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Document 61985CJ0429

Arrêt de la Cour du 23 février 1988.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement - Substances dangereuses.
Affaire 429/85.

Recueil de jurisprudence 1988 -00843

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1988:83

61985J0429

Arrêt de la Cour du 23 février 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Substances dangereuses. - Affaire 429/85.

Recueil de jurisprudence 1988 page 00843


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - ACTES DES INSTITUTIONS - INTERPRETATION RESULTANT DU LIBELLE DE L' ACTE - REMISE EN CAUSE PAR UNE DECLARATION DU CONSEIL INSCRITE AU PROCES-VERBAL - INADMISSIBILITE

2 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EXECUTION PAR LES ETATS MEMBRES - INSUFFISANCE DE SIMPLES PRATIQUES ADMINISTRATIVES

( TRAITE CEE, ART . 189, ALINEA 3 )

Sommaire


1 . A L' INTERPRETATION D' UNE DISPOSITION D' UNE DIRECTIVE RESULTANT DE SON LIBELLE MEME NE SAURAIT ETRE SUBSTITUEE UNE INTERPRETATION DIFFERENTE, S' APPUYANT SUR UNE DECLARATION DU CONSEIL INSCRITE AU PROCES-VERBAL DE LA REUNION AU COURS DE LAQUELLE LA DIRECTIVE A ETE APPROUVEE .

2 . DE SIMPLES PRATIQUES ADMINISTRATIVES, PAR NATURE MODIFIABLES AU GRE DE L' ADMINISTRATION, NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UNE EXECUTION VALABLE DE L' OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ETATS MEMBRES, DESTINATAIRES D' UNE DIRECTIVE, EN VERTU DE L' ARTICLE 189 DU TRAITE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 429/85,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . ENRICO TRAVERSA, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . GEORGES KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M . LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . IVO BRAGUGLIA, AVVOCATO DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A L' AMBASSADE D' ITALIE,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN OMETTANT D' ADOPTER DANS LE DELAI IMPARTI TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER INTEGRALEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79/831 DU CONSEIL, DU 18 SEPTEMBRE 1979, PORTANT SIXIEME MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 67/548 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L' EMBALLAGE ET L' ETIQUETAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES ( JO L 259, P . 10 ), A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 21 OCTOBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU MEME JOUR,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 23 DECEMBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN OMETTANT D' ADOPTER DANS LE DELAI IMPARTI TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER INTEGRALEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79/831 DU CONSEIL, DU 18 SEPTEMBRE 1979, PORTANT SIXIEME MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 67/548 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L' EMBALLAGE ET L' ETIQUETAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES ( JO L 259, P . 10 ), A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

2 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

3 LA COMMISSION ESTIME QUE LE DECRET N* 927 DU 24 NOVEMBRE 1981 DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ( GURI N* 50 DU 20.2.1981 ), ADOPTE EN VUE DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 79/831 PRECITEE, N' ASSURE PAS LA TRANSPOSITION SATISFAISANTE DE CELLE-CI DANS L' ORDRE JURIDIQUE ITALIEN .

4 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE, EN ACCORDANT L' EXEMPTION DE L' OBLIGATION DE NOTIFICATION TANT AU FABRICANT QU' A L' IMPORTATEUR, L' ARTICLE 8, ALINEAS 3 ET 4 DE CE DECRET EST CONTRAIRE A L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, QUATRIEME TIRET, DE LA DIRECTIVE 67/548, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 79/831 ( CI-APRES "DIRECTIVE "), QUI N' ACCORDE CETTE EXEMPTION QU' AU SEUL FABRICANT . CETTE EXTENSION EN FAVEUR DES IMPORTATEURS PERMETTRAIT D' ELUDER LA LIMITE D' UNE TONNE PAR AN ET PAR FABRICANT PREVUE PAR LA DIRECTIVE, DE SORTE QUE, SUR LA BASE DE L' ARTICLE 8 DU DECRET, UN FABRICANT ETRANGER POURRAIT AVOIR RECOURS A PLUSIEURS IMPORTATEURS, CHACUN D' EUX POUVANT INVOQUER LE DROIT DE METTRE SUR LE MARCHE, SANS NOTIFICATION, JUSQU' A UNE TONNE PAR AN DE LA MEME SUBSTANCE .

5 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA DIRECTIVE 79/831 CONSTITUE LA SIXIEME MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 67/548 DU 27 JUIN 1967 ( JO L 196, P . 1 ), QUI A ETABLI LES REGLES DE BASE SUR LA CLASSIFICATION, L' EMBALLAGE ET L' ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES .

6 UN DES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA DIRECTIVE EST L' OBLIGATION DE NOTIFICATION IMPOSEE A TOUT FABRICANT OU IMPORTATEUR, DANS LA COMMUNAUTE, DE CES SUBSTANCES, AFIN D' EN CONTROLER, CONFORMEMENT AU TROISIEME CONSIDERANT DE CETTE DIRECTIVE, LEURS EFFETS SUR L' HOMME ET L' ENVIRONNEMENT . A CETTE FIN, LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA DIRECTIVE ONT DETAILLE LES MODALITES DE LA PROCEDURE DE NOTIFICATION . SELON CES DISPOSITIONS, EN REGLE GENERALE, TOUTE SUBSTANCE AU SENS DE LA DIRECTIVE DOIT ETRE NOTIFIEE AUX AUTORITES COMPETENTES AVANT SA MISE SUR LE MARCHE PAR LE FABRICANT OU L' IMPORTATEUR .

