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Document 61995CC0338

    Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 10 juillet 1997.
    Wiener S.I. GmbH contre Hauptzollamt Emmerich.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
    Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Chemise de nuit.
    Affaire C-338/95.

    Recueil de jurisprudence 1997 I-06495

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1997:352

    61995C0338

    Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 10 juillet 1997. - Wiener S.I. GmbH contre Hauptzollamt Emmerich. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Chemise de nuit. - Affaire C-338/95.

    Recueil de jurisprudence 1997 page I-06495


    Conclusions de l'avocat général


    1 En 1993, dans l'arrêt Neckermann Versand (1), le Hessisches Finanzgericht a demandé à la Cour si certains vêtements féminins devaient être classés, à des fins douanières, comme pyjamas. En substance, la question posée était de savoir si, pour être considérés comme pyjamas, il était nécessaire que les vêtements en question soient, du fait de leur apparence extérieure, destinés à être exclusivement portés au lit, ou s'il suffisait qu'ils puissent, outre d'autres utilisations, être également portés au lit. La Cour a répondu en ce sens que doivent être considérés comme pyjamas non seulement les vêtements qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les sous-vêtements essentiellement utilisés à cette fin.

    2 La présente affaire soulève un problème du même ordre. Le Bundesfinanzhof a saisi la Cour de la question de savoir si la notion de «chemises de nuit» au sens de la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du tarif douanier commun de 1985 (2) doit être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre que les «autres» sous-vêtements qui, par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements de nuit, ou si cette notion couvre également des produits qui, du fait de leur présentation, sont destinés, non pas exclusivement, mais essentiellement, à être portés au lit.

    3 La sous-position litigieuse est en ces termes:

    «60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:

    ... B. Autres: ... IV. autres: ... b) de fibres textiles synthétiques: ... 2) pour femmes, fillettes et jeunes enfants: ... bb) chemises de nuit ...».

    La procédure au principal

    4 La question est soulevée dans le cadre d'un litige qui oppose Wiener SI GmbH (ci-après «Wiener») et le Hauptzollamt (principale administration des douanes) Emmerich. Ce litige concerne des importations de vêtements textiles en provenance de Thaïlande ayant eu lieu en 1985. La société Wiener a déclaré ces vêtements comme «chemises de nuit pour femmes» au sens de la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb)) du tarif douanier commun, et ces vêtements ont été mis en libre pratique en conséquence et déduits du contingent tarifaire pour les chemises de nuit. Cependant, à la suite d'un contrôle supplémentaire des importations, le Hauptzollamt a estimé que les marchandises étaient des «robes» relevant de la sous-position 60.05 A II b) 4 cc) 22 (3); il a donc imposé le droit correspondant a posteriori à un taux supérieur.

    5 Wiener a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht qui a constaté que les marchandises litigieuses étaient des vêtements légers en tissu (fibre mélangée de coton; 65 % polyester et 35 % coton; coton) destinés à couvrir le haut du corps, amples, avec une encolure bateau, à manches courtes ou sans manches, arrivant au genou ou à mi-cuisse, parfois imprimés et parfois avec ceinture à nouer. Des experts indépendants ont considéré ces vêtements, compte tenu de leurs caractéristiques ou de leur utilisation, comme étant exclusivement ou essentiellement des chemises de nuit. Toutefois, si l'on s'en tient à l'appréciation des faits effectuée par le Finanzgericht, la coupe et la présentation des vêtements laissaient à penser que les produits étaient également portés comme vêtements de détente. En conséquence, le Finanzgericht a exclu le classement tarifaire de «chemises de nuit» au motif que seuls les vêtements portés exclusivement au lit relèvent de ce classement. Le Finanzgericht s'est référé à cet égard à un arrêt antérieur du Bundesfinanzhof (4) dans lequel il avait été jugé que les «chemises de nuit» au sens de la position 61.08 du tarif douanier commun de 1989 (5) devaient être clairement identifiables comme étant exclusivement destinées à être portées comme vêtements de nuit. Le recours de Wiener devant le Finanzgericht a donc échoué.

    6 Wiener a ensuite introduit un recours sur une question de droit devant le Bundesfinanzhof, qui indique dans son ordonnance de renvoi qu'il serait enclin à confirmer la décision du Finanzgericht, n'était l'arrêt de la Cour Neckermann Versand. Dans cet arrêt, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la Cour a jugé que la position litigieuse «doit être interprétée en ce sens que l'on peut considérer comme pyjamas non seulement les compositions de deux vêtements de bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les compositions essentiellement utilisées à cette fin». Le Bundesfinanzhof demande si la présente affaire doit faire l'objet d'une solution du même ordre, étant donné que les «pyjamas» figurent dans le tarif douanier commun à côté des «chemises de nuit» (même si la présente affaire concerne la position tarifaire de 1985 alors que l'arrêt Neckermann Versand concernait la position tarifaire de 1988 et 1989). Il a donc procédé au présent renvoi.

    7 Avant d'examiner cette question particulière, nous aimerions profiter de cette opportunité pour examiner un problème d'ordre général qui concerne la coopération entre les juridictions nationales et la Cour au titre de l'article 177 du traité CE, en particulier lorsque la Cour est saisie de questions d'interprétation: selon nous, la présente espèce soulève manifestement le problème plus vaste de la bonne répartition des tâches entre la Cour et les juridictions nationales.

    La répartition des tâches dans le cadre de l'article 177 du traité

    8 Les observations que nous souhaitons présenter dans le contexte du présent renvoi reposent sur les deux prémisses suivantes.

    9 D'un côté, il ne fait aucun doute que, quelle que soit la lecture que l'on fait de la jurisprudence de la Cour en matière de demandes de décision préjudicielle sur les questions d'interprétation du droit communautaire, la présente demande du Bundesfinanzhof est recevable. Elle soulève une question concernant l'interprétation qu'il convient d'adopter pour une sous-position du tarif douanier commun, intégrée dans un règlement du Conseil, qui constitue un acte d'une des institutions. A maintes reprises, la Cour a interprété les règlements successifs relatifs au tarif douanier commun dans une optique d'interprétation uniforme de leurs dispositions, ce qui est indispensable non seulement parce qu'il s'agit d'éléments de la législation communautaire directement applicables dans l'ensemble des États membres, mais également afin de sauvegarder l'application uniforme du tarif douanier commun et donc d'éviter des détournements de trafic. En fait, à s'en tenir au troisième alinéa de l'article 177, il semblerait que le Bundesfinanzhof ait été tenu de saisir la Cour du problème des chemises de nuit puisque l'arrêt qu'il rendra ne sera pas susceptible de recours. En outre, la motivation de l'ordonnance de renvoi est parfaite: les faits pertinents et les questions de droit litigieuses y sont exposés de façon exemplaire.

    10 Il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire d'aborder la question de savoir s'il est approprié - et spécialement s'il est toujours approprié à l'heure actuelle, compte tenu des évolutions que nous évoquerons ci-dessous - que la Cour soit appelée à statuer dans chaque affaire dans laquelle une question d'interprétation du droit communautaire peut se poser.

    11 La présente espèce nous semble constituer un exemple idéal d'une affaire propre à susciter des interrogations quant à l'opportunité d'une intervention de la Cour. La solution peut résider dans un réexamen des rôles respectifs de la Cour, dans l'interprétation des règles de droit communautaire, et des juridictions nationales, dans l'application de ces règles aux faits et aux circonstances d'un cas d'espèce.

