48.      Nous suggérons par conséquent à la Cour de répondre à la première question déférée par le Tribunale ordinario di Novara en ce sens que les dispositions des articles 2 et 3 et des annexes II et III de la décision 1999/93 doivent être interprétées en ce sens que les portes se trouvant à la sortie d’un bâtiment et destinées à être équipées de poignées antipanique, mais qui n’ont pas été attestées en vertu du système d’attestation de conformité n° 1, ne peuvent pas être mises sur le marché.

B –    Deuxième question préjudicielle

1.      Arguments des parties

49.      La société Carp estime que la décision 1999/93 est adressée uniquement aux États membres et qu’elle ne fait naître aucun effet obligatoire entre les particuliers, car, en vertu de l’article 249 CE, elle n’est contraignante que pour ses destinataires. La Commission, en adoptant cette disposition, n’a fait que remplir son obligation de définir un système d’attestation de conformité pour différents types de portes sur la base de la directive 89/106, car elle a ce faisant défini un type de procédure pour l’attestation de la conformité d’un produit ou d’un groupe de produits en vertu des spécifications de la directive 89/106. La Commission donne au CEN mandat pour établir des normes techniques sur la base desquelles celui-ci définit, grâce aux spécifications techniques, les exigences essentielles pour un produit donné et, dans le même temps, la procédure d’attestation de conformité. Lorsque la norme harmonisée est adoptée, les États membres la transposent dans leur ordre juridique. Ce n’est qu’au moment de cette transposition que les spécifications techniques deviennent contraignantes pour les fabricants.

50.      La société Ecorad souligne que la Commission, en adoptant la décision 1999/93, a appliqué l’article 13, paragraphe 4, de la décision 89/106. Elle affirme en ce qui concerne l’effet même d’une décision, référence faite à l’article 249 CE, que la décision a un effet contraignant et qu’elle est obligatoire dans tous ses éléments pour tous ceux qui en sont destinataires. Une décision adressée aux États membres est en partie analogue à une directive, car elle requiert des États membres un comportement donné précis ainsi que sa transposition dans leur droit national. Si cette décision contient des dispositions directement applicables, ces dernières ont un effet direct en droit national.

51.      La décision 1999/93 a été adoptée en vue de l’élaboration d’une norme technique qui peut avoir des conséquences pour les droits des particuliers. Cette décision a défini une procédure d’attestation de conformité pour un groupe de produits. Il est vrai que les États devront transposer dans leur droit la norme harmonisée, lorsqu’elle sera adoptée, même si la décision 1999/93 produit déjà des effets. Les décisions qui sont adressées aux particuliers sont en elles-mêmes directement applicables et ont un effet direct au sein des États. La décision 1999/93 est juridiquement contraignante et directement applicable pour les fabricants sur le marché italien.

52.      Le gouvernement autrichien estime que la réponse à la deuxième question n’est pas nécessaire.

53.      La Commission estime que l’article 2 et l’annexe II de la décision 1999/93 s’appliquent si des spécifications techniques au sens de la directive 89/106 existent. Elle considère néanmoins que l’article 3 et l’annexe III de la décision 1999/93 ne s’appliquent pas, parce qu’il n’existe pas de normes harmonisées. Lors de l’audience devant la Cour, la Commission a encore exposé que la décision 1999/93 ne crée pas d’effet contraignant entre les particuliers. Ces derniers peuvent uniquement invoquer les dispositions nationales qui transposent cette décision.

2.      Appréciation de Mme l’avocat général

54.      Il faut tout d’abord noter en introduction qu’une décision de la Commission relative au choix de la méthode ou des méthodes d’attestation de conformité est en pratique et en règle générale adoptée en même temps que la décision relative à l’attribution du mandat pour les normes (41) et qu’elle est adressée aux États membres.

55.      L’article 249 CE contient une nomenclature des actes juridiques communautaires nominatifs (42). Le quatrième alinéa de cet article dispose que la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour tous ses destinataires. Cet article définit ce faisant uniquement l’effet juridique de la décision, mais pas sa nature juridique. C’est la raison pour laquelle la question de la juridiction de renvoi visant à savoir si les dispositions des articles 2 et 3 ainsi que des annexes II et III de la décision 1999/93 sont juridiquement contraignantes doit être comprise en ce sens que la décision a un effet direct. Eu égard à la troisième question déférée par la juridiction de renvoi, on ne saurait interpréter a contrario la deuxième question comme soulevant la question de la validité de la décision. Il faut donc analyser si la décision, adressée à l’ensemble des États membres, a un effet direct et si cet effet direct est vertical ou horizontal.

56.      On distingue en droit communautaire, en ce qui concerne l’effet direct des actes juridiques, entre l’effet direct complet et l’effet direct partiel. L’effet direct complet signifie qu’un acte de droit communautaire crée des droits dans les rapports entre les particuliers (effet direct horizontal), des droits dans les rapports entre un particulier et un État membre (effet direct vertical ascendant) et des droits de l’État dans les rapports entre un État et un particulier (effet direct vertical descendant). L’effet direct partiel ne crée des droits pour le particulier que dans les rapports envers l’État membre (effet direct vertical ascendant) (43).

57.      Les destinataires d’une décision au sens de l’article 249 CE peuvent être les particuliers ainsi qu’un État membre, voire tous les États membres (44).

