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Document 61988CJ0020

    Arrêt de la Cour du 30 mai 1989.
    SA Roquette frères contre Commission des Communautés européennes.
    Responsabilité non contractuelle - Montants compensatoires monétaires indûment payés.
    Affaire 20/88.

    Recueil de jurisprudence 1989 -01553

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1989:221

    61988J0020

    Arrêt de la Cour du 30 mai 1989. - SA Roquette frères contre Commission des Communautés européennes. - Responsabilité non contractuelle - Montants compensatoires monétaires indûment payés. - Affaire 20/88.

    Recueil de jurisprudence 1989 page 01553


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Recours en indemnité - Prescription - Examen d' office - Exclusion

    ( Traité CEE, art . 178 et 215, alinéa 2; statut de la Cour de justice CEE, art . 43 )

    2 . Recours en indemnité - Caractère autonome - Épuisement des voies de recours internes - Exception - Impossibilité d' obtenir réparation devant le juge national

    ( Traité CEE, art . 178 et 215, alinéa 2 )

    3 . Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Préjudice indemnisable - Préjudice correspondant au paiement de montants compensatoires monétaires perçus en application d' un règlement déclaré invalide - Perception rendue définitive par arrêt de la Cour - Exclusion

    ( Traité CEE, art . 174, alinéa 2, et 215, alinéa 2 )

    4 . Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit - Erreur technique - Absence de responsabilité

    ( Traité CEE, art . 215, alinéa 2 )

    Sommaire


    1 . L' action en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté est régie, en vertu de l' article 215, alinéa 2, du traité, par les principes généraux communs aux droits des États membres . Un examen comparé des systèmes juridiques des États membres fait apparaître que, en règle générale et à quelques exceptions près, le juge ne peut pas soulever d' office le moyen tiré de la prescription de l' action . Il s' ensuit que, dans le cadre d' un recours en indemnité au titre de l' article 178 du traité, il n' y a pas lieu pour la Cour d' examiner d' office le problème de la prescription éventuelle, par application de l' article 43 du statut de la Cour de justice CEE, lorsque celle-ci n' a pas été invoquée par la partie défenderesse .

    2 . L' action en indemnité prévue aux articles 178 et 215, alinéa 2, du traité a été instituée comme une voie autonome ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours . S' il est vrai que sa recevabilité peut se trouver subordonnée, dans certains cas, à l' épuisement de voies de recours internes qui sont ouvertes pour obtenir satisfaction de la part des autorités nationales, il faut cependant, pour qu' il en soit ainsi, que ces voies de recours nationales assurent d' une manière efficace la protection des particuliers qui se sentent lésés par les actes des institutions communautaires . Tel n' est pas le cas lorsque le remboursement, par les autorités nationales, de montants compensatoires monétaires perçus en application d' un règlement communautaire dont l' invalidité a été déclarée par un arrêt de la Cour a été exclu par ledit arrêt .

    3 . Dès lors que la Cour, en déclarant invalide un règlement ayant servi de base à la perception de montants compensatoires, a fait usage du pouvoir qu' elle tient de l' article 174, alinéa 2, du traité, pour décider que cette perception ne saurait être remise en cause, un opérateur économique est mal fondé, quel que soit le fondement de sa demande, à réclamer l' indemnisation du préjudice correspondant à la somme dont il a dû s' acquitter au titre de ladite perception .

    4 . Les actes normatifs dans lesquels se traduisent des options de politique économique n' engagent la responsabilité non contractuelle de la Communauté qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers . Dans un contexte normatif caractérisé par l' exercice d' un large pouvoir discrétionnaire, indispensable à la mise en oeuvre de la politique agricole commune, cette responsabilité ne peut être engagée que si l' institution concernée a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs . Tel n' est pas le cas de la fixation de montants compensatoires monétaires en violation du règlement de base en la matière, suite à une erreur technique, même si elle a abouti objectivement à une inégalité de traitement de certains producteurs établis dans des pays à monnaie faible .

    Parties


    Dans l' affaire 20/88,

    SA Roquette Frères, ayant son siège à Restrem ( France ), représentée par M . Marcel Veroone, avocat à Lille, ayant élu domicile à Luxembourg au cabinet de Me Louis Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M . Jean-Claude Séché, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg chez M . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet un recours en indemnité, fondé sur l' article 215, alinéa 2, du traité CEE, au motif de la constatation, par la Cour de justice, de l' invalidité de certaines dispositions du règlement n° 652/76 de la Commission, du 24 mars 1976, modifiant les montants compensatoires monétaires à la suite de l' évolution des taux de change du franc français ( JO L 79, p . 4 ),

    LA COUR,

    composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

    avocat général : M . M . Darmon

    greffier : Mme D . Louterman, administrateur

    vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 17 janvier 1989,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 10 mars 1989,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 janvier 1988, la société anonyme Roquette frères, dont le siège est établi a Lestrem, France ( ci-après "Roquette "), a introduit, en vertu des articles 178 et 215, alinéa 2, du traité CEE, un recours visant à l' allocation d' une somme de dix millions d' écus, augmentée d' intérêts moratoires, en réparation du dommage qui lui aurait été causé par la Commission, en raison de la fixation de montants compensatoires monétaires dont la Cour a constaté l' illégalité .

    2 La requérante estime que la Commission a engagé la responsabilité extracontractuelle de la Communauté en ayant fixé des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits d' amidonnerie sur la base de méthodes de calcul déclarées illicites par la Cour dans son arrêt du 15 octobre 1980 ( Roquette frères, 145/79, Rec . p . 2917 ).

    a ) Sur les antécédents du litige

    3 Par l' arrêt précité du 15 octobre 1980, la Cour a déclaré que le règlement n° 652/76 de la Commission, du 24 mars 1976, modifiant les montants compensatoires monétaires à la suite de l' évolution des taux de change du franc français ( JO L 79, p . 4 ) était invalide pour autant qu' il fixait :

    - les montants compensatoires applicables à l' amidon de maïs sur une autre base que celle du prix d' intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l' amidon,

    - les montants compensatoires applicables à l' amidon de blé sur une autre base que celle du prix de référence du blé diminué de la restitution à la production de l' amidon,

    - les montants compensatoires applicables à l' ensemble des différents produits, issus de la transformation d' une quantité donnée d' un même produit de base, tel que le maïs ou le blé, dans une filière de fabrication déterminée, à un montant nettement supérieur au montant compensatoire établi sur cette quantité donnée du produit de base,

    - et des montants compensatoires applicables à la fécule de pomme de terre qui dépassaient ceux applicables à l' amidon de maïs .

    4 L' arrêt a constaté, en outre, que l' invalidité prononcée entraînait celle des dispositions des règlements ultérieurs de la Commission, ayant pour objet de modifier les montants compensatoires monétaires applicables aux produits visés par cette déclaration d' invalidité .

    5 Dans le même arrêt, la Cour a considéré qu' il y avait lieu de reconnaître, sur la base de l' article 174, alinéa 2, du traité, que l' invalidité constatée des dispositions réglementaires en question ne permettait pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectués par les autorités nationales sur la base de ces dispositions, pour la période antérieure à la date de l' arrêt .

    6 L' arrêt précité de la Cour a été rendu sur renvoi préjudiciel du tribunal d' instance de Lille, qui avait été saisi d' une action intentée par Roquette contre l' État français et visant à obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par la douane au titre de montants compensatoires monétaires à compter du 25 mars 1976, date de l' entrée en vigueur du règlement n° 652/76 . Après l' arrêt de la Cour, le tribunal d' instance a accueilli la demande de Roquette, au motif que, eu égard aux termes des questions préjudicielles qu' il avait posées, la Cour n' avait pas compétence pour indiquer ceux des effets de l' acte invalide qui devaient être considérés comme définitifs .

    7 Le jugement du tribunal d' instance a été confirmé par la cour d' appel de Douai, mais l' arrêt de la Cour d' appel a été cassé par la Cour de cassation . Celle-ci a considéré que la Cour de justice était seule compétente pour limiter les effets dans le temps de la non-validité des règlements en cause et que la cour d' appel n' avait pas tiré des énonciations de l' arrêt du 15 octobre 1980 les conséquences qui devaient en résulter . Après renvoi de l' affaire devant la cour d' appel d' Amiens, celle-ci a, par arrêt du 1er juin 1987, infirmé le jugement du tribunal d' instance de Lille et débouté Roquette de sa demande .

    8 Par le présent recours, Roquette cherche à obtenir de la part de la Communauté la réparation du préjudice qu' elle aurait subi du fait que des dispositions invalides lui ont été appliquées . Ce préjudice consisterait en deux éléments distincts . D' une part, Roquette aurait subi un dommage important résultant du versement aux autorités nationales de sommes à titre de montants compensatoires monétaires sur la base de dispositions communautaires déclarées invalides . D' autre part, elle aurait subi un manque à gagner, parce qu' elle aurait été désavantagée, par l' incidence des montants compensatoires monétaires trop élevés, par rapport à ses concurrents, notamment ceux établis dans des États membres à monnaie forte .

    9 La Commission soutient que le recours est basé sur un détournement de procédure, Roquette voulant obtenir, par le biais de l' action en indemnité, le remboursement des sommes qu' elle n' a pu obtenir en demandant la répétition de l' indu devant les juridictions françaises . La Commission fait valoir, en outre, que les conditions que la jurisprudence de la Cour pose pour engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté du fait d' un acte normatif illicite ne sont pas réunies en l' espèce . Enfin, elle conteste que Roquette ait subi le dommage allégué, dans la mesure où celle-ci a pu bénéficier des taux élevés des montants compensatoires, en particulier en exportant ses produits vers des pays à monnaie faible .

    10 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    b ) Sur la recevabilité

    11 Aux termes de l' article 43 du statut ( CEE ) de la Cour, les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu . En l' espèce, la Commission, partie défenderesse, n' a pas invoqué la prescription de l' action intentée par Roquette .

    12 Il convient de rappeler, à cet égard, que l' action en responsabilité non contractuelle est régie, en vertu de l' article 215, alinéa 2, du traité, par les principes généraux communs aux droits des États membres . Or, un examen comparé des systèmes juridiques des États membres fait apparaître que, en règle générale et à quelques exceptions près, le juge ne peut pas soulever d' office le moyen tiré de la prescription de l' action .

    13 Par conséquent, il n' y a pas lieu d' examiner le problème de la prescription éventuelle de l' action qui constitue la base du présent recours .

    14 En revanche, il convient de vérifier d' office si la Cour peut être saisie d' un recours en responsabilité non contractuelle, lorsque le préjudice allégué se compose en partie de montants compensatoires perçus en trop par l' administration nationale et que les juridictions nationales sont seules compétentes pour connaître d' une action en remboursement de tels montants .

    15 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l' action en indemnité prévue aux articles 178 et 215, alinéa 2, du traité, a été instituée comme une voie autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours . S' il est vrai que sa recevabilité peut se trouver subordonnée, dans certains cas, à l' épuisement de voies de recours internes qui sont ouvertes pour obtenir satisfaction de la part des autorités nationales, il faut cependant, pour qu' il en soit ainsi, que ces voies de recours nationales assurent d' une manière efficace la protection des particuliers qui se sentent lésés par les actes des institutions communautaires ( arrêts du 12 avril 1984, Unifrex, 281/82, Rec . p . 1969, et du 26 février 1986, Krohn, 175/84, Rec . p . 703 ).

    16 En l' espèce, les voies de recours nationales en remboursement des montants compensatoires trop élevés ne sont pas ouvertes à la requérante, pour la raison même que l' arrêt de la Cour du 15 octobre 1980, dont les juridictions françaises ont fait application, déclare que l' invalidité des règlements fixant ces montants ne permet pas de remettre en cause la perception de ceux-ci pour la période antérieure à la date de cet arrêt . Dans ces conditions, aucune voie de droit national ne peut assurer de façon efficace la réparation du dommage éventuellement subi .

    17 Dès lors, le recours est recevable .

    c ) Sur le préjudice résultant des montants compensatoires monétaires indûment versés

    18 D' après la requérante, son préjudice se compose, en premier lieu, des sommes indûment versées, à titre de montants compensatoires monétaires, aux autorités nationales . A cet égard, elle se réfère au montant de 29 639 506,74 FF, retenu par le tribunal d' instance de Lille et la cour d' appel de Douai, ainsi qu' au montant de 773 465, DM, correspondant aux sommes indûment payées aux autorités douanières de la République fédérale d' Allemagne et évaluées selon des méthodes de calcul identiques à celles utilisées en France .

    19 Il y a lieu d' observer que l' arrêt du 15 octobre 1980 a explicitement écarté toute possibilité de "remettre en cause" la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectués, avant la date de l' arrêt, sur la base des dispositions déclarées invalides . La perception des montants en question par les autorités nationales est ainsi devenue définitive .

    20 Il en résulte que le préjudice invoqué, correspondant au paiement des montants compensatoires monétaires prévus par le règlement n° 652/76, et par les règlements ultérieurs en la matière, ne peut être indemnisé, quel que soit le fondement de la demande présentée à cette fin . Dans ces conditions, cette demande de la requérante doit être rejetée comme non fondée .

    d ) Sur le préjudice résultant du manque à gagner

    21 La requérante fait, en second lieu, état du préjudice réel qu' elle aurait subi du fait d' un manque à gagner considérable . A cet effet, elle soutient que, en matière de montants compensatoires monétaires, les effets d' une différence entre le taux appliqué et le taux licite sont toujours doubles, étant donné que, au cas où un opérateur économique paie trop, un autre reçoit trop . En outre, le prix des marchandises soumises aux montants compensatoires étant un prix libre, la requérante n' aurait pu répercuter l' incidence dommageable des montants trop élevés sur ses acheteurs; elle aurait donc été contrainte d' aligner ses prix sur ceux de ses concurrents, en particulier sur ceux des entreprises établies dans des États membres à monnaie forte .

    22 Le montant avancé à ce titre représente, selon des calculs effectués sur la base des taux de change qui étaient en vigueur le jour de l' audience, environ 52 % de la somme totale de 10 millions d' écus qui fait l' objet de la demande . Il convient de signaler, à cet égard, que la requérante n' a fourni aucune indication sur la façon dont ce montant a été calculé et qu' elle s' est limitée, autant dans ses écrits qu' à l' audience, à répéter que le taux élevé des montants compensatoires a non seulement désavantagé certaines entreprises, mais, par cette circonstance même, avantagé certaines autres entreprises .

    23 Selon la jurisprudence constante de la Cour, les actes normatifs dans lesquels se traduisent des options de politique économique n' engagent la responsabilité non contractuelle de la Communauté qu' en présence d' une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers . Dans un contexte normatif caractérisé par l' exercice d' un large pouvoir discrétionnaire, indispensable à la mise en oeuvre de la politique agricole commune, cette responsabilité ne peut donc être engagée que si l' institution concernée a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s' imposent à l' exercice de ses pouvoirs ( arrêt du 25 mai 1978, Bayerische HNL, 83 et 94/76, 4, 15 et 40/77, Rec . p . 1209 ).

    24 Dès lors, il y a lieu d' examiner la nature de la règle qui, d' après l' arrêt du 15 octobre 1980, avait été méconnue par la fixation des montants compensatoires monétaires applicables aux produits de l' amidonnerie . Il s' agit, à titre principal, de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l' élargissement des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres ( JO L 106, p . 1 ), règlement de base en matière de montants compensatoires monétaires . En vertu de cette disposition, les montants compensatoires applicables aux produits transformés à base de maïs ou de blé doivent être égaux à l' incidence, sur le produit concerné, de l' application du montant compensatoire au prix du produit de base .

    25 La Cour a admis que le calcul de cette incidence soulevait pour beaucoup de produits, dont la méthode de fabrication et la composition peuvent varier dans les différentes régions de la Communauté, des problèmes difficiles d' ordre technique et économique . Elle a cependant retenu que la Commission, en fixant les montants compensatoires applicables aux produits de l' amidonnerie, avait fait des erreurs de calcul ayant pour résultat que ces montants étaient nettement plus élevés que ceux correspondant à l' incidence des montants applicables aux produits de base et qu' elle avait ainsi dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation . Ces erreurs de calcul concernaient, en particulier, le prix d' approvisionnement du maïs et du blé utilisés pour la transformation en amidon, le total des montants applicables à l' ensemble des sous-produits dérivés d' une même quantité de maïs ou de blé dans une certaine filière de production, et l' alignement des montants applicables à la fécule de pomme de terre sur ceux applicables à l' amidon de maïs .

    26 Il résulte de ces considérations que la fixation des montants compensatoires monétaires contestés résultait d' une erreur technique qui, si elle a abouti objectivement à une inégalité de traitement de certains producteurs établis dans des pays à monnaie faible, ne saurait cependant être considérée comme constituant la violation caractérisée d' une règle de droit supérieure ou la méconnaissance, manifeste et grave, par la Commission, des limites de son pouvoir .

    27 Les conditions de l' engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour acte normatif illicite, au sens de l' article 215, alinéa 2, du traité, n' étant pas réunies, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    déclare et arrête :

    1 ) Le recours est rejeté .

    2 ) La requérante est condamnée aux dépens .

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