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Document 62004CJ0313

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juillet 2006.
Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
Lait et produits laitiers - Règlement (CE) nº 2535/2001 - Beurre néo-zélandais - Procédures de certificats d'importation - Certificat Inward Monitoring Arrangement (IMA 1).
Affaire C-313/04.

Recueil de jurisprudence 2006 I-06331

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2006:454

Affaire C-313/04

Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk

contre

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main)

«Lait et produits laitiers — Règlement (CE) nº 2535/2001 — Beurre néo-zélandais — Procédures de certificats d'importation — Certificat Inward Monitoring Arrangement (IMA 1)»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 1er décembre 2005 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juillet 2006 

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Régime d'importation et ouverture de contingents tarifaires


L'article 35, paragraphe 2, du règlement nº 2535/2001, portant modalités d'application du règlement nº 1255/1999 en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires, est invalide en tant qu'il dispose que les demandes de certificat d'importation pour le beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu'auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni. En effet, les importateurs de beurre néo-zélandais établis au Royaume-Uni se trouvent dans une position comparable à celle des importateurs établis dans un autre État membre. En imposant à ces derniers de déposer les demandes de certificat d'importation dans un autre État membre que celui où ils sont établis, l'article 35, paragraphe 2, du règlement nº 2535/2001 conduit à une différence de traitement entre ces importateurs potentiels et ceux établis au Royaume-Uni.

De même, les articles 25 et 32 du règlement nº 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d'importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits. À cet égard, en confiant la fonction de délivrance des certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement), nécessaires pour la délivrance des certificats d'importation, aux autorités néo-zélandaises, alors même que la loi néo-zélandaise instituant un monopole d'exportation était en vigueur, la Commission n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher une discrimination dans la délivrance des certificats d'importation, bien qu'une telle obligation lui ait été imposée au titre de l'article 29, paragraphe 2, du règlement nº 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(cf. points 34-35, 42, 57-58, disp. 1-2)






ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 juillet 2006 (*)

«Lait et produits laitiers – Règlement (CE) n° 2535/2001 – Beurre néo-zélandais – Procédures de certificats d’importation – Certificat Inward Monitoring Arrangement (IMA 1)»

Dans l’affaire C-313/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par décision du 24 juin 2004, parvenue à la Cour le 26 juillet 2004, dans la procédure

Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk

contre

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

en présence de:

Fonterra (Logistics) Ltd,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. J. Klučka, U. Lõhmus et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk, par Mes C. Bittner et J. Gündisch, Rechtsanwälte,

–       pour la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, par M. K.-D. Lutz, Verwaltungsangestellter,

–       pour Fonterra (Logistics) Ltd, par Me E. Gibson-Bolton, solicitor, Me A. Rinne, Rechtsanwalt, Mes C. Firth et C. Humpe, solicitors,

–       pour le gouvernement allemand, par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, Mmes S. Ramet et A. Colomb, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Cattabriga, MM. F. Erlbacher et F. Hoffmeister, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1       La présente demande de décision préjudicielle porte sur la validité des articles 25, paragraphe 1, premier alinéa, et 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission, du 14 décembre 2001, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil, en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341, p. 29).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société de droit allemand Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk (ci-après «Egenberger») à la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Autorité fédérale allemande pour l’agriculture et l’alimentation, ci-après la «BLE») portant sur la délivrance d’un certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

 Le règlement n° 1255/1999

3       L’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160, p. 48), dispose que toute importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er dudit règlement – dont le beurre – est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.

4       L’article 26, paragraphe 2, du même règlement est libellé comme suit:

«Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté [...]

Le certificat est valable dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d’une garantie assurant l’engagement d’importer ou d’exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée dans ce délai ou n’est réalisée que partiellement.»

5       Aux termes de l’article 26, paragraphe 3, sous c), de ce règlement, les autres modalités d’application de cet article sont arrêtées par la Commission des Communautés européennes.

6       L’article 29, paragraphe 2, du règlement n° 1255/1999 détermine les méthodes qui peuvent être appliquées pour la gestion des contingents tarifaires et précise que celles-ci évitent toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

 Le règlement n° 2535/2001

7       L’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2535/2001 dispose:

«Un certificat d’importation pour les produits énumérés à l’annexe III au taux du droit indiqué n’est délivré que sur présentation d’un certificat IMA 1 [Inward Monitoring Arrangement] correspondant, pour la quantité nette totale qui y figure.»

