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Document 61998CJ0452

    Arrêt de la Cour du 22 novembre 2001.
    Nederlandse Antillen contre Conseil de l'Union européenne.
    Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlement (CE) nº 1036/97 - Recours en annulation - Irrecevabilité.
    Affaire C-452/98.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-08973

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2001:623

    61998J0452

    Arrêt de la Cour du 22 novembre 2001. - Nederlandse Antillen contre Conseil de l'Union européenne. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlement (CE) nº 1036/97 - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire C-452/98.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-08973


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement du Conseil instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Recours des Antilles néerlandaises - Irrecevabilité

    raité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlement du Conseil n° 1036/97)

    Sommaire


    $$Pour que des personnes physiques ou morales puissent être considérées comme individuellement concernées par un acte de portée générale adopté par une institution communautaire, il faut qu'elles soient atteintes dans leur position juridique en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.

    Ne sont pas individuellement concernées par le règlement n° 1036/97, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoire d'outre-mer (PTOM), les Antilles néerlandaises.

    D'une part, l'intérêt général qu'un PTOM, en tant qu'entité compétente pour les questions d'ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour le considérer comme étant concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), par les dispositions du règlement n° 1036/97 ni - a fortiori - comme individuellement concerné par celui-ci.

    D'autre part, la constatation que le Conseil devait, dans la mesure où les circonstances n'y faisaient pas obstacle, tenir compte au moment de l'adoption du règlement n° 1036/97 des répercussions négatives que ce règlement risquait d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées ne décharge nullement les Antilles néerlandaises de la nécessité de prouver qu'elles sont atteintes par ce règlement en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne. Or, le fait que les Antilles néerlandaises exportaient de loin la plus grande quantité de riz originaire des PTOM vers la Communauté n'est pas de nature à les distinguer de tout autre PTOM. En effet, même si l'affirmation que les mesures de sauvegarde prévues par le règlement n° 1036/97 étaient susceptibles de provoquer des conséquences socio-économiques importantes pour les Antilles néerlandaises s'avérait fondée, il n'en reste pas moins que des conséquences similaires en découlent pour les autres PTOM. L'activité économique de transformation sur le territoire des PTOM de riz provenant des pays tiers est une activité commerciale qui, à n'importe quel moment, peut être exercée par n'importe quel opérateur économique dans n'importe quel PTOM. Une telle activité économique n'est donc pas de nature à caractériser les Antilles néerlandaises par rapport à tout autre PTOM.

    ( voir points 60, 64, 72-74, 76 )

    Parties


    Dans l'affaire C-452/98,

    Nederlandse Antillen, représentées par Mes P. V. F. Bos et M. M. Slotboom, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. R. Torrent, J. Huber et G. Houttuin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    soutenu par

    Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    par

    République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocatessa dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

    et par

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. J. Kuijper et T. van Rijn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    parties intervenantes,

    ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) n_ 1036/97 du Conseil, du 2 juin 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 151, p. 8),

    LA COUR,

    composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann et Mme F. Macken (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris, juges,

    avocat général: M. P. Léger,

    greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 novembre 2000, au cours de laquelle les Nederlandse Antillen ont été représentées par Mes P. V. F. Bos et M. M. Slotboom, le Conseil par M. G. Houttuin, le royaume d'Espagne par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, la République italienne par Mme F. Quadri et la Commission par M. T. van Rijn,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mars 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 1997 et enregistrée sous le numéro T-179/97, les Nederlandse Antillen (Antilles néerlandaises) ont, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), demandé l'annulation du règlement (CE) n_ 1036/97 du Conseil, du 2 juin 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 151, p. 8).

    2 Par ordonnances des 5 août et 15 décembre 1997, le royaume d'Espagne, la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil de l'Union européenne dans l'affaire T-179/97.

    3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 1997, enregistrée sous le numéro T-163/97, les Antilles néerlandaises avaient antérieurement introduit contre le Conseil et la Commission un recours visant, d'une part, à l'annulation du règlement (CE) n_ 764/97 de la Commission, du 23 avril 1997, instaurant des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 112, p. 3), et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice prétendument subi par elles à la suite de l'adoption dudit règlement et du règlement n_ 1036/97.

    4 À la demande du Conseil, les affaires T-163/97 et T-179/97 ont été jointes par ordonnance du 6 août 1997 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.

