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Document 61997CJ0249

    Arrêt de la Cour du 14 septembre 1999.
    Gabriele Gruber contre Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG.
    Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Linz - Autriche.
    Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Indemnité de congédiement - Discrimination indirecte.
    Affaire C-249/97.

    Recueil de jurisprudence 1999 I-05295

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1999:405

    61997J0249

    Arrêt de la Cour du 14 septembre 1999. - Gabriele Gruber contre Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Linz - Autriche. - Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Indemnité de congédiement - Discrimination indirecte. - Affaire C-249/97.

    Recueil de jurisprudence 1999 page I-05295


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Versement d'une indemnité de congédiement aux travailleurs démissionnant après la naissance d'un enfant et en l'absence de structures d'accueil pour celui-ci - Indemnité réduite par rapport à celle versée aux travailleurs démissionnant pour un motif grave lié aux conditions de travail ou au comportement de l'employeur - Discrimination indirecte - Absence - Caractère public ou privé des structures d'accueil - Défaut d'incidence

    (Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE)

    Sommaire


    $$L'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui accorde une indemnité de congédiement à des travailleurs cessant prématurément leur relation de travail pour s'occuper de leurs enfants, en raison du manque de structures d'accueil pour ces derniers, indemnité qui est réduite par rapport à celle que perçoivent, pour la même durée effective de leur emploi, des travailleurs qui démissionnent pour un motif grave en rapport avec les conditions de travail dans l'entreprise ou avec le comportement de l'employeur.

    L'exclusion des travailleurs démissionnant pour cause de maternité du bénéfice de l'indemnité intégrale ne constitue, en effet, pas une mesure indirectement discriminatoire à l'encontre de ceux-ci, dès lors qu'elle ne conduit pas à les désavantager par rapport à d'autres travailleurs se trouvant dans une situation identique ou analogue à la leur. Les groupes à comparer sont, à cet égard, d'une part, les travailleurs qui démissionnent pour cause de maternité et, d'autre part, ceux qui démissionnent sans motif grave, et non pas ceux qui démissionnent pour un motif grave en rapport avec les conditions de travail dans l'entreprise ou avec le comportement de l'employeur, dans la mesure où les situations de ces derniers, dans lesquelles toute poursuite du travail est rendue impossible, ont un objet et une cause de nature autre que celle dans laquelle se trouvent les travailleurs démissionnant pour cause de maternité.

    Le fait, par ailleurs, que, dans l'État membre concerné, les jardins d'enfants soient en grande partie exploités par des services publics ou avec leur soutien financier n'a aucune incidence à cet égard.

    Parties


    Dans l'affaire C-249/97,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landesgericht Linz (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Gabriele Gruber

    et

    Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE),

    LA COUR,

    composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

    avocat général: M. P. Léger,

    greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour Mme Gruber, par M. Klaus Mayr, «Sekretär der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Ober-Österreich» à Linz,

    - pour Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, par Me Christoph Szep, avocat à Linz,

    - pour le gouvernement autrichien, par M. Wolf Okresek, Ministerialrat à la Chancellerie, en qualité d'agent,

    - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. Clive Lewis, barrister,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Marie Wolfcarius et Barbara Brandtner, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistées de Mes Stefan Köck et Martin Oder, avocats au barreau de Bruxelles,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de Mme Gruber, de Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG et de la Commission à l'audience du 8 décembre 1998,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 février 1999,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 24 octobre 1996, parvenue à la Cour le 8 juillet 1997, le Landesgericht Linz a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

    2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Mme Gruber à Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (ci-après «Silhouette»).

    Le cadre juridique

    Droit autrichien

    3 L'article 23, paragraphe 1, de l'Angestelltengesetz (loi sur les salariés, ci-après l'«AngG») prévoit que, en cas de cessation d'une relation de travail d'une durée ininterrompue de trois ans, le salarié a droit à une indemnité de congédiement.

    4 Selon l'article 23, paragraphe 7, de l'AngG, l'indemnité de congédiement n'est toutefois pas due lorsque le salarié résilie lui-même le contrat, lorsqu'il démissionne avant la fin du contrat sans motif grave ou lorsqu'il est responsable du licenciement avant la fin du contrat.

    5 Les motifs graves pour lesquels un salarié peut mettre fin à son contrat et percevoir la totalité de l'indemnité de congédiement visée à l'article 23, paragraphe 1, de l'AngG sont prévus par la loi. Ils sont énumérés aux articles 26 de l'AngG et 82 bis de la Gewerbeordnung 1859 (code de la législation du travail, ci-après la «GewO 1859»), qui s'applique aux ouvriers.

