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Document 62003CJ0295

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2005.
    Alessandrini Srl et autres contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Bananes - Importation des pays tiers - Règlement (CE) nº 2362/98 - Certificats d'importation de bananes en provenance des États ACP - Mesures au titre de l'article 20, sous d), du règlement (CEE) nº 404/93 - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté.
    Affaire C-295/03 P.

    Recueil de jurisprudence 2005 I-05673

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2005:413

    Affaire C-295/03 P

    Alessandrini Srl e.a.

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Pourvoi — Bananes — Importation des pays tiers — Règlement (CE) nº 2362/98 — Certificats d'importation de bananes en provenance des États ACP — Mesures au titre de l'article 20, sous d), du règlement (CEE) nº 404/93 — Responsabilité extracontractuelle de la Communauté»

    Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 12 avril 2005 

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2005 

    Sommaire de l'arrêt

    1.     Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours visant à établir la responsabilité non contractuelle de la Communauté — Illégalité du règlement nº 2362/98 prétendument à l'origine du préjudice invoqué — Arrêt n'examinant pas l'illégalité alléguée — Pourvoi fondé

    2.     Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illicéité — Préjudice — Lien de causalité

    (Art. 288, al. 2, CE)

    3.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Banane — Régime des importations — Contingent tarifaire — Instauration et répartition — Délégation de la compétence d'exécution à la Commission impliquant un large pouvoir d'appréciation de celle-ci — Absence d'erreur manifeste d'appréciation

    (Art. 211 CE; règlement du Conseil nº 404/93, art. 19, § 1, et 20; règlement de la Commission nº 2362/98)

    4.     Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Restrictions — Admissibilité — Conditions — Organisation commune des marchés — Contingents tarifaires en matière d'importations de bananes — Droit de propriété — Droit acquis — Libre exercice des activités professionnelles — Violation — Absence

    (Art. 33 CE; règlement du Conseil nº 404/93; règlement de la Commission nº 2362/98)

    5.     Agriculture — Organisation commune des marchés — Certificats d'importation — Attribution de quantités de référence — Garantie de la disponibilité desdites quantités de référence et du droit d'exporter ces quantités — Absence

    1.     Pour exclure toute responsabilité de la Commission, il incombe au Tribunal, dans le cadre d'un recours visant à établir la responsabilité non contractuelle de la Communauté, de vérifier si, au-delà des difficultés rencontrées par les requérantes pour utiliser pleinement leurs quantités de référence et leurs certificats d'importation, le préjudice invoqué par elles ne trouve pas précisément sa cause dans l'illégalité alléguée du règlement nº 2362/98, portant modalités d'application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, et, en particulier, dans la méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires mise en place par la Commission, laquelle aurait alors été directement à l'origine des difficultés commerciales rencontrées par les opérateurs traditionnels pays tiers, qui auraient finalement été tenus d'importer des bananes ACP.

    Une telle vérification s'impose d'autant plus au Tribunal que la prétendue illégalité dudit règlement constitue un élément essentiel de l'argumentation développée dans leurs recours par les requérantes, lesquelles ont cherché à établir les répercussions négatives de cette réglementation sur l'activité économique des entreprises traditionnellement importatrices de bananes pays tiers, eu égard aux difficultés rencontrées par elles pour s'approvisionner en bananes ACP.

    À cet égard, en s'abstenant d'examiner si l'illégalité alléguée du règlement nº 2362/98 peut être à l'origine du préjudice invoqué, le Tribunal motive insuffisamment son arrêt.

    (cf. points 57-59)

    2.     L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué.

    (cf. point 61)

    3.     Il résulte de l'économie du traité, dans laquelle l'article 211 CE doit être placé, ainsi que des exigences de la pratique que la notion d'exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l'évolution des marchés agricoles et d'agir avec l'urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l'organisation du marché en cause.

    En matière agricole, la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d'application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d'application du Conseil.

    Le règlement nº 2362/98, portant modalités d'application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, ayant été adopté par la Commission sur le fondement des articles 19, paragraphe 1, et 20 du règlement nº 404/93 et lui conférant la mission d'arrêter des mesures de gestion des contingents tarifaires fondées sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, de prendre les mesures spécifiques nécessaires pour faciliter le passage du régime d'importatation applicable à compter du 1er juillet 1993 au régime introduit par le titre IV du règlement nº 404/93 et d'arrêter les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 300 CE, les requérantes n'ont pas démontré que la Commission a méconnu la réglementation de base applicable en la matière ou manifestement outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation, qui lui a été conféré par le Conseil, dans le choix des modalités d'application.

    (cf. points 74-77, 81)

    4.     Tant le droit de propriété que le libre exercice des activités professionnelles font partie des principes généraux du droit communautaire. Ces principes n'apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété et au libre exercice d'une activité professionnelle, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but recherché, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

    En ce qui concerne, d'une part, le droit de propriété des importateurs de bananes pays tiers, ce droit n'est pas mis en cause par l'instauration du contingent communautaire et les règles de répartition de celui-ci. En effet, aucun opérateur économique ne peut revendiquer un droit de propriété sur une part de marché qu'il détenait à un moment antérieur à l'instauration d'une organisation commune des marchés, une telle part de marché ne constituant qu'une position économique momentanée exposée aux aléas d'un changement de circonstances. Un opérateur économique ne saurait davantage faire valoir un droit acquis ou même une confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée par des décisions prises par les institutions communautaires dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation.

    En ce qui concerne, d'autre part, la prétendue atteinte au libre exercice des activités professionnelles, l'instauration d'une méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires, telle que celle prévue par le règlement nº 2362/98, portant modalités d'application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, est effectivement de nature à modifier la position concurrentielle des importateurs de bananes pays tiers dans la mesure où, en application de ladite méthode, tous les opérateurs sans distinction peuvent importer des bananes, de quelque origine que ce soit. Toutefois, si les importateurs de bananes pays tiers sont ainsi en concurrence avec les importateurs de bananes ACP, ils ne subissent plus la réduction de 30 % de leurs importations, prévue par le régime antérieur, au profit des importateurs de bananes ACP de la catégorie B. En outre, il leur est également loisible, dans le cadre du nouveau régime, de se procurer des bananes ACP, les difficultés invoquées pour trouver des fournisseurs susceptibles de les approvisionner en bananes ACP n'étant pas de nature à remettre en cause la légalité d'un régime leur reconnaissant précisément le droit d'importer de telles bananes dans le cadre du contingent communautaire. En tout état de cause, les restrictions à la faculté d'importer les bananes pays tiers, résultant de l'ouverture de tout contingent tarifaire et de son mécanisme de répartition, sont inhérentes à l'instauration d'une organisation commune de marché qui vise à assurer la sauvegarde des objectifs énoncés à l'article 33 CE et le respect des obligations internationales assumées par la Communauté. De telles restrictions ne sont dès lors pas de nature à porter indûment atteinte au libre exercice des activités professionnelles des opérateurs traditionnels de bananes pays tiers.

