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Document 61993CJ0148

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 1994.
3M Medica GmbH contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Tarif douanier commun - Sandale et chaussure destinées à être portées par-dessus un plâtre - Classement tarifaire.
Affaire C-148/93.

Recueil de jurisprudence 1994 I-01123

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1994:123

61993J0148

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 1994. - 3M Medica GmbH contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Sandale et chaussure destinées à être portées par-dessus un plâtre - Classement tarifaire. - Affaire C-148/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01123


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Sandale et chaussure destinées à être portées par-dessus un plâtre en tant qu' aide à la marche - Exclusion de la position 9021 - Classement dans le chapitre 64 de la nomenclature combinée

Sommaire


Une sandale et une chaussure, à semelles extérieures en matière plastique et dessus respectivement en matières textiles et en matière plastique, destinées à être portées par-dessus un plâtre au pied pour apporter une aide à la marche, ne constituent pas des "articles d' orthopédie" relevant de la position 9021 de la nomenclature combinée (1992), les articles de cette position ayant pour point commun qu' ils sont spécialement adaptés aux handicaps qu' ils ont pour fonction de corriger, et sont spécialement conçus pour une personne déterminée.

Les articles mentionnés ne doivent pas non plus être considérés comme "articles" ou "appareils pour fractures" (sous-position 9021 19 90), la caractéristique de ces derniers étant d' agir directement sur l' organe atteint, ou comme des parties ou accessoires d' articles ou appareils d' orthopédie ou pour fractures, les plâtres eux-mêmes ne pouvant être classés comme tels.

Étant donné qu' ils ne peuvent relever de la position 9021, les articles en cause relèvent du chapitre 64 relatif aux chaussures et articles analogues, même s' ils ne sont pas portés sur le pied même, mais par-dessus un plâtre.

Parties


Dans l' affaire C-148/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

3M Medica GmbH

et

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la position 9021 du tarif douanier commun, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 259, p. 1),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. J.-G. Giraud

considérant les observations écrites présentées pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Bruxelles,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 janvier 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 2 février 1993, parvenue à la Cour le 9 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la position 9021 du tarif douanier commun, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, (JO L 259, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la firme 3M Medica à l' Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (ci-après "OFD"), au sujet du classement tarifaire de deux marchandises dénommées "Canvas Cast Shoe" (une sandale) et "Vinyl Cast Shoe" (une chaussure), respectivement dans les sous-positions 6404 19 90 et 6402 91 90.

3 L' Oberfinanzdirektion ayant rejeté une opposition de 3M Medica à ce classement tarifaire, celle-ci a introduit un recours devant le Bundesfinanzhof, en faisant valoir que les articles en cause constituent des articles d' orthopédie au sens de la position 9021, étant donné qu' ils remplacent les crampons de marche (accessoires orthopédiques fixés sous les plâtres portés aux pieds afin de faciliter la marche), que lesdits articles sont exclusivement délivrés sur ordonnance par les pharmacies ou les cliniques, et qu' ils sont achetés à l' unité et non par paires. Ils seraient également des substituts de béquilles.

4 L' OFD a fait valoir au contraire que les articles en question, permettant une meilleure marche en cas de port d' un plâtre, n' ont qu' une fonction d' aide et n' agissent pas directement sur le pied atteint de malformation ou de maladie. Ils ne sont pas des substituts de béquilles, ni des articles pour fractures.

5 Selon la juridiction de renvoi, il s' agit d' articles à semelles extérieures en matière plastique et dessus respectivement en matières textiles et en matière plastique, destinés à être portés par-dessus un plâtre au pied. Ces articles, moyens d' aide à la marche en cas de port d' un plâtre, présentent un intérêt orthopédique. Ils pourraient donc être classés dans la position 9021, laquelle vise, notamment, les articles d' orthopédie ainsi que les articles pour fractures et leurs parties.

6 Tout en excluant que les articles en cause puissent être classés comme articles pour fractures ou chaussures orthopédiques, la juridiction nationale considère qu' ils pourraient, dans le cadre de cette position 9021, être considérés comme articles pour l' orthopédie des pieds servant à "soutenir ou à maintenir des organes à la suite d' une ... opération" si la notion tarifaire ainsi décrite devait être interprétée dans un sens large comprenant également l' aide à la marche en cas de port d' un plâtre. Si ce plâtre devait avoir lui-même la nature d' un article d' orthopédie, les articles en cause pourraient être considérés, compte tenu de leur destination, comme des accessoires ("parties") relevant de la sous-position 9021 90 90.

7 La juridiction nationale estime que lesdits articles pourraient également être qualifiés d' articles d' orthopédie d' un autre type. A cet égard, elle observe que les béquilles sont visées par la position 9021 et que les articles en cause, bien qu' ils ne soient pas des béquilles, remplissent une fonction comparable.

8 Compte tenu de ses doutes sur le classement opéré par l' OFD, le Bundesfinanzhof a demandé à la Cour de se prononcer sur les questions suivantes:

"1) L' expression 'articles d' orthopédie' , figurant à la position 9021 de la nomenclature combinée (1992), doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle englobe également des produits du type des 'chaussures' décrites dans les motifs, apportant une aide à la marche en cas de port d' un plâtre?

2) En cas de réponse négative à la question 1: l' expression 'articles pour fractures' ou le terme 'parties' (d' articles d' orthopédie, etc.) doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils visent également des produits comme ceux mentionnés ci-dessus?"

