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Document 61998CJ0048
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 November 1999. # Firma Söhl & Söhlke v Hauptzollamt Bremen. # Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Bremen - Germany. # Community Customs Code and implementing Regulation - Exceeding of time-limits for the customs clearance of non-Community goods in temporary storage - Failure having "no significant effect on the correct operation of the temporary storage or customs procedure in question" - Extension of period - "Obvious negligence". # Case C-48/98.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 1999.
Firma Söhl & Söhlke contre Hauptzollamt Bremen.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne.
Code des douanes communautaire et règlement d'application - Dépassement des délais de dédouanement des marchandises non communautaires en dépôt temporaire - Notion de manquement sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré - Prolongation du délai - Notion de négligence manifeste.
Affaire C-48/98.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 1999.
Firma Söhl & Söhlke contre Hauptzollamt Bremen.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne.
Code des douanes communautaire et règlement d'application - Dépassement des délais de dédouanement des marchandises non communautaires en dépôt temporaire - Notion de manquement sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré - Prolongation du délai - Notion de négligence manifeste.
Affaire C-48/98.
Recueil de jurisprudence 1999 I-07877
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1999:548
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 1999. - Firma Söhl & Söhlke contre Hauptzollamt Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Code des douanes communautaire et règlement d'application - Dépassement des délais de dédouanement des marchandises non communautaires en dépôt temporaire - Notion de manquement sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré - Prolongation du délai - Notion de négligence manifeste. - Affaire C-48/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-07877
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Union douanière - Naissance d'une dette douanière suite à l'inexécution d'une obligation résultant du séjour de marchandises en dépôt temporaire - Exception - «Manquements sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier» - Situations susceptibles d'être couvertes - Régime à caractère exhaustif mis en place par la Commission en vertu de l'habilitation conférée par le Conseil - Légalité
(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 204 et 249; règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 859)
2 Union douanière - Naissance d'une dette douanière suite à l'inexécution d'une obligation résultant du séjour de marchandises en dépôt temporaire - Exception - Manquements n'impliquant pas de «négligence manifeste» - Signification identique des termes qualifiant la négligence figurant dans les articles 204, 212 bis et 239 du règlement n_ 2913/92 et dans l'article 859 du règlement n_ 2454/93 - Existence d'une négligence manifeste - Critères d'appréciation
(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 204, § 1, a), 212 bis et 239; règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 859)
3 Union douanière - Naissance d'une dette douanière en cas de dépassement du délai de dédouanement des marchandises en dépôt temporaire - Exception - Obligation pour l'autorité nationale de prolonger le délai dans l'hypothèse d'une demande de prolongation présentée en temps utile - Vérification par la juridiction nationale en cas de décision de refus devenue inattaquable
(Règlement du Conseil n_ 2913/92; règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 859, point 1)
4 Union douanière - Destination douanière des marchandises présentées en douane - Prolongation du délai pour donner une destination - Condition - Circonstances susceptibles de placer le demandeur dans une situation exceptionnelle - Critères d'appréciation - Dépôt d'une seule demande pour des marchandises ayant fait l'objet de plusieurs déclarations sommaires - Admissibilité - Limites
(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 49, § 1)
5 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation - Conditions - Circonstances visées aux articles 900 à 903 du règlement n_ 2454/93 - Absence de négligence manifeste de la part de l'opérateur économique - Obligation de vérification incombant à l'autorité douanière - Portée
(Règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 899 et 900 à 905)
6 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation - Conditions - Situation visée à l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement n_ 2454/93 - Absence de négligence manifeste de la part de l'opérateur économique - Conditions cumulatives
(Règlement de la Commission n_ 2454/93, art. 900, § 1, o))
1 L'article 859 du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, met valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements, au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 2913/92, qui «sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré» et qui, en tant qu'exception à la règle selon laquelle fait naître une dette douanière l'inexécution d'une obligation résultant du séjour d'une marchandise en dépôt temporaire, ne donnent pas lieu à la naissance d'une dette douanière.
D'une part, en effet, le Conseil, audit article 204, ne s'est pas réservé la compétence pour fixer de manière exhaustive les catégories de manquements visés par cet article et, d'autre part, a investi la Commission, par l'article 249 du code des douanes, de la mission d'arrêter les dispositions nécessaires à l'application dudit code, à l'exception de quelques dispositions spécifiques, dont l'article 204 ne fait pas partie. Par ailleurs, dès lors que le Conseil a fixé dans son règlement de base les règles essentielles de la matière envisagée, il peut déléguer à la Commission le pouvoir général d'en arrêter les modalités d'application sans avoir à préciser les éléments essentiels des compétences déléguées et, pour ce faire, une disposition rédigée dans des termes généraux fournit une base d'habilitation suffisante. Le régime à caractère exhaustif mis en place par l'article 859 du règlement d'application est, en outre, nécessaire et utile pour la mise en oeuvre du code des douanes et n'est pas contraire à ce dernier.
2 D'une part, selon l'article 859, deuxième tiret, du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, ne font pas naître une dette douanière des manquements aux obligations résultant du séjour d'une marchandise en dépôt temporaire qui sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement du dépôt temporaire ou du régime douanier pour autant qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste (dans la version allemande, «grobe Fahrlässigkeit») de la part de l'intéressé. D'autre part, selon l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes et les articles 899, premier tiret, et 905, paragraphe 1, du règlement d'application, le remboursement ou la remise des droits à l'importation dépend notamment du fait qu'il n'y ait ni manoeuvre, ni négligence manifeste (dans la version allemande, «offensichtliche Fahrlässigkeit») de la part de l'intéressé.
La comparaison entre toutes les versions linguistiques desdites dispositions révélant que les termes qualifiant la négligence ne sont pas utilisés de manière systématique, il faut en conclure que le législateur ne poursuivait aucun but particulier en employant, dans la version en langue allemande, des termes différents. En conséquence, les termes qualifiant la négligence qui figurent dans la réglementation pertinente, y inclus le terme en langue allemande «offenkundige Fahrlässigkeit» utilisé à l'article 212 bis du code des douanes, tel que modifié par le règlement n_ 82/97, ont tous une seule et même signification et doivent être compris comme visant la négligence manifeste (dans la version allemande, «offensichtliche Fahrlässigkeit»).
Il résulte de ce qui précède qu'il est impossible de conclure à l'absence de négligence manifeste au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes lorsque la dette douanière est née conformément à l'article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes à la suite d'un comportement constitutif d'une négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application.
