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Document 61999CJ0120

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 octobre 2001.
    République italienne contre Conseil de l'Union européenne.
    Politique agricole commune - Pêche - Thon rouge - Règlement (CE) nº 49/1999 - Motivation - Total admissible des captures (TAC) - Répartition du TAC entre les Etats membres - Principe de la stabilité relative - Constatation des données de base - Situation économique complexe - Pouvoir d'appréciation - Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique - Adhésion de la Communauté - Influence sur la répartition du TAC entre les Etats membres - Principe de non-discrimination.
    Affaire C-120/99.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-07997

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2001:567

    61999J0120

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 octobre 2001. - République italienne contre Conseil de l'Union européenne. - Politique agricole commune - Pêche - Thon rouge - Règlement (CE) nº 49/1999 - Motivation - Total admissible des captures (TAC) - Répartition du TAC entre les Etats membres - Principe de la stabilité relative - Constatation des données de base - Situation économique complexe - Pouvoir d'appréciation - Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique - Adhésion de la Communauté - Influence sur la répartition du TAC entre les Etats membres - Principe de non-discrimination. - Affaire C-120/99.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-07997


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

    (Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))

    2. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Répartition entre les États membres du volume des prises disponibles - Principe de stabilité relative - Mise en oeuvre s'agissant d'un stock géré dans le cadre d'une organisation internationale - Obligation pour le Conseil de se fonder sur un nombre déterminé d'années - Absence - Pouvoir d'appréciation du législateur communautaire dans la constatation des données de base - Contrôle juridictionnel - Limites

    (Règlement du Conseil n° 49/1999, art. 2, § 1)

    3. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Influence de l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique sur la répartition entre les États membres du total admissible de capture - Faculté pour le Conseil de tenir compte des surpêches effectuées par un État membre en 1997 lors de l'adoption du règlement n° 49/1999, portant fixation et répartition de la part des captures disponible pour la Communauté de thon rouge en Atlantique Est et en Méditerranée pour 1999 - Mesure n'ayant pas le caractère d'une sanction punitive

    (Règlement du Conseil n° 49/1999, art. 2, § 2)

    4. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Répartition entre les États membres du volume des prises disponibles - Attribution, par le règlement n° 49/1999, des quotas de thon rouge en Atlantique Est et en Méditerranée pour 1999 - Principe de non-discrimination - Absence de violation

    (Règlement du Conseil n° 49/1999, art. 2, § 2)

    Sommaire


    1. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Il en est ainsi d'autant plus lorsque les États membres ont été étroitement associés au processus d'élaboration de l'acte litigieux et connaissent donc les raisons qui sont à la base de cet acte.

    Le fait qu'un acte s'écarte d'une norme plus générale renforce normalement l'exigence de motivation en ce que les destinataires de l'acte doivent être à même d'apprécier les raisons qui ont amené l'institution concernée à s'écarter de la norme en question ainsi que l'ampleur et la portée de la dérogation à celle-ci. Cette exigence est d'autant plus forte que la dérogation réalise une modification de la situation existante, susceptible de porter préjudice aux intérêts de ces destinataires.

    ( voir points 28-29, 53 )

    2. Il n'a jamais été établi, dans la législation communautaire ni dans la jurisprudence de la Cour, que l'application du principe de la stabilité relative à un stock de poissons pour lequel aucun total admissible des captures ni quota n'a été fixé antérieurement exigerait, en tout état de cause, que les quotas de capture soient fondés sur un nombre déterminé d'années de pêche plutôt que sur une seule année. En effet, la flexibilité en matière de période de référence à prendre en compte est particulièrement importante lorsque ce stock est géré dans le cadre d'une organisation internationale de pêche et que la fixation des pourcentages de répartition au sein de la Communauté découle normalement de décisions prises dans le cadre d'une telle organisation.

    Par ailleurs, le législateur communautaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans les situations impliquant la nécessité d'évaluer une situation économique complexe, comme c'est le cas en matière de politique agricole commune et de pêche. Ce pouvoir ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base. Dès lors, en contrôlant l'exercice d'une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner s'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si l'autorité en question n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

    ( voir points 42, 44 )

    3. Par son adhésion à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, telle qu'amendée par le protocole signé à Paris le 10 juillet 1984, la Communauté, conformément à l'article XIV, paragraphe 6, de cette convention, a été subrogée aux droits et obligations des États membres qui étaient déjà parties à celle-ci. La Communauté était dès lors parfaitement habilitée à discuter, dans le cadre des négociations menées au sein de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique relatives au quota communautaire pour lesquelles elle était seule compétente, de tous les paramètres pertinents, y compris les conséquences des surpêches effectuées par certains des États membres avant la date de son adhésion à ladite organisation. La Communauté était donc liée par les recommandations antérieures de cette commission et, notamment, par la recommandation nº 96-14 qui pose le principe d'une réduction des quotas de pêche si, au cours d'une période de gestion donnée, une partie contractante a dépassé ses limites de capture. C'est, en effet, à la Communauté qu'ont été imposées, en déduction de son quota disponible pour l'année 1999, les réductions pour surpêche en 1997.

    Dans ces conditions, un État membre ne saurait revendiquer un rôle propre dans les délibérations de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique quant à la manière de prendre en compte les surpêches, les négociations relatives à cette question étant pleinement prises en charge par la Communauté. Le même État ne saurait davantage invoquer, dans ce cadre, la reconnaissance d'un droit de défense qui lui appartiendrait en propre. Ce n'est, en effet, qu'à travers la défense de l'intérêt communautaire, qui relève de la seule responsabilité de la Communauté et de ses institutions, que les intérêts dudit État, comme ceux des autres États membres, ont pu être pris en considération.

    Lors de l'adoption du règlement n° 49/1999, portant fixation et répartition de la part des captures disponible pour la Communauté de thon rouge en Atlantique Est et en Méditerranée pour 1999, c'est à juste titre, et sans aucunement dépasser les limites de son pouvoir d'appréciation, que le Conseil, placé devant la nécessité d'affecter aux États membres concernés les réductions pour surpêche effectuée par ces derniers en 1997, mais qui ont été directement imputées à la Communauté par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, a pu faire supporter à un État les conséquences de sa surpêche de 1997, celles-ci ayant toutefois été atténuées par un mécanisme de solidarité communautaire. Une telle mesure qui a pour objet d'éviter qu'un État membre ne tire avantage, pour l'avenir, d'une surpêche effectuée dans le passé n'a pas le caractère d'une sanction punitive.

