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Document 62001CJ0341

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004.
Plato Plastik Robert Frank GmbH contre Caropack Handelsgesellschaft mbH.
Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Korneuburg - Autriche.
Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d'emballages - Sacs en plastique à poignées - Législation nationale en matière de collecte et de valorisation des emballages utilisés et des déchets d'emballages - Collecte et valorisation des emballages utilisés et des déchets d'emballages - Obligation de recourir à une entreprise agréée ou d'organiser un système de collecte - Recevabilité.
Affaire C-341/01.

Recueil de jurisprudence 2004 I-04883

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2004:254

Arrêt de la Cour

Affaire C-341/01


Plato Plastik Robert Frank GmbH
contre
Caropack Handelsgesellschaft mbH



(demande de décision préjudicielle, formée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche))

«Directive 94/62/CE – Emballages et déchets d'emballages – Sacs en plastique à poignées – Législation nationale en matière de collecte et de valorisation des emballages utilisés et des déchets d'emballages – Collecte et valorisation des emballages utilisés et des déchets d'emballages – Obligation de recourir à une entreprise agréée ou d'organiser un système de collecte – Recevabilité»

Conclusions de l'avocat général M P. Léger, présentées le 11 septembre 2003
    
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Environnement – Emballages et déchets d'emballages – Directive 94/62 – Emballages – Notion – Sacs en plastique à poignées – Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 3, point 1)

2.
Environnement – Emballages et déchets d'emballages – Directive 94/62 – Producteur – Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 3, point 1)

1.
L’article 3, point 1, de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doit être interprété en ce sens que les sacs en plastique à poignées remis à un client dans un magasin gratuitement ou à titre onéreux sont des emballages au sens de ladite directive. En effet, ces sacs étant destinés à être remplis par des marchandises achetées par celui-ci et conçus de manière à faciliter le transport des unités de vente en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport de celles-ci, ils satisfont aux deux conditions prévues à l’article 3, point 1, de la directive. Leur exclusion de la notion d’«emballage» irait, d’une part, à l’encontre d’une interprétation large de cette notion d’emballage et serait, d’autre part, de nature à limiter la réalisation des objectifs de la directive, qui vise à prévenir et à réduire l’incidence des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement des États membres et des pays tiers et à assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement.

(cf. points 52-53, 55-57, 59, disp. 1)

2.
La notion de «producteur» vise, dans le contexte de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, le producteur des marchandises, à l’exclusion du fabricant des produits d’emballages.

(cf. point 74, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Directive 94/62/CE – Emballages et déchets d'emballages – Sacs en plastique à poignées – Législation nationale en matière de collecte et de valorisation des emballages utilisés et des déchets d'emballages – Collecte et valorisation des emballages utilisés et des déchets d'emballages – Obligation de recourir à une entreprise agréée ou d'organiser un système de collecte – Recevabilité»

Dans l'affaire C-341/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Plato Plastik Robert Frank GmbH

et

Caropack Handelsgesellschaft mbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, point 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10), et d'autres dispositions communautaires,

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Plato Plastik Robert Frank GmbH, par Me M. Deuretsbacher, Rechtsanwalt,

pour Caropack Handelsgesellschaft mbH, par Me K. Berger, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, en qualité d'agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,

pour le gouvernement suédois, par Mme B. Hernqvist, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent,

ayant entendu les observations orales de Plato Plastik Robert Frank GmbH, représentée par Me M. Deuretsbacher et M. P. Angst, Richter im Ruhestand, de Caropack Handelsgesellschaft mbH, représentée par Me K. Berger, du gouvernement autrichien, représenté par M. T. Kramler, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. G. zur Hausen, à l'audience du 22 mai 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt



1
Par ordonnance du 4 septembre 2001, parvenue à la Cour le 11 septembre suivant, le Landesgericht Korneuburg a posé, en application de l’article 234 CE, sept questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 3, point 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365, p. 10), et d’autres dispositions communautaires.

2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Plato Plastik Robert Frank GmbH (ci-après «Plato Plastik»), fabricant et distributeur de sacs en plastique, à Caropack Handelsgesellschaft mbH (ci-après «Caropack»), qui les commercialise, au sujet du refus de cette dernière d’établir une attestation établissant qu’elle a adhéré au système de collecte et de valorisation des déchets d’emballages.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
La directive 94/62 a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, l’harmonisation des mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages. Elle vise, d’une part, à prévenir et à réduire leur incidence sur l’environnement des États membres et des pays tiers et à assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et, d’autre part, à garantir le fonctionnement du marché intérieur et à prévenir l’apparition d’entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.

