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Document 62000CJ0472

Arrêt de la Cour du 10 juillet 2003.
Commission des Communautés européennes contre Fresh Marine Company A/S.
Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
Affaire C-472/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 I-07541

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2003:399

62000J0472

Arrêt de la Cour du 10 juillet 2003. - Commission des Communautés européennes contre Fresh Marine Company A/S. - Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. - Affaire C-472/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07541


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire - Marge d'appréciation de l'institution lors de l'adoption de l'acte

(Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))

2. Responsabilité non contractuelle - Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire - Instauration de droits antidumping et compensateurs provisoires frappant les exportations d'une société ayant souscrit des engagements en matière de prix minimum à l'exportation - Instauration en dépit de l'existence d'un rapport de la société concernée faisant apparaître le respect des engagements souscrits mais ayant été modifié unilatéralement par la Commission sans contact préalable avec ladite société - Responsabilité de la Communauté engagée

(Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))

3. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)

Sommaire


1. Un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'auteur de l'acte et le dommage subi par les personnes lésées. S'agissant de la deuxième condition, le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l'institution communautaire concernée, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée. Il en découle que le critère décisif pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une telle violation n'est pas la nature individuelle de l'acte concerné, mais la marge d'appréciation dont dispose l'institution lors de son adoption.

( voir points 25-27 )

2. L'article 8, paragraphe 10, du règlement n° 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et l'article 13, paragraphe 10, du règlement n° 2026/97, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tout en octroyant à la Commission la faculté d'instituer des droits antidumping et compensateurs provisoires frappant les produits exportés par une entreprise d'un pays tiers vers la Communauté, exigent qu'il y ait des raisons de croire que l'engagement de respecter un prix minimum a été violé et que la décision instituant de tels droits soit prise sur la base des meilleurs renseignements disponibles. La Commission adopte de ce fait un comportement devant être considéré comme une violation suffisamment caractérisée d'une règle communautaire, remplissant l'une des conditions de l'engagement de la responsabilité de la Communauté, lorsqu'elle institue de tels droits en se fondant uniquement sur l'analyse d'un rapport émanant de la société exportatrice concernée qui portait à croire que ladite société s'était conformée à son engagement de respecter un prix minimum, mais que la Commission avait modifié de sa propre initiative sans s'enquérir auprès de la société de l'incidence possible de son intervention unilatérale sur la fiabilité des renseignements que cette dernière avait fournis.

( voir points 29-31 )

3. Il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que les pourvois sont limités aux questions de droit. Il s'ensuit que, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve, la Cour n'est pas compétente pour contrôler l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal.

( voir point 45 )

Parties


Dans l'affaire C-472/00 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Meany, en qualité d'agents, assistés de M. N. Khan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission (T-178/98, Rec. p. II-3331), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Fresh Marine Company A/S, établie à Trondheim (Norvège), représentée par Mes J.-F. Bellis et B. Servais, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 17 septembre 2002.

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission (T-178/98, Rec. p. II-3331, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel elle a été condamnée à verser à Fresh Marine Company A/S (ci-après «Fresh Marine»), établie à Trondheim (Norvège), la somme de 431 000 couronnes norvégiennes (NOK) à titre de dommages et intérêts.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) nº 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1):

«Un droit provisoire peut, après consultation, être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.»

3 L'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1), prévoit:

«Un droit provisoire peut, après consultations, être institué conformément à l'article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.»

Les faits à l'origine du litige

4 Les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés comme suit aux points 1 à 21 de l'arrêt attaqué:

«1 [Fresh Marine] est une société de droit norvégien créée en 1992 et spécialisée dans le commerce du saumon atlantique d'élevage.

2 À la suite de plaintes déposées en juillet 1996 par la Scottish Salmon Growers' Association Ltd et par la Shetland Salmon Farmers' Association au nom de leurs membres, la Commission a annoncé le 31 août 1996, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping et d'une procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO C 53, p. 18 et 20).

3 La Commission [¼ ] a conclu à la nécessité d'instituer des mesures antidumping et des mesures compensatoires définitives [¼ ].

4 Le 17 juin 1997, [Fresh Marine], informée des conclusions de la Commission, a fait à celle-ci une proposition d'engagement, conformément à l'article 8 du règlement [¼ ] n° 384/96 [¼ ] et à l'article 10 du règlement (CE) n° 3284/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 22). [¼ ]

5 Par sa décision 97/634/CE, du 26 septembre 1997, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267, p. 81), la Commission a accepté les engagements présentés par une série d'exportateurs norvégiens de ces produits, dont celui de [Fresh Marine]. [¼ ] L'engagement de [Fresh Marine] est entré en vigueur le 1er juillet 1997.

6 Le même jour, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 1890/97, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267, p. 1), et le règlement (CE) nº 1891/97, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267, p. 19). Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ces deux règlements, les importations, dans la Communauté, de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège produits par [Fresh Marine] ont été exonérées de ces droits, du fait que son engagement avait été accepté par la Commission.

7 Le 22 octobre 1997, [Fresh Marine] a adressé à la Commission un rapport recensant l'ensemble de ses exportations de saumons atlantiques d'élevage dans la Communauté au cours du troisième trimestre de l'année 1997 (ci-après le rapport d'octobre 1997').

8 Le 16 décembre 1997, la Commission a adopté, sur la base du règlement nº 384/96 et du règlement [¼ ] nº 2026/97 [¼ ], le règlement (CE) nº 2529/97, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 346, p. 63). En vertu de celui-ci, les importations, dans la Communauté, de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège produits par [Fresh Marine] ont été frappées d'un droit antidumping provisoire [¼ ] et d'un droit compensateur provisoire [¼ ]. Ce règlement est entré en vigueur le 18 décembre 1997. [¼ ]

9 Par lettre du 19 décembre 1997, la Commission a informé [Fresh Marine] des faits [¼ ]. Elle lui a expliqué que l'analyse du rapport d'octobre 1997 avait fait apparaître un prix moyen à l'exportation du saumon éviscéré avec tête [¼ ] inférieur au prix moyen minimal fixé dans l'engagement du 17 juin 1997, ce qui l'avait amenée à croire au non-respect de celui-ci. [...]

10 Par télécopie du 22 décembre 1997, [Fresh Marine] a reproché à la Commission d'avoir dénaturé son rapport d'octobre 1997 en supprimant une série de lignes qui visaient à annuler des lignes erronées. Indiquant qu'elle avait cessé toute exportation vers la Communauté depuis l'entrée en vigueur du règlement nº 2529/97, ce qui lui causait un tort considérable, elle a demandé la levée immédiate des sanctions prises contre elle.

