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Document 62000CJ0013

    Arrêt de la Cour du 19 mars 2002.
    Commission des Communautés européennes contre Irlande.
    Manquement d'État - Défaut d'avoir adhéré, dans le délai prévu, à la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971) - Manquement aux obligations découlant de l'article 228, paragraphe 7, du traité CE (devenu, après modification, article 300, paragraphe 7, CE), en combinaison avec l'article 5 du protocole 28 de l'accord EEE.
    Affaire C-13/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 I-02943

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2002:184

    62000J0013

    Arrêt de la Cour du 19 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'État - Défaut d'avoir adhéré, dans le délai prévu, à la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971) - Manquement aux obligations découlant de l'article 228, paragraphe 7, du traité CE (devenu, après modification, article 300, paragraphe 7, CE), en combinaison avec l'article 5 du protocole 28 de l'accord EEE. - Affaire C-13/00.

    Recueil de jurisprudence 2002 page I-02943


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Procédure - Intervention - Exception d'irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse - Irrecevabilité

    (Statut CE de la Cour de justice, art. 37)

    2. Recours en manquement - Droit d'action de la Commission - Recours visant à faire constater le non-respect d'un accord mixte conclu par la Communauté et les États membres - Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Domaine relevant de la compétence communautaire

    (Traité CE, art. 228, § 7 (devenu, après modification, art. 300, § 7, CE); protocole 28 de l'accord EEE, art. 5)

    3. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

    (Art. 226 CE)

    Sommaire


    1. Aux termes de l'article 37 du statut de la Cour de justice, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir pour objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. Une partie intervenante n'a dès lors pas qualité pour soulever une exception d'irrecevabilité non formulée dans les conclusions de la partie défenderesse.

    ( voir points 3, 5 )

    2. L'exigence d'adhésion à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971) qui est imposée par l'article 5 du protocole 28 de l'accord sur l'Espace économique européen aux parties contractantes, dès lors qu'elle figure dans un accord conclu, conformément à l'article 228 du traité (devenu, après modification, article 300 CE), par la Communauté, ses États membres et des pays tiers et qu'elle concerne un domaine largement couvert par le traité, s'inscrit dans le cadre communautaire. La Commission est donc compétente pour en apprécier le respect sous le contrôle de la Cour.

    D'une part, en effet, les accords mixtes conclus par la Communauté et par ses États membres ont le même statut dans l'ordre juridique communautaire que les accords purement communautaires, s'agissant des dispositions qui relèvent de la compétence de la Communauté. Il s'ensuit qu'en assurant le respect des engagements découlant d'un accord conclu par les institutions communautaires, les États membres remplissent dans l'ordre communautaire une obligation envers la Communauté qui a assumé la responsabilité pour la bonne exécution de l'accord. D'autre part, la convention de Berne crée des droits et des obligations dans des domaines couverts par la législation communautaire, de sorte qu'il existe un intérêt communautaire à ce que toutes les parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen adhèrent à cette convention.

    ( voir points 14-15, 19-20 )

    3. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé.

    ( voir point 21 )

    Parties


    Dans l'affaire C-13/00,

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks et M. M. Desantes, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Irlande, représentée initialement par M. M. A. Buckley, puis par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    soutenue par

    Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie intervenante,

    ayant pour objet de faire constater que, en n'obtenant pas avant le 1er janvier 1995 son adhésion à la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 228, paragraphe 7, du traité CE (devenu, après modification, article 300, paragraphe 7, CE) et de l'article 5 du protocole 28 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),

    LA COUR,

    composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

    avocat général: M. J. Mischo,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 novembre 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 janvier 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'obtenant pas avant le 1er janvier 1995 son adhésion à la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971, ci-après la «convention de Berne»), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 228, paragraphe 7, du traité CE (devenu, après modification, article 300, paragraphe 7, CE) et de l'article 5 du protocole 28 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'«accord EEE»).

    2 Par un mémoire en intervention, à l'appui des conclusions de l'Irlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord soutient que le caractère mixte de l'accord EEE implique que la Cour n'est compétente pour en connaître que dans les matières ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation au niveau de la Communauté, ce qui ne serait pas le cas de la propriété intellectuelle. Dès lors, selon le Royaume-Uni, la convention de Berne relève du droit international et de la compétence des États membres, et son application ne peut faire l'objet d'aucun contrôle de la Cour.

    Sur la recevabilité des conclusions de la requête en intervention du Royaume-Uni

    3 Aux termes de l'article 37 du statut CE de la Cour de justice, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir pour objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

    4 Il convient de constater à cet égard que les conclusions du Royaume-Uni tendent à ce que la Cour se reconnaisse incompétente pour statuer sur le litige et, par suite, rejette le recours introduit par la Commission. Or, l'Irlande reconnaît le manquement et se borne à demander à la Cour de suspendre l'affaire en attendant que sa législation soit régularisée.

    5 Une partie intervenante n'a pas qualité pour soulever une exception d'irrecevabilité non formulée dans les conclusions de la partie défenderesse (voir arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, points 21 et 22, et du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225/91, Rec. p. I-3203, points 11 et 12).