4
La directive 94/62 s’applique, selon son article 2, paragraphe 1, à tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et à tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.

5
L’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62 définit la notion d’«emballage» comme:

«[...] tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles ‘à jeter’ utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.»

6
Il est précisé, au même article, point 1, second alinéa, que «[l]’emballage est uniquement constitué de:

a)
l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur;

b)
l’emballage groupé ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;

c)
l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. […]»

7
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 94/62 a trait à l’instauration des systèmes de reprise, de collecte et de valorisation des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages. Il est rédigé comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant:

a)
la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur […] en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

b)
la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés,

afin d’atteindre les objectifs de la présente directive.

[…]»

La réglementation nationale

8
La directive 94/62 a été transposée dans l’ordre juridique autrichien par la Verpackungsverordnung, décret du ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille visant à éviter et à valoriser les déchets d’emballages et certains restes de matériaux et à instaurer des systèmes de collecte et de valorisation (BGBl. 1996/648, ci-après la «Verpackungsverordnung»).

9
La Verpackungsverordnung s’applique, selon son article 1er, notamment, à tout opérateur qui, sur le territoire autrichien, fabrique ou commercialise des emballages ou des produits à partir desquels sont directement fabriqués des emballages, ou encore qui achète ou importe des emballages, des marchandises ou des biens sous emballage pour les utiliser ou les consommer.

10
L’article 2 de la Verpackungsverordnung définit la notion d’«emballage» en ces termes:

«1.     Sont considérés comme des emballages au sens du présent décret les matériaux d’emballage […]. Les matériaux d’emballage sont des produits destinés à contenir ou à réunir des marchandises ou des produits dans le but de les mettre en circulation, les stocker, les transporter, les expédier ou les vendre. […]

2.       Sont des emballages de transport les emballages tels que […] sacs […] et parties d’emballages de transport qui servent à préserver les marchandises ou les biens de tout dommage, soit du fabricant au distributeur soit, via le distributeur, jusqu’à la remise au consommateur final, ou qui sont utilisés pour des raisons de sécurité du transport.

3.       Sont des emballages de vente les emballages tels que […] sachets, […] sacs, […] sacs à poignées, […] ou autres enrobages, et les parties de ces emballages de vente, qui sont employés par le consommateur final […] jusqu’à consommation ou utilisation des biens ou marchandises, dans la mesure en particulier où ils comportent les informations sur le produit exigées par la loi. […]

4.       Sont des emballages groupés […] les emballages […] qui soit sont rajoutés sur un ou plusieurs emballages de vente, soit réunissent des marchandises ou des biens, dans la mesure où ils ne sont pas indispensables, par exemple pour des raisons d’hygiène, de technique de production, de conservation, de protection contre les chocs ou de propreté, pour la vente au consommateur final.

5.       Sont des emballages de service les emballages destinés au transport ou à la vente, tels que sacs à poignées, […] sachets, […] ou récipients analogues, dans la mesure où ces emballages sont fabriqués de manière techniquement uniforme et sont normalement remplis au ou dans le point de vente.

[...]»

11
L’article 3 de la Verpackungsverordnung a trait aux obligations des fabricants, importateurs, emballeurs et distributeurs d’emballages de transport et de vente dans le cadre du recyclage.

12
L’article 4, paragraphe 1, de la Verpackungsverordnung prévoit que les distributeurs d’emballages de transport ou de vente, appelés détaillants, sont soit soumis à l’obligation d’adhérer à un système de collecte ou de valorisation, soit tenus de prendre d’autres mesures de reprise et de valorisation des emballages, qui sont décrites à l’article 3, paragraphe 6, de ce même décret, dès lors qu’un importateur, un emballeur ou un distributeur situé en amont n’apporte pas la preuve et n’atteste pas par écrit qu’il adhère à un système de collecte et de valorisation des emballages remis à chaque stade.

13
L’article 11 de la Verpackungsverordnung, relatif à l’instauration de systèmes de collecte et de valorisation, prévoit en son paragraphe 1:

«Un système de collecte et de valorisation des emballages de transport ou de vente doit assurer la collecte et la valorisation des matériaux d’emballage pour lesquels des contrats ont été conclus avec les assujettis au titre des articles 3, 4 et 13, paragraphe 3. Les systèmes de collecte et de valorisation sont tenus de conclure des contrats, dans le cadre de leur domaine d’action fixé dans la décision d’autorisation, avec chaque assujetti visé à l’article 3, dans la mesure où cet assujetti le souhaite et où cela se justifie matériellement.»


