EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 61995CC0245

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 16 septembre 1997.
Commission des Communautés européennes contre NTN Corporation et Koyo Seiko Co. Ltd. et Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Dumping - Roulements à billes originaires du Japon.
Affaire C-245/95 P.

Recueil de jurisprudence 1998 I-00401

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1997:400

61995C0245

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 16 septembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre NTN Corporation et Koyo Seiko Co. Ltd. et Conseil de l'union européenne. - Pourvoi - Dumping - Roulements à billes originaires du Japon. - Affaire C-245/95 P.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00401


Conclusions de l'avocat général


1 Par le présent pourvoi, la Commission soumet à votre contrôle l'arrêt rendu, le 2 mai 1995, par le Tribunal de première instance, dans les affaires jointes T-163/94 et T-165/94 opposant NTN Corporation (ci-après «NTN») et Koyo Seiko Co. Ltd (ci-après «Koyo Seiko») au Conseil (1), portant annulation de l'article 1er du règlement (CEE) n_ 2849/92 du Conseil (2) (autrement nommé, ci-après, le «règlement litigieux».

2 Il s'agit de la première décision rendue par le Tribunal en matière de dumping depuis que ce contentieux lui a été transféré (3) et c'est la première fois que votre Cour est invitée à se prononcer sur cette matière dans le cadre de l'article 168 A du traité CE.

3 En substance, vous êtes appelés à préciser si la notion de «préjudice» ou de «menace de préjudice» causé à une production établie dans la Communauté par la mise en libre pratique d'un produit faisant l'objet d'un dumping revêt le même contenu et doit, de ce fait, être appréciée identiquement, dans le cadre d'une procédure de réexamen (4) comme dans celui d'une enquête initiale (5). En d'autres termes, il s'agit de juger si, dans ces deux hypothèses, l'existence d'un préjudice doit être établie conformément aux critères définis par l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 2423/88, précité, (autrement nommé, ci-après, le «règlement de base»).

4 Subsidiairement, il vous est demandé de vérifier si l'enquête effectuée dans un délai supérieur à celui prévu par l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base entraîne nécessairement l'annulation du règlement litigieux.

5 Après avoir résumé le cadre juridique, factuel et procédural du litige (I), nous examinerons la question de la recevabilité du pourvoi (II). Puis, nous étudierons successivement le premier moyen soulevé par la requérante et exposerons les raisons pour lesquelles nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen avant de proposer de rejeter le pourvoi (III). Nous terminerons notre propos en abordant la question des dépens (IV).

I - Cadre juridique, factuel et procédural du litige

Cadre juridique

6 Avant de considérer les dispositions pertinentes des règlements communautaires en matière de dumping, il nous semble utile de rappeler leur fondement juridique, ainsi que l'économie générale de cette matière.

Fondement de la politique commerciale commune de la Communauté

7 Le règlement n_ 2423/88 a été adopté sur le fondement (6) de l'article 113 du traité, inséré dans le titre VII relatif à la politique commerciale commune, et en application des accords internationaux auxquels la Communauté a adhéré, notamment l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») et l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord GATT (7) (autrement nommé le «code antidumping»).

8 L'article 113, paragraphe 1, du traité dispose que: «La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne ... les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions».

9 L'article 110, premier alinéa, du traité fixe, cependant, des limites au pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions communautaires pour l'élaboration de la politique commerciale commune et, notamment, dans la mise en oeuvre d'instruments de défense commerciale, en prévoyant qu'«En établissant une union douanière entre eux, les États membres entendent contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières». Il résulte de ce texte que le recours aux instruments de défense commerciale ne doit pas entraver de façon injustifiée le commerce international.

10 De même, si, de manière constante, vous avez jugé que, dans le cadre de la politique commerciale commune et, tout particulièrement, en matière de mesures de défense commerciale, en raison de la complexité des situations économiques qui doivent être examinées par les institutions (8), le législateur communautaire dispose d'un large pouvoir (9) en ce qui concerne, notamment, l'appréciation de la marge de dumping (10), du préjudice ou de la menace de préjudice (11) ainsi que de la détermination de la période à prendre en considération aux fins de la constatation du préjudice dans le cadre d'une procédure antidumping (12), vous avez encadré ce pouvoir de certaines limites.

11 Ainsi, des arrêts rendus par votre Cour avant le transfert de ce contentieux au Tribunal, il résulte que, dans le cadre du contrôle que vous opériez sur l'exercice de ce pouvoir, vous vous attachiez à vérifier que les garanties procédurales accordées par les dispositions communautaires en question aient été respectées (13), que des faits matériellement exacts aient été pris en compte (14), qu'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits n'ait été commise (15), qu'aucun élément essentiel n'ait été négligé (16) et, enfin, que les institutions communautaires n'aient pas fait entrer dans leur motivation des considérations constitutives d'un détournement de pouvoir ou d'une violation des formes substantielles prescrites (17).

12 Enfin, la législation antidumping communautaire doit également respecter les engagements pris par la Communauté dans le cadre du GATT et de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord du GATT. Contractuellement liée par ces accords, la Communauté ne pourrait adopter des règles antidumping et prendre des mesures en cette matière qui seraient en contradiction avec ces textes, sous peine d'engager sa responsabilité internationale.

13 Vous en avez conclu, ainsi que le Tribunal l'a rappelé (18), notamment dans l'arrêt Nakajima/Conseil, précité (19), que la législation communautaire doit être interprétée à la lumière de l'article VI du GATT et du code antidumping.

14 Aux termes de l'article VI du GATT, le dumping est condamnable dès lors qu'il cause ou menace de causer un préjudice à une branche de production dans le pays d'importation.

15 Le code antidumping fournit des précisions utiles à la mise en oeuvre des mesures antidumping.

16 Son article 2, paragraphe 1, dispose ainsi que, «Aux fins du présent code, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur».

17 L'article 2, paragraphe 2, du code antidumping énonce que «l'expression `produit similaire' (like product) s'entend d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré».

