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Document 62002CJ0467

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004.
Inan Cetinkaya contre Land Baden-Württemberg.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Stuttgart - Allemagne.
Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Articles 7, premier alinéa, et 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc après sa majorité - Conditions d'une décision d'éloignement - Condamnations pénales.
Affaire C-467/02.

Recueil de jurisprudence 2004 I-10895

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2004:708

Arrêt de la Cour

Affaire C-467/02


Inan Cetinkaya
contre
Land Baden-Württemberg



(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart)

«Accord d'association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Articles 7, premier alinéa, et 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association – Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc après sa majorité – Conditions d'une décision d'éloignement – Condamnations pénales»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 10 juin 2004
    
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Accords internationaux – Accord d'association CEE – Turquie – Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE – Turquie – Décision nº 1/80 – Regroupement familial – Membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre – Notion – Enfant né et ayant toujours résidé dans l'État membre d'accueil – Inclusion

(Décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)

2.
Accords internationaux – Accord d'association CEE – Turquie – Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE – Turquie – Décision nº 1/80 – Regroupement familial – Membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre – Limitation des droits en raison d'une absence prolongée du marché de l'emploi à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement suivie d'une cure de désintoxication – Inadmissibilité

(Décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 7, al. 1, et 14)

3.
Accords internationaux – Accord d'association CEE – Turquie – Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE – Turquie – Décision nº 1/80 – Limitations des droits pour des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques – Absence de prise en considération des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes et n'autorisant plus une limitation des droits – Inadmissibilité

(Décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 14, § 1)

1.
L’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu’il vise la situation de la personne majeure, enfant d’un travailleur turc appartenant ou ayant appartenu au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil, alors même que cet enfant est né et a toujours résidé dans ce dernier État.
Le fait que cette personne n’a, en conséquence, pas été autorisée à rejoindre ledit travailleur au sens de la disposition précitée, n’a pas d’incidence sur l’application de celle-ci.
La condition selon laquelle les membres de la famille doivent être autorisés à rejoindre le travailleur turc vise en effet à exclure du champ d’application de cette disposition ceux qui sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil et y résident au mépris de la réglementation de cet État membre. Elle ne saurait être valablement opposée à un membre de cette famille qui est né et a toujours résidé dans ledit État membre et qui n’avait donc pas besoin d’une autorisation pour rejoindre le travailleur.

(cf. points 19, 22-23, 34, disp. 1)

2.
Les droits que l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie confère aux membres de la famille d’un travailleur turc qui remplissent la condition de durée minimale de résidence ne peuvent être limités qu’en application de l’article 14 de la décision nº 1/80, à savoir pour des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques, ou en raison de la circonstance que l’intéressé ait quitté le territoire de l’État d’accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes.
Il s’ensuit que l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 s’oppose à ce que, à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement suivie d’une cure de désintoxication, les droits que cette disposition confère à un ressortissant turc soient limités en raison d’une absence prolongée du marché de l’emploi.

(cf. points 38-39, disp. 2)

3.
L’article 14 de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, autorisant les limitations des droits conférés par cette décision justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques, s’oppose à ce que les juridictions nationales ne prennent pas en considération, en vérifiant la légalité d’une mesure d’éloignement ordonnée à l’encontre d’un ressortissant turc, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes et qui n’autoriseraient plus une limitation des droits de l’intéressé au sens de ladite disposition.

(cf. point 48, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
11 novembre 2004(1)

«Accord d'association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Articles 7, premier alinéa, et 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d'association – Droit de séjour de l'enfant d'un travailleur turc après sa majorité  –  Conditions d'une décision d'éloignement  –  Condamnations pénales»

Dans l'affaire C-467/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 19 décembre 2002, parvenue à la Cour le 27 décembre 2002, dans la procédure

Inan Cetinkaya

contre

Land Baden-Württemberg,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 mars 2004,considérant les observations présentées:

pour M. Cetinkaya, par Me C. Trurnit, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, en qualité d'agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme A. C. Branco, en qualité d'agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juin 2004,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, 7 et 14 de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision n° 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant M. Cetinkaya, ressortissant turc, au Land Baden-Württemberg à propos d’une procédure d’éloignement du territoire allemand.