    5 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 août 1997, enregistrée sous le numéro C-301/97, le royaume des Pays-Bas a également demandé l'annulation du règlement n_ 1036/97.

    6 Les recours T-179/97 et C-301/97 ayant tous deux pour objet l'annulation du règlement n_ 1036/97, les parties ont été entendues sur la question d'une éventuelle disjonction des affaires T-163/97 et T-179/97, précédemment jointes, et sur celle d'une éventuelle suspension de la procédure ou d'un éventuel dessaisissement du Tribunal dans lesdites affaires.

    7 Par ordonnance du 16 novembre 1998, le Tribunal a décidé, conformément à l'article 47, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice et aux articles 50 et 80 du règlement de procédure du Tribunal, de disjoindre les affaires T-163/97 et T-179/97, de suspendre la procédure dans l'affaire T-163/97 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-301/97 et de se dessaisir de l'affaire T-179/97 au profit de la Cour.

    Le cadre juridique

    Le traité CE

    8 Aux termes de l'article 3, sous r), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous s), CE], l'action de la Communauté comporte l'association des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM»), en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social.

    9 Selon l'article 227, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphe 3, CE), les PTOM figurant à l'annexe IV du traité CE (devenue, après modification, annexe II CE) font l'objet du régime d'association défini dans la quatrième partie dudit traité. Les Antilles néerlandaises sont mentionnées dans ladite annexe.

    10 L'article 228, paragraphe 7, du traité CE (devenu, après modification, article 300, paragraphe 7, CE) dispose que les accords conclus selon les conditions fixées audit article lient les institutions de la Communauté et les États membres.

    11 La quatrième partie du traité CE, intitulée «L'association des pays et territoires d'outre-mer», regroupe notamment les articles 131 (devenu, après modification, article 182 CE), 132 (devenu article 183 CE), 133 (devenu, après modification, article 184 CE), 134 (devenu article 185 CE) et 136 (devenu, après modification, article 187 CE).

    12 En vertu de l'article 131, deuxième et troisième alinéas, du traité, l'association des PTOM à la Communauté européenne a pour but de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d'établir des relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. Conformément aux principes énoncés dans le préambule du traité CE, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants des PTOM et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.

    13 L'article 132, paragraphe 1, du traité dispose que les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les PTOM le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du traité.

    14 L'article 133, paragraphe 1, du traité prévoit que les importations originaires des PTOM bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'élimination totale des droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres conformément aux dispositions du traité.

    15 Conformément à l'article 134 du traité, si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un PTOM est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 133, paragraphe 1, du traité, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

    16 L'article 136 du traité prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les PTOM et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les PTOM et la Communauté.

    La décision 91/482/CEE

    17 En vertu de l'article 136 du traité, le Conseil a adopté, le 25 juillet 1991, la décision 91/482/CEE, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1, ci-après la «décision PTOM»).

    18 Aux termes de l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM, les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.

    19 L'article 102 de la décision PTOM prévoit que la Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.

    20 Selon l'article 6, paragraphe 2, de l'annexe II de la décision PTOM, lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les États ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM.

    21 Par dérogation au principe énoncé à l'article 101, paragraphe 1, l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM habilite la Commission à adopter les mesures de sauvegarde nécessaires «[s]i l'application de [ladite] décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci».

    22 Aux termes de l'article 109, paragraphe 2, pour l'application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

    23 Conformément à l'article 1er, paragraphes 5 et 7, de l'annexe IV de la décision PTOM, tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission instaurant des mesures de sauvegarde dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision. Dans un tel cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt et un jours ouvrables.

    L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

    24 L'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui figure à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), dispose, à son article XIX, paragraphe 1, sous a):

    «Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assumés en vertu du présent Accord, un produit est importé sur le territoire de cette partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, cette partie contractante aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.»

    L'accord sur les sauvegardes

    25 L'accord sur les sauvegardes, qui figure également à l'annexe 1A de l'accord instituant l'OMC, prévoit, à son article 7, paragraphe 5, qu'«[a]ucune mesure de sauvegarde ne sera de nouveau appliquée à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans».

    Le règlement n_ 764/97

    26 À la demande du gouvernement italien sollicitant la prolongation des mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des PTOM instaurées par le règlement (CE) n_ 304/97 du Conseil, du 17 février 1997 (JO L 51, p. 1), la Commission a, en application de l'article 109 de la décision PTOM, adopté le règlement n_ 764/97.