8       À cet égard, l’annexe III dudit règlement définit le volume du contingent et le taux des droits à l’importation pour le beurre provenant de Nouvelle-Zélande. Il ressort, par ailleurs, du neuvième considérant du même règlement que le certificat IMA 1, délivré par les autorités compétentes des États d’exportation, certifie que les conditions d’éligibilité aux taux réduits des produits importés au sein de la Communauté européenne sont remplies.

9       Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement n° 2535/2001, un certificat IMA 1 n’est valable que s’il est délivré par l’organisme du pays exportateur figurant à l’annexe XII dudit règlement. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, ladite annexe désigne en tant qu’organisme émetteur, la Food Assurance Authority (Autorité de surveillance alimentaire) au sein du ministère de l’Agriculture et des Forêts. En outre, l’annexe IV de ce même règlement définit les modalités de contrôle du poids et de la teneur en matières grasses du beurre néo-zélandais ainsi que les conditions d’établissement et de vérification du certificat IMA 1 en ce qui concerne ce produit.

10     Il résulte de l’article 34 du règlement n° 2535/2001que les dispositions des articles 34 à 42 de ce règlement s’appliquent au beurre néo-zélandais. L’article 35, paragraphe 2, dudit règlement dispose:

«Une demande de certificat d’importation ne peut être déposée qu’au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni contrôle tous les certificats IMA 1 délivrés, annulés, modifiés, corrigés ou pour lesquels des copies ont été délivrées. Il veille à ce que la quantité totale pour laquelle des certificats d’importation sont délivrés ne dépasse pas le contingent pour aucune année d’importation.»

 La réglementation de l’Organisation mondiale du commerce

11     L’article XVII, paragraphe 1, point a), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce du 30 octobre 1947, dans sa version applicable à partir du 1er mars 1969 (ci-après le «GATT») dispose:

«Chaque partie contractante s’engage à ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d’État, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde à une entreprise, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux, cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes généraux de non-discrimination prescrits par le présent Accord pour les mesures d’ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés.»

12     Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord sur les procédures de licences d’importation annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce de 1994 (ci-après l’«OMC»), adopté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 151), les règles relatives aux procédures de licences d’importation seront neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13     Le législateur néo-zélandais a, par la loi relative à la restructuration de l’industrie laitière (Dairy Industry Restructuring Act 2001, ci-après la «loi de 2001») entrée en vigueur le 27 septembre 2001, accordé une licence exclusive pour l’exportation de beurre néo-zélandais à droits de douane réduits dans l’Union européenne au New Zealand Dairy Board (ci-après le «NZDB»), qui a récemment fusionné avec d’autres producteurs de lait pour devenir Fonterra Cooperative Group Ltd (ci-après «Fonterra»), une agence coopérative de commercialisation de droit néo-zélandais. La loi de 2001 interdit toute cession de cette licence d’exportation à des tiers. Fonterra exporte le beurre néo-zélandais au sein de l’Union européenne, exclusivement par l’intermédiaire de NZMP Logistics (ci-après «NZMP»), une autre de ses filiales établie au Royaume-Uni. Il en résulte que NZMP est l’importateur exclusif du beurre néo-zélandais à droits réduits dans l’Union européenne.

14     À cet égard, la procédure d’importation peut être décrite comme suit: le certificat IMA 1 est délivré par la Food Assurance Authority au NZDB qui le transfère à NZMP, après lui avoir vendu le beurre. Cette filiale dépose la demande de certificat d’importation conformément au règlement n° 2535/2001, accompagnée du certificat IMA 1, au Royaume-Uni, importe le beurre néo-zélandais dans l’Union européenne, le revend dédouané et soumis à taxation, et obtient ainsi la différence entre le prix à l’importation et le prix communautaire plus élevé.

15     Egenberger a déposé, le 25 août 2003, auprès de la BLE, une demande de certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits. Par décision du 2 octobre 2003, la BLE a rejeté cette demande aux motifs qu’Egenberger ne lui avait pas présenté de certificat IMA 1 et qu’une demande de certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits ne pourrait être introduite qu’au Royaume-Uni.