    ( voir points 63-65, 73, 75 )

    4. Une discrimination ne peut consister que dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou dans l'application de la même règle à des situations différentes. Lors de l'adoption du règlement nº 49/1999, portant fixation et répartition de la part des captures disponible pour la Communauté de thon rouge en Atlantique Est et en Méditerranée, le Conseil a pleinement pris en considération les différences existant entre les États membres concernés puisque la répartition du quota communautaire de thon rouge pour l'année 1999 tient compte aussi bien du principe de la stabilité relative des activités de pêche desdits États que des dépassements éventuels que ceux-ci auraient effectués durant l'année 1997. Le Conseil n'a donc nullement violé le principe d'égalité de traitement.

    ( voir points 80-81 )

    Parties


    Dans l'affaire C-120/99,

    République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de MM. P. G. Ferri et D. Del Gaizo, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,contre

    Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme M. Sims et M. I. Díez Parra, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    soutenu par

    Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    par

    République française, représentée par M. J.-F. Dobelle ainsi que par Mmes K. Rispal-Bellanger et C. Vasak, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    et par

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    parties intervenantes,

    ayant pour objet l'annulation de l'article 2 du règlement (CE) n_ 49/1999 du Conseil, du 18 décembre 1998, fixant, pour certains stocks de grands migrateurs, les totaux admissibles de capture pour 1999, leur répartition par quotas entre les États membres et certaines conditions dans lesquelles ces poissons peuvent être pêchés (JO 1999, L 13, p. 54), ainsi que du tableau relatif au thon rouge figurant à l'annexe de ce règlement,

    LA COUR

    (cinquième chambre),

    composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr, D. A. O. Edward, A. La Pergola et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 mai 2001, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M. D. Del Gaizo, le Conseil par Mme M. Sims et M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, le royaume d'Espagne par Mme R. Silva de Lapuerta et la Commission par M. T. van Rijn,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 juin 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 avril 1999, la République italienne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de l'article 2 du règlement (CE) n_ 49/1999 du Conseil, du 18 décembre 1998, fixant, pour certains stocks de grands migrateurs, les totaux admissibles de capture pour 1999, leur répartition par quotas entre les États membres et certaines conditions dans lesquelles ces poissons peuvent être pêchés (JO 1999, L 13, p. 54), ainsi que du tableau relatif au thon rouge figurant à l'annexe de ce règlement.

    2 Par ordonnances du président de la Cour des 14 septembre et 24 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes, le royaume d'Espagne et la République française ont été admis à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil de l'Union européenne.

    Le cadre juridique

    Les règles internationales

    3 Signée à Rio de Janeiro (Brésil) le 14 mai 1966 et entrée en vigueur le 21 mars 1969, la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «convention») a pour objet principal d'assurer la conservation et la gestion optimales des ressources de thonidés de l'océan Atlantique ainsi que des mers adjacentes. Cet objectif doit être atteint au moyen d'une collaboration accrue entre les parties contractantes afin de maintenir les populations de thonidés à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu à des fins alimentaires et autres.

    4 À cet effet, les parties contractantes sont convenues de mettre en place une commission, désignée sous le nom de commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «CICTA»), dont le rôle est de veiller à la réalisation des objectifs de la convention. Aux termes de l'article VIII, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, la CICTA est notamment habilitée, sur la base des résultats d'enquêtes scientifiques, à «prendre des recommandations visant à maintenir à des niveaux permettant un rendement maximal soutenu les populations de thonidés et d'espèces voisines qui peuvent être capturées dans la zone de la convention». Ces recommandations sont applicables par les parties contractantes aux conditions prévues à l'article VIII, paragraphes 2 et 3, de la convention.

    5 L'article VIII, paragraphe 2, de la convention prévoit que les recommandations de la CICTA prennent en principe effet, pour toutes les parties contractantes, «six mois après la date à laquelle la notification leur en a été faite par la commission», tandis que le paragraphe 3 de la même disposition précise les conditions d'entrée en vigueur de telles recommandations au cas où des objections auraient été présentées dans ce délai de six mois par une ou plusieurs parties à la convention.

    6 L'article IX, paragraphe 1, de la convention dispose:

    «Les parties contractantes sont convenues de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer l'application de la présente convention. Chaque partie contractante communique à la commission, tous les deux ans ou chaque fois que la commission le demande, un compte rendu des mesures prises à cet effet.»

    7 En raison de la surexploitation des stocks démontrée par plusieurs enquêtes scientifiques, la CICTA a adopté, à partir de 1994, plusieurs recommandations visant à imposer une limite supérieure aux captures de thon rouge:

    - la recommandation n_ 94-11, concernant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, adoptée lors de la neuvième réunion extraordinaire de la CICTA tenue à Madrid (Espagne) en novembre/décembre 1994 et entrée en vigueur le 2 octobre 1995, qui vise à limiter les captures de thon rouge en 1995 au niveau le plus élevé atteint par chacune des parties contractantes en 1993 ou en 1994 et à prendre, à partir de 1996, les mesures nécessaires pour réduire leurs prises de 25 % par rapport à ce niveau de capture, la réduction en cause devant être effective avant la fin de l'année 1998 (ci-après la «recommandation n_ 94-11»);

    - la recommandation sur des mesures supplémentaires de gestion pour le thon rouge de l'Atlantique Est, adoptée lors de la quatorzième réunion ordinaire de la CICTA tenue à Madrid en novembre 1995 et entrée en vigueur le 22 juin 1996, qui établit, pour les années 1996 à 1998, des quotas de pêche spécifiques pour la République française en raison du niveau exceptionnel atteint par les captures des pêcheries françaises en 1994 (ci-après la «recommandation de 1995»);

