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Document 61996CJ0377

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 1998.
    August De Vriendt contre Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96), Rijksdienst voor Pensioenen contre René van Looveren (C-378/96), Julien Grare (C-379/96), Karel Boeykens (C-380/96) et Frans Serneels (C-381/96) et Office national des pensions (ONP) contre Fredy Parotte (C-382/96), Camille Delbrouck (C-383/96) et Henri Props (C-384/96).
    Demandes de décision préjudicielle: Hof van Cassatie et Cour de cassation - Belgique.
    Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement - Pension de vieillesse et de retraite - Mode de calcul - Âge de la pension de retraite.
    Affaires jointes C-377/96 à C-384/96.

    Recueil de jurisprudence 1998 I-02105

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1998:183

    61996J0377

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 1998. - August De Vriendt contre Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96), Rijksdienst voor Pensioenen contre René van Looveren (C-378/96), Julien Grare (C-379/96), Karel Boeykens (C-380/96) et Frans Serneels (C-381/96) et Office national des pensions (ONP) contre Fredy Parotte (C-382/96), Camille Delbrouck (C-383/96) et Henri Props (C-384/96). - Demandes de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement - Pension de vieillesse et de retraite - Mode de calcul - Âge de la pension de retraite. - Affaires jointes C-377/96 à C-384/96.

    Recueil de jurisprudence 1998 page I-02105


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Dérogation admise en matière de fixation de l'âge légal de la retraite - Portée - Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l'âge de la retraite - Mode de calcul différent des pensions de retraite - Admissibilité

    (Directive du Conseil 79/7, art. 7, § 1, a))

    Sommaire


    L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une réglementation nationale a maintenu une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l'État membre concerné est en droit de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur.

    La fixation de l'âge pour l'octroi de la pension de retraite détermine effectivement la durée de la période pendant laquelle les intéressés peuvent cotiser au système de pensions. Si une différence dans l'âge de la retraite a été maintenue, question de fait qu'il appartient à la juridiction nationale de trancher, une discrimination quant au mode de calcul des pensions est nécessairement et objectivement liée à cette différence et relève ainsi de la dérogation qu'autorise la disposition précitée.

    Parties


    Dans les affaires jointes C-377/96 à C-384/96,

    ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Cour de cassation de Belgique et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

    August De Vriendt

    et

    Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96),

    et entre

    Rijksdienst voor Pensioenen

    et

    René van Looveren (C-378/96),

    et entre

    Rijksdienst voor Pensioenen

    et

    Julien Grare (C-379/96),

    et entre

    Rijksdienst voor Pensioenen

    et

    Karel Boeykens (C-380/96),

    et entre

    Rijksdienst voor Pensioenen

    et

    Frans Serneels (C-381/96),

    et entre

    Office national des pensions (ONP)

    et

    Fredy Parotte (C-382/96),

    et entre

    Office national des pensions (ONP)

    et

    Camille Delbrouck (C-383/96),

    et entre

    Office national des pensions (ONP)

    et

    Henri Props (C-384/96),

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

    LA COUR

    (sixième chambre),

    composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,

    avocat général: M. S. Alber,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour l'Office national des pensions (Rijkdienst voor Pensioenen), par M. Gabriel Perl, administrateur général, en qualité d'agent,

    - pour M. Karel Boeykens, par Mes René Bützler, avocat au barreau de Bruxelles, et Lieven Lenaerts, avocat au barreau d'Anvers,

    - pour le gouvernement belge, par M. Marcel Colla, ministre de la Santé publique et des Pensions, en qualité d'agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Pieter Jan Kuijper, conseiller juridique, et Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d'agents,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de l'Office national des pensions, représenté par M. Jan C. A. De Clerck, conseiller, en qualité d'agent, du gouvernement belge, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Pieter Jan Kuijper et Mme Marie Wolfcarius, à l'audience du 27 novembre 1997,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 1998,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnances du 4 novembre 1996, parvenues à la Cour le 27 novembre suivant, la Cour de cassation de Belgique a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la «directive»).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre des litiges opposant MM. De Vriendt (C-377/96), Van Looveren (C-378/96), Grare (C-379/96), Boeykens (C-380/96), Serneels (C-381/96), Parotte (C-382/96), Delbrouck (C-383/96) et Props (C-384/96) à l'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») au sujet du calcul de leurs pensions.