11 Par lettre du 5 janvier 1998, la Commission a rejeté les accusations de [Fresh Marine]. Elle lui a expliqué qu'elle avait décidé de supprimer une série de lignes du rapport d'octobre 1997 au motif que celles-ci comportaient des données précédées d'un signe négatif qui, à défaut d'explications dans le rapport, n'avaient pas pu être mises en relation avec les factures correspondantes. Elle a ajouté que, si [Fresh Marine] lui adressait en temps utile un rapport correct montrant que toutes ses ventes, nettes de lignes de crédit, avaient été réalisées, au cours du troisième trimestre de l'année 1997, à un prix moyen supérieur au prix minimal, elle serait disposée à reconsidérer sa position. Elle a également mis l'accent sur le caractère provisoire des droits institués par le règlement nº 2529/97 et indiqué à [Fresh Marine] que celle-ci aurait pu poursuivre ses exportations vers la Communauté en fournissant, pour ses ventes effectuées selon le système DDP' (Delivered Duty Paid', rendu droits acquittés), une garantie appropriée aux autorités douanières des États membres concernés.

12 Le 6 janvier 1998, [Fresh Marine] a adressé à la Commission une version révisée de son rapport d'octobre 1997.

[...]

19 Par lettre du 30 janvier 1998, la Commission a fait savoir à [Fresh Marine] qu'elle considérait désormais que cette dernière avait respecté, pendant le troisième trimestre de l'année 1997, le prix moyen minimal à l'exportation fixé dans son engagement pour le saumon éviscéré avec tête et que, dès lors, elle n'avait plus de raisons de croire à une violation dudit engagement.

20 Par lettre du 2 février 1998, la Commission a informé [Fresh Marine] qu'elle avait l'intention de proposer au Conseil de ne pas imposer de droits définitifs et que, dès lors, les droits provisoires institués par le règlement nº 2529/97 ne devraient pas être confirmés. Elle a ajouté que, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement nº 384/96, les montants déposés au titre de ces droits provisoires seraient libérés pour autant que le Conseil ne décide pas de les percevoir définitivement en tout ou partie.

21 Le 23 mars 1998, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 651/98, modifiant les règlements nos 1890/97, 1891/97 et 2529/97 et la décision 97/634 (JO L 88, p. 31). En vertu du règlement nº 651/98, les droits antidumping et compensateurs provisoires fixés par le règlement nº 2529/97 ont été abrogés, pour autant qu'ils concernaient les importations des produits de [Fresh Marine] [¼ ]. L'engagement de celle-ci a par ailleurs été remis en vigueur à compter du 25 mars 1998 [¼ ].»

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

5 Le 27 octobre 1998, Fresh Marine a introduit un recours devant le Tribunal aux fins de voir condamner la Commission à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'adoption des mesures provisoires visées par le règlement n° 2529/97, pour un montant total de 2 115 000 NOK.

6 La Commission a conclu au rejet du recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé.

7 Ayant déclaré le recours recevable, le Tribunal a rappelé, au point 54 de l'arrêt attaqué, que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que le requérant prouve l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.

8 À cet égard, le Tribunal a constaté ce qui suit:

«Sur l'irrégularité du comportement reproché à la Commission

[¼ ]

57 Si les actes du Conseil et de la Commission se rapportant à une procédure tendant à l'éventuelle adoption de mesures antidumping doivent, en principe, être regardés comme des actes normatifs impliquant des choix de politique économique, de sorte que la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée du fait de tels actes qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers (arrêt [du Tribunal du 18 septembre 1995,] Nölle/Conseil et Commission, [T-167/94, Rec. p. II-2589,] point 51, et la jurisprudence citée), il y a toutefois lieu de souligner les spécificités de la présente affaire. En l'espèce, le préjudice en cause a pour origine le comportement prétendument irrégulier adopté par la Commission lors de l'examen du rapport d'octobre 1997, destiné à vérifier le respect par [Fresh Marine], au cours du troisième trimestre de l'année 1997, de l'engagement dont l'acceptation avait mis un terme aux enquêtes antidumping et antisubventions à son égard. Ce comportement prétendument irrégulier a conduit la Commission à croire que [Fresh Marine] avait violé son engagement. Il est intervenu à l'occasion d'une opération de nature administrative concernant spécifiquement et exclusivement [Fresh Marine]. Cette opération ne comportait aucun choix de politique économique et ne conférait à la Commission qu'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante.

58 Certes, l'irrégularité supposée du comportement de la Commission n'a provoqué le préjudice allégué qu'à partir du moment où, et parce que, elle a été entérinée par l'adoption de mesures provisoires à l'encontre des importations des produits de [Fresh Marine] dans le cadre du règlement nº 2529/97. Toutefois, à l'égard de cette dernière, la Commission n'a, dans ce règlement, fait que tirer les conclusions provisoires de son analyse du rapport susmentionné et, en particulier, du niveau du prix moyen à l'exportation pratiqué par [Fresh Marine] pendant la période couverte par ce rapport (voir le considérant 9 du règlement nº 2529/97).

59 Il y a lieu d'ajouter que le contexte des affaires ayant donné lieu aux deux arrêts invoqués par la Commission dans ses écritures [¼ ], dans lesquels le juge communautaire a qualifié les actes du Conseil et de la Commission relatifs à une procédure antidumping d'actes normatifs impliquant des choix de politique économique, était radicalement différent de celui du présent litige. En effet, contrairement à la situation en l'espèce, les parties requérantes cherchaient, dans ces affaires, à obtenir compensation d'un préjudice dont le fait générateur résidait dans un choix de politique économique opéré par les autorités communautaires dans le cadre de leurs compétences normatives.

60 Ainsi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt [du 28 novembre 1989,] Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Commission et Conseil [C-122/86, Rec. p. 3959], les parties requérantes demandaient réparation du préjudice qu'elles affirmaient avoir subi du fait de la décision du Conseil de clore une procédure antidumping et de ne pas adopter le règlement proposé par la Commission visant à l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations concernées. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt [du Tribunal du 18 septembre 1995,] Nölle/Conseil et Commission [T-167/94, Rec. p. II-2589, point 51], un importateur communautaire demandait réparation du préjudice prétendument subi du fait de l'adoption, par le Conseil, d'un règlement instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire, règlement qui avait été invalidé par la Cour pour des motifs tenant aux conditions dans lesquelles les autorités communautaires avaient procédé au choix du pays de référence pour déterminer la valeur normale des produits en cause.

61 En conclusion, la simple infraction au droit communautaire suffira, en l'espèce, à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté (voir arrêt [de la Cour] du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, [C-352/98 P, Rec. p. I-5291,] point 44). En particulier, la constatation d'une irrégularité que n'aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permettra de conclure que le comportement de l'institution a constitué une illégalité de nature à engager la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité [CE (devenu article 288 CE)].

62 Il convient donc à présent d'examiner si la Commission a commis, lors du contrôle administratif du respect par [Fresh Marine] de son engagement sur la base du rapport d'octobre 1997, une irrégularité dont ne se serait pas rendue coupable une administration normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances.

