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Document 62001CJ0076

Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003.
Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) et autres contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Dumping - Non-adoption par le Conseil d'une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs - Absence de majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement - Expiration du délai d'enquête antidumping - Notion d'acte attaquable - Obligation de motivation.
Affaire C-76/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 I-10091

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2003:511

62001J0076

Arrêt de la Cour du 30 septembre 2003. - Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) et autres contre Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Dumping - Non-adoption par le Conseil d'une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs - Absence de majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement - Expiration du délai d'enquête antidumping - Notion d'acte attaquable - Obligation de motivation. - Affaire C-76/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10091


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée - Irrecevabilité

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))

2. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Non-adoption d'une proposition de règlement instituant un droit antidumping

(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE); règlement du Conseil n° 384/96, art. 6, § 9)

3. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Règlement instituant des droits antidumping définitifs et décision de clôturer la procédure antidumping sans imposition de droits antidumping - Incidence du caractère réglementaire de la procédure - Absence

(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE))

4. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant des droits antidumping - Recevabilité des recours des plaignants ainsi que, dans certaines circonstances, des producteurs, exportateurs et importateurs des produits visés

(Traité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE))

5. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Non-adoption d'une proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n° 384/96, art. 9, § 4, et 21)

6. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif - Insuffisance de motivation - Absence de responsabilité

(Traité CE, art. 190 et 215, al. 2 (devenus art. 253 CE et 288, al. 2, CE))

Sommaire


1. Il résulte des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE), 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

( voir points 46-47 )

2. Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants. S'agissant d'actes dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent en principe un acte attaquable que des mesures qui fixent définitivement la position de la Commission ou du Conseil au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale.

Ne saurait faire l'objet d'un recours en annulation l'acte qui n'est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets. Pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance.

Il s'ensuit que la non-adoption d'une proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission, combinée avec l'expiration du délai de quinze mois prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement antidumping de base n° 384/96, qui a fixé définitivement la position du Conseil dans la dernière phase de la procédure antidumping, revêt toutes les caractéristiques d'un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité, en ce qu'il produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des entreprises qui ont introduit une plainte, à l'origine de l'enquête antidumping, au nom de l'industrie communautaire.

( voir points 54-56, 65-67 )

3. La procédure en matière de droits antidumping est analogue à plusieurs égards à une procédure administrative. En effet, en cette matière, le Conseil agit dans le cadre d'une réglementation - le règlement de base - fixant des limites bien définies aux pouvoirs des institutions et octroyant des garanties procédurales aux opérateurs économiques intéressés et à leurs associations professionnelles. Ce faisant, le Conseil agit dans un cadre réglementaire, qu'il s'est lui-même imposé, précisant les conditions dans lesquelles un règlement antidumping doit être adopté ainsi que la marge de manoeuvre du Conseil dans l'adoption ou non de telles mesures.

Il s'ensuit que peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions communautaires non seulement les règlements instituant des droits antidumping définitifs, adoptés au terme de la procédure antidumping, mais également les décisions de la Commission ou du Conseil de clôturer la procédure antidumping sans imposition de droits antidumping.

( voir points 69-72 )

4. Si les règlements instituant des droits antidumping ont, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu'ils s'appliquent à la généralité des opérateurs économiques, ils sont néanmoins susceptibles de concerner individuellement non seulement les producteurs communautaires, en tant que plaignants, mais également, dans certaines circonstances, les producteurs et exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping ainsi que, dans certaines circonstances, les importateurs dudit produit.

( voir point 73 )

5. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 190 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Lorsque le Conseil décide de ne pas adopter une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs, il lui incombe de fournir une motivation suffisante qui fasse apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu, à la lumière des dispositions du règlement de base, d'adopter cette proposition.

En effet, à partir du moment où, en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base n° 384/96, «un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil» lorsqu'«il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21», le respect de l'obligation de motivation implique que l'acte par lequel le Conseil décide de ne pas adopter une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs fasse apparaître l'absence de dumping ou de préjudice correspondant ou encore le fait que l'intérêt de la Communauté ne nécessite aucune action de sa part.

( voir points 88-91 )

6. Un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'auteur de l'acte et le dommage subi par les personnes lésées.

Pas plus qu'une éventuelle insuffisance de motivation d'un acte réglementaire n'est de nature à engager la responsabilité de la Communauté, l'insuffisance de motivation d'un acte mettant fin à une procédure en matière de droits antidumping n'est en soi de nature à engager ladite responsabilité.

