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Document 61997CJ0434

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2000.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Recours en manquement - Directive 92/12/CEE - Imposition spécifique sur les alcools forts.
Affaire C-434/97.

Recueil de jurisprudence 2000 I-01129

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2000:98

61997J0434

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Recours en manquement - Directive 92/12/CEE - Imposition spécifique sur les alcools forts. - Affaire C-434/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01129


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Droit communautaire - Interprétation - Effet utile

2 Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Divergence entre les différentes versions linguistiques

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directives 92/12 et 92/83 - Alcools et boissons alcoolisées - Impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique - Modalités d'application

(Directives du Conseil 92/12, art. 3, § 2, et 92/83)

Sommaire


1 Lorsqu'une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile. (voir point 21)

2 En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. (voir point 22)

3 L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, qui vise à permettre aux États membres d'établir, en sus de l'accise minimale fixée par la directive 92/83, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boisons alcooliques, d'autres impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique, c'est-à-dire un but autre que budgétaire, ne requiert pas des États membres le respect de toutes les règles relatives aux accises ou à la taxe sur la valeur ajoutée en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d'exigibilité et de contrôle de l'impôt. Il suffit que les impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques soient conformes, sur ces points, à l'économie générale de l'une ou de l'autre de ces techniques d'imposition telles qu'elles sont organisées par la réglementation communautaire. (voir points 19, 27)

Parties


Dans l'affaire C-434/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme H. Michard et M. E. Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 26 de la loi n_ 83-25, du 19 janvier 1983, relatives au champ d'application et à la base d'imposition de la cotisation «sécurité sociale» perçue sur les boissons alcooliques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), lu en combinaison, notamment, avec l'article 20 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 février 1999, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme H. Michard et la République française par M. S. Seam, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 26 de la loi n_ 83-25, du 19 janvier 1983, relatives au champ d'application et à la base d'imposition de la cotisation «sécurité sociale» perçue sur les boissons alcooliques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1, ci-après la «directive sur les accises»), lu en combinaison, notamment, avec l'article 20 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21, ci-après la «directive sur les structures»).

La réglementation communautaire

2 Aux termes du troisième considérant de la directive sur les accises:

«considérant que la notion de produits soumis à accise doit être définie; que seules les marchandises qui sont traitées comme tels dans tous les États membres peuvent faire l'objet de dispositions communautaires; que ces produits peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques; que le maintien ou l'introduction d'autres impositions indirectes ne doivent pas donner lieu à des formalités liées au passage d'une frontière».

L'article 3 de la directive sur les accises dispose, à cet égard:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

- les huiles minérales,

- l'alcool et les boissons alcooliques,

- les tabacs manufacturés.

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt.

3. Les États membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d'appliquer des taxes sur les prestations de services n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, y compris celles en relation avec des produits soumis à accise.»

3 Les dispositions relatives à la structure et au taux de l'accise sur les huiles minérales, l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés sont contenues dans des directives spécifiques. La directive sur les structures harmonise, en particulier, les droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. Elle prévoit, en son article 19, que les États membres appliquent une accise à l'alcool éthylique.

4 L'article 20 de ladite directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique:

- tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée,

- les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206,

- les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.»

5 Selon l'article 21 de la directive sur les structures, l'accise sur l'alcool éthylique est fixée par hectolitre d'alcool pur à 20 _C et est calculée par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur. En revanche, selon ses articles 9, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, l'accise prélevée par les États membres sur le vin et sur les boissons fermentées autres que le vin et la bière est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

La législation nationale

6 L'article 26 de la loi n_ 83-25 a institué, au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que l'usage immodéré de ces produits comporte pour la santé (ci-après la «cotisation `sécurité sociale'»). Ses paragraphes II et IV disposent:

«II. En ce qui concerne les boissons alcooliques, la cotisation est due à raison de l'achat par les consommateurs de boissons en teneur en alcool supérieur à 25 % vol.

...

IV. Le montant de la cotisation spéciale est fixé, en ce qui concerne les boissons alcooliques, à 1 franc par décilitre ou fraction de décilitre...»

La procédure précontentieuse et le recours en manquement

7 Tout en admettant que la cotisation «sécurité sociale» poursuivait une finalité spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises, la Commission a estimé que son champ d'application et sa base d'imposition n'étaient pas compatibles avec la structure des accises sur les alcools et les boissons alcooliques, telle que définie par la directive sur les structures.