Le cadre juridique

La décision n° 1/80

3
Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 1/80:

«1.     Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2.       Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.»

4
Conformément à l’article 7 de la décision n° 1/80:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

5
Selon l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

La réglementation nationale

6
L’article 47, paragraphes 1 et 2, de l’Ausländergesetz (loi sur les étrangers, ci‑après l’«AuslG») dispose:

«(1)   Un étranger est expulsé

1.       lorsque, à la suite d’un ou de plusieurs délits intentionnels, il a été condamné sans possibilité de recours à au moins trois ans d’une peine privative de liberté ou d’une peine spéciale pour mineurs délinquants, ou lorsqu’il a été condamné sans possibilité de recours, à la suite de délits intentionnels, à plusieurs peines de ces catégories pour une durée totale d’au moins trois ans au cours d’une période de cinq ans, ou lorsqu’un internement a été ordonné lors de la dernière condamnation insusceptible de recours, ou

2.       lorsqu’il a été condamné sans possibilité de recours à au moins deux ans d’une peine spéciale pour mineurs délinquants ou à une peine privative de liberté qui n’ont pas été assorties d’un sursis probatoire, à la suite d’un délit intentionnel au sens de la loi sur les stupéfiants pour troubles de l’ordre public commis dans les conditions énoncées à l’article 125a, deuxième phrase, du code pénal, ou à la suite de troubles de l’ordre public au sens de l’article 125 du code pénal commis dans le cadre d’une réunion publique ou d’une manifestation interdites.

(2)     Un étranger est normalement expulsé

1.       lorsqu’il a été condamné sans possibilité de recours à au moins deux ans d’une peine spéciale pour mineurs délinquants ou à une peine privative de liberté qui n’ont pas été assorties d’un sursis probatoire, à la suite d’un ou de plusieurs délits intentionnels;

2.       lorsque, en violation des dispositions de la loi sur les stupéfiants, il cultive, produit, importe, fait passer en transit ou exporte, vend, cède à autrui ou met en circulation de toute autre manière un stupéfiant, en fait le commerce, incite à l’un des actes susvisés ou s’en rend complice.»

7
L’article 48, paragraphe 1, de l’AuslG énonce:

«(1)   Un étranger qui

1.       est en possession d’un titre de séjour,

2.       est en possession d’une autorisation de séjour à durée illimitée et qui est né sur le territoire national, ou qui y est entré comme mineur d’âge,

3.       est en possession d’une autorisation de séjour à durée illimitée et qui vit marié ou en union libre avec un étranger visé aux points 1 et 2 ci‑dessus,

[...]

ne peut être expulsé que pour des motifs graves de sécurité et d’ordre publics. Ces motifs existent généralement dans les cas visés à l’article 47, paragraphe 1.»


Le litige au principal et les questions préjudicielles

8
Il ressort de l’ordonnance de renvoi que M. Cetinkaya, demandeur au principal, est né le 24 janvier 1979 en Allemagne où il a toujours résidé. Depuis le 9 mars 1995, il est titulaire d’un permis de séjour illimité dans cet État membre.

9
Au mois de juillet 1995, M. Cetinkaya a obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire. Deux mois plus tard, il a entamé des études de charpentier, qu’il a abandonnées en février de l’année suivante. Par la suite, il a travaillé, pendant de courtes périodes, pour plusieurs employeurs. Ainsi, au cours de l’été 1996, il a travaillé pendant quelques semaines comme serveur dans un restaurant. À l’automne de la même année, il a repris des études en vue d’un emploi dans un commerce de détail, études qu’il a abandonnées peu de temps après. Il a ensuite été employé dans un restaurant entre novembre 1996 et janvier 1997, puis, jusqu’au mois de juin 1998, dans une société, et auprès d’une autre société pendant les mois d’août et de septembre 1998. Après une période de chômage qui a duré jusqu’en juillet 1999, M. Cetinkaya a travaillé pendant un mois comme manutentionnaire. À partir du 1er août 1999, il a été employé auprès d’une société de transport, emploi qu’il a abandonné après une brève période. Enfin, il a été employé en tant qu’ouvrier sur machines, mais a mis fin à cet emploi au mois de décembre 1999.