Pour apprécier, plus particulièrement, s'il y a «négligence manifeste», au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code de douanes, il faut tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l'inexécution a fait naître la dette douanière, de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, sur la base de ces critères, il y a ou non négligence manifeste de la part d'un opérateur économique.
3 Le droit communautaire n'empêche pas une juridiction nationale d'apprécier en toute autonomie si la condition fixée à l'article 859, point 1, du règlement n_ 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, à savoir qu'une prolongation du délai dans lequel une marchandise aurait dû recevoir l'une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré aurait dû être accordée si elle avait été demandée à temps, est remplie lorsqu'une demande de prolongation de délai faite en temps utile a été rejetée par les autorités douanières par une décision qui n'est plus susceptible de recours.
4 Seules des circonstances susceptibles de placer le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité peuvent justifier une prolongation du délai relatif à la destination douanière des marchandises présentées en douane visé à l'article 49, paragraphe 1, du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire. Peuvent constituer de telles circonstances des circonstances extraordinaires qui, bien qu'elles ne soient pas étrangères à l'opérateur économique, ne font pas partie des événements auxquels tout opérateur économique est normalement confronté lors de l'exercice de sa profession. Il appartient aux autorités douanières et aux juridictions nationales d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si de telles circonstances existent.
Par ailleurs, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un opérateur économique dépose une seule demande de prolongation du délai imparti pour donner une destination douanière à des marchandises ayant fait l'objet de plusieurs déclarations sommaires. Cependant, même en cas de demande unique, une prolongation de délai ne peut être accordée que pour des marchandises pour lesquelles le délai imparti pour recevoir une destination douanière n'est pas encore écoulé.
5 L'autorité douanière ou la juridiction nationale saisie d'une demande de remboursement des droits de douane fondée sur l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement n_ 2454/93, tel que modifié par l'article 1er, point 29, du règlement n_ 3254/94, disposition qui s'applique aux cas dans lesquels les marchandises auraient pu bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, mais non aux cas dans lesquels les marchandises auraient pu bénéficier d'autres traitements favorables, est tenue, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'accorder le remboursement sollicité en vertu de cette disposition, d'examiner d'office son bien-fondé au regard des autres dispositions de l'article 900 et des articles 901 à 904 du règlement n_ 2454/93 énumérant des circonstances pouvant donner lieu à remboursement.
Dès lors que l'autorité saisie n'est pas en mesure, compte tenu des motifs invoqués, de prendre une décision de remboursement ou de remise, elle est tenue d'examiner d'office s'il existe des éléments de justification «susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement n_ 2454/93, nécessitant l'examen du dossier par la Commission.
6 L'autorité douanière ou la juridiction nationale saisie d'une demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation ne saurait considérer que l'intéressé n'a pas agi par manoeuvre ou avec une négligence manifeste au seul motif qu'il se trouve dans la situation visée à l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement n_ 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par l'article 1er, point 29, du règlement n_ 3254/94.
Dans l'affaire C-48/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Finanzgericht Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Firma Söhl & Söhlke
et
Hauptzollamt Bremen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 49, 204 et 239 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), et 212 bis du règlement n_ 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1), ainsi que sur la validité et l'interprétation de l'article 859 et l'interprétation des articles 900 et 905 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par l'article 1er, point 29, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 346, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Firma Söhl & Söhlke, par M. H. Glashoff, conseiller fiscal, et Me H.-J. Stiehle, avocat à Francfort-sur-le-Main,
- pour le Hauptzollamt Bremen, par M. M. Tischler, Zolloberamtrat auprès du Hauptzollamt Bremen, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme D. Cooper, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de Mme S. Moore, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Tricot, membre du service juridique, et Mme K. Schreyer, fonctionnaire national mis à la disposition du même service, en qualité d'agents, assistés de Me R. Bierwagen, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Firma Söhl & Söhlke, représentée par Me H.-J. Stiehle, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, Minsterialrat au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agent, ainsi que de la Commission, représentée par Mme K. Schreyer, assistée de Me R. Bierwagen, à l'audience du 11 février 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1999,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 2 décembre 1997, parvenue à la Cour le 24 février 1998, le Finanzgericht Bremen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), sept questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 49, 204 et 239 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), et 212 bis du règlement n_ 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1), ainsi que sur la validité et l'interprétation de l'article 859 et l'interprétation des articles 900 et 905 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par l'article 1er, point 29, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 346, p. 1, ci-après le «règlement d'application»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'entreprise allemande Firma Söhl & Söhlke (ci-après «Söhl & Söhlke»), négociant en textile, au Hauptzollamt Bremen (ci-après le «Hauptzollamt»), au sujet de plusieurs avis d'imposition relatifs à des dédouanements s'échelonnant sur la période allant de février à décembre 1994.
Le cadre juridique communautaire
3 L'article 49 du code des douanes dispose:
«1. Lorsque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration sommaire, elles doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière dans les délais suivants:
a) ...
b) vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime.
2. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais visés au paragraphe 1. Cette prolongation ne peut toutefois excéder les besoins réels justifiés par les circonstances.»
4 L'article 204, paragraphe 1, du code des douanes prévoit:
«Fait naître une dette douanière à l'importation:
a) l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée
ou
b) ...
dans des cas autres que ceux visés à l'article 203, à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.»
5 L'article 203 du code des douanes vise la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière.
6 Le règlement n_ 82/97, entré en vigueur le 1er janvier 1997, a inséré dans le code des douanes un nouvel article 212 bis ainsi libellé:
«Lorsque la réglementation douanière prévoit une franchise ou une exonération de droits à l'importation ou de droits à l'exportation en vertu des articles 184 à 187, cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance de dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l'intéressé n'implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d'application de la franchise ou de l'exonération sont réunies.»
7 L'article 239 du code des douanes prévoit:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
- à déterminer selon la procédure du comité,
- qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»
8 Les articles 236, 237 et 238 du code des douanes concernent des cas de figure dans lesquels, respectivement, les droits n'étaient pas légalement dus, la déclaration en douane est invalidée et les marchandises en question ont été refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat.
9 Aux termes de l'article 243 du code des douanes:
«1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.
A également le droit d'exercer un recours, la personne qui avait sollicité une décision relative à l'application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n'a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l'article 6 paragraphe 2.
Le recours doit être introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.
2. Le droit de recours peut être exercé:
a) dans une première phase, devant l'autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;
b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.»
10 L'article 245 du code des douanes précise:
«Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres.»