8 Elle a relevé, d'une part, que la cotisation «sécurité sociale» visait les boissons possédant une teneur en alcool supérieure à 25 % vol. Or, l'article 20 de la directive sur les structures donne une définition de l'«alcool éthylique» qui comprend, notamment, toutes les boissons alcooliques des codes NC 2204 (vins), 2205 (vermouths) et 2206 (autres boissons fermentées) dont le titre alcoométrique acquis dépasse les 22 % vol. La différence de champ d'application entre la législation française et la directive sur les structures équivaudrait donc à la création, à l'intérieur de la catégorie fiscale communautaire de l'«alcool éthylique», d'une sous-catégorie spécifique de produits alcoolisés non prévue par ladite directive.

9 D'autre part, l'article 21 de la directive sur les structures retient, comme base d'imposition de l'accise sur l'alcool éthylique, le nombre d'hectolitres d'alcool pur, alors que la cotisation «sécurité sociale» est déterminée par rapport au volume de la boisson.

10 Pour ces deux raisons, la Commission a, par lettre de mise en demeure du 14 février 1996, indiqué au gouvernement français que la cotisation «sécurité sociale» ne pouvait pas relever de la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises.

11 Dans sa réponse du 25 avril 1996, le gouvernement français a informé la Commission que l'interprétation qu'elle proposait ôtait tout effet utile à l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises. D'après lui, cette disposition impose seulement aux États membres de respecter «les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée» et non d'adopter les règles applicables aux accises ou à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

12 Par avis motivé du 12 février 1997, la Commission a rappelé sa position et a invité le gouvernement français à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la réglementation communautaire dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis. Le gouvernement français n'ayant pas donné suite à l'avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

13 Selon la Commission, dans la mesure où il attribue aux États membres la faculté d'introduire des dérogations au régime harmonisé des accises, l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises doit être interprété de façon restrictive. En conséquence, les États membres ne pourraient maintenir ou créer d'autres impositions indirectes ayant des finalités spécifiques que s'ils respectent les règles de taxation applicables aux accises et à la TVA. Toute autre interprétation, outre qu'elle serait contraire à la lettre de cette disposition, légitimerait la création d'une fiscalité indirecte nationale, parallèle aux accises. Celle-ci menacerait la poursuite de l'objectif de la directive sur les accises, à savoir la libre circulation des biens soumis à accises dans le cadre du marché intérieur, car elle serait source de complexité et d'insécurité juridique pour les opérateurs des autres États membres.

14 En conséquence, lorsque les États membres utilisent la faculté de maintenir ou de créer des impositions indirectes additionnelles sur les produits soumis à accises, ils seraient tenus d'assurer le respect du cadre communautaire existant, notamment quant aux produits visés et à la base d'imposition des taxes communautaires.

15 Le gouvernement français objecte que, si la position de la Commission était entérinée, l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises n'autoriserait les États membres qu'à majorer l'accise existante. Une telle interprétation les empêcherait de poursuivre des finalités spécifiques, faute de pouvoir adapter d'autres modalités de taxation que le taux d'imposition. Elle enlèverait, par conséquent, tout effet utile à l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises. Au demeurant, la Commission n'aurait jamais été en mesure de préciser le type d'imposition spécifique distinct de l'accise harmonisée qu'autoriserait cette disposition telle qu'interprétée par elle.

16 Enfin, ce gouvernement soutient que la cotisation «sécurité sociale» remplit les conditions prescrites par l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises. Notamment, ses modalités de calcul seraient les plus appropriées pour atteindre l'objectif de protection de la santé publique. En étant appliquée sur le volume de la boisson plutôt que sur le pourcentage d'alcool contenu, la cotisation frapperait de manière uniforme les boissons ayant un degré d'alcool entre 25 et 50 % vol., qui seraient les plus vendues.

Appréciation de la Cour

17 Il convient tout d'abord de constater que l'harmonisation opérée par les directives sur les accises et celles sur les structures n'est que partielle. En effet, celles-ci se contentent, pour l'essentiel, de classer les produits en fonction de considérations objectives, liées notamment aux procédés de fabrication utilisés, de définir les conditions d'exigibilité de l'accise, d'organiser un régime de circulation des produits assujettis à l'accise, de déterminer la base d'imposition des accises et de fixer des taux minimaux.

18 En outre, compte tenu de la diversité des traditions fiscales des États membres en la matière et du recours fréquent aux impositions indirectes pour la mise en oeuvre de politiques non budgétaires, le Conseil a inséré l'article 3, paragraphe 2, dans la directive sur les accises.

19 Cette disposition vise à permettre aux États membres d'établir, en sus de l'accise minimale fixée par la directive sur les structures, d'autres impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique, c'est-à-dire un but autre que budgétaire.

