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Document 61998CJ0446

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 décembre 2000.
Fazenda Pública contre Câmara Municipal do Porto.
Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal.
Fiscalité - Sixième directive TVA - Assujettis - Organismes de droit public - Location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules.
Affaire C-446/98.

Recueil de jurisprudence 2000 I-11435

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2000:691

61998J0446

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 décembre 2000. - Fazenda Pública contre Câmara Municipal do Porto. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Fiscalité - Sixième directive TVA - Assujettis - Organismes de droit public - Location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules. - Affaire C-446/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11435


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Notion - Inclusion de la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules - Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, al. 1)

2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Assujettissement en cas d'activités économiques de caractère non négligeable - Portée

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, al. 3)

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Notion de distorsions de concurrence d'une certaine importance et notion d'activités économiques de caractère non négligeable - Législation nationale autorisant le ministre compétent à préciser ces notions - Admissibilité - Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, al. 2 et 3)

4 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu'autorités publiques - Location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules - Incidence de l'absence d'exonération découlant de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive - Absence

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5, al. 4, et 13, B, b))

5 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une question préjudicielle - Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

6 Questions préjudicielles - Arrêt - Effets

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

Sommaire


1 La location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité qui, lorsqu'elle est exercée par un organisme de droit public, est accomplie par celui-ci en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, si cette activité est accomplie dans le cadre d'un régime juridique propre aux organismes de droit public. Tel est le cas lorsque l'exercice de cette activité comporte l'usage de prérogatives de puissance publique.

(voir point 24, disp. 1)

2 L'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que les organismes de droit public ne sont pas nécessairement considérés comme des assujettis pour les activités non négligeables qu'ils accomplissent. Ce n'est que dans le cas où ces organismes exercent une activité ou effectuent une opération énumérées à l'annexe D de la directive que le critère du caractère négligeable de cette activité ou de cette opération peut être pris en compte dans le but, si le droit national fait usage de la faculté prévue à l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, de les exclure de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles sont négligeables.

(voir point 28, disp. 2)

3 Le ministre des Finances d'un État membre peut être autorisé par une loi nationale à préciser ce que recouvrent, d'une part, la notion de distorsions de concurrence d'une certaine importance, au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et, d'autre part, celle d'activités exercées de manière négligeable, au sens de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la même directive, à condition que ses décisions d'application puissent être soumises au contrôle des juridictions nationales.

(voir point 35, disp. 3)

4 L'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que l'absence d'exonération de la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules, qui découle de l'article 13, B, sous b), de cette directive, n'empêche pas les organismes de droit public qui accomplissent cette activité de bénéficier du non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour celle-ci, lorsque sont remplies les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de cette disposition.

(voir point 46, disp. 4)

5 Le juge national a la faculté et, le cas échéant, l'obligation d'adresser à la Cour, même d'office, une question d'interprétation du droit communautaire, s'il considère qu'une décision de la Cour est nécessaire sur ce point pour rendre son jugement.

(voir points 48, 50, disp. 5)

6 Un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national quant à l'interprétation des dispositions et actes communautaires en cause lorsqu'il prononce sa décision finale dans le litige au principal.

(voir points 49-50, disp. 5)

Parties


Dans l'affaire C-446/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Fazenda Pública

et

Câmara Municipal do Porto,

en présence de:

Ministério Público,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward et P. Jann, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Fazenda Pública, par Mme M. A. Moreira, juriste au service juridique et du contentieux de la direction générale des contributions et impôts du ministère des Finances, en qualité d'agent,

- pour la Câmara Municipal do Porto, par M. A. Nogueira dos Santos, solicitador,

- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des affaires communautaires du ministère des Affaires étrangères, et Â. Seiça Neves, membre du même service, et Mme T. Lemos, juriste au centre d'études fiscales de la direction générale des contributions et impôts du ministère des Finances, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, Oberrätin à la Chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa, conseiller juridique, et Mme T. Figueira, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement portugais, représenté par M. V. Guimarães, juriste au centre d'études fiscales de la direction générale des contributions et impôts du ministère des Finances, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. E. Traversa et Mme T. Figueira, à l'audience du 18 mai 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 28 octobre 1998, parvenue à la Cour le 7 décembre suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), sept questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la Câmara Municipal do Porto (exécutif municipal de la ville de Porto, ci-après la «CMP») à la Fazenda Pública (Trésor public), au sujet de l'assujettissement de la CMP à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au titre de ses activités de location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules.