    12 Dès les toutes premières demandes de décisions préjudicielles dont la Cour a été saisie, elle a souligné que sa compétence au titre de l'article 177 du traité se limite à l'interprétation des règles de droit communautaire, et qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur les faits (6). C'est à la juridiction de renvoi qu'il appartient de constater les faits (et les règles de droit national pertinentes) et de statuer en appliquant, dans la mesure nécessaire, les règles pertinentes de droit communautaire telles qu'interprétées par la Cour.

    13 Toutefois, la Cour fait preuve de pragmatisme dans sa façon d'aborder cette distinction qui n'est marquée par aucun formalisme excessif. Il est ainsi fréquent, par exemple, qu'une juridiction nationale demande à la Cour si une règle particulière du droit national est compatible avec le droit communautaire, une question à laquelle la Cour ne peut en tant que telle répondre mais qu'elle reformulera normalement comme une question d'interprétation du droit communautaire (7). Cette pratique est guidée par un principe qui veut que la Cour assiste autant que possible la juridiction de renvoi en lui apportant une réponse qui lui permettra de statuer. En outre, l'insistance de la Cour, plus spécialement ces dernières années, sur l'obligation de la juridiction nationale de l'informer du contexte juridique et factuel de l'affaire renvoyée (8) est également, selon nous, inspirée par le même principe. La tâche de la Cour n'est pas de rendre des décisions à titre préjudiciel qui ne contiendraient que des interprétations abstraites des règles du droit communautaire, ce qui serait peu utile à la résolution du litige en question (9). La Cour a plutôt pour tâche de rendre une interprétation adaptée spécialement aux besoins de la juridiction de renvoi.

    14 Il ne fait aucun doute que, en principe, cette approche est parfaitement sensée. Elle est conforme à l'esprit de coopération qui lie la Cour et les juridictions nationales, au rôle de la Cour qui consiste à rendre des arrêts et non des avis juridiques non contraignants, et à l'exigence d'uniformité dans l'interprétation et l'application du droit communautaire.

    15 Il n'en demeure pas moins que l'approche de la Cour a pour inconvénient d'attirer un nombre pratiquement infini de questions d'interprétation. Toute «application» d'une règle de droit peut être considérée comme soulevant une question d'«interprétation» - quand bien même la réponse à cette question d'interprétation peut paraître évidente (10). Toute juridiction nationale confrontée à un litige concernant l'application du droit communautaire peut déférer une question à laquelle la Cour est tenue de répondre, sous réserve que cette question soit plus ou moins convenablement formulée, après avoir mené à bien l'intégralité de la procédure. Il en sera ainsi quand bien même la question est en tous points analogue à une question déjà posée; la juridiction de renvoi (ou les avocats des parties) peut toujours tenter de distinguer les faits des différentes espèces. Il en sera également ainsi même s'il est facile de répondre à la question, avec une faible marge de doute raisonnable, sur la base de la jurisprudence existante; là encore, les faits peuvent être différents, ou bien il se peut qu'une condition particulière imposée par la jurisprudence antérieure donne lieu à une nouvelle discussion juridique et soit considérée comme appelant d'autres éclaircissements (11). La conséquence en est que la Cour pourrait être appelée à intervenir dans toutes les affaires concernant un point de droit communautaire pendantes devant n'importe quelle juridiction ou n'importe quel tribunal de n'importe quel État membre. Il est manifeste que, si la Cour devait être ainsi appelée à statuer, elle céderait sous la charge du contentieux dont elle serait saisie.

    16 La présente espèce illustre également que même un arrêt très précis n'empêche pas que d'autres renvois peuvent s'avérer nécessaires. Comme nous l'avons déjà évoqué, la présente affaire est une suite de l'arrêt Neckermann Versand (12), dans lequel la Cour a statué sur une interprétation particulière de la sous-position «pyjamas» de la nomenclature combinée qui devrait être adoptée par toutes les autorités douanières de tous États membres. Cependant, la circonstance qu'il existe désormais une telle interprétation n'exclut pas de nouveaux litiges. Ces litiges, quant à eux, pourraient toujours être considérés comme soulevant une nouvelle question d'interprétation. Les parties pourraient par exemple poser la question suivante: «Pour déterminer si certaines compositions de vêtements sont manifestement destinées à être portées principalement au lit en tant que pyjamas, est-il significatif que ces vêtements sont imprimés de dessins ou motifs reproduisant des scènes de plage ou de vacances?» La juridiction nationale pourrait être convaincue qu'il y a lieu de saisir la Cour de cette question en tant que nouvelle question relative à l'interprétation de la sous-position «pyjamas». L'approche qu'elle a jusqu'ici adoptée conduirait la Cour à s'efforcer de donner une réponse précise à cette question.

    17 Face à ce problème, il ne nous semble pas approprié, ni même possible, que la Cour continue à répondre intégralement à la totalité des demandes de décision préjudicielle qui, fruits de la créativité des avocats et des juges, sont libellées en termes d'interprétation alors que dans certains cas, comme celui de l'espèce, ce que la Cour est invitée à faire relève plutôt du domaine des problèmes d'application. Toutefois, la solution qui consisterait à augmenter le nombre de déclarations d'irrecevabilité ne serait pas la bonne. Dès lors qu'une juridiction de renvoi a pris la peine de traduire correctement un problème de droit communautaire en une question d'interprétation, la Cour est en principe tenue d'y répondre.

    18 Selon nous, la seule solution appropriée consiste à ce que tant les juridictions nationales que la Cour adoptent, dans une plus grande mesure, une démarche d'«autolimitation».

    19 S'agissant des juridictions nationales, il y a lieu de distinguer entre les juridictions qui, aux termes du deuxième alinéa de l'article 177, ont la faculté de saisir la Cour, et les juridictions de dernière instance qui, aux termes du troisième alinéa, sont tenues de saisir la Cour. En l'espèce, le renvoi émane d'une juridiction qui doit être considérée comme une juridiction de dernière instance; nous examinerons ci-dessous l'étendue de l'obligation de saisine dans un cas comme celui de l'espèce.

    20 Dans l'hypothèse où la juridiction n'est pas une juridiction de dernière instance et qu'elle a la faculté de saisir la Cour, celle-ci a jugé de façon constante que l'exercice de cette faculté relève de la seule compétence de la juridiction de renvoi, sans que la Cour n'examine, en règle générale, l'opportunité du renvoi. Cependant, il est manifeste que l'opportunité d'un renvoi peut être examinée à la lumière du but de l'article 177 qui est d'assurer que le droit communautaire soit le même dans tous les États membres (13). Une demande de décision à titre préjudiciel est la plus appropriée lorsque la question présente une importance générale et qu'une décision de la Cour est susceptible de favoriser l'application uniforme du droit dans l'ensemble de l'Union européenne. Un renvoi préjudiciel sera moins approprié lorsqu'il existe une jurisprudence établie aisément transposable aux faits de l'espèce, ou encore lorsque la question concerne un point très circonscrit examiné à la lumière d'un ensemble de circonstances très précises et que la décision de la Cour n'aura très probablement pas d'autre application que celle de l'espèce. Entre ces deux extrêmes, il existe bien évidemment un large éventail de possibilités; néanmoins, les juridictions nationales elles-mêmes pourraient valablement apprécier l'opportunité d'un renvoi et la Cour, tout en continuant à considérer que cette décision relève exclusivement de la faculté des juridictions nationales, pourrait peut-être donner des indications informelles et ainsi encourager les juridictions nationales à pratiquer l'«autolimitation» dans les cas opportuns.