16     Egenberger a formé un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main en faisant valoir que certaines dispositions du règlement n° 2535/2001 sont contraires aux articles 28 CE, 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE et 82 CE. Egenberger rappelle, à cet égard, qu’elle avait déjà présenté une offre d’achat de beurre néo-zélandais à Fonterra en avril 2001. Toutefois, cette offre avait été rejetée au motif que Fonterra n’exportait du beurre à droits réduits dans l’Union européenne que par l’intermédiaire de NZMP. Par conséquent, Egenberger se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir le certificat IMA 1 requis ou d’acheter du beurre à des fins d’importation.

17     La juridiction de renvoi partage les doutes exprimés par Egenberger en ce qui concerne la validité des articles 35, paragraphe 2, et 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2535/2001. À cet égard, elle fonde son argumentation sur quatre points.

18     En premier lieu, cette juridiction avance, d’une part, que l’article 35, paragraphe 2, du règlement n° 2535/2001 est en contradiction avec l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, dans la mesure où il permet aux importateurs potentiels de beurre néo-zélandais établis au Royaume-Uni de déposer leur demande de certificat d’importation auprès des autorités de gestion des marchés de leur propre État alors que tous les autres importateurs doivent déposer une telle demande dans un autre État membre, à savoir le Royaume-Uni. Il en résulterait, pour ces importateurs, des frais supplémentaires et un effet dissuasif en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. En outre, cette disposition serait en contradiction avec l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 1255/1999 qui prévoit que les certificats d’importation sont délivrés par tout État membre.

19     D’autre part, l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2535/2001 serait lui aussi en contradiction avec l’interdiction de discrimination prévue aux articles 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE et 29, paragraphe 2, du règlement n° 1255/1999, dans la mesure où il aurait pour effet d’exclure, en pratique, tout importateur potentiel de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent d’exportation à droits réduits, à l’exception de NZMP, seule entreprise susceptible de se procurer un certificat IMA 1.

20     En deuxième lieu, la juridiction de renvoi considère que les dispositions contestées du règlement n° 2535/2001 sont en contradiction avec l’article 28 CE.

21     Elle estime, d’une part, que l’article 35, paragraphe 2, dudit règlement rend l’accès au contingent d’importation de beurre néo-zélandais à droits réduits plus difficile pour les entreprises non établies au Royaume-Uni et restreint ainsi le libre commerce au sein de la Communauté.

22     D’autre part, l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement limiterait la circulation du beurre néo-zélandais au sein de la Communauté, en raison du comportement anticoncurrentiel de Fonterra refusant la vente de ce produit à droits réduits à d’autres importateurs que NZMP.

23     En troisième lieu, la juridiction de renvoi soutient que l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2535/2001 introduit dans l’ordre juridique communautaire la législation néo-zélandaise qui octroie un monopole à Fonterra en ce qui concerne l’exportation de beurre néo-zélandais à droits réduits. À cet égard, cette disposition serait également en contradiction avec l’article 82, paragraphe 1, CE.

24     Enfin, en quatrième lieu, les dispositions contestées du règlement n° 2535/2001 seraient contraires à l’article XVII 1 a, du GATT ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord sur les procédures de licences d’importation. La juridiction de renvoi considère, en effet, que le législateur communautaire a eu l’intention, en adoptant le règlement n° 2535/2001, de mettre en œuvre des engagements adoptés dans le cadre de l’OMC. Ainsi, selon la jurisprudence issue de l’arrêt du 7 mai 1991 (Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2069), la légalité de cet acte pourrait être appréciée à l’aune du droit applicable de l’OMC.

25     D’une part, en reprenant la législation néo-zélandaise, contraire aux dispositions du GATT, dans le droit dérivé communautaire, l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 2535/2001 serait contraire au principe de non-discrimination tel que prévu à l’article XVII 1 a, du GATT.

26     D’autre part, les règles fixées aux articles 35, paragraphe 2, et 25, paragraphe 1, du règlement n° 2535/2001 ne seraient ni neutres ni appropriées et seraient donc en contradiction avec l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord sur les procédures de licences d’importation.

