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Document 62003CJ0358

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2004.
Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche.
Manquement d'État - Protection des travailleurs - Sécurité et santé des travailleurs - Manutention manuelle de charges comportant des risques pour les travailleurs.
Affaire C-358/03.

Recueil de jurisprudence 2004 I-12055

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2004:824

Arrêt de la Cour

Affaire C-358/03


Commission des Communautés européennes
contre
République d'Autriche


«Manquement d'État – Protection des travailleurs – Sécurité et santé des travailleurs – Manutention manuelle de charges comportant des risques pour les travailleurs»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2004
    

Sommaire de l'arrêt

États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l'ordre interne – Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier le non-respect des obligations et des délais prescrits par une directive. À cet égard, un État fédéral ne saurait arguer du fait que son droit constitutionnel lui interdit d’adopter des mesures de transposition d’une directive à la place d’un État fédéré et que seule une condamnation par la Cour permettrait de fonder sa compétence pour procéder à la transposition.

En effet, si chaque État membre est libre de répartir, comme il l’entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n’en demeure pas moins que, en vertu de l’article 226 CE, il reste seul responsable, à l’égard de la Communauté, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire.

(cf. points 12-13)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
16 décembre 2004(1)


«Manquement d'État – Protection des travailleurs – Sécurité et santé des travailleurs – Manutention manuelle de charges comportant des risques pour les travailleurs»

Dans l'affaire C-358/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 août 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

République d'Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (quatrième chambre),,



composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9 de la directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156, p. 9), en n’arrêtant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à cette directive ou, en tout état de cause, en n’en informant pas la Commission.


Le cadre juridique et la procédure précontentieuse

2
Ainsi qu'il ressort des termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 90/269 fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.

3
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 décembre 1992 et en informer immédiatement la Commission. Pour la république d'Autriche, devenue membre de la Communauté le 1er janvier 1995, le délai imparti pour transposer cette directive est arrivé à échéance le jour de l’adhésion de cet État membre à la Communauté.

4
Considérant que la république d'Autriche ne l'avait pas informée qu'elle avait arrêté toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 90/269 et ne disposant pas non plus d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que cet État membre avait pris les mesures nécessaires à cet égard, la Commission a engagé la procédure en manquement.

5
Estimant que ladite directive n'avait pas été transposée en ce qui concerne la protection des agents au service du Land et des communes en Carinthie, ni en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements agricoles et sylvicoles au Burgenland et en Carinthie, la Commission a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant la république d'Autriche à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

6
N'ayant pas été satisfaite des réponses données par les autorités autrichiennes, la Commission a introduit le présent recours.


Sur le recours

7
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26, et du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7).

8
Le gouvernement autrichien fait valoir que le grief tiré de la non‑transposition de la directive 90/269 n'est pas fondé en tant qu’il concerne le Burgenland, en raison de l’adoption, au cours de l’année 2000, d’un règlement qui a été notifié à la Commission le 24 octobre 2000.

9
Dans sa réplique, la Commission a admis ces éléments de fait.

10
L'avis motivé ayant été émis le 19 décembre 2002, le recours doit dès lors être rejeté en tant qu’il concerne le Burgenland.

11
Si, s’agissant du Land de Carinthie, le gouvernement autrichien ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, il fait néanmoins valoir que la publication du règlement nécessaire pour transposer la directive 90/269 de manière complète en ce qui concerne les travailleurs agricoles et sylvicoles devait intervenir à la fin de l’année 2003. Pour ce qui est de la nécessité de prendre les mesures de transposition destinées à assurer la protection des agents du Land, des communes et des associations de communes, l’État fédéral aurait régulièrement tenu informées les autorités compétentes du Land de Carinthie de leurs obligations en la matière.

12
Dans ce contexte, le gouvernement autrichien souligne que le droit constitutionnel autrichien interdit à l'État fédéral d'adopter des mesures de transposition à la place d'un Land et que seule une condamnation par la Cour permettrait de fonder la compétence de l'État fédéral pour procéder à la transposition.

13
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier le non-respect des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-111/00, Rec. p. I‑7555, point 12). Si chaque État membre est libre, en effet, de répartir, comme il l'entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n'en demeure pas moins que, en vertu de l'article 226 CE, il reste seul responsable, à l'égard de la Communauté, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire (arrêt du 10 juin 2004, Commission/Italie, C-87/02, non encore publié au Recueil, point 38).

14
Dès lors, il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé en tant qu’il concerne le Land de Carinthie.

15
Au regard des considérations qui précèdent, il convient, d’une part, de constater que, en n’arrêtant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, dans le Land de Carinthie, à la directive 90/269, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et, d’autre part, de rejeter le recours pour le surplus.


Sur les dépens

16
Aux termes de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Étant donné qu’il n’est fait que partiellement droit au recours de la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)
En n’arrêtant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer, dans le Land de Carinthie, à la directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)
Le recours est rejeté pour le surplus.

3)
La Commission des Communautés européennes et la république d'Autriche supportent chacune leurs propres dépens.

Signatures


1
Langue de procédure: l'allemand.

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