    21 Pour ce qui est de l'«autolimitation» de la Cour, même s'il était possible à cette dernière de répondre intégralement à l'ensemble des demandes à l'avenir, on peut se demander si cela restera souhaitable. Dans certains domaines du droit communautaire, lorsqu'il existe une jurisprudence déjà établie, il est fort possible que l'accumulation des subtilités de cette jurisprudence entraîne plutôt moins que plus de sécurité juridique. Dans de tels domaines, il nous semble que la Cour pourrait déclarer avoir accompli l'essentiel de sa mission en matière d'interprétation uniforme, en ce sens que les principes ou règles fondamentaux d'interprétation ont été exposés de façon suffisante pour permettre aux juridictions nationales de statuer elles-mêmes. La classification douanière des marchandises constitue un bon exemple de ce type de domaines, ce que nous essayerons de démontrer ci-dessous; il existe cependant, comme nous le suggérerons également, d'autres domaines dans lesquels la Cour pourrait utilement adopter une approche semblable. Cette «déclaration d'autolimitation» ne se traduirait pas par une décision d'irrecevabilité. Elle serait rédigée dans les termes d'une réponse aux questions de la juridiction de renvoi, sans que cette réponse ne soit pour autant précise. Elle se contenterait de rappeler les principes et les règles d'interprétation développés dans la jurisprudence antérieure et laisserait à la juridiction nationale le soin de statuer sur le problème particulier dont elle a été saisie. La Cour pourrait également préciser qu'elle rend un arrêt de portée générale, qui n'a pas seulement vocation à aborder l'espèce litigieuse mais qui pourrait être considéré par d'autres juridictions nationales comme une référence permettant de statuer sur des affaires futures et de décider de l'opportunité d'un renvoi. L'arrêt n'empêcherait pas les juridictions nationales d'adresser de nouvelles demandes de décision préjudicielle dans le domaine particulier dans lequel la Cour a choisi la voie de l'«autolimitation». Les nouvelles demandes ne seraient pas irrecevables, mais, sauf s'il était démontré qu'une nouvelle question de principe a été soulevée, la Cour n'examinerait pas de telles demandes au fond; elle rappellerait simplement sa jurisprudence, et trouverait vraisemblablement des moyens pour procéder de la sorte très rapidement.

    Autolimitation et classification douanière

    22 Quelle serait la signification de l'approche que nous proposons dans le domaine de la classification douanière (14), et quels seraient les effets d'une autolimitation sur l'application du tarif douanier commun?

    23 Une étude de la jurisprudence de la Cour en matière de classification douanière montre que celle-ci a connu pour l'essentiel de trois catégories d'affaires.

    24 Une première catégorie d'affaires concerne la validité de certains règlements de classification adoptés par la Commission (15). En vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), du règlement n_ 2658/87 du Conseil (16), la Commission a le pouvoir d'adopter, conformément aux modalités procédurales fixées à l'article 10, les mesures concernant les matières suivantes:

    «a) application de la nomenclature combinée et du Taric en ce qui concerne notamment:

    - le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l'article 8,

    - les notes explicatives;

    b) modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

    ...

    d) modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;

    e) modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l'évolution technologique ou commerciale ou tendant à l'alignement et à la clarification des textes;

    ...».

    La validité de telles mesures peut être mise en doute étant donné que, même si le Conseil a conféré, en la matière, à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires, le pouvoir de la Commission d'arrêter de telles mesures ne l'autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (17), dont la Communauté s'est engagée, en vertu de l'article 3 de cette dernière, à ne pas modifier la portée (18).

    25 Il est manifeste que l'autolimitation que nous proposons ne saurait s'appliquer à cette catégorie d'affaires: elles ne concernent pas l'interprétation mais la validité, et nul n'ignore que seule la Cour est compétente pour déclarer invalides les actes communautaires (19).

    26 La deuxième catégorie d'affaires est relative aux questions d'interprétation qui présentent un caractère plus ou moins général en ce sens qu'elles vont au-delà de la seule question du classement d'un produit particulier.

    27 L'arrêt Develop Dr. Eisbein (20) en constitue un exemple. Dans cette affaire, ont été déférées des questions liées au classement de photocopieurs. Cependant, ces questions ne concernaient pas la position ou sous-position particulière relative aux photocopieurs. Elles portaient sur la règle 2, sous a), des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée (21), concernant les articles incomplets ou non finis. La Cour a dit pour droit:

    «[I]l y a lieu de considérer comme un article présenté à l'état démonté ou non monté l'article dont les éléments constitutifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent être identifiés comme les éléments destinés à constituer le produit fini, sont tous présentés en même temps au dédouanement et, à cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de la technique d'assemblage ou de la complexité de la méthode de montage.»

    28 Là encore, la Cour devrait continuer à traiter ce type d'affaires (22), dans la mesure où elles soulèvent à proprement parler des questions d'interprétation et non d'application.

    29 La troisième catégorie d'affaires est de loin la plus fréquente. Une grande majorité d'affaires portent sur le classement d'un produit en particulier, et demandent en fait à la Cour de procéder elle-même au classement du produit. Selon nous, ces affaires devraient être considérées comme soulevant des questions d'application et non d'interprétation. Un arrêt récent l'illustre de façon particulièrement claire. Dans l'arrêt Colin et Dupré (23), la cour d'appel de Bourges avait déféré des questions concernant le classement de quatre produits particuliers, demandant ainsi, par exemple, si «les pastilles Pulmoll rouges relèvent ... de l'application du règlement n_ 717/85 de la Commission du 19 mars 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 DI ou du chapitre 30 du tarif douanier commun `produits pharmaceutiques' - position 30.4». Des questions similaires concernaient les «pastilles Pulmoll vertes», «l'élixir Sangart» et la «Quintonine». Dans son arrêt, la Cour a pris soin de souligner qu'il lui appartient d'interpréter le tarif douanier commun ou la nomenclature combinée et non d'émettre un avis quant au classement d'un produit déterminé, les questions devant donc être comprises comme visant à savoir si des produits tels que ceux identifiés dans les questions relevaient de certaines positions particulières (24). Cependant, les réponses de la Cour à ces questions ont peine à dissimuler qu'elle a bien émis un avis sur le classement de certains produits. La réponse à la première question, par exemple, est en ces termes:

    «Compte tenu de leurs composition, présentation et fonction, les pastilles telles que les pastilles Pulmoll rouges relèvent de la position 17.04 du tarif douanier commun.»

    30 Dans d'autres affaires, la juridiction de renvoi prend mieux soin de rédiger sa question en termes d'interprétation. Dans l'arrêt 3M Medica (25), par exemple, la première question cherchait à savoir si l'expression «articles d'orthopédie» de la position 90.21 de la nomenclature combinée (1992) devait être interprétée en ce sens qu'elle visait les produits du type de ceux décrits dans les motifs de l'ordonnance comme des chaussures servant d'aide à la marche devant être portées par-dessus un plâtre. La Cour a répondu en ces termes:

    «[U]ne sandale et une chaussure, à semelles extérieures en matière plastique et dessus respectivement en matières textiles et en matière plastique, destinées à être portées par-dessus un plâtre au pied, ne constituent pas des `articles d'orthopédie' relevant de la position 9021 de la nomenclature combinée (1992)».