( voir points 97-99 )

Parties


Dans l'affaire C-76/01 P,

Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton), établie à Bruxelles (Belgique),

Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG, établie à Ettlingen (Allemagne),

Textil Hof Weberei GmbH & Co. KG, établie à Hof (Allemagne),

H. Hecking Söhne GmbH & Co., établie à Stadtlohn (Allemagne),

Spinnweberei Uhingen GmbH, établie à Uhingen (Allemagne),

F. A. Kümpers GmbH & Co., établie à Rheine (Allemagne),

Tenthorey SA, établie à Éloyes (France),

Les tissages des héritiers de G. Perrin - Groupe Alain Thirion (HGP-GAT Tissages), établie à Cornimont (France),

Établissements des fils de Victor Perrin SARL, établie à Thiéfosse (France),

Filatures & tissages de Saulxures-sur-Moselotte, établie à Saulxures-sur-Moselotte (France),

Tissage Mouline Thillot, établie au Thillot (France),

Filature Niggeler & Küpfer SpA, établie à Capriolo (Italie),

Standardtela SpA, établie à Milan (Italie),

représentés par MM. C. Stanbrook et P. Bentley, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 29 novembre 2000, Eurocoton e.a./Conseil (T-213/97, Rec. p. II-3727), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, en qualité d'agent, assisté de Mes G. M. Berrisch et H. P. Nehl, Rechtsanwälte,

partie défenderesse en première instance,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. K. Manji, en qualité d'agent,

partie intervenante en première instance,

et

Tessival SpA, établie à Azzano S. Paolo (Italie),

partie demanderesse en première instance,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward et P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties requérantes et le Conseil de l'Union européenne en leur plaidoirie à l'audience du 22 octobre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2001, le Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (ci-après «Eurocoton») ainsi que les autres requérants en première instance à l'exception de Tessival SpA (ci-après, ensemble, les «requérants au pourvoi») ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2000, Eurocoton e.a./Conseil (T-213/97, Rec. p. II-3727, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté le recours des requérants en première instance tendant, d'une part, à l'annulation de la «décision» du Conseil de l'Union européenne de ne pas adopter la proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tissus de coton écrus originaires de république populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie [document COM (97) 160 final], présentée par la Commission des Communautés européennes le 21 avril 1997, et, d'autre part, à la réparation du préjudice subi du fait de cette «décision».

Les faits à l'origine du litige

2 Les faits, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.

3 Le 8 janvier 1996, Eurocoton, soutenu par plusieurs de ses membres, a saisi la Commission d'une plainte dans laquelle il affirmait que les importations de tissus de coton écrus originaires de république populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie faisaient l'objet de pratiques de dumping et causaient un préjudice important à l'industrie communautaire.

4 Le 21 février 1996, la Commission a publié un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de tissus de coton écrus originaires de ces pays (JO C 50, p. 3).

5 Le 18 novembre 1996, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2208/96, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de coton écrus originaires de république populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie (JO L 295, p. 3).

6 Le 21 avril 1997, la Commission a présenté une proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur ces importations [document COM (97) 160 final].

7 Aux termes de l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»), les enquêtes antidumping sont, «dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois suivant leur ouverture». En l'espèce, ce délai s'achevait donc le 21 mai 1997.

8 À cette date, le Conseil de l'Union européenne a publié un communiqué de presse (communiqué de presse sur la 2007e réunion du Conseil - Marché intérieur, 8134/97 - Presse 156) qui indique:

«[À] l'issue de la procédure écrite concernant l'institution de droits antidumping définitifs sur les tissus de coton originaires de certains pays tiers, qui s'est terminée le 16 mai [1997] et s'est conclue de manière négative, la délégation française a insisté à nouveau sur la nécessité de l'adoption de telles mesures.»

9 Par télécopie du 23 juin 1997, Eurocoton a demandé au secrétariat général du Conseil, d'une part, que lui soit confirmée la décision de rejet, par le Conseil, de la proposition de la Commission et, d'autre part, qu'une copie de cette décision ou du procès-verbal du Conseil valant décision lui soit adressée.

10 Le 24 juin 1997, il a été répondu à Eurocoton que «le Conseil, par procédure écrite qui s'est terminée le 16 mai 1997, a constaté l'absence d'une majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement [en cause]».

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 1997, les requérants en première instance ont introduit un recours par lequel ils ont demandé au Tribunal d'annuler la décision du Conseil portant rejet de la proposition de règlement présentée par la Commission et de condamner le Conseil à réparer tout dommage leur ayant été causé du fait de cette décision.

12 Le Conseil a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé.

13 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui avait été admis à intervenir au soutien du Conseil, a renoncé à déposer des observations écrites et n'a pas participé à l'audience.

L'arrêt attaqué

14 S'agissant, en premier lieu, du recours en annulation, le Tribunal a d'abord indiqué, au point 39 de l'arrêt attaqué, que, lorsqu'un règlement instituant des droits antidumping définitifs est adopté par le Conseil, il constitue un acte attaquable, au sens de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE). Au point 40 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a précisé qu'il ne pouvait être déduit de cette constatation que, lorsque, à l'inverse, le Conseil n'adopte pas une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs, il existe nécessairement un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité. Le Tribunal a constaté, au point 41 de l'arrêt attaqué, que l'existence d'un acte attaquable, au sens de cette disposition, ne pouvait être appréciée qu'au cas par cas. Il a ajouté, au point 42 de l'arrêt attaqué, que, en l'espèce, les requérants en première instance demandaient l'annulation de la «décision» du Conseil de ne pas adopter un droit antidumping définitif, cette décision consistant dans l'«issue de la procédure écrite du 16 mai 1997».