10
L’ordonnance de renvoi précise par ailleurs que les parents et les cinq soeurs aînées de M. Cetinkaya, dont trois ont acquis la nationalité allemande, résident également en Allemagne où le père a été employé jusqu’à l’âge de la retraite. Les parents et les deux sœurs de M. Cetinkaya qui ont conservé la nationalité turque ont introduit une demande en vue d’acquérir la nationalité allemande par naturalisation.

11
Il ressort également de l’ordonnance de renvoi que M. Cetinkaya a été condamné en Allemagne, le 1er août 1996, à quatre-vingts heures de travail d’utilité publique pour vol collectif, extorsion collective et tentative d’extorsion collective dans cinq cas, le 15 avril 1997, à une peine d’emprisonnement pour mineurs de deux semaines, compte tenu de la condamnation antérieure, le 24 mars 1998, à une peine d’emprisonnement pour mineurs de six mois avec sursis pour coups et blessures collectifs, le 26 octobre 1999, à une peine d’emprisonnement pour mineurs de deux ans, compte tenu de la condamnation précédente, du chef de commerce illicite de stupéfiants dans de grandes quantités, et, le 26 septembre 2000, à une peine d’emprisonnement pour mineurs de trois ans, compte tenu des deux précédentes condamnations, du fait de l’acquisition illicite avec concours de commerce professionnel de stupéfiants dans cent deux cas, de la possession illégale de stupéfiants dans de grandes quantités avec concours de commerce de stupéfiants dans deux cas et de l’importation illicite de stupéfiants dans de grandes quantités et commerce professionnel de stupéfiants.

12
M. Cetinkaya a été arrêté le 7 janvier 2000 et incarcéré dans un centre de détention pour jeunes délinquants. Il a été libéré le 22 janvier 2001 afin de suivre une cure de désintoxication à la drogue. Après avoir tout d’abord abandonné sans succès deux cures, M. Cetinkaya a suivi, à partir du 10 septembre 2001, une nouvelle cure dans un centre de désintoxication qu’il a terminée avec succès pendant l’été 2002. Par décision judiciaire du 20 août 2002, il a obtenu le sursis à l’exécution du reliquat de la peine en application du Betäubungsmittelgesetz (loi sur les stupéfiants, ci-après le «BtMG»), ce qui, selon les énonciations de la juridiction de renvoi, suppose que l’intérêt à la sécurité de la population soit également pris en compte.

13
Depuis le mois d’août 2002, M. Cetinkaya a repris des études secondaires et il assure deux fois par semaine un service de nuit dans un centre de désintoxication.

14
Le 3 novembre 2000, l’autorité administrative compétente, à savoir le Regierungspräsidium Stuttgart, a signifié à M. Cetinkaya son expulsion immédiate d’Allemagne et l’a menacé de refoulement sans délai en Turquie. Selon cette autorité, il existait des motifs graves tirés de la sécurité et de l’ordre publics, au sens de l’article 48, paragraphe 1, troisième phrase, combinée avec l’article 47, paragraphe 1, point 1, de l’AuslG, qui justifiaient une présomption légale en faveur d’une expulsion. L’expulsion était jugée nécessaire pour des motifs de prévention particulière et générale et elle ne serait pas contraire à l’article 7 de la décision n° 1/80, puisque, en raison de son emprisonnement et de la cure de désintoxication qu’il devait suivre, ce dernier ne se trouverait plus présent sur le marché de l’emploi. Même s’il pouvait invoquer un droit de séjour au titre de l’article 7 de la décision n° 1/80, les conditions de l’article 14 de la même décision seraient en tout état de cause remplies.