58.      Si les destinataires d’une décision sont des particuliers déterminés, la décision, adoptée sur la base juridique de l’article 249, quatrième alinéa, CE peut être comparée à un acte administratif (45). La doctrine estime par conséquent qu’une décision qui est adressée à des particuliers déterminés est un acte juridique individuel (46) qui n’a pas d’effet général et abstrait (47). Puisque la décision qui est adressée à un particulier ou à des particuliers déterminés ne nécessite pas d’acte juridique interne par lequel les États membres transposeraient son contenu en droit national, celle-ci peut avoir dans les rapports entre les destinataires et un État membre (48) un effet direct qui peut être invoqué dans des procédures devant les juridictions nationales (49).

59.      Une décision qui est adressée à tous les États membres est, d’après ses effets, un acte à caractère général (50). Le contenu de la décision 1999/93 est plus comparable à celui d’une directive qu’à celui d’une décision collective (51) réglementant des rapports particuliers (52).

60.      Si une décision qui a été adoptée par les institutions a pour objet l’harmonisation dans la mise en œuvre du droit communautaire, une telle décision est en règle générale adressée à l’ensemble des États membres. L’effet d’une telle décision dans les États membres est général et abstrait (53). Si l’on compare cette situation au droit national, une décision d’une institution communautaire qui est adressée à tous les États membres est, d’après son contenu, analogue à une instruction adressée à l’administration par le gouvernement aux fins de la mise en œuvre d’une disposition. Les États membres doivent transposer une telle décision dans le droit national. Les articles 1er et 2 de la décision 1999/93 imposent ainsi dans les faits aux États membres la manière dont il convient de mettre en œuvre la directive 89/106 dans la procédure d’attestation de conformité des portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries. Cependant, ces dispositions ont par la même clairement et inconditionnellement imposé aux États membres la manière de conduire la procédure d’attestation de conformité pour les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries. Le contenu des articles 1er et 2 est, pour cette raison, analogue à celui d’une directive.

61.      La Cour a jugé que, dans le cas des «décisions adressées aux États membres, [le] caractère obligatoire s’impose à tous les organes de l’État destinataire, y compris à ses juridictions. Il en résulte que, en vertu de la primauté du droit communautaire […] les juridictions nationales doivent s’abstenir d’appliquer toutes dispositions internes, et notamment, comme en l’espèce, celles concernant la concurrence déloyale et les ventes avec primes, dont la mise en œuvre serait susceptible d’entraver l’exécution d’une décision communautaire» (54).

62.      Les décisions qui sont adressées à tous les États membres ont, sous certaines conditions, un effet direct, de sorte que les personnes tierces peuvent également les invoquer (55).

63.      La jurisprudence a développé dès le début des années 70 l’idée qu’«il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 189 [(56)] reconnaît à la décision d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées; particulièrement dans les cas où les autorités communautaires auraient, par décision, obligé un État membre ou tous les États membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte s’en trouverait affaibli si les justiciables de cet État étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de le prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire; si les effets d’une décision peuvent ne pas être identiques à ceux d’une disposition réglementaire, cette différence n’exclut pas qu’éventuellement le résultat final, consistant dans le droit, pour les justiciables, de s’en prévaloir en justice, soit le même que celui d’une disposition réglementaire directement applicable» (57).

64.      Pour qu’une décision adressée aux États membres soit d’applicabilité directe, l’obligation incombant à l’État membre et découlant de cette décision doit être «inconditionnelle et suffisamment nette et précise pour être susceptible de produire des effets directs dans les relations entre les États membres et leurs justiciables» (58). «Le fait qu’une décision permette aux États membres qui en sont les destinataires de déroger à des dispositions claires et précises de cette même décision ne saurait, en lui-même, priver ces dispositions d’effet direct. En particulier, de telles dispositions peuvent avoir un effet direct lorsque le recours aux possibilités de dérogation ainsi reconnues est susceptible d’un contrôle juridictionnel» (59).

65.      À l’examen de la jurisprudence citée, on peut constater que celle-ci n’a traité, en ce qui concerne les décisions, que de l’effet direct vertical ascendant, c’est-à-dire du droit du particulier à invoquer à l’égard d’un État membre une décision adressée à un État membre ou aux États membres. Il n’est pas contesté dans la présente affaire que, dans un litige avec les autorités publiques italiennes – c’est-à-dire l’État italien – quant au respect des exigences essentielles pour les portes qui sont destinées à être équipées de poignées antipanique, la société Carp pourrait invoquer les dispositions de la décision 1999/93. Il est cependant question dans l’affaire en cause d’un litige civil entre deux particuliers. Il s’agit donc de la question de l’effet direct horizontal de la décision 1999/93 qui est adressée à tous les États membres.

66.      La doctrine estime que les décisions qui sont adressées à tous les États membres n’ont pas d’effet direct horizontal (60). Elle parvient à cette conclusion en constatant que la jurisprudence relative à l’effet direct horizontal des directives s’applique aussi «largement» aux décisions adressées aux États membres (61). La jurisprudence relative à l’effet direct horizontal des directives défend traditionnellement le point de vue qu’«une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre» (62). Par conséquent, «même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers» (63). On constate donc dans la doctrine que la jurisprudence interdit à un particulier d’invoquer dans ses rapports avec un autre particulier les dispositions d’une directive, même si elles remplissent les conditions de l’effet direct (64).