    Il s'agissait là encore d'une affaire concernant le classement d'un produit déterminé et, bien que la question soit rédigée en termes d'interprétation, on ne voit pas en quoi elle diffère d'une affaire telle que l'affaire Colin et Dupré. Comme le relève un auteur, «Impératifs d'ordre juridique mis à part, la classification tarifaire est, pour l'essentiel, une question d'évaluation factuelle au vu des caractéristiques et propriétés des produits à classer» (26).

    31 Une étude de ce type d'affaires montre que la Cour, pour statuer, a recours à un nombre limité de principes et de règles d'interprétation. C'est désormais vers ces principes que nous allons nous tourner; en les rappelant dans l'arrêt qu'elle est appelée à rendre en l'espèce, la Cour pourrait donner des indications générales propres à permettre aux juridictions nationales de traiter la grande majorité des affaires de classification douanière.

    32 Le classement des marchandises dans le tarif douanier commun est régi par quelques principes de base en matière d'interprétation auxquels la Cour se réfère de façon systématique et constante. Dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (27). En outre, il existe des instruments qui constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et peuvent donc en tant que tels être considérés comme des moyens valables pour son interprétation. Parmi ces instruments, on citera: les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun ainsi que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière (28), les fiches de classement du comité de la nomenclature du tarif douanier commun (actuellement appelé «comité de la nomenclature», voir l'article 7 du règlement n_ 2658/87) (29), ainsi que les avis de classement du comité de la nomenclature (30). Cependant, il est également clair que ces instruments n'ont pas de force obligatoire en droit et ne peuvent donc prévaloir sur les dispositions mêmes du tarif douanier commun (31).

    33 Il existe d'autres critères susceptibles ou non d'être pertinents en matière de classification.

    34 L'un de ces critères est l'utilisation à laquelle un produit est destiné. Dans l'arrêt Neckermann Versand, la Cour a été confrontée à la difficulté liée au fait que les «pyjamas» n'étaient pas définis dans la position pertinente du tarif douanier commun, ni dans aucune note. La Cour a jugé que, en l'absence d'une telle définition, la caractéristique objective d'un pyjama, qui est de nature à le distinguer par rapport à d'autres ensembles, ne peut être recherchée que dans l'utilisation à laquelle un pyjama est destiné (à savoir être porté au lit) (32). La Cour a ajouté que, dès lors que cette caractéristique objective peut être vérifiée au moment du dédouanement, la circonstance qu'une autre utilisation du vêtement soit également envisageable n'est pas de nature à exclure la qualification juridique de pyjama (33). De même, dans l'arrêt Thyssen Haniel Logistic, la Cour a jugé que la destination d'un produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente au produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques objectives du produit (34). Il est vrai que, dans l'arrêt WeserGold, la Cour a jugé que la destination d'un produit ne peut intervenir dans son classement tarifaire que si l'intitulé de la position ou les notes qui s'y rapportent font une référence expresse à ce critère (35). Toutefois, cette affirmation doit être lue à la lumière des circonstances propres à cette affaire. Il s'agissait d'un produit composé de jus d'orange et de sucre, destiné à la fabrication de boisson par addition d'eau et/ou de sucre. La juridiction nationale, de même que la Commission, ont fait valoir que ce produit ne pouvait pas être classé comme «jus de fruits avec addition de sucre» au motif que le produit serait devenu impropre à la consommation directe et aurait perdu son caractère originel de jus de fruits. La Cour a rejeté cette argumentation au motif que le produit n'avait pas perdu ses caractéristiques et propriétés objectives de «jus de fruits avec addition de sucre». Par conséquent, l'arrêt est une illustration de ce que la destination d'un produit n'est pertinente que si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et propriétés objectives du produit (36).

    35 Des considérations comparables régissent le recours à la méthode de fabrication en tant que critère. Dans l'arrêt Jepsen Stahl, la Cour a souligné que, si le tarif douanier se réfère, en général et de préférence à des critères de classification fondés sur les caractéristiques et les propriétés objectives des produits, susceptibles d'être vérifiées au moment du dédouanement, il renvoie dans certains cas au procédé de fabrication des marchandises; dans ces cas, le procédé de fabrication d'un produit devient déterminant (37). Cependant, l'arrêt rendu dans l'affaire Wünsche précise que, lorsque les positions ou notes pertinentes ne font aucune référence au mode de fabrication, celui-ci doit être ignoré (38).

    36 La Cour a également donné des indications générales lorsque les produits litigieux consistent en un mélange de différents composants et ont subi certaines opérations de transformation. Dans de tels cas, le produit litigieux doit contenir les composants essentiels du produit de base dans les proportions qui ne se détachent pas substantiellement de celles du produit de base (39).

    37 Enfin, la Cour a également écarté certains critères comme étant sans pertinence pour la classification tarifaire. Dans l'arrêt Post, la Cour a rejeté une modification d'une position, qui, à l'époque des faits, avait déjà été proposée par le comité de la nomenclature du conseil de coopération douanière, et adoptée par la suite, le comité ayant précisé que, avant cette modification, il convenait de procéder à un autre classement (40). La Cour a également précisé dans cet arrêt que ni la terminologie prétendument en usage auprès des opérateurs ni une éventuelle application divergente de la réglementation dans certains États membres ne sauraient influer sur l'interprétation du tarif douanier commun, fondée sur le libellé des positions tarifaires (41). Dans l'arrêt Jepsen Stahl, la partie défenderesse avait invoqué une Euronorme aux fins du classement de certains produits en acier, mais la Cour a relevé que ces Euronormes sont des normes adoptées par le comité européen de normalisation, qui ne concernent que la définition des produits en acier indépendamment de leur classification douanière (42). Dans l'arrêt Analog Devices, la Cour a jugé que, bien que les évolutions techniques ayant pour conséquence la généralisation de l'usage de circuits intégrés justifient l'élaboration d'une nouvelle classification douanière, c'est aux institutions communautaires compétentes qu'il appartenait de procéder à cette nouvelle classification, et, en l'absence d'une telle modification, l'interprétation du tarif douanier commun ne pouvait varier au gré de l'évolution des techniques (43). Cela n'exclut pas cependant la prise en compte des évolutions techniques dans l'interprétation de certaines positions. Ainsi, dans l'arrêt Chem-Tec, la Cour a jugé que, dans la sous-position «produits de toute espèce à usage de colles conditionnées pour la vente au détail comme colles en emballages...», le terme «emballages» devait être interprété, en tenant compte des notes explicatives pertinentes, à la lumière de l'évolution technique particulièrement rapide dans le domaine des emballages (44).

    38 Il nous semble que ces principes d'interprétation, associés aux règles d'interprétation contenues dans le tarif douanier commun lui-même (45), sont suffisants pour permettre aux juridictions nationales de statuer de façon autonome sur la majorité des affaires de classification douanière. Bien évidemment, il se peut qu'à l'occasion une question plus générale d'interprétation apparaisse, auquel cas il conviendrait que la juridiction nationale en saisisse la Cour. Toutefois, lorsque cela n'est pas le cas, les juridictions nationales devraient s'abstenir de saisir la Cour, faute de quoi, la Cour devrait simplement, selon nous, réitérer les principes qui viennent d'être présentés.

    39 Si l'on applique cette approche à la présente affaire, il nous semble que la juridiction de renvoi sera en mesure de statuer en faisant application a) du principe selon lequel le classement doit être basé sur les caractéristiques et propriétés objectives des produits litigieux, et b) du principe selon lequel la destination d'un produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente au produit et que cette inhérence puisse s'apprécier en fonction des caractéristiques objectives du produit.