15
Le 8 décembre 2000, M. Cetinkaya a formé un recours contre ladite décision devant la juridiction de renvoi.

16
Le 3 septembre 2002, le Regierungspräsidium Stuttgart a modifié la décision précitée en ce sens que M. Cetinkaya se voyait désormais fixer un délai jusqu’au 4 octobre 2002 pour quitter volontairement le territoire. À titre de motivation, le Regierungspräsidium a fait valoir que M. Cetinkaya avait été libéré depuis le 22 janvier 2001 afin de suivre une cure de désintoxication, raison pour laquelle seul un délai pour quitter volontairement le territoire devait désormais être fixé.

17
Le 6 septembre 2002, M. Cetinkaya a également introduit un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Stuttgart qui, après avoir joint les deux procédures en question, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
L’enfant né en Allemagne d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi relève-t-il de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 […] lorsque, depuis sa naissance – et en toute hypothèse jusqu’à sa majorité –, son séjour n’a été autorisé (dans un premier temps) que pour des motifs liés au regroupement familial ou lorsque, dans le cadre d’une dispense, il n’a pas été mis fin à son séjour uniquement pour ces motifs?

2)
Le droit du membre de la famille à l’accès au marché de l’emploi ainsi qu’à l’octroi d’une prolongation du séjour en application de l’article 7, premier alinéa, second tiret, ne peut-il être limité qu’en application de l’article 14 de la décision nº 1/80?

3)
Une condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement pour mineurs entraîne-t-elle une exclusion définitive du marché de l’emploi et, ce faisant, une perte des droits tirés de l’article 7, premier alinéa, second tiret, même s’il existe des possibilités concrètes que seule une partie de la peine devra être purgée, mais que, d’autre part, à la suite d’une libération conditionnelle, une cure de désintoxication à la drogue devra tout d’abord être suivie et que, au cours de cette période, la ou les personnes concernées ne seront plus à la disposition du marché de l’emploi?

4)
La perte d’un emploi, ou l’impossibilité de postuler à un emploi en cas de chômage actuel, due à une condamnation à une peine de privation de liberté (non assortie d’un sursis) s’apparente-t-elle ipso facto à une période de chômage volontaire au sens de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de la décision nº 1/80, qui ne s’oppose pas à la perte des droits tirés de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80?

5)
Cette solution s’applique-t-elle également lorsque, dans un laps de temps adéquat et prévisible, on peut escompter une libération, mais qui sera toutefois d’abord suivie d’une cure de désintoxication à la drogue et que la reprise d’un emploi ne sera possible qu’après l’obtention d’un diplôme plus qualifié?

6)
L’article 14 de la décision nº 1/80 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, il faut encore tenir compte d’une modification de la situation de la ou des personnes concernées qui n’autorise plus une limitation au sens de l’article 14 de la décision nº 1/80 et qui fait suite à la dernière décision adoptée par les autorités?»


Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

18
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il vise la situation d’une personne majeure, enfant d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil, alors même que cet enfant est né et a toujours résidé dans ce dernier État.

19
La juridiction nationale voudrait savoir en effet si la circonstance que M. Cetinkaya est né et a toujours vécu dans l’État membre d’accueil, en sorte qu’il n’a pas été autorisé à rejoindre ledit travailleur au sens de la disposition précitée, a une incidence sur l’application de celle-ci.

20
Ainsi qu’il a été soutenu dans toutes les observations soumises à la Cour, cette dernière question appelle une réponse négative.

21
La circonstance que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 n’envisage expressément que l’hypothèse dans laquelle les membres de la famille du travailleur turc ont «été autorisés à le rejoindre» ne permet pas de conclure que les auteurs de cette décision aient voulu exclure du bénéfice des droits y énoncés le membre de la famille qui est né sur le territoire de l’État membre d’accueil et qui, partant, n’a pas eu à demander une autorisation de rejoindre le travailleur turc dans l’État membre d’accueil au titre du regroupement familial.

22
La condition selon laquelle les membres de la famille doivent être autorisés à rejoindre le travailleur turc s’explique par la considération que les dispositions relatives à l’association entre la Communauté économique européenne et la république de Turquie (ci-après l’«association CEE-Turquie») n’empiètent pas sur la compétence des États membres de réglementer l’entrée sur leur territoire des ressortissants turcs ainsi que les conditions de leur première activité professionnelle, si bien que la première admission d’un tel ressortissant dans un État membre est en principe exclusivement régie par le droit national dudit État (voir, notamment, arrêt du 30 septembre 2004, Ayaz, C-275/02, non encore publié au Recueil, point 35).