15 Avant de déterminer si la non-adoption par le Conseil de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission pouvait être considérée comme un acte attaquable, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les requérants en première instance avaient un droit à ce que le Conseil adopte un règlement instituant des droits antidumping définitifs. Il a d'abord considéré, au point 44 de l'arrêt attaqué, qu'aucune disposition du traité n'impose au Conseil d'adopter, sur proposition de la Commission, un règlement instituant des droits antidumping définitifs. Il a ensuite constaté, aux points 46 à 49 de l'arrêt attaqué, que le règlement de base ne conférait pas aux requérants de première instance un droit à ce que le Conseil adopte une telle proposition de règlement. Enfin, il a relevé, aux points 50 et 51 de l'arrêt attaqué, qu'il ne peut être tiré de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO L 336, p. 103, ci-après le «code antidumping») que le Conseil aurait l'obligation d'adopter des droits antidumping définitifs. Le Tribunal a conclu, au point 52 de l'arrêt attaqué, que les requérants en première instance ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit à ce que le Conseil adopte une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs qui lui serait soumise par la Commission.

16 Le Tribunal a indiqué, au point 53 de l'arrêt attaqué, qu'il y avait lieu, à la lumière de ces constatations dérivées tant du système du traité que de celui du règlement de base, de déterminer si, en l'espèce, un droit de recours en annulation était ouvert aux requérants en première instance. À cet égard, il a conclu, au point 56 de l'arrêt attaqué, que, dès lors que le vote intervenu au sein du Conseil le 16 mai 1997, par la voie de la procédure écrite, n'avait pas permis de dégager une majorité simple en faveur de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission, il en découlait que le Conseil n'avait pris aucune disposition. Aux points 57 et 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que la seule constatation que, à l'issue du vote au sein du Conseil, la majorité requise pour l'adoption d'une telle proposition de règlement n'est pas réunie ne constitue pas, en elle-même, un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité, car, si un vote positif constitue la modalité juridique par laquelle l'acte est adopté, en revanche, un vote négatif traduit seulement l'absence de décision.

17 En ce qui concerne l'argument des requérants en première instance tiré de l'absence de protection juridictionnelle qui résulterait de l'irrecevabilité de leur demande en annulation, le Tribunal a relevé, au point 59 de l'arrêt attaqué, que le contrôle judiciaire auquel lesdits requérants avaient droit devait être approprié à la nature des pouvoirs réservés, en matière de droits antidumping, aux institutions de la Communauté (arrêt du 4 octobre 1983, Fediol/Commission, 191/82, Rec. p. 2913, point 29). Il a ajouté que la situation dans laquelle se trouve la Commission, notamment en ce qui concerne l'examen d'une plainte et les suites qu'il convient de lui réserver, n'est pas comparable à celle du Conseil. Selon le Tribunal, s'il revient au Conseil, saisi d'une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs, d'inscrire cette proposition à l'ordre du jour de ses réunions, celui-ci n'a pas l'obligation d'adopter une telle proposition.

18 Le Tribunal a souligné, au point 60 de l'arrêt attaqué, que, dans l'hypothèse où le défaut d'adoption, par le Conseil, d'un règlement instituant des droits antidumping définitifs serait fautif, par exemple parce qu'il serait entaché d'un vice de procédure grave, les requérants en première instance conserveraient la possibilité de former un recours en indemnité sur le fondement des articles 178 et 215 du traité CE (devenus articles 235 CE et 288 CE).

19 Dès lors, le Tribunal a conclu, au point 61 de l'arrêt attaqué, qu'il y avait lieu de rejeter le recours en annulation comme irrecevable.

20 Le Tribunal a par ailleurs indiqué, au point 62 de l'arrêt attaqué, que, dans leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, les requérants en première instance avaient également mis en cause la légalité de l'acte négatif résultant, selon eux, de l'expiration du délai de quinze mois prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base. Au point 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, ce faisant, lesdits requérants avaient introduit une demande nouvelle, en violation de l'article 19 du statut CE de la Cour de justice et de l'article 44 du règlement de procédure du Tribunal, qui devait donc être déclarée irrecevable. Le Tribunal a ajouté, au point 64 de l'arrêt attaqué, que, en toute hypothèse, la seule expiration du délai de quinze mois prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base ne constituait pas une décision du Conseil susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation sur le fondement de l'article 173 du traité.

21 S'agissant, en second lieu, du recours en indemnité, le Tribunal a, d'une part, constaté, au point 86 de l'arrêt attaqué, que la thèse invoquée par les requérants en première instance à titre principal, selon laquelle le Conseil avait l'obligation d'adopter la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission et aurait commis une faute en la rejetant, devait être écartée pour les raisons exposées aux points 43 à 52 de l'arrêt attaqué.

