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Document 61996CJ0052

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 juillet 1997.
Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
Manquement d'Etat - Articles 5 du traité CE et 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes - Défaut d'avoir pris les mesures nécessaires pour permettre le transfert des droits à pension des fonctionnaires au régime communautaire.
Affaire C-52/96.

Recueil de jurisprudence 1997 I-04637

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1997:382

61996J0052

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 juillet 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Articles 5 du traité CE et 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes - Défaut d'avoir pris les mesures nécessaires pour permettre le transfert des droits à pension des fonctionnaires au régime communautaire. - Affaire C-52/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04637


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Fonctionnaires - Pensions - Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés - Transfert au régime communautaire - Obligations des États membres - Adoption des mesures permettant le transfert - Manquement

(Traité CE, art. 5; statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

Parties


Dans l'affaire C-52/96,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les mesures nationales nécessaires pour garantir aux fonctionnaires des institutions la possibilité d'effectuer les transferts de leurs droits à pension d'ancienneté vers le régime de pensions communautaire, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et 5 du traité CE,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch (rapporteur) et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 février 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les mesures nationales nécessaires pour garantir aux fonctionnaires des institutions la possibilité d'effectuer les transferts de leurs droits à pension d'ancienneté vers le régime de pensions communautaire, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes [institué par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n_ 259/68 du Conseil, du 29 février 1968 (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n_ 571/92 du Conseil, du 2 mars 1992 (JO L 62, p. 1, ci-après le «statut»)] et de l'article 5 du traité CE.

2 Aux termes de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut:

«Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale

ou

- exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.»

3 A la suite de son adhésion aux Communautés européennes, le royaume d'Espagne a pris certaines mesures en vue de donner effet à ses obligations en vertu de cette dernière disposition. Ainsi, il a adopté le texte remanié de la loi sur les retraités et pensionnés de l'État, qui a été publié le 27 mai 1987. Reconnaissant toutefois que cette loi ne suffisait pas pour garantir le fonctionnement du régime en question, le gouvernement espagnol a transmis, dès 1989, plusieurs projets de décret royal comportant des mesures détaillées en ce sens.

4 Constatant que ces mesures n'avaient pas dépassé le stade du projet, la Commission a, le 27 octobre 1992, adressé au royaume d'Espagne une lettre de mise en demeure au titre de l'article 169 du traité.

5 N'ayant reçu aucune réponse officielle à cette lettre, la Commission a envoyé, le 13 décembre 1993, un avis motivé visant l'absence des mesures nationales nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

6 Divers contacts ont ensuite eu lieu entre les autorités espagnoles et les services de la Commission, au cours desquels les autorités espagnoles ont présenté un nouveau projet suivi par des propositions de modification de la part des services de la Commission et de nouveaux commentaires des autorités espagnoles sur ces propositions. N'ayant cependant reçu aucune réponse officielle à l'avis motivé, la Commission a décidé de saisir la Cour.

7 La Commission fait valoir que l'absence de possibilité légale de transfert du régime espagnol vers le régime communautaire compromet l'égalité de traitement entre fonctionnaires communautaires, en même temps qu'elle est source d'inégalités entre les États membres. Elle rappelle que l'obligation prévue à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut incombe au royaume d'Espagne depuis plus de dix ans, que celle-ci existe indépendamment de la question de la conclusion d'un accord en vue de l'application de l'article 11, paragraphe 1, et que d'autres États membres, en dépit de difficultés administratives et financières semblables à celles invoquées par le royaume d'Espagne, sont depuis longtemps parvenus à appliquer les mesures correspondantes.

8 Le royaume d'Espagne souligne que la fixation de critères pour l'application du système de transfert prévu à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut a posé, dans le système interne, plusieurs problèmes liés à la diversité des régimes de sécurité sociale selon l'administration à laquelle les intéressés sont rattachés. Il estime que, étant donné la complexité du sujet et les difficultés pratiques existantes, les autorités espagnoles ont pris toutes les mesures pertinentes, en contact permanent avec la Commission, pour pouvoir résoudre, dans les délais les plus brefs, les problèmes engendrés en la matière et s'acquitter, en conséquence, de l'obligation inscrite à ladite disposition.

9 Il convient de relever, en premier lieu, que, dans le cas où une disposition du statut requiert des mesures d'application sur le plan national, les États membres sont tenus, en vertu de l'article 5 du traité, d'adopter toutes mesures générales ou particulières appropriées (voir arrêt du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, Rec. p. 2393, point 9). Tel est le cas de l'obligation figurant à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

10 Il convient de constater, en second lieu, que, plus de dix ans après l'entrée en vigueur du statut au royaume d'Espagne, ce dernier n'a pas encore pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation nationale avec l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

11 S'agissant des arguments invoqués par le royaume d'Espagne pour justifier cette carence, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations actuelles de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant d'un règlement communautaire (arrêt Commission/Belgique, précité, point 17).

12 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'adoptant pas les mesures nationales nécessaires pour garantir aux fonctionnaires des institutions la possibilité d'effectuer les transferts de leurs droits à pension d'ancienneté vers le régime de pensions communautaire, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et 5 du traité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d'Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En n'adoptant pas les mesures nationales nécessaires pour garantir aux fonctionnaires des institutions la possibilité d'effectuer les transferts de leurs droits à pension d'ancienneté vers le régime de pensions communautaire, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et 5 du traité CE.

2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

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