    - la recommandation n_ 96-14, sur l'application dans les pêcheries de thon rouge de l'Atlantique et d'espadon de l'Atlantique Nord, adoptée lors de la dixième réunion extraordinaire de la CICTA tenue à Saint-Sébastien (Espagne) en novembre 1996, notifiée officiellement aux parties contractantes le 3 février 1997 et entrée en vigueur le 4 août suivant, qui pose notamment le principe d'une réduction des limites annuelles de capture pour la période de gestion suivante si, au cours d'une année donnée (à partir de 1997), une partie contractante dépasse sa limite de capture (ci-après la «recommandation n_ 96-14»). Cette réduction est égale à 100 % du montant excédant cette limite de capture et peut être portée à 125 % si une partie contractante dépasse sa limite de capture pendant deux périodes de gestion consécutives;

    - la recommandation n_ 98-5, sur la limitation des captures de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, adoptée lors de la onzième réunion extraordinaire de la CICTA tenue à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) en novembre 1998 et entrée en vigueur le 20 août 1999, qui fixe le total admissible des captures (ci-après le «TAC») de thon rouge à 32 000 tonnes métriques pour l'année 1999 et à 29 500 tonnes métriques pour l'année 2000, la Communauté européenne se voyant octroyer, pour ces mêmes années, un quota correspondant respectivement à 20 165 et à 18 590 tonnes métriques (quota calculé sur la base des chiffres non révisés des captures réalisées en 1993 et en 1994, les chiffres annuels les plus élevés étant pris en compte) (ci-après la «recommandation n_ 98-5»), et

    - la recommandation supplémentaire n_ 98-13, sur l'application dans les pêcheries de thon rouge et d'espadon de l'Atlantique, adoptée également lors de la onzième réunion extraordinaire de la CICTA et entrée en vigueur le 21 juin 1999, qui prévoit notamment de déduire des quotas de capture de 1999 les quantités pêchées en 1997 excédant le quota de capture disponible pour cette dernière année (ci-après la «recommandation n_ 98-13»).

    8 La République italienne a adhéré à la convention le 6 août 1997. Auparavant, elle était déjà membre d'une organisation internationale qui poursuivait des objectifs analogues à ceux de la CICTA: le Conseil général des pêches pour la Méditerranée (ci-après le «CGPM»). En mai 1995, cette organisation avait adopté la résolution n_ 95/1 dont le troisième point était rédigé en des termes quasi identiques à ceux de la recommandation n_ 94-11.

    9 Par décision 86/238/CEE du Conseil, du 9 juin 1986 (JO L 162, p. 33), a été approuvée l'adhésion de la Communauté à la convention, telle que modifiée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984, adhésion qui est devenue effective le 14 novembre 1997. Conformément à l'article XIV, paragraphe 6, de la convention, dans sa version résultant dudit protocole, la Communauté est subrogée à cette date aux droits et obligations des États membres qui étaient déjà parties à la convention. En conséquence, elle a remplacé ces derniers au sein de la CICTA.

    La réglementation communautaire

    10 Le règlement (CEE) n_ 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 1181/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 164, p. 1, ci-après le «règlement n_ 3760/92»), dispose à son article 8, paragraphe 4:

    «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission:

    i) détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, cas par cas, le total admissible des captures ainsi que les conditions associées à ces limitations de captures et/ou le total admissible de l'effort de pêche, le cas échéant, sur une base pluriannuelle. Ceux-ci sont fondés sur les objectifs et les stratégies de gestion, lorsqu'ils ont été arrêtés conformément au paragraphe 3;

    ii) répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés; toutefois, à la demande des États membres directement concernés, il peut être tenu compte du fait que des mini-quotas et des échanges réguliers de quotas se sont instaurés depuis 1983, sous réserve du respect de l'équilibre global des parts;

    iii) lorsque la Communauté crée pour une pêcherie ou un groupe de pêcheries de nouvelles possibilités de pêche qui n'ont pas été exploitées auparavant en vertu de la politique commune de la pêche, arrête les méthodes de répartition, compte tenu des intérêts de tous les États membres;

    iv) peut également, au cas par cas, fixer les conditions permettant d'ajuster les disponibilités de pêche d'une année à l'autre;

    v) peut, sur la base des avis scientifiques, procéder à tout ajustement intermédiaire nécessaire des objectifs et stratégies de gestion;

    vi) détermine les possibilités de pêche à allouer à des pays tiers ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées les captures.»

    11 Le règlement (CE) n_ 65/98 du Conseil, du 19 décembre 1997, fixant, pour certains stocks d'espèces hautement migratoires, les totaux admissibles des captures pour 1998, leur répartition en quotas entre les États membres et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1998, L 12, p. 145, et rectificatif JO 1998, L 152, p. 10), prévoit à son article 1er, deuxième et troisième alinéas:

    «Les TAC, parts de la Communauté, quotas et conditions de pêche spécifiques sont fixés comme indiqué à l'annexe.

    La Commission négociera au sein de la CICTA la révision des chiffres des captures de certains États membres de manière à permettre l'ajustement ultérieur des quotas de thon rouge de ces États membres. Une fois adoptés au sein de la CICTA, la Commission adaptera rapidement ces quotas dans le cadre du présent règlement.»

    12 Pour l'année 1998, l'annexe du règlement n_ 65/98 prévoit ce qui suit en ce qui concerne le thon rouge:

    - La Communauté dispose d'une part globale de 4 452 tonnes dans l'océan Atlantique, à l'est de 45_ de longitude ouest, répartie comme suit entre les États membres:

    Grèce:3 tonnes Espagne:3 809 tonnes France: 400 tonnes Portugal: 180 tonnes Autres États membres (au titre des captures accessoires):60 tonnes

    - La Communauté dispose d'une part globale de 11 621 tonnes en Méditerranée, répartie comme suit entre les États membres:

    Grèce:272 tonnes Espagne:2 033 tonnes France: 4 850 tonnes Italie: 4 145 tonnes Portugal: 321 tonnes.

    13 L'article 2 du règlement n_ 49/1999 dispose:

    «1. Les pourcentages pour la répartition entre les États membres de la part disponible pour la Communauté du stock de thon rouge de l'Atlantique Est et la Méditerranée sont fixés comme suit:

    - Espagne: 34,35 % - France: 33,89 % - Grèce: 1,77 % - Italie: 26,75 % - Portugal: 3,23 %.