[...]

75 À première vue, à la lecture [des] indications finales du rapport d'octobre 1997, il y avait lieu de croire que [Fresh Marine] avait respecté son engagement pendant la période couverte par ledit rapport. [¼ ]

76 Même en admettant que les spécifications contenues dans l'engagement de [Fresh Marine] ne prévoyaient pas la possibilité de faire figurer des valeurs négatives dans les rapports trimestriels de vente, la Commission ne pouvait, en présence d'un rapport qui, de prime abord, donnait à penser que [Fresh Marine] s'était conformée à son engagement, s'autoriser, comme elle l'a fait en l'espèce [¼ ], à modifier unilatéralement le contenu de ce rapport en supprimant les lignes comprenant des valeurs négatives et à substituer aux indications finales [¼ ] son propre calcul, effectué sur la base du rapport ainsi modifié, du prix moyen à l'exportation pratiqué par [Fresh Marine] pendant la période considérée, sans expliquer à cette dernière les motifs l'amenant à faire fi des indications finales susvisées ni s'assurer auprès d'elle que les modifications apportées ne compromettaient pas la fiabilité des renseignements fournis aux fins du contrôle du respect de l'engagement. Ayant décidé de ne pas s'en tenir à l'impression première, favorable à [Fresh Marine], qui se dégageait du rapport d'octobre 1997, la Commission se devait de faire preuve de la diligence nécessaire à une interprétation correcte des données figurant dans ce rapport, sur lesquelles elle entendait forger son opinion quant à la conformité du comportement de [Fresh Marine] à son engagement pendant la période considérée.

77 Elle ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8, paragraphe 10, du règlement nº 384/96 et de l'article 13, paragraphe 10, du règlement nº 2026/97.

78 Ces dispositions visent à permettre à la Commission, lorsqu'il y a des raisons de croire, sur la base des meilleurs renseignements dont elle dispose, qu'un engagement qu'elle avait initialement accepté dans le cadre d'une procédure antidumping ou antisubventions a été violé, de prendre, en temps utile, les mesures provisoires qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts de l'industrie communautaire, sans préjudice d'un examen au fond ultérieur visant à la constatation d'une violation effective de l'engagement concerné.

79 Toutefois, en l'espèce, force est de constater que le rapport d'octobre 1997, en particulier ses indications finales, portait à croire que [Fresh Marine] avait respecté son engagement [¼ ].

80 C'est après avoir modifié ce rapport de sa propre initiative, sans prendre le soin de s'enquérir auprès de [Fresh Marine] de l'incidence possible de son intervention unilatérale sur la fiabilité des renseignements que cette dernière lui avait fournis, que la Commission a conclu à une violation apparente, par celle-ci, de son engagement. Les données du rapport d'octobre 1997, ainsi altéré, ne sauraient dès lors, de toute évidence, être regardées comme les meilleurs renseignements, au sens des dispositions visées au point 77 ci-dessus, dont la Commission ait disposé à l'époque pour asseoir sa conviction quant au respect ou non, par [Fresh Marine], de son engagement.

[...]

82 Il y a donc lieu de conclure que la Commission a commis, lors de l'analyse du rapport d'octobre 1997, une irrégularité que n'aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente.

[...]

84 Il convient toutefois de souligner que le comportement de [Fresh Marine] n'est pas non plus exempt de reproches. [...]

[...]

89 Eu égard à la densité de son rapport d'octobre 1997, au manque de visibilité des liens entre les lignes erronées et celles contenant des valeurs négatives et au sens équivoque desdites valeurs, [Fresh Marine] aurait dû fournir spontanément à la Commission, lorsqu'elle lui a transmis ledit rapport, les explications nécessaires à la compréhension de celui-ci. En adressant le rapport d'octobre 1997 sans le moindre commentaire à ce propos, [Fresh Marine] s'est rendue coupable d'une négligence fautive qui, ainsi que l'atteste la lettre que lui a adressée la Commission le 5 janvier 1998 [¼ ], a jeté le trouble dans l'esprit des agents de cette dernière .[¼ ]

[...]

91 [¼ ] il y a lieu de conclure que [Fresh Marine] et la Commission ont, chacune, commis une irrégularité, d'égale importance, lors de la phase de vérification du respect, par [Fresh Marine], de son engagement au cours du troisième trimestre de l'année 1997, phase au terme de laquelle la Commission a conclu à une violation apparente dudit engagement et à la nécessité de prendre des mesures provisoires à l'égard des importations des produits de [Fresh Marine] dans le cadre du règlement nº 2529/97. De son côté, [Fresh Marine], en s'abstenant de joindre spontanément à son rapport d'octobre 1997 les explications indispensables à la bonne compréhension des valeurs négatives qui y figuraient, a fait preuve d'une négligence fautive que n'aurait pas commise un opérateur normalement prudent et diligent. Même en prenant en considération ce comportement irrégulier de [Fresh Marine] et le trouble qu'un tel comportement a pu susciter à la lecture dudit rapport, force est de constater que, pour sa part, la réaction de la Commission, ayant consisté à modifier unilatéralement ce rapport alors que celui-ci donnait à penser, prima facie, que [Fresh Marine] s'était conformée à son engagement pendant la période considérée, a revêtu un caractère disproportionné et, donc, irrégulier, qu'aucune circonstance ne permet d'excuser.

92 Si le préjudice allégué par [Fresh Marine] devait s'avérer établi, fût-ce partiellement, et s'il devait apparaître qu'il existe un lien de cause à effet entre ce préjudice et les faits ayant débouché sur l'institution de mesures provisoires à l'égard des importations des produits de celle-ci, ce qu'il faut à présent examiner, il conviendra, lors de la fixation de l'obligation de réparation incombant à la Commission, de tenir compte de la circonstance que les parties portent, chacune à concurrence de la moitié, la responsabilité de ces faits.

Sur le préjudice allégué et le lien de causalité entre celui-ci et le comportement fautif de la Commission

[...]

106 S'agissant, en premier lieu, du manque à gagner pendant la période comprise entre le 18 décembre 1997 et le 25 mars 1998, il y a lieu d'observer que les données chiffrées fournies par la Commission à propos des exportations de saumons atlantiques d'élevage de [Fresh Marine] vers la Communauté entre juillet 1997 et septembre 1998 font apparaître une suspension totale des exportations de celle-ci durant la période comprise, approximativement, entre la mi-décembre 1997 et la fin de mars 1998. [¼ ]

[...]

109 À la lumière de cet état de fait, il convient d'évaluer le montant du manque à gagner subi par [Fresh Marine] du fait de la suspension de ses exportations vers la Communauté entre le 18 décembre 1997 et le 25 mars 1998. Ce manque à gagner doit être considéré comme correspondant au montant de la marge bénéficiaire que celle-ci aurait réalisée si elle avait poursuivi ses exportations vers la Communauté pendant cette période.

