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Document 61987CJ0284

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1988.
Oskar Schäflein contre Commission des Communautés européennes.
Anciens fonctionnaires - Indemnité - Coefficient correcteur.
Affaire 284/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -04475

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1988:414

61987J0284

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1988. - Oskar Schäflein contre Commission des Communautés européennes. - Anciens fonctionnaires - Indemnité - Coefficient correcteur. - Affaire 284/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 04475


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

FONCTIONNAIRES - CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS - INDEMNITE - COEFFICIENTS CORRECTEURS - OBJET - NOTION DE RESIDENCE - CENTRE DES INTERETS - DETERMINATION

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1679/85, ART . 3, PAR 3 )

Sommaire


LA NOTION DE RESIDENCE, QUI PERMET DE DETERMINER, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 1679/85, LE COEFFICIENT CORRECTEUR APPLICABLE A L' INDEMNITE DONT BENEFICIE LE FONCTIONNAIRE QUI CESSE DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS EN APPLICATION DE CE REGLEMENT, DOIT S' ENTENDRE DU LIEU OU L' ANCIEN FONCTIONNAIRE A ETABLI EFFECTIVEMENT LE CENTRE DE SES INTERETS . EN EFFET, LES COEFFICIENTS CORRECTEURS VISENT A ASSURER A TOUS LES ANCIENS FONCTIONNAIRES DES PRESTATIONS COMPORTANT LE MEME POUVOIR D' ACHAT, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR RESIDENCE .

POUR JUSTIFIER DE SA RESIDENCE, L' INTERESSE PEUT SE REFERER A TOUS LES ELEMENTS DE FAIT CONSTITUTIFS DE CELLE-CI ET APPORTER TOUS LES MOYENS DE PREUVE QU' IL JUGE UTILES . SI UN SEJOUR CONTINU DURANT LA MAJEURE PARTIE DE L' ANNEE OU UNE AUTORISATION OFFICIELLE DE SEJOUR PEUVENT, A CET EGARD, CONSTITUER DES INDICES DE LA RESIDENCE EFFECTIVE, ILS NE SAURAIENT, A EUX SEULS, ETRE DECISIFS, LORSQUE D' AUTRES FACTEURS PROBANTS INDIQUENT QUE LE CENTRE DES INTERETS PERSONNELS DE L' ANCIEN FONCTIONNAIRE SE TROUVE A UN AUTRE ENDROIT .

Parties


DANS L' AFFAIRE 284/87,

OSKAR SCHAEFLEIN, CH-6900 MASSAGNO, VIA AL ROCCOLO 20, REPRESENTE PAR LE BUREAU D' AVOCATS B . POTTHAST, H.-J . ROEBER, A . POTTHAST, A COLOGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME E . ARENDT, AVOCAT, 4, AVENUE MARIE-THERESE,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . H . ETIENNE, CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL DE LA COMMISSION, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, LUXEMBOURG, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR L' OBJET LA NON-APPLICATION A L' INDEMNITE PERCUE PAR LE REQUERANT DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA SUISSE,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 15 JUIN 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 15 JUIN 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 SEPTEMBRE 1987, M . SCHAEFLEIN, ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AFFECTE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE A ISPRA ( ITALIE ), A INTRODUIT UN RECOURS VISANT, EN SUBSTANCE, A FAIRE RECONNAITRE QU' IL A DROIT A CE QUE SOIT APPLIQUE A L' INDEMNITE VERSEE EN RAISON DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS LE COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA SUISSE .

