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Document 62000CJ0318

Arrêt de la Cour du 21 janvier 2003.
Bacardi-Martini SAS et Cellier des Dauphins contre Newcastle United Football Company Ltd.
Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Royaume-Uni.
Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Refus d'afficher des messages publicitaires pour des boissons alcooliques lors d'une manifestation sportive ayant lieu dans un État membre dont la législation admet la publicité télévisée pour des boissons alcooliques, mais faisant l'objet d'une retransmission télévisée dans un autre État membre dont la législation interdit une telle publicité - Pertinence des questions pour la solution du litige au principal.
Affaire C-318/00.

Recueil de jurisprudence 2003 I-00905

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2003:41

62000J0318

Arrêt de la Cour du 21 janvier 2003. - Bacardi-Martini SAS et Cellier des Dauphins contre Newcastle United Football Company Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Refus d'afficher des messages publicitaires pour des boissons alcooliques lors d'une manifestation sportive ayant lieu dans un État membre dont la législation admet la publicité télévisée pour des boissons alcooliques, mais faisant l'objet d'une retransmission télévisée dans un autre État membre dont la législation interdit une telle publicité - Pertinence des questions pour la solution du litige au principal. - Affaire C-318/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00905


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question destinée à permettre au juge national d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire de la législation d'un autre État membre - Vigilance particulière de la Cour

rt. 234 CE)

Sommaire


$$Afin de permettre à la Cour de remplir sa mission conformément au traité dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, il est indispensable que les juridictions nationales expliquent, lorsque ces raisons ne découlent pas sans équivoque du dossier, les raisons pour lesquelles elles considèrent qu'une réponse à leurs questions est nécessaire à la solution du litige. Ainsi, il est indispensable que le juge national donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l'interprétation et sur le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige.

En outre, lorsqu'elle est saisie, dans le cadre d'un litige entre particuliers, d'une question destinée à permettre au juge national de porter une appréciation sur la conformité, avec le droit communautaire, de la législation d'un autre État membre, la Cour doit user d'une vigilance particulière et être informée de manière circonstanciée des raisons qui amènent le juge national à considérer que la réponse à cette question est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

Lorsque la juridiction de renvoi se borne à faire état des arguments des parties au principal sans indiquer si et dans quelle mesure elle-même considère que la réponse à la question est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision, et que la Cour, en conséquence, ne dispose pas d'éléments de nature à faire apparaître la nécessité de se prononcer sur la question posée, celle-ci est irrecevable.

( voir points 44-49, 53-54 )

Parties


Dans l'affaire C-318/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bacardi-Martini SAS,

Cellier des Dauphins

et

Newcastle United Football Company Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE),

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet et M. Wathelet, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Bacardi-Martini SAS et Cellier des Dauphins, par MM. N. Green, QC, et M. Hoskins, barrister, mandatés par Townleys, puis par Hammond Suddards Edge, solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. V. Magrill, puis par Mme G. Amodeo, en qualité d'agents, assistées de M. K. Beal, barrister,

- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent,

vu la réponse de la juridiction de renvoi à une demande d'éclaircissements adressée en application de l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour, parvenue à la Cour le 26 février 2002,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Bacardi-Martini SAS et de Cellier des Dauphins, représentées par MM. N. Green et M. Hoskins, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Amodeo, assistée de M. K. Beal, du gouvernement français, représenté par Mme Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par M. H. van Lier, en qualité d'agent, à l'audience du 14 mai 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 28 juillet 2000, parvenue à la Cour le 14 août suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure engagée par Bacardi-Martini SAS et Cellier des Dauphins (ci-après les «requérantes au principal») contre Newcastle United Football Company Ltd (ci-après «Newcastle») et tendant à obtenir réparation des dommages qu'elles auraient subis en raison de la prétendue ingérence de Newcastle dans l'exécution de contrats de diffusion de messages publicitaires qu'elles avaient conclus avec Dorna Marketing (UK) Ltd (ci-après «Dorna»).

Cadre juridique

3 La loi française n_ 91/32, du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (JORF du 12 janvier 1991, p. 615, ci-après la «loi Évin»), a modifié l'article L. 17 du code des débits de boissons, devenu par la suite l'article L. 3323-2 du code de la santé publique.