[...]

115 Le manque à gagner subi par [Fresh Marine] doit donc être fixé à 292 000 NOK pour la période comprise entre le 18 décembre 1997 et le 31 janvier 1998, à 135 000 NOK pour le mois de février 1998 et à 150 000 NOK pour la période du 1er au 25 mars 1998.

[...]

117 Il convient à présent de vérifier l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice commercial de [Fresh Marine] [¼ ] et le comportement irrégulier de la Commission, entériné par le règlement nº 2529/97 [¼ ].

118 Un lien de causalité au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité est admis lorsqu'il existe un lien direct de cause à effet entre la faute commise par l'institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la partie requérante d'apporter la preuve (arrêt du Tribunal du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T-149/96, Rec. p. II-3841, point 101, et la jurisprudence citée). La Communauté ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l'institution concernée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier frères e.a./Conseil, 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21; arrêts du Tribunal du 18 septembre 1995, Blackspur e.a./Conseil et Commission, T-168/94, Rec. p. II-2627, point 52, et [du 29 octobre 1998,] TEAM/Commission, [T-13/96, Rec. p. II-4073,] point 68).

119 En l'espèce, [¼ ] la période pendant laquelle [Fresh Marine] a suspendu ses exportations vers la Communauté coïncide avec celle au cours de laquelle les mesures provisoires instituées par le règlement nº 2529/97 ont été applicables aux importations de ses produits. Un tel élément doit être interprété comme traduisant l'existence d'un lien de cause à effet entre les irrégularités, notamment celles commises par la Commission, à l'origine de l'institution de ces mesures provisoires, d'une part, et le manque à gagner de [Fresh Marine], d'autre part.

120 Il est, de fait, indéniable que, à défaut de telles irrégularités et des mesures provisoires qui s'en sont suivies, [Fresh Marine] aurait poursuivi ses exportations vers la Communauté conformément aux termes de son engagement. Elle n'aurait ainsi subi aucun manque à gagner sur le marché communautaire. Le comportement irrégulier adopté par la Commission, lors de l'analyse du rapport d'octobre 1997, et qui a été entériné par le règlement nº 2529/97, présente donc un lien de cause à effet, au sens de la jurisprudence rappelée au point 118 ci-dessus, avec le préjudice commercial subi par [Fresh Marine].

121 [¼ ] Il convient à cet égard de vérifier si, comme l'exige la jurisprudence, [Fresh Marine] a, ce que la Commission conteste, fait preuve d'une diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice qu'elle affirme avoir subi (voir arrêts de la Cour du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, point 33; du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 85, et du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, point 57).

122 En substance, la Commission fait valoir que, eu égard au fait que les droits institués par le règlement nº 2529/97 étaient provisoires, [Fresh Marine] aurait pu, moyennant l'affectation d'une somme modeste à la constitution d'une garantie bancaire, poursuivre ses exportations vers la Communauté à des prix inchangés.

[...]

124 Toutefois, même en admettant que [Fresh Marine], qui n'a pas contesté les indications avancées par la Commission quant au coût d'une telle garantie bancaire, se soit vu accorder celle-ci, force est de constater qu'elle se serait exposée à un risque commercial anormal, excédant le niveau de risque inhérent à l'exercice de toute activité commerciale, en exportant vers la Communauté pendant la période durant laquelle le règlement nº 2529/97 était applicable aux importations de ses produits. En effet, si, une fois cette garantie bancaire constituée, elle avait, comme la Commission le suggère, décidé d'exporter vers la Communauté à des prix inchangés, sans répercuter le montant des droits provisoires sur le prix réclamé à ses clients communautaires, elle se serait exposée au risque de devoir supporter seule la charge de ces droits au cas où ceux-ci auraient été définitivement perçus. Ne pouvant pas prévoir à cette époque que cela ne serait finalement pas le cas, elle n'avait donc d'autre solution que d'augmenter ses prix à l'exportation à concurrence du montant de ces droits provisoires. Or, eu égard notamment à la concurrence exercée par les entreprises communautaires de commerce de saumon ainsi que par les nombreux exportateurs norvégiens qui avaient pu poursuivre leurs ventes sur le marché communautaire sous le couvert de leur engagement pendant la période considérée, [Fresh Marine] a pu raisonnablement estimer qu'elle n'avait aucune chance d'écouler ses produits sur ce marché pendant cette période.

125 Compte tenu de ces circonstances, l'absence de tentative de la part de [Fresh Marine] d'exportation de ses produits vers la Communauté pendant la période considérée ne saurait être regardée comme un manquement à l'obligation, selon la jurisprudence évoquée au point 121 ci-dessus, de faire preuve de la diligence nécessaire pour limiter l'étendue de son dommage.

[...]

131 [¼ ] force est de constater, à la lecture des lettres du 30 janvier et du 2 février 1998 [¼ ], que la Commission n'a, quant à elle, pas pris les mesures nécessaires et utiles, qui s'imposent à l'auteur du dommage lorsque ledit dommage présente, comme en l'espèce, un caractère évolutif (voir, en ce sens, l'arrêt Parlement/Bieber, [précité], point 57), pour limiter la portée du préjudice que son comportement irrégulier adopté lors de la vérification du respect, par [Fresh Marine], de son engagement avait concouru à faire naître.

132 En effet, il ressort du dossier que, à la suite des explications fournies par [Fresh Marine] au début du mois de janvier 1998 [¼ ] et de la vérification opérée au siège de celle-ci à la fin du même mois [¼ ], la Commission avait acquis la conviction, à tout le moins depuis le 30 janvier 1998 ainsi que l'atteste sa lettre du même jour, que celle-ci s'était conformée à son engagement au cours du troisième trimestre de l'année 1997. Or, la Commission, qui, d'après ses propres termes [¼ ] et comme le prouve d'ailleurs le fait que le règlement n° 651/98 a été adopté par elle, était pourtant seule compétente, en l'espèce, pour lever les mesures provisoires instituées à l'encontre des importations des produits de [Fresh Marine] par le règlement n° 2529/97, a, sans raison apparente, tardé jusqu'au 25 mars 1998 pour donner à celle-ci, à travers le règlement n° 651/98, l'assurance juridique formelle qu'elle était en mesure de lui fournir dès la fin du mois de janvier 1998. Alors qu'elle avait elle-même pu se rendre compte, lors de la vérification, susvisée, au siège de [Fresh Marine], du préjudice commercial considérable subi par celle-ci en raison de l'application de ces mesures provisoires [¼ ], elle a entretenu de manière injustifiée, par sa lettre du 2 février 1998, le doute quant au sort final des droits provisoires fixés par le règlement n° 2529/97. Elle a ainsi dissuadé [Fresh Marine] de reprendre des activités commerciales sur le marché communautaire.