18 L'article 3 du code antidumping mentionne les critères à prendre en considération pour déterminer le contenu de la notion de «préjudice». Nous y reviendrons.

19 Le terme «branche de production», le déroulement de la procédure, ainsi que sa conclusion sont également considérés par le code antidumping.

Les règlements communautaires pertinents

a) Le règlement n_ 2423/88, règlement de base

20 Le règlement de base a pour objet (20) d'intégrer au niveau communautaire les nouvelles orientations qui ont été dégagées au sein du GATT, et de tenir compte de l'expérience acquise par les institutions communautaires dans l'application de la réglementation antidumping communautaire antérieure (21).

21 Les objectifs du règlement de base sont, d'une part, de présenter clairement et de façon détaillée certaines notions (22) et, d'autre part, d'exposer certains aspects de la procédure menant à l'imposition de droits antidumping (23).

22 L'article 2, paragraphe 1, du règlement de base pose pour principe que tout produit faisant l'objet d'un dumping peut être soumis à un droit antidumping «lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice».

23 L'article 4, paragraphe 1, du règlement de base énumère les divers facteurs pertinents pour évaluer l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice pour une production établie de la Communauté ou encore un retard sensible dans l'établissement de cette production.

24 Selon l'article 5 du règlement de base, toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, agissant au nom d'un producteur de la Communauté, et qui s'estime lésée ou menacée par des importations faisant l'objet d'un dumping peut déposer plainte à la Commission, ou auprès d'un État membre qui la transmettra à la Commission. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et du préjudice en résultant.

25 Aux termes de l'article 6, paragraphe 4, du règlement de base, des consultations peuvent avoir lieu au sein d'un comité consultatif composé des représentants des États membres et d'un représentant de la Commission. Ces consultations peuvent porter sur l'existence du dumping, d'un préjudice, d'un lien de causalité entre dumping et préjudice et sur les mesures à prendre.

26 L'article 7 du règlement de base traite de l'enquête menée par la Commission, c'est-à-dire de son formalisme et de son contenu. La durée d'enquête est normalement d'un an à compter de l'ouverture de la procédure. Les règles de l'article 8 du règlement de base permettent un traitement confidentiel des informations transmises par les parties, et qualifiées par elles de confidentielles, à la Commission au cours de l'enquête.

27 A l'issue d'un examen préliminaire, des droits provisoires d'une durée maximale de quatre mois peuvent être imposés par la Commission (article 11).

28 L'enquête peut être clôturée soit parce que des mesures de défense ne sont pas nécessaires (article 9), soit lorsque des engagements sont acceptés par les parties en cause (article 10), ou encore lorsque des droits définitifs sont imposés (article 12).

29 En vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, il est procédé à un réexamen des droits antidumping à la demande d'une partie intéressée, lorsqu'il existe des «éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier la nécessité de ce réexamen, à condition qu'une année au moins se soit écoulée depuis la conclusion de l'enquête». Selon l'article 14, paragraphe 2, du règlement de base, «Lorsque, après consultations, il apparaît qu'un réexamen est nécessaire, l'enquête est rouverte conformément à l'article 7 si les circonstances l'exigent».

30 L'article 15, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que les droits antidumping et les engagements deviennent caducs après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur entrée en vigueur. Cependant, le paragraphe 3 du même article dispose que: «Lorsqu'une partie intéressée prouve que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice, la Commission, après consultations, publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis annonçant son intention de procéder à un réexamen de la mesure».

b) Le règlement n_ 2849/92, règlement litigieux

31 L'objet du règlement litigieux, entré en vigueur le 2 octobre 1992, est le réexamen, sur la base des articles 14 et 15 du règlement de base, des droits antidumping définitifs imposés par le règlement (CEE) n_ 1739/85 du Conseil (24), sur ce type de roulements à billes en provenance du Japon. Le règlement n_ 1739/85 avait institué des droits antidumping définitifs variant de 1,2 % à 21,7 % sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres. Les produits fabriqués par NTN et Koyo Seiko avaient ainsi été frappés d'un droit antidumping définitif s'élevant respectivement à 3,2 % et à 5,5 %.

32 Après avoir constaté la faiblesse de la position de l'industrie communautaire malgré les droits institués par le règlement n_ 1739/85 (25), le Conseil a conclu au danger de voir réapparaître le préjudice subi par cette industrie à l'expiration des mesures antidumping existantes (26) et a adopté de nouvelles mesures.

33 L'article 1er du règlement litigieux dispose notamment:

«Les droits définitifs institués par l'article 1er du règlement (CEE) n_ 1739/85 sur les produits définis ci-dessous sont modifiés conformément aux dispositions suivantes:

1) Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de roulements à billes relevant du code NC 8482 10 90 et originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres.

2) Le droit antidumping exprimé en pourcentage du prix net, franco frontière communautaire, du produit non dédouané est fixé à 13,7 % (code additionnel Taric 8677), sauf si ces produits sont fabriqués par les sociétés suivantes, auquel cas le taux du droit antidumping indiqué ci-dessous est applicable:

...

- NTN Corporation, Osaka 11,6 %.»

Cadre factuel et procédural

34 Le 27 décembre 1988, sur le fondement de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (ci-après la «FEBMA») a introduit une demande de réexamen de mesures antidumping sur les importations de roulements à billes originaires du Japon, considérant qu'il s'était produit un changement de circonstances depuis l'institution des droits définitifs par le règlement n_ 1739/85.

35 Le 30 mai 1989, estimant que cette demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen, la Commission a ordonné une enquête. Les droits définitifs devenant caducs passé un délai de cinq ans, la Commission a publié, le 30 mai 1990, un avis (27) annonçant que, conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement de base, les mesures existantes restaient en vigueur jusqu'au résultat de l'enquête.

36 Le 28 septembre 1992, après une enquête de 41 mois - soit de mai 1989 à septembre 1992 - le Conseil adoptait le règlement litigieux qui porte le taux du droit antidumping applicable à NTN à 11,6 %.