4 Cette disposition autorise de manière limitative certaines formes de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

5 Il ressort de la loi Évin que toute publicité pour les boissons alcooliques, définies comme celles portant un degré d'alcool supérieur à 1,2, qui n'est pas expressément autorisée, est interdite. La publicité pour des boissons alcooliques à la télévision n'étant pas expressément autorisée, elle est interdite.

6 Cette interdiction est confirmée par l'article 8 du décret n_ 92-280, du 27 mars 1992, pris pour l'application du 1_ de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage (JORF du 28 mars 1992, p. 4313), qui dispose:

«Est interdite la publicité concernant, d'une part, les produits dont la publicité télévisée fait l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants:

- boisson comprenant plus de 1,2 degré d'alcool;

[ ...]»

7 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (ci-après le «CSA») est une autorité administrative indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de communication. Il exerce notamment un contrôle sur la publicité diffusée par un service de communication audiovisuelle. Le CSA peut prendre des sanctions administratives à l'encontre des diffuseurs qui ne satisfont pas aux obligations que leur impose notamment la loi Évin.

8 En 1995, le CSA a adopté un code de bonne conduite, contenant des principes relatifs à la télédiffusion sur les chaînes françaises d'événements sportifs se déroulant en France ou à l'étranger et comportant des panneaux publicitaires en faveur de boissons alcooliques. Les principes énoncés dans ce code, qui a été modifié à plusieurs reprises, n'ont pas de portée normative, mais ils sont, conformément au préambule dudit code, admis comme une lecture volontairement acceptée conforme à la bonne foi.

9 Selon le code de bonne conduite adopté par le CSA, tel que formulé à l'époque des faits au principal, les producteurs et annonceurs français ne peuvent faire l'objet d'un traitement différent de celui de leurs concurrents étrangers, dans les seules limites de la loi nationale du lieu de la manifestation.

10 Ledit code part du principe que le diffuseur doit s'abstenir de faire preuve de complaisance à l'égard des publicités pour les boissons alcooliques.

11 À cet effet, il établit une distinction entre les «manifestations multinationales» et les «autres manifestations» se déroulant à l'étranger.

12 S'agissant des «manifestations multinationales», dont les images étant retransmises dans un grand nombre de pays ne peuvent pas être considérées comme visant principalement le public français, les diffuseurs français, lorsqu'ils diffusent des images dont ils ne maîtrisent pas les conditions de prise de vue, ne sauraient être soupçonnés de complaisance à l'égard des publicités concernées, même si elles venaient à apparaître à l'écran.

13 Pour les «autres manifestations», lorsque la législation du pays d'accueil autorise la publicité en faveur des boissons alcooliques sur les lieux de compétition mais que la retransmission vise spécifiquement le public français, il appartient à tous ceux qui contractent avec le détenteur des droits de retransmission de mettre en oeuvre les moyens disponibles pour prévenir l'apparition à l'antenne de marques commerciales concernant les boissons alcooliques.

14 Le British Code of Advertising (code britannique de la publicité) n'interdit pas la publicité pour les boissons alcooliques, pas plus qu'il ne restreint les modes de publicité pour celles-ci. Toutefois, il limite le contenu autorisé de ces publicités à plusieurs égards.

Litige au principal et questions préjudicielles

15 Les requérantes au principal sont des sociétés de droit français, exerçant notamment l'activité de production et de commercialisation de boissons alcooliques. Newcastle est une société de droit anglais propriétaire et gestionnaire d'un club et d'un stade de football.

16 Dans le cadre d'un accord conclu en 1994 entre, d'une part, une association de football et plusieurs clubs de football, y compris Newcastle, et, d'autre part, Dorna, cette dernière a été chargée de vendre et d'afficher des messages publicitaires le long de la ligne de touche des terrains des clubs pour chaque match joué à domicile par les équipes premières de ces clubs.

17 Aux termes de deux contrats conclus en novembre 1996 entre les requérantes au principal et Dorna, cette dernière s'est engagée à fournir aux premières du temps de publicité sur son système d'affichage électronique tournant durant un match entre Newcastle et Metz, un club de football français, qui devait se dérouler le 3 décembre 1996 à Newcastle lors du troisième tour de la coupe de l'UEFA (Union des associations européennes de football).

18 Ce match devait faire l'objet d'une retransmission télévisée au Royaume-Uni et en France. Newcastle s'était notamment engagée, par un accord signé avec CSI Ltd (ci-après «CSI»), une société de droit anglais dont l'activité consiste notamment dans la vente de droits de retransmission télévisée d'événements sportifs, à autoriser et/ou à procurer la retransmission en direct du match à la télévision française.