    Autolimitation et uniformité

    40 Il nous faut bien évidemment reconnaître que l'exigence d'une application uniforme des règles du droit communautaire est particulièrement forte dans le domaine de la législation douanière en raison de la nature particulière du tarif douanier commun. Si, dans un État membre, certains types de vêtements devaient être qualifiés systématiquement de chemises de nuit alors que dans un autre État membre les mêmes types de vêtements étaient systématiquement qualifiés de robes, cela entraînerait nécessairement des détournements de trafic. De tels détournements sont contraires à l'idée même d'un tarif douanier commun. Cependant, nous ne sommes pas convaincu de ce que l'approche que nous proposons porterait atteinte à l'application uniforme, pas plus que nous ne sommes convaincu que l'approche actuellement adoptée par la Cour consistant à examiner chaque question particulière en matière de classement tarifaire contribue nécessairement pour beaucoup à cette application uniforme. En effet, ces questions sont souvent très précises et même pour les produits déterminés examinés par la Cour, l'interprétation que celle-ci donne exigera néanmoins des autorités douanières et des juridictions nationales qu'elles procèdent à une certaine appréciation. Une fois de plus, l'exemple des pyjamas permet d'illustrer ce point de vue. Nous ne sommes nullement persuadé que la définition des pyjamas donnée par la Cour dans l'arrêt Neckermann Versand, bien qu'elle soit sans conteste correcte, résolve le problème général de l'identification des pyjamas par rapport à d'autres vêtements (en particulier dans le contexte des changements de mode).

    41 Compte tenu de la nature détaillée du tarif douanier commun, qui fait référence à des myriades de produits et contient ainsi plusieurs milliers de positions et sous-positions, il est clair que la contribution de la Cour à l'application uniforme du tarif douanier commun par le biais de décisions relatives au classement de produits déterminés sera toujours minimale. En outre, il existe d'autres moyens, peut-être plus efficaces, pour assurer l'uniformité dans le domaine de la classification douanière. Comme nous l'avons déjà évoqué (46), la Commission a le pouvoir d'adopter des règlements de classement pour des produits déterminés. Il nous semble que de tels règlements constituent un meilleur instrument pour garantir à la fois un classement approprié et une application uniforme. Spécialement dans l'hypothèse de produits présentant un caractère technique, un règlement qui identifie les caractéristiques essentielles et les spécifications techniques du produit, assorti - le cas échéant, ce qui est souvent le cas des règlements - d'illustrations à titre d'exemple, et adopté en concertation avec les experts des États membres, constitue un guide mieux adapté qu'une série de décisions de la Cour.

    42 Il se peut même que la démarche d'autolimitation que nous proposons ait plus à offrir, sur le plan de l'uniformité, que l'approche actuelle consistant à donner des réponses précises à des questions précises en matière de classification. En procédant à une synthèse des différents principes et règles d'interprétation que l'on peut relever dans sa jurisprudence, l'arrêt de la Cour aura de toute évidence beaucoup plus de portée que s'il était limité à la question particulière des chemises de nuit. En outre, si la jurisprudence devait à l'avenir se concentrer sur des questions d'interprétation d'ordre général, il est manifeste que la Cour, en fournissant aux autorités nationales et aux juridictions nationales des indications générales, ferait progresser l'application uniforme du tarif douanier commun. Inversement, comme nous l'avons laissé entendre, les décisions rendues sur des questions très précises sont susceptibles de générer d'autres questions, encore plus précises, qui doivent, à un moment ou à un autre, être laissées à l'appréciation des juridictions nationales ou du législateur.

    43 Il reste deux autres points que nous n'évoquerons que très brièvement.

    44 Premièrement, bien que notre proposition s'écarte de toute évidence de l'approche jusqu'ici adoptée par la Cour en matière d'affaires de classification tarifaire, elle ne nous semble pas complètement nouvelle. Comme nous l'avons déjà signalé, la Cour fait preuve de pragmatisme dans sa façon d'aborder les questions d'interprétation et elle s'emploiera à aider les juridictions nationales, autant que possible, dans la résolution de litiges concernant un point du droit communautaire. Dans la pratique, les réponses de la Cour sont d'autant plus précises que les questions déférées sont concrètes, ce qui ne saurait surprendre. Lorsque la question déférée est plus abstraite, la Cour répond en termes plus généraux, en énonçant les conditions posées par les dispositions communautaires litigieuses et, souvent, en ajoutant que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient de décider, à la lumière des faits de l'espèce, si ces conditions sont remplies.

    45 En conséquence, il est clair que la Cour n'a jamais tenté de se substituer complètement aux juridictions nationales et qu'elle laisse traditionnellement certains points à l'appréciation de la juridiction de renvoi. Il nous semble que, si la Cour est libre de reformuler les questions et d'apporter une réponse qui s'écarte parfois de façon significative des termes de la question déférée pour se concentrer sur les questions de droit communautaire pertinentes, elle doit également être libre d'adopter une démarche d'autolimitation et de se confiner à des questions d'interprétation plus générales.

    46 Deuxièmement, cette démarche d'autolimitation que nous proposons ne devrait pas nécessairement être circonscrite au domaine de la classification tarifaire. Il est fort possible qu'il existe d'autres domaines dans lesquels une approche semblable serait appropriée. A ce stade, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de s'engager dans une tentative systématique de définition de ces domaines. Nous nous contenterons d'évoquer trois exemples.

    47 Le premier concerne la qualification des marchandises en tant que déchets aux fins de la législation communautaire en matière de déchets. La Cour a été saisie d'un nombre substantiel de demandes dans ce domaine et quantité de principes ont été énoncés dans la jurisprudence (47). Nous approchons de la phase dans laquelle la Cour sera allée aussi loin que possible pour assister les juridictions nationales en énonçant des critères généraux et ne sera plus en mesure de faire progresser utilement sa jurisprudence. Elle pourrait à ce moment-là répondre aux futures demandes préjudicielles concernant différentes marchandises en renvoyant à sa jurisprudence antérieure et en affirmant qu'il appartient aux juridictions nationales de décider, sur la base de cette jurisprudence, si les marchandises litigieuses constituent des déchets.

    48 Le deuxième exemple est d'un type différent, mais le problème sous-jacent est similaire. La directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (48), a donné lieu à quantité de demandes préjudicielles sur la signification du terme «transferts» d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements. La Cour a rendu une série de décisions sur la question, plus récemment dans l'affaire Süzen (49). On trouve dans ces décisions des indications détaillées à l'attention des juridictions nationales tant sur les critères à utiliser que sur la façon dont ces critères doivent être appréciés. On peut douter de l'utilité de nuancer encore cette jurisprudence.

    49 Le domaine de la TVA est un troisième exemple; là encore, bien qu'il s'agisse d'un domaine très différent, le problème sous-jacent est similaire. La Cour a été confrontée au problème de la détermination de la base d'imposition dans le cadre d'opérations réalisées avec différents types de bons (50). Potentiellement, il peut exister une gamme quasiment infinie d'opérations de ce type susceptibles de faire l'objet de futures demandes de décision préjudicielle. Il pourrait suffire à la Cour d'énoncer le principe de base selon lequel la TVA est due sur le montant effectivement reçu par le redevable sur ce qu'il a fourni, et de préciser qu'il appartient aux juridictions nationales de décider, en fonction de ce principe, comment la base d'imposition doit être évaluée.