22 Il a, d'autre part, considéré, au point 87 de l'arrêt attaqué, que les fautes invoquées par les requérants en première instance à titre subsidiaire reposaient également sur la prémisse erronée que ceux-ci étaient en droit d'obtenir du Conseil qu'il adopte un tel règlement.

23 C'est ainsi que le Tribunal a d'abord rejeté, aux points 88 et 89 de l'arrêt attaqué, les arguments des requérants en première instance tirés de la prétendue méconnaissance par le Conseil des faits établis par la Commission ainsi que de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime.

24 Le Tribunal a ensuite jugé, au point 90 de l'arrêt attaqué, que l'argument relatif à l'existence d'une illégalité fondée sur le prétendu défaut de motivation ne pouvait être accueilli. À cet égard, après avoir rappelé que l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) prévoit que les règlements, les directives et les décisions adoptés, notamment, par le Conseil, sont motivés, le Tribunal a constaté que, en l'espèce, il ressortait de l'examen de la recevabilité du recours en annulation qu'aucun acte n'avait été adopté par le Conseil.

25 Le Tribunal a enfin écarté, au point 91 de l'arrêt attaqué, les arguments tirés de la négation des garanties procédurales. À cet égard, il a estimé que ces arguments s'inscrivaient, en réalité, dans le cadre du moyen principal des requérants en première instance, tendant à démontrer l'existence d'une obligation pesant sur le Conseil d'adopter une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs. Le Tribunal a relevé que lesdits requérants ne contestaient pas que l'ensemble des droits procéduraux que leur conférait le règlement de base avaient été respectés, mais soutenaient que, si le Conseil pouvait, comme en l'espèce, ne pas adopter une telle proposition de règlement, ces droits seraient bafoués. Le Tribunal a toutefois rappelé que la possibilité que le Conseil n'adopte pas une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs était inhérente tant au système du traité qu'au règlement de base lui-même.

26 Au point 92 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que, en l'absence de faute du Conseil, le recours en indemnité devait être rejeté.

Sur le pourvoi

27 Les requérants au pourvoi demandent à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué;

- annuler la décision du Conseil de ne pas adopter la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission;

- déclarer le recours en indemnité fondé et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour la fixation du montant de l'indemnité;

- condamner le Conseil aux dépens tant de première instance que du pourvoi.

28 Les requérants au pourvoi invoquent quatre moyens à l'appui de leur pourvoi. Par leurs trois premiers moyens, ils font valoir que le Tribunal a violé l'article 173 du traité et le principe général de cohérence en jugeant que le rejet par le Conseil de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission ne constituait pas un acte attaquable et en rejetant, dès lors, le recours en annulation comme irrecevable. Par leur quatrième moyen, lesdits requérants font valoir que le Tribunal a violé les articles 190 et 215 du traité ainsi que le principe général de cohérence en rejetant le recours en indemnité.

29 Le Conseil demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants au pourvoi aux dépens.

30 Le Royaume-Uni n'a pas déposé de conclusions écrites et n'a pas été représenté à l'audience.

Sur les premier à troisième moyens

Argumentation des parties

31 Par leur premier moyen, les requérants au pourvoi font valoir que le Tribunal a violé l'article 173 du traité, à la lumière du code antidumping, ainsi que le principe général de cohérence, en jugeant que la non-adoption par le Conseil de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission ne constituait pas un acte attaquable.

32 Selon les requérants au pourvoi, lorsqu'une institution agit dans le cadre d'une procédure régie par un règlement qui confère des droits procéduraux aux parties concernées, tout acte de l'institution équivalant, en pratique, à un classement sans suite constitue un acte susceptible de recours au regard de l'article 173 du traité (arrêt Fediol/Commission, précité, points 28 à 31, ainsi que arrêts du 11 octobre 1983, Demo-Studio Schmidt/Commission, 210/81, Rec. p. 3045; du 28 mars 1985, CICCE/Commission, 298/83, Rec. p. 1105, et du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, cités dans l'arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, Rec. p. II-2223, point 78).

33 De même, la jurisprudence des juridictions communautaires montrerait que, lorsqu'une institution rejette la demande d'un requérant dans la dernière phase d'une procédure introduite sur le fondement d'un règlement, un tel rejet produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant et modifie de façon caractéristique la situation juridique de celui-ci (arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, Lilly Industries/Commission, T-120/96, Rec. p. II-2571, point 53).

34 Les requérants au pourvoi affirment que, lorsque le Conseil a examiné la proposition de la Commission, il a agi dans le cadre du règlement de base, qui confère des droits procéduraux aux individus concernés, notamment aux plaignants. La décision contestée aurait effectivement clos le dossier dans la dernière phase de la procédure et aurait rejeté la demande de mesures antidumping présentée par les plaignants, parmi lesquels figureraient les requérants au pourvoi. Même si le Conseil prétend que ladite décision n'était pas définitive, il faudrait considérer qu'elle l'est devenue à l'expiration du délai de quinze mois prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base.