    27 L'article 1er de ce règlement introduisait un contingent tarifaire permettant l'importation de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006 en exemption des droits de douane, dans la limite de 10 000 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos et de 59 610 tonnes de riz originaire d'autres PTOM.

    28 Le règlement n_ 764/97 était, aux termes de son article 7, second alinéa, applicable du 1er mai au 30 septembre 1997.

    29 Les gouvernements espagnol et du Royaume-Uni ont, par la suite, en application de l'article 1er, paragraphe 5, de l'annexe IV de la décision PTOM, déféré au Conseil le règlement n_ 764/97, en lui demandant d'augmenter le contingent alloué à Montserrat et aux îles Turks et Caicos.

    Le règlement n_ 1036/97

    30 Le 2 juin 1997, le Conseil a arrêté le règlement n_ 1036/97 qui, aux termes de son article 7, abroge le règlement n_ 764/97.

    31 En substance, le règlement du Conseil diffère de celui de la Commission quant à la répartition du contingent entre les PTOM et à la période durant laquelle il s'applique.

    32 L'article 1er du règlement n_ 1036/97 dispose:

    «Les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006, bénéficiant de l'exemption des droits de douane, sont limitées pendant la période du 1er mai au 30 novembre 1997 aux volumes suivants, exprimés en équivalent de riz décortiqué:

    a) 13 430 tonnes de riz originaire de Montserrat et des îles Turks et Caicos;

    et

    b) 56 180 tonnes de riz originaire d'autres PTOM.»

    33 Le règlement n_ 1036/97, qui est entré en vigueur le 10 juin 1997, jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, était applicable du 1er mai au 30 novembre 1997.

    Le marché communautaire du riz

    34 Une distinction est faite entre le riz de type japonica et le riz de type indica.

    35 Dans la Communauté, les pays producteurs de riz sont essentiellement la France, l'Espagne et l'Italie. Environ 80 % du riz produit dans la Communauté est du riz japonica et 20 % du riz indica. Le riz japonica est surtout consommé dans les États membres méridionaux, tandis que le riz indica l'est surtout dans les États membres septentrionaux.

    36 Connaissant un excédent de production de riz japonica, la Communauté est globalement exportatrice de ce type de riz. En revanche, elle ne produit pas suffisamment de riz indica pour satisfaire ses propres besoins et est globalement importatrice de ce type de riz.

    37 Pour pouvoir être consommé, le riz doit être transformé. Après avoir été récolté, il est décortiqué, puis poli en plusieurs étapes.

    38 On distingue généralement quatre stades de transformation:

    - le riz paddy: il s'agit du riz tel qu'il est récolté, encore impropre à la consommation;

    - le riz décortiqué (également dénommé riz brun): il s'agit du riz qui a été débarrassé de sa balle, qui peut être consommé, mais qui est également susceptible d'une transformation ultérieure;

    - le riz semi-blanchi (également dénommé riz partiellement poli): il s'agit du riz dont une partie du péricarpe a été enlevée. C'est un produit semi-fini généralement vendu en vue d'être transformé et non en vue d'être consommé;

    - le riz blanchi (également dénommé riz poli): il s'agit du riz entièrement transformé, dont on a enlevé la balle et le péricarpe.

    39 La Communauté ne produit que du riz blanchi, tandis que les Antilles néerlandaises ne produisent que du riz semi-blanchi. Le riz semi-blanchi originaire des Antilles néerlandaises doit donc faire l'objet d'une ultime transformation pour être consommé dans la Communauté.

    40 Une demi-douzaine d'entreprises établies aux Antilles néerlandaises y transforment du riz décortiqué provenant du Surinam et de la Guyana en riz semi-blanchi.

    41 Cette opération de transformation est suffisante pour conférer à ce riz la qualité de riz originaire des PTOM selon les règles énoncées à l'annexe II de la décision PTOM.

    Le recours

    42 Les Antilles néerlandaises concluent à ce qu'il plaise à la Cour annuler le règlement n_ 1036/97 et condamner le Conseil aux dépens.