    6 L'article 26 de l'AngG est libellé ainsi:

    «Est considéré comme motif grave justifiant un départ prématuré du salarié, notamment,

    1) une impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle ou de le faire sans atteinte à la santé ou aux bonnes moeurs;

    2) une diminution indue ou le retrait, par l'employeur, de la rémunération à laquelle le salarié a droit, un préjudice dû, en cas de paiement en nature, à une nourriture malsaine ou insuffisante ou un logement insalubre, ou la violation d'autres dispositions contractuelles importantes;

    3) un refus de l'employeur de respecter ses obligations en matière de protection de la vie et de la santé du salarié et en matière de moeurs;

    4) une faute importante de l'employeur à l'encontre du salarié ou d'un membre de sa famille, due à ses actes, à des outrages aux bonnes moeurs ou des atteintes importantes à l'honneur, ou à son refus de protéger le salarié contre de tels comportements de la part d'un collègue ou d'un parent de l'employeur.»

    7 L'article 82 bis de la GewO 1859 prévoit:

    «Un ouvrier peut cesser son travail avant l'expiration de la période contractuelle et sans préavis:

    a) s'il ne peut poursuivre son travail sans atteinte démontrable à sa santé;

    b) si l'employeur se rend coupable de sévices ou d'atteintes grossières à l'honneur à l'encontre d'un ouvrier ou d'un membre de sa famille;

    c) si l'employeur ou un membre de sa famille incite l'ouvrier ou un membre de sa famille à des comportements illicites ou contraires aux bonnes moeurs;

    d) si l'employeur refuse à tort de lui payer le salaire convenu ou viole d'autres dispositions contractuelles importantes;

    e) si l'employeur n'est pas en mesure de lui payer son salaire ou refuse de le faire.»

    8 L'article 23 bis, paragraphe 3, de l'AngG, introduit en 1971, prévoit que les travailleurs féminins ont droit, si la relation de travail a duré cinq ans sans interruption, à la moitié de l'indemnité de congédiement due en vertu de l'article 23, paragraphe 1, lorsqu'elles démissionnent avant terme après la naissance d'un enfant vivant pendant la période de protection visée à l'article 5, paragraphe 1, du Mutterschutzgesetz (loi sur la protection maternelle, ci-après le «MSchG»). Si le travailleur féminin fait valoir un droit à un congé parental, conformément au MSchG, la démission doit être donnée au plus tard trois mois avant la fin du congé parental.

    9 En vertu de l'article 23 bis, paragraphe 4, de l'AngG, le droit de percevoir cette indemnité de congédiement existe pour les travailleurs masculins qui ont fait valoir leur droit à un congé parental au titre de l'Eltern-Karenzurlaubsgesetz (loi sur le congé parental, ci-après l'«EKUG») ou de dispositions légales analogues et qui donnent leur démission anticipée au plus tard trois mois avant la fin de ce congé.

    10 Le MSchG comme l'EKUG accordent aux travailleurs un congé parental de deux ans.

    11 Selon l'article 2 de l'Arbeitersabfertigungsgesetz (loi relative à l'indemnité de départ accordée aux ouvriers), les dispositions des articles 23 et 23 bis de l'AngG sont applicables aux ouvriers.

    Le litige au principal

    12 Mme Gruber a travaillé pour Silhouette du 23 juin 1986 au 13 décembre 1995 en qualité d'ouvrière.

    13 Elle est mère de deux enfants nés les 1er octobre 1993 et 19 mai 1995. Pour le premier comme pour le second enfant, elle a pris un congé parental de deux ans, de sorte que, depuis l'automne 1993, elle s'est trouvée d'abord sous le régime de la période de congé de maternité (protection avant et après l'accouchement), puis sous celui du congé parental. Confrontée à des difficultés dans l'organisation de la garde de ses enfants tenant à l'absence de structures d'accueil et bien qu'elle ait manifesté son réel désir de poursuivre son activité salariée, elle a mis fin, le 16 novembre 1995, à son contrat de travail afin de s'occuper de ses enfants.

    14 A la suite de cette démission ainsi motivée, Silhouette a versé à Mme Gruber l'indemnité de congédiement prévue à l'article 23 bis, paragraphe 3, de l'AngG.

    15 Affirmant que sa démission était motivée par des raisons graves tenant au manque de structures d'accueil des enfants de moins de 3 ans dans sa région de résidence, le Land fédéral de Haute-Autriche, Mme Gruber a introduit un recours contre la réduction d'indemnité de congédiement devant le Landesgericht Linz. Dans le cadre du litige au principal, elle a prétendu qu'elle avait droit au paiement de l'intégralité de l'indemnité de congédiement au titre de l'article 23, paragraphe 1, de l'AngG, au motif que les dispositions nationales qui ont limité ses droits constituent une discrimination indirecte des travailleurs féminins prohibée par l'article 119 du traité.