    2. Toutefois, les TAC, les parts de la Communauté, les quotas et les conditions spécifiques pour le thon rouge et l'espadon sont fixés pour 1999 comme prévu en annexe.»

    14 Ladite annexe n'opère, pour ce qui concerne le thon rouge, aucune distinction entre les captures effectuées dans l'océan Atlantique, à l'est de 45_ de longitude ouest, et celles réalisées en Méditerranée. Elle attribue à la Communauté une part disponible de 16 136 tonnes (sur un TAC global de 32 000 tonnes), répartie comme suit entre les États membres:

    Grèce126 tonnes Espagne: 5 555 tonnes France: 6 413 tonnes Italie: 3 463 tonnes Portugal: 519 tonnes Autres États membres (au titre de captures accessoires): 60 tonnes.

    Les faits à l'origine du recours

    15 Le litige à l'origine du présent recours résulte de la mise en oeuvre des recommandations de la CICTA par la Communauté et des conséquences qu'elle entraîne sur la répartition des quotas de capture de thon rouge entre les États membres.

    16 À la suite de l'adhésion de la Communauté à la convention, telle qu'amendée par le protocole signé à Paris le 10 juillet 1984, le Conseil a en effet adopté deux règlements qui visaient à transposer dans l'ordre juridique communautaire les recommandations de la CICTA: le règlement n_ 65/98, qui fait suite aux recommandations n_ 94-11 et de 1995, et le règlement n_ 49/1999, qui fait suite aux recommandations nos 96-14, 98-5 et 98-13.

    17 Par le règlement n_ 65/98, qui n'est pas contesté dans le présent recours, le Conseil fixe les TAC de thon rouge et d'espadon pour l'année 1998 et répartit la part disponible pour la Communauté entre les États membres, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n_ 3760/92.

    18 Le règlement n_ 49/1999 réalise pour l'essentiel la même opération que le règlement n_ 65/98; toutefois, son champ d'application ratione temporis n'est pas limité à une seule année. En effet, l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999 fixe, de manière générale, les pourcentages pour la répartition entre les États membres de la part communautaire du stock de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, tandis que le paragraphe 2 de ladite disposition établit un régime ad hoc de répartition de ce stock pour la seule année 1999. Il faut se reporter à l'annexe du règlement n_ 49/1999 pour connaître aussi bien le TAC de thon rouge pour l'année 1999 que la répartition entre les États membres de la part disponible de la Communauté, exprimés en termes quantitatifs.

    19 Les pourcentages de répartition visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999 ont été établis en recourant à la même clé de répartition que celle qui avait été utilisée par la CICTA, de sorte que les quotas de capture ont été attribués sur la base des chiffres non révisés des captures réalisées par les États membres concernés en 1993 ou en 1994, le chiffre annuel le plus élevé étant retenu pour chaque État membre.

    20 Quant à la répartition entre les États membres de la part de thon rouge disponible pour la Communauté au cours de l'année 1999, il ressort du point 12 de la défense du Conseil qu'elle a été effectuée de la manière suivante:

    a) le Conseil a d'abord retranché du quota communautaire de 20 165 tonnes un montant de 60 tonnes qui a été tenu à la disposition de tous les États membres, à l'exception de ceux qui se voyaient allouer un quota spécifique, afin de prendre en compte les prises accessoires dans le cadre d'autres pêches;

    b) le Conseil a ensuite converti en montants absolus les parts des États membres exprimées en pourcentages et il en a déduit, pour les cinq États membres principalement concernés par la pêche au thon rouge, à savoir la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et la République portugaise, les quantités pêchées en 1997 par ces États en dépassement des limites maximales de capture autorisées (soit 4 029 tonnes, dont 2 666 tonnes pour la seule République italienne);

    c) enfin, le Conseil a opéré une compensation au profit des États membres auxquels la réduction de leur quota en raison de l'application desdites déductions portait le plus préjudice; ainsi le Conseil a décidé d'introduire un mécanisme de solidarité en vertu duquel 850 tonnes de thon rouge ont été déduites du quota alloué à trois États membres, à savoir le royaume d'Espagne, la République française et la République portugaise, pour être redistribuées à la République hellénique et à la République italienne, respectivement à hauteur de 100 et de 750 tonnes.

    21 C'est contre ce règlement n_ 49/1999 que le présent recours a été formé par la République italienne qui, pour demander l'annulation partielle de ce règlement, soutient qu'elle est lésée aussi bien par la répartition permanente en pourcentages du TAC de thon rouge, visée à son article 2, paragraphe 1, que par la répartition quantitative pour 1999, visée, quant à elle, au paragraphe 2 de cette même disposition.

    Sur les moyens invoqués par la République italienne à l'appui de sa demande d'annulation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999

    22 La République italienne invoque trois moyens à l'appui de sa demande d'annulation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999. Ils sont tirés du défaut de motivation dont serait entachée ladite disposition, de la violation conjointe de l'article 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE), des principes généraux relatifs à la hiérarchie des sources du droit et de l'article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n_ 3760/92, ainsi que de l'inadaptation manifeste des critères qui ont été adoptés pour mettre en oeuvre le principe de la «stabilité relative».

    Sur le premier moyen

    23 Par son premier moyen, la République italienne soutient, à titre principal, que la seule motivation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999 résiderait dans le quatrième considérant de celui-ci, selon lequel «il est nécessaire d'établir le pourcentage alloué à chaque État membre pour la capture du stock de thon rouge en Atlantique Est et Méditerranée». Il s'agirait, selon elle, d'une motivation purement apparente tant il est évident que le TAC, qui est destiné à être exploité par les États membres, doit faire l'objet d'une répartition en quotas nationaux.

    24 Invoquant la règle jurisprudentielle selon laquelle la nécessité et l'adéquation d'une motivation dépendent du contenu de la disposition concernée, le gouvernement italien fait valoir qu'une motivation spécifique est nécessaire en ce qui concerne les modalités de répartition du TAC entre les États membres. Cette motivation faisant défaut en l'occurrence, il y aurait lieu d'annuler la disposition litigieuse pour vice de forme.

    25 Soutenu sur ce point par la totalité des parties intervenantes, le Conseil conteste qu'il y ait absence de motivation en l'espèce.

