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Document 61997CC0434

    Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 1 juillet 1999.
    Commission des Communautés européennes contre République française.
    Recours en manquement - Directive 92/12/CEE - Imposition spécifique sur les alcools forts.
    Affaire C-434/97.

    Recueil de jurisprudence 2000 I-01129

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1999:341

    61997C0434

    Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 1er juillet 1999. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Recours en manquement - Directive 92/12/CEE - Imposition spécifique sur les alcools forts. - Affaire C-434/97.

    Recueil de jurisprudence 2000 page I-01129


    Conclusions de l'avocat général


    1 Par le présent recours, la Commission fait grief à la République française de maintenir en vigueur la cotisation sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol, instituée par l'article 26 de la loi 83.25 du 19 janvier 1983, taxe dont les recettes sont destinées à la sécurité sociale, et de manquer ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (ci-après la «directive sur les accises») (1), et de l'article 20 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (ci-après la «directive sur les structures) (2).

    Cadre normatif

    2 La directive sur les accises a harmonisé le régime des accises applicables à certains produits déterminés, et précisément aux huiles minérales, à l'alcool, aux boissons alcooliques et aux tabacs manufacturés. A l'article 3, paragraphe 2, elle prévoit que ces produits »peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt».

    Les dispositions relatives aux structures et aux taux des accises sur les produits qui y sont soumis sont contenues dans des directives spécifiques. La directive sur les structures harmonise, en particulier, les accises sur l'alcool et sur les boissons alcooliques. Elle prévoit, à l'article 19, que «les États membres appliquent une accise à l'alcool éthylique»; elle définit ensuite dans l'article 20 la notion d'alcool éthylique (rentrent dans cette notion les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée, les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, ainsi que les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non); elle fixe, dans l'article 21, les modalités de calcul de l'accise en question, en établissant qu'elle est fixée «par hectolitre d'alcool pur à 20_ C et est calculée par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur» et que «sous réserve de l'article 22, les États membres appliquent le même taux d'accise à tous les produits soumis à l'accise sur l'alcool éthylique».

    3 L'article 26 précité de la loi française n_ 83.25 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale a institué, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé. Cette cotisation frappe les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol. Son montant est fixé à 0,84 FF par décilitre ou fraction de décilitre sans tenir compte, sauf pour le niveau minimum précité, du degré d'alcool plus ou moins élevé mais en tout cas supérieur à ce seuil de la boisson prise en considération, c'est-à-dire sans tenir compte de la quantité d'alcool qui est concrètement présente dans un certain volume de boisson alcoolisée et qui varie en fonction des divers types de boissons.

    Procédure

    4 Par lettre de mise en demeure du 14 février 1996, la Commission a communiqué au gouvernement français que, à son avis, la cotisation sur les boissons alcoolisées instituée par la loi précitée à des fins de sécurité sociale n'était pas compatible, compte tenu de son champ d'application et de sa base d'imposition, avec la structure des accises sur les alcools et les boissons alcoolisées et ne pouvait donc pas relever de la dérogation contenue dans l'article 3, paragraphe 2.

    Dans sa réponse le gouvernement français a contesté le grief en faisant valoir que l'article 3, paragraphe 2, impose aux États membres de définir le régime des éventuelles «autres impositions» indirectes poursuivant des finalités spécifiques, frappant les produits soumis à accise, en respectant les règles de taxation applicables aux accises ou à la TVA. Il soulignait également que, en prenant comme seuil minimum de la base d'imposition la teneur en alcool de 25 % vol, il s'est fondé sur le titre alcoométrique le plus faible de la catégorie des «alcools forts».

    Par avis motivé du 12 février 1997, la Commission a rappelé sa position et a invité le gouvernement français à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la réglementation communautaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis.

    Le gouvernement français ne s'est pas conformé à l'avis motivé. En conséquence, par acte déposé au greffe le 9 juillet 1998, la Commission a intenté contre lui un recours au titre de l'article 226 CE (ex-article 169), en demandant à la Cour de déclarer qu'il a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive sur les accises.