67.      Dans la jurisprudence plus récente, la Cour, dans l’affaire Mangold (65), a appliqué une directive dans un rapport horizontal entre deux particuliers. Il s’agit en fait de la première affaire dans laquelle la Cour a statué sur la discrimination fondée sur l’âge. Nous estimons qu’il est nécessaire pour le traitement de l’affaire d’analyser avant tout les points 74 et 75 de l’arrêt Mangold. Dans cette affaire, la Cour a déclaré au point 2 du dispositif: «Le droit communautaire et, notamment, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail [(66)] doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale […] qui autorise, sans restrictions, à moins qu’il n’existe un lien étroit avec un contrat de travail antérieur à durée indéterminée conclu avec le même employeur, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque le travailleur a atteint l’âge de 52 ans. Il incombe à la juridiction nationale d’assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l’âge en laissant inappliquée toute disposition contraire de la loi nationale, et ce alors même que le délai de transposition de ladite directive n’est pas encore expiré» (67). Compte tenu du fait que, dans l’affaire Mangold, le litige au principal concernait la légalité de la clause contractuelle sur la restriction de la durée du contrat de travail, il faut comprendre le deuxième point du dispositif de l’arrêt en ce sens que la juridiction nationale, dans une procédure au principal dans un litige entre deux particuliers, employé et employeur, ne saurait appliquer une disposition nationale qui ne serait pas conforme au droit communautaire.

68.      La Cour est parvenue à ce résultat en indiquant dans sa motivation que «la directive 2000/78 ne consacre pas elle-même le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. En effet, aux termes de son article 1er, cette directive a uniquement pour objet ‘d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle’, le principe même de l’interdiction de ces formes de discrimination trouvant sa source, ainsi qu’il ressort des premier et quatrième considérants de ladite directive, dans divers instruments internationaux et les traditions constitutionnelles communes aux États membres» (68).

69.      «Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit ainsi être considéré comme un principe général du droit communautaire» (69). L’arrêt dans l’affaire Mangold peut être comparé aux solutions que connaît surtout le droit constitutionnel allemand en ce qui concerne la théorie de l’effet indirect envers les tiers des droits fondamentaux («mittelbare Drittwirkung der Grundrechte»). Selon la doctrine allemande, une clause contractuelle dans un contrat d’emploi d’une secrétaire selon laquelle le contrat est conclu sous la condition résolutoire de la conclusion d’un mariage est nulle (70). La nullité d’une telle clause contractuelle est motivée par le fait qu’une telle stipulation contractuelle viole la valeur essentielle du principe (71) de l’article 6, paragraphe 1, de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz, ci‑après le «GG») (72). La disposition de l’article 6 du GG s’applique comme ligne directrice dans la mise en œuvre de clauses générales. L’article 138, paragraphe 1, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci‑après le «BGB») contient une clause générale sur les actes juridiques contra bonos mores (73). La juridiction nationale doit tenir compte de la décision fondamentale de l’État de défendre le mariage et la famille. Elle doit interpréter les dispositions sur la validité des contrats à l’aune des droits fondamentaux (74) et doit donc constater la nullité d’une disposition d’un contrat d’emploi qui viole la protection du mariage et de la famille, dans la mesure où ce contrat n’est pas conforme à l’ordre public et aux principes moraux de la société.

70.      Cette argumentation vaut également a simili ad simile pour l’affaire Mangold. La Cour a souhaité souligner le sens de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge et préciser les possibilités de protection juridique des travailleurs qui sont lésés en raison de cette discrimination. L’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge est une décision fondamentale de conception et de valeur du droit communautaire, bien qu’elle soit inscrite dans une directive qui en principe n’a pas d’effet direct horizontal. En vertu de l’article 10 CE, les États membres doivent tenir compte de cette appréciation de valeur. Les organes des États membres ainsi que les autorités publiques de ces États doivent, lorsqu’ils statuent dans des rapports entre particuliers, tenir compte également des appréciations fondamentales de valeur et des décisions que contient le droit communautaire. C’est là la ratio legis de l’arrêt Mangold. Cet arrêt est une indication quant à la manière dont les juridictions nationales devraient procéder dans les litiges qui concernent une discrimination alléguée fondée sur l’âge si le droit national ne la prend pas en compte de la même manière que le droit communautaire. Il n’existe donc aucun motif fondé de s’écarter dans d’autres domaines de la jurisprudence constante qui n’autorise pas l’effet direct horizontal des dispositions des directives et des décisions adressées aux États membres.

71.      Il faut distinguer de la question de l’effet direct horizontal de la décision 1999/93, celle de la définition de l’inexécution du contrat ou de sa mauvaise exécution. La question de savoir si la livraison de portes destinées à être équipées de poignées antipanique qui ne sont pas attestées d’après la procédure d’attestation de conformité du système n° 1 signifie une inexécution du contrat ou du moins une mauvaise exécution du contrat du point de vue du droit communautaire n’est pas liée à l’application du système d’attestation de conformité n° 1 dans les rapports entre les particuliers. Du point de vue du droit communautaire, l’attestation contraignante, donc obligatoire, de la conformité des produits de construction concerne exclusivement les rapports entre le fabricant et l’État membre et non entre deux particuliers.

72.      Nous suggérons par conséquent à la Cour de répondre à la deuxième question déférée par le Tribunale ordinario di Novara en ce sens que les articles 2 et 3 ainsi que les annexes II et III de la décision 1999/93 n’ont pas d’effet direct horizontal dans un litige entre particuliers et que ces dispositions ne permettent pas à un particulier, dans un litige entre particuliers, de se prévaloir à l’égard d’un autre de la décision 1999/93.