    26 D'une part, en effet, le quatrième considérant du règlement n_ 49/1999 ne constituerait qu'un élément partiel de la motivation de l'article 2, paragraphe 1, de celui-ci, l'acte dans son ensemble devant être envisagé dans le cadre des obligations internationales plus larges de la Communauté en matière de conservation et de gestion des ressources aquatiques vivantes et, notamment, à la lumière de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et des recommandations de la CICTA, respectivement visées aux premier et deuxième considérants du règlement n_ 49/1999.

    27 D'autre part, il résulterait d'une jurisprudence bien établie de la Cour et, notamment, des arrêts du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (II) (C-466/93, Rec. p. I-3799), et du 17 juillet 1997, Affish (C-183/95, Rec. p. I-4315), que la motivation exigée par l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) n'impose pas à l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents. Il suffirait que l'acte contesté fasse ressortir «l'essentiel» de l'objectif poursuivi par cette autorité, ce qui serait le cas en l'espèce.

    28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution qui en est l'auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C-288/96, Rec. p. I-8237, point 82, et du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission, C-15/98 et C-105/99, Rec. p. I-8855, point 65).

    29 Dans le même temps, la Cour a précisé la portée de cette obligation en considérant que l'exigence de motivation devait être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce et, notamment, en fonction du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Italie et Sardegna Lines/Commission, précité, point 65). Il en est ainsi d'autant plus lorsque les États membres ont été étroitement associés au processus d'élaboration de l'acte litigieux et connaissent donc les raisons qui sont à la base de cet acte (voir arrêt du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission, C-478/93, Rec. p. I-3081, point 50).

    30 En l'espèce, la République italienne n'a pas démontré que le Conseil aurait manqué à cette exigence de motivation.

    31 D'une part, en effet, le Conseil indique clairement le contexte dans lequel est intervenue la répartition entre les États membres de la part disponible pour la Communauté du stock de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, les trois premiers considérants du règlement n_ 49/1999 opérant un renvoi explicite respectivement à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, aux recommandations obligatoires de la CICTA et à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n_ 3760/92.

    32 D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour et, notamment, d'un rapport du Comité des représentants permanents du 9 décembre 1998, annexé au recours de la République italienne, que cette dernière a été étroitement associée à la préparation de la onzième réunion extraordinaire de la CICTA, au cours de laquelle les recommandations nos 98-5 et 98-13 ont été adoptées, ainsi qu'aux discussions ayant conduit à l'adoption du règlement n_ 49/1999.

    33 Dans ces conditions, la République italienne ne pouvait ignorer les raisons qui ont présidé à la répartition du TAC de thon rouge entre les États membres, le Conseil ayant simplement transposé dans l'ordre juridique communautaire les critères retenus par la CICTA.

    34 Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen tiré du défaut de motivation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999.

    Sur le deuxième moyen

    35 La République italienne invoque, à titre subsidiaire, un deuxième moyen d'illégalité de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999. Il est tiré de la prétendue méconnaissance par le Conseil du principe de la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre.

    36 Relevant que, à la différence du règlement n_ 65/98, le règlement n_ 49/1999 ne comporte dans ses considérants aucune référence explicite à l'article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n_ 3760/92, le gouvernement italien soutient en effet que le Conseil a entendu répartir les possibilités de pêche entre les États membres sans faire application de ce principe fondamental de la politique commune de la pêche. D'une part, il résulterait d'un tel constat un défaut de motivation plus grave encore que celui relevé dans le premier moyen, dans la mesure où le Conseil n'indiquerait pas les raisons d'un tel choix dérogatoire dans le préambule du règlement n_ 49/1999. D'autre part, il y aurait eu une violation de l'acte normatif général de rang supérieur, dans la mesure où le Conseil aurait dérogé au principe de la stabilité relative sans se prévaloir de la même base juridique que celle du règlement n_ 3760/92 énonçant ce principe, à savoir l'article 43 du traité.

    37 À cet égard, il convient de réfuter d'emblée l'argument selon lequel le Conseil aurait entendu déroger au principe de la stabilité relative en adoptant la disposition attaquée.

    38 D'une part, en effet, il est constant que, lorsqu'il est fait référence à une disposition d'un acte, cette référence couvre tous les éléments constitutifs d'une telle disposition, de sorte qu'un renvoi à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n_ 3760/92 implique nécessairement un renvoi à tous les points qui composent ce paragraphe, sauf disposition expresse en sens contraire. Une telle disposition expresse faisant défaut en l'occurrence, le renvoi à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n_ 3760/92 englobe nécessairement un renvoi au point ii) dudit paragraphe, qui énonce le principe de la «stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés».

    39 D'autre part, il ressort du cadre juridique et factuel du présent recours tel qu'il a été exposé, notamment aux points 16 à 20 du présent arrêt, que le Conseil n'a nullement eu l'intention de déroger au principe de la stabilité relative dans le cas d'espèce puisqu'il a établi les pourcentages de répartition du stock communautaire de thon rouge visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999 en recourant à la même clé de répartition que celle qui avait été utilisée par la CICTA, de sorte que les quotas de capture ont été attribués sur la base des chiffres non révisés des captures réalisées par les États membres concernés en 1993 ou en 1994, le chiffre annuel le plus élevé étant retenu pour chaque État membre.

    40 Dès lors, il y a lieu de rejeter également le deuxième moyen d'annulation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999.

    Sur le troisième moyen

    41 À titre plus subsidiaire encore, la République italienne invoque le caractère manifestement inapproprié des critères qui ont été adoptés pour mettre en oeuvre le principe de la stabilité relative. Le gouvernement italien reproche au Conseil d'avoir établi les pourcentages de répartition du TAC en se fondant sur les données de capture relatives à une seule année qui, au demeurant, n'est pas récente, et non sur les chiffres des prises de plusieurs années, qui seraient plus favorables audit État membre.

    42 À cet égard, il convient tout d'abord de constater qu'il n'a jamais été établi, dans la législation communautaire ni dans la jurisprudence de la Cour, que l'application du principe de la stabilité relative à un stock de poissons pour lequel aucun TAC ni quota n'a été fixé antérieurement exigerait, en tout état de cause, que les quotas de capture soient fondés sur un nombre déterminé d'années de pêche plutôt que sur une seule année. En effet, la flexibilité en matière de période de référence à prendre en compte est particulièrement importante lorsque ce stock est géré dans le cadre d'une organisation internationale de pêche et que la fixation des pourcentages de répartition au sein de la Communauté découle normalement de décisions prises dans le cadre d'une telle organisation.