    Arguments des parties

    5 Selon la Commission, dans la mesure où il attribue aux États membres la faculté d'introduire, pour poursuivre des finalités spécifiques, des dérogations au régime harmonisé des accises, l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises devrait être interprété de façon restrictive, à savoir en ce sens que les États peuvent maintenir ou introduire d'«autres» impositions ayant des finalités spécifiques, uniquement s'ils respectent les règles d'imposition applicables aux accises et à la TVA. Toute autre interprétation, en plus du fait qu'elle serait contraire à la lettre de la disposition, légitimerait la création d'une fiscalité nationale indirecte, parallèle par rapport aux accises, qui menacerait la poursuite de l'objectif propre de la directive sur les accises, consistant à garantir la libre circulation des biens soumis à accises dans le cadre du marché intérieur, tel qu'il se présente à la suite de la suppression des frontières fiscales.

    6 La Commission souligne que l'article 3, paragraphe 2, devrait être interprété non pas comme un simple rappel de l'interdiction des entraves à la libre circulation des marchandises, mais comme une condition précise pour pouvoir déroger au régime harmonisé, condition dont le contenu consiste dans l'obligation pour le législateur national de respecter, lorsqu'il opère dans le cadre qui lui est réservé par ladite disposition, les éléments essentiels du régime harmonisé des accises et de la TVA, éléments concernant, comme l'indique expressément cette disposition, la base d'imposition, les modalités de calcul, l'exigibilité et le contrôle.

    Selon la Commission, l'article 26 de la loi française précitée est incompatible avec la structure des accises sur l'alcool et sur les boissons alcooliques parce qu'il lie l'application de la cotisation à des catégories de produits déterminées selon des critères différents de ceux définis pour les accises dans la directive sur les structures et aussi parce que le montant de la cotisation est calculé sur la base du volume et non de la teneur en alcool.

    7 Le gouvernement français observe que, suivant l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, que défend la Commission, les États membres conservent uniquement la faculté d'introduire une seconde accise, qui viendrait s'ajouter à celle d'origine communautaire, sans préjudice de la possibilité offerte par la directive sur les structures et inhérente au régime des accises sur les boissons alcoolisées, d'augmenter l'accise existante. Une telle interprétation, en empêchant en substance les États membres de poursuivre des finalités spécifiques en modulant l'instrument fiscal au-delà du simple aspect quantitatif, enlèverait tout effet utile à l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises.

    8 Contrairement à ce qu'affirme la Commission, le gouvernement français allègue que la cotisation de sécurité sociale actuellement en vigueur dans sa législation relève de la dérogation visée à l'article 3, paragraphe 2, dans la mesure où elle poursuit une finalité spécifique, à savoir la protection de la santé publique. A cet égard, le gouvernement français souligne que les modalités de calcul de la cotisation nationale en cause sont les plus appropriées pour atteindre ce résultat. En effet, en étant appliquée sur le volume de la boisson plutôt que sur le pourcentage d'alcool par unité de mesure que la boisson contient, cette cotisation frappe de manière uniforme la consommation des boissons ayant un degré d'alcool entre 25 et 50 _ C, qui sont les plus vendues. L'efficacité de cette cotisation par rapport à la protection de la santé publique est démontrée par le fait que, entre 1980 et 1994, la consommation de ces alcools n'a augmenté en France que de 14 %, alors qu'au cours de la décennie précédente l'augmentation avait été de l'ordre de 31 %.

    9 Quant au champ d'application de la mesure nationale, le gouvernement français observe que la Commission se borne à contester sa compatibilité avec la structure des accises (et donc la possibilité de la faire rentrer dans le cadre de l'article 3, paragraphe 2) eu égard aux seuls produits ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 % vol, c'est-à-dire aux produits qui sont visés par le deuxième tiret de l'article 20 de la directive sur les structures qui définit la notion d'alcool éthylique, et ne prend aucunement en compte les produits ayant un titre alcoométrique supérieur à 1,2 % vol, c'est-à-dire les produits visés par le premier tiret de l'article 20, bien que ces derniers aussi rentrent dans la définition de l'alcool éthylique.

    Sur l'existence du manquement

    10 L'aspect central du présent litige réside dans l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises. Cette disposition indique les limites à l'intérieur desquelles la création d'autres impositions indirectes sur les boissons alcooliques peut être considérée comme légale: elle prévoit en effet que le régime des autres impositions éventuelles frappant les produits déjà soumis à accises doit respecter «les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la TVA pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt».