23
Dans la mesure où cette condition vise ainsi à exclure du champ d’application de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 les membres de la famille du travailleur turc qui sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil et y résident au mépris de la réglementation de cet État membre, elle ne saurait être valablement opposée à un membre de cette famille qui, comme dans l’affaire au principal, est né et a toujours résidé dans ledit État membre et qui n’avait donc pas besoin d’une autorisation pour rejoindre ledit travailleur.

24
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que l’intention des auteurs de la décision n° 1/80 était d’instituer une différenciation en fonction du lieu de naissance des enfants du travailleur turc de manière à priver ceux qui sont nés dans l’État membre d’accueil, à la différence des membres de la famille ayant eu à être autorisés à rejoindre ledit travailleur, du bénéfice des droits d’accès à l’emploi et au séjour découlant des dispositions de l’article 7 de cette décision.

25
Cette interprétation est la seule à assurer la cohérence du régime mis en place et à permettre de réaliser pleinement l’objectif poursuivi par l’article 7, premier alinéa, de ladite décision, qui est de créer des conditions favorables au regroupement familial dans l’État membre d’accueil en permettant, dans un premier temps, la présence des membres de la famille auprès du travailleur migrant et en y consolidant, après une certaine période, leur position par le droit qui leur est accordé d’accéder à un emploi dans cet État (voir, notamment, arrêts du 17 avril 1997, Kadiman, C-351/95, Rec. p. I-2133, points 34 à 36, et Ayaz, précité, point 41).

26
Par conséquent, l’enfant du travailleur turc visé à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 peut invoquer le bénéfice de cette disposition, même s’il est né et a toujours résidé dans l’État membre d’accueil.

27
Le gouvernement allemand se demande toutefois si M. Cetinkaya satisfait à une autre condition d’application dudit article 7, premier alinéa, à savoir la qualité de travailleur «appartenant au marché régulier de l’emploi» de son père. Selon ce gouvernement, le travailleur turc dont sont tirés des droits doit remplir les conditions énumérées à l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80, à l’époque du séjour pour lequel le membre de la famille, qui ne peut se prévaloir d’une formation professionnelle, fait valoir des droits tirés de cette disposition. Or, l’ordonnance de renvoi n’indiquerait pas si la perte de la qualité de travailleur dans le chef du père de M. Cetinkaya est intervenue avant ou après l’adoption de la décision d’expulsion ni si la mère de l’intéressé exerçait une activité professionnelle.

28
Cette argumentation doit être rejetée.

29
Il ne saurait être déduit du libellé de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 que les membres de la famille y visés perdraient les droits que cette disposition leur confère du seul fait que, à un moment donné, ledit travailleur cesserait d’appartenir au marché régulier de l’emploi dans l’État d’accueil.

30
Ainsi que la Cour l’a relevé, les États membres ne sont plus en droit d’assortir de conditions le séjour d’un membre de la famille d’un travailleur turc au-delà de la période de trois ans, prévue à l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n° 1/80, pendant laquelle l’intéressé doit en principe mener effectivement avec ce travailleur une vie commune et, à plus forte raison, il doit en être ainsi pour un migrant turc qui remplit les conditions de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80 (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Ergat, C‑329/97, Rec. p. I‑1487, points 37 à 39).

31
Aussi, s’agissant des membres de la famille visés à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 qui, comme M. Cetinkaya, bénéficient, après cinq années de résidence régulière avec le travailleur, du droit de libre accès à l’emploi dans l’État membre d’accueil conformément au second tiret de cette disposition, non seulement l’effet direct attaché à celle-ci a pour conséquence que les intéressés tirent un droit individuel en matière d’emploi directement de la décision n° 1/80, mais, en outre, l’effet utile de ce droit implique nécessairement l’existence d’un droit corrélatif de séjour également fondé sur le droit communautaire et indépendant du maintien des conditions d’accès à ces droits (voir, notamment, arrêt Ergat, précité, point 40).