    43 À l'appui de leur recours, elles invoquent huit moyens tirés, respectivement, d'un détournement de pouvoir, de la violation du principe de sécurité juridique, de la méconnaissance de l'article 133, paragraphe 1, du traité, de la méconnaissance des articles 132, paragraphe 1, et 134 du traité, lus en combinaison avec l'article 102 de la décision PTOM et l'article 4 de la décision 64/349/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO 1964, 93, p. 1472), de la violation de l'article 7, paragraphe 5, de l'accord sur les sauvegardes ainsi que de la méconnaissance de l'article 228, paragraphe 7, du traité, de la violation de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, de la violation de l'article 109, paragraphe 2, de la même décision, et, enfin, de la violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).

    44 Le Conseil, soutenu par la Commission, le royaume d'Espagne et la République italienne, conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    - rejeter le recours des Antilles néerlandaises comme étant irrecevable;

    - à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé;

    - condamner le gouvernement des Antilles néerlandaises aux dépens.

    Sur la recevabilité de l'intervention du royaume d'Espagne

    45 Les Antilles néerlandaises soutiennent, à titre liminaire, que la Cour ne peut pas prendre en compte les observations formulées par le royaume d'Espagne dans son mémoire en intervention au motif qu'il n'existerait aucun lien de droit communautaire entre les Antilles néerlandaises et cet État membre. En effet, le royaume des Pays-Bas n'aurait ratifié que pour son territoire européen le traité d'adhésion du royaume d'Espagne.

    46 Contrairement à ce que prétendent les Antilles néerlandaises, l'intervention du royaume d'Espagne est recevable. En effet, conformément à l'article 37, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, les États membres ont le droit d'intervenir dans tout litige soumis à la Cour. Le fait que le royaume des Pays-Bas n'aurait ratifié que pour son territoire européen le traité d'adhésion du royaume d'Espagne n'est pas de nature à affecter l'exercice, par ce dernier, de ce droit qui lui est reconnu en vertu de sa qualité d'État membre.

    Sur la recevabilité du recours en annulation

    47 Les Antilles néerlandaises font valoir que, en vertu du statut pour le royaume des Pays-Bas, elles constituent l'un des trois territoires qui forment le royaume des Pays-Bas et peuvent défendre de manière indépendante leurs intérêts propres. À cet égard, elles affirment que le royaume des Pays-Bas ne veille pas toujours pleinement à leurs intérêts. Elles auraient une compétence propre en matière économique et devraient pouvoir protéger de manière autonome leur propre économie en sollicitant du juge communautaire l'annulation du règlement n_ 1036/97. D'ailleurs, dans la déclaration qu'il a faite à l'annexe VIII de la décision PTOM, le gouvernement néerlandais aurait souligné l'autonomie des Antilles néerlandaises à l'intérieur du royaume des Pays-Bas pour former des recours contre des mesures prises au titre des dispositions de ladite décision. Les Antilles néerlandaises concluent donc que, en tant que PTOM mentionné dans la quatrième partie et dans l'annexe IV du traité CE, elles n'ont pas besoin de démontrer qu'elles sont directement et individuellement concernées par le règlement n_ 1036/97.

    48 Elles soutiennent également que, par analogie avec la situation du Parlement européen, elles ont un droit à agir en annulation lorsque leur recours vise à protéger les prérogatives qui leur ont été reconnues par le traité.

    49 Elles demandent donc à la Cour de se prononcer sur leur recevabilité à agir par analogie avec l'article 173, deuxième et troisième alinéas, du traité lorsque, comme en l'espèce, leur recours vise à protéger leurs prérogatives.

    50 Mais, ni le deuxième alinéa de l'article 173 (voir, en ce sens, ordonnances du 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C-95/97, Rec. p. I-1787, point 6, et du 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C-180/97, Rec. p. I-5245, point 6) ni son troisième alinéa ne se prêtent à une application par analogie. Il s'ensuit que la qualité à agir des Antilles néerlandaises ne peut être examinée qu'en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.

    51 Dans la mesure où elles jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit interne néerlandais, les Antilles néerlandaises peuvent, en principe, introduire un recours en annulation en vertu de ladite disposition, aux termes duquel toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

    52 Le règlement n_ 1036/97 n'étant pas une décision adressée aux Antilles néerlandaises, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, il convient de vérifier s'il constitue un acte de portée générale ou s'il faut le considérer comme une décision prise sous l'apparence d'un règlement. Pour déterminer la portée générale ou non d'un acte, il y a lieu d'apprécier sa nature et les effets juridiques qu'il vise à produire ou qu'il produit effectivement (arrêt du 6 octobre 1982, Alusuisse Italia/Conseil et Commission, 307/81, Rec. p. 3463, point 8).