C –    Troisième question préjudicielle

1.      Arguments des parties

73.      La société Carp estime que la décision 1999/93 est illégale et affirme à cet égard que la nécessité d’exiger l’application du système d’attestation de conformité n° 1 dans la décision 1999/93 n’est pas motivée. La décision serait par conséquent contraire à l’article 253 CE, car elle ne contiendrait absolument aucune motivation. La décision violerait en outre le principe de proportionnalité et le principe de libre concurrence.

74.      En ce qui concerne le principe de proportionnalité, la société Carp répète tout d’abord que les portes équipées de poignées antipanique sont au fond destinées à assurer que les personnes puissent quitter rapidement l’endroit où elles se trouvent. Elle souligne en outre que la poignée qui est posée sur la porte dispose déjà du marquage CE lorsque le fabricant de la porte la reçoit. La procédure d’attestation de conformité pour l’obtention du marquage CE doit par conséquent être organisée de telle manière qu’elle garantisse la sécurité des portes et qu’elle n’affecte pas de manière disproportionnée l’activité du fabricant. Le système d’attestation de conformité n° 1 qui requiert l’intervention d’un organe de certification n’est ni adéquat ni nécessaire pour garantir la sécurité des portes de sûreté, équipées de poignées antipanique, car la même sécurité peut être garantie par d’autres systèmes d’attestation de conformité, prévus par la directive 89/106, qui entravent moins le fabricant et qui garantissent eux aussi que le produit fabriqué corresponde aux spécifications techniques.

75.      Selon la société Carp, la décision 1999/93 violerait également le principe de la libre concurrence visé aux articles 2 CE et 98 CE, car elle crée un avantage au profit des personnes qui modifient et restreignent la concurrence sur le marché. Les artisans et petits fabricants n’ont pas les moyens suffisants pour appliquer le système d’attestation de conformité n° 1 pour la fabrication des portes, raison pour laquelle ils cesseront leur fabrication. D’un autre côté, les entreprises de grande et de moyenne taille, qui disposent depuis longtemps déjà d’un certificat ISO 9000 correspondant aux conditions du système d’attestation de conformité n° 1, jouiront d’un avantage.

76.      En ce qui concerne la troisième question, la société Ecorad n’exprime pas d’opinion et laisse la réponse à l’appréciation de la Cour.

77.      La Commission et le gouvernement autrichien estiment qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question.

2.      Appréciation de Mme l’avocat général

78.      Il faut signaler en introduction qu’«il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour» (75). Compte tenu du fait que les questions préjudicielles posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est donc en principe tenue de statuer (76).

79.      En vertu de la jurisprudence constante, le «refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées» (77).

80.      Dans la présente affaire, la réponse de la Cour à la troisième question ne semble pas utile à la procédure au principal.

81.      Dans la procédure au principal, la juridiction de renvoi a posé trois questions. La deuxième et la troisième question sont liées entre elles. La troisième question, qui est relative à la validité de la décision 1999/93, dépend d’une réponse précise donnée à la deuxième question. Pour la procédure au principal, la réponse à la troisième question qui concerne la validité de la décision 1999/93 n’a de sens que si on répond à la deuxième question que la décision 1999/93 a un effet direct horizontal de sorte qu’elle est contraignante pour les particuliers dans les litiges entre ceux-ci. Dans la mesure où la décision 1999/93 n’a toutefois pas d’effet direct horizontal, elle ne s’applique pas dans les procédures ou rapports entre particuliers et la question de la validité de cette décision est donc sans objet pour la décision dans la procédure au principal devant la juridiction de renvoi.

82.      Nous suggérons par conséquent à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle posée par le Tribunale ordinario di Novara en ce sens qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la validité de la décision 1999/93.

V –    Conclusion

83.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous concluons à ce qu’il plaise à la Cour répondre comme suit aux questions qui lui ont été déférées par le Tribunale ordinario di Novara:

«1)      Les articles 2 et 3, et les annexes II et III de la décision 1999/93/CE de la Commission, du 25 janvier 1999, relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées, doivent être interprétés en ce sens que les portes de sortie qui sont destinées à être équipées de poignées antipanique et qui n’ont pas été attestées en application du système d’attestation de conformité n°1 ne peuvent pas être mises sur le marché.

2)      Les articles 2 et 3, et les annexes II et III de la décision 1999/93/CE n’ont pas d’effet horizontal dans les litiges qui se déroulent entre des particuliers, ils ne permettent pas à un particulier, dans le cadre d’un litige entre particuliers, de se prévaloir de cette décision à l’égard d’un autre.

3)      Il n’est pas nécessaire de statuer sur la validité de la décision 1999/93.»


1 – Langue originale: le slovène.


2 – JO L 29, p. 51.


3 – JO L 220, p. 1.


4 – JO L 284, p. 1.


5 – Voir note 2 (???).


6 – Decreto dell’Ministero dell’interno – Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio (GURI n° 271, du 18 novembre 2004).


7 – JO (?) C 319, p. 1.


8 – Cette théorie juridique découle de l’opinion que le droit régit les rapports entre sujets de droit et non entre objets de droit. La différence entre sujets de droit et objets de droit se laisse le mieux démontrer dans le droit des biens. À cet effet, nous pouvons recourir, à titre d’exemple, à la définition du droit des biens fournie par le théoricien du droit slovène M. le professeur Juhart, qui estime que le droit des biens dans les rapports entre les particuliers régit les rapports de propriété et de pouvoir de disposition (voir Juhart, M., Tratnik, M., et Vrenčur, R., Stvarno pravo, Ljubljana, 2007, p. 39). MM. les professeurs Larenz et Wolf défendent un point de vue similaire et affirment que le droit des biens règle les droits des particuliers en ce qui concerne leurs pouvoirs sur les biens (Larenz, K., et Wolf, M., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9e édition, Munich, 2004, p. 12).