Le litige au principal

14
Plato Plastik produit et distribue des sacs à poignées et des sacs à nouer en plastique. Elle livre ces sacs soit directement à des détaillants, soit à des négociants.

15
Caropack commercialise des sacs à poignées fournis par Plato Plastik. Une partie de ces sacs est proposée à la vente dans des supermarchés d’alimentation, suspendue près des caisses, et est remise aux clients sur leur demande, contre paiement séparé. Parmi ces sacs figurent des sacs portant le logo «Der Grüne Punkt» qui indique que le fabricant participe au système de collecte et de valorisation des déchets d’emballages. Une autre partie de ces sacs est utilisée dans des magasins d’habillement. Un employé du magasin place les marchandises achetées dans le sac sans que le client ait à payer une somme distincte pour celui-ci.

16
Caropack commercialise également des sacs à nouer fournis par Plato Plastik. Ces sacs sont mis gratuitement à la disposition des clients aux rayons fruits et légumes des supermarchés d’alimentation. Ils sont utilisés par les clients pour y placer leurs achats et les peser.

17
En vertu de la Verpackungsverordnung, Plato Plastik est, en sa fonction de fabricant de sacs en plastique, considérée comme un fabricant d’emballages ayant l’obligation soit de reprendre gratuitement elle-même les déchets d’emballages, soit d’adhérer au système de collecte et de valorisation.

18
Le système de collecte et de valorisation des emballages de transport ou de vente prévu par la Verpackungsverordnung est géré en Autriche par la seule société Altstoffrecycling Austria Aktiengesellschaft (ci-après «ARA»). Il ressort du dossier que les entreprises qui adhèrent au système de collecte et de valorisation instauré par cette société (ci-après le «système ARA») sont tenues d’acquitter une redevance à cet effet.

19
Au lieu d’adhérer au système ARA, Plato Plastik a transféré par contrat à Caropack, son obligation de reprise des sacs en plastique. Elle estime que, dans le cadre de ce contrat, Caropack s’est engagée à lui établir, dans chaque cas, une attestation écrite indiquant qu’elle a adhéré au système de collecte et de valorisation des marchandises qui lui sont livrées.

20
Ayant fait l’objet de poursuites pénales de la part des autorités administratives autrichiennes pour ne pas avoir adhéré au système ARA, Plato Plastik a sollicité auprès de Caropack une attestation relative à l’adhésion de cette dernière audit système pour les sacs en plastique qui lui ont été fournis. Caropack a refusé d’établir l’attestation sollicitée en soutenant que les sacs à poignées ne sont pas des emballages au sens de la Verpackungsverordnung et de la directive 94/62 et que, dès lors, il n’existe aucune obligation de reprise. Elle a également mis en question la compatibilité du système ARA avec le droit communautaire.

21
Par son recours formé devant le Landesgericht Korneuburg, Plato Plastik sollicite, sur le fondement du contrat précité, la condamnation de Caropack à lui délivrer l’attestation en cause.


Les questions préjudicielles

22
Le Landesgericht Korneuburg considère que Caropack n’est pas tenue d’établir l’attestation sollicitée par Plato Plastik dès lors que les sacs en plastique visés par le recours au principal ne sont pas des emballages au sens de la directive 94/62 ou que Plato Plastik n’est pas considérée comme un producteur d’emballages. En tout état de cause, il n’existerait pas d’obligation de participer au système ARA, ni de payer la redevance y afférente, dans la mesure où les dispositions de la Verpackungsverordnung seraient contraires au droit communautaire.

23
Dans ces circonstances, le Landesgericht Korneuburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
a) Les sacs en plastique à poignées sont-ils des emballages au sens de la directive 94/62 [...] , en particulier de son article 3, point 1

lorsque le détaillant les propose comme un article près de la caisse et les remet à un client, sur sa demande et contre paiement, pour emporter les marchandises achetées, ou

lorsque le détaillant les remet au client dans le même but, après paiement du prix des marchandises achetées, sans qu’il le demande et sans obligation d’acquitter un montant distinct, et qu’ils sont donc remplis avec les marchandises achetées?

b)– Première question subsidiaire, pour le cas où l’une des questions précédentes reçoit une réponse affirmative sur la base de la version allemande:

Le résultat est-il différent si, à l’article 3, point 1, de la directive 94/62, ce n’est pas la version allemande de la définition du terme ‘emballages’, où il est simplement question de ‘marchandises’, qui est retenue, mais les versions française ou italienne, qui se fondent sur des marchandises déterminées (‘marchandises données’ ou ‘determinate merci’), de sorte que, dans ce cas, les sacs en plastique fabriqués par Plato Plastik ne sont pas des emballages au sens de la directive, parce qu’ils sont remplis avec n’importe quelle marchandise (et non pas avec des marchandises déterminées à l’avance) et quelle est, dans ce cas, la version pertinente?