35 Par leur deuxième moyen, les requérants au pourvoi font valoir que le Tribunal a violé l'article 19 du statut CE de la Cour de justice et l'article 44 de son règlement de procédure, en considérant qu'ils avaient présenté une demande nouvelle en se référant, dans leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, à l'expiration du délai du quinze mois prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base.

36 Les requérants au pourvoi soutiennent qu'ils ont demandé l'annulation de la seule décision prise, à savoir la décision du Conseil de ne pas adopter un droit antidumping définitif, constituée par le défaut de réunion d'une majorité simple en faveur de la proposition de la Commission. Les requérants au pourvoi précisent qu'ils ont invoqué le délai de quinze mois non pas comme un argument nouveau, mais comme la preuve du fait que le dossier ne pouvait rester indéfiniment ouvert et qu'une décision définitive devait être prise, dans un sens ou dans l'autre.

37 Par leur troisième moyen, les requérants au pourvoi font valoir que le Tribunal a violé l'article 173 du traité, à la lumière du code antidumping, en considérant que la seule expiration du délai de quinze mois prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base n'équivalait pas à une décision du Conseil susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation.

38 S'agissant, d'abord, du premier moyen du pourvoi, le Conseil fait valoir, à titre principal, que les critiques soulevées par les requérants au pourvoi dans le cadre de ce moyen sont irrecevables. Ceux-ci ne soulèveraient pas d'objections précises concernant des erreurs de droit que le Tribunal aurait commises, mais viseraient plutôt à reproduire les arguments de droit qu'ils avaient déjà avancés en première instance.

39 À titre subsidiaire, le Conseil soutient que les allégations des requérants au pourvoi concernant l'existence d'un acte attaquable sont également non fondées. Il conteste l'affirmation de ces derniers selon laquelle une procédure administrative, en matière de droits antidumping ou en d'autres matières, doit nécessairement être clôturée dans tous les cas par l'adoption d'un acte attaquable. Cette affirmation ne tiendrait pas compte des particularités du processus de prise de décision instauré par le règlement de base pour les mesures antidumping.

40 En droit de la concurrence, il reviendrait toujours à la Commission d'adopter des décisions mettant fin à la procédure. En outre, elle agirait de la sorte en tant qu'institution administrative et dans le cadre de contraintes totalement différentes de celles qui s'imposeraient au Conseil lorsqu'il agit en tant que législateur, sur proposition de la Commission, en matière de droits antidumping. Dès lors, la comparaison faite par les requérants au pourvoi avec la jurisprudence dans des affaires relatives au droit de la concurrence serait sans pertinence.

41 En outre, dans les affaires ayant donné lieu à l'arrêt Fediol/Commission, précité, et aux arrêts du Tribunal Automec/Commission et Lilly Industries/Commission, précités, la Commission aurait adopté des décisions formelles alors que, en l'espèce, le Conseil n'aurait adopté aucune décision.

42 En ce qui concerne, ensuite, les arguments fondés sur le code antidumping dans le cadre des premier et troisième moyens, le Conseil fait valoir qu'ils doivent être rejetés comme irrecevables dans la mesure où ils ont été soulevés pour la première fois dans le pourvoi et n'ont pas été présentés devant le Tribunal.

43 À titre subsidiaire, le Conseil estime que les allégations des requérants au pourvoi sont non fondées. En premier lieu, selon lui, il découle d'une jurisprudence constante que les requérants au pourvoi ne peuvent invoquer directement les dispositions du code antidumping. En deuxième lieu, les requérants au pourvoi, en tant que représentants de l'industrie communautaire, ne pourraient en aucun cas se prévaloir des dispositions pertinentes du code antidumping étant donné qu'elles ne visent pas à protéger cette industrie. En troisième lieu, la lecture faite par les requérants au pourvoi des dispositions dudit code serait totalement erronée.

44 Enfin, le Conseil fait valoir que le deuxième moyen invoqué par les requérants au pourvoi est irrecevable dès lors qu'il se rapporte à des appréciations du Tribunal qui, au total, ont été sans incidence sur l'issue de l'affaire.

45 Il ajoute que le deuxième moyen est, en tout état de cause, non fondé. Jusqu'au dépôt de leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité devant le Tribunal, les requérants en première instance auraient allégué que c'était «le résultat de la procédure écrite du 16 mai 1997», et non l'expiration de la période de quinze mois, qui constituait l'acte attaqué.

Appréciation de la Cour

- Sur la recevabilité

46 S'agissant, tout d'abord, de l'exception d'irrecevabilité du premier moyen du pourvoi soulevée par le Conseil, il résulte des articles 168 A du traité CE (devenu article 225 CE), 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34).

47 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 35).

48 En l'espèce, toutefois, le premier moyen des requérants au pourvoi conteste précisément des points spécifiques de l'arrêt attaqué et comporte une argumentation visant à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la non-adoption par le Conseil de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission ne pouvait être considérée comme un acte attaquable.