11 Aux termes de l'article 249 du code des douanes:
«1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent code, y compris à l'application du règlement visé à l'article 184, à l'exception du titre VIII et sous réserve des articles 9 et 10 du règlement (CEE) n_ 2658/87, ainsi que du paragraphe 4, sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête des mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
4. Les dispositions nécessaires à l'application des articles 11, 12 et 21 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10 du règlement (CEE) n_ 2658/87.»
12 Les septième et huitième considérants du code des douanes prévoient:
«considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme du présent code et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés; qu'il y a lieu d'instituer un comité du code des douanes afin de garantir une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine;
considérant que lors de l'adoption des mesures de mise en oeuvre du présent code, il conviendra de veiller, dans la mesure du possible, à la prévention de toutes fraudes ou irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget général des Communautés européennes».
13 L'article 859 du règlement d'application dispose:
«Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l'article 204 paragraphe 1 du code les manquements suivants pour autant:
- qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,
- qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé,
- que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:
1) le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu l'une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré lorsqu'une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps;
2) s'agissant d'une marchandise placée sous un régime de transit, le dépassement du délai de présentation de cette marchandise au bureau de destination lorsqu'une telle présentation a ultérieurement eu lieu;
3) s'agissant d'une marchandise placée en dépôt temporaire ou sous le régime de l'entrepôt douanier, les manipulations sans autorisation préalable des autorités douanières, dès lors que les manipulations effectuées auraient été autorisées si la demande en avait été faite;
4) s'agissant d'une marchandise placée sous le régime de l'admission temporaire, l'utilisation de cette marchandise dans des conditions autres que celles prévues dans l'autorisation, pour autant que cette utilisation aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite;
5) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, son déplacement non autorisé dès lors qu'elle peut être présentée aux autorités douanières sur leur demande;
6) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires;
7) s'agissant d'une marchandise ayant bénéficié d'un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, sa cession sans notification au service des douanes, alors qu'elle n'a pas encore reçu la destination prévue, dès lors que:
a) la comptabilité matières tenue par le cédant fait état de la cession
et que
b) le cessionnaire est titulaire d'une autorisation portant sur la marchandise en question.»
14 Aux termes de l'article 860 du règlement d'application:
«Les autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l'article 204 paragraphe 1 du code, à moins que la personne susceptible d'être débiteur n'établisse que les conditions de l'article 859 soient remplies.»
15 L'article 899 du règlement d'application prévoit que, «lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239 paragraphe 2 du code constate:
- que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.
Par `intéressé', on entend la ou les personnes visées à l'article 878 paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités,
- que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.»
16 L'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application, inséré, avec effet au 1er janvier 1994, par l'article 1er, point 29, du règlement n_ 3254/94, dispose:
«Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:
...
o) la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies.»
17 Aux termes de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application:
«Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.
Le terme `intéressé' doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899.
Dans tous les autres cas, l'autorité douanière de décision rejette la demande.»
18 Les quatorzième et quinzième considérants du règlement n_ 3254/94 prévoient:
«considérant que l'article 890 du règlement (CEE) n_ 2454/93 prévoit le remboursement ou la remise des droits, pour des importations de marchandises pouvant bénéficier d'un traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cas où la dette douanière est née par la mise en libre pratique;
considérant qu'il existe également des cas où une dette douanière naît autrement que par la mise en libre pratique et pour lesquels l'importateur peut présenter un document qui lui permettrait de bénéficier d'un tel traitement préférentiel; que, en l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste, l'obligation dans ces cas de payer les droits de douane apparaît disproportionnée par rapport à la fonction de protection mise en place par le tarif douanier commun».
Le litige au principal
19 Söhl & Söhlke procède à des importations sous le régime du perfectionnement passif et réexporte en partie des marchandises non communautaires introduites dans le territoire douanier de la Communauté. En 1994, des marchandises non communautaires ont été régulièrement acheminées en régime de transit vers Brême, présentées au Hauptzollamt et laissées en dépôt temporaire auprès de Söhl & Söhlke.
20 En août 1993, Söhl & Söhlke indiquait au Hauptzollamt que l'informatisation de ses calculs douaniers, qui devait permettre un dédouanement plus rapide, n'était pas encore achevée, en sorte que le délai de vingt jours, prévu à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes, pour procéder au dédouanement ne pourrait pas toujours être respecté.
21 En janvier 1994, le Hauptzollamt informait Söhl & Söhlke que, compte tenu de l'entrée en vigueur du code des douanes le 1er janvier 1994, il ne l'alerterait plus en cas d'expiration des délais concernant les marchandises mises en dépôt chez elle. Söhl & Söhlke était en même temps informée de la naissance d'une dette douanière à l'importation au titre de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, lu conjointement avec l'article 49 du code des douanes.
22 De la mi-février à la fin de l'année 1994, Söhl & Söhlke a régulièrement dépassé les délais impartis pour donner une destination douanière aux marchandises. Par lettre du 12 octobre 1994, le Hauptzollamt a indiqué à Söhl & Söhlke les conséquences de ce comportement en termes de dettes douanières et l'a invitée à faire connaître les raisons pour lesquelles elle ne respectait pas les délais. Söhl & Söhlke n'a pas répondu à ce courrier, mais a, par la suite, adressé plusieurs demandes de prolongation de délai en invoquant l'important arriéré de travail non prévu entraîné par l'informatisation de sa comptabilité et les absences pour maladie de membres de son personnel. Plusieurs de ces demandes ont été rejetées par le Hauptzollamt par décision du 20 décembre 1994.
23 Entre le 20 octobre 1994 et le 15 février 1995, le Hauptzollamt a délivré 125 avis d'imposition fondés sur l'article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, relatifs à des dédouanements intervenus dans la période de février à décembre 1994.
24 Söhl & Söhlke a fait opposition à tous les avis d'imposition en soutenant en substance qu'aucune dette douanière n'était née au titre de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, car les manquements qu'elle avait commis étaient restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier en question. À titre subsidiaire, elle a sollicité, en vertu de l'article 239 du code des douanes, lu conjointement avec l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application, le remboursement des droits à l'importation versés.
25 Par deux décisions du 23 mai 1995, le Hauptzollamt a rejeté les oppositions de Söhl & Söhlke et débouté celle-ci de sa demande subsidiaire de remboursement; par décision du 12 mai 1997, il a rejeté la réclamation que Söhl & Söhlke avait formée contre son refus de la rembourser.
26 En juin 1995, Söhl & Söhlke a saisi le Finanzgericht d'un recours tendant à l'annulation des droits fixés dans la décision du 23 mai 1995 rendue sur ses oppositions aux avis d'imposition. En juin 1997, elle a saisi la même juridiction d'un recours contre la décision du 12 mai 1997 rejetant sa réclamation contre la décision lui ayant refusé le remboursement sollicité.