37 NTN et Koyo Seiko ont alors introduit devant le Tribunal, respectivement, les 20 décembre 1992 et 13 janvier 1993, deux recours visant à obtenir l'annulation de l'article 1er du règlement litigieux.

38 La FEBMA a été admise à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil dans l'affaire T-163/94, NTN/Conseil. La Commission et la FEBMA ont été admises à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil dans l'affaire T-165/94, Koyo Seiko/Conseil.

39 NTN et Koyo Seiko ont conclu à l'annulation de l'article 1er du règlement n_ 2849/92 en ce qu'il leur impose un droit antidumping et à la condamnation du Conseil aux dépens. Le Conseil, soutenu par la FEBMA et la Commission, a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter les recours et de condamner les requérantes aux dépens.

40 A l'appui de leurs recours, NTN et Koyo Seiko ont invoqué différents moyens: le Conseil aurait omis d'établir l'existence d'un préjudice pour l'industrie communautaire, il n'aurait pas correctement déterminé les effets possibles de l'expiration des mesures existantes. Il aurait également commis un détournement de pouvoir. Elles font ainsi valoir que, si l'enquête de réexamen avait été effectuée dans un délai raisonnable, les institutions communautaires n'auraient pu constater l'existence d'un préjudice quelconque. Enfin, le règlement litigieux aurait introduit un droit antidumping flexible en violation du règlement de base (28).

L'arrêt du Tribunal

41 Le Tribunal, regroupant les différents moyens en deux, a annulé, par un arrêt détaillé, l'article 1er du règlement litigieux dans la mesure où il impose un droit antidumping aux requérantes. Se ralliant aux thèses des requérantes, il a conclu, d'une part, que le Conseil n'aurait pas établi l'existence d'un préjudice au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et, d'autre part, que celui-ci aurait méconnu le délai prévu par l'article 7, paragraphe 9, sous a), du même règlement.

Le pourvoi

42 La Commission conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, au renvoi de l'affaire devant le Tribunal et à la condamnation des requérantes aux dépens.

43 NTN et Koyo Seiko (ou encore, ci-après, les «parties défenderesses») concluent à ce qu'il plaise à votre Cour de confirmer l'arrêt du Tribunal, de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission aux dépens. A titre subsidiaire, au cas où l'arrêt entrepris serait annulé, Koyo Seiko demande à votre Cour d'annuler le règlement litigieux dans la mesure où il la concerne.

44 NSK Ltd et ses filiales européennes (ci-après «NSK»), admises à intervenir dans le cadre du pourvoi au soutien des défenderesses, concluent à ce qu'il plaise à votre Cour de faire droit aux conclusions présentées par NTN et Koyo Seiko, et de juger que l'annulation de l'article 1er du règlement litigieux les concerne également.

45 Sur cette dernière prétention, il convient de préciser que, faute d'avoir introduit un recours en annulation contre la décision individuelle dont elles étaient destinataires et qui faisait partie du règlement litigieux dans le délai prévu par l'article 173, troisième alinéa, du traité, cette décision reste valable et contraignante à leur égard (29). Les effets de cette décision devenue définitive ne peuvent donc pas être remis en cause dans le cadre du présent pourvoi.

46 De plus, l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice dispose que: «Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties».

47 Sur le fondement de ce texte, vous avez décidé, dans une ordonnance du 14 février 1996, que «n'ayant pas introduit un recours en annulation, [les] droits d'intervention [de NSK] doivent être limités au soutien des conclusions des parties défenderesses» (30).

48 Le Conseil n'a pas déposé d'observations écrites. Il a néanmoins fait savoir qu'il soutenait l'ensemble des conclusions et moyens de la Commission.

49 Le 10 octobre 1995, la FEBMA a déposé au greffe de la Cour une requête en intervention. Or, partie à la procédure devant le Tribunal, elle ne pouvait intervenir qu'au titre de l'article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour qui dispose que: «Toute partie à la procédure devant le Tribunal peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Aucune prorogation du délai de réponse n'est accordée». Cette signification a eu lieu le 24 juillet 1995. Le délai imparti à la FEBMA pour présenter un mémoire en réponse, augmenté du délai de distance prévu par l'article 81, paragraphe 2, du même règlement, est venu à expiration le 2 octobre 1995.

50 Votre Cour a donc jugé, par une ordonnance en date du 14 février 1996, que la FEBMA était forclose pour intervenir dans le cadre de ce pourvoi (31).

II - Sur la recevabilité du pourvoi

51 Dans son mémoire en réponse (32), Koyo Seiko prétend que le pourvoi formé par la Commission est irrecevable.

52 En effet, selon elle, la Commission n'aurait pas déposé son recours «dans [le] délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée» prévu par l'article 49 du statut de la Cour.

53 En outre, l'article 1er de l'annexe II du règlement de procédure de la Cour, qui dispose que, «Sauf si les parties ont leur résidence habituelle au grand-duché de Luxembourg, les délais de procédure sont augmentés, en raison de la distance comme suit: - dans le royaume de Belgique: de deux jours...», ne pourrait pas être invoqué par des parties qui, à la manière de la Commission, en l'espèce, ont déjà désigné un mandataire élu à Luxembourg.

54 Koyo Seiko en conclut que, en formant ce pourvoi deux mois et deux jours à compter de la notification de l'arrêt, la Commission est forclose.

55 Nous estimons que vous avez déjà tranché cette question à l'occasion de l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (33), qui soulevait la même problématique, en considérant que «... la Commission devait, pour déposer sa requête, bénéficier des deux jours supplémentaires prévus par la décision sur les délais de distance ... [l'article 1er de l'annexe II du règlement de procédure de la Cour] pour les personnes ayant leur résidence habituelle en Belgique» (34).