La sixième directive

3 L'article 4 de la sixième directive définit l'assujetti à la TVA. En ce qui concerne les organismes de droit public, son paragraphe 5 dispose:

«Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu des articles 13 ou 28.»

4 L'article 13 de la sixième directive prévoit que certaines activités ou opérations sont exonérées de la TVA. Parmi ces activités ou opérations, l'article 13, B, sous b), mentionne l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception de certaines opérations, dont les locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules.

5 L'annexe D de la sixième directive énumère treize catégories d'activités, qui sont sans rapport avec l'activité concernée dans le litige au principal.

La législation portugaise

6 L'article 2, paragraphe 2, du code de la TVA portugais dispose que l'État et les autres personnes morales de droit public ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu'ils accomplissent des opérations en exerçant leurs pouvoirs d'autorité, même lorsqu'ils perçoivent à cette occasion des redevances ou toute autre contrepartie, dans la mesure où leur non-assujettissement ne provoque pas de distorsions de concurrence.

7 L'article 2, paragraphe 3, du code de la TVA dispose que l'État et les autres personnes morales de droit public sont dans tous les cas assujettis à la TVA lorsqu'ils exercent certaines activités et pour les opérations imposables qui en résultent, sauf s'il est établi qu'ils les exercent de manière négligeable.

8 Enfin, l'article 2, paragraphe 4, du code de la TVA prévoit que, aux fins des paragraphes 2 et 3 de cet article, le ministre des Finances et du Plan définit, au cas par cas, les activités susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence et celles qui sont exercées de manière négligeable.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 L'administration fiscale portugaise a réclamé à la CMP la somme de 98 953 911 PTE représentant la TVA sur les recettes des parcmètres et des parcs de stationnement de la ville de Porto pour les années 1991 et 1992, ainsi que pour la période de janvier à avril 1993.

10 Estimant qu'elle n'était pas assujettie à la TVA, dans la mesure où elle aurait agi dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'autorité, la CMP a formé un recours pour violation de la loi devant le Tribunal Tributário de Primeira Instância do Porto contre les avis de liquidation émis par le service de l'administration de la TVA.

11 Dans son jugement, le Tribunal Tributário a fait droit au recours dans sa partie relative aux recettes perçues par la CMP pour l'exploitation du parc de stationnement de Trindade, établi sur le domaine public de la ville, et pour l'exploitation des parcmètres implantés sur les voies publiques. En revanche, ledit Tribunal a jugé le recours mal fondé en ce qui concerne les recettes afférentes à l'exploitation des parcs de stationnement faisant partie du patrimoine privé de la ville.

12 Aucune des deux parties n'ayant admis le jugement dans la partie qui lui était défavorable, chacune a formé un recours devant le Supremo Tribunal Administrativo.

13 C'est dans ces circonstances que le Supremo Tribunal Administrativo a décidé de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'expression `activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques' utilisée à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE (sixième directive) inclut-elle la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules (aussi bien dans la rue que dans les parcs de stationnement) pratiquée par les autorités publiques (une municipalité)?

2) Les distorsions de concurrence d'une certaine importance auxquelles se réfère l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive peuvent-elles être définies au cas par cas par le ministre des Finances d'un État membre?

3) Si la disposition du droit national qui donne compétence au ministre des Finances pour définir au cas par cas les distorsions de concurrence d'une certaine importance est inconstitutionnelle pour violation du principe de la légalité des impositions, mais conforme au droit communautaire (à la sixième directive), le juge national doit-il se conformer à sa constitution, ou doit-il, avant tout, se conformer au droit communautaire, en vertu de la primauté de ce dernier sur les constitutions?