32
Dans ces conditions, les droits conférés à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 peuvent être exercés par le membre de la famille après la période de résidence, respectivement de trois et cinq ans, auprès du travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi dans l’État membre d’accueil, même si, après ces périodes de résidence, ledit travailleur, notamment du fait qu’il a fait valoir ses droits à la retraite, n’appartient plus lui-même au marché de l’emploi de cet État membre.

33
Dès lors, la circonstance que, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, le travailleur turc, dont le membre de la famille qui a mené effectivement avec ce travailleur une vie commune pendant la période de cinq ans prévue à l’article 7, premier alinéa, second tiret de la décision n° 1/80, revendique le bénéfice des droits prévus à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, n’appartient plus au marché régulier de l’emploi dans l’État membre d’accueil, n’est pas de nature à priver l’intéressé du bénéfice de ces droits.

34
Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il vise la situation de la personne majeure, enfant d’un travailleur turc appartenant ou ayant appartenu au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil, alors même que cet enfant est né et a toujours résidé dans ce dernier État.

Sur la deuxième question

35
Il ressort de l’ordonnance de renvoi que, par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 s’oppose à ce que, à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement suivie d’une cure de désintoxication, les droits que cette disposition confère à un ressortissant turc se trouvant dans la situation de M. Cetinkaya soient limités en raison d’une absence prolongée du marché de l’emploi.

36
La Cour a déjà jugé que les limites au droit de sᄅjour, en tant que corollaire du droit d’accéder au marché du travail et d’exercer effectivement un emploi dont bénéficient les membres de la famille du travailleur turc, sont de deux ordres. D’une part, l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 ouvre lui-même aux États membres la possibilité d’apporter, dans des cas individuels et en présence d’une justification appropriée, des restrictions à la présence du migrant turc sur le territoire de l’État membre d’accueil lorsque, par son comportement personnel, il constitue un danger réel et grave pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques. D’autre part, le membre de la famille dûment autorisé à rejoindre un travailleur turc dans un État membre, mais qui quitte le territoire de l’État d’accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes, perd en principe le statut juridique qu’il avait acquis au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 (voir arrêt Ergat, précité, points 45, 46 et 48).

37
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, si l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ergat, précité, concernait la situation d’un membre de la famille qui a rejoint le travailleur dans l’État d’accueil, l’interprétation de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 que cet arrêt retient doit valoir, à plus forte raison, dans une situation où, comme dans l’affaire au principal, ledit membre de la famille est né et a toujours résidé dans l’État membre d’accueil.

38
Il s’ensuit que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens que les droits que cette disposition confère aux membres de la famille d’un travailleur turc qui remplissent la condition de durée minimale de résidence ne peuvent être limités qu’en application de l’article 14 de la décision n° 1/80, à savoir pour des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques, ou en raison de la circonstance que l’intéressé ait quitté le territoire de l’État d’accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes.

39
Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 s’oppose à ce que, à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement suivie d’une cure de désintoxication, les droits que cette disposition confère à un ressortissant turc se trouvant dans la situation de M. Cetinkaya soient limités en raison d’une absence prolongée du marché de l’emploi.

Sur les troisième, quatrième et cinquième questions

40
Eu égard à la réponse à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième, quatrième et cinquième questions qui partent de la prémisse selon laquelle les droits que le membre de la famille du travailleur turc tire de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 peuvent être limités pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 14 de la décision n° 1/80 ou que l’intéressé a quitté le territoire de l’État d’accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes.

Sur la sixième question

41
Par cette question, la juridiction de renvoi demande si l’article 14 de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les juridictions nationales ne prennent pas en considération, lorsqu’elles vérifient la légalité d’une mesure d’éloignement ordonnée à l’encontre d’un ressortissant turc, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes et qui n’autoriseraient plus une limitation des droits de l’intéressé au sens de ladite disposition.