56 En l'espèce, la Commission s'est vu notifier l'arrêt attaqué le 10 mai 1995. En déposant son pourvoi le 12 juillet 1995, soit deux mois et deux jours plus tard, elle a respecté les dispositions prévues.

57 L'exception d'irrecevabilité soulevée par Koyo Seiko doit donc être rejetée.

III - Examen des moyens soulevés par la requérante

Sur le premier moyen tiré de la mauvaise interprétation de la notion de préjudice contenue aux articles 14 et 15 du règlement de base

58 Par ce premier moyen, divisé en deux branches, la Commission reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement interprété la notion de préjudice contenue aux articles 14 et 15 du règlement de base. En premier lieu, il s'agit de vérifier si le Tribunal a fait une juste interprétation de la notion de préjudice dans le cadre d'une procédure de réexamen. En second lieu, il convient d'examiner si, dans ce cadre, le préjudice causé par la contraction de la demande sur le marché doit être pris en compte.

Première branche: la notion de préjudice dans le cadre de la procédure de réexamen

59 La Commission (35) soutient que, en appliquant les critères de l'article 4 du règlement de base pour apprécier l'existence d'un préjudice dans le cadre d'une procédure de réexamen - procédure prévue par les articles 14 et 15 du même règlement -, le Tribunal (36) aurait commis une erreur de droit.

60 Le Tribunal a jugé que: «Dès lors et bien que le règlement de base comporte des dispositions quant aux éléments qui doivent être établis pour qu'une procédure de réexamen puisse être ouverte, il ne comporte toutefois pas de dispositions spécifiques quant au préjudice dont l'existence doit être établie dans le règlement modifiant les droits existants» (37) et en a conclu que, «En l'absence de dispositions spécifiques quant à la détermination du préjudice, dans le cadre d'une procédure de réexamen ouverte au titre des articles 14 et 15 du règlement de base, un règlement modifiant, au terme d'une telle procédure, des droits antidumping existants doit établir l'existence d'un préjudice au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base» (38).

61 Selon la Commission, l'article 4 du règlement de base ne trouverait à s'appliquer que dans le cadre d'une enquête initiale.

62 Elle fait valoir que l'interprétation téléologique dudit règlement aboutirait à une solution diamétralement opposée à celle retenue par le Tribunal. En effet, selon elle, l'effet utile des dispositions du règlement de base, prévoyant l'organisation d'une procédure distincte en matière d'enquête initiale et en matière d'enquête de réexamen, serait contrarié si aucune conséquence juridique n'était tirée de cette distinction.

63 Elle soutient que: «Le critère à appliquer lors d'un réexamen n'est donc pas de savoir s'il y a encore préjudice, mais s'il y aurait préjudice dans le cas où le droit serait supprimé et si la mesure appliquée est efficace pour empêcher le dumping ou pour éliminer le préjudice» (39) et qu'il résulte des articles 13 et 14 du règlement de base qu'une enquête de réexamen doit avoir pour objectif «de déterminer si les mesures sont encore nécessaires et adéquates pour éliminer le préjudice causé par le dumping» (40). Elle en conclut qu'«il faut évaluer quelle serait la situation en l'absence de mesures et déterminer notamment si une situation dans laquelle le dumping cause un préjudice réapparaîtrait» (41).

64 Selon les parties défenderesses, le Tribunal aurait appliqué le critère adéquat - savoir l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice au sens de l'article 4 du règlement de base.

65 La notion de la «réapparition de préjudice» ne serait pas pertinente dans la mesure où il s'agirait d'une notion «inventée» pour les besoins de la cause puisque les textes communautaires n'en font jamais état. Cette notion ne procéderait donc pas de l'interprétation de ces textes mais de leur «réécriture» (42). Au demeurant, elles affirment que la question de la réapparition du préjudice a bien été abordée par le Tribunal dans le cadre de l'interprétation de la notion de menace de préjudice.

66 Enfin, elles font valoir que le Tribunal a rejeté le premier moyen en raison des nombreuses erreurs de fait commises par le Conseil. Cette appréciation ne pouvant pas être remise en cause par la Cour puisqu'il ne s'agit pas d'une question de droit, le moyen doit être rejeté.

67 Sur ce dernier argument, il convient de préciser que, en effet, les motifs avancés par le Tribunal, tirés du fait qu'il estime que le Conseil a adopté des mesures en se fondant sur des constatations erronées ou trompeuses, ne peuvent pas être soumis à votre contrôle. Cette appréciation relève de la compétence exclusive du Tribunal.

68 L'article 168 A du traité dispose ainsi que le pourvoi est limité aux questions de droit. Cette limitation est rappelée à l'article 51, premier alinéa, du statut de la Cour qui précise les moyens sur lesquels un pourvoi peut être fondé, à savoir «l'incompétence du Tribunal, [les] irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ... [et] la violation du droit communautaire par le Tribunal». Vous en avez déduit que «le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le Tribunal, de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits...» (43).

69 Nous estimons essentiellement pour trois raisons que, contrairement à la position défendue par la Commission, le Tribunal a procédé à une juste interprétation de la notion de préjudice contenue aux articles 14 et 15 du règlement de base.

70 En premier lieu, il résulte de l'économie générale de ce règlement que, lorsque le législateur entend adopter une règle, la définir ou opérer une distinction, il l'énonce expressément et clairement. C'est là d'ailleurs, nous l'avons vu (44), l'un des objectifs de cette législation.

71 En ce qui concerne les règles régissant la procédure, le législateur mentionne, respectivement, aux quatrième, huitième et dixième considérants (45) qu'il est souhaitable «que les règles pour la détermination de la valeur normale soient présentées clairement et de manière suffisamment détaillée...»; «d'tablir avec une précision adéquate la façon dont doit être déterminé le montant de la subvention»; «d'tablir des procédures en vue de permettre à celui qui agit au nom de producteurs de la Communauté qui s'estiment lésés ou menacés par des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions de formuler une plainte...».