4) Les autorités publiques doivent-elles toujours être considérées comme des assujettis dès lors que les activités qu'elles accomplissent ne sont pas négligeables, ou ne sont-elles des assujettis que pour les activités ou opérations énumérées à l'annexe D, auxquelles se réfère l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive?

5) Une loi nationale peut-elle autoriser le ministre des Finances à définir, au cas par cas, quelles sont les activités exercées de manière négligeable?

6) Un État membre peut-il considérer que l'activité de location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité exercée en qualité d'autorité publique au sens de l'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive, lorsqu'elle est exercée par une municipalité, compte tenu des dispositions de l'article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive?

7) Les parties dans le litige principal n'ayant soulevé aucune question d'interprétation ou d'application de la sixième directive, le juge national peut-il d'office interpréter et appliquer les dispositions de cette directive lorsqu'il prononce sa décision finale?»

Sur la première question

14 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité qui, lorsqu'elle est exercée par un organisme de droit public, peut être considérée comme accomplie par celui-ci en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive.

15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé à maintes reprises, l'analyse de la disposition susmentionnée, à la lumière des objectifs de la sixième directive, met en évidence le fait que deux conditions doivent être remplies cumulativement pour que la règle du non-assujettissement joue, à savoir l'exercice d'activités par un organisme public et l'exercice d'activités accomplies en tant qu'autorité publique (voir, notamment, arrêt du 25 juillet 1991, Ayuntamiento de Sevilla, C-202/90, Rec. p. I-4247, point 18).

16 S'agissant de cette dernière condition, ce sont les modalités d'exercice des activités en cause qui permettent de déterminer la portée du non-assujettissement des organismes publics (arrêts du 17 octobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., 231/87 et 129/88, Rec. p. 3233, point 15, et du 15 mai 1990, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., C-4/89, Rec. p. I-1869, point 10).

17 Ainsi, il ressort d'une jurisprudence bien établie de la Cour que les activités accomplies en tant qu'autorités publiques au sens de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l'exclusion des activités qu'ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés (voir, notamment, arrêts du 12 septembre 2000, Commission/France, C-276/97, point 40; Commission/Irlande, C-358/97, point 38; Commission/Royaume-Uni, C-359/97, point 50; Commission/Pays-Bas, C-408/97, point 35, et Commission/Grèce, C-260/98, point 35, non encore publiés au Recueil).

18 Dans l'affaire au principal, l'activité exercée par la CMP, qui est un organisme de droit public au sens de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive, consiste à mettre à la disposition des conducteurs de véhicules, moyennant une contrepartie financière, des emplacements destinés au stationnement de leur véhicule, soit sur la voie publique, soit dans des parcs de stationnement établis sur le domaine public de la municipalité, sur son domaine privé ou encore sur des terrains appartenant à des particuliers.

19 Pour déterminer si une telle activité est accomplie par la CMP en tant qu'autorité publique, il faut relever, tout d'abord, que l'on ne saurait se fonder sur l'objet ou le but de cette activité (arrêt du 17 octobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., précité, point 13).

20 De même, le fait que la CMP soit ou non propriétaire des terrains sur lesquels s'exerce l'activité en cause au principal ou le fait que lesdits terrains appartiennent à son domaine public ou privé ne permettent pas, par eux-mêmes, de déterminer si elle accomplit cette activité en tant qu'autorité publique.

21 En effet, la juridiction de renvoi doit, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 16 et 17 du présent arrêt, se fonder sur une analyse de l'ensemble des modalités d'exercice de l'activité en cause au principal prévues par le droit national, en vue de déterminer si cette activité est accomplie dans le cadre d'un régime juridique propre aux organismes de droit public ou si, au contraire, elle est exercée dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés.

22 À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que l'exercice d'une activité telle que celle en cause au principal comporte l'usage de prérogatives de puissance publique, comme celles consistant à autoriser ou à limiter le stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique ou à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé, permet d'établir que cette activité est soumise à un régime de droit public.