20 Outre la nécessité d'une finalité spécifique, l'habilitation ainsi donnée aux États membres exige le respect de certaines règles de taxation. Toutefois, les versions linguistiques divergent à un double titre sur ce point.

21 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu'une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (voir, notamment, arrêt du 22 septembre 1988, Land de Sarre e.a., 187/87, Rec. p. 5013, point 19).

22 En outre, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, notamment, arrêt du 27 mars 1990, Cricket St Thomas, C-372/88, Rec. p. I-1345, point 19).

23 En premier lieu, dans les versions en langues allemande, espagnole, française, italienne et portugaise, l'utilisation du mot «ou» ouvre une alternative entre le respect des règles communautaires de taxation relatives aux accises et le respect de celles relatives à la TVA, alors que, dans les versions en langues anglaise, danoise, finnoise, hellénique, néerlandaise et suédoise, le terme «et» semble exiger le respect cumulatif de ces règles.

24 Or, la TVA et les accises présentent certaines caractéristiques incompatibles. Ainsi, la première est proportionnelle au prix des biens qu'elle frappe tandis que les secondes sont calculées, à titre principal, sur le volume du produit. En outre, la TVA est perçue à chaque phase du processus de production et de distribution (la taxe acquittée en amont lors de l'opération antérieure étant en principe déductible), tandis que les accises deviennent exigibles lors de la mise à la consommation des produits imposés (sans qu'intervienne un semblable mécanisme de déduction). Enfin, la TVA se caractérise par sa généralité tandis que l'accise n'est imposée que sur des produits déterminés. En conséquence, l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises prévoirait une condition impossible à réaliser s'il devait être interprété comme imposant aux États membres de respecter simultanément les règles de taxation relatives à ces deux catégories d'impôts.

25 En second lieu, dans les versions en langues anglaise, danoise, finnoise, néerlandaise, portugaise et suédoise, la directive sur les accises impose le respect de la ou des réglementations fiscales relatives aux accises et à la TVA. En revanche, dans sa version en langue allemande, elle n'oblige les États membres qu'à respecter les principes d'imposition («Besteuerungsgrundsätze») en matière d'accise ou de TVA. Les versions en langues espagnole, française, hellénique et italienne, quant à elles, emploient des périphrases telles que «las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o el IVA», «les règles applicables pour les besoins des accises ou de la TVA», «êáíüíåò öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí åéäéêþí öüñùí êáôáíÜëùóçò êáé ôïõ ÖÐÁ», «le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA».

26 À cet égard, il ressort tant du rapprochement de l'article 3, paragraphes 2 et 3, que du troisième considérant de la directive sur les accises, lequel envisage concomitamment les hypothèses visées par ledit article 3, que cette directive vise à éviter que les impositions indirectes supplémentaires entravent indûment les échanges. Tel serait, notamment, le cas si les opérateurs économiques étaient soumis à des formalités autres que celles prévues par la réglementation communautaire relative aux accises ou à la TVA, étant donné qu'elles seraient susceptibles de varier d'un État membre à l'autre.

27 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises ne requiert pas des États membres le respect de toutes les règles relatives aux accises ou à la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d'exigibilité et de contrôle de l'impôt. Il suffit que les impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques soient conformes, sur ces points, à l'économie générale de l'une ou de l'autre de ces techniques d'imposition telles qu'elles sont organisées par la réglementation communautaire.

28 Il convient dès lors d'examiner, à la lumière des considérations qui précèdent, les deux griefs soulevés par la Commission à l'encontre de la loi n_ 83-25.

29 La Commission critique, en premier lieu, le fait que les taxes françaises ne s'appliquent pas à l'ensemble de la catégorie des boissons alcooliques, telle que définie par la directive sur les structures.

30 Il suffit de constater que ce grief porte sur le champ d'application matériel de la directive sur les structures. Or, l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises n'exige pas, sur ce point, le respect des règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la TVA.

31 En second lieu, la Commission fait valoir que le montant de la cotisation «sécurité sociale» est proportionnel à la quantité de boisson, indépendamment de son titre alcoolique.

32 Il convient de relever que cette base d'imposition est conforme à l'économie générale des règles de taxation applicables pour les besoins des accises. Au demeurant, elle n'est pas méconnue de la directive sur les structures. Celle-ci prend, en effet, la quantité comme base d'imposition pour l'accise sur le vin et sur les boissons fermentées autres que le vin et la bière (voir articles 9 et 13 de la directive sur les structures).

33 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

34 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République française ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

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