    3 Par ordonnance du président de la Cour du 9 janvier 1997, ces affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.

    4 L'arrêté royal n_ 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967, ci-après l'«arrêté royal n_ 50»), applicable jusqu'au 1er janvier 1991, fixait l'âge normal de la retraite à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes.

    5 En vertu de l'article 10 de l'arrêté royal n_ 50, le droit à la pension de retraite était acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations perçues par l'intéressé, dont le montant était fixé selon certaines règles particulières, et prises en considération à concurrence de 75 % ou de 60 % selon qu'il a ou non un conjoint à charge. La fraction correspondant à chaque année civile avait pour numérateur l'unité et pour dénominateur un chiffre qui ne pouvait être supérieur à 45 pour un homme et à 40 pour une femme.

    6 Lorsque la durée de la carrière professionnelle était supérieure à 40 ou à 45 ans, c'étaient les années civiles les plus avantageuses comprises dans cette période qui étaient retenues.

    7 L'arrêté royal n_ 50 prévoyait que tant les femmes que les hommes pouvaient anticiper leur pension de retraite à raison de cinq années par rapport à leur âge minimal, moyennant une réduction de cette pension de 5 % par année d'anticipation. La faculté d'anticipation a été supprimée pour les femmes par l'arrêté royal n_ 415 du 16 juillet 1976.

    8 A partir du 1er janvier 1991, un nouveau régime, mis en place par la loi du 20 juillet 1990, instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général (Moniteur belge du 15 août 1990, ci-après la «loi de 1990»), a permis aux salariés, tous sexes confondus, de prendre leur retraite dès l'âge de 60 ans.

    9 Quant au calcul de la pension, la loi de 1990 a prévu que le droit à la pension de retraite était acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations de l'intéressé, fixée par l'arrêté royal n_ 50, et que le dénominateur de cette fraction restait fixé à 45 pour les hommes et à 40 pour les femmes.

    10 En outre, la loi de 1990 a supprimé également pour les hommes la réduction de la pension à concurrence de 5 % par année d'anticipation.

    11 L'article 4, paragraphe 1, de la directive interdit toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, pour ce qui concerne le calcul des prestations, dont celles de vieillesse.

    12 Toutefois, l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, qui ouvre des dérogations à ce principe, énonce:

    «1. La ... directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:

    a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations;

    ...»

    13 Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 1er juillet 1993, Van Cant (C-154/92, Rec. p. I-3811), l'Arbeidsrechtbank te Antwerpen avait demandé à la Cour si le mode de calcul de la pension de retraite des travailleurs de sexe masculin, tel qu'il vient d'être exposé, constituait une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'article 4 de la directive.

    14 Au point 13 de l'arrêt Van Cant, précité, la Cour a jugé que, dans l'hypothèse où une réglementation nationale a supprimé la différence de l'âge de la retraite qui existait entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, élément de fait qu'il appartient à la juridiction nationale de constater, l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive ne saurait plus être invoqué pour justifier le maintien d'une différence en ce qui concerne le mode de calcul de la pension de retraite qui était lié à cette différence de l'âge de la retraite.

    15 Dans le même arrêt, la Cour a ensuite dit pour droit que les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive s'opposent à ce qu'une réglementation nationale, qui autorise les travailleurs masculins et les travailleurs féminins à prendre leur retraite à partir d'un âge identique, maintienne dans le mode de calcul de la pension une différence suivant le sexe, elle-même liée à la différence de l'âge de la retraite qui existait selon la réglementation précédente.