    Les parties avancent deux interprétations différentes de cette disposition. Selon la Commission, elle devrait être interprétée de façon littérale, en ce sens que les éventuelles «autres impositions» doivent respecter de la façon la plus complète les règles harmonisées prévues pour les accises (et pour la TVA), règles qui concernent la détermination de la base imposable, les modalités de calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt. Selon le gouvernement français, en revanche, elle laisse aux États membres la possibilité de prévoir, pour les autres impositions indirectes frappant les mêmes produits, des modalités d'imposition ne coïncidant pas avec celles propres au régime des accises (et de la TVA), à condition toutefois de ne pas affecter l'application correcte des règles harmonisées à la fois sous l'angle fiscal et sous celui plus large de la libre circulation des produits.

    11 La thèse de la Commission ne peut pas être suivie. Elle ne trouve confirmation ni dans la lettre de la disposition ni dans sa ratio.

    Quant à la lettre de la disposition, nous observons que, s'il est vrai qu'il existe des différences linguistiques ténues entre les formules utilisées pour indiquer dans quel sens la législation nationale doit respecter les règles communautaires pertinentes pour que le régime national dérogatoire soit conforme à l'article 3, paragraphe 2, il est également vrai que ces différences ne sont pas significatives. En effet, la version française («à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises»), la version italienne («regole applicabili ai fini delle accise») et la version espagnole («normas aplicables en relación con los impuestos») ne semblent pas imposer, compte tenu de l'utilisation des termes «pour les besoins», «ai fini» (aux fins) et «en relación con» (en relation avec), le respect pur et simple de toutes les règles sur la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt concernant les accises et la TVA, mais donner plutôt sur ces points des indications relativement souples. Si en effet le législateur communautaire avait voulu imposer une condition de ce type, c'est-à-dire s'il avait voulu imposer le respect intégral des règles en question, il aurait probablement utilisé une expression plus nette, en parlant, par exemple, dans la version italienne, de respect des règles applicables aux accises plutôt qu'aux fins des accises et en employant des expressions analogues dans les autres versions. On ne saurait, à notre avis, parvenir à une conclusion différente sur la base des versions anglaise («comply with the tax rules applicable for excise duties» (respecter les règles fiscales applicables aux accises) ou allemande («sofern diese Steuern die Besteuerungsgrundsätze der Verbrauchsteuern ... beachten (dans la mesure où ces impositions respectent les principes de taxation des accises), parce que les expressions que ces dernières emploient ne diffèrent pas substantiellement de celles des autres versions et ne sont donc pas de nature, il nous semble, à exclure l'interprétation moins rigoureuse. Il est donc raisonnable de considérer que, s'il est possible de tirer une indication quelconque de la lettre de la disposition, il s'agit d'une indication qui va plutôt dans le sens d'une confirmation de l'inexistence d'une obligation stricte de respecter lesdites règles communautaires.

    Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence de la Cour, s'il existe des différences entre les diverses versions linguistiques d'une disposition, il y a lieu d'interpréter cette disposition »en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément» (3). Or, comme on le verra par la suite, il découle de l'application de ce critère que la disposition en cause doit être interprétée de façon à lui reconnaître une fonction utile et que, dans cette optique, il convient de préférer l'interprétation moins rigoureuse dans le sens indiqué plus haut.

    12 La lettre de la disposition offre aussi une autre indication dans le même sens, à savoir en sens contraire de la thèse de la Commission. Dans certaines versions linguistiques, et précisément les versions anglaise, néerlandaise et danoise, la possibilité de créer d'autres impositions sur les produits déjà soumis aux accises est subordonnée au respect cumulatif des règles relatives à la TVA et de celles relatives aux accises: cela résulte de l'utilisation de la conjonction «et» entre ces deux formes d'imposition au lieu de la conjonction disjonctive «ou» qui figure dans d'autres versions linguistiques. Or, si l'on suivait l'interprétation de la Commission, fondée sur le respect complet des règles, les États membres devraient respecter en même temps deux séries de règles différentes les unes des autres de façon complète et rigoureuse comme la Commission le juge en tout cas indispensable pour que la dérogation puisse opérer. Il suffit sur ce point de considérer qu'une des caractéristiques essentielles de la TVA est constituée par le fait qu'elle est proportionnelle au prix des biens et services qu'elle frappe (4), alors qu'une des caractéristiques essentielles des accises sur les boissons alcoolisées est constituée par le fait qu'elles sont appliquées sur le volume du produit. Il nous semble que cela exclut une interprétation littérale de la référence aux règles des accises et de la TVA comme condition de la légalité d'impôts indirects nationaux.