23 Toutefois, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer, et ainsi que la Cour l'a déjà jugé, c'est au juge national qu'il appartient de qualifier les activités en cause au regard du critère dégagé par la Cour (arrêts précités du 17 octobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., point 16, et du 15 mai 1990, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., point 11).

24 Il convient donc de répondre à la première question que la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité qui, lorsqu'elle est exercée par un organisme de droit public, est accomplie par celui-ci en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive, si cette activité est accomplie dans le cadre d'un régime juridique propre aux organismes de droit public. Tel est le cas lorsque l'exercice de cette activité comporte l'usage de prérogatives de puissance publique.

Sur la quatrième question

25 Par sa quatrième question, qu'il convient d'examiner aussitôt après la première, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que les organismes de droit public sont nécessairement considérés comme des assujettis pour les activités non négligeables qu'ils accomplissent, ou si le critère du caractère négligeable ou non de ces activités ne s'applique qu'aux activités énumérées à l'annexe D de la sixième directive.

26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que les États membres se voient reconnaître par cette disposition la faculté d'exclure de l'assujettissement obligatoire les activités énumérées à l'annexe D, dans la mesure où celles-ci sont négligeables, mais qu'ils ne sont pas tenus de faire usage de cette faculté (arrêt du 17 octobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., précité, point 27).

27 Il découle de cette interprétation que l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive n'ouvre aux États membres la faculté de prendre en compte le caractère négligeable d'activités ou d'opérations accomplies par des organismes de droit public, en vue de les exclure de l'assujettissement à la TVA, qu'à l'égard des seules activités ou opérations énumérées à l'annexe D.

28 Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que les organismes de droit public ne sont pas nécessairement considérés comme des assujettis pour les activités non négligeables qu'ils accomplissent. Ce n'est que dans le cas où ces organismes exercent une activité ou effectuent une opération énumérées à l'annexe D de la sixième directive que le critère du caractère négligeable de cette activité ou de cette opération peut être pris en compte dans le but, si le droit national fait usage de la faculté prévue à l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive, de les exclure de l'assujettissement à la TVA lorsqu'elles sont négligeables.

Sur les deuxième et cinquième questions

29 Par ses deuxième et cinquième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le ministre des Finances d'un État membre peut être autorisé par une loi nationale à définir, d'une part, les activités susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence d'une certaine importance, au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive, et, d'autre part, les activités exercées de manière négligeable, au sens de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive.

30 Il convient de rappeler au préalable que, selon l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE), la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

31 Conformément à cette disposition, la Cour a déjà jugé que l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive, aux termes duquel les États membres sont tenus d'assurer l'assujettissement des organismes de droit public lorsque leur non-assujettissement est susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence d'une certaine importance, n'impose en revanche pas aux États membres de transposer ce critère littéralement dans leur droit national ni de préciser des limites quantitatives de non-assujettissement (arrêt du 17 octobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e.a., précité, point 23).

32 De la même manière, les États membres sont libres de choisir, parmi les différents moyens permettant d'atteindre les résultats fixés par l'article 4, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, de la sixième directive, de confier à une autorité administrative le soin de préciser dans quelles situations une activité exercée par un organisme de droit public peut être considérée comme entraînant des distorsions de concurrence d'une certaine importance ou comme ayant un caractère négligeable et d'appliquer ces critères aux cas concrets, à condition que ses décisions d'application puissent être soumises au contrôle des juridictions nationales.

33 Cette conclusion n'est pas remise en cause par la jurisprudence constante de la Cour, invoquée par la Commission, selon laquelle de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (voir, notamment, arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Belgique, C-203/98, Rec. p. I-4899, point 14).

34 En effet, il convient de distinguer le cas où un État membre entendrait assurer la transposition d'une directive en laissant à l'administration nationale le pouvoir d'appliquer de manière discrétionnaire les dispositions de celle-ci, sans encadrer le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, du cas, examiné ici, où le législateur national, après avoir repris, dans une norme ayant un caractère contraignant, les critères énoncés par la directive, laisse à une autorité administrative le soin de les mettre en oeuvre.