2 APRES AVOIR QUITTE, A LA FIN DE L' ANNEE 1986, LE SERVICE DE LA COMMISSION EN APPLICATION DU REGLEMENT N* 1679/85 DU CONSEIL, DU 19 JUIN 1985, INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES ET TEMPORAIRES CONCERNANT LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES APPARTENANT AUX CADRES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ( JO L 162, P . 1 ), LE REQUERANT A RECU UN BULLETIN DE TRAITEMENT ETABLI POUR JANVIER 1987 SUR LA BASE DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA SUISSE . AU COURS DU MOIS DE JANVIER 1987, LA COMMISSION LUI A TOUTEFOIS FAIT SAVOIR QU' A L' AVENIR ELLE N' APPLIQUERAIT PLUS CE COEFFICIENT CORRECTEUR, ETANT DONNE QUE LE REQUERANT N' AVAIT PAS SA RESIDENCE PRINCIPALE EN SUISSE .

3 EN CONSEQUENCE, L' INDEMNITE DU REQUERANT A ETE CALCULEE A PARTIR DU MOIS DE FEVRIER 1987, EN PRENANT POUR BASE UN COEFFICIENT CORRECTEUR MOINS ELEVE . LE 15 AVRIL 1987, LE REQUERANT A INTRODUIT UNE RECLAMATION, DIRIGEE CONTRE LES BULLETINS DE TRAITEMENT POUR FEVRIER ET MARS 1987, VISANT A CE QUE LA COMMISSION APPLIQUE A CES TRAITEMENTS LE COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA SUISSE ET LUI VERSE LA DIFFERENCE . CETTE RECLAMATION N' A PAS FAIT L' OBJET D' UNE DECISION DE LA COMMISSION . PAR LA SUITE, LA COMMISSION A RETENU DE SON INDEMNITE LA SOMME DE 3 054,87 SFR, AU MOTIF QUE CE MONTANT AVAIT ETE VERSE EN EXCEDENT POUR LE MOIS DE JANVIER 1987 .

4 DANS CES CIRCONSTANCES, LE REQUERANT A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS, VISANT, EN SUBSTANCE, A OBTENIR :

- L' ANNULATION DES BULLETINS DE TRAITEMENT ETABLIS PAR LA COMMISSION POUR LES MOIS DE FEVRIER ET MARS 1987, DANS LA MESURE OU UN COEFFICIENT CORRECTEUR AUTRE QUE CELUI FIXE POUR LA SUISSE A ETE APPLIQUE A L' INDEMNITE DEVANT ETRE VERSEE AU REQUERANT,

- LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A VERSER AU REQUERANT LE MONTANT CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE L' INDEMNITE EFFECTIVEMENT PAYEE ET CELLE A LAQUELLE IL A DROIT DEPUIS JANVIER 1987 EN APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA SUISSE .

5 A L' APPUI DE SON RECOURS, LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LE CENTRE DE SES INTERETS VITAUX EST LOCALISE A MASSAGNO EN SUISSE . EU EGARD A CETTE SITUATION DE FAIT, IL IMPORTERAIT PEU QUE, AU SENS DE LA REGLEMENTATION SUISSE RELATIVE A L' INSCRIPTION AU REGISTRE DE LA POPULATION, SA RESIDENCE EN SUISSE SOIT QUALIFIEE DE "SECONDAIRE" ET QUE SA RESIDENCE DITE "PRINCIPALE" SE TROUVE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, DANS LA MAISON DE SON FRERE, LA DECLARATION DE RESIDENCE EN ALLEMAGNE FEDERALE ETANT LIEE AU FAIT QU' IL NE PEUT OBTENIR LE DROIT D' ETABLIR SA RESIDENCE PRINCIPALE EN SUISSE QU' A L' AGE DE 60 ANS REVOLUS . EN ATTENDANT, IL NE PEUT LICITEMENT SEJOURNER DANS CE PAYS QUE SIX MOIS PAR ANNEE .