    13 La conclusion est la même si l'on part de la ratio de la disposition examinée. Il s'agit d'une disposition insérée dans la directive sur les accises, qui, comme on le sait, définit les critères généraux d'harmonisation des régimes relatifs aux produits soumis à accises dans le but de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (5). Conformément à cet objectif général, la disposition en cause vise à permettre aux États membres d'introduire, sur les produits déjà soumis à accise, d'«autres» impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, par exemple en vue de réaliser une protection efficace de la santé publique en décourageant à travers la fiscalité la consommation d'alcool. Or, s'il l'on reconnaît à la disposition dérogatoire la portée que suggère la Commission, les États membres disposeraient pour poursuivre des finalités spécifiques d'une marge de manoeuvre extrêmement limitée. En substance, selon une telle thèse, les États membres pourraient seulement introduire une deuxième accise, parallèle à celle d'origine communautaire.

    S'il en était ainsi, l'exception serait privée de justification et la disposition qui la prévoit n'aurait aucune raison d'être. On parvient à cette conclusion surtout si l'on considère le rapport entre les impositions indirectes additionnelles et les accises harmonisées. La différence existant selon la Commission entre ces deux catégories de taxes n'est en effet pas claire.

    La Commission affirme que, même en suivant l'interprétation réductrice de la dérogation qu'elle propose, les États membres conserveraient quand même une certaine possibilité d'instituer de nouvelles impositions indirectes: ils conserveraient en effet la faculté de moduler les impositions nationales de façon différente par rapport à ce qui est prévu par la directive sur les structures. Cet argument n'aide cependant pas à préciser la portée de la disposition dérogatoire: en effet, à y bien regarder, il ne fait qu'expliciter une faculté des États inhérente aux modalités d'application des accises harmonisées, qui prévoient seulement le niveau minimal de celles-ci. L'interprétation de la Commission finit donc par priver de toute fonction raisonnable la disposition en question dès lors que les effets produits par l'introduction d'une deuxième accise pourraient être atteints en modifiant à la hausse l'accise harmonisée. Comme le gouvernement français l'observe dans ses mémoires, l'interprétation de la Commission revient en substance à réintroduire artificiellement dans l'article 3, paragraphe 2, la formule que la Commission avait proposée lors des travaux préparatoires et que le Conseil avait refusée (6).

    14 Cela étant, il reste toutefois à préciser le sens à donner à la référence aux règles sur la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle des impôts applicables aux fins des accises, qui figure dans l'article 3, paragraphe 2. Une fois reconnue l'absence de fondement de la thèse de la Commission selon laquelle la disposition devrait être interprétée de façon stricte, il reste à vérifier en substance deux interprétations possibles, dont la deuxième peut à son tour être subdivisée en formules plus ou moins contraignantes; on peut en premier lieu considérer que, comme le soutient le gouvernement français, la disposition impose aux États uniquement de ne pas compromettre le système des accises (et de la TVA), lorsqu'ils instituent d'autres impositions indirectes; on peut, en second lieu, estimer que la disposition subordonne la faculté des États d'introduire d'autres impositions indirectes au respect d'obligations spécifiques, à savoir des obligations qui naissent de la référence expresse aux règles du régime des accises qui concernent la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt.

    Cette deuxième interprétation est étayée par le fait que la disposition en question ne se limite pas à exiger le respect général du régime des accises, ce qui pourrait confirmer l'interprétation suggérée par le gouvernement français, mais dit quelque chose de plus puisqu'elle précise quatre domaines du régime général que les États membres sont appelés à observer quand ils instituent d'autres impositions indirectes. La référence à quatre secteurs spécifiques ne permet pas, selon nous, de partager la thèse du gouvernement français. Il faut toutefois établir quelles obligations dérivent pour l'action des États membres du renvoi aux règles concernant ces secteurs.