    16 Estimant que la solution du litige dont il était saisi dépendait de l'interprétation de cette dernière disposition, le Landesgericht Linz a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1) Est-il compatible avec l'article 119 du traité CE que ce soient en majorité les femmes qui doivent mettre fin à leur relation de travail pour s'occuper de leurs enfants, en raison du manque de structures d'accueil pour ceux-ci, et que ces femmes ne reçoivent, bien qu'elles remplissent des conditions supplémentaires (une plus grande ancienneté dans l'entreprise), au maximum que la moitié de l'indemnité de congédiement qui serait due pour la durée effective de leur emploi (article 23 bis, paragraphe 3, de l'AngG), alors que les hommes conservent le droit à une indemnité de congédiement sur la base de leur période d'occupation complète?

    2) Le fait que, en Autriche, les jardins d'enfants soient en grande partie exploités par des services publics ou avec le soutien financier de ceux-ci joue-t-il un rôle à cet égard?»

    Sur la recevabilité des questions préjudicielles

    17 Silhouette prétend que les questions doivent être déclarées irrecevables. En effet, selon elle, elles seraient hypothétiques, car, contrairement à l'affirmation du juge de renvoi et de Mme Gruber, cette dernière n'était pas contrainte à la démission pour manque de possibilité d'accueil pour son enfant, puisqu'elle aurait pu profiter durant plus d'un an encore d'un congé parental. En conséquence, elle ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, de l'AngG. Au cours de l'audience, la Commission s'est partiellement ralliée à ce point de vue, au motif que le droit de continuer à bénéficier du congé parental pouvait être décisif dans le cadre de l'examen de la question de savoir s'il y avait situation de contrainte qui a obligé le travailleur à quitter le marché du travail.

    18 Lors de l'audience, Mme Gruber a reconnu qu'elle aurait effectivement pu bénéficier, pendant une année encore, du congé parental. En même temps, elle a soutenu que le problème posé par la juridiction de renvoi se serait de toute façon présenté à l'issue de ce congé, dans la mesure où ce n'est qu'à partir de l'âge de 3 ans que les enfants peuvent être placés dans les jardins d'enfants, en sorte que la situation de l'enfant entre 2 et 3 ans n'aurait pas changé.

    19 Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 23 de ses conclusions, le grief de Silhouette revient à critiquer l'appréciation des faits et l'application de la loi nationale opérées par le juge de renvoi. Or, il est de jurisprudence constante qu'il appartient aux juridictions nationales de fournir à la Cour les éléments de fait ou de droit, nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Selon cette même jurisprudence il appartient au juge national d'interpréter les dispositions nationales litigieuses. La Cour ne saurait donc substituer son jugement à celui du juge de renvoi quant à la question de savoir si ces dispositions s'appliquent dans le cadre du litige dont il est saisi.

    20 Il s'ensuit que les questions préjudicielles sont recevables.

    Sur la première question

    21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 119 du traité s'oppose à une réglementation nationale qui accorde une indemnité de congédiement à des travailleurs cessant prématurément leur relation de travail pour s'occuper de leurs enfants, en raison du manque de structures d'accueil pour ces derniers, indemnité qui est réduite par rapport à celle que perçoivent, pour la même durée effective de leur emploi, des travailleurs qui démissionnent pour un motif grave, lorsque les travailleurs qui perçoivent l'indemnité de congédiement réduite sont en majorité des femmes.

    22 Il convient de relever, à titre liminaire, qu'il n'est pas contesté que l'indemnité de congédiement relève de la notion de rémunération au sens de l'article 119 du traité. Le litige au principal porte en effet sur le calcul du montant de l'indemnité de congédiement auquel peut prétendre l'intéressée.

    23 De même, il n'est pas contesté qu'il ne peut s'agir dans le cas d'espèce d'une discrimination directe fondée sur le sexe. En effet, le paiement de l'indemnité de congédiement réduite prévue à l'article 23 bis de l'AngG s'effectue dans les mêmes conditions aux travailleurs féminins et aux travailleurs masculins qui cessent leur relation de travail après la naissance d'un enfant.

    24 Il convient dès lors de déterminer si l'application d'une disposition telle que l'article 23 bis de l'AngG, dans les circonstances telles que celles visées par la juridiction de renvoi, constitue une mesure indirectement discriminatoire à l'encontre des travailleurs féminins.

    25 Selon une jurisprudence constante, il y a discrimination indirecte lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes (voir, notamment, arrêt du 2 octobre 1997, Gerster, C-1/95, Rec. p. I-5253, point 30).

    26 En outre, il résulte également de la jurisprudence de la Cour que l'article 119 du traité s'oppose à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en application de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir, notamment, arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97, non encore publié au Recueil, point 52).

    27 Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si l'application de l'article 23 bis, paragraphe 3, conduit à désavantager un travailleur comme Mme Gruber par rapport à d'autres travailleurs qui se trouvent dans une situation identique ou analogue à la sienne.