    53 En l'espèce, en arrêtant le règlement n_ 1036/97, le Conseil a pris des mesures de portée générale, indistinctement applicables à l'importation de riz originaire de tous les PTOM.

    54 Par conséquent, le règlement n_ 1036/97 a, par sa nature, une portée générale et ne constitue pas une décision au sens de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE).

    55 Il importe cependant d'examiner si, malgré la portée générale de ce règlement, les Antilles néerlandaises peuvent néanmoins être considérées comme directement et individuellement concernées par celui-ci. En effet, la portée générale d'un acte n'exclut pas pour autant qu'il puisse concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales (voir arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 19).

    56 Les Antilles néerlandaises estiment qu'elles sont directement et individuellement concernées, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par le règlement n_ 1036/97.

    57 D'une part, s'agissant de savoir si les Antilles néerlandaises sont individuellement concernées, celles-ci soutiennent qu'il est incontestable qu'elles sont individuellement atteintes par une mesure qui restreint le trafic de riz des PTOM vers la Communauté. Les PTOM, dont font partie les Antilles néerlandaises, seraient cités en tant que «groupe restreint» dans l'annexe IV du traité et dans l'annexe I de la décision PTOM. En outre, conformément à l'article 109 de la décision PTOM, les conséquences que les mesures de sauvegarde envisagées pourraient avoir sur l'économie des Antilles néerlandaises devraient être prises en considération lors de l'adoption desdites mesures. Selon les Antilles néerlandaises, au moment où il a arrêté le règlement n_ 1036/97, le Conseil savait qu'elles étaient, de tous les PTOM, celles qui, en valeur relative, exportaient de loin le plus de riz vers la Communauté.

    58 D'autre part, s'agissant de savoir si elles sont directement concernées par le règlement n_ 1036/97, les Antilles néerlandaises soulignent que ladite mesure ne laisse pas aux États membres la moindre marge d'appréciation pour la mettre en oeuvre. En outre, elle soumettrait à de sérieuses restrictions un important secteur économique des Antilles néerlandaises, à savoir le secteur des rizeries, qui constituait 0,9 % de son produit national brut en 1996.

    59 Lors de l'audience, la requérante a fait valoir, de surcroît, que, dans l'arrêt du 10 février 2000, Nederlandse Antillen/Commission (T-32/98 et T-41/98, Rec. p. II-201), le Tribunal a, dans des circonstances similaires, déclaré recevable le recours en annulation introduit par les Antilles néerlandaises sur le fondement de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.

    60 À cet égard, il convient de constater qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, pour que des personnes physiques ou morales puissent être considérées comme individuellement concernées, il faut qu'elles soient atteintes dans leur position juridique en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire (voir, notamment, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 2 avril 1998, Greenpeace Council e.a./Commission, C-321/95 P, Rec. p. I-1651, point 7).

    61 S'agissant, en premier lieu, des qualités qui seraient particulières aux Antilles néerlandaises par rapport aux autres PTOM, celles-ci soulignent que le règlement n_ 1036/97 soumet un secteur important de leur économie à des restrictions notables.

    62 S'il est vrai que l'imposition des mesures de sauvegarde affecte le secteur des rizeries , il n'en reste pas moins que, selon les observations soumises par les Antilles néerlandaises elles-mêmes, ledit secteur ne constituait, en 1996, que 0,9 % de leur produit national brut.

    63 Dans ces conditions, il n'est démontré ni que le règlement n_ 1036/97 a entraîné des conséquences graves dans un secteur important de l'économie des Antilles néerlandaises à la différence de tout autre PTOM ni que celles-ci ont été atteintes par les mesures de sauvegarde en cause en raison de qualités les distinguant d'autres PTOM également visés par le règlement n_ 1036/97.

    64 En tout état de cause, l'intérêt général qu'un PTOM, en tant qu'entité compétente pour les questions d'ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour le considérer comme étant concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par les dispositions du règlement n_ 1036/97 ni - a fortiori - comme individuellement concerné par celui-ci.

    65 Les Antilles néerlandaises n'ont donc pas prouvé être, en raison de qualités particulières, individuellement concernées par le règlement n_ 1036/97.