    6 Le Royaume-Uni se limitant à contester la compétence de la Cour pour connaître du litige, il s'ensuit que les conclusions de sa requête en intervention sont irrecevables.

    Sur le manquement

    7 En vertu de l'article 5 du protocole 28 de l'accord EEE, les parties contractantes se sont engagées à obtenir leur adhésion à la convention de Berne avant le 1er janvier 1995. L'Irlande étant partie à l'accord EEE, entré en vigueur le 1er janvier 1994, elle devait se conformer aux obligations afférentes, telles que son adhésion à la convention de Berne.

    8 L'Irlande n'ayant pas adhéré dans le délai imparti, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure le 15 avril 1998.

    9 L'Irlande a répondu, par un courrier de mai 1998, qu'elle était en train d'élaborer un projet de loi actualisant sa réglementation sur le droit d'auteur, qui allait lui permettre de ratifier la convention de Berne.

    10 Constatant que l'Irlande ne disposait toujours pas d'un instrument d'adhésion à la convention de Berne, la Commission lui a adressé, le 17 décembre 1998, un avis motivé l'invitant à s'y conformer dans un délai de deux mois.

    11 Par sa lettre en réponse du 15 février 1999, l'Irlande a reconnu son obligation d'adhérer à la convention de Berne. Elle a informé la Commission que le projet de loi portant sur la propriété intellectuelle se trouvait à un stade avancé de son examen par le Parlement et que son adoption devrait intervenir à la fin de l'année 1999 au plus tard.

    12 C'est pourquoi l'Irlande demande à la Cour, dans sa défense, un délai supplémentaire de six mois afin d'être en mesure de faire voter ledit projet de loi et de le présenter à la Commission dans l'espoir que cette dernière se désistera alors de l'instance.

    13 Le recours en manquement ne pouvant avoir pour objet que le non-respect d'obligations découlant du droit communautaire, il y a lieu d'examiner, avant de se prononcer sur l'existence matérielle du manquement, si les obligations qui pèsent sur l'Irlande et qui font l'objet du recours relèvent du droit communautaire.

    14 La Cour a jugé que les accords mixtes conclus par la Communauté, ses États membres et des pays tiers ont le même statut dans l'ordre juridique communautaire que les accords purement communautaires, s'agissant des dispositions qui relèvent de la compétence de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, point 9).

    15 La Cour en a tiré la conséquence que, en assurant le respect des engagements découlant d'un accord conclu par les institutions communautaires, les États membres remplissent dans l'ordre communautaire une obligation envers la Communauté qui a assumé la responsabilité pour la bonne exécution de l'accord (arrêt Demirel, précité, point 11).

    16 Dans le cas d'espèce, il ne fait pas de doute que les dispositions de la convention de Berne recouvrent un domaine relevant largement de la compétence communautaire.

    17 La protection des oeuvres littéraires et artistiques, objet de la convention de Berne, est en effet très largement réglementée par la législation communautaire dans des matières aussi diverses que la protection juridique des programmes d'ordinateur, le droit de location et de prêt dans le domaine de la propriété intellectuelle, la protection du droit d'auteur applicable à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, la protection juridique de données ou encore la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

    18 La Cour a d'ailleurs eu l'occasion de juger que le droit d'auteur et les droits voisins entrent dans le domaine d'application du traité (arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a., C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145, point 28).

    19 La convention de Berne crée ainsi des droits et des obligations dans des domaines couverts par la législation communautaire. Dans ces conditions, il existe un intérêt communautaire à ce que toutes les parties contractantes à l'accord EEE adhèrent à cette convention.

    20 Il résulte de ce qui précède que l'exigence d'adhésion à ladite convention qui est imposée par l'article 5 du protocole 28 de l'accord EEE aux parties contractantes, dès lors qu'elle figure dans un accord mixte conclu par la Communauté et par ses États membres et qu'elle concerne un domaine largement couvert par le traité, s'inscrit dans le cadre communautaire. La Commission est donc compétente pour en apprécier le respect sous le contrôle de la Cour.

    21 Concernant la matérialité du manquement, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée uniquement en fonction de la situation telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26). En outre, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation de ses obligations résultant du droit communautaire.

    22 Ainsi, dès lors qu'il est établi que, dans le délai imparti par l'avis motivé, l'Irlande n'a pas adhéré à la convention de Berne, comme l'exigeait l'accord EEE, le recours en manquement doit être considéré comme fondé.

    23 En conséquence, en n'obtenant pas avant le 1er janvier 1995 son adhésion à la convention de Berne, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 228, paragraphe 7, du traité et de l'article 5 du protocole 28 de l'accord EEE.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    24 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Le Royaume-Uni supporte ses propres dépens en application de l'article 69, paragraphe 4, du même règlement.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    déclare et arrête:

    1) Les conclusions de la requête en intervention du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont rejetées.

    2) En n'obtenant pas avant le 1er janvier 1995 son adhésion à la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 228, paragraphe 7, du traité CE (devenu, après modification, article 300, paragraphe 7, CE) et de l'article 5 du protocole 28 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992.

    3) L'Irlande est condamnée aux dépens.

    4) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.

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