Seconde question subsidiaire, pour le cas où l’une des questions précédentes reçoit une réponse négative:

Le législateur autrichien ou la Commission sont-ils habilités à soumettre des produits qui ne sont pas des emballages au sens de la directive précitée aux dispositions prévues dans cette directive pour les emballages, ou à des dispositions analogues?

2)
Est-il conforme au droit communautaire que l’opérateur du système de collecte et de recyclage des emballages instauré en Autriche réclame une rétribution (‘licence’) même pour les sacs en plastique qui ne relèvent pas de la directive 94/62, au seul motif qu’ils portent une marque (‘Der Grüne Punkt’) dont il a le droit de disposer?

3)
a) Faut-il ne considérer comme ‘producteur’ au sens de l’article 3, point 1, de la directive 94/62 que celui qui associe ou fait associer la marchandise avec le produit servant d’emballage, ou également l’entrepreneur qui fabrique le produit destiné à servir d’emballage, et celui-ci doit-il alors être considéré comme un matériau d’emballage?

b) Question subsidiaire pour le cas où la question précédente reçoit une réponse affirmative:

Le législateur autrichien ou la Commission sont-ils aussi habilités à contraindre des entrepreneurs qui fabriquent simplement un matériau d’emballage, c’est-à-dire un produit destiné à être rempli de marchandises, à participer à un système de collecte et de valorisation instauré conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 94/62?

4)
Est-il contraire au principe ‘pollueur-payeur’ mentionné dans les considérants de la directive 94/62 qu’une loi établisse, comme le fait l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la Verpackungsverordnung [...], que les producteurs, en particulier les producteurs de matériaux d’emballage (voir les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 1, de la Verpackungsverordnung), les importateurs, emballeurs et distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement les emballages de vente et les emballages de transport après usage, cette contrariété pouvant résider en ceci que le groupe de personnes concerné par cette obligation est défini de manière trop restrictive et ne comprend pas le consommateur, et (ou) cette disposition est-elle contraire à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive, dans la mesure où celui-ci se donne pour but de prévenir les entraves aux échanges, alors que l’obligation pour le producteur de reprendre les matériaux d’emballage représente la plus importante entrave aux échanges concevable?

5)
Un système de collecte et de valorisation tel que celui que la société Altstoff Recycling Austria exploite conformément à l’article 11 de la Verpackungsverordnung est-il contraire au principe de proportionnalité lorsqu’il est excessif au regard des nécessités d’une protection efficace de l’environnement?

6)
Est-il contraire aux principes établis aux articles 30 CE et suivants, en particulier à l’article 37 CE, qu’un État membre, comme cela s’est produit en Autriche sur la base de l’article 11 de la Verpackungsverordnung, instaure en application de l’article 7 de la directive un système de collecte et de valorisation occupant une position de monopole (en Autriche, la société Altstoffrecycling Austria), de sorte que la concurrence et les libertés fondamentales sont restreintes de manière disproportionnée et excessive, que cette mesure est impropre à contribuer effectivement à l’amélioration du niveau de protection de l’environnement et, en outre, que ce système, instauré à côté du réseau communal, n’est pas compatible avec l’objectif du tri sélectif des déchets à la source, qui est ‘fondamental’ selon les considérants de la directive, du fait du mélange de tout ce qui porte la marque ‘le point vert’ et, au surplus, retire au consommateur le droit, que lui octroie et lui garantit la sixième directive TVA du 17 mai 1977, à un taux de TVA diminué de moitié ou réduit, suivant le cas, pour l’élimination de ses déchets ménagers?

7)
La Verpackungsverordnung peut-elle mettre en œuvre les systèmes de collecte et de valorisation imposés par l’article 7, paragraphe 1, de la directive de telle manière qu’un monopole ou un oligopole puisse disposer de tous les déchets d’emballages qui sont retransformés en matériaux de base et, ainsi, en fournissant des subsides à certaines entreprises, certains secteurs (par exemple, le secteur ciment), ou certaines communes (par exemple la ville de Vienne), orienter et subventionner à sa guise la valorisation des déchets, et instaurer ainsi des distorsions de concurrence, ou bien un tel système est-il contraire au droit communautaire, en particulier aux articles 30 CE et suivants, et spécialement à l’article 37 CE?»