    (cf. points 86, 88-91)

    5.     Une quantité de référence attribuée à un opérateur dans le cadre d'une organisation commune de marché représente la quantité maximale à concurrence de laquelle cet opérateur peut, au cours d'une année donnée, présenter des demandes de certificats d'importation pour bénéficier des droits attachés à un contingent tarifaire. L'attribution de quantités de référence ne garantit donc pas la disponibilité de celles-ci ni le droit pour les opérateurs d'exporter effectivement vers la Communauté la totalité des quantités attribuées dans le cadre du contingent tarifaire.

    (cf. point 87)




    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    30 juin 2005(*)

    «Pourvoi – Bananes – Importation des pays tiers – Règlement (CE) nº 2362/98 – Certificats d'importation de bananes en provenance des États ACP – Mesures au titre de l'article 20, sous d), du règlement (CEE) nº 404/93 – Responsabilité extracontractuelle de la Communauté»

    Dans l'affaire C-295/03 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 2 juillet 2003,

    Alessandrini Srl, établie à Trévise (Italie),

    Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, établie à Brescia (Italie),

    Arpigi SpA, établie à Padoue (Italie),

    Bestfruit Srl, établie à Milan (Italie),

    Co-Frutta SpA, établie à Padoue,

    Co-Frutta Soc. coop. arl, établie à Padoue,

    Dal Bello Sife Srl, établie à Padoue,

    Frigofrutta Srl, établie à Palerme (Italie),

    Garletti Snc, établie à Bergame (Italie),

    London Fruit Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

    représentées par Mes W. Viscardini Donà et G. Donà, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,

    parties requérantes,

    l'autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance.

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2005,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2005,

    rend le présent

    Arrêt

    1       Par leur pourvoi, Alessandrini Srl, Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, Arpigi SpA, Bestfruit Srl, Co-Frutta SpA, Co-Frutta Soc. coop. arl, Dal Bello Sife Srl, Frigofrutta Srl, Garletti Snc et London Fruit Ltd demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 avril 2003, Alessandrini e.a./Commission (T‑93/00 et T‑46/01, Rec. p. II‑1635, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre nº 02418 de la Commission des Communautés européennes, du 26 janvier 2000, ainsi qu’à la réparation du préjudice subi du fait de cette lettre (affaire T-93/00) et, d’autre part, de la lettre AGR 030905 de la Commission, du 8 décembre 2000, ainsi qu’à la réparation du préjudice qui leur a été occasionné par une telle lettre (affaire T-46/01).

     Le cadre juridique

     Le règlement (CEE) nº 404/93

    2       Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, sous son titre IV, substitué, à partir du 1er juillet 1993, un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux. Une distinction a été opérée entre les «bananes communautaires», récoltées dans la Communauté, et les «bananes pays tiers», en provenance de pays tiers autres que les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après les «États ACP»), les «bananes traditionnelles ACP» et les «bananes non traditionnelles ACP». Les bananes traditionnelles ACP et les bananes non traditionnelles ACP (ci-après les «bananes ACP») correspondaient aux quantités de bananes exportées par les États ACP qui, respectivement, n’excédaient pas ou dépassaient les quantités exportées traditionnellement par chacun de ces États, telles que fixées à l’annexe dudit règlement.

    3       Aux termes de l’article 17, premier alinéa, du règlement n° 404/93, l’importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d’un certificat d’importation. Ce certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l’application des articles 18 et 19.

    4       L’article 18, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait l’ouverture d’un contingent tarifaire annuel de 2 millions de tonnes (poids net) pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes pays tiers étaient assujetties à la perception d’un droit de 100 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. Le paragraphe 2 du même article prévoyait que les importations de bananes non traditionnelles ACP et de bananes pays tiers, effectuées en dehors dudit contingent, étaient soumises à la perception, respectivement, de 750 écus et de 850 écus par tonne.

    5       L’article 19, paragraphe 1, du même règlement opérait une répartition du contingent tarifaire, l’ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), de 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et de 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

    6       L’article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 404/93 dispose:

    «Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d’opérateurs [A et B], chaque opérateur obtient des certificats d’importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu’il a vendues dans les trois dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles.»

     Le règlement (CEE) n° 1442/93

    7       Le 10 juin 1993, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1442/93, portant modalités d’application du régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6, ci-après le «régime de 1993»). Ce régime est resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998.

    8       Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1442/93, les autorités compétentes des États membres devaient établir, chaque année, pour chaque opérateur des catégories A et B enregistré auprès d’elles, la moyenne des quantités commercialisées pendant les trois années antérieures à l’année qui précédait celle pour laquelle le contingent était ouvert, ventilées selon la nature des fonctions exercées par l’opérateur conformément à l’article 3, paragraphe 1, du même règlement. Cette moyenne était appelée «référence quantitative».

    9       L’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1442/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2444/94 de la Commission, du 10 octobre 1994 (JO L 261, p. 3), prévoyait:

    «Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre au cours des sept premiers jours du dernier mois du trimestre qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés.»

     Le règlement (CE) n° 1637/98

    10     Le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 210, p. 28), a apporté, avec effet au 1er janvier 1999, des modifications importantes à l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Ces modifications concernent, en particulier, les articles 16 à 20 du règlement n° 404/93, qui figurent sous le titre IV de celui-ci, intitulé «Du régime des échanges avec les pays tiers».

    11     L’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98 (ci-après le «règlement n° 404/93»), prévoyait l’ouverture d’un contingent tarifaire annuel de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes pays tiers étaient assujetties à la perception d’un droit de 75 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.

    12     L’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 404/93 prévoyait l’ouverture d’un contingent tarifaire annuel additionnel de 353 000 tonnes (poids net) pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes pays tiers étaient également assujetties à la perception d’un droit de 75 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.

    13     Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 404/93:

    «La gestion des contingents tarifaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et des importations de bananes traditionnelles ACP s’effectue par l’application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels (selon la méthode dite ‘traditionnels/nouveaux arrivés’).»

    14     En vertu de l’article 20, sous d) et e), du règlement n° 404/93, la Commission a le pouvoir d’arrêter, conformément au système du comité de gestion de la banane prévu à l’article 27 du même règlement, les modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l’article 18 de celui-ci, modalités qui comportent notamment les «mesures spécifiques nécessaires pour faciliter le passage du régime d’importation applicable à compter du 1er juillet 1993 au régime introduit par le [...] titre IV [du règlement n° 404/93]» et «les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l’article [300 CE]».

     Le règlement (CE) n° 2362/98

    15     Le 28 octobre 1998, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 2362/98, portant modalités d’application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32). En vertu de l’article 31 du règlement nº 2362/98, le règlement nº 1442/93 a été abrogé à partir du 1er  janvier 1999. Les nouvelles dispositions relatives à la gestion des certificats d’importation dans le cadre des contingents tarifaires sont contenues sous les titres I, II et IV du règlement no 2362/98 (ci-après le «régime de 1999»).

    16     Il y a lieu de relever les différences suivantes entre le régime de 1993 et celui de 1999:

    –       le régime de 1999 ne contient plus de différences selon les fonctions exercées par les opérateurs;

    –       il prend en compte les quantités de bananes importées;

    –       il augmente les contingents tarifaires et la part attribuée aux nouveaux opérateurs;

    –       la gestion des certificats d’importation, en application du régime de 1999, s’effectue sans référence aux origines (États ACP ou pays tiers) des bananes.