35 Il convient donc de répondre aux deuxième et cinquième questions que le ministre des Finances d'un État membre peut être autorisé par une loi nationale à préciser ce que recouvrent, d'une part, la notion de distorsions de concurrence d'une certaine importance, au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive, et, d'autre part, celle d'activités exercées de manière négligeable, au sens de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive, à condition que ses décisions d'application puissent être soumises au contrôle des juridictions nationales.

Sur la troisième question

36 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si, au cas où la disposition du droit national qui donne compétence au ministre des Finances pour préciser les activités susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence d'une certaine importance, au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive, est inconstitutionnelle, tout en étant conforme au droit communautaire, le juge national doit se conformer à la constitution nationale ou appliquer le principe de la primauté du droit communautaire.

37 Il y a lieu d'observer, au préalable, que la sixième directive n'impose nullement aux États membres de retenir, parmi les modalités de transposition possibles, celle consistant à donner compétence à une autorité administrative pour préciser ce que recouvre la notion de distorsions de concurrence d'une certaine importance.

38 Il est dès lors possible pour l'État membre d'adopter d'autres modalités de transposition qui seraient conformes aux dispositions tant de la sixième directive que de sa constitution.

39 Dans ces conditions, il n'y a pas d'incompatibilité, telle que celle envisagée par la juridiction de renvoi, entre l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive et la constitution nationale. Il n'y a donc pas lieu de répondre à la question posée.

Sur la sixième question

40 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que l'absence d'exonération de la location d'emplacements destinés au stationnement de véhicules, qui découle de l'article 13, B, sous b), de cette directive, interdit aux États membres de traiter cette activité, lorsqu'elle est exercée par un organisme de droit public, comme une activité accomplie par celui-ci en tant qu'autorité publique.

41 À cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que l'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive ouvre aux États membres, en dehors des activités des organismes de droit public non imposables en vertu du premier alinéa de cette disposition, la possibilité d'exclure l'assujettissement des organismes de droit public pour les activités exonérées de la TVA en vertu, notamment, de l'article 13 de la même directive (voir arrêt du 6 février 1997, Marktgemeinde Welden, C-247/95, Rec. p. I-779, point 19).

42 L'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive n'a donc pas pour objet de limiter le bénéfice du non-assujettissement à la TVA qui découle du premier alinéa de cette disposition, mais permet au contraire aux États membres d'étendre ce bénéfice à certaines activités accomplies par des organismes de droit public qui, bien qu'elles ne soient pas des activités accomplies par ces organismes en tant qu'autorités publiques, peuvent néanmoins être considérées comme telles en vertu du quatrième alinéa de cette disposition.

43 Lorsque ces activités sont ainsi assimilées à des activités accomplies par des organismes de droit public en tant qu'autorités publiques, elles doivent, pour bénéficier du non-assujettissement institué par l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive, remplir également les conditions énoncées au deuxième alinéa de cette disposition (voir arrêt Marktgemeinde Welden, précité, point 21).

44 S'agissant de l'activité de location d'emplacements pour le stationnement des véhicules, elle est exclue des activités exonérées en vertu de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive, par le point 2 de cette disposition, ce qui a pour effet qu'une telle activité ne peut pas être assimilée, en vertu de l'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive, à une activité accomplie en tant qu'autorité publique, au sens du premier alinéa de cette disposition, dans le cas où elle ne répondrait pas par elle-même à cette condition.

45 Par conséquent, ainsi que M. l'avocat général l'a observé au point 92 de ses conclusions, on ne peut pas déduire de la combinaison des articles 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, et 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive que la mise à disposition d'emplacements de stationnement ne constitue jamais une activité de l'autorité publique, puisque, lorsque cette activité est accomplie par un organisme public en tant qu'autorité publique, c'est sur le seul fondement de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive qu'il n'y a pas d'assujettissement, sans qu'il soit nécessaire de recourir au quatrième alinéa de cette disposition.