Sur la recevabilité

Observations soumises à la Cour

24
Le gouvernement autrichien s’interroge sur la recevabilité des deuxième, cinquième, sixième et septième questions, ainsi que de la question subsidiaire à la troisième question. La deuxième question aurait un caractère hypothétique. Les deuxième et cinquième questions ainsi que la question subsidiaire à la troisième question concerneraient la compatibilité d’une norme nationale avec le droit communautaire. Enfin, les cadres factuel et juridique dans lesquels les deuxième, cinquième, sixième et septième questions s’insèrent ne seraient pas précisés dans l’ordonnance de renvoi.

25
La Commission émet des doutes quant à la recevabilité du renvoi préjudiciel dans sa totalité et, plus particulièrement, à l’égard des deuxième et quatrième à septième questions, ainsi que de la question subsidiaire à la troisième question. Il semblerait que les parties au litige au principal s’accordent sur l’existence du droit invoqué et qu’elles entendent utiliser la procédure préjudicielle pour obtenir une décision de la Cour, d’une part, sur la compatibilité des dispositions nationales portant transposition de la directive 94/62 et, d’autre part, sur le fonctionnement du système ARA. Or, la Cour ne pourrait pas statuer sur un litige fictif (voir, notamment, arrêt du 11 mars 1980, Foglia, 104/79, Rec. p. 745, point 11). En outre, l’ordonnance de renvoi ne contiendrait pas suffisamment d’indications sur le cadre factuel et juridique dans lequel les questions déférées s’insèrent.

Réponse de la Cour

26
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I‑4921, point 59; du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; du 10 décembre 2002, Der Weduwe, C-153/00, Rec. p. I-11319, point 31, et du 21 janvier 2003, Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins, C‑318/00, Rec. p. I-905, point 40).

27
Toutefois, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national (voir, en ce sens, arrêt PreussenElektra, précité, point 39). En effet, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (arrêts précités Bosman, point 60, Der Weduwe, point 32, et Bacardi-Martini et Cellier des Dauphins, point 41).

28
Ainsi, la Cour a estimé ne pas pouvoir statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts Bosman, précité, point 61; du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C‑437/97, Rec. p. I-1157, point 52, et du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, Rec. p. I‑6049, point 20).

29
Afin de permettre à la Cour de remplir sa mission conformément au traité CE, il est indispensable que les juridictions nationales expliquent, lorsque ces raisons ne découlent pas sans équivoque du dossier, les raisons pour lesquelles elles considèrent qu’une réponse à leurs questions est nécessaire à la solution du litige (voir arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 17). Ainsi, la Cour a insisté à diverses reprises sur l’importance de l’indication, par le juge de renvoi, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, notamment, ordonnances du 25 juin 1996, Italia Testa, C-101/96, Rec. p. I-3081, point 6; du 30 avril 1998, Testa et Modesti, C‑128/97 et C-137/97, Rec. p. I-2181, point 15, et du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, Rec. p. I‑4979, point 16).

30
En l’occurrence, la juridiction de renvoi est saisie d’un litige visant à faire constater, à la demande de Plato Plastik, que Caropack doit délivrer à celle-ci une attestation relative à son adhésion au système ARA en ce qui concerne les sacs en plastique qui lui ont été fournis. Or, il ne ressort pas de manière manifeste des éléments de fait indiqués dans cette ordonnance que l’on soit, en réalité, en présence d’un litige fictif (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1988, Van Eycke, 267/86, Rec. p. 4769). La circonstance que les parties au principal soient d’accord sur l’interprétation des dispositions communautaires pertinentes n’enlève rien à la réalité de ce litige (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 1995, Leclerc-Siplec, C‑412/93, Rec. p. I-179).

31
Par conséquent, l’argument selon lequel il s’agit d’un litige fictif ne saurait être retenu.

32
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner si les questions posées par la juridiction de renvoi sont pertinentes pour la solution du litige au principal et si la Cour dispose des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à ces questions.

33
Par ses première et troisième questions, ainsi que par ses questions subsidiaires à la première question, la juridiction de renvoi sollicite une interprétation des notions d’«emballage» et de «producteur» figurant à l’article 3, point 1, de la directive 94/62 afin d’apprécier si les sacs en plastique à poignées en cause dans le litige au principal doivent être considérés comme des emballages et si Plato Plastik doit être considérée comme un fabricant d’emballages.

34
Il n’est guère contestable que ces questions répondent à un besoin objectif inhérent à la solution du litige au principal. Par ailleurs, la Cour dispose des éléments suffisants pour pouvoir fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi.