27 Le Finanzgericht Bremen, qui a ordonné la jonction des deux procédures, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 859 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1 - ci-après le `règlement d'application'), met-il effectivement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1 - ci-après le `code des douanes'), dont il est établi qu'ils `sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré'?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative:
a) Est-il exclu que le tribunal saisi en temps utile d'une demande vérifie en toute autonomie les conditions visées par l'article 859, point 1, du règlement d'application, pour accorder une prolongation de délai, lorsqu'une demande de prolongation de délai a été rejetée par les autorités douanières dans une décision qui n'est plus susceptible de recours?
b) La demande de prolongation de délai peut-elle être aussi formée globalement - et non pas en visant précisément chacune des déclarations - pour toutes les déclarations intervenues dans une période donnée (en l'espèce de plusieurs mois) en la motivant par des problèmes propres à l'entreprise survenus durant cette période (par exemple la maladie inopinée de membres du personnel ou leurs congés, l'initiation de nouveaux membres du personnel, des problèmes liés à l'utilisation d'un programme informatique de gestion douanière, un surcroît exorbitant de travail dû aux calculs liés au perfectionnement passif, qui doivent en réalité être faits par les autorités douanières), sans qu'il y ait de négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application?
3) Si la première question appelle une réponse négative:
Faut-il considérer qu'il est établi que les manquements commis dans un grand nombre de cas, consistant à ne pas se conformer dans les délais à l'obligation de donner une destination douanière aux marchandises présentées, `sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré' lorsque les marchandises présentées ont reçu une destination douanière après l'expiration des délais alors qu'une prolongation des délais au titre de l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes n'aurait pas été justifiée?
4) En cas de réponse négative à la deuxième question, sous b), ou à la troisième question:
L'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application, inséré par l'article 1er, point 29, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO 1994, L 346, p. 1), s'applique-t-il non seulement à l'application d'un traitement tarifaire préférentiel ou à l'octroi d'un traitement communautaire mais en outre à l'octroi d'autres traitements favorables?
5) Si la quatrième question appelle une réponse négative:
Les autorités douanières et juridictions saisies d'une demande de remboursement sont-elles tenues d'examiner d'office toutes les causes de remboursement envisageables même si le demandeur fonde expressément sa demande de remboursement sur une seule cause légale de remboursement, en sorte qu'il faudrait en l'espèce vérifier aussi si les déclarations de mise en libre pratique, qui comportaient des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des certificats d'origine formule A valides susceptibles de donner lieu à franchise totale ou partielle des droits à l'importation pour les marchandises réimportées après perfectionnement passif (taxation différentielle) ou pour les marchandises en retour après réparation, remplissent les conditions de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, lu conjointement avec l'article 905, paragraphe 1, première phrase, du règlement d'application.
6) Si les conditions de remboursement de l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application sont remplies, est-il conforme de considérer que l'intéressé n'a pas agi par manoeuvre ni avec une négligence manifeste?
7) En cas de réponse négative à la sixième question et/ou la quatrième question:
La notion d'`offensichtliche Fahrlässigkeit' figurant à l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes (négligence manifeste) doit-elle être déterminée par des caractéristiques objectives ou (également) par des caractéristiques subjectives et recouvre-t-elle la même réalité que la notion de `grobe Fahrlässigkeit' figurant à l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application (négligence manifeste) et que la notion de `offenkundige Fahrlässigkeit' figurant à l'article 212 bis du code des douanes (négligence manifeste) et peut-on exclure l'existence d'une négligence manifeste au sens de l'article 239 du code des douanes lorsque des dettes douanières, au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), sont nées parce que le délai de l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes n'a pas été respecté pendant de nombreux mois pour les motifs exposés à titre exemplatif dans la deuxième question, sous b), et que l'on ne rencontrait pas de circonstances permettant de prolonger le délai, en sorte qu'il y avait là également une négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application?»
28 À titre liminaire, il convient de relever qu'il s'avère opportun de traiter la troisième question à la suite de la première et de répondre à la septième question avant la deuxième.
Sur la première question
29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 859 du règlement d'application met valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements, au sens de l'article 204, paragraphe 1, du code des douanes, qui «sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré».
30 Söhl & Söhlke et le gouvernement allemand soutiennent que la Commission ne disposait pas d'une base juridique suffisante pour énumérer de façon exhaustive, dans le règlement d'application, les situations susceptibles d'être couvertes par la réserve de l'article 204, paragraphe 1, in fine, du code des douanes.
31 En revanche, la Commission fait valoir que, par les articles 204 et 249 du code des douanes, le Conseil lui a conféré une base juridique suffisante pour mettre en place, en accord avec le comité du code des douanes (ci-après le «comité»), des règles exhaustives telles que celles figurant à l'article 859 du règlement d'application. Selon elle, l'objectif d'une application uniforme du code des douanes dans tous les États membres rendait nécessaire l'adoption de cette réglementation exhaustive.
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d'abord, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que, si une disposition du traité CE, tel l'article 28 du traité CE (devenu, après modification, article 26 CE) sur le fondement duquel le code des douanes a notamment été adopté, attribue en principe compétence au Conseil pour adopter, sur proposition de la Commission, les règles dans une matière déterminée, les articles 145 et 155 du traité CE (devenus articles 202 CE et 211 CE) permettent au Conseil de conférer à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. L'article 145 du traité prévoit toutefois que le Conseil peut, dans des cas spécifiques, se réserver l'exercice de ces compétences (voir notamment, en matière agricole, arrêt du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission, C-240/90, Rec. p. I-5383, point 35).
33 Or, force est de constater, d'une part, que le Conseil, à l'article 204 du code des douanes, ne s'est pas réservé la compétence pour fixer de manière exhaustive les catégories de manquements visés par cet article et, d'autre part, qu'il a investi la Commission, par l'article 249 du code des douanes, de la mission d'arrêter, selon une procédure imposée impliquant étroitement le comité, les «dispositions nécessaires à l'application du ... code [des douanes]», à l'exception de quelques dispositions spécifiques, dont l'article 204 ne fait pas partie.
34 Il convient de relever, ensuite, que, selon la jurisprudence de la Cour, dès lors que le Conseil a fixé dans son règlement de base les règles essentielles de la matière envisagée, il peut déléguer à la Commission le pouvoir général d'en arrêter les modalités d'application sans avoir à préciser les éléments essentiels des compétences déléguées et que, pour ce faire, une disposition rédigée dans des termes généraux fournit une base d'habilitation suffisante (voir notamment, en matière agricole, arrêt Allemagne/Commission, précité, point 41).