6 LA COMMISSION CONCLUT AU REJET DU RECOURS EN RELEVANT QUE SI LE FONCTIONNAIRE RETRAITE SEJOURNE, COMME EN L' ESPECE, EN PLUSIEURS LIEUX, IL EST NECESSAIRE QUE SA RESIDENCE CORRESPONDE A UN SEJOUR CONTINU S' ETENDANT SUR LA MAJEURE PARTIE DE L' ANNEE . LA PRATIQUE DE LA COMMISSION SERAIT DONC D' EXIGER LA PREUVE D' UNE DUREE MINIMALE DE 185 JOURS DE SEJOUR CONTINUS PAR ANNEE . OR, LE REQUERANT ADMETTRAIT LUI-MEME QU' IL N' EST AUTORISE A RESIDER EN SUISSE QUE 180 JOURS PAR ANNEE . D' AILLEURS, LA JUSTIFICATION D' UNE RESIDENCE EN SUISSE DEVRAIT ETRE FOURNIE PAR L' AUTORISATION OFFICIELLE DE SEJOUR, LAQUELLE N' AURAIT PAS JUSQU' ALORS ETE PRODUITE PAR LE REQUERANT .

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AINSI QUE DES CONCLUSIONS ET DES ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

8 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, SELON L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 1679/85, PRECITE, L' INDEMNITE DONT BENEFICIE L' ANCIEN FONCTIONNAIRE AYANT CESSE SES FONCTIONS EN APPLICATION DE CE REGLEMENT "EST AFFECTEE DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LE PAYS SITUE A L' INTERIEUR OU A L' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE OU LE BENEFICIAIRE JUSTIFIE AVOIR SA RESIDENCE ". OR, IL EST CONSTANT QUE LE DEBAT MENE ENTRE LES PARTIES SE LIMITE AU SEUL POINT DE SAVOIR SI LE REQUERANT A JUSTIFIE OU NON SA RESIDENCE EN SUISSE .

9 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RELEVER D' ABORD QUE LA NOTION DE RESIDENCE, AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE, DOIT ETRE COMPRISE COMME LE LIEU OU L' ANCIEN FONCTIONNAIRE A EFFECTIVEMENT ETABLI LE CENTRE DE SES INTERETS . EN EFFET, LES COEFFICIENTS CORRECTEURS GEOGRAPHIQUES APPLICABLES A L' INDEMNITE SUSMENTIONNEE VISENT A ASSURER A TOUS LES ANCIENS FONCTIONNAIRES DES PRESTATIONS COMPORTANT LE MEME POUVOIR D' ACHAT, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR RESIDENCE .

10 IL CONVIENT DE SOULIGNER ENSUITE QUE LA JUSTIFICATION DE LA RESIDENCE SE REFERE A TOUS LES ELEMENTS DE FAIT CONSTITUTIFS DE LA RESIDENCE ET QUE L' ANCIEN FONCTIONNAIRE PEUT APPORTER, A CETTE FIN, TOUS LES MOYENS DE PREUVE QU' IL JUGE UTILES . NI LE LIBELLE NI LA FINALITE DE LA DISPOSITION PRECITEE NE PERMETTENT DE LIMITER CES MOYENS AUX SEULS ELEMENTS FORMEL ET QUANTITATIF INVOQUES PAR LA COMMISSION ET CONSISTANT EN L' EXIGENCE D' UN SEJOUR CONTINU DE 185 JOURS PAR ANNEE AINSI QU' EN LA PRODUCTION D' UNE AUTORISATION OFFICIELLE DE SEJOUR .

11 EN EFFET, SI CES DEUX FACTEURS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT DES INDICES DE LA RESIDENCE EFFECTIVE, ON NE SAURAIT POUR AUTANT LEUR ATTRIBUER, A EUX SEULS, UNE INFLUENCE DECISIVE, LORSQU' IL EXISTE D' AUTRES FACTEURS PROBANTS INDIQUANT QUE LE CENTRE DES INTERETS PERSONNELS DE L' ANCIEN FONCTIONNAIRE SE TROUVE, EN REALITE, A UN AUTRE ENDROIT .