35
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’opérateur d’un système de collecte et de valorisation est autorisé à réclamer une rétribution pour des sacs en plastique qui ne sont pas des emballages au sens de la directive 94/62, mais qui portent une indication dont l’opérateur a le droit de disposer, en l’espèce le logo «Der Grüne Punkt». Par sa question subsidiaire à la troisième question, cette juridiction demande si la Commission ou les États membres sont habilités à contraindre les fabricants d’emballages à participer à un système de collecte et de valorisation. La quatrième question porte, notamment, sur le rôle du consommateur dans le système de collecte et de valorisation des emballages et des déchets d’emballages.

36
Force est de constater, ainsi que le relève à juste titre la Commission aux points 33 et 46 de ses observations, que ces questions ne font manifestement pas l’objet de la procédure au principal.

37
Par ses cinquième à septième questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le système ARA est compatible avec le droit communautaire, au regard des règles de concurrence, des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité.

38
Il n’est pas évident que ces questions aient une incidence sur la solution du litige au principal. L’examen de l’existence d’une telle incidence et, le cas échéant, l’examen de ces questions sont compliqués par le fait que l’ordonnance de renvoi ne contient que peu d’éléments sur la situation factuelle. En effet, ainsi que le relève à juste titre M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, la Cour ne dispose d’aucune information sur le fonctionnement et les pratiques d’ARA ni sur sa position sur le marché national ou sur son comportement avec les différents agents économiques. En outre, la juridiction de renvoi n’explicite pas le lien qui existe entre chacune des dispositions du droit communautaire dont elle demande l’interprétation et la situation factuelle. En l’absence de ces indications, il n’est pas possible de discerner le problème concret d’interprétation qui pourrait être soulevé par rapport à chacune de ces dispositions.

39
Ainsi, les indications de l’ordonnance de renvoi, par leur référence trop imprécise aux situations de droit et de fait visées sous les cinquième à septième questions, ne permettent pas à la Cour de délimiter le problème concret d’interprétation du droit communautaire et de donner une interprétation utile à cet égard.

40
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a lieu de répondre qu’à la première question et aux questions subsidiaires qui s’y rapportent, ainsi qu’à la troisième question.


Sur la première question

41
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les sacs en plastique à poignées, qui sont mis à la disposition des clients dans les commerces de détail pour qu’ils emportent les marchandises achetées, sont des emballages au sens de la directive 94/62 et s’il faut attacher de l’importance au fait que le client achète lui‑même le sac ou que le détaillant le remette à celui-ci et le remplisse sans que celui-ci l’ait demandé et sans frais supplémentaires.

42
Il convient de souligner, à titre liminaire, que cette question ne porte que sur les sacs à poignées, et non sur les sacs à nouer qui font également l’objet du litige au principal.

Observations soumises à la Cour

43
D’après Plato Plastik et Caropack, les sacs à poignées en plastique ne sont pas des emballages au sens de la directive 94/62. En vertu de l’article 3, point 1, de cette directive, il faudrait que le sac en question soit utilisé dans le but d’emballer une marchandise. Cela ne serait pas le cas, en l’espèce, étant donné que la marchandise est remise au consommateur sans liaison avec le sac. En outre, il faudrait, conformément à certaines versions linguistiques de cette disposition, que les marchandises destinées à être contenues dans l’emballage soient données, à savoir identifiées au préalable. Or, les sacs en plastique remplis de marchandises et remis au client ne serviraient pas à contenir et à protéger des marchandises données.

44
Caropack soutient que les fonctions de l’emballage sont énumérées à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62 de façon cumulative. Les sacs à poignées ne serviraient pas à assurer la présentation d’une marchandise donnée au sens de cette disposition. Ces sacs seraient, en effet, des marchandises quelconques, proposées aux clients comme n’importe quel autre produit.

45
Les gouvernements autrichien, français, finlandais et suédois, ainsi que la Commission, s’accordent à considérer que les sacs en plastique à poignées sont des emballages au sens de la directive 94/62. Cette interprétation serait corroborée par le libellé de l’article 3, point 1, de cette directive, ainsi que par son contexte et la finalité de la réglementation dont elle fait partie. Le législateur communautaire aurait eu l’intention de créer une notion d’emballage large. Par ailleurs, il aurait été nécessaire de ne pas porter atteinte au principe de recyclage. Enfin, le mémorandum du comité prévu à l’article 21 de cette directive viserait expressément les sacs de caisse parmi les emballages.