    16 Par décisions rendues entre le 18 décembre 1990 et le 16 décembre 1994, l'ONP avait alloué aux intéressés, tous travailleurs salariés de sexe masculin, une pension de retraite sur la base d'une fraction représentative des carrières calculée en quarante-cinquièmes.

    17 Dans le cadre d'appels interjetés devant l'Arbeidshof te Antwerpen (C-378/96 à C-381/96), l'Arbeidshof te Gent (C-377/96) ainsi que la cour du travail de Liège (C-382/96 à C-384/96), les intéressés ont réclamé le calcul de la pension en quarantièmes et non en quarante-cinquièmes.

    18 L'Arbeidshof te Gent a, par arrêt du 8 septembre 1995, confirmé la décision de l'ONP. En revanche, par arrêts des 10 novembre et 15 décembre 1995, la cour du travail de Liège a réformé les décisions de cet organisme, considérant que les intéressés avaient droit à une pension de retraite sur le fondement d'une carrière professionnelle calculée en quarantièmes. L'Arbeidshof te Antwerpen a également, par quatre arrêts du 10 janvier 1996, fait droit aux demandes des intéressés.

    19 Des pourvois ont été formés par M. De Vriendt (C-377/96) et par l'ONP (C-378/96 à C-384/96) devant la Cour de cassation.

    20 Le 19 juin 1996, soit pendant le déroulement de ces procédures, le Parlement belge a adopté une loi interprétative de la loi de 1990 (Moniteur belge du 20 juillet 1996, ci-après la «loi interprétative»).

    21 L'article 2 de la loi interprétative définit la notion de «pension de retraite» comme suit:

    «Pour l'application des articles 2, §§ 1er, 2, 3 et 3, §§ 1er, 2, 3, 5, 6, 7, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, on entend par les mots `pension de retraite' le revenu de remplacement accordé au bénéficiaire qui est réputé être devenu inapte au travail pour cause de vieillesse, situation qui est censée se produire à l'âge de 65 ans pour les bénéficiaires masculins et à 60 ans pour les bénéficiaires féminins.»

    22 Enfin, il ressort du dossier qu'une loi-cadre du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions (Moniteur belge du 1er août 1996) ainsi qu'un arrêté royal du 23 décembre 1996 pris en exécution de cette loi-cadre (Moniteur belge du 17 janvier 1997) ont été adoptés. Cette réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et prévoit

    - le maintien de l'âge de la pension à 65 ans ainsi que le calcul de la pension en quarante-cinquièmes pour les hommes;

    - le relèvement progressif de l'âge de la pension à 65 ans ainsi que le calcul de la pension pour les femmes, selon une période transitoire de 13 ans venant à échéance en 2009;

    - l'adaptation simultanée, selon la même progressivité, des limites d'âge dans les autres secteurs de la sécurité sociale, pour aboutir également à la limite d'octroi à l'âge de 65 ans pour les femmes en 2009;

    - le maintien de la flexibilité de l'âge de la retraite, c'est-à-dire de la possibilité de la prise en cours de la pension de manière anticipée à 60 ans pour les hommes et les femmes, moyennant la preuve d'une condition de carrière. Cette condition est de 20 ans en 1997 et évolue progressivement pour aboutir à l'exigence d'une condition de carrière de 35 ans en 2005.

    23 Doutant de la compatibilité de la loi de 1990, telle que résultant de la loi interprétative, avec le droit communautaire, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

    «1) L'article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, doit-il être interprété en ce sens qu'il laisse aux États membres la faculté de fixer différemment, selon le sexe, l'âge auquel les hommes et les femmes sont réputés être devenus inaptes au travail pour cause de vieillesse pour accéder au droit à la pension de retraite pour travailleurs salariés et, subséquemment, de calculer différemment les pensions, de la manière indiquée dans le présent arrêt?