72 S'agissant de la définition de certaines notions, les septième, neuvième et quatorzième considérants (46) prévoient, respectivement, qu'«il convient de définir clairement l'expression `marge de dumping'...»; «il semble opportun d'expliciter certains facteurs qui peuvent être utiles pour la détermination d'un préjudice» ou encore «pour éviter toute confusion, il convient de préciser l'utilisation des termes `enquête' et `procédure' dans le présent règlement».

73 Lorsqu'il entend souligner qu'une distinction doit être opérée entre des règles de procédure ou encore entre des notions, le législateur communautaire l'indique également clairement. Ainsi, le libellé même du quatorzième considérant instaure une distinction entre les notions d'«enquête» et de «procédure», dès lors qu'il énonce que le règlement de base a également pour but d'éviter «toute confusion» entre ces termes. De même, le vingt-septième considérant, en matière de procédure, prévoit-il l'écoulement de délais spécifiques pour procéder à un réexamen.

74 Cette précision se vérifie dans le corps même du règlement de base.

75 Ainsi, dès lors que, dans le cadre d'une procédure initiale ou d'une procédure de réexamen, des règles de procédure spécifiques sont applicables, des articles du règlement de base les énoncent clairement et exactement.

76 C'est le cas de la règle relative à la qualité pour agir. S'agissant de la procédure initiale, l'article 5, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que: «Toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom d'un producteur de la Communauté qui s'estime lésé ou menacé par des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions peut formuler une plainte écrite». En revanche, concernant la procédure de réexamen, cette qualité est reconnue, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, aux États membres, à la Commission ou encore à une partie intéressée.

77 De la même manière, l'article 14 du règlement de base, qui fixe les règles de procédure à suivre, indique expressément, dans son intitulé comme dans son contenu, que seul le réexamen relève de cette procédure.

78 Or, force est de constater que ni le règlement litigieux ni le règlement de base ne définissent la notion de «réapparition» du préjudice qui serait spécifiquement applicable dans le cadre d'une enquête de réexamen.

79 D'ailleurs, s'agissant des dispositions gouvernant l'enquête, non seulement les termes mêmes d'«enquête initiale» et d'«enquête de réexamen» ne figurent pas au préambule du règlement de base ou figurent très exceptionnellement dans le corps de ses dispositions (47), mais encore, à aucun moment, le législateur n'indique qu'il entend établir des règles précises et distinctes en ce qui concerne ces différentes situations.

80 C'est ainsi que, d'une part, l'article 7 du règlement de base est intitulé «Ouverture et déroulement de l'enquête» sans qu'aucune autre précision sur la nature de l'enquête soit apportée, et, d'autre part, dans le libellé même de cette disposition, seul le terme «enquête» est utilisé sans qu'il soit jamais mentionné s'il est question d'une enquête initiale ou bien d'une enquête de réexamen.

81 De même, l'article 14, paragraphe 2, du règlement de base, entièrement consacré à la procédure de réexamen, renvoie, pour ce qui est du régime de l'enquête, à l'article 7 dudit règlement, applicable dans le cadre d'une procédure initiale. Par ce renvoi exprès, le législateur communautaire a exprimé que les mêmes règles en matière d'enquête «initiale» ou «de réexamen» doivent être suivies.

82 S'agissant de la notion de «réapparition de préjudice», non seulement elle n'est jamais explicitée, mais, de plus, elle n'est même pas utilisée dans le règlement de base.

83 Ainsi, seul le terme «préjudice» (48) est énoncé au préambule dudit règlement et, dans le corps même de ce texte, seuls les termes «préjudice» (49) et «menace de préjudice» (50) sont spécifiés.

84 L'article 14 dudit règlement, qui fixe les règles de procédure à suivre dans l'hypothèse du réexamen, ne fait pas référence à la notion de «préjudice», de «menace de préjudice» et encore moins à celle de «réapparition de préjudice». Il est seulement indiqué que le réexamen a lieu si l'État membre, la Commission ou la partie intéressée «présente des léments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier la nécessité de ce réexamen» (51).

85 La Commission tire argument de cette absence de référence à l'existence d'un préjudice pour soutenir que la preuve de l'existence d'un préjudice, au sens de l'article 4 du règlement de base, n'a pas à être rapportée dans le cadre de la procédure de réexamen, prévue par les articles 14 et 15 du même règlement. Elle ajoute que, en en jugeant différemment, le Tribunal aurait choisi une solution inadaptée (52). En effet, selon elle, dans le cadre du réexamen, exiger des institutions communautaires cette preuve, sans tenir compte des mesures antidumping appliquées, reviendrait à supprimer les mesures antidumping adoptées dès leur entrée en vigueur puisque ces mesures ont précisément pour objet d'empêcher tout préjudice (53).

86 Nous estimons qu'il est tout à fait logique que ce texte ne fasse pas référence à la notion de préjudice. En effet, contrairement à ce que semble implicitement soutenir la Commission, la procédure de réexamen ne permet pas seulement aux institutions communautaires d'adopter des mesures nouvelles de défense contre le dumping mais également, comme l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base le précise, d'abroger ou d'annuler les mesures antidumping initialement instaurées. C'est la raison pour laquelle, contrairement à l'article 5 (54), l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement ouvre plus largement la demande de réexamen à toute partie intéressée justifiant d'un changement de circonstances.

87 Ce changement de circonstances peut comprendre le retour à des pratiques commerciales saines - ce qui pourrait justifier l'abrogation ou l'annulation des mesures antidumping initialement adoptées (55) - mais aussi la persistance, voire l'aggravation, des situations de dumping dans un secteur déterminé et du préjudice en résultant - ce qui conduirait à l'instauration de nouvelles mesures antidumping (56).

88 C'est pourquoi, en ce qui concerne cette seconde situation, l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base dispose: «Lorsqu'une partie intéressée prouve que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice, la Commission ... [procède] à un réexamen de la mesure» (57).

89 En deuxième lieu, les accords du GATT et le code antidumping, à la lumière desquels le règlement de base doit être interprété (58), confirment l'analyse du Tribunal.