27     C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 35, paragraphe 2, du règlement [...] n° 2535/2001 [...] viole-t-il le droit communautaire de rang supérieur, en particulier l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et des mesures d’effet équivalent à l’article 28 CE, l’interdiction de discrimination de l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ainsi que l’article 26, paragraphe 2 du règlement [...] n° 1255/1999 [...] et est-il par conséquent nul?

2)       L’article 25, paragraphe 1, du règlement [...] n° 2535/2001 [...] viole-t-il le droit communautaire de rang supérieur, en particulier l’interdiction de discrimination de l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE et l’interdiction de discrimination de l’article 29, paragraphe 2, du règlement [...] n° 1255/1999 [...], l’article 28 CE, ainsi que l’article 82, paragraphe 1, CE et est-il donc nul?

3)       L’article 25, paragraphe 1, et l’article 35, paragraphe 2, du règlement n° 2535/2001 [...] violent-ils l’article XVII 1 a du GATT et l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord sur les procédures relatives aux licences d’importation et sont-ils donc nuls?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

28     Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si, dans la mesure où il prévoit qu’une demande de certificat d’importation de beurre néo-zélandais doit impérativement être déposée au Royaume-Uni, l’article 35, paragraphe 2, du règlement n° 2535/2001 est invalide aux motifs qu’il serait en contradiction avec le principe de non-discrimination énoncé à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 1255/1999 ainsi qu’avec le principe d’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et des mesures d’effet équivalent énoncé à l’article 28 CE.

 Observations soumises à la Cour

29     Egenberger, la BLE ainsi que les gouvernements allemand, français et polonais font valoir que la discrimination en cause concerne la méthode de gestion du contingent d’importation, à savoir le lieu de dépôt des demandes (le Royaume-Uni) pour obtenir un certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais. En effet, ils rappellent que pour les autres produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, une demande de certificat d’importation peut être faite auprès des différents organismes nationaux.

30     Au demeurant, le fait de devoir déposer une demande de certificat d’importation au Royaume-Uni défavoriserait les opérateurs économiques établis dans un autre État membre dans la mesure où une telle exigence entraînerait des frais supplémentaires à la charge de ces opérateurs. Rien ne justifierait pourtant une telle différence de traitement.

31     Fonterra et la Commission font valoir que cette dernière dispose en matière de politique agricole d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi, le fait qu’une même mesure ait des répercussions différentes pour certains importateurs ne serait pas constitutif d’une discrimination, dès lors que cette mesure serait basée sur des critères objectifs et adaptés aux besoins du fonctionnement global de l’organisation commune des marchés. À cet égard, la disposition litigieuse aurait pour objet de mieux garantir la régularité de l’utilisation du contingent tarifaire concerné et d’en faciliter le contrôle.

32     Les inconvénients résultant de cette procédure pour les importateurs potentiels de beurre néo-zélandais, établis dans d’autres États membres, seraient extrêmement réduits, le règlement n° 2535/2001 leur permettant de déposer une demande dans la langue de leur choix et les frais y afférant ne dépassant pas ceux engagés dans le cadre de relations commerciales normales. Ainsi, ce traitement différencié serait objectivement justifié et limité à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

 Appréciation de la Cour

33     À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui énonce l’interdiction de discrimination dans le cadre de la politique agricole commune, n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts du 17 avril 1997, EARL de Kerlast, C-15/95, Rec. p. I‑1961, point 35; du 13 avril 2000, Karlsson e.a., C-292/97, Rec. p. I‑2737, point 39; du 6 mars 2003, Niemann, C-14/01, Rec. p. I‑2279, point 49, et du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, C-87/03 et C-100/03, non encore publié au Recueil, point 48).

34     En l’occurrence, il ne saurait être contesté que les importateurs de beurre néo-zélandais établis au Royaume-Uni se trouvent dans une position comparable à celle des importateurs établis dans un autre État membre.