    66 S'agissant, en second lieu, de la question de savoir si les Antilles néerlandaises se trouvent dans une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire, celles-ci font valoir qu'elles exportaient de loin la quantité la plus importante de riz originaire des PTOM vers la Communauté et que, au moment de l'adoption du règlement n_ 1036/97, le Conseil connaissait cette situation particulière et devait la prendre en compte pour évaluer l'impact des mesures de sauvegarde envisagées sur l'économie des Antilles néerlandaises.

    67 Concernant ce dernier point, il convient de rappeler que le fait que le Conseil ou la Commission ont l'obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l'acte qu'ils envisagent d'adopter sur la situation de certains particuliers peut être de nature à individualiser ces derniers (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 28 et 31, et du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 25).

    68 À cet égard, lorsque la Commission envisage de prendre des mesures de sauvegarde sur le fondement de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, elle doit, dans la mesure où les circonstances de l'espèce n'y font pas obstacle, se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risque d'avoir sur l'économie du PTOM concerné ainsi que sur les entreprises intéressées (voir arrêt Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 25).

    69 Le règlement n_ 1036/97 ayant été adopté en application de l'article 1er, paragraphes 5 à 7, de l'annexe IV de la décision PTOM, le Conseil était également obligé de tenir compte des conséquences que les mesures de sauvegarde envisagées pourraient avoir pour les PTOM concernés et les entreprises intéressées.

    70 Toutefois, il ressort de l'arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, que la constatation de l'existence de cette obligation ne saurait suffire à établir que ces PTOM et ces entreprises sont individuellement concernés par ces mesures au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.

    71 En effet, la Cour, après avoir, au point 28 de cet arrêt, constaté que la Commission avait l'obligation de se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risquait d'avoir sur l'économie de l'État membre concerné et des entreprises intéressées, n'a nullement déduit de cette seule constatation que toutes les entreprises intéressées étaient individuellement concernées au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité. Au contraire, elle a considéré que seules les entreprises titulaires de contrats déjà stipulés et dont l'exécution, prévue pendant la période d'application de la décision litigieuse, était empêchée en tout ou partie par celle-ci étaient individuellement concernées au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (voir arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, points 28, 31 et 32).

    72 Il résulte de ce qui précède que la constatation que le Conseil devait, dans la mesure où les circonstances n'y faisaient pas obstacle, tenir compte au moment de l'adoption du règlement n_ 1036/97 des répercussions négatives que ce règlement risquait d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées ne décharge nullement les Antilles néerlandaises de la nécessité de prouver qu'elles sont atteintes par ce règlement en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.

    73 Or, le fait que les Antilles néerlandaises exportaient de loin la plus grande quantité de riz originaire des PTOM vers la Communauté n'est pas de nature à les distinguer de tout autre PTOM. En effet, même si l'affirmation que les mesures de sauvegarde prévues par le règlement n_ 1036/97 étaient susceptibles de provoquer des conséquences socio-économiques importantes pour les Antilles néerlandaises s'avérait fondée, il n'en reste pas moins que des conséquences similaires en découlent pour les autres PTOM.

    74 L'activité économique en cause en l'espèce, à savoir l'activité de transformation sur le territoire des PTOM de riz provenant des pays tiers, est une activité commerciale qui, à n'importe quel moment, peut être exercée par n'importe quel opérateur économique dans n'importe quel PTOM. Des usines de transformation du riz existent également dans d'autres PTOM que les Antilles néerlandaises, à savoir Montserrat et les îles Turks et Caicos. Une telle activité économique n'est donc pas de nature à caractériser les Antilles néerlandaises par rapport à tout autre PTOM.

    75 Eu égard aux considérations qui précèdent, les Antilles néerlandaises n'ont pas démontré qu'elles étaient atteintes dans leur position juridique en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise.

    76 N'ayant pas démontré qu'elles sont individuellement concernées par le règlement n_ 1036/97, il n'est pas nécessaire d'examiner si elles sont atteintes directement par ledit règlement.

    77 Le recours doit, dans ces circonstances, être rejeté comme irrecevable.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    78 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation des Antilles néerlandaises aux dépens et celles-ci ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, du même règlement, le royaume d'Espagne, la République italienne et la Commission, parties intervenantes, supporteront leurs propres dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2) Les Nederlandse Antillen sont condamnées aux dépens.

    3) Le royaume d'Espagne, la République italienne et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.

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