19 Les publicités pour des boissons alcooliques qui devaient être diffusées durant le match conformément aux contrats conclus entre les requérantes au principal et Dorna étaient conformes aux exigences du droit anglais.

20 Peu de temps avant le début du match, Newcastle s'est aperçue que Dorna avait vendu aux requérantes au principal des espaces publicitaires dans le but d'afficher des publicités pour des boissons alcooliques pendant le match. En conséquence, Newcastle a informé Dorna que, le match devant être diffusé par une chaîne de télévision française, la législation française limitant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquerait et que Dorna devait donc supprimer de ses panneaux d'affichage les publicités pour les requérantes au principal afin de se conformer à cette réglementation.

21 Les publicités en question ne pouvant plus être retirées des panneaux rotatifs si peu de temps avant le début du match, le système d'affichage a été programmé de manière que, pendant le match, elles n'apparaissent à chacun de leurs passages que pendant une à deux secondes, au lieu des trente secondes prévues aux contrats. Celui-ci a été retransmis en direct à la télévision française, CSI ayant vendu les droits de retransmission à la chaîne de télévision française Canal +.

22 Le 23 juillet 1998, les requérantes au principal ont introduit, devant la High Court (England & Wales), Queen's Bench Division, un recours contre Dorna et Newcastle tendant, notamment, à obtenir des dommages et intérêts et des mesures de redressement par voie d'injonction. Les recours introduits contre Dorna ont fait par la suite l'objet de désistements.

23 À l'appui des actions intentées contre Newcastle, les requérantes au principal font valoir que la violation des contrats conclus entre elles et Dorna est imputable à Newcastle, que l'ingérence de Newcastle dans ces contrats ne peut pas être justifiée par les dispositions d'application de la loi Évin puisque celles-ci sont incompatibles avec l'article 59 du traité et que Newcastle est donc responsable des dommages causés aux requérantes au principal du fait de la violation desdits contrats qu'elle a provoquée.

24 Les requérantes au principal estiment que les dispositions d'application de la loi Évin, en particulier telles qu'interprétées et appliquées par le CSA, méconnaissent l'article 59 du traité dans la mesure où elles constituent une restriction à la fourniture transfrontalière de services, puisqu'elles restreignent la publicité pour les boissons alcooliques lors des événements sportifs qui se déroulent dans des États membres autres que la France, lorsque ces événements sont télédiffusés en France, et/ou qu'elles interdisent ou restreignent la télédiffusion en France d'événements sportifs se déroulant dans d'autres États membres et à l'occasion desquels de la publicité pour des boissons alcooliques est diffusée dans les lieux où ils se déroulent.

25 Selon les requérantes au principal, l'intérêt public que les dispositions d'application de la loi Évin cherchent à sauvegarder est protégé de manière adéquate par la réglementation sur la publicité pour les boissons alcooliques applicable au Royaume-Uni.

26 Par ailleurs, les requérantes au principal soutiennent que les restrictions imposées conformément aux dispositions d'application de la loi Évin sont, pour plusieurs raisons, disproportionnées.

27 Dans sa défense, Newcastle fait valoir, notamment, que le fait de charger Dorna de retirer les publicités pour les requérantes au principal sur la base des dispositions d'application de la loi Évin était justifié parce que ces dispositions sont compatibles avec l'article 59 du traité.

28 La High Court relève, d'une part, que plusieurs juridictions françaises ont rendu des décisions divergentes sur l'applicabilité de la loi Évin aux diffusions transfrontalières d'événements sportifs. D'autre part, elle fait état d'un rapport d'expert relatif aux effets pratiques des dispositions d'application de la loi Évin qui lui a été soumis. Il en ressort, notamment, que les matchs antérieurs aux quarts de finale de la coupe de l'UEFA sont considérés comme relevant des «autres manifestations» au sens du code de bonne conduite adopté par le CSA.

29 Après s'être assurée que les questions soulevées devant elle ne devaient pas être examinées sous l'angle de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), la High Court a considéré que la disposition de droit communautaire applicable était l'article 59 du traité.

30 Cependant, il ne lui a pas semblé approprié, en tant que juridiction anglaise, de statuer définitivement sur la légalité d'une loi française au regard de l'article 59 du traité, en particulier sans que le gouvernement français ait pu soumettre ses observations sur cette question.