7 A CETTE REGLE, DES EXCEPTIONS SONT PREVUES A L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE, DONT LA JUSTIFICATION RESIDE DANS LE FAIT QUE, PAR LEURS QUANTITES LIMITEES OU PAR LE BUT SCIENTIFIQUE OU DE RECHERCHE POUR LEQUEL LES SUBSTANCES VISEES SONT MISES SUR LE MARCHE, LEUR CONTROLE EST POSSIBLE ET LES RISQUES LIMITES . POUR CETTE RAISON, LE QUATRIEME TIRET DE CE PARAGRAPHE DISPENSE DE L' OBLIGATION DE NOTIFICATION LES "SUBSTANCES MISES SUR LE MARCHE EN DES QUANTITES INFERIEURES A UNE TONNE PAR AN ET PAR FABRICANT ...". SELON L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, SOUS E ), DE LA DIRECTIVE, L' IMPORTATION EST CONSIDEREE COMME UNE MISE SUR LE MARCHE AU SENS DE LA DIRECTIVE .

8 LE GOUVERNEMENT ITALIEN, TOUT EN ADMETTANT QUE DU POINT DE VUE FORMEL LA DISPOSITION NATIONALE N' EST PAS CONFORME A LA DIRECTIVE, SOUTIENT QUE L' EXTENSION AUX IMPORTATEURS A ETE EFFECTUEE SUITE A LA DECLARATION DU CONSEIL, INSCRITE AU PROCES-VERBAL DE LA REUNION AU COURS DE LAQUELLE LA DIRECTIVE A ETE APPROUVEE, QUI FAIT REFERENCE AU FABRICANT OU A L' IMPORTATEUR AFIN D' EVITER TOUTE DISCRIMINATION ENTRE EUX .

9 IL CONVIENT D' OBSERVER A CET EGARD QU' UNE INTERPRETATION TIREE D' UNE DECLARATION DU CONSEIL NE SAURAIT DONNER LIEU A UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DE CELLE QUI RESULTE DU LIBELLE MEME DE L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, QUATRIEME TIRET, DE LA DIRECTIVE .

10 AU VU DE CETTE DISPOSITION, L' ARTICLE 8 DU DECRET N* 927 CONSTITUE UNE EXTENSION NON VOULUE PAR LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE DE L' EXCEPTION PREVUE PAR LA DIRECTIVE . EN EFFET, CET ARTICLE PERMET DE METTRE SUR LE MARCHE, PAR PLUSIEURS IMPORTATEURS, DES QUANTITES INFERIEURES A UNE TONNE D' UNE SUBSTANCE PROVENANT DU MEME FABRICANT . AINSI, L' OBJECTIF DE LA DIRECTIVE DE LIMITER A DE PETITES QUANTITES ET POUR DES BUTS PRECIS LA MISE SUR LE MARCHE SANS NOTIFICATION DES NOUVELLES SUBSTANCES N' EST PAS RESPECTE .

11 SELON LE GOUVERNEMENT ITALIEN, LA DISPOSITION NATIONALE EXIGE DU NOTIFIANT QU' IL INDIQUE LES AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE DANS LESQUELS IL ENTEND METTRE SUR LE MARCHE LA SUBSTANCE, DE SORTE QUE L' ON POURRAIT CONTROLER ET EMPECHER QU' UN FABRICANT AIT RECOURS A PLUSIEURS IMPORTATEURS POUR METTRE SUR LE MARCHE, A DIVERSES REPRISES, DIFFERENTES QUANTITES DE LA MEME SUBSTANCE; PAR AILLEURS, EN CAS D' IMPORTATION, IL SERAIT DEMANDE LE NOM DU FABRICANT, DE SORTE QUE L' IMPORTATEUR EST CONSIDERE COMME AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DU FABRICANT; LA DISPOSITION NATIONALE SERAIT AINSI APPLIQUEE DANS LA PRATIQUE EN CONFORMITE PARFAITE AVEC LES EXIGENCES DE LA COMMISSION .

12 IL CONVIENT D' OBSERVER QU' IL S' AGIT -LA DE SIMPLES PRATIQUES ADMINISTRATIVES ET QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, DE TELLES PRATIQUES, PAR NATURE MODIFIABLES AU GRE DE L' ADMINISTRATION, NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UNE EXECUTION VALABLE DE L' OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ETATS MEMBRES DESTINATAIRES D' UNE DIRECTIVE EN VERTU DE L' ARTICLE 189 DU TRAITE CEE .

13 IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE, EN ACCORDANT AUX IMPORTATEURS, CONTRAIREMENT A L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1, DE LA DIRECTIVE 67/548 DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L' EMBALLAGE ET L' ETIQUETAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 79/831 DU CONSEIL, L' EXEMPTION DE L' OBLIGATION DE NOTIFICATION PREVUE PAR L' ARTICLE 6 DE LA MEME DIRECTIVE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

14 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REPUBLIQUE ITALIENNE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN ACCORDANT AUX IMPORTATEURS, CONTRAIREMENT A L' ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1, DE LA DIRECTIVE 67/548 DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L' EMBALLAGE ET L' ETIQUETAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 79/831 DU CONSEIL, L' EXEMPTION DE L' OBLIGATION DE NOTIFICATION PREVUE PAR L' ARTICLE 6 DE LA MEME DIRECTIVE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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