    43 Il importe ensuite de relever qu'il est erroné de prétendre que, en l'espèce, le Conseil se serait fondé sur les données de capture d'une seule année puisqu'il ressort à suffisance du dossier que deux années ont été prises en compte pour établir les pourcentages de répartition du TAC entre les États membres, à savoir les années 1993 et 1994, le Conseil ayant retenu, pour chaque État membre concerné, le chiffre annuel le plus élevé.

    44 Enfin, il est de jurisprudence constante que le législateur communautaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans les situations impliquant la nécessité d'évaluer une situation économique complexe, comme c'est le cas en matière de politique agricole commune et de pêche. Ce pouvoir ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base. Dès lors, en contrôlant l'exercice d'une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner s'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si l'autorité en question n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation (voir, notamment, en ce sens, arrêts du 27 juin 1989, Leukhardt, 113/88, Rec. p. 1991, point 20; du 19 février 1998, NIFPO et Northern Ireland Fishermen's Federation, C-4/96, Rec. p. I-681, points 41 et 42, et du 5 octobre 1999, Espagne/Conseil, C-179/95, Rec. p. I-6475, point 29).

    45 En l'occurrence, la requérante n'a nullement démontré que le Conseil aurait agi de manière manifestement inappropriée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

    46 D'une part, en effet, le Conseil s'est fondé sur les données qui lui avaient été transmises par la CICTA et sur les recommandations, obligatoires à l'égard de la Communauté, que cette organisation avait adoptées.

    47 D'autre part, le choix des années 1993 et 1994 comme années de référence pour la fixation des pourcentages de répartition interne du quota communautaire de thon rouge n'apparaît pas déraisonnable dans la mesure où c'est à partir de 1995 que tant la CICTA, à travers l'entrée en vigueur de la recommandation n_ 94-11, que le CGPM, dont la République italienne faisait alors partie, ont fixé des limites, au demeurant identiques, aux captures de thonidés. Ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, le choix d'années de référence plus récentes par le Conseil aurait pénalisé les États membres qui se sont pliés aux recommandations de la CICTA relatives à la limitation des captures.

    48 Partant, le Conseil n'a pas méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation et le moyen tiré d'une application erronée du principe de la stabilité relative doit être rejeté.

    49 Il résulte des considérations qui précèdent que la demande tendant à l'annulation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999 doit être rejetée dans son ensemble.

    Sur les moyens invoqués par la République italienne à l'appui de sa demande d'annulation de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 49/1999 et du tableau relatif au thon rouge figurant à l'annexe de ce règlement

    50 Comme pour l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999, la République italienne soutient, à titre principal, que l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement et le tableau relatif à la répartition entre les États membres de la part communautaire de thon rouge pour l'année 1999 figurant à l'annexe de celui-ci sont entachés d'un défaut de motivation. À titre subsidiaire, elle invoque en substance une violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n_ 3760/92, la violation de divers principes généraux du droit et des garanties fondamentales en matière de sanctions ainsi qu'une erreur manifeste en ce qui concerne l'application de la convention.

    Sur le premier moyen

    51 Par son premier moyen, la République italienne soutient, à titre principal, que la seule motivation de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 49/1999 résiderait dans le cinquième considérant de ce règlement selon lequel, «pour l'année 1999, il convient de faire une répartition ad hoc entre les États membres à cause des circonstances spéciales, à la suite de l'adhésion de la Communauté à la CICTA». Il s'agirait de nouveau, selon elle, d'une motivation de façade, qui ne rendrait pas compte des motifs réels de la répartition dérogatoire établie par le tableau relatif au thon rouge figurant à l'annexe dudit règlement, à savoir, essentiellement, la volonté du Conseil d'appliquer à la République hellénique, au royaume d'Espagne et à la République italienne les réductions édictées par la CICTA en raison d'un dépassement des quotas de capture en 1997.

    52 Pour le Conseil, en revanche, la motivation serait suffisante en ce que, comme l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999, le paragraphe 2 de ladite disposition devrait être replacé dans le contexte des obligations internationales plus larges de la Communauté en matière de conservation et de gestion des ressources aquatiques vivantes et, plus particulièrement, dans le prolongement de la recommandation n_ 98-5 qui comprend, à son point 4, une disposition expresse relative aux réductions pour surpêche. Il ne serait dès lors pas utile d'inclure une déclaration spécifique précisant les termes de chaque calcul effectué pour déterminer la part finale de chaque État membre, l'essentiel de l'objectif poursuivi par le Conseil ressortant dudit règlement et, notamment, de ses premier, deuxième et cinquième considérants. Selon le Conseil, une telle déclaration est d'autant plus inutile que, en l'occurrence, la répartition visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 49/1999 revêt un caractère ad hoc et ne vaut que pour la seule année 1999.

    53 À cet égard, il convient d'écarter d'emblée l'argument, implicite dans la défense du Conseil, selon lequel la motivation d'un acte, ou d'une partie d'un acte, pourrait être plus sommaire en raison de son caractère ponctuel ou en raison du fait qu'il présenterait, par rapport à une règle déterminée, un caractère dérogatoire. Tout au contraire, le fait que ledit acte s'écarte d'une norme plus générale renforce normalement l'exigence de motivation en ce que les destinataires de l'acte doivent être à même d'apprécier les raisons qui ont amené l'institution concernée à s'écarter de la norme en question ainsi que l'ampleur et la portée de la dérogation à celle-ci. Cette exigence est d'autant plus forte que la dérogation réalise une modification de la situation existante, susceptible de porter préjudice aux intérêts de ces destinataires.

    54 En l'occurrence, toutefois, la République italienne n'a pas démontré que l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 49/1999 est insuffisamment motivé.