[¼ ]

134 Pour s'être ainsi abstenue de prendre les mesures qui s'imposaient dès le moment où les irrégularités à l'origine de l'institution des mesures provisoires à l'encontre des importations des produits de [Fresh Marine] furent définitivement rectifiées, la Commission doit être tenue pour unique responsable du manque à gagner subi par celle-ci, à tout le moins à compter de la fin du mois de janvier 1998.

135 Il y a donc lieu de conclure que, si, comme cela découle des motifs exposés aux points 73 à 92 ci-dessus, [Fresh Marine] a contribué à part égale avec la Commission à la naissance de son préjudice commercial, en revanche, la continuation de ce préjudice après la fin du mois de janvier 1998 tient exclusivement à un manque de diligence de l'institution, laquelle, alors que les explications qu'elle avait obtenues de [Fresh Marine] avaient définitivement permis de corriger leurs irrégularités respectives antérieures et lui avaient ôté toute raison de croire encore à une violation de l'engagement, a tardé, sans motif apparent, à régulariser la situation de [Fresh Marine] par la suppression des mesures provisoires initialement instituées à son encontre.

136 Il s'ensuit que la Commission doit être tenue pour responsable à concurrence de la moitié du manque à gagner subi par [Fresh Marine] entre le 18 décembre 1997 et le 31 janvier 1998 et en totalité du préjudice causé à celle-ci du 1er février au 25 mars 1998 [¼ ].

137 En conclusion, la Commission doit être condamnée à payer à [Fresh Marine], d'une part, la moitié de la somme de 292 000 NOK au titre du manque à gagner subi par celle-ci entre le 18 décembre 1997 et le 31 janvier 1998 et, d'autre part, la somme de 285 000 NOK (135 000 NOK + 150 000 NOK) en réparation du préjudice causé à cette dernière du 1er février au 25 mars 1998, soit une indemnité totale de 431 000 NOK. Il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus.»

Les conclusions des parties devant la Cour

9 La Commission demande à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué,

- à titre principal, statuant elle-même sur le litige, rejeter le recours de Fresh Marine en première instance et condamner celle-ci aux dépens,

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

10 Fresh Marine conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la Commission,

- annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que Fresh Marine portait, à concurrence de la moitié, la responsabilité des faits à l'origine du dommage,

- ordonner, en conséquence, à la Commission de verser à Fresh Marine la somme de 577 000 NOK à titre de dommages et intérêts,

- ordonner à la Commission de supporter les dépens exposés par Fresh Marine tant en première instance que dans le cadre du pourvoi,

- ordonner à la Commission de payer des intérêts à un taux annuel de 8 %, à partir de la date du prononcé de l'arrêt attaqué, sur la somme de 577 000 NOK et sur les dépens de Fresh Marine dus par la Commission.

Le pourvoi principal

Sur les premier et deuxième moyens, relatifs à l'origine du préjudice et à la gravité de la violation du droit communautaire

Argumentation des parties

11 Par ses deux premiers moyens, qu'il convient d'examiner ensemble, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit, d'une part, en considérant, au point 57 de l'arrêt attaqué, que le préjudice allégué par Fresh Marine trouvait son origine dans le comportement prétendument illégal adopté par la Commission lors de l'examen du rapport d'octobre 1997 et, d'autre part, en jugeant, aux points 59 et 60 de cet arrêt, que les arrêts des juridictions communautaires, cités par la Commission en première instance, qui qualifient les mesures antidumping d'actes normatifs impliquant des choix de politique économique concernaient des affaires dont le contexte était «radicalement différent», et en concluant, dès lors, au point 61 dudit arrêt, qu'une simple infraction au droit communautaire suffisait, en l'espèce, à engager la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité.

12 Selon la Commission, l'acte administratif consistant à analyser le rapport n'aurait pas pu être, en soi, à l'origine d'un quelconque préjudice subi par Fresh Marine, puisque ce n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur du règlement n° 2529/97 que l'engagement dont ses exportations avaient bénéficié a été supprimé et que des droits antidumping et compensateurs ont été institués. Il serait bien établi qu'un recours en indemnité ne peut être introduit en vertu de l'article 215 du traité qu'au regard d'une perte née et certaine (voir arrêt du 17 mars 1976, Lesieur Cotelle e.a./Commission, 67/75 à 85/75, Rec. p. 391); or, selon la Commission, toute perte éventuelle supportée par Fresh Marine n'a pu naître et devenir certaine qu'à partir de l'adoption du règlement n° 2529/97.

13 Par ailleurs, il ressortirait des termes de l'article 8, paragraphe 10, du règlement n 384/96 que, s'agissant de l'imposition d'un droit provisoire, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les circonstances dans lesquelles elle a des raisons de croire qu'un engagement a été violé. Cette question n'aurait pas été examinée par le Tribunal, puisqu'il aurait affirmé, au point 57 de l'arrêt attaqué, que l'analyse du rapport d'octobre 1997 «ne comportait aucun choix de politique économique et ne conférait à la Commission qu'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante». L'arrêt attaqué serait, par conséquent, incompatible avec la propre jurisprudence du Tribunal (arrêts du Tribunal du 15 décembre 1994, Unifruit Hellas/Commission, T-489/93, Rec. p. II-1201, et du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T-51/96, Rec. p. II-1841).

14 De l'avis de la Commission, la question décisive est celle de savoir si l'acte qu'elle a adopté traduit l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, puisque, dans l'ordre juridique communautaire, tout préjudice provoqué par un tel acte n'est susceptible d'engager la responsabilité que s'il est conforme au critère énoncé dans l'arrêt du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil (5/71, Rec. p. 975), c'est-à-dire s'il représente une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.

15 Fresh Marine soutient que son préjudice a clairement pour origine le comportement irrégulier de la Commission lors de l'examen du rapport d'octobre 1997. L'adoption du règlement n° 2529/97 ne constituerait que l'élément déclencheur du préjudice. Elle serait, en effet, la conséquence logique et inéluctable de l'acte de mauvaise administration commis par la Commission lorsqu'elle a unilatéralement modifié le rapport d'octobre 1997 sans prendre la précaution de lui demander quelle pourrait être la conséquence éventuelle de cette modification sur la fiabilité des informations qu'elle avait fournies. La circonstance que la réalité du préjudice remonte à l'adoption dudit règlement n'impliquerait pas en soi que son adoption ait été à l'origine du préjudice causé à Fresh Marine.

16 Fresh Marine fait également valoir que, à l'égard des exportateurs, un règlement instituant des mesures antidumping présente toutes les caractéristiques d'une décision qui les concerne individuellement. Par conséquent, le règlement n° 2529/97 ne serait pas un acte normatif mais, au contraire, un acte administratif, adopté au cours d'une procédure administrative qui concernait spécifiquement et exclusivement des exportateurs particuliers. Le fait que la Commission a imposé à Fresh Marine un droit provisoire ne serait que la conséquence logique de la conclusion erronée que cette dernière avait violé son engagement. Comme le Tribunal l'aurait jugé au point 58 de l'arrêt attaqué, la Commission n'aurait, en adoptant ledit règlement, fait que tirer les conclusions provisoires de son analyse du rapport d'octobre 1997.