12 IL FAUT AJOUTER QUE L' AUTORISATION OFFICIELLE DE SEJOUR REMPLIT SA FONCTION SPECIFIQUE DANS LE CADRE DES SEULES DISPOSITIONS NATIONALES EN MATIERE D' INSCRIPTION AU REGISTRE DE LA POPULATION ET N' EMPECHE PAS EN ELLE-MEME QUE LE BENEFICIAIRE AIT, EN REALITE, SA RESIDENCE EFFECTIVE AILLEURS . EN CE QUI CONCERNE LE CRITERE D' UN SEJOUR DE 185 JOURS, IL SUFFIT D' OBSERVER QUE SON APPLICATION AU CAS D' UN ANCIEN FONCTIONNAIRE, QUI, PENDANT PLUS DE LA MOITIE DE L' ANNEE, SE TROUVE EN VOYAGE OU EN VISITE A L' ETRANGER, AURAIT POUR RESULTAT DE NE RECONNAITRE A CETTE PERSONNE AUCUNE RESIDENCE AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE, MEME SI ELLE DISPOSE INDUBITABLEMENT D' UN CENTRE DE SES INTERETS .

13 EN CE QUI CONCERNE ENFIN LA QUESTION DE SAVOIR SI, EN L' ESPECE, LE REQUERANT A JUSTIFIE, AU MOMENT DE L' INTRODUCTION DE SA RECLAMATION DU 15 AVRIL 1987, AVOIR SA RESIDENCE EN SUISSE, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, AINSI QU' IL RESSORT DU DOSSIER DE L' AFFAIRE, LA COMMISSION AVAIT CONNAISSANCE, A L' EPOQUE, DU DEMENAGEMENT D' ISPRA VERS MASSAGNO, EFFECTUE PAR LE REQUERANT EN 1981 . EN OUTRE, LE REQUERANT A AFFIRME, SANS ETRE CONTREDIT, TANT DANS LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE QUE DEVANT LA COUR, NOTAMMENT,

- QU' IL ETAIT PROPRIETAIRE D' UN APPARTEMENT SITUE A MASSAGNO EN SUISSE, QU' IL DEVAIT ENTRETENIR PENDANT TOUTE L' ANNEE ET POUR LEQUEL IL DEVAIT PAYER TOUTES LES TAXES, CHARGES ET COUTS Y AFFERENTS,

- QUE LE CENTRE DE SES INTERETS VITAUX , OU, NOTAMMENT, IL UTILISAIT L' ESSENTIEL DE SES RESSOURCES FINANCIERES, SE TROUVAIT A MASSAGNO,

- QU' IL Y RESIDAIT, AVEC DES INTERRUPTIONS, 180 JOURS PAR ANNEE ET QUE, DANS L' INTERVALLE, IL FAISAIT DE LONGUES VISITES CHEZ SON FRERE ET CHEZ DES AMIS A L' ETRANGER OU SEJOURNAIT A DES FINS TOURISTIQUES ( VOYAGES DE DETENTE ET D' ETUDE ) DANS D' AUTRES PAYS .

14 DANS CES CONDITIONS, IL FAUT RECONNAITRE QUE LE REQUERANT A JUSTIFIE, A SUFFISANCE, AVOIR SA RESIDENCE EN SUISSE, DE SORTE QUE SON RECOURS DOIT ETRE DECLARE FONDE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

15 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, S' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES BULLETINS DE TRAITEMENT ETABLIS PAR LA COMMISSION POUR LES MOIS DE FEVRIER ET MARS 1987 SONT ANNULES, DANS LA MESURE OU UN COEFFICIENT CORRECTEUR AUTRE QUE CELUI FIXE POUR LA SUISSE A ETE APPLIQUE A L' INDEMNITE DEVANT ETRE VERSEE AU REQUERANT .

2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE A VERSER AU REQUERANT LE MONTANT CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE L' INDEMNITE EFFECTIVEMENT PAYEE ET CELLE A LAQUELLE IL A DROIT DEPUIS JANVIER 1987 EN APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA SUISSE .

3 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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