9 – Pour un aperçu des directives de nouvelle approche, voir articles de MM. Klindt, T,Der «new approach» im Produktrecht des europäischen Binnenmarkts: Vermutungswirkung technischer Normung, EuZW 5/2002, p. 133 à 136, et Langner, D., «Technische Vorschriften und Normen», dans Dauses, M., (ur.): Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, volume 1, Munich, 2004, points 55 à 105.


10 – Röhl, H.-C., et Schreiber, Y., Konformitätsbewertung in Deutschland, Constance, 2006, http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2006/1933/, p. 49.


11 – Klindt, Der «new approach» im Produktrecht des europäischen Binnenmarkts: Vermutungswirkung technischer Normung, p. 134.


12 – L’avocat général Mazák, dans ses conclusions dans l’affaire C-254/05, affirme que la caractéristique fondamentale des exigences essentielles contenues dans les annexes des directives de nouvelle approche est qu’elles ne fixent que le résultat qu’il convient d’atteindre et les risques qu’il faut traiter sans prévoir les solutions techniques pour atteindre cet objectif (conclusions du 8 février 2007 dans l’affaire Commission/Belgique, pendante devant la Cour, point 33).


13 – Langner, Technische Vorschriften und Normen, point 69.


14 – Conclusions de l’avocat général Mazák dans l’affaire Commission/Belgique (précitée à la note 12, point 35).


15 – Langner, Technische Vorschriften und Normen, point 69.


16 – Klindt, Der «new approach» im Produktrecht des europäischen Binnenmarkts: Vermutungswirkung technischer Normung, p. 133.


17 – Röhl et Schreiber, Konformitätsbewertung in Deutschland, p. 49. Les auteurs soulignent que, au niveau des normes techniques, les exigences que le produit doit remplir sont fixées abstraitement. Dans le domaine de l’accès au marché, l’accès est réglé pour chaque produit tandis que, dans le domaine de la surveillance du marché, ce qui est réglementé, ce sont les risques qui pourraient survenir à cause de ce produit.


18 – Klindt, «Spielzeugleuchten» an der Schnittstelle zwischen Niederspannungs-Richtlinie, Spielzeug-Richtlinie und technischer Normung, EuzW 14/1998, p. 426. L’auteur estime que l’objet de ces dispositions est la protection technique préventive des consommateurs et des utilisateurs.


19 – L’article 1er, quatrième alinéa, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37), dispose qu’une «norme» est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire. Les types de normes existantes sont les normes internationales, les normes européennes et les normes nationales.


20 – Aubry-Caillaud, F., La libre circulation des marchandises nouvelle approche et normalisation européenne, Paris, 1998, p. 216. L’auteur affirme que le produit doit dans les deux cas respecter les dispositions obligatoires.


21 – Il est signalé dans la doctrine que l’application de normes harmonisées n’est pas obligatoire. En cas de litige, la charge de la preuve repose sur le fabricant. Si celui‑ci, lors de la fabrication de ses produits, n’applique pas une norme harmonisée, il doit démontrer que son produit respecte les exigences essentielles prévues par la directive. En conséquence, la doctrine plaide pour que les parties au litige examinent tout d’abord si des normes harmonisées existent pour le produit en cause. Même si des normes harmonisées existent, il est néanmoins nécessaire d’examiner si elles tiennent compte de toutes les exigences de la directive. Cette preuve est apportée par le contrôle de conformité (Dubois, L., et Blumann, C., Droit matériel de l’Union européenne, 3édition, Paris, 2004, p. 290; Langner, Technische Vorschriften und Normen, point 44, ainsi que Röhl et Schreiber, Konformitätsbewertung in Deutschland, p. 49 et 50).


22 – Mandate M/101 to CEN/CENELEC concerning the Execution of Standardisation Work for Harmonized Standards on Doors, Windows, Shutters and Related Building Hardware.


23 – CEN est l’acronyme du Comité européen de normalisation. Il s’agit d’un organisme qui se présente sous la forme juridique d’une association internationale sans but lucratif de droit belge ayant son siège à Bruxelles et créé en 1961 par les organismes nationaux de standardisation des États membres de la CEE ainsi que par les États signataires de l’AELE.


24 – EN est l’acronyme de «European Norm».


25 – L’article 1er, paragraphe 9, de la directive 98/34 dispose qu’une «règle technique» est une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État ainsi que les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l’interdiction de fabrication, d’importation, de commercialisation ou d’utilisation d’un produit.


26 – Arrêt du 26 septembre 2000 (C-443/98, Rec. p. I-7535). La procédure civile au principal devant la juridiction italienne concernait un litige entre Central Food et Unilever Italia. Unilever a livré à Central Food le 29 septembre 1998, sur la base d’une commande, 648 litres d’huile d’olive. Central Food a objecté lors de l’examen de la marchandise le 30 septembre 1998, qu’il y avait un vice de la chose et a informé Unilever que l’huile livrée n’était pas étiquetée conformément aux dispositions italiennes – loi n° 313 publiée à la GURI du 29 août 1998 et entrée en vigueur le jour suivant la publication –; elle a rejeté le paiement et a demandé à ce que Unilever retire l’huile livrée de son entrepôt.