    50 Plus généralement, nous aurions tendance à dire que l'objectif de l'article 177 sera mieux servi lorsqu'il existe un véritable besoin d'application uniforme du droit dans l'ensemble de la Communauté parce que la question présente un intérêt général, alors que les réponses détaillées apportées à des questions très précises ne contribueront pas toujours à cette application uniforme. De telles réponses peuvent tout au plus susciter d'autres questions. Bien évidemment, la question posée dans une affaire particulière connaîtra toujours une application spécifique, mais si cette question a une portée générale dépassant le cadre du cas d'espèce, cela apparaîtra normalement de façon manifeste. Selon nous, la fonction de la Cour, aux termes de l'article 177, ne se limite pas à apporter à la juridiction nationale la réponse correcte dans une affaire donnée mais consiste également à rendre des décisions ayant une portée générale.

    L'autolimitation et l'obligation de saisine des juridictions de dernière instance

    51 L'article 177 du traité opère une distinction entre les juridictions et les tribunaux des États membres qui, aux termes du deuxième alinéa, ont la faculté de saisir la Cour de questions concernant le droit communautaire, et les juridictions et tribunaux des États membres dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne qui, en vertu du troisième alinéa, sont tenus de saisir la Cour de telles questions.

    52 En l'espèce, la saisine de la Cour émane du Bundesfinanzhof qui doit être considéré comme une juridiction de dernière instance qui est donc tenue de saisir la Cour aux termes du troisième alinéa de l'article 177 du traité. Par rapport au point de vue que nous avons adopté jusqu'ici, la question de la portée de cette obligation dans un cas comme celui de l'espèce se pose donc.

    53 De toute évidence, l'article 177 envisage l'obligation pour une juridiction de dernière instance de saisir la Cour même lorsqu'une juridiction inférieure aura valablement considéré que la saisine de la Cour n'était pas appropriée. Par conséquent, le simple fait que la saisine de la Cour par une juridiction inférieure n'ait pas été appropriée n'a pas pour effet d'écarter l'obligation pour la juridiction de dernière instance de saisir la Cour.

    54 Il nous semble toutefois que, lorsqu'une question de droit communautaire correspond, selon notre approche, à un type de questions sur lesquelles la Cour ne devrait pas être appelée à statuer car elle devrait être laissée à l'appréciation des juridictions et tribunaux des États membres, on ne saurait considérer que la juridiction de dernière instance est dans l'obligation de déférer une telle question.

    55 Bien que, à l'heure actuelle, la Cour n'ait pas adopté cette approche, on peut trouver dans sa jurisprudence des éléments qui vont dans ce sens. La Cour a ainsi dit pour droit:

    «[D]ans le cadre de l'article 177, qui vise à assurer que le droit communautaire soit interprété et appliqué de manière uniforme dans tous les États membres, l'alinéa 3 a notamment pour but de prévenir que s'établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit communautaire» (51).

    La référence à «une jurisprudence nationale» montre que la Cour avait à l'esprit une question générale d'interprétation dépassant les limites d'une affaire unique.

    56 S'agissant de la portée de l'obligation qui découle du troisième alinéa de l'article 177, l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo (52) fait figure d'arrêt de principe. Dans cette affaire, la Corte suprema di cassazione avait considéré que le point de droit communautaire ne soulevait aucun doute; la question posée était donc de savoir si l'obligation découlant du troisième alinéa de l'article 177 était subordonnée à la constatation préalable, par la juridiction nationale, d'un «doute d'interprétation raisonnable». Dans sa réponse à cette question, la Cour a tout d'abord rappelé qu'une saisine pouvait ne pas être nécessaire (tout en restant possible) lorsque le point de droit litigieux a déjà fait l'objet d'une décision de la Cour.

    57 La Cour a ensuite ajouté:

    «Enfin, l'application correcte du droit communautaire peut s'imposer avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée. Avant de conclure à l'existence d'une telle situation, la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour de justice. Ce n'est que si ces conditions sont remplies que la juridiction nationale pourra s'abstenir de soumettre cette question à la Cour et la résoudre sous sa propre responsabilité.

    Toutefois, l'existence d'une telle possibilité doit être évaluée en fonction des caractéristiques du droit communautaire et des difficultés particulières que présente son interprétation.

    Il faut d'abord tenir compte que les textes de droit communautaire sont rédigés en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi; une interprétation d'une disposition de droit communautaire implique ainsi une comparaison des versions linguistiques.

    Il faut noter ensuite, même en cas de concordance exacte des versions linguistiques, que le droit communautaire utilise une terminologie qui lui est propre. Par ailleurs, il convient de souligner que les notions juridiques n'ont pas nécessairement le même contenu en droit communautaire et dans les différents droits nationaux.

    Enfin, chaque disposition de droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l'état de son évolution à la date à laquelle l'application de la disposition en cause doit être faite.»

    58 La Cour a donc imposé des conditions strictes qui devaient être remplies avant qu'une juridiction suprême ne soit libérée de son obligation de saisine. Cependant, le fait même que la Cour a fixé de telles conditions strictes pourrait laisser à penser qu'elle avait à l'esprit, là encore, les questions de droit d'intérêt général et la nécessité d'empêcher que s'établisse une «jurisprudence nationale» incompatible avec le droit communautaire. Dans l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo, la Cour n'a pas examiné - ce qu'elle n'avait pas à faire - le problème de savoir si toutes les questions de droit communautaire, fussent-elles détaillées et précises, doivent être soumises aux conditions qui figurent dans cet arrêt; dans cette affaire, la question de droit revêtait une importance générale, puisqu'il s'agissait de savoir si un droit de visite sanitaire devait être payé sur des laines importées. Si l'on devait s'en tenir à une application stricte de l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo, toute question de droit communautaire, y compris l'ensemble des questions en matière de classification tarifaire, devrait être déférée par toutes les juridictions de dernière instance.

    59 Certes, rien dans l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo ne laisse à penser qu'il n'a pas vocation à s'appliquer à toutes les questions de droit communautaire. Cependant, même si ce point de vue a pu être correct lorsque l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo a été rendu, il est nécessaire d'interpréter l'article 177, de même que toutes les autres dispositions générales du droit communautaire et en particulier les dispositions du traité, d'une façon évolutive. Du reste, l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo lui-même fait référence, comme nous l'avons vu, à «l'état de [l']évolution [du droit communautaire] à la date à laquelle l'application de la disposition en cause doit être faite».

    60 Si l'on adopte une approche évolutive pour interpréter l'article 177, il nous semble impossible d'ignorer un certain nombre de développements dont une partie au moins devrait régir l'interprétation de l'article 177 aujourd'hui. Le droit communautaire s'est récemment étendu à de nombreux domaines nouveaux et le volume de la législation a fortement augmenté. Le recours excessif aux décisions préjudicielles affecte la qualité, la cohérence, et même l'accessibilité de la jurisprudence et peut ainsi s'avérer contre-productif par rapport à l'objectif final qui vise à garantir l'application uniforme du droit dans l'ensemble de l'Union européenne.

    61 Même si l'on devait estimer que ces considérations sont essentiellement d'ordre pragmatique plutôt que des questions de principe, une autre évolution, dont l'importance ne peut être mise en doute, est l'émergence, ces dernières années, d'une jurisprudence de la Cour à laquelle les juridictions et les tribunaux nationaux peuvent se référer pour résoudre de nouvelles questions de droit communautaire. L'expérience a montré que, en particulier dans de nombreux domaines techniques, tels que les douanes et la taxe sur la valeur ajoutée, les juridictions et les tribunaux nationaux sont à même de tirer les conséquences pratiques des principes développés par la jurisprudence de la Cour. L'expérience a également montré que cette jurisprudence contient désormais suffisamment d'indications pour permettre aux juridictions et aux tribunaux nationaux - et tout particulièrement les juridictions et tribunaux spécialisés - de juger eux-mêmes de nombreuses affaires sans qu'il soit nécessaire d'en référer à la Cour. Dans les développements précédents, nous nous sommes employé à montrer comment faire progresser cette démarche dans le contexte de la classification douanière.