    55 D'une part, en effet, ledit règlement opère un renvoi explicite aux obligations internationales de la Communauté en matière de conservation et de gestion des ressources aquatiques vivantes et, particulièrement, aux recommandations obligatoires de la CICTA, le huitième considérant du règlement n_ 49/1999 précisant notamment que cette organisation a défini un système de déduction des quantités surpêchées «différent du système défini par le règlement (CE) n_ 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des captures et quotas» (JO L 115, p. 3).

    56 D'autre part, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 32 du présent arrêt, la République italienne a été associée de manière étroite à la préparation de la onzième réunion extraordinaire de la CICTA ainsi qu'aux discussions ayant conduit à l'adoption du règlement n_ 49/1999.

    57 Dans ces conditions, la République italienne ne pouvait ignorer les raisons qui ont présidé à la répartition entre les États membres du quota communautaire de thon rouge pour l'année 1999, le Conseil ayant simplement déduit de ce quota, conformément aux termes de la recommandation n_ 98-13, les quantités surpêchées par les États membres au cours de l'année 1997, tout en introduisant un mécanisme de solidarité visant à atténuer l'effet de cette déduction pour la République hellénique et la République italienne.

    58 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen de la République italienne tiré du défaut de motivation de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 49/1999.

    Sur les moyens subsidiaires

    59 La République italienne invoque deux moyens complémentaires à titre subsidiaire.

    60 Elle fait valoir, d'une part, que la répartition dérogatoire du quota communautaire de thon rouge pour l'année 1999 n'aurait pas d'autre justification objective que celle de réaliser une différence de traitement entre les États membres, laquelle ne saurait trouver de fondement dans les principes et les règles du droit communautaire, parmi lesquelles figure, notamment, l'article 8, paragraphe 4, du règlement n_ 3760/92.

    61 Elle conteste, d'autre part, le caractère légitime de la réduction des quotas de capture opérée en 1999 à la suite de l'application des recommandations de la CICTA. Ce moyen comporte quatre branches. La République italienne allègue en premier lieu que les «sanctions» que la CICTA entendait appliquer aux États membres impliquent une responsabilité individuelle de chaque partie contractante et que, dès lors, elles ne pouvaient pas faire l'objet de la négociation prévue par le règlement n_ 65/98, qui se réfère aux vrais quotas attribués de manière stable aux parties contractantes de la CICTA. Elle relève en deuxième lieu que, si le contraire devait être admis, cette négociation des sanctions mises par la CICTA à la charge d'un État déterminé ne pourrait pas, en tout état de cause, être menée sans garantir à celui-ci la possibilité de défendre sa position, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce. La République italienne soutient en troisième lieu qu'elle n'est devenue partie contractante à la CICTA qu'en août 1997, quelques jours après l'entrée en vigueur de la recommandation n_ 96-14, ce qui pose la question de l'applicabilité des sanctions de la CICTA à la République italienne en ce qui concerne l'année 1997. En quatrième lieu, la République italienne fait valoir que ladite recommandation prévoit uniquement la mise en oeuvre de la sanction compensatoire au cours de l'année qui suit celle durant laquelle s'est produit le dépassement de la limite de capture. C'est donc en 1998, et non en 1999, que devaient être opérées, selon la requérante, les réductions des limites de capture.

    Sur le caractère légitime de la réduction des quotas de capture

    62 Par les deux premières branches de son second moyen subsidiaire, qu'il convient d'examiner en premier lieu, la République italienne allègue en substance que les négociations de la Communauté au sein de la CICTA, auxquelles fait référence l'article 1er, troisième alinéa, du règlement n_ 65/98, n'auraient pu porter sur les réductions pour la surpêche effectuée par certains États membres en 1997 et que, en tout état de cause, la possibilité aurait dû être donnée à ces derniers de défendre leurs intérêts dans le cadre de telles négociations.

    63 À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, par son adhésion à la convention, telle qu'amendée par le protocole signé à Paris le 10 juillet 1984, la Communauté, conformément à l'article XIV, paragraphe 6, de cette convention, a été subrogée aux droits et obligations des États membres qui étaient déjà parties à celle-ci. La Communauté était dès lors parfaitement habilitée à discuter, dans le cadre des négociations menées au sein de la CICTA relatives au quota communautaire pour lesquelles elle était seule compétente, de tous les paramètres pertinents, y compris les conséquences des surpêches effectuées par certains des États membres avant la date de son adhésion à ladite organisation. La Communauté était donc liée par les recommandations antérieures de la CICTA et, notamment, par la recommandation n_ 96-14 qui pose le principe d'une réduction des quotas de pêche si, au cours d'une période de gestion donnée, une partie contractante a dépassé ses limites de capture. C'est, en effet, à la Communauté qu'ont été imposées, en déduction de son quota disponible pour l'année 1999, les réductions pour surpêche en 1997.

    64 Dans ces conditions, la République italienne ne saurait revendiquer un rôle propre dans les délibérations de la CICTA quant à la manière de prendre en compte les surpêches, les négociations relatives à cette question étant pleinement prises en charge par la Communauté.

    65 La République italienne ne saurait davantage invoquer, dans ce cadre, la reconnaissance d'un droit de défense qui lui appartiendrait en propre. Ce n'est, en effet, qu'à travers la défense de l'intérêt communautaire, qui relève de la seule responsabilité de la Communauté et de ses institutions, que les intérêts de la République italienne, comme ceux des autres États membres, ont pu être pris en considération.

    66 Enfin, il convient de rappeler que la République italienne a été étroitement associée au déroulement des négociations menées dans le cadre de la CICTA puisqu'elle a participé, dans les enceintes du Conseil, aux discussions qui concernaient ces négociations. Elle a donc eu, en fait, toute opportunité de présenter ses observations et d'exprimer ses éventuelles objections.

    67 Pour ces motifs, les deux premières branches du second moyen subsidiaire doivent être rejetées.

    68 Par la troisième branche de ce moyen, la République italienne conteste la faculté, pour le Conseil, dans la répartition du quota communautaire de thon rouge pour l'année 1999, de tenir compte des excédents de capture effectués par l'Italie au cours de l'année 1997, ledit État membre n'ayant adhéré à la convention que deux jours après l'entrée en vigueur de la recommandation n_ 96-14.