    2) Cet article doit-il être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à ce que les hommes et les femmes qui sont réputés inaptes au travail pour cause de vieillesse respectivement à partir de l'âge de 65 et de 60 ans et qui perdent également à partir de cet âge leurs droits à des prestations de sécurité sociale, telles les allocations de chômage, puissent faire valoir un droit inconditionnel à la pension à partir de l'âge de 60 ans, le montant de la pension étant calculé de manière différente selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme?

    3) Faut-il entendre par `l'âge de la pension de retraite' (en néerlandais: `pensioengerichtigde leeftijd'; en anglais: `pensionable age'), notion utilisée dans l'article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, l'âge qui ouvre le droit à la pension, ou bien s'agit-il de l'âge auquel le travailleur salarié est réputé être devenu inapte au travail pour cause de vieillesse, conformément aux critères nationaux, et bénéficie d'un revenu de remplacement excluant d'autres prestations de sécurité sociale répondant à la même qualification?

    Cette notion peut-elle être interprétée en ce sens qu'elle recouvre les deux définitions indiquées ci-dessus?»

    24 Par ses questions, qu'il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il laisse aux États membres la faculté de fixer l'âge auquel les travailleurs salariés sont réputés être devenus inaptes au travail pour cause de vieillesse en vue d'accéder au droit à la pension de retraite à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes et, partant, de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur, et ce même si les travailleurs masculins peuvent faire valoir un droit inconditionnel à un revenu de remplacement sous forme d'une pension à partir de l'âge de 60 ans.

    25 Tout d'abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprétée de manière stricte (voir, notamment, arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a., C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8). Ainsi, pour le cas où, en application de cet article, un État membre prévoit un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, le domaine de la dérogation autorisée est limité aux discriminations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence quant à l'âge de la retraite (arrêts Thomas e.a, précité, et du 19 octobre 1995, Richardson, C-137/94, Rec. p. I-3407, point 18). En revanche, si la réglementation nationale a supprimé la différence de l'âge de la retraite, l'État membre n'est pas autorisé à maintenir une différence selon le sexe dans le mode de calcul de la pension (arrêt Van Cant, précité, point 13).

    26 Il ressort de la nature des exceptions figurant à l'article 7, paragraphe 1, de la directive que le législateur communautaire a entendu autoriser les États membres à maintenir temporairement, en matière de retraites, les avantages reconnus aux femmes, afin de leur permettre de procéder progressivement à une modification des systèmes de pensions sur ce point sans perturber l'équilibre financier complexe de ces systèmes, dont il ne pouvait méconnaître l'importance (arrêt du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission, C-9/91, Rec. p. I-4297, point 15).

    27 Il importe donc de déterminer si, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, la discrimination relative au mode de calcul des pensions de retraite est nécessairement et objectivement liée au maintien de dispositions nationales qui fixent l'âge de la pension de retraite d'une manière différente selon le sexe et qui, par conséquent, relèvent de la dérogation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive.

    28 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il ressort du point 13 de l'arrêt Van Cant, précité, la question de savoir si la réglementation nationale a maintenu une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins est une question de fait qu'il appartient à la juridiction nationale de trancher.

    29 Pour le cas où cette différence aurait été maintenue, il convient de relever que la fixation de l'âge pour l'octroi de la pension de retraite détermine effectivement la durée de la période pendant laquelle les intéressés peuvent cotiser au système de pensions.

    30 Il apparaît ainsi que, en pareille hypothèse, une discrimination quant au mode de calcul des pensions telle que celle qui résulte de la législation nationale en cause serait nécessairement et objectivement liée à la différence qui a été maintenue en ce qui concerne la fixation de l'âge de la retraite.

    31 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une réglementation nationale a maintenu une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l'État membre concerné est en droit de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    32 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (sixième chambre),

    statuant sur les questions à elle soumises par la Cour de cassation de Belgique, par ordonnances du 4 novembre 1996, dit pour droit:

    L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une réglementation nationale a maintenu une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l'État membre concerné est en droit de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur.

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