    62 De plus, si l'obligation de saisine qui s'impose aux juridictions de dernière instance était interprétée de façon trop stricte, et puisque le droit communautaire se développe, l'incidence de cette obligation connaîtra de plus en plus des répercussions inégales selon les États membres ne serait-ce que parce que leurs systèmes judiciaires sont très différents. Dans certains États membres, les juridictions suprêmes décident plusieurs dizaines de milliers d'affaires par an; dans un autre État membre - le Royaume-Uni - la juridiction qui est, pour la plupart des affaires, la seule juridiction de dernière instance - la House of Lords - rend moins d'une centaine d'arrêts par an. Par conséquent, certains États membres seront à l'origine d'un nombre de renvois nettement supérieur à d'autres. Cependant, si la Cour n'est saisie que des affaires soulevant un point d'importance générale, il est probable que cela favorisera une jurisprudence plus équilibrée - et donc une évolution plus équilibrée de cette jurisprudence.

    63 Pour finir, il nous faut signaler que certains auteurs ont défendu une interprétation stricte de l'obligation de saisine, influencés par des exemples occasionnels dans lesquels des juridictions suprêmes avaient non seulement omis de saisir la Cour mais avaient adopté une interprétation du droit communautaire qui était de toute évidence erronée (53). Il nous semble cependant disproportionné d'élaborer une théorie générale de l'article 177 à partir d'exemples isolés de ce qui peut constituer une mauvaise application de cet article. En tout état de cause, une telle théorie ne résoudra pas le problème, dès lors que la juridiction nationale adopte délibérément un avis différent. Cette théorie exigerait que l'on utilise les grands moyens sans obtenir de résultat pour autant.

    64 Dès lors, si l'on revient aux conditions posées dans l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo, il nous semble qu'elles n'ont pas à être reconsidérées (sauf, peut-être, sur un point) mais qu'elles ne devraient s'appliquer que lorsque la saisine de la Cour est réellement propre à réaliser les objectifs de l'article 177, c'est-à-dire lorsqu'une question d'ordre général se pose et qu'un réel besoin d'interprétation uniforme existe.

    65 Le seul point sur lequel nous sommes d'avis que les conditions de l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo pourraient être reconsidérées ou nuancées concerne l'affirmation selon laquelle «une interprétation d'une disposition de droit communautaire implique ... une comparaison des versions linguistiques». Bien que la Cour ait pris soin d'affirmer préalablement que «les diverses versions linguistiques font également foi», nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'interpréter l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo en ce sens que les juridictions nationales seraient dans l'obligation d'examiner toute disposition communautaire dans chacune des langues officielles de la Communauté (qui sont maintenant au nombre de onze - ou douze si les traités ainsi que d'autres textes de base sont en cause). Dans de nombreux cas, cela exigerait des juridictions nationales un effort disproportionné; de plus, la Cour de justice elle-même semble rarement faire application de la méthode consistant à examiner la totalité des versions linguistiques des dispositions communautaires, alors qu'elle est de loin mieux placée pour le faire que les juridictions nationales. En réalité, l'existence même de plusieurs versions linguistiques est une raison de plus pour ne pas adopter une approche excessivement littérale en matière d'interprétation des dispositions communautaires et pour accorder plus de poids au contexte et à l'économie générale des dispositions ainsi qu'à leurs objet et finalité. Cette référence de l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo aux versions linguistiques devrait plutôt être considérée, selon nous, comme une mesure de précaution essentielle contre une approche trop littérale en matière d'interprétation des dispositions communautaires; elle renforce également la thèse selon laquelle ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de leur contexte et de leurs finalités telles qu'elles ressortent du préambule, plutôt que sur la seule base du texte. Le texte peut s'avérer particulièrement trompeur dans le cas de termes juridiques techniques qui, comme la Cour le souligne, n'ont pas nécessairement le même contenu en droit communautaire et dans les différents droits nationaux.

    Conclusion

    66 Pour les raisons précédemment exposées, nous sommes d'avis que la question déférée par le Bundesfinanzhof devrait recevoir la réponse suivante:

    «Pour procéder au classement de chemises de nuit dans le cadre du tarif douanier commun, la juridiction nationale devrait appliquer le principe selon lequel le classement doit être basé sur les caractéristiques et propriétés objectives du produit litigieux et le principe selon lequel la destination d'un produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente au produit et que cette inhérence puisse s'apprécier en fonction des caractéristiques objectives du produit.»

    (1) - Arrêt du 9 août 1994 (C-395/93, Rec. p. I-4027).

    (2) - Règlement (CEE) n_ 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO 172, p. 1) modifié par le règlement (CEE) n_ 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984 (JO L 320, p. 1).

    (3) - Cette sous-position est en ces termes:

    60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement:

    ...

    II. Autres:

    ...

    b) autres:

    ...

    4. autres vêtements de dessus:

    ...

    c) Robes:

    ...

    22. de fibres textiles synthétiques

    ...».

    (4) - Arrêt du 21 août 1990, VII K 16-26/89, BFH/NV 1991, 422.

    (5) - Règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission (JO 1988, L 298, p. 1).

    (6) - Arrêt du 27 mars 1963, Da Costa en Schaake, Meijer et Hoechst - Hollande (28/62, 29/62 et 30/62, Rec. p. 59, spécialement p. 76). Voir, en matière de classification douanière, l'arrêt du 14 juillet 1971, Henck (12/71, Rec. p. 743, points 2 et 3).

    (7) - Pour des exemples récents, voir les arrêts du 15 mai 1997, Futura Participations et Singer (C-250/95, non encore publié au Recueil), et du 29 mai 1997, VAG Sverige (C-329/95, non encore publié au Recueil).

    (8) - Voir, entre autres, l'arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6); les ordonnances du 19 mars 1993, Banchero (C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4); du 9 août 1994, La Pyramide (C-378/93, Rec. p. I-3999, point 14), et du 23 mars 1995, Saddik (C-458/93, Rec. p. I-511, point 12).

    (9) - Voir également les arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045), et du 16 juillet 1992, Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871).

    (10) - «L'application d'une règle à un cas déterminé exige toujours, logiquement et pratiquement, l'identification du sens et de la portée de cette règle, sans laquelle on ne parvient ni à établir qu'elle est appropriée au cas d'espèce, ni à tirer de son contenu toutes les conséquences qui peuvent se rattacher au cas considéré. On pourrait peut-être dire que, lorsqu'une règle s'applique, interprétation et application s'entrecroisent et se fondent, mais il n'est certainement pas concevable qu'une règle soit appliquée sans qu'il soit besoin de l'interpréter, à moins d'altérer le sens du terme `interprétation', en lui attribuant nécessairement un caractère de difficulté»: conclusions de l'avocat général M. Capotorti sous l'arrêt du 6 octobre 1982, CILFIT et Lanificio di Gavardo (283/81, Rec. p. 3415, spécialement p. 3436).

    (11) - Voir, par exemple, l'arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Rec. p. I-3457).