35 Aussi, il y a lieu de constater que l'article 249 du code des douanes constitue une base d'habilitation suffisante pour permettre à la Commission d'adopter les modalités d'application du code des douanes, et notamment de l'article 204.
36 Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d'application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d'application du Conseil (voir notamment, en matière agricole, arrêts du 15 mai 1984, Zuckerfabrik Franken, 121/83, Rec. p. 2039, point 13; du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission, C-478/93, Rec. p. I-3081, point 31, et du 4 février 1997, Belgique et Allemagne/Commission, C-9/95, C-23/95 et C-156/95, Rec. p. I-645, point 37).
37 Dès lors, il y a lieu de vérifier si le régime à caractère exhaustif mis en place par l'article 859 du règlement d'application est nécessaire ou utile pour la mise en oeuvre du code des douanes et s'il n'est pas contraire à ce dernier.
38 À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que, dès lors que ni l'article 204 ni aucune autre disposition du code des douanes ne s'opposent à ce que la Commission adopte des règles exhaustives concernant les manquements qui «sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré», le régime à caractère exhaustif mis en place par l'article 859 du règlement d'application n'est pas contraire au code des douanes.
39 En second lieu, il ressort des septième et huitième considérants du code des douanes que le Conseil a entendu, d'une part, «garantir l'application uniforme» du code dans les États membres, en instaurant à cette fin une procédure particulière permettant d'arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés et, d'autre part, assurer que, «lors de l'adoption des mesures de mise en oeuvre» du code des douanes, il soit veillé «à la prévention de toutes fraudes ou irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget général des Communautés européennes».
40 Compte tenu de ces objectifs et de la nécessité de réaliser l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques dans l'ensemble des États membres, l'article 859 du règlement d'application, en ce qu'il garantit l'application uniforme d'une disposition du code des douanes dans tous les États membres, doit être considéré non seulement comme utile, mais également comme nécessaire pour la mise en oeuvre de la réglementation de base.
41 En outre, dès lors que, aux termes du cinquième considérant du règlement d'application, «les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité», il y a lieu de constater que l'article 249 du code des douanes, instaurant la procédure d'adoption du règlement d'application, a été respecté et que ce dernier a été valablement adopté.
42 L'objection avancée par Söhl & Söhlke et le gouvernement allemand ne saurait donc être retenue.
43 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 859 du règlement d'application met valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements, au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, qui «sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré».
Sur la troisième question
44 Eu égard à la réponse donnée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question.
Sur la septième question
45 Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande en substance, en premier lieu, si les termes «offenkundige Fahrlässigkeit», «offensichtliche Fahrlässigkeit» et «grobe Fahrlässigkeit», figurant respectivement dans la version en langue allemande des articles 212 bis du code des douanes, tel que modifié par le règlement n_ 82/97, 239 du code des douanes et 859 du règlement d'application, qui correspondent dans la version française à la formule «négligence manifeste», ont le même sens. En deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande selon quels critères il convient d'apprécier s'il y a négligence manifeste au sens de l'article 239 du code des douanes. En dernier lieu, elle demande s'il est possible de conclure à l'absence de négligence manifeste («offensichtliche Fahrlässigkeit») au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes lorsque le non-respect du délai édicté à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes, considéré comme constitutif d'une négligence manifeste («grobe Fahrlässigkeit») au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application, a fait naître une dette douanière conformément à l'article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes.
Sur les première et troisième parties de la septième question
46 S'agissant de la première partie de la question, il y a lieu, d'une part, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nécessité d'une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut que, en cas de doute, le texte d'une disposition soit considéré isolément, et exige au contraire qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36).
47 D'autre part, il y a lieu de relever, ainsi que le fait M. l'avocat général aux points 72 et 73 de ses conclusions, que, contrairement à la version en langue allemande, dans laquelle les articles 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes et 899, premier tiret, et 905, paragraphe 1, du règlement d'application utilisent les termes «offensichtliche Fahrlässigkeit» tandis que l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application utilise les termes «grobe Fahrlässigkeit» et l'article 212 bis du code des douanes, tel que modifié par le règlement n_ 82/97, les termes «offenkundige Fahrlässigkeit», les versions en langues française, danoise, italienne, portugaise et espagnole utilisent les mêmes termes dans toutes ces dispositions. Quant aux autres versions linguistiques, certaines utilisent deux termes, d'autres trois, d'autres encore quatre, mais pas aux mêmes endroits.
48 Ainsi, comme le souligne M. l'avocat général au point 73 de ses conclusions, la comparaison entre toutes les versions linguistiques des dispositions visées révèle que les termes qualifiant la négligence ne sont pas utilisés de manière systématique. Il faut en conclure que le législateur ne poursuivait aucun but particulier en employant, dans la version en langue allemande, des termes différents. Dès lors, il y a lieu de considérer que les termes qualifiant la négligence qui figurent dans la réglementation visée ont tous une seule et même signification et doivent être compris comme visant la négligence manifeste (dans la version allemande, «offensichtliche Fahrlässigkeit»).
49 Il résulte des considérations qui précèdent que les termes employés dans la version en langue allemande des articles 212 bis du code des douanes, tel que modifié par le règlement n_ 82/97, 239 du code des douanes et 859 du règlement d'application pour qualifier la négligence ont une seule et même signification. Dans la version allemande, ces termes doivent être compris comme visant la «offensichtliche Fahrlässigkeit» (négligence manifeste).
50 S'agissant de la troisième partie de la septième question, il convient de relever que, dès lors que la même notion de «négligence manifeste» est visée aux articles 859, deuxième tiret, du règlement d'application et 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, il est impossible de conclure à l'absence de négligence manifeste au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes lorsque la dette douanière est née conformément à l'article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes à la suite d'un comportement constitutif d'une négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application.
Sur la deuxième partie de la septième question
51 S'agissant de la deuxième partie de la septième question, il y a lieu de rappeler, d'abord, que, ainsi qu'il résulte des points 46 à 49 du présent arrêt, l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes et les autres dispositions du code des douanes ou du règlement d'application objet du présent arrêt renvoient à la même notion de «négligence manifeste».
52 Il convient de relever, ensuite, que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et, par conséquent, que les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d'interprétation stricte. L'absence de «négligence manifeste» étant une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un remboursement ou une remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation, il s'ensuit que cette notion doit être interprétée de telle sorte que le nombre des cas de remboursement ou de remise reste limité.