27 – Arrêt précité à la note 26, point 51.


28 – Langner, Technische Vorschriften und Normen, point 73.


29 – L’annexe III, point 1, de la directive 89/106 définit les procédures de contrôle de conformité: essais de type initiaux du produit par le fabricant ou par un organisme agréé; essais d’échantillons prélevés dans l’usine selon un plan d’essai prescrit par le fabricant ou par un organisme agréé; essais par sondage d’échantillons prélevés dans l’usine, sur le marché ou sur un chantier par le fabricant ou par un organisme agréé; essais d’échantillons prélevés sur un lot prêt à être livré ou déjà livré par le fabricant ou par un organisme agréé; contrôle de la production en usine; inspection initiale de l’usine et contrôle de la production en usine par un organisme agréé; surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine par un organisme agréé.


30 – Langner, Technische Vorschriften und Normen, point 73.


31 – Ibidem.


32 – Décision du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique (JO L 380, p. 13).


33 – Décision du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique (JO L 220, p. 23).


34 – La doctrine française, en analysant les dispositions pénales de la réglementation française, constate que la mise sur le marché d’un produit ne portant pas le marquage CE alors que cela devrait être le cas est un délit pénal (Inforeg: «Le marquage CE: cahier pratique», Cahiers de droit de l’entreprise, 1/2006, p. 79, 81).


35 – Lignes directrices I A, sous a), décision 93/465.


36 – L’avocat général Mazák affirme que les exigences essentielles sont, contrairement aux normes techniques, obligatoires (conclusions dans l’affaire Commission/Belgique, précitée à la note 12, point 33).


37 – Lignes directrices I A, sous a), b) et c), décision 93/465.


38 – Rocco, G.,L’etichettatura dei prodotti in commercio, Santarcangelo di Romagna, 2006, p. 132.


39 – Finke, K., «Die europäische technische Normung», dans Reichel, C., Schneider, H. et Weyer, H. (ur.): Beiträge zum deutschen und europäischen Energierecht: Festschrift für Professor Dr. jur. Jürgen F. Baur zum 60. Geburtstag, Baden‑Baden, 1998, p. 141, 147, et Aubry-Caillaud, La libre circulation des marchandises nouvelle approche et normalisation européenne, p. 218.


40 – Nous entendons par portes extérieures les portes qui se situent à la sortie des bâtiments.


41 – Langner, Technische Vorschriften und Normen, point 73.


42 – Schmidt, G., dans von der Groeben et Schwarze, Article 249 CE, points 15 et 16.


43 – Sauron, J.-L., L’application du droit de l’Union européenne en France, 2e édition, Paris, 2000, p. 39 et 40. L’auteur estime que, sous certaines conditions, les directives et les décisions connaissent uniquement l’effet direct vertical ascendant.


44 – Oppermann, T., Europarecht, 3e édition, Munich, 2005, p. 169; Fischer, H. G., Europarecht, 3édition, Munich, 2001, p. 79; Öhlinger, T., et Potacs, M., Gemeinschaftsrecht und staatliches Recht, 3e édition complémentaire, Vienne, 2006, p. 12; Blumann, C., et Dubois, L., Droit institutionnel de l’Union européenne, 2e édition, Paris, 2005, p. 416; Greaves, «The Nature and Binding Effect of Decisions under Article 189 EC» European Law Review, 21(1996), p. 3 et 4, et Mager, U., Die staatengerichtete Entscheidung als supranationale Handlungsform, Europarecht 36(2001), p. 661, 663.


45 – Cet argument bien entendu ne vaut que dans des systèmes juridiques dans lesquels un acte administratif est un acte juridique à portée individuelle comme en Allemagne, en Autriche et en Slovénie (voir Schütz, H.-J., Bruha, T., et König, D., Casebook Europarecht, Munich, 2004, p. 156).


46 – Blumann et Dubois: Droit institutionnel de l’Union européenne, p. 419.


47 – Lenaerts, K., van Nuffel, P., et Bray, R., Constitutional Law of the European Union, 2e édition, Londres, 2006, p. 780 et 781 ainsi que van Raepenbusch, S.,: Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e édition, Bruxelles, 2005, p. 373. Ce dernier auteur souligne qu’il est régulièrement difficile de distinguer un acte normatif et une décision collective qui est adressée à tous les États membres. Dans la doctrine allemande, on défend l’opinion que, avec l’instrument de la décision, l’article 249, quatrième alinéa, CE met à la disposition des institutions et des organes de la Communauté un acte juridique pour le règlement contraignant des cas individuels (Schütz, Bruha et König, Casebook Europarecht, p. 156).


48 – Schütz, Bruha et König, Casebook Europarecht, p. 167 et Schmidt, G., dans von der Groeben et Schwarz, Article 249 CE, point 46.


49 – Jacqué, J.-P., Droit institutionnel de l’Union européenne, 3e édition, Paris, 2004, p. 575.


50 – La doctrine estime que les décisions adressées à tous les États membres sont des «actes quasi législatifs», car elles contiennent en principe des obligations pour les États membres au bénéfice du public et non au bénéfice de personnes déterminées (voir Greaves, The nature and Binding Effect of Decisions under Article 189 EC, p.  4 et 10). Une autre partie de la doctrine estime que, en raison des similitudes avec les directives dans les rapports entre les particuliers, l’effet horizontal des décisions adressées à tous les États membres est exclu (Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, p. 575). La doctrine allemande estime, en ce qui concerne les décisions qui sont adressées à l’État, que la restriction de l’effet direct vertical pesant sur les particuliers, caractéristique de la directive, s’applique aussi à ces décisions (Vogt, M., «Die Rechtsform der Entscheidung als Mittel abstrakt genereller Steuerung», dans Schmidt-Assmann, E., et Schöndorf, B., (ur.), Der Europäische Verwaltungsverbund, Tübingen, 2005, p. 232).