90 Bien que l'article 5 du code antidumping soit intitulé «Engagement de la procédure et enquête ultérieure», les règles gouvernant le déroulement de l'enquête initiale et de l'enquête ultérieure sont identiques.

91 L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du code antidumping dispose, en effet, que:

«1. Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production affectée ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence :

a) du dumping ;

b) d'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'accord général tel qu'il est interprété par le présent code ;

c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice allégué.

Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés aux lettres a) à c) ci-dessus.

2. Dès l'ouverture d'une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au préjudice seront examinés simultanément:

a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non ;

b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent code, des mesures provisoires peuvent être mises en application, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 10, dans lesquels les autorités font droit à la demande des exportateurs.

3. Une demande sera rejetée et une enquête sera close sans tarder dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au préjudice ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête devrait être immédiate lorsque la marge de dumping, le volume des importations en dumping, réelles ou potentielles, ou le préjudice, sont négligeables» (59).

92 De même, il résulte de l'analyse de l'article 3 du code antidumping, relatif au préjudice, que le préjudice ou la menace de préjudice doivent être déterminés selon les mêmes critères quel que soit l'objet de l'enquête - savoir un «engagement de la procédure» ou une «enquête ultérieure».

93 En troisième lieu, dans l'arrêt du 7 décembre 1993, Rima Eletrometalurgia/Conseil, vous avez dit pour droit que «... l'ouverture d'une enquête, que ce soit à l'ouverture d'une procédure antidumping ou dans le cadre du réexamen d'un règlement instituant des droits antidumping, est toujours subordonnée à l'existence d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et du préjudice qui en résulte» (60).

94 Nous ne pensons pas que vous ayez entendu limiter les effets de l'arrêt Rima Eletrometalurgia/Conseil et, notamment, la portée de son point 16, aux circonstances particulières de l'espèce, mais que vous avez voulu conférer à cette interprétation une portée générale.

95 Selon nous, ce point 16 doit être apprécié à l'aune des arrêts du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (61) et Sermes (62). L'analyse de ces arrêts suffira à démontrer que les circonstances particulières de l'affaire Rima Eletrometalurgia/Conseil n'ont aucunement influé sur la portée que vous avez voulu donner à la solution ainsi adoptée.

96 S'agissant de la première affaire, dans le cadre de l'adoption d'un droit définitif à l'issue d'une procédure de réexamen (63), vous avez appliqué l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 2176/84 (64), précité, qui concerne les critères à prendre en considération pour apprécier l'existence d'un préjudice dans le cadre de l'enquête initiale, pour juger, dans un point de portée générale, qu'«En ce qui concerne la diminution de la part de marché des moteurs électriques importés, invoquée par Neotype, il convient de relever que, selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 2176/84, l'examen du préjudice doit comprendre un ensemble de facteurs dont l'un ou l'autre ne saurait à lui seul constituer une base de jugement déterminante» (65). Ce faisant, vous avez dit pour droit que la notion de préjudice doit être appréciée conformément aux mêmes critères dans le cadre d'une enquête initiale ou d'une enquête ouverte à la suite d'une demande de réexamen.

97 Il convient de souligner que l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 2423/88 reproduit exactement le libellé de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 2176/84.

98 Dans la seconde affaire, à la suite d'une procédure de réexamen prévue par l'article 14 du règlement n_ 2176/84, le Conseil arrêtait un règlement instituant un droit antidumping définitif sur les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus originaires de différents pays d'Europe de l'Est et de l'Union soviétique. La société Sermes qui, sur la base de ce règlement, se voyait réclamer des droits antidumping pour l'importation de moteurs électriques, faisait valoir que les institutions communautaires n'avaient pas établi que les producteurs communautaires avaient subi un préjudice, au sens de l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 2176/84 (66), en raison des importations en cause. Statuant dans le cadre d'une procédure de réexamen, vous avez dit pour droit qu'«il convient de relever que, selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, l'examen du préjudice subi par la Communauté doit comprendre un ensemble de facteurs dont l'un ou l'autre ne saurait, à lui seul, constituer une base de jugement déterminante» (67).

99 Il ressort des observations qui précèdent que, pour apprécier si, dans le cadre du réexamen, l'expiration d'une mesure antidumping antérieurement adoptée conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice, les critères retenus par l'article 4 du règlement de base doivent être appliqués. En conséquence, la première branche du premier moyen, tirée de l'erreur de droit prétendument commise par le Tribunal dans l'application de la notion de préjudice ne saurait être accueillie.

Seconde branche: la possibilité de prendre en considération, dans le cadre de la procédure de réexamen, l'existence d'une phase de récession pour établir l'imminence d'un préjudice

100 La Commission (68) reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en considérant que, dans le cadre d'une procédure de réexamen, le Conseil ne pouvait pas se fonder sur l'existence d'une phase de récession de l'industrie des roulements à billes dans la Communauté pour établir l'imminence d'un préjudice (69).

101 En raison des développements antérieurs et des conclusions auxquelles nous sommes parvenu (70), nous soutenons que, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal (71), ce facteur ne pouvait être valablement pris en compte par le Conseil sans constituer une violation de l'article 4, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de base aux termes duquel «Les préjudices causés par d'autres facteurs, tels que le volume et les prix d'importations qui ne font pas l'objet d'un dumping ou de subventions, ou la contraction de la demande, qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence défavorable sur la production communautaire, ne doivent pas être attribués aux importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions» (72).

102 Il nous faut donc conclure que le Tribunal a considéré à bon droit que la détermination de l'existence d'un préjudice, dans le cadre d'une procédure de réexamen, doit s'effectuer à partir de facteurs limitativement énumérés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement de base.

103 A la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunal n'ayant commis aucune erreur de droit, nous soutenons que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.