53 Enfin, il apparaît que le code des douanes a rassemblé les dispositions du droit douanier jusqu'alors dispersées dans une multitude de règlements et de directives communautaires. À cette occasion, l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), a été repris en substance à l'article 239 du code des douanes. La jurisprudence de la Cour concernant le premier doit donc s'appliquer également au second.
54 Or, il ressort de l'arrêt du 1er avril 1993, Hewlett Packard France (C-250/91, Rec. p. I-1819, point 46), que l'article 13 du règlement n_ 1430/79 et l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement «a posteriori» des droits à l'importation ou à l'exportation aux cas dans lesquels un tel paiement est justifié et est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de la confiance légitime. Il en découle que les conditions auxquelles l'application de ces articles est subordonnée, à savoir, pour l'article 13 du règlement n_ 1430/79, l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste de la part de l'intéressé et, pour l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, l'absence d'une erreur des autorités douanières raisonnablement décelable par le redevable, doivent être interprétées de la même façon.
55 En outre, dans l'arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher (C-64/89, Rec. p. I-2535, point 19), concernant l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, la Cour a considéré que le caractère décelable, par un opérateur économique, d'une erreur commise par l'autorité douanière devait s'apprécier en tenant compte, notamment, de la nature précise de l'erreur, de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur.
56 Par analogie avec ces critères, il y a lieu de considérer que, pour apprécier s'il y a «négligence manifeste», au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l'inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur.
57 En ce qui concerne l'expérience professionnelle de l'opérateur, il convient de rechercher s'il s'agit ou non d'un opérateur économique dont l'activité professionnelle consiste, pour l'essentiel, en des opérations d'importation et d'exportation, et s'il avait déjà acquis une certaine expérience dans l'exercice de ces opérations.
58 En ce qui concerne la diligence de l'opérateur, il importe de souligner qu'il incombe à ce dernier, dès lors qu'il a des doutes quant à l'application exacte des dispositions dont l'inexécution peut faire naître une dette douanière, de s'informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions visées.
59 Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, sur la base de ces critères d'appréciation, s'il y a ou non négligence manifeste de la part de l'opérateur économique.
60 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la deuxième partie de la septième question que, pour apprécier s'il y a «négligence manifeste», au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, il faut tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l'inexécution a fait naître la dette douanière, de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, sur la base de ces critères, il y a ou non négligence manifeste de la part d'un opérateur économique.
Sur la deuxième question
61 La deuxième question comporte deux branches.
Sur la première branche de la deuxième question
62 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance si le droit communautaire s'oppose à ce qu'une juridiction apprécie en toute autonomie si la condition fixée à l'article 859, point 1, du règlement d'application, à savoir qu'une prolongation du délai aurait dû être accordée, est remplie lorsqu'une demande de prolongation de délai faite en temps utile a été rejetée par les autorités douanières par une décision qui n'est plus susceptible de recours.
63 Il y a lieu de relever, ainsi que l'a fait la Commission, que, dans un cas tel que celui en cause dans l'affaire au principal, dans lequel les autorités douanières reprochent à un opérateur un manquement consistant dans l'inobservation du délai édicté à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes après qu'elles ont rejeté une demande de prolongation de ce délai par une décision qui n'est plus susceptible de recours, aucune disposition du code des douanes ou du règlement d'application n'interdit à une juridiction nationale d'apprécier en toute autonomie si ledit manquement relève ou non de l'article 859, point 1, du règlement d'application.
64 En effet, contrairement à ce que soutient le gouvernement du Royaume-Uni, une telle interdiction ne ressort pas du libellé de l'article 859, point 1, du règlement d'application. Cette disposition ne constitue qu'un des manquements figurant à l'article 859 du règlement d'application pouvant, sous certaines conditions, être considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l'article 204, paragraphe 1, du code des douanes.
65 De plus, si l'article 243 du code des douanes a instauré au bénéfice de tout opérateur économique un droit de recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui le concerne directement et individuellement, l'article 245 du code des douanes a laissé aux États membres le soin d'arrêter les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la procédure de recours.
66 Il convient d'ajouter que, en tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire, étant entendu que ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, point 5; Comet, 45/76, Rec. p. 2043, points 12 à 16, et du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 12).
67 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première branche de la deuxième question que le droit communautaire n'empêche pas une juridiction nationale d'apprécier en toute autonomie si la condition fixée à l'article 859, point 1, du règlement d'application, à savoir qu'une prolongation du délai aurait dû être accordée, est remplie lorsqu'une demande de prolongation de délai faite en temps utile a été rejetée par les autorités douanières par une décision qui n'est plus susceptible de recours.
Sur la seconde branche de la deuxième question
68 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance, en premier lieu, quelles circonstances peuvent justifier une prolongation du délai visé à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes et si des problèmes propres à une entreprise, tels que la maladie inopinée de membres du personnel ou leurs congés, l'initiation de nouveaux membres du personnel, des problèmes liés à l'utilisation d'un programme informatique de gestion douanière, un surcroît exorbitant de travail dû aux calculs liés au perfectionnement passif qui devraient normalement être faits par les autorités douanières, sont susceptibles de constituer une telle circonstance. En deuxième lieu, le juge national cherche à savoir si une demande de prolongation de délai doit être faite pour chaque déclaration ou si une demande unique peut être faite pour plusieurs déclarations intervenues dans une période donnée, de plusieurs mois dans l'affaire au principal. En dernier lieu, le juge de renvoi demande s'il y a négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application dès lors que les conditions justifiant une prolongation du délai ne sont pas remplies et que les demandes de prolongation ont été introduites tardivement.
69 S'agissant des circonstances susceptibles de justifier une prolongation de délai, il convient de rappeler que l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes permet aux autorités douanières de prolonger le délai pour accomplir les formalités requises pour donner une destination douanière aux marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration sommaire lorsque les «circonstances le justifient», sans, toutefois, que cette prolongation puisse excéder «les besoins réels justifiés par les circonstances».
70 Dès lors que le libellé de cet article ne permet pas de déterminer quelles circonstances peuvent justifier une telle prolongation de délai, il y a lieu de rechercher si ces circonstances peuvent être déterminées en fonction de la finalité de cette disposition.
71 À cet égard, il convient de relever que l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes fixe des délais brefs afin que les marchandises présentées en douane reçoivent rapidement une destination douanière. En attendant de recevoir cette destination douanière, les marchandises présentées en douane ont le statut de marchandises en dépôt temporaire.
72 Or, l'objectif de l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes ne serait pas atteint si les opérateurs économiques pouvaient invoquer des circonstances dépourvues de tout caractère extraordinaire afin de se voir accorder une prolongation de délai. En effet, un telle interprétation du terme «circonstances» figurant dans cette disposition aurait pour résultat que le dépôt temporaire pourrait être habituellement prolongé et risquerait de transformer, à terme, le régime du dépôt temporaire en régime d'entrepôt douanier.