    (12) - Arrêt précité, note 1.

    (13) - Voir l'arrêt du 16 janvier 1974, Rheinmühlen (166/73, Rec. p. 33, point 2).

    (14) - Sur la classification douanière, voir en général Nassiet J. R., La réglementation douanière européenne, 1988, p. 44 à 53; Lasok D.: The Customs Law of the European Economic Community, 2e édition Deventer 1990, p. 194 à 216; Vander Schueren, P.: «Customs classification: One of the cornerstones of the Single European market, but one which cannot be exhaustively regulated», 28 CMLRev (1991), p. 855; Vermulst E.:«EC customs classification rules: Should ice cream melt?», 15 Michigan Journal of International Law (1994), p. 1241; Witte P., et Wolffgang H.M.: Lehrbuch des europäischen Zollrechts, 2e édition Berlin 1995, p. 319 à 353; Berr C. J., et Trémeau H.: Le droit douanier, 4e édition Paris 1997, p. 106 à 113.

    (15) - Voir, à titre d'exemple, les arrêts du 28 mars 1979, Biegi (158/78, Rec. p. 1103); du 8 février 1990, Van de Kolk (C-238/88, Rec. p. I-265); du 18 septembre 1990, Vismans Nederland (C-265/89, Rec. p. I-3411); du 16 décembre 1992, Krohn (C-194/91, Rec. p. I-6661); du 13 décembre 1994, GoldStar Europe (C-401/93, Rec. p. I-5587), et du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten (C-143/93, Rec. p. I-431).

    (16) - Règlement précité note 5. Voir anciennement l'article 3 du règlement (CEE) n_ 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (JO L 14, p. 1).

    (17) - Convention conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et ratifiée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

    (18) - Arrêt du 14 décembre 1995, France/Commission (C-267/94, Rec. p. I-4845, points 19 et 20)

    (19) - Arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199).

    (20) - Arrêt du 16 juin 1994 (C-35/93, Rec. p. I-2655).

    (21) - Voir la première partie, titre I, A de l'annexe au règlement n_ 950/68 du Conseil, précité à la note 2, modifié par le règlement (CEE) n_ 1/72 du Conseil, du 20 décembre 1971 (JO 1972, L 1, p. 1). Voir actuellement la première partie, titre I, A de l'annexe I au règlement n_ 2658/87, précité à la note 5, tel que modifié.

    (22) - Voir également les arrêts du 25 septembre 1975, Baupla (28/75, Rec. p. 989); du 29 mai 1979, IMCO-Michaelis (165/78, Rec. p. 1837); du 3 février 1982, Glunz (248/80, Rec. p. 197), et du 30 septembre 1982, IFF (295/81, Rec. p. 3239).

    (23) - Arrêt du 14 décembre 1995 (C-106/94 et C-139/94, Rec. p. I-4759).

    (24) - Point 12 de l'arrêt.

    (25) - Arrêt du 24 mars 1994 (C-148/93, Rec. p. I-1123).

    (26) - P. Vander Schueren, précité, p. 856.

    (27) - Voir, à titre d'exemple, les arrêts du 20 juin 1996, VOBIS Microcomputer (C-121/95, Rec. p. I-3047); Colin et Dupré, précité note 23, points 21 et 22; du 17 octobre 1995, Pardo & Fils et Camicas (C-59/94 et C-64/94, Rec. p. I-3159, point 10); du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic (C-459/93, Rec. p. I-1381, point 8); du 9 août 1994, Stanner (C-393/93, Rec. p. I-4011, points 14 et 15), et Neckermann Versand, précité note 1, point 54.

    (28) - Voir les arrêts précités note 27.

    (29) - Arrêts du 26 septembre 1985, Thomasdünger (166/84, Rec. p. 3001, point 14), et Stanner, précité note 27, point 15.

    (30) - Arrêt du 8 décembre 1987, Artimport e.a. (42/86, Rec. p. 4817, point 10). Voir également l'arrêt du 15 février 1977, Dittmeyer (69/76 et 70/76, Rec. p. 231, point 4).

    (31) - Arrêts du 12 décembre 1973, Witt (149/73, Rec. p. 1587, point 3); Dittmeyer, précité note 30; du 11 juillet 1980, Chem-Tec (798/79, Rec. p. 2639, points 11 et 12); arrêt Artimport e.a., précité note 30, et Develop Dr. Eisbein, précité note 20, point 21.

    (32) - Précité note 1, points 6 et 7 de l'arrêt.

    (33) - Voir le point 8 de l'arrêt.

    (34) - Précité note 27, point 13 de l'arrêt. Voir également les arrêts du 23 mars 1972, Henck (36/71, Rec. p. 187, point 4); du 6 octobre 1982, Bevrachtingskantoor (37/82, Rec. p. 3481, point 8), et du 1er avril 1993, Emsland-Stärke (C-256/91, Rec. p. I-1857, point 16).

    (35) - Arrêt du 18 avril 1991 (C-219/89, Rec. p. I-1895, point 9). Voir également l'arrêt du 16 décembre 1976, LUMA (38/76, Rec. p. 2027, point 7).

    (36) - Arrêt du 10 juillet 1986, Kleiderwerke Hela Lampe (222/85, Rec. p. 2449, point 15).

    (37) - Arrêt du 2 août 1993 (C-248/92, Rec. p. I-4721, point 10). Voir également les arrêts du 25 mai 1989, Weber (40/88, Rec. p. 1395, points 14 et 15), et du 8 décembre 1987, Artimport e.a., précité note 30, points 12 et 13.

    (38) - Arrêt du 1er juillet 1982 (145/81, Rec. p. 2493, points 7 à 13). Voir également l'arrêt du 1er juillet 1982, Palte & Haentjens (208/81 et 209/81, Rec. p. 2511, point 6).

    (39) - Arrêts Henck, précité note 34, point 10; Weber, précité note 37, point 19, et du 7 mai 1991, Post (C-120/90, Rec. p. I-2391, point 16).

    (40) - Précité note 39, points 22 et 23.

    (41) - Voir le point 24 de l'arrêt.

    (42) - Précité note 37, points 12 et 13.

    (43) - Arrêt du 19 novembre 1981 (122/80, Rec. p. 2781, point 12). Voir également l'arrêt du 20 janvier 1989, Casio Computer (234/87, Rec. p. 63, point 12).

    (44) - Arrêt du 11 février 1982 (278/80, Rec. p. 439, point 14).

    (45) - Voir la note 21.

    (46) - Voir le point 24.

    (47) - Voir, pour la jurisprudence la plus récente, l'arrêt du 25 juin 1997, Tombesi e.a. (C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95, non encore publié au Recueil).

    (48) - JO L 61, p. 26.

    (49) - Arrêt du 11 mars 1997 (C-13/95, Rec. p. I-1259).

    (50) - Voir les arrêts du 24 octobre 1996, Argos Distributors (C-288/94, Rec. p. I-5311), et Elida Gibbs (C-317/94, Rec. p. I-5339).

    (51) - Arrêts du 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche (107/76, Rec. p. 957, point 5), et du 27 octobre 1982, Morson et Jhanjan (35/82 et 36/82, Rec. p. 3723, point 8).

    (52) - Précité à la note 10.

    (53) - Voir également les conclusions de l'avocat général M. Capotorti sous l'arrêt CILFIT et Lanificio di Gavardo, précité note 10, p. 3436 et 3437; voir également, à ce sujet, Anderson: References to the European Court, Londres 1995, p. 167 à 170.

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