    17     L’article 2 du règlement n° 2362/98 prévoit, notamment, que les contingents tarifaires et les bananes traditionnelles ACP, visés, les premiers, à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et, les secondes, à l’article 16 du règlement n° 404/93, sont ouverts à concurrence de:

    –       92 % aux opérateurs traditionnels définis à l’article 3 du règlement n° 2362/98;

    –       8 % aux opérateurs nouveaux arrivés définis à l’article 7 de celui-ci.

    18     L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2362/98 indique que chaque opérateur traditionnel, enregistré dans un État membre, obtient, pour chaque année, pour l’ensemble des origines mentionnées à l’annexe I de ce règlement, une quantité de référence unique déterminée en fonction des quantités de bananes qu’il a effectivement importées pendant la période de référence. Selon le paragraphe 2 du même article, pour des importations réalisées en 1999, la période de référence était constituée par les années 1994 à 1996.

    19     L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2362/98 prévoit que «[c]haque année, au plus tard le 30 septembre, au terme des contrôles et vérifications nécessaires, les autorités compétentes établissent, conformément aux articles 3, 4 et 5, pour chaque opérateur traditionnel, une quantité de référence unique provisoire, en fonction de la moyenne des quantités de bananes effectivement importées des origines mentionnées à l’annexe I pendant la période de référence». La quantité de référence est établie, selon une moyenne triennale, même si l’opérateur n’a pas importé pendant une partie de la période de référence. Selon le paragraphe 2, première phrase, du même article 6, les autorités compétentes communiquent chaque année à la Commission la liste des opérateurs traditionnels enregistrés auprès d’elles ainsi que le total des quantités de référence provisoires de ces derniers.

    20     Les modalités de délivrance des certificats d’importation sont régies par les articles 14 à 22 du règlement n° 2362/98.

    21     L’article 14, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit que «[p]our les trois premiers trimestres, une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées à l’annexe I, peut être fixée pour la délivrance des certificats d’importation».

    22     Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement, «[l]es demandes de certificat d’importation sont introduites, pour chaque trimestre, auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel les opérateurs sont enregistrés, au cours des sept premiers jours du mois qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés».

    23     L’article 17 du règlement susmentionné prévoit que, «[s]i pour un trimestre, et pour une ou plusieurs origines mentionnées à l’annexe I, les quantités qui font l’objet de demandes de certificat dépassent sensiblement la quantité indicative fixée le cas échéant en application de l’article 14, ou dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé».

    24     L’article 18 du règlement n° 2362/98 est rédigé comme suit:

    «1.      Lorsque, pour une ou plusieurs origines données, un pourcentage de réduction est fixé en application de l’article 17, l’opérateur qui a introduit une demande de certificat d’importation pour la ou lesdites origines peut notamment:

    a)      renoncer à l’utilisation du certificat par une communication adressée à l’autorité compétente pour la délivrance des certificats, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de la publication du règlement fixant le pourcentage de réduction; en pareil cas, la garantie relative au certificat est libérée immédiatement ou

    b)      dans la limite globale d’une quantité égale ou inférieure à la quantité non attribuée de la demande, introduire une ou plusieurs autres nouvelles demandes de certificat pour les origines pour lesquelles des quantités disponibles sont publiées par la Commission. Une telle demande est introduite dans le délai indiqué au point a) et est soumise au respect de toutes les conditions applicables pour l’introduction d’une demande de certificat.

    2.      La Commission détermine sans délai les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés pour la ou les origines concernées.»

    25     L’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement précise notamment que «[l]es autorités compétentes délivrent les certificats d’importation au plus tard le 23 du dernier mois de chaque trimestre pour le trimestre suivant».

    26     L’article 20, paragraphe 1, du même règlement dispose:

    «Les quantités non utilisées d’un certificat sont réattribuées sur sa demande au même opérateur, selon le cas titulaire ou cessionnaire, au titre d’un trimestre suivant, mais toutefois au cours de l’année de délivrance du premier certificat. La garantie reste acquise au prorata des quantités non utilisées.»

    27     Sous le titre V du règlement n° 2362/98, un certain nombre de dispositions transitoires pour l’année 1999 sont édictées. Selon l’article 28, paragraphe 1, de ce règlement, les demandes d’enregistrement pour l’année 1999 devaient être introduites par les opérateurs au plus tard le 13 novembre 1998. Ces demandes devaient être accompagnées, notamment, pour les opérateurs traditionnels, de l’indication du total des quantités de bananes effectivement importées pendant chacune des années de la période de référence 1994-1996, de la mention des numéros de tous les certificats et extraits de certificats utilisés pour ces importations ainsi que des références de toutes les pièces justificatives du paiement des droits.

    28     L’annexe I du règlement n° 2362/98 fixe la répartition des contingents tarifaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 404/93 ainsi que la quantité traditionnelle ACP (857 000 tonnes).

     Le règlement (CE) nº 250/2000

    29     Le règlement (CE) nº 250/2000 de la Commission, du 1er février 2000, relatif à l’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l’année 2000 (JO L 26, p. 6), a pour objet, ainsi qu’il ressort de son premier considérant et de son article 1er, «d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché communautaire et des échanges commerciaux», dans l’attente de la réforme du régime d’importation de bananes dans la Communauté, en faisant application des dispositions du règlement nº 2362/98, en particulier en ce qui concerne les opérateurs traditionnels enregistrés au titre de l’année 1999 en application de l’article 5 de ce dernier règlement.

     Le règlement (CE) nº 216/2001

    30     Le 29 janvier 2001, le Conseil de l’Union européenne a arrêté le règlement (CE) n° 216/2001, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 31, p. 2). L’article 1er, point 1, du règlement n° 216/2001 a modifié les articles 16 à 20 du règlement n° 404/93.

    31     Les modalités d’application du titre IV du règlement n° 404/93 ainsi modifié ont été définies par le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d’application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6). Elles sont applicables à compter du 1er juillet 2001, conformément à l’article 32, second alinéa, du règlement n° 896/2001.

     Les faits à l’origine des litiges

    32     Les faits à l’origine des litiges ont été résumés dans l’arrêt attaqué comme suit:

    «29      Les requérantes sont importatrices de bananes d’origine latino-américaine. Enregistrées en tant qu’opérateurs traditionnels auprès des autorités nationales compétentes (Italie et, s’agissant de London Fruit Ltd, Royaume-Uni), elles ont obtenu de celles-ci des quantités de référence individuelles provisoires pour l’année 1999. Elles ont ainsi pu obtenir des certificats d’importation de bananes pays tiers pour les trois premiers trimestres de l’année 1999.