Sur le second moyen tiré de la violation du délai de l'enquête prévu par l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base

104 Dans un second moyen, il nous semble (73) que la Commission vous demande, subsidiairement, d'invalider l'arrêt du Tribunal mais seulement si l'article 1er du règlement n_ 2849/92 a également été annulé sur le fondement de la violation de l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base pris isolément.

105 Selon nous, il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué, que le rejet du premier moyen du pourvoi permet à lui seul de confirmer l'annulation de l'article 1er du règlement n_ 2849/92 dans la mesure où il impose un droit antidumping aux parties défenderesses.

106 En effet, à l'issue de l'étude du premier moyen, après avoir énoncé qu'«Au vu de ces éléments et compte tenu, en outre, du caractère trompeur ou inexact des constatations effectuées ... le Tribunal estime qu'il n'est pas exclu que le Conseil n'aurait pas conclu à l'existence d'une menace de préjudice en l'absence des erreurs de fait ou de droit susanalysées» (74), l'arrêt attaqué conclut que: «Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérantes et d'annuler le règlement litigieux, pour autant qu'il les affecte» (75).

107 Or, si le Tribunal, après avoir procédé à l'analyse du second moyen, indique que «le Conseil n'a pas démontré à suffisance de droit que, en l'espèce, la procédure de réexamen a été conclue dans un délai raisonnable. Dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base est également fondé» (76), il n'en déduit pas que la violation de l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base justifie également l'annulation de l'article 1er du règlement litigieux, mais qu'«il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'article 1er du règlement litigieux doit être annulé, pour autant qu'il concerne les requérantes, sans qu'il soit besoin, pour le Tribunal, ni de statuer sur les autres moyens d'annulation invoqués par les requérantes ni d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par Koyo Seiko dans l'affaire T-165/94» (77).

108 En conséquence, nous estimons que le Tribunal n'a tiré aucune conséquence explicite de la violation de l'article 7 du règlement de base en ce qui concerne la validité ou non du règlement litigieux. Dès lors, l'examen du second moyen du pourvoi est superflu.

109 Toutefois, à titre subsidiaire, afin d'être parfaitement exhaustif nous procéderons à l'étude du second moyen.

110 Notons que votre Cour ne s'est jamais prononcée sur les conséquences du non-respect du délai prévu par l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base, alors même que, dans les affaires Continentale Produkten-Gesellschaft (78) et Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil, précitées, vous y étiez invités.

111 Les avocats généraux, M. Darmon (79) et M. Tesauro (80), ont soutenu que le non-respect de l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base ne doit pas conduire automatiquement à l'annulation du règlement. Cependant, n'ayant pas jugé que la durée des enquêtes en question devait être considérée comme «déraisonnable», vous n'avez pas eu à débattre de ce problème.

112 Nous partageons l'opinion de M. Darmon et de M. Tesauro essentiellement pour deux raisons.

113 En premier lieu, le délai d'un an prescrit par le législateur communautaire et international pour la durée de l'enquête n'est pas ferme.

114 Ainsi, l'article 7, paragraphe 9, sous a), deuxième phrase, du règlement de base dispose seulement que: «La conclusion [de l'enquête] doit normalement avoir lieu dans un délai d'un an après l'ouverture de la procédure» (81). L'emploi de l'adverbe «normalement» atténue la portée de l'impératif du verbe «doit» et souligne le caractère non contraignant du délai.

115 De même, l'article 5, paragraphe 5, du code antidumping prévoit que: «Les enquêtes devront, sauf circonstances spéciales, être terminées dans le délai d'un an à compter de leur ouverture» (82). Or, le législateur international ne précise pas ce qu'il faut entendre par «circonstances spéciales». Ce faisant, il laisse une certaine marge d'appréciation aux autorités compétentes en ce qui concerne le délai d'enquête.

116 En second lieu, à aucun moment, dans le règlement de base comme dans le code antidumping, il n'est fait état d'une sanction en cas de non-respect de ce délai.

117 Votre Cour a tiré une conséquence de la première constatation en jugeant que l'existence de ces formulations imprécises ne permet pas de conférer au délai prévu à l'article 7 du règlement de base une valeur impérative, mais seulement indicative (83).

118 Puisque vous avez jugé que l'imprécision du libellé de l'article 7 du règlement de base ne permet pas de conférer au délai qu'il prescrit une valeur contraignante, nous estimons, a fortiori, que, en l'absence de toute mention sur une sanction, vous ne pouvez pas faire dire aux textes que l'annulation de la décision finale adoptée par les institutions compétentes - à l'issue d'une procédure par ailleurs correctement suivie - est la juste sanction à infliger en cas de non-respect du délai - pris isolément - de l'enquête.

119 De plus, l'interprétation que nous vous proposons représente également une traduction du principe, posé par un certain nombre d'États membres, selon lequel une sanction ne se présume pas. Or, selon nous, ce principe constitue, en l'espèce, le corollaire nécessaire du principe général de sécurité juridique reconnu par le droit communautaire.

120 Enfin, puisque vous avez jugé que ce délai n'est qu'indicatif, on ne saurait assimiler le non-respect de celui-ci à «la violation des formes substantielles» au sens de l'article 173, deuxième alinéa, du traité.

121 A la lumière de l'ensemble de ces considérations, nous concluons que l'annulation du règlement litigieux ne saurait constituer la juste sanction de la seule violation de l'article 7 du règlement de base.

IV - Les dépens

122 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, dans les litiges entre les institutions communautaires et les particuliers, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, il convient de condamner la Commission, partie requérante, aux dépens du pourvoi.

Conclusion

123 Au bénéfice des observations qui précèdent, nous concluons à ce qu'il plaise à votre Cour:

1) rejeter le pourvoi;

2) condamner la partie requérante aux dépens du pourvoi.

(1) - Rec. p. II-1381 (ci-après l'«arrêt attaqué»).

(2) - Règlement du 28 septembre 1992, modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n_ 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres (JO L 286, p. 2), ainsi que rectificatif au règlement n_ 2849/92, précité (JO 1993, L 72, p. 36).