49 Il y a dès lors lieu de rejeter la première exception d'irrecevabilité, tirée de la répétition, par les requérants au pourvoi, d'arguments déjà présentés devant le Tribunal.

50 En ce qui concerne, ensuite, l'exception d'irrecevabilité des arguments fondés sur le code antidumping, développés par les requérants au pourvoi dans le cadre de leurs premier et troisième moyens, il apparaît que, comme l'indique M. l'avocat général au point 56 de ses conclusions, lesdits requérants demandent uniquement que les dispositions du règlement de base soient interprétées conformément au code antidumping. Cette référence au code antidumping, qui n'est pas de nature à modifier l'objet du litige devant le Tribunal, ne méconnaît pas l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

51 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter également la deuxième exception d'irrecevabilité.

52 Enfin, s'agissant de l'exception d'irrecevabilité du deuxième moyen du pourvoi, il y a lieu de relever que le Conseil soutient en réalité que ce moyen est inopérant. Or, le caractère inopérant d'un moyen soulevé renvoie à son aptitude à fonder le pourvoi et n'affecte pas la recevabilité de celui-ci.

53 Dès lors, il convient de rejeter également cette dernière exception d'irrecevabilité.

- Sur le fond

54 En ce qui concerne la question de savoir si la non-adoption par le Conseil d'une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs constitue un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité, il convient de rappeler, que, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de cet article, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants (voir, notamment, arrêt du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C-147/96, Rec. p. I-4723, point 25).

55 Il résulte par ailleurs de la même jurisprudence constante que, s'agissant d'actes dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent en principe un acte attaquable que des mesures qui fixent définitivement la position de la Commission ou du Conseil au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (arrêt Pays-Bas/Commission, précité, point 26).

56 Par ailleurs, ne saurait faire l'objet d'un recours en annulation l'acte qui n'est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets. Pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance (voir, notamment, arrêt Pays-Bas/Commission, précité, points 26 et 27).

57 En l'occurrence, il ressort du dossier que le Conseil a publié, le 21 mai 1997, un communiqué de presse indiquant que la procédure écrite concernant l'institution d'un droit antidumping définitif s'était conclue de manière négative le 16 mai 1997.

58 En outre, le secrétariat général du Conseil a, le 24 juin 1997, répondu à une demande d'information d'Eurocoton que le Conseil, par procédure écrite qui s'est terminée le 16 mai 1997, a constaté l'absence d'une majorité simple nécessaire à l'adoption du règlement [en cause].

59 À la lumière de ces circonstances, il apparaît que, le 16 mai 1997, au terme de la procédure de vote, le Conseil a pris position sur la proposition de la Commission.

60 Il convient d'ajouter que le délai maximal de quinze mois imparti aux institutions pour terminer l'enquête et instituer, le cas échéant, des droits antidumping définitifs, conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base, a expiré quelques jours plus tard, le 21 mai 1997.

61 Le Tribunal a considéré, aux points 62 à 64 de l'arrêt attaqué, que la référence des requérants au pourvoi à l'expiration de ce délai, dans leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité du Conseil, constituait une demande nouvelle ne pouvant pas être introduite à ce stade de la procédure, et que, en toute hypothèse, l'expiration de ce délai ne pouvait être considérée comme un acte attaquable.

62 Or, il apparaît que, en invoquant l'expiration du délai de quinze mois, les requérants au pourvoi n'ont pas demandé l'annulation d'un acte autre que celui visé par le recours, mais ont simplement affirmé que, à supposer même que le rejet de la proposition de la Commission, le 16 mai 1997, ne constituât pas une prise de position définitive, il avait acquis ce caractère le 21 mai 1997, avec l'expiration du délai de quinze mois.

63 Dans ces conditions, l'expiration de ce délai est un élément à prendre en compte afin de déterminer si la non-adoption par le Conseil de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission constituait un acte attaquable.

64 À cet égard, il y a lieu de relever que, postérieurement à l'expiration du délai de quinze mois prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base, le Conseil ne pouvait plus adopter cette proposition de règlement. Il s'ensuit que la prise de position du Conseil sur ladite proposition de règlement, constitutive d'un rejet implicite de celle-ci, est devenue définitive à l'expiration du délai de quinze mois, soit le 21 mai 1997.

65 Il convient dès lors de constater que la non-adoption de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission, combinée avec l'expiration du délai de quinze mois, a fixé définitivement la position du Conseil dans la dernière phase de la procédure antidumping.

66 Par ailleurs, cette non-adoption a affecté les intérêts d'Eurocoton et des autres requérants au pourvoi qui étaient à l'origine de l'enquête antidumping. En effet, il découle du règlement n° 2208/96 et de l'argumentation des requérants au pourvoi que la plainte a été introduite par Eurocoton au nom de l'industrie communautaire et qu'elle a été soutenue par les autres requérants au pourvoi.

67 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la non-adoption par le Conseil de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission revêt toutes les caractéristiques d'un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité, en ce qu'il a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants au pourvoi.

