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Document 61997CJ0106
Judgment of the Court of 21 September 1999. # Dutch Antillian Dairy Industry Inc. and Verenigde Douane-Agenten BV v Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. # Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. # Association of overseas countries and territories - Imports of butter originating in the Netherlands Antilles - Health rules on milk-based products - Article 131 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 182 EC), Article 132 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 183 EC), and Articles 136 and 227 of the EC Treaty (now, after amendment, Articles 187 EC and 299 EC) - Directive 92/46/EEC - Decision 94/70/EC. # Case C-106/97.
Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999.
Dutch Antillian Dairy Industry Inc. et Verenigde Douane-Agenten BV contre Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de beurre originaire des Antilles néerlandaises - Règles sanitaires relatives aux produits à base de lait - Articles 131 du traité CE (devenu, après modification, article 182 CE), 132 du traité CE (devenu article 183 CE), 136 et 227 du traité CE (devenus, après modifications, articles 187 CE et 299 CE) - Directive 92/46/CEE - Décision 94/70/CE.
Affaire C-106/97.
Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999.
Dutch Antillian Dairy Industry Inc. et Verenigde Douane-Agenten BV contre Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de beurre originaire des Antilles néerlandaises - Règles sanitaires relatives aux produits à base de lait - Articles 131 du traité CE (devenu, après modification, article 182 CE), 132 du traité CE (devenu article 183 CE), 136 et 227 du traité CE (devenus, après modifications, articles 187 CE et 299 CE) - Directive 92/46/CEE - Décision 94/70/CE.
Affaire C-106/97.
Recueil de jurisprudence 1999 I-05983
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1999:433
Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999. - Dutch Antillian Dairy Industry Inc. et Verenigde Douane-Agenten BV contre Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de beurre originaire des Antilles néerlandaises - Règles sanitaires relatives aux produits à base de lait - Articles 131 du traité CE (devenu, après modification, article 182 CE), 132 du traité CE (devenu article 183 CE), 136 et 227 du traité CE (devenus, après modifications, articles 187 CE et 299 CE) - Directive 92/46/CEE - Décision 94/70/CE. - Affaire C-106/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-05983
1 Agriculture - Rapprochement des législations - Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait - Directive 92/46 - Dispositions relatives aux importations en provenance de pays tiers - Application aux produits en provenance de pays et territoires d'outre-mer - Restrictions aux importations - Justification - Protection de la santé publique - Principe de proportionnalité - Violation - Absence
(Directive du Conseil 92/46, art. 23)
2 Agriculture - Rapprochement des législations - Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait - Directive 92/46 - Dispositions relatives aux importations en provenance de pays tiers - Application aux produits en provenance de pays et territoires d'outre-mer - Liste provisoire des pays exportateurs de lait ou de produits à base de lait arrêtée par la Commission sur la base d'une liste établie pour d'autres produits - Décision 94/70 - Invalidité
(Directive du Conseil 92/46, art. 23; décision de la Commission 94/70)
1 Les dispositions du chapitre III de la directive 92/46, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, qui imposent le respect de règles sanitaires pour les importations de produits à base de lait en provenance de pays tiers, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'appliquent à la mise sur le marché communautaire de tels produits en provenance de pays et territoires d'outre-mer (PTOM), tels que les Antilles néerlandaises.
Par ailleurs, les moyens que ledit chapitre, et notamment son article 23, met en oeuvre, à savoir l'inscription sur une liste des pays qui exportent vers la Communauté et l'exigence d'un certificat sanitaire signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que le lait ou les produits à base de lait satisfont aux exigences du chapitre II de ladite directive, sont aptes à atteindre l'objectif du chapitre III précité, qui consiste à exiger des produits importés dans la Communauté des garanties de protection de la santé publique équivalentes à celles offertes par la production communautaire. Exiger de ces produits de telles garanties n'excède pas non plus les limites qu'implique le respect du principe de proportionnalité. En effet, il ne saurait être admis, sans aucun contrôle, que la situation réglementaire et sanitaire d'un pays tiers, y compris celle d'un PTOM qui exporte vers la Communauté, est telle que l'autorité compétente est en mesure de fournir, au regard de la protection de la santé publique, des garanties équivalentes à celles apportées par l'autorité d'un État membre.
2 L'article 23 de la directive 92/46, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, doit être interprété en ce sens qu'il s'applique aux importations en provenance de pays et territoires d'outre-mer, même lorsque le régime que cette directive prévoit pour les échanges entre les États membres n'a pas été effectivement mis en place au préalable et que n'ont pas davantage été arrêtées, conformément à la méthode indiquée par ladite disposition, les listes des pays exportateurs et des établissements agréés.
Cependant, en raison du fait que de telles listes n'ont pas été valablement établies conformément à la méthode prescrite par l'article 23, paragraphe 3, sous a), second alinéa, de la directive, à savoir à partir des listes des établissements produisant du lait ou des produits à base de lait agréés et inspectés par les autorités compétentes, mais sur la base d'une liste établie pour d'autres produits, la décision 94/70, par laquelle la Commission a arrêté la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de produits laitiers en cause, est invalide.