35     Toutefois, en imposant à ces derniers de déposer les demandes de certificat d’importation dans un autre État membre que celui où ils sont établis, l’article 35, paragraphe 2, du règlement n° 2535/2001 conduit à une différence de traitement entre ces importateurs potentiels et ceux établis au Royaume-Uni. En effet, le fait pour les importateurs de devoir déposer une demande dans un autre État membre est susceptible d’entraîner à leur encontre des difficultés que les importateurs établis au Royaume-Uni ne rencontreront pas. À cet égard, c’est moins le régime linguistique ainsi imposé, les formulaires de demandes de certificat étant disponibles dans toutes les langues officielles, que les inconvénients liés à une procédure administrative et éventuellement contentieuse se déroulant dans un système administratif et juridique étranger qui sont susceptibles de désavantager les importateurs établis dans un autre État membre et de les dissuader de déposer une demande de certificat d’importation.

36     S’agissant de l’argument avancé par la Commission et Fonterra selon lequel le contrôle juridictionnel de la Cour sur une disposition adoptée par la Commission dans le domaine de la politique agricole commune serait limité au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou du détournement ou de l’excès de pouvoir, il convient de rappeler que le règlement n° 2535/2001 est fondé sur les articles 26, paragraphe 3, et 29, paragraphe 1, du règlement n° 1255/1999 et que le Conseil a expressément indiqué au deuxième paragraphe dudit article 29 que les méthodes de gestion des contingents établies «évitent toute discrimination entre les opérateurs intéressés».

37     Dans ces conditions, il convient d’examiner si la disposition contestée est, ainsi que le soutient la Commission, objectivement justifiée par le souci de garantir la régularité de l’utilisation des contingents et d’en faciliter le contrôle.

38     La Commission soutient que le fait de permettre aux autorités compétentes des autres États membres de délivrer les certificats d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits ne permettrait pas d’atteindre les objectifs justifiant la limitation à un seul État membre de la compétence pour délivrer ces certificats, lesdits objectifs ne pouvant être atteints qu’avec le système mis en place par l’article 35, paragraphe 2, du règlement n° 2535/2001.

39     À cet égard, il convient de rappeler que, pour l’importation d’autres produits agricoles, la compétence pour la délivrance des certificats d’importation est prévue au profit des autorités compétentes de chaque État membre (voir, notamment, en ce qui concerne d’autres produits laitiers soumis à l’exigence d’un certificat IMA 1, la section 1 du chapitre III du titre 2 du règlement n° 2535/2001, ainsi que les articles 11 à 16 dudit règlement s’agissant des produits laitiers pour lesquels aucun certificat IMA 1 n’est requis). Il ne saurait, dès lors, être soutenu que la limitation à un seul État membre de la compétence pour délivrer les certificats d’importation de beurre néo-zélandais serait nécessaire à la réalisation des objectifs de régularité de l’utilisation des contingents et de facilitation des contrôles.

40     L’objectif invoqué par la Commission ne saurait donc justifier les inconvénients, résultant de l’exigence de déposer une demande de certificat d’importation au Royaume-Uni, pesant sur les opérateurs économiques qui ne sont pas établis dans cet État membre ni, en conséquence, la différence de traitement entre importateurs découlant de l’article 35, paragraphe 2, du règlement n° 2535/2001.

41     Il en résulte que cette disposition est discriminatoire et donc contraire à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE.

42     Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres branches de la première question, il y a lieu de constater que l’article 35, paragraphe 2, du règlement n° 2535/2001 est invalide en tant qu’il dispose que les demandes de certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu’auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni.

 Sur la deuxième question

43     Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du règlement n° 2535/2001 mettant en œuvre les modalités d’importation du beurre néo-zélandais à droits réduits, à savoir les articles 25 et 32 dudit règlement, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides aux motifs qu’ils seraient en contradiction avec le principe de non-discrimination tel que prévu par les articles 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE et 29, paragraphe 2, du règlement n° 1255/1999, ainsi qu’avec les articles 28 CE et 82 CE, dans la mesure où ils se traduisent en pratique par un système de gestion des contingents tarifaires de ce produit qui, comme dans les circonstances de l’espèce, limite à une seule entreprise la possibilité d’obtention d’un certificat d’importation.

44     Egenberger ainsi que les gouvernements allemand et polonais soutiennent que la disposition de l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2535/2001 est contraire à l’interdiction de discrimination prévue à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE. À cet égard, Egenberger souligne que cette disposition a pour effet de favoriser le comportement anticoncurrentiel de Fonterra et de conforter sa position dominante, ce dont il résulte une discrimination entre les importateurs communautaires potentiels de beurre néo-zélandais et la filiale européenne de Fonterra, NZMP.