    Même si du fait qu'il introduit une dérogation au régime général des accises l'article 3, paragraphe 2, ne peut qu'être interprété de façon restrictive, nous sommes cependant d'avis que le respect des règles en question ne doit pas être entendu en ce sens qu'une coïncidence totale de la réglementation communautaire avec les règles applicables aux différents produits individualisables à l'intérieur de chaque catégorie est requise. Nous voulons dire que la légalité communautaire d'une taxe nationale doit, à notre avis, être appréciée par rapport au régime communautaire prévu pour toute la catégorie des produits visés et non à celui prévu pour le produit. En effet, exiger la coïncidence totale entre les dispositions nationales et les dispositions communautaires relatives au produit concerné (vin, bière, boissons fermentées autres que le vin et la bière, produits intermédiaires, tels que définis dans l'article 17 de la directive sur les structures, alcool éthylique) priverait non seulement l'article 3, paragraphe 2, de tout effet utile, mais risquerait de provoquer d'autres formes d'accises, contrairement au principe de l'unicité de l'accise. Pour donner un exemple, si un État membre voulait assujettir à une taxe différente des accises une boisson alcoolisée comme le vin, dans un but lié à la protection de la santé, il pourrait le faire uniquement à condition de respecter dans leur ensemble les règles qui figurent dans la directive sur les structures concernant les boissons alcooliques, mais ne devrait pas en outre respecter à la lettre toutes les règles spécifiques relatives au vin qu'elle contient. On ne pourrait par contre pas considérer le paramètre en question comme respecté si le montant de la taxe nationale indirecte était déterminé proportionnellement à la valeur du produit: dans ce cas en effet la législation nationale se situerait en dehors de la logique de la directive, qui ne prévoit pour aucun des produits qu'elle régit une telle modalité de calcul, et donc ne releverait pas de la dérogation de l'article 3, paragraphe 2.

    15 Compte tenu de l'interprétation proposée de l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises, il convient maintenant d'établir si la législation française en cause respecte les conditions auxquelles ladite disposition subordonne la faculté pour les États d'instituer des impositions indirectes nationales. A cette fin, il faut que les impositions nationales a) poursuivent une finalité spécifique et b) respectent le régimes des accises eu égard aux quatre domaines indiqués plus haut.

    En ce qui concerne la condition sous a), il nous semble que la Commission, quoique avec une certaine ambiguïté apparue surtout au cours de la procédure orale, reconnaît que la taxe française est destinée à une fin spécifique, consistant dans la protection de la santé. Bien qu'il n'y ait pas de contestation spécifique sur ce point de la part de la Commission, le gouvernement français a souligné que l'introduction de la cotisation nationale sur les alcools a coïncidé avec une réduction de la consommation des boissons concernées, à savoir les boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.

    Le grief que la Commission fait au gouvernement français a pour objet le non-respect de la condition sous b). Sous cet angle, la Commission lui reproche le fait que la taxe en cause ne s'applique que sur les boissons alcoolisées d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol et aussi que son montant soit proportionnel à la quantité de boisson. Un tel régime n'est, selon elle, pas conforme à l'article 3, paragraphe 2, lu en combinaison avec les articles 20 et 21 de la directive sur les structures. Ce grief ne nous paraît pas fondé.

    Sur le premier point, c'est-à-dire sur la détermination des boissons alcooliques soumises à la taxe nationale, nous observons que, selon le régime de la loi française, la taxe est appliquée sur toutes les boissons de teneur en alcool supérieur à 25 % vol, alors que, en vertu de l'article 20 de la directive sur les structures, l'accise frappe un premier groupe de boissons alcooliques, indiquées dans la nomenclature tarifaire sous les numéros de code 2207 et 2208, caractérisées par un degré d'alcool en moyenne très élevé (rentrent dans cette catégorie les eaux de vie, le whisky, le rhum, le gin, la vodka et les produits similaires), et un second groupe de boissons ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 % vol, relevant des codes 2204, 2205 et 2206 de la nomenclature tarifaire (font partie de ce groupe les vins, les vermouths et les autres boissons fermentées comme le cidre).

    Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la législation française en cause n'est pas à tous égards conforme à la réglementation communautaire contenue dans la directive sur les structures. Il s'agit toutefois, à notre avis, d'une législation compatible avec le droit communautaire, étant donné que la gamme de boissons alcoolisées qui est frappée par la taxe française rentre dans celle indiquée dans la directive sur les structures. Il ne nous semble pas que le fait que la taxe française ne frappe pas les boissons alcoolisées d'une teneur en alcool entre 22 et 25 % vol est de nature à affecter le régime communautaire. Il y a lieu d'ajouter que la seule limite que l'article 20 semble indiquer de façon stricte, à savoir le fait que la boisson alcoolisée ait un titre alcoométrique excédant 1,2 % vol, n'est en aucune manière compromise par la législation française.

    Sur le second point, à savoir sur les modalités de calcul du montant de la taxe, nous rappelons que selon la législation française le montant de la taxe est fixé à 0,84 FF par décilitre ou fraction de décilitre sans tenir compte, sauf évidemment pour le niveau minimum précité, de la teneur en alcool plus ou moins élevée mais en tout cas supérieure à ce seuil de la boisson visée. Autrement dit, la législation française calcule la taxe indépendamment de la quantité d'alcool, qui est concrètement présente dans un certain volume de boisson alcoolique et qui varie dans les divers types de boissons. Il s'ensuit, par exemple, que sont frappées de la même manière les boissons d'une teneur en alcool de 26 % vol et celles d'une teneur en alcool de 70 % vol. La directive sur les structures prévoit en revanche que l'accise sur l'alcool éthylique «est calculée par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur» et fixe son montant à 550 écus par hectolitre (7).

    Les modalités de calcul définies par la loi française ne coïncident, il est vrai, pas avec celles prévues par les articles 19 et 21 de la directive sur les structures pour l'alcool éthylique, puisque le calcul est fait sur la base de la quantité de boisson et non sur sa teneur en alcool, mais il est également vrai que la directive sur les structures prend pour d'autres produits (vin, bière, autres boissons fermentées, produits intermédiaires) la quantité comme base de calcul (8). De plus, la taxe française (égale à 0,84 FF par décilitre) est conforme au taux minimum communautaire de taxation des alcools (égal à 550 écus) fixé dans la directive 92/84 précitée. On ne peut donc pas affirmer que les modalités de calcul prévues pour la taxe française sont étrangères aux règles qui régissent la catégorie de produits soumis à accise pris en compte dans la directive sur les structures.

    16 En conclusion, nous estimons que la législation française en cause est compatible avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive sur les accises eu égard tant au champ d'application qu'aux modalités de calcul de la taxe, dans le sens précisé plus haut.

    17 Il en résulte que le recours présenté par la Commission contre le gouvernement français doit être rejeté.

    Dépens

    18 En application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La République française ayant formulé cette demande, la Commission doit être condamnée aux dépens puisqu'elle a succombé en tous ses moyens.

    19 Pour l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:

    - rejeter le recours; et - condamner la Commission aux dépens.

    (1) - JO L 76, p. 1.

    (2) - JO L 316, p. 21.

    (3) - Arrêt du 17 décembre 1995, Rockfon (C-449/93, Rec. p. I-4291, point 28) qui rappelle le principe énoncé dans l'arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999, point 14).

    (4) - Voir arrêt du 26 juin 1997, Careda e.a. (C-370/95 à C-372/95, Rec. p. I-3721, point 14).

    (5) - Dans l'arrêt du 11 novembre 1997, Eurotunnel e.a. (C-408/95, Rec. p. I-6315, point 7), la Cour a affirmé que «la directive 92/12 a pour objet de mettre en oeuvre, dès le 31 décembre 1992, les conditions de circulation des produits soumis à accise dans le cadre du marché intérieur sans frontières fiscales».

    (6) - La Commission avait proposé la formulation suivante de l'article 3, paragraphe 2: «Les produits repris au paragraphe 1 ne sont soumis à aucune imposition autre que l'accise et la TVA» (JO 1990, C 322, p. 3).

    (7) - Article 3 de la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et sur les boissons alcoolisées (JO L 316, p. 29).

    (8) - Plus précisément la directive sur les structures, aux articles 9, 13 et 18, prend comme unique donnée de référence le «nombre d'hectolitres de produit fini».

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