Appréciation de la Cour

17 L'engagement de la responsabilité de la Communauté dans le cadre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, parmi lesquelles l'existence d'un lien de causalité entre le comportement reproché à l'institution concernée et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt du 28 avril 1971, Lütticke/Commission, 4/69, Rec. p. 325, point 10).

18 Le Tribunal a relevé, au point 119 de l'arrêt attaqué, que la période pendant laquelle Fresh Marine a suspendu ses exportations vers la Communauté a coïncidé avec celle au cours de laquelle les mesures provisoires instituées par le règlement nº 2529/97 ont été applicables aux importations de ses produits. Il a également considéré, au point 120 de l'arrêt attaqué, qu'il était indéniable que, à défaut des irrégularités commises par la Commission et des mesures provisoires qui s'en sont suivies, Fresh Marine aurait poursuivi ses exportations vers la Communauté conformément aux termes de son engagement.

19 En outre, au point 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir constaté que l'irrégularité supposée du comportement de la Commission n'avait provoqué le préjudice allégué qu'à partir du moment où, et parce que, elle avait été entérinée par l'adoption de mesures provisoires à l'encontre des importations des produits de Fresh Marine dans le cadre du règlement nº 2529/97, a jugé que, à l'égard de cette dernière, la Commission n'avait, dans ce règlement, fait que tirer les conclusions provisoires de son analyse du rapport d'octobre 1997 et, en particulier, du niveau du prix moyen à l'exportation pratiqué par Fresh Marine pendant la période couverte par ce rapport.

20 Même si cette dernière constatation est exacte, il n'en reste pas moins que ce n'est que par le règlement n° 2529/97, adopté par le collège des commissaires, que des droits provisoires ont été institués et que Fresh Marine s'est vue amenée à cesser ses exportations vers la Communauté.

21 Il est donc constant que ce n'est qu'à la suite de l'entrée en vigueur dudit règlement que les pertes subies par Fresh Marine sont nées et ont acquis un caractère certain.

22 Or, au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le préjudice en cause avait pour origine le comportement prétendument irrégulier adopté par la Commission lors de l'examen du rapport d'octobre 1997.

23 À supposer même que cette constatation soit entachée d'une erreur de droit, une telle erreur restera sans conséquence si le Tribunal a fait une appréciation exacte des conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

24 À cet égard, il convient de rappeler que le régime dégagé par la Cour en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d'application ou d'interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d'appréciation dont dispose l'auteur de l'acte mis en cause (voir arrêts précités, Brasserie du Pêcheur et Factortame, point 43; Bergaderm et Goupil/Commission, point 40, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, non encore publié au Recueil, point 52).

25 Selon une jurisprudence constante, un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violé ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'auteur de l'acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêts précités Brasserie du Pêcheur et Factortame, point 51; Bergaderm et Goupil/Commission, points 41 et 42, et Commission/Camar et Tico, point 53).

26 S'agissant de la deuxième condition, le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l'institution communautaire concernée, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voir inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (voir, notamment, arrêts précités Bergaderm et Goupil/Commission, points 43 et 44, et Commission/Camar et Tico, point 54).

27 Ce qui est donc déterminant pour établir si l'on se trouve en présence d'une telle violation n'est pas la nature générale ou individuelle de l'acte concerné, mais la marge d'appréciation dont disposait l'institution en cause (voir, en ce sens, arrêts précités Bergaderm et Goupil/Commission, point 46, et Commission/Camar et Tico, point 55).

28 Les droits antidumping et compensateurs provisoires à l'encontre de Fresh Marine l' ayant été institués sur le fondement, respectivement, des articles 8, paragraphe 10, du règlement nº 384/96 et 13, paragraphe 10, du règlement nº 2026/97, il y a lieu de déterminer quelles limites s'imposaient en l'espèce au pouvoir d'appréciation de la Commission.

29 À cet égard, il convient de relever que les dispositions mentionnées au point précédent, tout en octroyant à la Commission la faculté d'instituer des droits antidumping et compensateurs provisoires, exigent qu'il y ait des raisons de croire que l'engagement a été violé et que la décision instituant de tels droits soit prise sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

30 En l'occurrence, la Commission a adopté le règlement nº 2529/97, instituant des droits provisoires sur les exportations de Fresh Marine, en se fondant uniquement sur l'analyse d'un rapport qui, ainsi que le Tribunal l'a constaté aux points 79 et 80 de l'arrêt attaqué, portait à croire que cette société avait respecté son engagement de ne pas effectuer des ventes sur le marché communautaire au-dessous d'un prix moyen minimal, mais que la Commission avait modifié de sa propre initiative, sans prendre le soin de s'enquérir auprès de Fresh Marine de l'incidence possible de son intervention unilatérale sur la fiabilité des renseignements que cette dernière lui avait fournis.

31 Il s'ensuit que la Commission n'a manifestement pas respecté l'obligation de n'instituer des droits provisoires que s'il y a des raisons de croire que l'engagement a été violé. Dans les circonstances de l'espèce, un tel comportement doit être considéré comme une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit communautaire, remplissant l'une des conditions de l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté (voir, notamment, arrêts précités Bergaderm et Goupil/Commission, points 42 à 44, et Commission/Camar et Tico, points 53 et 54).

32 Dans ces conditions, les deux premiers moyens doivent être rejetés.

Sur le troisième moyen, relatif au comportement de la Commission dans l'appréciation du rapport d'octobre 1997

Argumentation des parties

33 La Commissionreproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en considérant qu'il ressortait du rapport d'octobre 1997 que Fresh Marine avait respecté son engagement et en jugeant, dès lors, que la Commission avait réagi de façon disproportionnée en modifiant ce rapport et qu'elle avait commis une erreur qu'elle aurait évitée si elle avait été normalement prudente et diligente.

34 La Commission soutient, d'une part, que, si le Tribunal avait correctement appréhendé la nature des indications finales du rapport d'octobre 1997, il ne l'aurait pas décrit, au point 79 de l'arrêt attaqué, comme un document portant à croire que Fresh Marine avait respecté son engagement.

35 D'autre part, selon la Commission, le Tribunal a apprécié son comportement en dehors du cadre de l'article 8, paragraphe 10, du règlement n° 384/96. Puisque cette disposition énonce un critère que la Commission serait tenue d'appliquer dans ces circonstances, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant ledit critère. Selon elle, il était essentiel que le Tribunal tranchât la question de savoir à qui incombait la charge d'apporter la preuve du respect de l'engagement de Fresh Marine avant de décider si le rapport d'octobre 1997 contenait ou non les meilleurs renseignements disponibles.