31 Dans ces circonstances, la High Court a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) Les articles L. 17 à L. 21 du code français des débits de boissons (les dispositions d'application de la loi Évin), l'article 8 du décret nº 92-280, du 27 mars 1992, et les dispositions du code de bonne conduite du 28 mars 1995 méconnaissent-ils l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) dans la mesure où ils empêchent ou limitent

a) la publicité pour les boissons alcooliques lors des manifestations sportives se déroulant dans des États membres autres que la France lorsque ces événements doivent être télédiffusés en France, et

b) la retransmission en France de manifestations sportives se déroulant dans d'autres États membres et où sont diffusées des publicités pour les boissons alcooliques?

2) En cas de réponse négative à la première question, la manière dont ces dispositions sont interprétées et appliquées en pratique par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est-elle contraire à l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) dans la mesure où elle empêche ou limite

a) la publicité pour les boissons alcooliques lors des manifestations sportives se déroulant dans des États membres autres que la France lorsque ces événements doivent être télédiffusés en France, et

b) la retransmission en France de manifestations sportives se déroulant dans d'autres États membres et où sont diffusées des publicités pour les boissons alcooliques?»

32 Estimant peu claires, sur la base des documents soumis à la Cour, les raisons pour lesquelles une réponse aux questions préjudicielles serait nécessaire à la juridiction de renvoi pour rendre son jugement dans l'affaire au principal, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 5, de son règlement de procédure, demandé à la juridiction de renvoi d'expliquer plus en détail sur quel fondement Newcastle pourrait exciper de la loi Évin - en supposant qu'elle soit compatible avec l'article 59 du traité - pour voir rejeter le recours dont elle fait l'objet.

33 En répondant à cette demande, la High Court a précisé que les demandes formulées à l'égard de Newcastle étaient fondées sur «le préjudice induit par l'incitation à une violation contractuelle». Or, il serait bien établi en droit anglais qu'une partie peut faire valoir qu'une telle ingérence dans un contrat est justifiée. La question de savoir ce qui constitue une justification dans ce cadre serait de la compétence de la juridiction nationale qui devrait statuer en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

34 Dans la présente affaire, Newcastle aurait fait valoir qu'elle était en droit de donner des instructions pour supprimer les annonces publicitaires dans le stade, puisque, entre autres, «ces instructions ont été données au motif que l'on pouvait raisonnablement penser que ne pas les donner aboutirait à une infraction au droit français».

35 Quant aux requérantes au principal, elles feraient valoir que ce moyen de défense est inacceptable en droit communautaire puisque la loi Évin est en toute hypothèse contraire à l'article 59 du traité.

36 La High Court a par conséquent considéré qu'il était opportun de demander à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur le problème de droit communautaire dont elle l'a saisie.

Sur la recevabilité

Observations soumises à la Cour

37 Le gouvernement français et la Commission soutiennent que les questions préjudicielles sont irrecevables. En effet, selon le gouvernement français, il n'y a pas d'application extraterritoriale de la législation française. C'est la chaîne de télévision française ayant acheté les droits de diffusion télévisée qui aurait dû répondre d'une éventuelle violation de la loi française lors de la diffusion en France du match s'étant déroulé en Angleterre. En invoquant l'application de la législation française, Newcastle aurait seulement été motivée par la crainte de perdre la contrepartie des droits de diffusion.

38 La Commission ajoute que la juridiction de renvoi n'a pas précisé si et de quelle manière de telles considérations financières pourraient justifier l'ingérence dans un contrat entre tiers. Plus généralement, la juridiction de renvoi n'aurait fourni à la Cour aucune indication quant à la manière dont les réponses aux questions posées pourraient l'aider à trancher l'affaire dont elle est saisie.

39 Selon les requérantes au principal, au contraire, la recevabilité du renvoi préjudiciel résulte du fait que la juridiction de renvoi doit examiner toutes les justifications qui ont été avancées devant elle. Il ne serait pas contesté que la décision de Newcastle était motivée par l'existence et les effets de la législation française. Les requérantes au principal font valoir que cette tentative de justification n'est pas valable dans la mesure où la loi Évin est incompatible avec l'article 59 du traité.

40 Le gouvernement du Royaume-Uni se rallie à cette argumentation et ajoute que, si l'accord conclu entre Newcastle et CSI prévoyait, explicitement ou implicitement, le respect du droit français lors de la diffusion du match, la conformité du droit français avec l'article 59 du traité serait effectivement pertinente pour la procédure au principal. En tout état de cause, l'exigence imposée au diffuseur français de négocier le respect de la loi Évin lors de la retransmission de matchs ayant lieu à l'étranger conférerait à cette législation des effets extraterritoriaux.