46
Ces gouvernements et la Commission soutiennent qu’il n’y a pas lieu d’attacher de l’importance à la question de savoir si le client achète lui-même le sac en plastique à poignées ou si le détaillant le lui remet sans frais supplémentaires, ni à la question de savoir si c’est le client ou le détaillant qui le remplit des marchandises.

Réponse de la Cour

47
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 3, point 1, de la directive 94/62, doit être considéré comme emballage tout produit qui satisfait à deux conditions.

48
D’une part, il doit s’agir, conformément au premier alinéa de la disposition susvisée, d’un produit destiné à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Le second alinéa de cette même disposition précise que tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

49
Ainsi que le relève à juste titre M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, les fonctions possibles de l’emballage ne sont pas énumérées, à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, de manière cumulative. Cette interprétation est corroborée, ainsi qu’il ressort des points 54 à 58 du présent arrêt, par l’objet de la directive 94/62.

50
D’autre part, le produit doit relever de l’une des trois catégories d’emballages énumérées et définies à l’article 3, point 1, second alinéa , sous a) à c), de la directive 94/62, à savoir l’emballage de vente, l’emballage groupé et l’emballage de transport. Dans cette disposition, sous c), l’emballage de transport est défini comme l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport.

51
En revanche, l’article 3, point 1, de la directive 94/62 ne prévoit pas qu’il convient d’attacher de l’importance à des circonstances telles que la question de savoir si le client achète lui‑même le produit susceptible de servir d’emballage ou que le détaillant le remette à celui-ci et le remplisse sans que celui-ci l’ait demandé et sans frais supplémentaires.

52
En l’occurrence, les sacs en plastique à poignées remis à un client dans un magasin sont destinés à être remplis par des marchandises achetées par celui-ci, à protéger ces marchandises et à faciliter leur acheminement du magasin vers le lieu de consommation. Ils sont conçus de manière à faciliter, notamment, le transport des unités de vente en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport de celles-ci. À la suite de leur utilisation, ces sacs sont normalement jetés, qu’ils soient vides ou remplis de déchets.

53
Force est de constater que les sacs en plastique à poignées remis à un client dans un magasin satisfont aux deux conditions prévues à l’article 3, point 1, de la directive 94/62. Ils sont, dès lors, en principe, couverts par la définition de la notion d’«emballage» figurant à l’article 3, point 1, de ladite directive.

54
Cette interprétation est corroborée par les éléments contextuels et téléologiques de cette dernière disposition.

55
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 94/62 vise à prévenir et à réduire l’incidence des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement des États membres et des pays tiers et à assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement. À cet effet, elle prévoit notamment que les États membres mettent en place un système de collecte et de valorisation des emballages et des déchets d’emballages.

56
Conformément à son cinquième considérant et à son article 2, la directive 94/62 entend couvrir de façon large tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté.

57
Or, l’exclusion des sacs en plastique à poignées de la notion d’«emballage» irait à l’encontre d’une interprétation large de cette notion d’emballage. En outre, une telle limitation serait de nature à limiter la réalisation des objectifs de la directive 94/62. Il n’est guère contestable que, ainsi que le relève à juste titre M. l’avocat général au point 68 de ses conclusions, l’utilisation répandue des sacs en plastique dans la vie quotidienne est source d’un problème environnemental, en raison du nombre élevé de sacs en circulation et de leur longue durée de vie.

58
La circonstance que le client achète lui‑même le sac à poignées ou que le détaillant le lui remette et le remplisse sans qu’il l’ait demandé, ainsi que la question de savoir si ce sac lui est remis ou non contre paiement, ne sauraient avoir aucune incidence sur cette appréciation. En effet, il est nécessaire, afin de garantir l’exécution des obligations découlant de la directive 94/62, que les fabricants et les utilisateurs des sacs à poignées puissent savoir si ce produit constitue un emballage au sens de cette directive même quand il est vide, sans avoir connaissance de la manière dont il sera remis au client et des frais supplémentaires éventuels. Il convient, par ailleurs, de souligner que, si ces circonstances devaient être prises en considération, les opérateurs économiques pourraient facilement chercher à se soustraire aux obligations découlant de ladite directive, notamment en fixant un prix nominal sur les sacs en question.

59
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, point 1, de la directive 94/62 doit être interprété en ce sens que les sacs en plastique à poignées remis à un client dans un magasin gratuitement ou à titre onéreux sont des emballages au sens de ladite directive.


Sur les questions subsidiaires à la première question

60
Par sa première question subsidiaire à la première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la réponse à la première question est différente selon que l’interprétation porte sur différentes versions linguistiques de l’article 3, point 1, de la directive 94/62.

