EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne
Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 62004CJ0125
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 27 January 2005.#Guy Denuit and Betty Cordenier v Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA.#Reference for a preliminary ruling: Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages - Belgium.#Questions referred for a preliminary ruling - Reference to the Court - National court or tribunal within the meaning of Article 234 EC - Arbitration panel.#Case C-125/04.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 janvier 2005.
Guy Denuit et Betty Cordenier contre Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA.
Demande de décision préjudicielle: Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages - Belgique.
Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE - Tribunal arbitral.
Affaire C-125/04.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 janvier 2005.
Guy Denuit et Betty Cordenier contre Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA.
Demande de décision préjudicielle: Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages - Belgique.
Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE - Tribunal arbitral.
Affaire C-125/04.
Recueil de jurisprudence 2005 I-00923
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2005:69
«Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE – Tribunal arbitral»
|
||||
(Art. 234 CE)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
27 janvier 2005(1)
«Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE – Tribunal arbitral»
Dans l'affaire C-125/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Belgique), par décision du 4 décembre 2003, parvenue à la Cour le 8 mars 2004, dans la procédure Guy Denuit , Betty Cordeniercontre
Transorient – Mosaïque Voyages et Culture SA ,LA COUR (quatrième chambre),,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent