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Document 61993CO0257

Ordonnance de la Cour du 21 juin 1993.
Léon Van Parijs NV et autres contre Conseil des Communautés européennes et Communautés européennes.
Bananes - Organisation commune des marchés - Echanges avec les pays tiers - Opérateurs économiques - Recours en annulation - Irrecevabilité.
Affaire C-257/93.

Recueil de jurisprudence 1993 I-03335

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1993:249

61993O0257

Ordonnance de la Cour du 21 juin 1993. - Léon Van Parijs NV et autres contre Conseil des Communautés européennes et Communautés européennes. - Bananes - Organisation commune des marchés - Echanges avec les pays tiers - Opérateurs économiques - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire C-257/93.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-03335


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant un régime des échanges de bananes avec les pays tiers incluant un système de répartition d' un contingent tarifaire entre différentes catégories d' opérateurs

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2; règlement du Conseil n 404/93)

2. Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre un règlement - Absence d' indicence sur la recevabilité d' un recours tendant à la réparation du préjudice causé par l' adoption du même règlement

(Traité CEE, art. 178 et 215, alinéa 2)

Sommaire


1. La possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, par celle-ci, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte arrêtant ladite mesure. Pour que ces sujets puissent être considérés comme individuellement concernés, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire.

Or, un règlement instituant un régime des échanges de bananes avec les pays tiers et un mécanisme de répartition, entre différentes catégories d' opérateurs définies par des critères objectifs, du contingent tarifaire qu' il comporte, s' applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Il ne concerne des opérateurs rentrant dans ces diverses catégories qu' en leur qualité objective d' opérateurs économiques dans le secteur de la commercialisation de bananes en provenance des pays tiers, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

2. L' action en indemnité prévue aux articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité a été instituée comme une voie autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d' exercice conçues en vue de son objet spécifique, de sorte que la déclaration d' irrecevabilité d' une demande en annulation dirigée contre un règlement n' entraîne pas automatiquement celle de la demande d' indemnisation du préjudice prétendument causé par l' adoption de ce dernier.

Parties


Dans l' affaire C-257/93,

1. Leon Van Parijs, société de droit belge, établie à Antwerpen (Belgique),

2. International Fruit Importers NV, société de droit belge, établie à Schoten (Belgique),

3. Bananic International, société de droit belge, établie à Sint-Niklaas (Belgique),

4. International Fruchtimport Gesellschaft Weichert & CO, société de droit belge, établie à Sint-Niklaas (Belgique),

5. Velleman & Tas, société de droit néerlandais, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

6. Banana Marketing Belgium, société de droit belge, établie à Antwerpen (Belgique),

7. Jan Van Den Brink, société de droit néerlandais, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

représentées par Mes P. Vlaemminck et J. Holmens, avocats au barreau de Gent (Belgique), ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me R. Diederich, 8, rue Zithe,

parties requérantes,

contre

1. Conseil des Communautés européennes,

2. Communautés européennes, représentées par

- le Conseil des Communautés européennes,

- la Commission des Communautés européennes,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande, au titre de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, visant à l' annulation de certaines dispositions du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), et une demande, au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, de ce traité, visant à condamner la Communauté économique européenne à réparer le préjudice causé par l' adoption de ce règlement,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: M. J.-G. Giraud

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 avril 1993, Leon Van Parijs et six autres entreprises du secteur des bananes ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de certaines dispositions du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), et, en vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, de ce traité, la condamnation de la Communauté économique européenne à réparer le préjudice causé par l' adoption de ce règlement.

2 Le règlement n 404/93, précité, fixe, au titre IV, le régime des échanges avec les pays tiers. A cet égard il prévoit que les importations traditionnelles de bananes en provenance des États ACP, dont les quantités sont fixées en annexe, peuvent continuer à être effectuées, en franchise de droits de douane, dans la Communauté.

Aux termes de l' article 18, paragraphe 1, de ce règlement

"un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net est ouvert pour chaque année pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP.

Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes pays tiers sont assujetties à la perception de 100 écus par tonne, les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à un droit nul..."

Aux termes du paragraphe 2

"en dehors du contingent visé au paragraphe 1:

- les importations de bananes non traditionnelles ACP sont assujetties à la perception de 750 écus par tonne,

- les importations de bananes des pays tiers sont assujetties à la perception de 850 écus par tonne."

L' article 19 prévoit, au paragraphe 1, que

"le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence de:

a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP;

b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP;

c) 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992..."

3 Les requérants font valoir que les dispositions du règlement n 404/93, précité, relatives à l' instauration d' un contingent tarifaire pour l' importation de bananes en provenance des pays tiers et à la répartition de ce contingent entre les opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP et ceux ayant commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP les affectent directement et individuellement, qu' elles sont illégales et qu' elles leur causent un préjudice.

4 Aux termes de l' article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour peut à tout moment examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public et statuer conformément à l' article 91, paragraphe 3 et 4, sans ouvrir la procédure orale.

5 Le dossier comportant tous les éléments lui permettant de statuer sur la recevabilité du recours en annulation, la Cour a décidé de se prononcer sur cette question sans entendre les parties en leurs explications orales.

6 L' article 173, deuxième alinéa, du traité, permet aux personnes physiques ou morales d' attaquer les décisions dont elles sont les destinataires ou celles qui, bien que prises sous l' apparence d' un règlement ou d' une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et individuellement.

7 Le présent recours ayant pour objet l' annulation de dispositions d' un règlement, il convient de vérifier si les requérants sont concernés directement et individuellement par les mesures attaquées.

8 S' agissant de la question de savoir si les requérants sont individuellement concernés, il y a lieu de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte en cause (voir, par exemple, ordonnance de la Cour du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C-131/92, Rec. p. I-0000).

9 Pour que ces sujets puissent être considérés comme individuellement concernés, il faut qu' ils soient atteints dans leur position juridique en raison d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire (voir, par exemple, ordonnance Arnaud/Conseil, précitée, et arrêt du 24 février 1987, Deutz et Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941).

10 Or, il importe de constater que les dispositions attaquées ont pour objet d' établir un régime des échanges de bananes avec les pays tiers et un mécanisme de répartition du contingent tarifaire entre des catégories d' opérateurs économiques définis par des critères objectifs.

11 Dès lors, ces dispositions s' appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

12 Il en résulte que l' acte attaqué ne concerne les requérants qu' en leur qualité objective d' opérateurs économiques dans le secteur de la commercialisation des bananes en provenance des pays tiers, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

13 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable dans la mesure où il tend à l' annulation des dispositions du règlement n 404/93, précité, attaquées.

14 En ce qui concerne le recours en responsabilité, il importe de rappeler que l' action prévue aux articles 178 et 215 du traité a été instituée comme une voie autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d' exercice conçues en vue de son objet spécifique, de sorte que la déclaration d' irrecevabilité de la demande d' annulation n' entraîne pas automatiquement celle de la demande d' indemnisation. (voir, en particulier, arrêt du 2 décembre 1971, Schoeppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975).

15 Le recours subsiste dès lors dans la mesure où il tend à la condamnation de la Communauté économique européenne à réparer le préjudice causé par l' adoption du règlement n 404/93, précité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

16 Le recours subsistant dans la mesure où il est fondé sur les articles 178 et 215 du traité, il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable dans la mesure où il tend à l' annulation de certaines dispositions du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.

2) Le recours subsiste dans la mesure où il tend à la condamnation de la Communauté économique européenne à réparer le préjudice causé par l' adoption du règlement n 404/93, précité.

3) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1993.

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