36 Fresh Marine prétend que l'argument de la Commission concernant l'opinion prétendument erronée du Tribunal sur les indications finales du rapport d'octobre 1997 est irrecevable étant donné qu'un pourvoi se limite aux questions de droit et exclut donc les points de fait.

37 Enfin, Fresh Marine fait valoir que le pouvoir d'appréciation que l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 384/96 confère à la Commission pour décider s'il convient ou non d'accepter un engagement ne saurait être étendu pour lui permettre de manipuler unilatéralement un rapport de surveillance et conclure, sur ce fondement, qu'un exportateur a apparemment violé son engagement.

Appréciation de la Cour

38 À cet égard, il suffit de constater que, quand bien même le troisième moyen de la Commission serait recevable, il est inopérant.

39 En effet, la Cour a jugé, au point 31 du présent arrêt, que, dans le cadre de l'institution des droits antidumping et compensateurs provisoires à l'encontre de Fresh Marine, la Commission a commis une violation du droit communautaire suffisamment caractérisée permettant d'engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

40 Dans ces conditions, il est sans importance que l'appréciation du Tribunal concernant le comportement de la Commission lors de l'analyse du rapport d'octobre 1997 soit ou non entachée d'erreur.

41 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, relatif à la diligence dont Fresh Marine aurait fait preuve pour réduire le préjudice

Argumentation des parties

42 La Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, bien que n'ayant pas constitué une garantie bancaire pour couvrir le paiement des droits provisoires institués par le règlement n° 2529/97 et poursuivre ses exportations vers la Communauté, Fresh Marine n'avait pas manqué à son obligation de limiter le préjudice subi.

43 La Commission relève que le Tribunal justifie cette conclusion en affirmant, au point 124 de l'arrêt attaqué, que, si Fresh Marine avait poursuivi ses exportations, elle se serait exposée au risque de devoir supporter seule la charge de ces droits au cas où ceux-ci auraient été définitivement perçus. Selon la Commission, ce raisonnement est en contradiction avec les autres conclusions du Tribunal. En effet, si, ainsi que l'aurait jugé le Tribunal, le comportement qui engageait la responsabilité de la Commission était la modification unilatérale du rapport d'octobre 1997, alors que ce dernier portait à croire que Fresh Marine avait respecté son engagement, l'arrêt attaqué n'expliquerait pas comment le Tribunal a pu dès lors conclure qu'il existait un risque de voir un droit provisoire devenir définitif en pareilles circonstances.

44 Fresh Marine conteste la recevabilité de ce moyen au motif qu'il se rapporte uniquement à un point de fait. En tout état de cause, s'il était aussi évident, en l'espèce, que les droits provisoires fixés par le règlement n° 2529/97 ne seraient pas définitivement perçus, la Commission devrait expliquer les raisons pour lesquelles elle avait considéré comme nécessaire au départ de les instituer. Le raisonnement de la Commission serait également erroné en ce qu'il méconnaîtrait qu'il appartient au Conseil, et non à la Commission, de décider de prélever définitivement les droits provisoires.

Appréciation de la Cour

45 Il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que les pourvois sont limités aux questions de droit. Il s'ensuit que, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve, la Cour n'est pas compétente pour contrôler l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C-280/99 P à C-282/99 P, Rec. p. I-4717, point 78, et du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22).

46 Les arguments de la Commission tendent à remettre en cause l'appréciation par le Tribunal des faits au regard desquels il a jugé que Fresh Marine n'avait pas manqué à l'obligation de faire preuve de la diligence nécessaire pour limiter l'étendue de son dommage.

47 En l'occurrence, le Tribunal a, au point 124 de l'arrêt attaqué, procédé à un certain nombre de constatations factuelles. Il a relevé, d'une part, que, si, ayant constitué une garantie bancaire, Fresh Marine avait décidé d'exporter vers la Communauté à des prix inchangés, sans répercuter le montant des droits provisoires sur le prix réclamé à ses clients communautaires, elle se serait exposée au risque de devoir supporter seule la charge de ces droits au cas où ceux-ci auraient été définitivement perçus. Ne pouvant pas prévoir à cette époque que cela ne serait finalement pas le cas, Fresh Marine n'aurait pas eu d'autre solution, selon le Tribunal, que d'augmenter ses prix à l'exportation à concurrence du montant de ces droits provisoires. Mais le Tribunal a constaté, d'autre part, que, eu égard notamment à la concurrence exercée par les entreprises communautaires de commerce de saumon ainsi que par les nombreux exportateurs norvégiens qui avaient pu poursuivre leurs ventes sur le marché communautaire sous le couvert de leur engagement pendant la période considérée, Fresh Marine avait pu raisonnablement estimer qu'elle n'avait aucune chance d'écouler ses produits sur ce marché pendant cette période. Dès lors, le Tribunal a conclu que Fresh Marine se serait exposée à un risque commercial anormal, excédant le niveau de risque inhérent à l'exercice de toute activité économique, si elle avait poursuivi ses exportations vers la Communauté pendant la période durant laquelle le règlement nº 2529/97 était applicable aux importations de ses produits.

48 Force est de constater que la Commission n'a pas démontré en quoi de telles considérations constituent une dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal.

49 En conséquence, le quatrième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

Sur le cinquième moyen, relatif à la violation des droits de la défense

Argumentation des parties

50 Au point 132 de l'arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir constaté que la Commission avait acquis la conviction, à tout le moins depuis le 30 janvier 1998, que Fresh Marine avait respecté son engagement, a jugé qu'elle avait, sans raison apparente, tardé jusqu'au 25 mars 1998 pour donner à Fresh Marine, à travers le règlement n 651/98, l'assurance juridique formelle qu'elle était en mesure de lui fournir dès la fin du mois de janvier 1998.

51 Par son cinquième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a méconnu ses droits de la défense en ne lui donnant pas la possibilité d'indiquer les raisons expliquant le prétendu retard dans l'adoption du règlement nº 651/98.

52 Fresh Marine fait valoir que la Commission fait une interprétation erronée de l'arrêt attaqué. Contrairement à ce qu'elle affirme, le Tribunal n'aurait pas jugé, aux points 132 et 134 de cet arrêt, que la Commission aurait dû adopter et publier le règlement n° 651/98 après avoir décidé de rétablir l'engagement, mais lui a reproché de ne pas avoir fourni à Fresh Marine, dès la fin de janvier 1998, une assurance juridique formelle que son engagement serait remis en vigueur. Il n'aurait pas été nécessaire qu'une telle assurance prenne la forme d'un règlement de la Commission, et une lettre énonçant clairement que les droits provisoires ne seraient pas perçus aurait amplement suffi. Au lieu de cela, la Commission aurait entretenu de manière injustifiée, par sa lettre du 2 février 1998, le doute quant à la perception des droits provisoires.