73 Dès lors, il y a lieu de constater que le terme «circonstances» au sens de l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété comme visant des circonstances susceptibles de placer le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité.
74 Peuvent constituer de telles circonstances des circonstances extraordinaires qui, bien qu'elles ne soient pas étrangères à l'opérateur économique, ne font pas partie des événements auxquels tout opérateur économique est normalement confronté lors de l'exercice de sa profession.
75 Il appartient aux autorités douanières et aux juridictions nationales d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si de telles circonstances existent.
76 Il convient cependant d'ajouter que, en tout état de cause, des circonstances telles que celles citées à titre d'exemple par la juridiction nationale ne constituent pas des circonstances susceptibles de justifier une prolongation du délai visé à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes.
77 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première partie de la seconde branche de la deuxième question que seules des circonstances susceptibles de placer le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité peuvent justifier une prolongation du délai visé à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes. Peuvent constituer de telles circonstances des circonstances extraordinaires qui, bien qu'elles ne soient pas étrangères à l'opérateur économique, ne font pas partie des événements auxquels tout opérateur économique est normalement confronté lors de l'exercice de sa profession. Il appartient aux autorités douanières et aux juridictions nationales d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si de telles circonstances existent.
78 S'agissant de savoir si une demande de prolongation de délai doit être faite pour chaque déclaration sommaire ou si une demande unique peut être faite pour plusieurs déclarations sommaires intervenues dans une période donnée - de plusieurs mois dans l'affaire au principal - il convient de constater, en premier lieu, que le libellé de l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes ne s'oppose pas à ce qu'un opérateur économique dépose une seule demande pour plusieurs déclarations sommaires.
79 Il convient de relever, en second lieu, que, ainsi qu'il ressort de son sixième considérant, le code des douanes a notamment pour objectif «de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers». Or, le fait qu'un opérateur économique puisse déposer une seule demande de prolongation du délai imparti pour donner une destination douanière à des marchandises ayant fait l'objet de plusieurs déclarations sommaires a pour résultat de limiter le nombre de formalités douanières que cet opérateur doit effectuer.
80 Il s'ensuit que rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'un opérateur économique dépose une seule demande de prolongation du délai imparti pour donner une destination douanière à des marchandises ayant fait l'objet de plusieurs déclarations sommaires.
81 Toutefois, il ressort de la lecture combinée des articles 49 du code des douanes et 859, point 1, du règlement d'application qu'une demande de prolongation du délai imparti pour donner une destination douanière aux marchandises en dépôt temporaire ne peut être valablement introduite qu'avant l'expiration de ce délai. Dès lors, dans le cas d'une demande unique, une prolongation de délai ne peut être accordée que pour les marchandises pour lesquelles le délai imparti pour recevoir une destination douanière n'est pas encore écoulé.
82 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième partie de la seconde branche de la deuxième question que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un opérateur économique dépose une seule demande de prolongation du délai imparti pour donner une destination douanière à des marchandises ayant fait l'objet de plusieurs déclarations sommaires. Cependant, même en cas de demande unique, une prolongation de délai ne peut être accordée que pour les marchandises pour lesquelles le délai imparti pour recevoir une destination douanière n'est pas encore écoulé.
83 S'agissant de la troisième partie de la seconde branche de la deuxième question, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, compte tenu des critères d'appréciation dégagés aux points 51 à 60 du présent arrêt, il y a négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application.
Sur la quatrième question
84 S'agissant de la quatrième question, il suffit de constater qu'il ressort sans ambiguïté des termes de l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application que cette disposition n'a vocation à s'appliquer qu'au cas où il est établi «que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies». En effet, dès lors que cette disposition se réfère en des termes clairs au «traitement communautaire» et au «traitement tarifaire préférentiel», elle ne peut pas viser les autres traitements favorables tels que, par exemple, les franchises totales ou partielles des droits à l'importation pour les marchandises réimportées après perfectionnement passif ou pour les marchandises en retour après réparation.
85 Cette interprétation est corroborée par le quinzième considérant du règlement n_ 3254/94, lequel a ajouté au règlement d'application l'article 900, paragraphe 1, sous o). En effet, il ressort clairement de ce considérant que l'article n'a vocation à s'appliquer qu'au cas où une dette douanière est née autrement que par la mise en libre pratique de marchandises, mais pour lequel l'importateur peut présenter un document lui permettant de bénéficier d'un «traitement préférentiel».
86 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application s'applique aux cas dans lesquels les marchandises auraient pu bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, mais non aux cas dans lesquels les marchandises auraient pu bénéficier d'autres traitements favorables.
Sur la cinquième question
87 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'autorité douanière ou la juridiction nationale saisie de la demande de remboursement ou de remise des droits visée à l'article 239 du code des douanes est tenue, lorsque cette demande est fondée sur l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application et que le remboursement ne peut être accordé en vertu de cette disposition, d'examiner d'office son bien-fondé au regard des autres dispositions de l'article 900 et des articles 901 à 905 du règlement d'application.
88 À cet égard, il y a lieu de relever, d'une part, qu'il ressort du libellé de l'article 899 du règlement d'application qu'une autorité douanière saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239, paragraphe 2, du code des douanes doit rechercher si «les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées» aux articles 900 à 904 du règlement d'application. Ainsi, pour statuer sur la demande, l'autorité douanière est obligée d'examiner les motifs invoqués à l'appui de celle-ci au regard de l'ensemble des circonstances prévues aux articles 900 à 904 du règlement d'application.
89 Le fait qu'un demandeur a fondé sa demande, sans y être obligé par les textes, sur une disposition réglementaire précise, alors que les motifs invoqués ne correspondent pas aux circonstances visées par cette disposition, n'est pas de nature à libérer l'autorité saisie de son obligation de vérifier si lesdits motifs ne correspondent pas à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 904 du règlement d'application. En effet, dès lors qu'une demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239 du code des douanes n'a pas à spécifier la disposition du règlement d'application dont le demandeur entend se prévaloir, la demande qui se réfère à un fondement juridique spécifique doit faire l'objet d'un examen aussi exhaustif que les autres demandes.
90 Cette interprétation est corroborée par le libellé de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application d'où il ressort que la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 du règlement d'application est soumise, en outre, à la condition préalable que l'autorité douanière de décision «n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899», d'accorder ou de refuser le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation.