(3) - Décision 94/149/CECA/CE du Conseil, du 7 mars 1994, portant modification de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 66, p. 29).

(4) - Procédure prévue par les articles 14 et 15 du règlement (CEE) n_ 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1), modifié par le règlement (CE) n_ 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), entré en vigueur depuis.

(5) - Article 7 du règlement n_ 2423/88.

(6) - Deuxième considérant.

(7) - Décision 80/271/CE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979, applicables en l'espèce (JO 1980, L 71, p. 1 et 90). Cette décision a été remplacée par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). Un nouvel accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, a, en outre, été conclu (JO L 336, p. 103).

(8) - Voir, notamment, l'arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C-69/89, Rec. p. I-2069, points 86 et 87).

(9) - Voir, notamment, l'arrêt du 28 novembre 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil (C-121/86, Rec. p. 3919, point 8).

(10) - Voir, notamment, l'arrêt du 7 mai 1987, Toyo e.a./Conseil (240/84, Rec. p. 1809, points 13 et 14).

(11) - Voir, notamment, l'arrêt du 11 juillet 1990, Stanko France/Commission et Conseil (C-320/86 et C-188/87, Rec. p. I-3013).

(12) - Voir, notamment, l'arrêt Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil (précité, point 20).

(13) - Ibidem, point 8.

(14) - Voir, notamment, l'arrêt du 4 octobre 1983, Fediol/Commission (191/82, Rec. p. 2913, point 26).

(15) - Voir, notamment, l'arrêt Toyo e.a./Conseil (précité, points 21 à 24).

(16) - Voir, notamment, l'arrêt du 14 juillet 1988, Fediol/Commission (187/85, Rec. p. 4155, point 6).

(17) - Voir, notamment, l'arrêt du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission (264/82, Rec. p. 849, points 30 et 31).

(18) - Point 65 de l'arrêt attaqué.

(19) - Points 30 à 32.

(20) - Deuxième et troisième considérants.

(21) - A savoir, le règlement (CEE) n_ 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1).

(22) - Du quatrième au neuvième considérant.

(23) - Dixième considérant et suiv.

(24) - Règlement du 24 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon (JO L 167, p. 3).

(25) - Du vingt-sixième au trente-deuxième considérant du règlement litigieux.

(26) - Ibidem, trente-neuvième considérant.

(27) - Avis 90/C 132/06 relatif à la continuation de mesures antidumping en vigueur concernant les importations de roulements à billes, dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres, originaires du Japon (JO C 132, p. 5).

(28) - Points 26 et 27 de l'arrêt attaqué.

(29) - Voir, notamment, l'arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec. p. I-833, point 13).

(30) - Commission/NTN Corporation, Intervention II, C-245/95 P, Rec. p. I-559, point 9.

(31) - Commission/NTN Corporation, Intervention I, Rec. p. I-553.

(32) - Points 3 à 6.

(33) - C-137/92 P, Rec. p. I-2555.

(34) - Ibidem, point 42.

(35) - Points 12 à 31 du pourvoi.

(36) - Points 30 à 116 de l'arrêt attaqué.

(37) - Ibidem, point 58.

(38) - Ibidem, point 59.

(39) - Point 23 du pourvoi.

(40) - Ibidem, point 24.

(41) - Ibidem, point 25, souligné par nous.

(42) - Point 15 du mémoire en réponse de NTN et Koyo Seiko.

(43) - Voir, notamment, l'arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 12).

(44) - Point 21 des présentes conclusions.

(45) - Souligné par nous.

(46) - Ibidem.

(47) - Seul l'article 16 fait mention de la notion d'«enquête initiale» alors que celle d'«enquête de réexamen» n'est jamais utilisée. En revanche, le terme «enquête» figure aux articles 7, 10, 12, 13, 14.

(48) - Voir, les neuvième, onzième et dix-neuvième considérants.

(49) - Articles 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15.

(50) - Articles 4, 10, 12 et 15.

(51) - Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, souligné par nous.

(52) - Point 29 du pourvoi.

(53) - Ibidem.

(54) - Voir point 76 des présentes conclusions.

(55) - Article 14, paragraphe 3, du règlement de base.

(56) - Article 15, paragraphe 3, du règlement de base.

(57) - Souligné par nous.

(58) - Voir points 12 et 13 des présentes conclusions.

(59) - Souligné par nous.

(60) - C-216/91, Rec. p. I-6303, point 16.

(61) - C-305/86 et C-160/87, Rec. p. I-2945.

(62) - C-323/88, Rec. p. I-3027.

(63) - Voir points 6 à 9 de l'arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, précité.

(64) - Ce règlement, en vigueur au moment des faits, a été abrogé et remplacé par le règlement n_ 2423/88 (voir point 20 des présentes conclusions).

(65) - Arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, précité, point 50.

(66) - Arrêt Sermes, précité, point 26.

(67) - Ibidem, point 27.

(68) - Point 30 du pourvoi.

(69) - Point 97 de l'arrêt attaqué.

(70) - Première branche du premier moyen.

(71) - Point 98 de l'arrêt attaqué.

(72) - Souligné par nous.

(73) - Les observations que la Commission fait valoir à l'appui du second moyen invoqué ne sont pas très claires (voir, notamment, points 5, 7, 8 et 32 de ces observations).

(74) - Point 115 de l'arrêt attaqué.

(75) - Ibidem, souligné par nous.

(76) - Point 124, souligné par nous.

(77) - Point 125, souligné par nous.

(78) - Arrêt du 12 mai 1989 (246/87, Rec. p. 1151).

(79) - Point 10 de ses conclusions sous l'arrêt Continentale Produkten-Gesellschaft, précité.

(80) - Point 9 de ses conclusions sous l'arrêt Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil, précité.

(81) - Souligné par nous.

(82) - Ibidem.

(83) - Vous en avez constamment jugé ainsi (voir, notamment, les arrêts cités par le Tribunal au point 119 de l'arrêt attaqué).

Haut