51 – Une décision collective a plusieurs destinataires, mais elle représente en réalité une série de décisions individuelles (conclusions de l’avocat général Lagrange du 20 novembre 1962 dans l’affaire Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, arrêt du 14 décembre 1962, 16/62 et 17/62, Rec. p. 930). De ce point de vue, il est intéressant de faire la comparaison avec la définition de la décision collective dans l’ordre juridique slovène. Ainsi, l’article 217, paragraphe 1, de la loi slovène sur la procédure administrative générale définit la décision collective en ces termes: «Lorsqu’une affaire concerne un grand nombre de personnes déterminées, il est possible d’adopter pour l’ensemble de ces personnes une décision unique; les personnes doivent être citées dans le dispositif de la décision et les motifs cités pour chaque personne individuelle et qui les concernent doivent se trouver dans la motivation».


52 – Blumann et Dubois, Droit institutionnel de l’Union européenne, p. 420. Les auteurs affirment qu’en raison de la «nature législative», c’est-à-dire de leur effet général, les décisions de la Commission adressées à tous les États membres sont en pratique publiées au Journal officiel de l’Union européenne, bien que l’article 254 CE ne prévoie pas cette publication. L’analyse linguistique de l’article 254 CE démontre que ne sont publiées au Journal officiel que les décisions qui ont été adoptées par le Parlement et le Conseil dans le cadre d’une procédure de codécision sur la base de l’article 251 CE, mais pas les décisions générales de la Commission qui sont adressées à tous les États membres.


53 – Mager, U., Die staatengerichtete Entscheidung als supranationale Handlungsform, p. 664. L’auteur signale que pour cette raison, dans leur contenu, une décision adressée à tous les États membres et une directive se recoupent. Le Tribunal a constaté dans son ordonnance du 25 mai 2004, Schmoldt e.a./Commission (T‑264/03, Rec. p. II-1515, point 94), que la décision 2003/312/CE de la Commission, du 9 avril 2003, relative à la publication de la référence des normes en matière de produits isolants thermiques, géotextiles, installations fixes de lutte contre l’incendie et carreaux de plâtre conformément à la directive 89/106 (JO L 114, p. 50), adressée à tous les États membres, était un acte de «nature générale». Cette décision adressée à tous les États membres a été adoptée sur la base de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/106, qui dispose que, si un État membre ou la Commission estime que la norme harmonisée ou l’agrément technique européen ou les mandats ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2 et 3 de ladite directive, cet État membre ou la Commission en informe officiellement le comité de l’article 19 et cite les motifs. Le comité donne son avis sans délai. Tenant compte de l’avis du comité et après consultation du comité constitué par la directive 83/189, s’il s’agit de normes harmonisées la Commission informe les États membres de l’éventuelle nécessité de révoquer ces normes ou agréments dans les publications de l’article 7, paragraphe 3. Le Tribunal a rejeté le recours, car le requérant n’avait pas démontré qu’il était individuellement concerné. La Cour a déclaré partiellement irrecevable et a partiellement rejeté le recours contre l’ordonnance du Tribunal par ordonnance du 16 septembre 2005 (Schmoldt e.a./Commission, C‑342/04 P, non publiée au Recueil).


54 – Arrêt du 21 mai 1987, Albako (249/85, Rec. p. 2345, point 17). Dans cette affaire, la Cour a statué dans un litige entre un fabricant de margarine et l’organisme allemand d’intervention agricole en ce qui concerne l’action mise en œuvre par l’organe allemand sur la base d’une décision de la Commission sur la vente de beurre.


55 – Schmidt, G., dans von der Groeben et Schwarze, Article 249 CE, point 46. La doctrine signale néanmoins que, pour l’effet direct des décisions adressées aux États membres, il faut examiner aussi la nature, le contexte et le contenu de la décision en cause, car elle doit être de nature à pouvoir faire naître un effet direct dans les rapports juridiques entre le destinataire et les tiers (Lenaerts, van Nuffel et Bray, Constitutional Law of the European Union, p. 781). Une partie de la doctrine allemande estime même que les décisions qui sont destinées aux États membres reçoivent un effet direct aux mêmes conditions («die gleichen Voraussetzungen») que les directives. (Schütz, Bruha et König, Casebook Europarecht, p. 167). Nous ne saurions néanmoins approuver l’expression «aux mêmes conditions», en particulier en analysant les arrêts du 5 avril 1979, Ratti (148/78, Rec. p. 1629); du 19 janvier 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53), et du 20 septembre 1988, Moormann (190/87, Rec. p. 4689). Il ressort de ces arrêts que les effets de la directive, si elle est correctement transposée en droit national, touchent le particulier à travers les mesures de mise en œuvre adoptées par l’État membre. Il n’y a de problème que si l’État membre n’a pas correctement mis en œuvre la directive, en particulier si les dispositions de la directive n’ont pas été mises en œuvre en dépit de l’expiration du délai ou si elles font naître des droits au profit des parties envers les États. Dans un tel cas, le droit des parties d’invoquer, dans les rapports avec l’État membre qui n’a pas transposé ou qui n’a pas assuré une transposition correcte de la directive, la disposition inconditionnelle et suffisamment précise de la directive a son fondement dans les articles 249, troisième alinéa, CE et 10 CE.