    69 Ainsi qu'il a déjà été relevé au point 63 du présent arrêt, ce n'est pas aux États membres concernés, mais bien à la Communauté que la CICTA a imputé les réductions pour la surpêche effectuée en 1997 lors de l'établissement du quota communautaire pour l'année 1999. Cette branche du second moyen subsidiaire soulève donc la question de savoir si le législateur communautaire, lors de l'allocation de ce quota réduit aux États membres concernés, a pu tenir compte, pour ce qui concerne la République italienne, de la surpêche réalisée par l'Italie au cours de l'année 1997 et déduire de la quote-part revenant à cet État membre selon le pourcentage établi par l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 49/1999 la quantité de cette surpêche, tout en atténuant par ailleurs les conséquences de cette déduction par un mécanisme de solidarité communautaire.

    70 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, en tant que membre du CGPM, la République italienne avait pleinement connaissance des mesures de limitation des captures de thon rouge adoptées à partir de l'exercice 1995 par la CICTA puisque le quota établi pour cet État membre par la recommandation n_ 94-11, à une époque où ce dernier n'était pas encore membre de la CICTA, avait été confirmé par la résolution n_ 95/1 du CGPM, adoptée lors d'une réunion tenue à Alicante (Espagne) du 22 au 26 mai 1995. À cet égard, la circonstance que cette résolution n'avait pas un caractère contraignant n'infirme nullement la constatation selon laquelle la République italienne avait connaissance du contenu de la recommandation n_ 94-11.

    71 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que, lors de la préparation de son adhésion à la CICTA, la République italienne a pu prendre pleine connaissance de ces mêmes mesures et, plus particulièrement, de la recommandation n_ 96-14, établissant le mécanisme de réduction en cas de surpêche, laquelle a été adoptée en novembre 1996, soit plus de huit mois avant la date effective de l'adhésion dudit État membre à la convention.

    72 Il convient de relever en troisième lieu que, comme cela a été confirmé par l'agent du gouvernement italien lors de l'audience, la République italienne ne s'est nullement opposée à l'application desdites mesures de limitation des captures en cas d'adhésion, ni lors de la préparation de cette dernière ni au cours de la procédure ayant abouti à l'adhésion effective de cet État membre à la convention, le 6 août 1997, non plus que par la formulation de réserves.

    73 Dans ces conditions, c'est à juste titre, et sans aucunement dépasser les limites de son pouvoir d'appréciation, que le Conseil, placé devant la nécessité d'affecter aux États membres concernés les réductions pour surpêche effectuée par ces derniers en 1997, mais qui ont été directement imputées à la Communauté par la CICTA, a pu, pour ce qui concerne la République italienne, faire supporter à cet État les conséquences de sa surpêche de 1997, celles-ci ayant toutefois été atténuées par un mécanisme de solidarité communautaire.

    74 En ce qui concerne plus particulièrement l'argument de la République italienne selon lequel la réduction de son quota à raison de la surpêche effectuée en 1997 reviendrait à la sanctionner rétroactivement en violation d'un principe général de droit - puisque la recommandation n_ 96-14 qui a introduit ce régime de sanction serait entrée en vigueur deux jours seulement avant la date de l'adhésion dudit État membre à la convention et que la surpêche aurait été opérée avant cette date -, il suffit de constater, d'une part, que la République italienne était tenue, dès son adhésion, au respect des recommandations de la CICTA, dont elle avait pleine connaissance avant cette date et à l'égard desquelles elle n'avait exprimé aucune réserve.

    75 D'autre part, et sans qu'il soit nécessaire de répondre à la question de savoir si, en l'espèce, la mesure de réduction pour surpêche en 1997 a effectivement été appliquée avec effet rétroactif, force est de constater qu'une mesure qui a pour objet d'éviter qu'un État membre ne tire avantage, pour l'avenir, d'une surpêche effectuée dans le passé n'a pas le caractère d'une sanction punitive.

    76 Partant, le grief formulé à cet égard par la République italienne n'est pas fondé.

    77 S'agissant enfin de la quatrième branche du second moyen subsidiaire soulevé par la République italienne selon laquelle, aux termes de la recommandation n_ 96-14, une réduction pour surpêche ne pourrait être mise en oeuvre qu'au cours de l'année qui suit celle durant laquelle le dépassement de la limite de capture s'est produit, il convient de rappeler que la recommandation n_ 98-13 a dérogé explicitement à cette règle en prévoyant le report de la réduction sur une période de gestion postérieure à la période qui suit immédiatement celle au cours de laquelle les dépassements de capture ont été effectués, lorsque toutes les données relatives aux captures de cette période ne sont pas disponibles au moment de la fixation des quotas. Conformément aux termes de cette recommandation, les excédents de capture réalisés au cours de l'année 1997 pouvaient donc être déduits en 1999.

    78 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter dans son intégralité le second moyen subsidiaire.

    Sur la violation du principe de non-discrimination

    79 En ce qui concerne le premier moyen subsidiaire, tiré d'une violation du principe de non-discrimination, il y a lieu de relever que la République italienne n'a pas apporté la preuve d'une telle violation.

    80 En effet, selon une jurisprudence constante, une discrimination ne peut consister que dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou dans l'application de la même règle à des situations différentes (voir, notamment, arrêts du 23 février 1983, Wagner, 8/82, Rec. p. 371, point 18; du 13 novembre 1984, Racke, 283/83, Rec. p. 3791, point 7, et du 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97, Rec. p. I-2651, point 26).

    81 Or, en l'espèce, le Conseil a pleinement pris en considération les différences existant entre les États membres concernés puisque la répartition du quota communautaire de thon rouge pour l'année 1999 tient compte aussi bien du principe de la stabilité relative des activités de pêche desdits États que des dépassements éventuels que ceux-ci auraient effectués durant l'année 1997. Le Conseil n'a donc nullement violé le principe de l'égalité de traitement.

    82 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen subsidiaire de la République italienne.

    83 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande visant à l'annulation de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 49/1999 et du tableau relatif au thon rouge figurant à l'annexe de ce règlement.

    84 Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    85 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. En vertu du paragraphe 4, premier alinéa, de la même disposition, le royaume d'Espagne, la République française et la Commission, qui sont intervenus au litige, supporteront leurs propres dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (cinquième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) La République italienne est condamnée aux dépens.

    3) Le royaume d'Espagne, la République française et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.

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