46 Il y a donc lieu de répondre à la sixième question que l'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que l'absence d'exonération de la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules, qui découle de l'article 13, B, sous b), de cette directive, n'empêche pas les organismes de droit public qui accomplissent cette activité de bénéficier du non-assujettissement à la TVA pour celle-ci, lorsque sont remplies les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de cette disposition.

Sur la septième question

47 La septième question préjudicielle doit être comprise en ce sens que la juridiction de renvoi demande si le juge national peut décider d'office de renvoyer à la Cour une question d'interprétation de la sixième directive et, l'ayant renvoyée, s'il doit tirer les conséquences de la décision de la Cour dans le litige au principal.

48 À cet égard, il convient de relever qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les juridictions nationales ont la faculté et, le cas échéant, l'obligation d'adresser à la Cour, soit d'office, soit à la demande des parties au principal, une question d'interprétation ou de validité du droit communautaire si elles estiment une décision de la Cour nécessaire sur ce point pour rendre leur jugement (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen, 166/73, Rec. p. 33, point 3, et du 16 juin 1981, Salonia, 126/80, Rec. p. 1563, point 7). Cette faculté de soulever d'office une question de droit communautaire présuppose que, selon le juge national, il y a lieu soit d'appliquer le droit communautaire en laissant, au besoin, inappliqué le droit national, soit d'interpréter le droit national dans un sens conforme au droit communautaire (voir arrêt du 11 juillet 1991, Verholen e.a., C-87/90 à C-89/90, Rec. p. I-3757, point 13).

49 Il convient également de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national pour la solution du litige au principal (voir, notamment, arrêt du 3 février 1977, Benedetti, 52/76, Rec. p. 163, point 26, et ordonnance du 5 mars 1986, Wünsche Handelsgesellschaft, 69/85, Rec. p. 947, point 13).

50 Il y a donc lieu de répondre à la septième question que le juge national a la faculté et, le cas échéant, l'obligation d'adresser à la Cour, même d'office, une question d'interprétation de la sixième directive, s'il considère qu'une décision de la Cour est nécessaire sur ce point pour rendre son jugement et, quand il a renvoyé cette question, il est lié par la décision de la Cour lorsqu'il prononce sa décision finale dans le litige au principal.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

51 Les frais exposés par les gouvernements portugais, allemand et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Supremo Tribunal Administrativo, par ordonnance du 28 octobre 1998, dit pour droit:

1) La location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité qui, lorsqu'elle est exercée par un organisme de droit public, est accomplie par celui-ci en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, si cette activité est accomplie dans le cadre d'un régime juridique propre aux organismes de droit public. Tel est le cas lorsque l'exercice de cette activité comporte l'usage de prérogatives de puissance publique.

2) L'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que les organismes de droit public ne sont pas nécessairement considérés comme des assujettis pour les activités non négligeables qu'ils accomplissent. Ce n'est que dans le cas où ces organismes exercent une activité ou effectuent une opération énumérées à l'annexe D de la sixième directive 77/388 que le critère du caractère négligeable de cette activité ou de cette opération peut être pris en compte dans le but, si le droit national fait usage de la faculté prévue à l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388, de les exclure de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles sont négligeables.

3) Le ministre des Finances d'un État membre peut être autorisé par une loi nationale à préciser ce que recouvrent, d'une part, la notion de distorsions de concurrence d'une certaine importance, au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388, et, d'autre part, celle d'activités exercées de manière négligeable, au sens de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la même directive, à condition que ses décisions d'application puissent être soumises au contrôle des juridictions nationales.

4) L'article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que l'absence d'exonération de la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules, qui découle de l'article 13, B, sous b), de cette directive, n'empêche pas les organismes de droit public qui accomplissent cette activité de bénéficier du non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour celle-ci, lorsque sont remplies les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de cette disposition.

5) Le juge national a la faculté et, le cas échéant, l'obligation d'adresser à la Cour, même d'office, une question d'interprétation de la sixième directive 77/388, s'il considère qu'une décision de la Cour est nécessaire sur ce point pour rendre son jugement et, quand il a renvoyé cette question, il est lié par la décision de la Cour lorsqu'il prononce sa décision finale dans le litige au principal.

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