56 – Devenu article 249 CE.


57 – Arrêts du 6 octobre 1970, Grad (9/70, Rec. p. 825, point 5); du 21 octobre 1970, Lesage (20/70, Rec. p. 861, point 5), et du 21 octobre 1970, Haselhorst (23/70, Rec. p. 881, point 5).


58 – Arrêt Grad (précité à la note 57, point 9). La Cour a jugé dans cette affaire que la décision 65/271/CEE du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l’harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie vavigable (JO 1965, 88, p. 1500), qui interdit aux États membres le cumul du système commun de taxation du chiffre d’affaires avec des régimes spécifiques de taxation qui est collectée à la place de la taxe sur le chiffre d’affaires, peut produire des effets directs dans les rapports entre les États membres auxquels la décision est adressée et les particuliers et elle peut accorder à ces derniers un droit de l’invoquer devant les juridictions nationales.


59 – Arrêt du 10 novembre 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt (C-156/91, Rec. p. I-5567, point 15). Dans cette affaire, la Cour a, en ce qui concerne l’effet direct d’une décision de taxation prélevée sur l’inspection et la surveillance de la viande fraîche sur la base de la directive 85/73/CEE, du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), fait référence à l’arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn (41/74, Rec. p. 1337), dans lequel la Cour a statué aussi sur l’effet direct vertical ascendant des directives.


60 – Sauron, L’application du droit de l’Union européenne en France, p. 39 et 40.


61 – Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, p. 575. L’auteur invoque, au soutien de la conclusion selon laquelle la jurisprudence développée à l’égard de la question de l’effet direct des directives s’applique aussi largement aux décisions, les arrêts Grad (précité à la note 57) et Hansa Fleisch Ernst Mundt (précité à la note 59).


62 – Arrêts du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 48); du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 20); du 7 mars 1996, El Corte Inglés (C-192/94, Rec. p. I‑1281, point 15), et du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec. p. I‑4799, point 36). Cette jurisprudence a tempéré l’absence d’effet direct horizontal en ce sens que la juridiction nationale doit, lorsqu’elle applique le droit national, indépendamment du fait qu’il faille appliquer des dispositions plus anciennes ou plus récentes que la directive, interpréter ces dispositions dans le plus grand respect des termes et de l’objet de la directive afin d’atteindre les objectifs de celle-ci et de respecter ainsi l’article 249 CE.


63 – Arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, point 109).


64 – Isaac, G., et Blanquet, M., Droit général de l’Union européenne, 9e édition, Paris, 2006, p. 279. Les auteurs y voient une restriction à la possibilité de garantir les droits des particuliers.


65 – Arrêt du 22 novembre 2005 (C-144/04, Rec. p. I-9981). Le cadre matériel de cette affaire peut être résumé ainsi: en 2003, M. Werner Mangold a conclu, à l’âge de 56 ans, sur la base de dispositions allemandes un contrat d’emploi à durée déterminée. Ces dispositions allemandes autorisent à certaines conditions la conclusion de contrats à durée déterminée avec des employés de plus de 52 ans. Dans la mesure où M. Mangold estime que les restrictions du contrat sont illégales, puisque la disposition sur la conclusion des contrats d’emploi à durée déterminée discriminerait les travailleurs plus âgés et serait ainsi contraire à la directive 2000/78, il a introduit un recours auprès de l’Arbeitsgericht München et a affirmé, dans le cadre de ce recours, que la disposition sur la restriction de la durée de la relation d’emploi dans son contrat de travail était nulle, car elle viole le droit communautaire, bien qu’elle soit conforme au droit allemand.


66 – JO L 303, p. 16.


67 – Arrêt Mangold (précité à la note 65, dispositif).


68 – Arrêt Mangold (précité à la note 65, point 74). On peut à cet égard se demander pourquoi la Cour parle tout d’abord de divers instruments internationaux et de traditions constitutionnelles communes aux États membres et seulement plus tard du principe général du droit communautaire.


69 – Arrêt Mangold (précité à la note 65, point 75).


70 – Mannsen, G.,Staatsrecht II: Grundrechte, 4e édition, Munich, 2005, p. 31 et 32. L’auteur soutient que, dans le droit constitutionnel, les droits fondamentaux protègent le particulier contre les atteintes de l’État et non dans les rapports avec les autres particuliers. Dans le domaine du droit privé, le législateur doit cependant respecter directement les droits fondamentaux.


71 – Badura, P., Staatsrecht, systematische Erläuterung des Grundgesetzes, 3e édition, Munich, 2003, p. 107.


72 – «Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung» (le mariage et la famille sont placés sous la protection spéciale de l’ordre public).


73 – «Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig» (un acte juridique qui contrevient aux bonnes mœurs est nul).


74 – Badura, Staatsrecht, systematische Erläuterung des Grundgesetzes, p. 110.


75 – Arrêts du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co (C-437/97, Rec. p. I-1157, point 52), et du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom (C-448/01, Rec. p. I-14527, point 74).


76 – Arrêt du 28 septembre 2006, Van Straaten (C-150/05, Rec. p. I‑9327, point 33).


77 – Arrêts du 11 juillet 2006, Chacón Navas (C-13/05, Rec. p. I-6467, point 35), et Van Straaten (précité à la note 76, point 34).

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