42
La Cour a déduit, d’une part, du libellé même des articles 12 de l’accord d’association et 36 du protocole additionnel, qui a été signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) nº 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1), ainsi que, d’autre part, de l’objectif de la décision n° 1/80, que les principes admis dans le cadre des articles 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE), 49 du traité CE (devenu, après modification, article 40 CE) et 50 du traité CE (devenu article 41 CE) doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par ladite décision (voir, notamment, arrêt Ayaz, précité, point 44).

43
Il en résulte que, s’agissant de la détermination de la portée de l’exception d’ordre public prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, il convient de se référer à l’interprétation donnée de la même exception en matière de libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres de la Communauté. Une telle interprétation est d’autant plus justifiée que ladite disposition est rédigée en des termes quasi identiques à ceux de l’article 48, paragraphe 3, du traité (arrêt du 10 février 2000, Nazli, C‑340/97, Rec. p. I-957, point 56).

44
En ce qui concerne plus spécifiquement l’article 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850), la Cour a relevé que, aux fins de décider si un ressortissant d’un autre État membre peut être expulsé dans le cadre de l’exception tirée des raisons d’ordre public, les autorités nationales compétentes doivent déterminer au cas par cas si la mesure ou les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l’existence d’un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l’ordre public. Ni le libellé de l’article 3 de la directive 64/221, ni la jurisprudence de la Cour, ne fournissent des indications plus précises en ce qui concerne la date à retenir pour déterminer le caractère «actuel» de la menace (arrêt du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C‑482/01 et C‑493/01, non encore publié au Recueil, point 77).

45
Dans l’arrêt Orfanopoulos et Oliveri, précité, point 82, la Cour a jugé que l’article 3 de la directive 64/221 s’oppose à une pratique nationale selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas censées prendre en considération, en vérifiant la légalité de l’expulsion ordonnée à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes pouvant impliquer la disparition ou la diminution non négligeable de la menace actuelle que constituerait, pour l’ordre public, le comportement de la personne concernée.

46
Ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 42 et 43 du présent arrêt, l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 impose aux autorités nationales compétentes des limites analogues à celles qui s’appliquent à une telle mesure frappant un ressortissant d’un État membre et, pas plus que l’article 3 de la directive 64/221, cette disposition ne comporte une indication sur la date qu’il convient de retenir pour déterminer le caractère actuel de la menace.

47
Dès lors, au vu des principes consacrés dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ressortissants d’un État membre et transposables aux travailleurs turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n° 1/80, les juridictions nationales doivent prendre en considération, en vérifiant la légalité d’une mesure d’éloignement ordonnée à l’encontre d’un ressortissant turc, les éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes pouvant impliquer la disparition ou la diminution non négligeable de la menace actuelle que constituerait, pour l’ordre public, le comportement de la personne concernée.

48
Il convient donc de répondre à la sixième question que l’article 14 de la décision n° 1/80 s’oppose à ce que les juridictions nationales ne prennent pas en considération, en vérifiant la légalité d’une mesure d’éloignement ordonnée à l’encontre d’un ressortissant turc, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes et qui n’autoriseraient plus une limitation des droits de l’intéressé au sens de ladite disposition.


Sur les dépens

49
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)
L’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’il vise la situation de la personne majeure, enfant d’un travailleur turc appartenant ou ayant appartenu au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil, alors même que cet enfant est né et a toujours résidé dans ce dernier État.

2)
L’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 s’oppose à ce que, à la suite d’une condamnation à une peine d’emprisonnement suivie d’une cure de désintoxication, les droits que cette disposition confère à un ressortissant turc se trouvant dans la situation de M. Cetinkaya soient limités en raison d’une absence prolongée du marché de l’emploi.

3)
L’article 14 de la décision n° 1/80 s’oppose à ce que les juridictions nationales ne prennent pas en considération, en vérifiant la légalité d’une mesure d’éloignement ordonnée à l’encontre d’un ressortissant turc, des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités compétentes et qui n’autoriseraient plus une limitation des droits de l’intéressé au sens de ladite disposition.

Signatures.


1
Langue de procédure: l'allemand.

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