Appréciation de la Cour

53 Ainsi qu'il ressort du point 132 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, bien que la Commission fût seule compétente pour lever les mesures provisoires instituées à l'encontre des importations des produits de Fresh Marine par le règlement n° 2529/97 et que, à tout le moins depuis le 30 janvier 1998, elle eût acquis la conviction que cette société s'était conformée à son engagement, elle avait entretenu, de manière injustifiée, par sa lettre de 2 février 1998, le doute quant au sort final des droits provisoires fixés par ce règlement, dissuadant de ce fait Fresh Marine de reprendre son activité commerciale sur le marché communautaire.

54 La Commission n'a apporté, dans le cadre du pourvoi, aucun élément de nature à mettre en cause soit les constatations du Tribunal, soit le bien-fondé de son raisonnement.

55 En effet, la Commission a seulement fait valoir, tant pendant la procédure écrite que lors de l'audience devant la Cour, que, si le Tribunal lui avait donné la possibilité d'expliquer les formalités procédurales nécessaires à l'adoption du règlement nº 651/98, il n'aurait pas, comme il l'a fait, conclu à l'existence d'un retard injustifié en partant du principe infondé que, dès que la remise en vigueur de l'engagement de Fresh Marine avait été décidée à un stade purement administratif, la Commission aurait dû le jour même adopter ledit règlement.

56 Le cinquième moyen doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

57 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi principal doit être rejeté.

Le pourvoi incident

Argumentation des parties

58 Fresh Marine soutient que, aux points 91 et 92 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en la considérant comme responsable, à concurrence de la moitié, du préjudice subi entre le 18 décembre 1997 et le 31 janvier 1998 au motif qu'elle aurait omis de joindre à son rapport d'octobre 1997 les explications sur les valeurs négatives qui y figuraient.

59 L'absence de telles explications n'aurait pas été à l'origine du préjudice qu'elle a subi en raison du comportement de la Commission. Selon Fresh Marine, en effet, en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement n° 384/96, il incombait à la Commission, avant d'instituer des droits provisoires, de l'informer de son intention de supprimer les valeurs négatives du rapport d'octobre 1997. Si la Commission avait respecté cette disposition, Fresh Marine n'aurait subi aucun préjudice, puisqu'elle aurait immédiatement expliqué à la Commission la signification de ces valeurs négatives. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de la violation par la Commission de son obligation, découlant de ladite disposition, d'informer Fresh Marine des modifications qu'elle envisageait d'apporter audit rapport.

60 Fresh Marine demande également à la Cour de condamner la Commission à lui payer des intérêts sur les sommes qui lui sont dues, et ce à partir de la date du prononcé de l'arrêt attaqué.

61 La Commission considère que Fresh Marine interprète de façon erronée l'arrêt attaqué en affirmant que le Tribunal a considéré que l'article 18, paragraphe 4, du règlement n 384/96 était applicable en l'espèce. Étant donné que ni les actes de procédure devant le Tribunal ni l'arrêt attaqué ne feraient référence à cette disposition législative, le pourvoi incident devrait être déclaré irrecevable comme étant fondé sur un moyen non soulevé devant le Tribunal.

62 À titre subsidiaire, la Commission allègue que l'article 18, paragraphe 4, du règlement n 384/96 n'est pas applicable aux circonstances de l'espèce. En effet, il serait destiné à régir des situations dans lesquelles une partie fournit une réponse non satisfaisante à un questionnaire pendant une enquête et où la Commission entend rejeter les éléments de preuve communiqués et se fonder sur les meilleurs renseignements possible. En l'occurrence, la Commission n'aurait pas rejeté le rapport d'octobre 1997.

63 En outre, la constatation du Tribunal selon laquelle Fresh Marine aurait contribué au préjudice du fait de sa propre négligence ne serait pas contradictoire L'affirmation de Fresh Marine concernant la clarté du rapport d'octobre 1997 ayant été contredite par le Tribunal, aux points 84 à 89 de l'arrêt attaqué, il serait établi qu'elle avait fait preuve de négligence en ne joignant aucune explication audit rapport.

64 Enfin, la Commission fait valoir que la demande d'intérêts est irrecevable parce que Fresh Marine n'invoque à cet égard aucune erreur de droit de la part du Tribunal. À titre subsidiaire, la Commission estime qu'une telle demande n'est recevable qu'en relation avec les dommages et intérêts que la Cour pourrait confirmer, à l'exclusion de tous intérêts calculés sur les dépens.

Appréciation de la Cour

65 Dans la mesure où Fresh Marine reproche au Tribunal d'avoir commis des erreurs de droit dans l'appréciation qu'il a faite de sa responsabilité dans la survenance d'une partie de son préjudice, le pourvoi incident est recevable.

66 Quant au fond, il y a lieu de constater que le raisonnement du Tribunal, aux points 91 et 92 de l'arrêt attaqué, n'est pas entaché de contradiction. En effet, après avoir constaté, d'une part, que la réaction de la Commission, ayant consisté à modifier unilatéralement le rapport d'octobre 1997, avait revêtu un caractère irrégulier et, d'autre part, que Fresh Marine, en présentant à la Commission un rapport qui ne contenait pas les explications indispensables à sa bonne compréhension, avait fait preuve d'une négligence fautive, le Tribunal a jugé, à bon droit, que lors de la fixation de l'obligation de réparation incombant à la Commission, il faudrait tenir compte de la circonstance que les deux parties portaient, chacune à concurrence de la moitié, la responsabilité des faits.

67 S'agissant de la violation par la Commission de l'article 18, paragraphe 4, du règlement nº 384/96 et de l'éventuelle erreur de droit que le Tribunal aurait commise, faute d'avoir tiré les conséquences d'une telle violation, il importe de relever que cette disposition s'inscrit dans le cadre d'un défaut de coopération quand des éléments de preuve ou des renseignements fournis par des opérateurs économiques sont rejetés par la Commission. Par conséquent, dans la mesure où ladite disposition concerne d'autres aspects de la procédure antidumping, elle n'est pas applicable aux faits de l'espèce.

68 En ce qui concerne la demande de paiement d'intérêts, il convient de constater qu'une telle demande est irrecevable à un double titre. D'une part, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, en ce qu'elle ne vise pas les dispositions ou les principes de droit communautaire qui auraient été violés par le Tribunal. D'autre part, elle doit s'analyser en une demande nouvelle, non susceptible d'être présentée pour la première fois dans le cadre d'un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Enso Española/Commission, C-282/98 P, Rec. p. I-9817, point 62). En effet, devant le Tribunal, Fresh Marine demandait uniquement que la Commission soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis et aux dépens.

69 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

70 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Selon l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Fresh Marine ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi principal. En revanche, la Commission ayant conclu à la condamnation de Fresh Marine aux dépens du pourvoi incident et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à ce pourvoi.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.

3) Fresh Marine Company A/S est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.

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