    30      Les faits à l’origine de l’affaire T-93/00 se rapportent au quatrième trimestre de l’année 1999. Pour ce trimestre, les requérantes ont présenté aux autorités nationales compétentes des demandes de certificats d’importation pour le solde de leur quantité de référence individuelle provisoire. Leurs demandes ont été accueillies dans la limite des quantités disponibles à l’importation de bananes pays tiers, publiées à l’annexe du règlement (CE) n° 1824/1999 de la Commission, du 20 août 1999, modifiant le règlement (CE) n° 1623/1999 portant fixation de quantités à l’importation de bananes dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l’année 1999, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP (JO L 221, p. 6).

    31      Pour la partie de ces demandes qui n’a pu être satisfaite, les requérantes disposaient encore de la faculté de demander des certificats d’importation pour une quantité de 308 978,252 tonnes de bananes traditionnelles ACP, quantité fixée par le règlement (CE) n° 1998/1999 de la Commission, du 17 septembre 1999, relatif à la délivrance des certificats d’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le quatrième trimestre de l’année 1999 et au dépôt de nouvelles demandes (JO L 247, p. 10). Elles ont ainsi demandé des certificats d’importation de bananes ACP dans les limites des quantités résiduelles dont elles pouvaient disposer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2362/98. Les certificats d’importation pour les quantités résiduelles de leur quantité de référence respectives étaient réparties comme suit:

    Alessandrini Srl                            KG      2 050

    Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc KG      1 859

    Arpigi SpA                                     KG      757

    Bestfruit Srl                                     KG      2 637

    Co-Frutta SpA                                     KG     209 392

    Co-Frutta Soc. coop. arl                   KG      30 207

    Dal Bello Sife Srl                            KG      1 533

    Frigofrutta Srl                                     KG      2 990

    Garletti Snc                                     KG      4 419

    London Fruit Ltd                            KG     286 004.

    32      Le 13 octobre 1999, les autorités nationales compétentes ont délivré aux requérantes des certificats d’importation de bananes ACP pour la totalité de la quantité ainsi demandée.

    33      En dépit de démarches répétées, les requérantes ne sont pas parvenues à s’approvisionner en bananes ACP.

    34      Face à une telle situation, le 18 novembre 1999, les requérantes, invoquant l’article 232 CE, ont invité la Commission à:

    –       prendre les mesures nécessaires pour qu’elles puissent utiliser les certificats du quatrième trimestre délivrés pour les importations des pays ACP pour effectuer des importations de bananes des pays latino-américains ou d’autres pays tiers;

    –       disposer, en toute hypothèse, que les garanties relatives aux certificats en cause, sont libérées, dès lors qu’elles ne sont pas utilisées, puisque leur non-utilisation n’est pas imputable à leur titulaire.

    35      N’ayant pas reçu de réponse à cette demande, les requérantes ont, par télécopie du 22 décembre 1999, attiré l’attention de la Commission sur le fait que les certificats en question allaient expirer le 7 janvier 2000 et ont invité celle-ci à prendre position sur leurs demandes.

    36      Par lettre n° 02418, du 26 janvier 2000 […], adressée au conseil des requérantes, la Commission a répondu ce qui suit:

    ‘Dans votre lettre du 22 décembre 1999, vous avez fait référence à des difficultés rencontrées par certains opérateurs lorsqu’ils ont utilisé les certificats d’importation des bananes délivrés au titre du 4e trimestre de 1999, notamment, pour l’importation de bananes originaires des pays ACP.

    Il importe, en premier lieu, de constater que la nature des problèmes est essentiellement commerciale et, qu’à ce titre, elle relève des activités des opérateurs économiques. En effet, le problème soulevé concerne la recherche de partenaires commerciaux pour l’achat et le transport de certains produits et, notamment, en l’espèce, de bananes originaires des pays ACP. Bien qu’il soit regrettable, le fait que vos clients n’ont pas été en mesure de conclure des contrats de fourniture de bananes ACP constitue une partie du risque commercial qui est normalement assumé par les opérateurs.

    Enfin, nous devons observer que ces difficultés ne concernent que certains opérateurs dont les caractéristiques ne sont pas précisées et qu’une intervention de la Commission risquerait de favoriser ces opérateurs au détriment d’autres qui ont assumé les risques liés aux obligations qu’ils ont contractées.’

    37      Par ailleurs, les autorités nationales compétentes ont conservé les garanties constituées par les requérantes, après avoir considéré que les motifs invoqués par [ces dernières] pour obtenir le remboursement de ces garanties ne constituaient pas un cas de force majeure, seule hypothèse permettant d’envisager un tel remboursement.

    38      Les faits à l’origine de l’affaire T‑46/01 se rapportent au quatrième trimestre de l’année 2000. Pour ce trimestre, le solde de la quantité de référence individuelle disponible pour chacune des requérantes s’établissait comme suit:

    Alessandrini Srl                            KG      5 667

    Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc KG      5 140

    Arpigi SpA                                     KG      15 792

    Bestfruit Srl                                     KG      7 290

    Co-Frutta SpA                                     KG     236 746

    Co-Frutta Soc. coop. arl                   KG      80 301

    Dal Bello Sife Srl                            KG      4 110

    Frigofrutta Srl                                     KG      8 266

    Garletti Snc                                     KG      7 329

    London Fruit Ltd                            KG     324 124.

    39      Les demandes de certificats pour les bananes pays tiers ayant excédé les quantités disponibles, le règlement (CE) n° 1971/2000 de la Commission, du 18 septembre 2000, relatif à la délivrance des certificats d’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le quatrième trimestre de l’année 2000 et au dépôt de nouvelles demandes (JO L 235, p. 10), a fixé la quantité de bananes encore disponibles à l’importation pour le quatrième trimestre de l’année 2000. En vertu de l’annexe de ce règlement, des certificats d’importation pouvaient encore être délivrés pour des bananes traditionnelles ACP à concurrence de 329 787,675 tonnes.

    40      Les requérantes n’ont pas demandé des certificats d’importation pour ces bananes d’origine ACP.

    41      Le 10 octobre 2000, les requérantes, invoquant l’article 232 CE, ont demandé à la Commission, à titre principal, de prendre des mesures au titre de l’article 20, sous d), du règlement n° 404/93 leur permettant d’obtenir, pour le quatrième trimestre 2000, des certificats d’importation de bananes pays tiers pour le reliquat des quantités de référence individuelles qui leur avaient été attribuées. À titre subsidiaire, elles ont demandé à la Commission de réparer le manque à gagner découlant de l’impossibilité d’importer et de commercialiser ces bananes.

    42      Par lettre AGR 030905, du 8 décembre 2000 […], adressée au conseil des requérantes, la Commission a rejeté ces demandes dans les termes suivants:

    “Dans votre lettre du 10 octobre 2000, vous informez la Commission des difficultés rencontrées par certains opérateurs pour trouver des bananes de manière à utiliser entièrement, au quatrième trimestre, les quantités de référence qui leur ont été notifiées au titre de l’année 2000, dans le cadre du régime des contingents tarifaires à l’importation.

    Les difficultés auxquelles vous faites référence sont essentiellement de nature commerciale. Nous devons malheureusement souligner que la réglementation communautaire n’accorde aucune compétence à la Commission en la matière. Vous reconnaissez par ailleurs cette situation lorsque vous affirmez que les opérateurs qui n’ont pas de rapports habituels avec les producteurs de bananes ACP rencontrent des difficultés à se procurer les marchandises en cause.

    Vous affirmez par ailleurs que les opérateurs que vous représentez se trouvent dans l’impossibilité d’utiliser la totalité des quantités de référence qui leur ont été accordées.

    Nous devons vous préciser que, sur le plan juridique, les quantités de référence ne constituent que des possibilités ouvertes aux opérateurs, déterminées sur la base de leurs activités antérieures, en application des règlements communautaires et qui confèrent aux intéressés uniquement le droit de présenter des demandes pour obtenir des certificats d’importation en vue de pouvoir effectuer les opérations commerciales qu’ils ont pu conclure avec les fournisseurs des pays producteurs.

    Nous devons enfin ajouter que, sur la base des informations que vous avez transmises à la Commission, il semble que les difficultés auxquelles vous faites référence n’ont pas un ‘caractère transitoire’, en ce sens qu’elles trouvent leur origine dans le passage du régime précédant 1999 à celui qui a été appliqué à partir de cette date. La disposition de l’article 20, sous d), du règlement […] n° 404/93 ne permet par conséquent pas à la Commission d’adopter les mesures spécifiques que vous demandez.”»

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    33     Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 19 avril 2000 et 1er mars 2001, les requérantes ont introduit leurs recours tendant à l’annulation respectivement de la lettre du 26 janvier 2000 et de celle du 8 décembre 2000 (ci-après, ensemble, les «lettres litigieuses») ainsi qu’à la réparation du préjudice qu’elles prétendent avoir subi.

    34     Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 octobre 2002, les affaires T‑93/00 et T‑46/01 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt en raison de leur connexité.

    35     À l’appui de leurs recours, les requérantes ont soulevé, par voie d’exception, trois moyens relatifs à l’illégalité du règlement nº 2362/98, tirés de la violation, premièrement, du règlement nº 404/93, deuxièmement, du droit de propriété ainsi que du principe de liberté économique et, troisièmement, du principe de non-discrimination. En outre, elles ont invoqué un quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 20, sous d), du règlement nº 404/93.

    36     Aux points 76 à 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les moyens tirés de l’illégalité du règlement n° 2362/98 en considérant que les requérantes n’avaient pas établi l’existence d’un lien juridique direct entre, d’une part, les lettres litigieuses et, d’autre part, les dispositions dudit règlement dont l’illégalité était invoquée par voie d’exception.

    37     Quant au moyen tiré de la violation de l’article 20, sous d), du règlement nº 404/93, le Tribunal a jugé, aux points 85 à 96 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accéder aux demandes des requérantes tendant à ce que des mesures soient prises au titre de cette disposition pour remédier aux difficultés prétendument rencontrées par elles en raison du passage du régime de 1993 à celui de 1999.

    38     En conséquence, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes dans les affaires T‑93/00 et T‑46/01 ont été rejetées.

    39     Quant aux conclusions visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes, le Tribunal a jugé ce qui suit:

    «106      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C-87/89, Rec. p. I‑1981, point 16, et arrêt du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T-13/96, Rec. p. II-4073, point 68).

    107      Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I-4199, point 81).

    108      En l’espèce, force est de constater que la condition relative au lien de causalité n’est pas remplie. En effet, dans l’affaire T-93/00, la cause du préjudice allégué tient à la circonstance selon laquelle les requérantes n’ont pas été en mesure de trouver des fournisseurs susceptibles de les approvisionner en bananes ACP au cours du quatrième trimestre de l’année 1999. Quant à l’affaire T-46/01, le manque à gagner dont se plaignent les requérantes est directement imputable à leur manque de diligence. Elles n’ont pas cherché à obtenir des certificats d’importation pour des bananes ACP au titre du quatrième trimestre de l’année 2000, dans les conditions prévues par le règlement n° 1971/2000, une fois la quantité de bananes pays tiers épuisée. D’autre part, en dépit des problèmes rencontrés au cours du quatrième trimestre de l’année 1999, elles n’ont pas cherché à nouer des contacts avec des fournisseurs de bananes ACP au cours de l’année 2000 afin d’être en mesure de s’approvisionner au cours du quatrième trimestre de cette année.

    109      Une des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté faisant défaut, il y a lieu de rejeter les demandes en réparation dans les affaires T‑93/00 et T‑46/01.»

     Le pourvoi

    40     Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour:

    –       d’annuler partiellement l’arrêt attaqué, en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir l’indemnisation des dommages qu’elles prétendent avoir subis;

    –       de condamner la Commission à les indemniser pour les dommages subis par elles en raison du défaut d’attribution de certificats d’importation de bananes pays tiers;

    –       de condamner la Commission aux dépens de la procédure tant devant le Tribunal que dans le cadre du présent pourvoi.

    41     La Commission demande à la Cour:

    −      de rejeter le pourvoi;

    –       à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une annulation partielle de l’arrêt attaqué serait prononcée, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond de la demande en réparation;

    –       à titre plus subsidiaire encore, de rejeter ladite demande au fond, et

    –       en tout état de cause, de condamner les requérantes aux dépens des deux instances.

    42     À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens. Par leur premier moyen, elles soutiennent que le Tribunal a omis d’apprécier les arguments de droit sur lesquels sont fondées leurs demandes d’indemnisation du préjudice subi. Par leur second moyen, elles reprochent au Tribunal d’avoir pris en considération des conclusions partiellement différentes de celles contenues dans leurs recours.

     Sur le pourvoi

     Argumentation des parties

    43     En premier lieu, les requérantes font valoir que le Tribunal a estimé à tort, au point 108 de l’arrêt attaqué, que le préjudice qu’elles allèguent résulte du fait qu’elles n’ont pas réussi à importer des bananes ACP.

    44     Or, dans leurs recours, elles auraient en réalité critiqué le fait qu’elles n’avaient pas pu pleinement utiliser les certificats d’importation comme leurs quantités de référence, exclusivement fondées sur des importations de bananes pays tiers, leur en donnaient le droit. Cette circonstance serait imputable au règlement nº 2362/98, lequel aurait pénalisé de façon arbitraire les importateurs traditionnels de bananes pays tiers.

    45     Si les requérantes partagent l’appréciation du Tribunal selon laquelle il n’y a pas de lien juridique direct entre le règlement nº 2362/98 et les lettres litigieuses, ce qui a conduit le Tribunal, au point 81 de l’arrêt attaqué, à déclarer irrecevables, pour ce motif, les exceptions d’illégalité soulevées dans le cadre des recours en annulation dirigés contre lesdites lettres, elles estiment que c’est de manière erronée qu’il a été fait abstraction de l’illégalité alléguée dudit règlement lorsque le Tribunal a vérifié l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice qu’elles invoquent.

    46     En second lieu, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, partiellement dénaturé les conclusions des requêtes introductives d’instance en considérant qu’elles réclamaient la réparation du préjudice causé par les lettres litigieuses, alors qu’il résulterait clairement desdites conclusions que la cause première du préjudice allégué résidait dans l’illégalité du règlement nº 2362/98.

    47     La Commission conteste la recevabilité du pourvoi dans son ensemble. Elle estime que les requérantes cherchent à modifier l’objet du litige soumis au Tribunal, amenant ainsi la Cour à se prononcer directement sur la responsabilité extracontractuelle de la Commission du seul fait de l’adoption du règlement nº 2362/98.

    48     Or, d’une part, il ressortirait clairement des requêtes de première instance que la cause du dommage allégué ne résultait ni au premier chef ni de manière exclusive du règlement nº 2362/98, mais résidait dans le fait que la Commission n’avait pas adopté les mesures requises pour remédier aux conséquences que l’application dudit règlement aurait prétendument entraînées pour les requérantes, ces dernières s’étant vu refuser le bénéfice de mesures prises au titre de l’article 20, sous d), du règlement nº 404/93. En d’autres termes, les requérantes auraient mis en cause la légalité du règlement nº 2362/98 dans la seule mesure où celui-ci était, selon elles, à l’origine des lettres litigieuses leur refusant le bénéfice de mesures transitoires.

    49     D’autre part, la Commission fait valoir que les requérantes, tant dans l’affaire T‑93/00 que dans l’affaire T‑46/01, se sont bornées à demander au Tribunal de «condamner la Commission à réparer les dommages conformément aux articles 235 et 288, deuxième alinéa, du traité CE», ainsi qu’il ressort du point 2 des conclusions formulées dans les requêtes introductives d’instance des deux affaires susmentionnées. Elles n’auraient pas contesté le résumé de leurs conclusions contenu dans le rapport d’audience relatif auxdites affaires, ce résumé ayant été repris dans les mêmes termes dans l’arrêt attaqué.

    50     À titre subsidiaire, la Commission estime que le pourvoi doit être rejeté comme non fondé.

    51     Quant au premier moyen, la Commission soutient que ni l’attribution d’une quantité de référence ni la détention des certificats d’importation correspondants n’impliquent une disponibilité effective des bananes jusqu’à concurrence de ladite quantité. En effet, la quantité de référence individuelle de l’opérateur constituerait la quantité maximale jusqu’à concurrence de laquelle ce dernier peut, au cours d’une année donnée, présenter des demandes de certificats d’importation afin de bénéficier des droits reconnus dans le cadre des contingents tarifaires, sans toutefois avoir la certitude que cette quantité sera effectivement disponible.

    52     Se limitant à l’examen de la condition relative au lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice allégué, le Tribunal aurait estimé, au point 108 de l’arrêt attaqué, que, si les requérantes n’ont pas importé de bananes, c’est en raison de difficultés, d’ordre commercial, à trouver des fournisseurs, voire de leur négligence même, dès lors qu’elles ne se seraient pas donné la peine de rechercher sur le marché les quantités souhaitées de bananes, mais non du comportement de la Commission, et notamment de son refus d’adopter des mesures transitoires à la suite du passage du régime d’importation de 1993 à celui de 1999. Ces considérations, qui figurent également aux points 88 à 90, 95 et 96 de l’arrêt attaqué, n’auraient pas été contestées dans le pourvoi et seraient désormais définitives. Dans ces conditions, la prétendue illégalité du règlement n° 2362/98 ne serait pas pertinente pour l’appréciation des demandes en réparation.

    53     Quant au second moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal n’a fait que résumer les conclusions des requérantes à la lumière de l’ensemble des arguments invoqués par celles-ci, tant par écrit qu’oralement. Elle soutient qu’il résulte de ces arguments que la cause du préjudice allégué consiste dans le fait qu’elle n’aurait pas pris les mesures permettant de remédier aux conséquences découlant, selon les requérantes, de l’application du règlement nº 2362/98. Dans cette perspective, il aurait été tout à fait normal d’établir un lien entre le préjudice allégué et les lettres litigieuses. La Commission se réfère également à la synthèse des conclusions contenue dans le rapport d’audience que les requérantes n’auraient jamais contestée.

    54     La Commission ajoute que, si le Tribunal avait considéré que la demande de réparation des dommages était exclusivement fondée sur les lettres litigieuses, dont il avait auparavant reconnu la légalité, il n’aurait pas examiné le lien de causalité puisque, en l’absence de comportement illicite, sa responsabilité aurait en tout état de cause été exclue.

     Appréciation de la Cour

    55     Tant le premier que le second moyen soulevés par les requérantes à l’appui de leur pourvoi reposent sur le grief tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas examiné la légalité du règlement nº 2362/98, en particulier au regard du règlement nº 404/93, du droit fondamental de propriété, du droit de libre exercice d’une activité économique et du principe de non-discrimination.

    56     Dans ces conditions, il convient de relever que, pour rejeter, au point 108 de l’arrêt attaqué, l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice allégué, le Tribunal ne pouvait se borner à constater, s’agissant de l’affaire T‑93/00, que la cause du préjudice tenait à la circonstance que «les requérantes n’ont pas été en mesure de trouver des fournisseurs susceptibles de les approvisionner en bananes ACP au cours du quatrième trimestre de l’année 1999» et, s’agissant de l’affaire T-46/01, que le préjudice était «directement imputable [au] manque de diligence» des requérantes.

    57     En effet, pour exclure toute responsabilité de la Commission, il incombait au Tribunal de vérifier si, au-delà des difficultés rencontrées par les requérantes pour utiliser pleinement leurs quantités de référence et leurs certificats d’importation, le préjudice invoqué par elles ne trouvait pas précisément sa cause dans l’illégalité alléguée du règlement nº 2362/98 et, en particulier, dans la méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires mise en place par la Commission, laquelle aurait alors été directement à l’origine des difficultés commerciales rencontrées par les opérateurs traditionnels pays tiers, lesquels auraient finalement été tenus d’importer des bananes ACP.

    58     Une telle vérification s’imposait d’autant plus au Tribunal que la prétendue illégalité du règlement nº 2362/98 constituait un élément essentiel de l’argumentation développée dans leurs recours par les requérantes, lesquelles ont cherché à établir les répercussions négatives de cette réglementation sur l’activité économique des entreprises traditionnellement importatrices de bananes pays tiers, eu égard aux difficultés rencontrées par elles pour s’approvisionner en bananes ACP.

    59     En conséquence, en s’abstenant d’examiner si l’illégalité alléguée du règlement nº 2362/98 pouvait être à l’origine du préjudice invoqué par les requérantes, le Tribunal a insuffisamment motivé l’arrêt attaqué qui doit, pour ce motif, être annulé.

    60     Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

     Sur le fond de l’affaire

    61     Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêts du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C-258/90 et C-259/90, Rec. p. I‑2901, point 42, et KYDEP/Conseil et Commission, précité, point 19).

    62     À cet égard, il convient d’examiner en premier lieu le grief tiré de l’illégalité du comportement reproché à la Commission.

    63     Ainsi qu’il a déjà été constaté au point 55 du présent arrêt, les requérantes contestent la légalité du règlement nº 2362/98 en invoquant les trois moyens soulevés, par voie d’exception, à l’appui de leur demande d’annulation des lettres litigieuses.

    64     Par leur premier moyen, les requérantes estiment que la Commission a, en adoptant le règlement nº 2362/98, outrepassé les pouvoirs qui lui ont été conférés par le règlement nº 404/93.

    65     Par leur deuxième moyen, elles font valoir que l’impossibilité d’utiliser pleinement leurs quantités de référence pour importer des bananes pays tiers découle uniquement de la décision prétendument illégale et arbitraire de la Commission d’unifier la gestion des contingents tarifaires pays tiers et du contingent tarifaire ACP. En procédant de la sorte, la Commission aurait enfreint leur droit fondamental à la propriété et à la libre initiative économique.

    66     Par leur troisième moyen, les requérantes estiment que, en donnant aux opérateurs important des bananes traditionnelles ACP la possibilité de faire valoir l’ensemble de leurs importations de ces bananes et des bananes pays tiers pour obtenir des certificats d’importation de bananes pays tiers, la Commission a créé, en faveur de ces opérateurs, des conditions d’approvisionnement plus favorables que celles prévues pour les opérateurs traditionnels de bananes pays tiers.

     Sur le premier moyen

    67     Le premier moyen comporte deux branches.

    68     En premier lieu, les requérantes font grief à la Commission d’avoir, à l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 2362/98, retenu comme période de référence pour l’attribution des quantités de référence aux opérateurs traditionnels la période triennale 1994-1996 au cours de laquelle le règlement nº 404/93 était en vigueur. La Commission aurait ainsi maintenu et consolidé la position favorable dont auraient bénéficié, au regard des dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les opérateurs de la catégorie B avant la mise en cause en 1997, par les instances de l’Organisation mondiale du commerce, de certains éléments du régime des échanges avec les pays tiers institué par le règlement nº 404/93.

    69     À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 80 de ses conclusions, dans la mesure où les requérantes font état de l’impossibilité pour elles d’utiliser les certificats d’importation pour les quantités de référence qui leur ont été accordées, faute d’avoir pu conclure des contrats de fourniture de bananes ACP, et imputent ce prétendu dysfonctionnement au mode de gestion unifiée des contingents tarifaires et à la globalisation des quantités de référence mis en place par le règlement nº 2362/98, les critiques formulées à l’encontre des modalités de répartition préalable des quantités de référence, qui sont étrangères à l’utilisation des certificats d’importation, doivent être rejetées en raison de leur manque manifeste de pertinence.

    70     En second lieu, les requérantes contestent l’adoption par la Commission d’une méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires qui, associée à la globalisation des quantités de référence, aurait permis de renforcer la position privilégiée des importateurs de bananes ACP.

    71     Selon elles, une gestion unifiée des contingents tarifaires réduit les possibilités d’importation de bananes pays tiers alors que, en revanche, s’agissant des opérateurs de bananes ACP, de telles possibilités se trouvent augmentées.

    72     La Commission estime, au contraire, qu’une gestion commune des contingents tarifaires favorise une plus grande fluidité des échanges ainsi qu’une liberté probablement accrue des opérateurs par rapport à celle garantie par le régime antérieur, en particulier en permettant aux importateurs de bananes ACP et à ceux de bananes pays tiers d’importer indifféremment des bananes de l’une ou l’autre origine.

    73     La Commission ajoute que la non-utilisation d’une certaine quantité de bananes ACP, en 1999 et en 2000, n’est pas de nature à établir que le nouveau système de répartition des contingents favorise les importateurs de bananes ACP. Cette circonstance pourrait résulter de facteurs économiques liés à des choix de marché.

    74     À cet égard, il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’économie du traité, dans laquelle l’article 211 CE doit être placé, ainsi que des exigences de la pratique que la notion d’exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l’évolution des marchés agricoles et d’agir avec l’urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l’organisation du marché en cause (voir arrêt du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C-239/01, Rec. p. I‑10333, point 54, et jurisprudence citée).

    75     Ainsi, la Cour a jugé qu’en matière agricole la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d’application nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de la réglementation de base, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d’application du Conseil (voir, notamment, arrêts du 15 mai 1984, Zuckerfabrik Franken, 121/83, Rec. p. 2039, point 13; du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission, C-478/93, Rec. p. I‑3081, point 31; du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, C-356/97, Rec. p. I‑5461, point 24, et Allemagne/Commission, précité, point 55).

    76     En l’espèce, le règlement nº 2362/98 a été adopté par la Commission sur le fondement de l’article 20 du règlement nº 404/93. Cet article habilite celle-ci à arrêter les modalités d’application du titre IV de ce règlement, lesquelles comportent notamment, selon ledit article, sous d) et e), les «mesures spécifiques nécessaires pour faciliter le passage du régime d’importation applicable à compter du 1er juillet 1993 au régime introduit par le [...] titre IV [du règlement n° 404/93]» et «les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l’article [300] du traité».

    77     S’agissant plus particulièrement de la gestion des contingents tarifaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 404/93 et des importations de bananes traditionnelles ACP, le règlement nº 2362/98 a également pour base légale l’article 19, paragraphe 1, du règlement nº 404/93. Cette disposition confère à la Commission la mission d’arrêter les modalités d’application nécessaires à la gestion des contingents tarifaires, en précisant que la méthode choisie sera «fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels».

    78     Or, les requérantes n’ont pas démontré, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 75 du présent arrêt, que la méthode de gestion des contingents tarifaires adoptée dans le règlement nº 2362/98 est contraire à la réglementation de base qu’elle met en œuvre. Il est constant, en effet, que cette méthode tient compte des courants d’échanges traditionnels et permet la gestion des contingents et des importations de bananes traditionnelles ACP, tels que visés, les premiers, à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et les secondes, à l’article 16 du règlement nº 404/93.

    79     En outre, la réglementation de base n’interdit pas que la gestion des certificats d’importation s’effectue sans référence aux origines (États ACP ou pays tiers) des bananes.

    80     Pour ce qui est plus spécifiquement de l’argument selon lequel la méthode de gestion en cause aurait renforcé la position privilégiée des importateurs de bananes ACP, il convient de l’examiner ci-après, dans le cadre de l’analyse du troisième moyen des requérantes, tiré de la violation du principe de non-discrimination.

    81     Dans ces conditions, à défaut d’avoir démontré que la Commission a méconnu la réglementation de base applicable en la matière ou manifestement outrepassé les limites du pouvoir d’appréciation dans le choix des modalités d’application qui lui a été conféré par le Conseil, il convient, sous réserve de l’examen ultérieur de l’argument visé au point précédent, de rejeter la seconde branche du premier moyen.

    82     En conséquence, le premier moyen invoqué par les requérantes au soutien de leurs recours doit être rejeté.

     Sur le deuxième moyen

    83     Les requérantes estiment que l’impossibilité pour elles d’utiliser pleinement leurs quantités de référence par l’obtention de certificats d’importation effectivement exploitables pour l’intégralité de ces quantités découle de la décision prise par la Commission d’unifier la gestion des contingents tarifaires relatifs aux bananes pays tiers et aux bananes ACP. Cette décision aurait en fait réduit à néant les possibilités ouvertes aux importateurs de bananes pays tiers de commercialiser les quantités de bananes attribuées annuellement.

    84     À la fin de l’année 1999 le contingent tarifaire de bananes ACP aurait été le seul à ne pas être épuisé sans pour autant être effectivement disponible. Au cours de l’année 2000, confrontées aux mêmes difficultés d’approvisionnement en bananes ACP, les requérantes auraient renoncé à demander des certificats pour l’importation de telles bananes.

    85     Dans ces conditions, en adoptant la méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires, la Commission aurait enfreint le droit fondamental à la propriété et la libre initiative économique.

    86     À cet égard, il est de jurisprudence constante que tant le droit de propriété que le libre exercice des activités professionnelles font partie des principes généraux du droit communautaire. Ces principes n’apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété et au libre exercice d’une activité professionnelle, notamment dans le cadre d’une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but recherché, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêts du 13 décembre 1979, Hauer, 44/79, Rec. p. 3727, point 32; du 11 juillet 1989, Schräder, 265/87, Rec. p. 2237, point 15, et du 13 juillet 1989, Wachauf, 5/88, Rec. p. 2609, points 17 et 18). C’est compte tenu de ces critères qu’il convient d’apprécier la compatibilité de la méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires avec les exigences de protection des droits fondamentaux invoqués par les requérantes.

    87     Eu égard aux allégations de ces dernières, il convient d’emblée de préciser qu’une quantité de référence attribuée à un opérateur dans le cadre d’une organisation commune de marché représente la quantité maximale à concurrence de laquelle cet opérateur peut, au cours d’une année donnée, présenter des demandes de certificats d’importation pour bénéficier des droits attachés à un contingent tarifaire. L’attribution de quantités de référence ne garantit donc pas la disponibilité de celles-ci ni le droit pour les opérateurs d’exporter effectivement vers la Communauté la totalité des quantités attribuées dans le cadre du contingent tarifaire.

    88     En ce qui concerne, d’une part, le droit de propriété des importateurs de bananes pays tiers, la Cour a déjà jugé que ce droit n’est pas mis en cause par l’instauration du contingent communautaire et les règles de répartition de celui-ci. En effet, aucun opérateur économique ne peut revendiquer un droit de propriété sur une part de marché qu’il détenait à un moment antérieur à l’instauration d’une organisation commune des marchés, une telle part de marché ne constituant qu’une position économique momentanée exposée aux aléas d’un changement de circonstances (voir arrêts du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C‑280/93, Rec. p. I‑4973, point 79, et du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C-122/95, p. I‑973, point 77).

    89     Un opérateur économique ne saurait davantage faire valoir un droit acquis ou même une confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée par des décisions prises par les institutions communautaires dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation (arrêts du 28 octobre 1982, Faust/Commission, 52/81, Rec. p. 3745, point 27; du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, points 33 et 34, et du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, précité, point 89). Tel est d’autant plus le cas si la situation existante doit être modifiée pour respecter les obligations découlant des accords internationaux conclus par la Communauté.

    90     En ce qui concerne, d’autre part, la prétendue atteinte au libre exercice des activités professionnelles, il y a lieu de relever que l’instauration d’une méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires, telle que celle prévue par le règlement nº 2362/98, est effectivement de nature à modifier la position concurrentielle des importateurs de bananes pays tiers dans la mesure où, en application de ladite méthode, tous les opérateurs sans distinction peuvent importer des bananes, de quelque origine que ce soit. Toutefois, il convient de constater que, si les importateurs de bananes pays tiers sont ainsi en concurrence avec les importateurs de bananes ACP, ils ne subissent plus, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, la réduction de 30 % de leurs importations, prévue par le régime antérieur, au profit des importateurs de bananes ACP de la catégorie B. En outre, il leur est également loisible, dans le cadre du nouveau régime, de se procurer des bananes ACP. Les difficultés invoquées par les requérantes pour trouver des fournisseurs susceptibles de les approvisionner en bananes ACP ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité d’un régime qui leur reconnaît précisément le droit d’importer de telles bananes dans le cadre du contingent communautaire.

    91     En tout état de cause, il découle de la jurisprudence de la Cour que les restrictions à la faculté d’importer les bananes pays tiers, qui résultent de l’ouverture de tout contingent tarifaire et de son mécanisme de répartition, sont inhérentes à l’instauration d’une organisation commune de marché qui vise à assurer la sauvegarde des objectifs énoncés à l’article 33 CE et le respect des obligations internationales assumées par la Communauté. De telles restrictions ne sont dès lors pas de nature à porter indûment atteinte au libre exercice des activités professionnelles des opérateurs traditionnels de bananes pays tiers (voir arrêts précités du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, points 82 et 87, ainsi que du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, point 77).

    92     Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen invoqué par les requérantes au soutien de leurs recours doit être rejeté.

     Sur le troisième moyen

    93     Les requérantes estiment que, en donnant aux importateurs de bananes ACP la possibilité de faire valoir à la fois leurs importations de telles bananes et celles de bananes pays tiers aux fins de la détermination de leurs quantités de référence et de la délivrance des certificats permettant l’importation de bananes pays tiers, le règlement n° 2362/98 a prévu pour ces opérateurs des conditions d’approvisionnement plus favorables que celles dont bénéficient les importateurs traditionnels de bananes pays tiers.

    94     En prévoyant une méthode de gestion unifiée des contingents tarifaires applicables aux pays tiers et aux États ACP, ainsi que la globalisation des quantités de référence, la Commission aurait ainsi violé le principe de non-discrimination.

    95     À cet égard, il suffit de constater que, dans la mesure où tous les opérateurs économiques peuvent, dans les limites de leurs quantités de référence, effectuer des importations de quelque origine que ce soit et sont ainsi placés dans une situation identique, le principe de non-discrimination interdit précisément de les traiter différemment au moment de l’attribution des certificats d’importation.

    96     En conséquence, il convient de rejeter également le troisième moyen invoqué par les requérantes au soutien de leurs recours.

    97     Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens d’illégalité invoqués par voie d’exception à l’encontre du règlement nº 2362/98 ne saurait être accueilli.

    98     La première condition à laquelle est soumise l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE n’étant dès lors pas remplie, les recours doivent être rejetés dans leur ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions d’engagement de cette responsabilité sont satisfaites, à savoir la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le comportement reproché à l’institution concernée.

     Sur les dépens

    99     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

    1)      L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 avril 2003, Alessandrini e.a./Commission (T-93/00 et T-46/01), est annulé.

    2)      Les recours introduits sous les nos T‑93/00 et T-46/01 devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sont rejetés.

    3)      Alessandrini Srl, Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, Arpigi SpA, Bestfruit Srl, Co-Frutta SpA, Co-Frutta Soc. coop. arl, Dal Bello Sife Srl, Frigofrutta Srl, Garletti Snc et London Fruit Ltd sont condamnées aux dépens exposés tant en première instance que dans le cadre du pourvoi.

    Signatures


    * Langue de procédure: l'italien.

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