68 Le caractère réglementaire de la procédure dans le cadre de laquelle s'est inscrite la position définitive du Conseil n'est pas de nature, en l'occurrence, à modifier cette conclusion.

69 À cet égard, il convient de relever que la procédure en matière de droits antidumping est, ainsi que l'indique M. l'avocat général au point 84 de ses conclusions, analogue à plusieurs égards à une procédure administrative.

70 En effet, en cette matière, le Conseil agit dans le cadre d'une réglementation - le règlement de base - fixant des limites bien définies aux pouvoirs des institutions et octroyant des garanties procédurales aux opérateurs économiques intéressés et à leurs associations professionnelles.

71 Ce faisant, le Conseil agit dans un cadre réglementaire, qu'il s'est lui-même imposé, précisant les conditions dans lesquelles un règlement antidumping doit être adopté ainsi que la marge de manoeuvre du Conseil dans l'adoption ou non de telles mesures.

72 Dans ce contexte, il convient d'ajouter que peuvent faire l'objet des recours devant les juridictions communautaires non seulement les règlements instituant des droits antidumping définitifs, adoptés au terme de la procédure antidumping, mais également les décisions de la Commission ou du Conseil de clôturer la procédure antidumping sans imposition de droits antidumping (voir arrêts du 28 novembre 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil, C-121/86, Rec. p. 3919, et du 27 novembre 1991, Gimelec e.a./Commission, C-315/90, Rec. p. I-5589).

73 Il convient également de rappeler que, si les règlements instituant des droits antidumping ont, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu'ils s'appliquent à la généralité des opérateurs économiques, ils sont néanmoins susceptibles de concerner individuellement non seulement les producteurs communautaires, en tant que plaignants (voir, notamment, arrêt Fediol/Commission, précité, points 27 à 30), mais également, dans certaines circonstances, les producteurs et exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping ainsi que, dans certaines circonstances, les importateurs dudit produit (voir, notamment, arrêt du 14 mars 1990, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C-133/87 et C-150/87, Rec. p. I-719, points 14 à 20).

74 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, en jugeant aux points 61, 63 et 64 de l'arrêt attaqué, que le recours en annulation était irrecevable en l'absence d'un acte attaquable, le Tribunal a violé l'article 173 du traité.

75 Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté le recours en annulation des requérants au pourvoi.

Sur le quatrième moyen

76 Par leur quatrième moyen, les requérants au pourvoi font valoir que le Tribunal a violé les articles 190 et 215 du traité ainsi que le principe général de cohérence en rejetant leur recours en indemnité.

77 Ils soutiennent que, si la Cour devait arriver à la conclusion que le Tribunal a commis une erreur en considérant qu'il n'y avait pas d'acte attaquable, elle devrait également conclure que le Tribunal a commis une erreur en rejetant, au point 90 de l'arrêt attaqué, les arguments tirés du défaut de motivation dudit acte.

78 Le Conseil fait valoir que les critiques des requérants au pourvoi doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne répondent pas aux exigences de précision requises par l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour.

79 À cet égard, contrairement à ce que soutient le Conseil, l'argumentation des requérants au pourvoi apparaît suffisamment claire pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour et permettre à celle-ci d'effectuer son contrôle de la légalité de l'affirmation figurant au point 90 de l'arrêt attaqué.

80 Sur le fond, il y a effectivement lieu de constater que, dès lors que le Tribunal a conclu à tort que la non-adoption de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission n'était pas un acte attaquable, l'affirmation, au point 90 de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'argument tiré du défaut de motivation ne pouvait être accueilli en l'absence d'un acte attaquable n'est pas non plus fondé.

81 Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué à l'égard des requérants au pourvoi en tant qu'il a rejeté leur recours en indemnité.

Sur les recours introduits en première instance

82 Conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut statuer définitivement sur le litige lorsqu'il est en état d'être jugé. Il apparaît que tel est le cas dans la présente affaire.

Sur le recours en annulation

Sur la recevabilité

83 Il convient de constater que, en première instance, le Conseil avait soulevé, en plus de l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence d'acte attaquable, deux autres exceptions. D'une part, les requérants n'auraient eu aucun intérêt juridique à demander l'annulation du rejet par le Conseil de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission étant donné que, après l'expiration du délai de quinze mois, prévu à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base, cette proposition de règlement ne pouvait plus être adoptée. D'autre part, à l'exception d'Eurocoton, aucun des requérants n'aurait été individuellement concerné par ledit rejet.

84 En ce qui concerne la première exception, il convient d'indiquer que, s'il est vrai que, postérieurement à l'expiration du délai de quinze mois, le Conseil ne pouvait plus adopter la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission, il n'en reste pas moins qu'il devra tenir compte de l'annulation de sa décision de ne pas adopter ladite proposition (ci-après la «décision litigieuse») dans l'hypothèse où il serait amené à prendre position sur une nouvelle proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs soumise par la Commission, notamment, au cas où cette proposition serait consécutive à une plainte introduite par les requérants au pourvoi. Il en résulte que ces derniers ont un intérêt juridique à introduire le recours en annulation.