Appréciation de la Cour

41 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59; du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38, et du 10 décembre 2002, Der Weduwe, C-153/00, non encore publié au Recueil, point 31).

42 Toutefois, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national (voir, en ce sens, arrêt PreussenElektra, précité, point 39). En effet, l'esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l'administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (arrêts précités Bosman, point 60, et Der Weduwe, point 32).

43 Ainsi, la Cour a estimé ne pas pouvoir statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation ou l'appréciation de la validité d'une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts Bosman, précité, point 61; du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co., C-437/97, Rec. p. I-1157, point 52, et du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, Rec. p. I-6049, point 20).

44 Afin de permettre à la Cour de remplir sa mission conformément au traité, il est indispensable que les juridictions nationales expliquent, lorsque ces raisons ne découlent pas sans équivoque du dossier, les raisons pour lesquelles elles considèrent qu'une réponse à leurs questions est nécessaire à la solution du litige (arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 17). Ainsi, la Cour a jugé qu'il est indispensable que le juge national donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l'interprétation et sur le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, Rec. p. I-4979, point 16).

45 En outre, la Cour doit user d'une vigilance particulière lorsqu'elle est saisie, dans le cadre d'un litige entre particuliers, d'une question destinée à permettre au juge national de porter une appréciation sur la conformité, avec le droit communautaire, de la législation d'un autre État membre (arrêt Foglia, précité, point 30).

46 En l'occurrence, les questions posées étant destinées à permettre à la juridiction de renvoi d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire de la législation d'un autre État membre, la Cour doit être informée de manière circonstanciée des raisons qui amènent cette juridiction à considérer que la réponse à ces questions est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

47 Or, il ressort de la description du cadre juridique par la juridiction de renvoi que celle-ci doit appliquer dans la procédure au principal les dispositions du droit anglais. Néanmoins, elle considère que «la question de la légalité des dispositions d'application de la loi Évin est au coeur du règlement de la procédure dont [elle] est saisie», sans pour autant affirmer que la réponse à cette question est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

48 Ayant été invitée par la Cour à préciser plus en détail sur quel fondement Newcastle pourrait invoquer la loi Évin, la juridiction de renvoi s'est en substance bornée à faire état de l'argument de la défenderesse au principal selon lequel elle pouvait raisonnablement penser que l'omission de donner des instructions pour supprimer les annonces publicitaires dans le stade aboutirait à une infraction au droit français.

49 En revanche, la juridiction de renvoi n'a pas indiqué si elle-même considérait que Newcastle pouvait raisonnablement supposer qu'elle était tenue de respecter la législation française, et la Cour ne dispose d'aucun élément allant dans ce sens.

50 Par ailleurs, le gouvernement du Royaume-Uni a prétendu que la prémisse permettant de conclure à la pertinence des questions préjudicielles pourrait consister dans l'existence d'une obligation pour Newcastle de respecter la législation française en vertu des termes de l'accord qu'elle avait passé avec CSI, accord prévoyant la retransmission du match Newcastle-Metz par une chaîne de télévision française. À cet égard, il suffit de constater que la juridiction de renvoi n'a pas fait état de l'existence d'une telle obligation contractuelle.

51 De surcroît, comme le souligne à juste titre M. l'avocat général au point 34 de ses conclusions, même si la juridiction de renvoi devait considérer que Newcastle pouvait raisonnablement supposer que le respect de la législation française exigeait son ingérence dans les contrats en question, il n'apparaît pas clairement pour quel motif tel ne serait plus le cas si la disposition dont Newcastle entendait assurer le respect s'avérait contraire à l'article 59 du traité.

52 Or, l'ordonnance de renvoi ne contient aucune information sur ce point non plus.

53 Dans ces conditions, force est de constater que la Cour ne dispose pas d'éléments de nature à faire apparaître la nécessité de se prononcer sur la compatibilité avec le traité d'une législation d'un État membre autre que celui de la juridiction de renvoi.

54 Dès lors, les questions préjudicielles posées à la Cour sont irrecevables.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

55 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumise par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, par ordonnance du 28 juillet 2000, dit pour droit:

La demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, par ordonnance du 28 juillet 2000, est irrecevable.

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