Sur la première question

9 Par la première question, la juridiction nationale vise à savoir si une sandale et une chaussure, à semelles extérieures en matière plastique et dessus respectivement en matières textiles et en matière plastique, destinées à être portées par-dessus un plâtre au pied, constituent des "articles d' orthopédie" relevant de la position 9021 de la nomenclature combinée (1992).

10 Selon les notes explicatives de la position 9021, les articles et appareils d' orthopédie servent soit "à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles", soit "à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d' une maladie ou d' une opération". Il s' agit, notamment, de "chaussures orthopédiques ... faites uniquement sur mesure", de "semelles intérieures spéciales, faites sur mesure, pour chaussures", et d' "appareils pour l' orthopédie du pied (pour pieds-bots, de décharge pour la jambe, ...)".

11 En revanche, selon les mêmes notes explicatives, "les simples protecteurs ou réducteurs de pression des callosités du pied" et "les chaussures de série dont le semelage comporte simplement un relief destiné à soutenir la voûte plantaire", sont exclus de la position 9021.

12 Il s' ensuit, comme la Commission et l' avocat général l' ont relevé, que les articles de cette position ont pour point commun qu' ils sont spécialement adaptés aux handicaps qu' ils ont pour fonction de corriger, et sont spécialement conçus pour une personne déterminée.

13 Les sandales et les chaussures Cast facilitent la marche et améliorent le confort en cas de port d' un plâtre. Elles ne tendent pas à corriger certaines difformités corporelles, ne servent pas à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d' une maladie ou d' une opération, et ne sont pas des appareils ou articles spécialement conçus pour un handicap donné et fabriqués sur mesure.

14 Lesdites sandales et chaussures sont donc assimilables à des semelles intérieures fabriquées en série ou à des chaussures de série dont le semelage soutient la voûte plantaire, articles qui ne relèvent pas du chapitre 90.

15 Le parallèle avec les béquilles, expressément mentionnées dans la position 9021, ne permet pas davantage de fonder le classement dans cette position, étant donné que les fonctions remplies sont différentes: tandis que les béquilles sont indispensables à un handicapé moteur pour marcher, les articles en cause ne font que faciliter la marche avec un plâtre.

16 Il y a donc lieu de répondre à la première question qu' une sandale et une chaussure, à semelles extérieures en matière plastique et dessus respectivement en matières textiles et en matière plastique, destinées à être portées par-dessus un plâtre au pied, ne constituent pas des "articles d' orthopédie" relevant de la position 9021 de la nomenclature combinée (1992).

Sur la seconde question

17 Par la seconde question, la juridiction nationale demande, en cas de réponse négative à la première question, si les articles mentionnés doivent être considérés comme "articles" ou "appareils pour fractures" (sous-position 9021 19 90) ou comme des parties ou accessoires d' articles ou appareils d' orthopédie ou pour fractures.

18 Selon les notes explicatives, les articles et appareils pour fractures "servent soit à immobiliser les organes atteints, à en permettre l' extension ou encore à les protéger des atteintes extérieures, soit à réduire les fractures". Comme la Commission le relève, leur caractéristique est d' agir directement sur l' organe atteint. Or, les sandales et les chaussures Cast, portées par-dessus un plâtre, ne présentent pas cette caractéristique.

19 En outre, elles ne peuvent pas être considérées comme des parties ou accessoires d' un article ou appareil d' orthopédie ou pour fractures. Il faudrait au préalable que les plâtres puissent être classés en tant qu' articles ou appareils d' orthopédie ou pour fractures. Or, comme le souligne l' avocat général, le plâtre, moulé sur la jambe du patient, n' est pas réutilisable et ne constitue pas une marchandise au sens du tarif douanier. Cette analyse est confirmée par les notes explicatives de la position 9021 ("II-Articles et appareils pour fractures"), qui énumèrent une série de gouttières et de supports, mais non les plâtres.

20 Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question préjudicielle que les articles mentionnés ne doivent pas être considérés comme "articles" ou "appareils pour fractures" (sous-position 9021 19 90) ou comme des parties ou accessoires d' articles ou appareils d' orthopédie ou pour fractures.

21 Ne pouvant finalement relever de la position 9021, les articles en cause relèvent du chapitre 64, intitulé "Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets". Ce chapitre comprend diverses variétés de chaussures "quels que soient leurs formes et dimensions et les usages propres pour lesquels elles sont conçues, leur mode d' obtention et les matières dont elles sont faites", et il ne considère pas comme chaussures "les articles à jeter n' ayant pas de semelles rapportées" (voir considérations générales des notes explicatives).

22 Les articles en cause sont conçus comme des chaussures et dotés d' une semelle rapportée. Le fait qu' ils ne soient pas portés sur le pied même, mais par-dessus un plâtre, est sans incidence, car tel est également le cas des couvre-chaussures qui, selon les notes explicatives, relèvent du chapitre 64.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 2 février 1993, dit pour droit:

1) Une sandale et une chaussure, à semelles extérieures en matière plastique et dessus respectivement en matières textiles et en matière plastique, destinées à être portées par-dessus un plâtre au pied, ne constituent pas des "articles d' orthopédie" relevant de la position 9021 de la nomenclature combinée (1992).

2) Les articles mentionnés ne doivent pas être considérés comme "articles" ou "appareils pour fractures" (sous-position 9021 19 90), ou comme des parties ou accessoires d' articles ou appareils d' orthopédie ou pour fractures.

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