85 S'agissant de la seconde exception, le Conseil ne conteste pas, d'une part, qu'Eurocoton, en tant que plaignant, est individuellement concerné par la décision litigieuse. D'autre part, si la plainte a été introduite par Eurocoton, il découle du règlement nº 2208/96 et de l'argumentation des requérants au pourvoi devant le Tribunal, ainsi qu'il a déjà été signalé au point 66 du présent arrêt, qu'elle a été introduite au nom de l'industrie communautaire et qu'elle a été soutenue par de nombreux producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire, et notamment par les autres requérants au pourvoi. Dans ces conditions, il apparaît justifié de considérer également les autres requérants au pourvoi, qui ont été à l'origine de la plainte, comme individuellement concernés par la décision litigieuse.

86 Dès lors, le recours en annulation, pour autant qu'il a ét introduit par les requérants au pourvoi, doit être considéré comme recevable.

Sur le fond

87 Ainsi que l'indique M. l'avocat général aux points 112 et 113 de ses conclusions, les requérants au pourvoi font désormais uniquement valoir, au soutien de leur recours en annulation, que le Conseil a méconnu l'obligation de motivation en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission a été rejetée.

88 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 190 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C-76/00 P, Rec. p. I-79, point 81, et jurisprudence citée).

89 Lorsque le Conseil décide de ne pas adopter une proposition de règlement instituant des droits antidumping définitifs, il lui incombe de fournir une motivation suffisante qui fasse apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu, à la lumière des dispositions du règlement de base, d'adopter cette proposition.

90 Il convient de préciser que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action, conformément à l'article 21 du même règlement, «un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil».

91 Le respect de l'obligation de motivation implique donc que l'acte litigieux fasse apparaître l'absence de dumping ou de préjudice correspondant ou encore le fait que l'intérêt de la Communauté ne nécessite aucune action de sa part.

92 Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, «[d]es mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures».

93 En l'occurrence, ainsi qu'il résulte du communiqué de presse du Conseil et de la réponse de cette institution à une demande d'information d'Eurocoton, le seul motif présenté pour la non-adoption de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission a été l'absence d'une majorité en faveur de cette proposition.

94 Il découle de ce qui précède que de telles précisions sur le résultat de la procédure de vote au sein du Conseil ne sauraient satisfaire à l'obligation de motivation prévue à l'article 190 du traité.

95 Il y a dès lors lieu d'annuler la décision litigieuse pour autant qu'elle concerne les requérants au pourvoi.

Sur le recours en indemnité

96 Il convient de constater que les requérants au pourvoi invoquent désormais, à l'appui de leur recours en indemnité, uniquement l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse.

97 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'auteur de l'acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir, notamment, arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 53, et du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine, C-472/00 P, non encore publié au Recueil, point 25).

98 Il convient d'indiquer qu'il est de jurisprudence constante qu'une éventuelle insuffisance de motivation d'un acte réglementaire n'est pas de nature à engager la responsabilité de la Communauté (arrêts du 15 septembre 1982, Kind/Conseil et Commission, 106/81, Rec. p. 2885, point 14, et du 6 juin 1990, AERPO e.a./Commission, C-119/88, Rec. p. I-2189, point 20).

99 Si la procédure en matière de droits antidumping est analogue à plusieurs égards à une procédure administrative, ainsi qu'il a été relevé au point 69 du présent arrêt, l'insuffisance de motivation d'un acte mettant fin à une telle procédure n'est pas non plus en soi de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

100 Dès lors, il convient de rejeter le recours en indemnité comme non fondé.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

101 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

102 S'agissant des dépens afférents à la procédure de première instance, il y a lieu de préciser que, aux termes de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Le Conseil et les requérants au pourvoi ayant succombé respectivement sur un chef de demande, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens de première instance.

103 En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure sur pourvoi, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé en ses moyens et les requérants au pourvoi ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de le condamner aux dépens du pourvoi.

104 En vertu de l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, également rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En application de cette disposition, le Royaume-Uni supporte ses propres dépens tant de première instance que du pourvoi.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 novembre 2000, Eurocoton e.a./Conseil (T-213/97), est annulé, pour autant qu'il concerne les requérants au pourvoi.

2) La décision du Conseil de l'Union européenne du 16 mai 1997, devenue définitive le 21 mai 1997, de ne pas adopter la proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tissus de coton écrus originaires de République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie [document COM (97) 160 final], présentée par la Commission des Communautés européennes le 21 avril 1997, est annulée, pour autant qu'elle concerne les requérants au pourvoi.

3) Le recours en indemnité est rejeté.

4) Le Conseil de l'Union européenne et les requérants au pourvoi supportent leurs propres dépens de première instance.

5) Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens du pourvoi.

6) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens tant de première instance que du pourvoi.

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