61
Il convient de relever, à titre liminaire, que les versions française, italienne et finnoise de cette disposition lient la notion d’«emballage» à celle de marchandises données («marchandises données», «determinate merci» et «tiettyjen tavaroiden»), tandis que les autres versions linguistiques ne font mention que des marchandises.

Observations soumises à la Cour

62
Plato Plastik et Caropack soutiennent qu’il convient, entre les différentes versions linguistiques de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, de donner la priorité aux versions française et italienne, qui seraient de nature à sauvegarder l’effet utile de la disposition en cause. Il faudrait, par conséquent, que les marchandises destinées à être contenues dans l’emballage soient identifiées au préalable.

63
Les autres intéressés ayant déposé des observations s’accordent à considérer que le qualificatif «données» figurant dans certaines versions linguistiques n’a pas de signification particulière et n’apporte pas réellement un complément de qualification à la notion de «marchandises».

Réponse de la Cour

64
Selon une jurisprudence constante, les diverses versions linguistiques d’un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et, dès lors, en cas de divergences entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14; du 7 décembre 1995, Rockfon, C-449/93, Rec. p. I-4291, point 28; du 17 décembre 1998, Codan, C-236/97, Rec. p. I-8679, point 28, et du 11 décembre 2003, Hässle, C-127/00, non encore publié au Recueil, point 70).

65
Ainsi qu’il ressort du point 54 du présent arrêt, l’interprétation selon laquelle les sacs en plastique à poignées sont couverts par la définition de la notion d’«emballage» figurant à l’article 3, point 1, de la directive 94/62 est corroborée par les éléments contextuels et téléologiques de cette disposition. Or, il apparaît que le qualificatif «données» figurant dans trois versions linguistiques de la disposition en cause n’apporte pas réellement un complément de qualification à la notion de «marchandises».

66
Dans ces conditions, le fait que certaines versions linguistiques semblent lier la notion d’«emballage» à celle de marchandises données n’implique pas que la réponse à la première question doive être différente de celle énoncée au point 59 du présent arrêt.

67
Compte tenu des réponses à la première question et à la première question subsidiaire à celle-ci, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question subsidiaire, qui n’avait été posée que dans l’hypothèse où les sacs à poignées en plastique remis au client dans un magasin ne seraient pas considérés comme des emballages au sens de l’article 3, point 1, de la directive 94/62.


Sur la troisième question

68
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, une clarification du contenu de la notion de «producteur» figurant à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62.

Observations soumises à la Cour

69
Plato Plastik considère qu’il convient de déterminer si elle doit être considérée comme un fournisseur de matériaux d’emballage au sens de la directive 94/62 en ce qui concerne les sacs à nouer qui, contrairement aux sacs en plastique à poignées, devraient être considérés comme des emballages.

70
Caropack soutient que doit être considéré comme producteur au sens de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62 celui qui associe ou fait associer la marchandise avec le produit servant d’emballage, et non l’entrepreneur qui fabrique le produit destiné à servir d’emballage.

71
Le gouvernement français et la Commission soutiennent que la notion de «producteur» vise, dans le contexte de l’article 3, point 1, de la directive 94/62, le fabricant des marchandises devant être emballées. Selon le gouvernement autrichien, cette notion fait référence non seulement à celui qui associe les emballages et les marchandises à emballer, mais également au fabricant du matériau qui est ensuite utilisé comme emballage.

Réponse de la Cour

72
La notion de «producteur» figurant à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62 est utilisée, dans ce contexte, pour décrire l’une des fonctions de l’emballage, qui est de permettre l’acheminement des marchandises du producteur, donc du fabricant des marchandises, vers le consommateur ou l’utilisateur de ces marchandises.

73
Il ressort sans équivoque des termes de cette disposition que la notion de «producteur» se rapporte à celle des marchandises devant être emballées et non à celle de l’emballage ou du matériau de l’emballage.

74
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la notion de «producteur» vise, dans le contexte de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, le producteur des marchandises, à l’exclusion du fabricant des produits d’emballages.


Sur les dépens

75
Les frais exposés par les gouvernements autrichien, français, finlandais et suédois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par le Landesgericht Korneuburg, par ordonnance du 4 septembre 2001, dit pour droit:

1)
L’article 3, point 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doit être interprété en ce sens que les sacs en plastique à poignées remis à un client dans un magasin gratuitement ou à titre onéreux sont des emballages au sens de ladite directive.

2)
La notion de «producteur» vise, dans le contexte de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, le producteur des marchandises, à l’exclusion du fabricant des produits d’emballages.

Timmermans

Rosas

von Bahr

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1
Langue de procédure: l'allemand.

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