    28 A cet égard, deux thèses différentes ont été soutenues.

    29 Selon la première, avancée par Mme Gruber et la Commission, les groupes à comparer sont, d'une part, les travailleurs qui démissionnent pour cause de maternité et, d'autre part, ceux qui démissionnent pour des motifs graves. Dans cette optique, un désavantage existe, le premier groupe ne recevant que la moitié de l'indemnité de congédiement accordée au second. Ce raisonnement reviendrait dès lors à considérer la résiliation pour cause de maternité comme un motif équivalant à un motif grave au sens de l'article 26 de l'AngG, donnant droit à l'indemnité de congédiement complète prévue à l'article 23, paragraphe 1, de cette loi.

    30 En revanche, Silhouette et le gouvernement autrichien prétendent que les groupes à comparer sont, d'une part, les travailleurs qui démissionnent pour cause de maternité et, d'autre part, ceux qui démissionnent sans motif grave ou qui mettent volontairement fin à leur relation de travail pour convenance personnelle. Dans cette optique, il n'y aurait pas de désavantage, le premier groupe ayant droit à une indemnité de congédiement, tandis que le second n'en percevrait aucune. Il s'ensuivrait que l'article 23 bis, paragraphe 3, de l'AngG qui ouvre droit à une indemnité de congédiement limitée constituerait une disposition exceptionnelle accordant un traitement de faveur pour les travailleurs concernés.

    31 Le bien-fondé de l'une ou de l'autre de ces thèses dépend du point de savoir si l'objet et la cause de la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs qui démissionnent pour s'occuper de leurs enfants sont semblables à ceux qui caractérisent la situation des travailleurs qui démissionnent pour des motifs graves au sens des articles 26 de l'AngG et 82 bis de la GewO 1859.

    32 Or, il semble résulter des exemples mentionnés aux articles 26 de l'AngG et 82 bis de la GewO 1859 que les situations visées ont pour caractéristique commune d'avoir un rapport avec les conditions de travail dans l'entreprise ou avec le comportement de l'employeur et dans lesquelles toute poursuite du travail est rendue impossible, de sorte qu'il ne saurait être exigé du travailleur qu'il maintienne sa relation de travail, même pendant le délai de préavis normalement prévu en cas de démission.

    33 Dans ces conditions, les situations précédemment visées ont un objet et une cause de nature autre que celle dans laquelle se trouve un travailleur tel que Mme Gruber.

    34 Il s'ensuit que l'exclusion d'un travailleur tel que Mme Gruber du bénéfice de l'article 23, paragraphe 1, de l'AngG ne constitue pas une mesure indirectement discriminatoire.

    35 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 119 du traité ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui accorde une indemnité de congédiement à des travailleurs cessant prématurément leur relation de travail pour s'occuper de leurs enfants, en raison du manque de structures d'accueil pour ces derniers, indemnité qui est réduite par rapport à celle que perçoivent, pour la même durée effective de leur emploi, des travailleurs qui démissionnent pour un motif grave en rapport avec les conditions de travail dans l'entreprise ou avec le comportement de l'employeur.

    Sur la seconde question

    36 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si le fait que, dans l'État membre concerné, les jardins d'enfants soient en grande partie exploités par des services publics ou avec leur soutien financier a une incidence sur la réponse apportée à la première question.

    37 A cet égard, il suffit de relever que la question de savoir si l'octroi d'une indemnité de congédiement réduite à des travailleurs cessant prématurément leur relation de travail pour s'occuper de leurs enfants, en raison du manque de structures d'accueil pour ces derniers, constitue une discrimination au sens de l'article 119 du traité ou non ne saurait dépendre de leur caractère public ou privé.

    38 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question que le fait que, dans l'État membre concerné, les jardins d'enfants soient en grande partie exploités par des services publics ou avec leur soutien financier n'a aucune incidence sur la réponse apportée à la première question.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    39 Les frais exposés par le gouvernements autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR,

    statuant sur les questions à elle soumises par le Landesgericht Linz, par ordonnance du 24 octobre 1996, dit pour droit:

    1) L'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui accorde une indemnité de congédiement à des travailleurs cessant prématurément leur relation de travail pour s'occuper de leurs enfants, en raison du manque de structures d'accueil pour ces derniers, indemnité qui est réduite par rapport à celle que perçoivent, pour la même durée effective de leur emploi, des travailleurs qui démissionnent pour un motif grave en rapport avec les conditions de travail dans l'entreprise ou avec le comportement de l'employeur.

    2) Le fait que, dans l'État membre concerné, les jardins d'enfants soient en grande partie exploités par des services publics ou avec leur soutien financier n'a aucune incidence sur la réponse apportée à la première question.

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