45     La Commission et Fonterra considèrent que le comportement prétendument anticoncurrentiel de cette dernière ne relève pas, même indirectement, du contenu normatif dudit article 25, paragraphe 1, cette disposition ne contenant aucune discrimination entre les importateurs potentiels communautaires de beurre néo-zélandais à droits réduits.

46     À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les articles 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, et 29, paragraphe 2, du règlement n° 1255/1999, sont l’expression d’un seul et même principe, à savoir celui de non-discrimination.

47     Il résulte des articles 26, paragraphe 3, et 29 du règlement n° 1255/1999 que le Conseil a chargé la Commission de définir, dans le respect du principe de non-discrimination, les modalités de gestion du contingent tarifaire de beurre néo-zélandais à droits réduits.

48     À ce titre, la Commission a opté pour le régime de certificats d’importation délivrés sur présentation des certificats IMA 1. Aux termes du neuvième considérant du règlement n° 2535/2001, ce régime, en vertu duquel le pays exportateur donne l’assurance que les produits exportés sont conformes à leur description, simplifie considérablement la procédure d’importation.

49     S’agissant du beurre néo-zélandais, la fonction de délivrance du certificat IMA 1 pour le beurre importé à droits réduits au sein de la Communauté a été confiée, conformément à l’annexe XII du règlement n° 2535/2001, à la Food Assurance Authority. Conformément à l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement, un certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits n’est délivré que sur présentation aux autorités compétentes d’un certificat IMA 1.

50     Il convient de rappeler que la Commission dispose d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des moyens administratifs qu’elle met en œuvre pour remplir la tâche que lui a conférée le Conseil au titre des articles 26 et 29 du règlement n° 1255/1999.

51     Il appartient à la Commission de garantir dans cette mise en œuvre le respect du principe de non-discrimination, tel que rappelé par l’article 29, paragraphe 2, du règlement n° 1255/1999.

52     C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner la compatibilité du système de délivrance des certificats d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits mis en place par les dispositions concernées du règlement n° 2535/2001 avec le principe de non-discrimination.

53     En vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la loi de 2001, une licence exclusive pour l’exportation de beurre néo-zélandais à droits réduits vers la Communauté européenne est accordée au NZDB. À cet égard, ce dernier est la seule entreprise à pouvoir disposer des certificats d’exportation et des certificats IMA 1 correspondant à la quantité de beurre exportée.

54     Il est constant que le NZDB ne vend le beurre accompagné des certificats IMA 1 y correspondant, en vue de son importation dans la Communauté, qu’exclusivement à sa filiale européenne, NZMP. Par conséquent, NZMP est la seule entreprise à pouvoir importer du beurre néo-zélandais à droits réduits.

55     Si le choix de la procédure du certificat IMA 1, telle que mise en place par le règlement n° 2535/2001, répond à des objectifs de simplification de la procédure d’importation et de meilleure garantie du respect des contingents tarifaires, une telle modalité de gestion desdits contingents ne saurait toutefois permettre d’exclure de la procédure d’importation de beurre au sein de la Communauté l’ensemble des importateurs potentiels de ce produit, à l’exception d’une entreprise, et aboutir à une discrimination entre ces opérateurs économiques.

56     Or, le régime d’importation du beurre néo-zélandais à droits réduits tel qu’il résulte des articles 25 et 32 du règlement n° 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, permet une telle discrimination.

57     En effet, en confiant la fonction de délivrance des certificats IMA 1 aux autorités néo-zélandaises, alors même que la loi de 2001 instituant un monopole d’exportation au profit du NZDB était en vigueur, la Commission n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher une discrimination dans la délivrance des certificats d’importation, bien qu’une telle obligation lui ait été imposée au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement n° 1255/1999.

58     Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres branches de la deuxième question, il convient de constater que les articles 25 et 32 du règlement n° 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits.

 Sur la troisième question

59     Eu égard aux réponses données aux deux premières questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

 Sur les dépens

60     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission, du 14 décembre 2001, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires, est invalide en tant qu’il dispose que les demandes de certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu’auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni.

2)      Les articles 25 et 32 du règlement n° 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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