91 Il y a lieu de rappeler, d'autre part, la jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsque l'autorité douanière n'est pas en mesure, compte tenu des motifs invoqués, de prendre une décision de remboursement ou de remise des droits sur le fondement de l'article 899 du règlement d'application, elle est alors tenue de vérifier s'il existe des éléments de justification susceptibles de constituer une situation particulière au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé et, le cas échéant, de transmettre le dossier à la Commission qui appréciera, sur la base des éléments transmis, l'existence d'une situation particulière justifiant le remboursement ou la remise des droits (arrêt du 25 février 1999, Trans-Ex-Import, C-86/97, Rec. p. I-1041, point 19).
92 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l'autorité douanière ou la juridiction nationale saisie d'une demande de remboursement fondée sur l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application est tenue, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'accorder le remboursement sollicité en vertu de cette disposition, d'examiner d'office son bien-fondé au regard des autres dispositions de l'article 900 et des articles 901 à 904 du règlement d'application. Dès lors que l'autorité saisie n'est pas en mesure, compte tenu des motifs invoqués, de prendre une décision de remboursement ou de remise sur le fondement de l'article 899 du règlement d'application, elle est tenue d'examiner d'office s'il existe des éléments de justification «susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, nécessitant l'examen du dossier par la Commission.
Sur la sixième question
93 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans l'hypothèse visée à l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application, la condition de l'absence de négligence manifeste de la part de l'opérateur économique, à laquelle l'article 899 du règlement d'application subordonne le remboursement ou la remise des droits, est toujours remplie.
94 À cet égard, il suffit de rappeler que l'article 899 du règlement d'application dispose que, «lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239 paragraphe 2 du code [des douanes] constate:
- que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause».
95 Ainsi que la Commission et le Hauptzollamt l'ont relevé à juste titre, il ressort sans ambiguïté des termes de l'article 899 du règlement d'application que le remboursement ou la remise visés à l'article 239, paragraphe 2, du code des douanes ne sont accordés que si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, premièrement, que «l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903» se produise et, deuxièmement, «que [ces circonstances] n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé».
96 Cette interprétation est corroborée, notamment, par le quinzième considérant du règlement n_ 3254/94, lequel a ajouté au règlement d'application l'article 900, paragraphe 1, sous o). En effet, selon ce considérant, il existe «des cas où une dette douanière naît autrement que par la mise en libre pratique et pour lesquels l'importateur peut présenter un document qui lui permettrait de bénéficier d'un tel traitement préférentiel» et, «en l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste, l'obligation dans ces cas de payer les droits de douane apparaît disproportionnée par rapport à la fonction de protection mise en place par le tarif douanier commun».
97 Dès lors, il y a lieu de répondre à la sixième question que l'autorité douanière ou la juridiction nationale saisie d'une demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation ne saurait considérer que l'intéressé n'a pas agi par manoeuvre ou avec une négligence manifeste au seul motif qu'il se trouve dans la situation visée à l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application.
Sur les dépens
98 Les frais exposés par les gouvernements allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Bremen, par ordonnance du 2 décembre 1997, dit pour droit:
1) L'article 859 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, met valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements, au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, qui «sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré».
2) a) Les termes employés dans la version en langue allemande des articles 212 bis du règlement n_ 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 82/97, du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, 239 du règlement n_ 2913/92 et 859 du règlement n_ 2454/93 pour qualifier la négligence ont une seule et même signification. Dans la version allemande, ces termes doivent être compris comme visant la «offensichtliche Fahrlässigkeit» (négligence manifeste).
b) Il est impossible de conclure à l'absence de négligence manifeste au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du règlement n_ 2913/92 lorsque la dette douanière est née conformément à l'article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 2913/92 à la suite d'un comportement constitutif d'une négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement n_ 2454/93.
c) Pour apprécier s'il y a «négligence manifeste», au sens de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du règlement n_ 2913/92, il faut tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l'inexécution a fait naître la dette douanière, de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, sur la base de ces critères, il y a ou non négligence manifeste de la part d'un opérateur économique.
3) Le droit communautaire n'empêche pas une juridiction nationale d'apprécier en toute autonomie si la condition fixée à l'article 859, point 1, du règlement n_ 2454/93, à savoir qu'une prolongation du délai aurait dû être accordée, est remplie lorsqu'une demande de prolongation de délai faite en temps utile a été rejetée par les autorités douanières par une décision qui n'est plus susceptible de recours.
4) a) Seules des circonstances susceptibles de placer le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité peuvent justifier une prolongation du délai visé à l'article 49, paragraphe 1, du règlement n_ 2913/92. Peuvent constituer de telles circonstances des circonstances extraordinaires qui, bien qu'elles ne soient pas étrangères à l'opérateur économique, ne font pas partie des événements auxquels tout opérateur économique est normalement confronté lors de l'exercice de sa profession. Il appartient aux autorités douanières et aux juridictions nationales d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si de telles circonstances existent.
b) Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un opérateur économique dépose une seule demande de prolongation du délai imparti pour donner une destination douanière à des marchandises ayant fait l'objet de plusieurs déclarations sommaires. Cependant, même en cas de demande unique, une prolongation de délai ne peut être accordée que pour les marchandises pour lesquelles le délai imparti pour recevoir une destination douanière n'est pas encore écoulé.
5) L'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement n_ 2454/93, tel que modifié par l'article 1er, point 29, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, s'applique aux cas dans lesquels les marchandises auraient pu bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, mais non aux cas dans lesquels les marchandises auraient pu bénéficier d'autres traitements favorables.
6) L'autorité douanière ou la juridiction nationale saisie d'une demande de remboursement fondée sur l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement n_ 2454/93, tel que modifié par l'article 1er, point 29, du règlement n_ 3254/94, est tenue, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'accorder le remboursement sollicité en vertu de cette disposition, d'examiner d'office son bien-fondé au regard des autres dispositions de l'article 900 et des articles 901 à 904 du règlement n_ 2454/93. Dès lors que l'autorité saisie n'est pas en mesure, compte tenu des motifs invoqués, de prendre une décision de remboursement ou de remise sur le fondement de l'article 899 du règlement n_ 2454/93, elle est tenue d'examiner d'office s'il existe des éléments de justification «susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement n_ 2454/93, nécessitant l'examen du dossier par la Commission.
7) L'autorité douanière ou la juridiction nationale saisie d'une demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation ne saurait considérer que l'intéressé n'a pas agi par manoeuvre ou avec une négligence manifeste au seul motif qu'il se trouve dans la situation visée à l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement n_ 2454/93, tel que modifié par l'article 1er, point 29, du règlement n_ 3254/94.