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Document 61987CJ0029
Judgment of the Court (Second Chamber) of 14 June 1988. # Dansk Denkavit ApS v Danish Ministry of Agriculture. # Reference for a preliminary ruling: Østre Landsret - Denmark. # Additives in fedingstuffs - Identification and purity. # Case 29/87.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 1988.
Dansk Denkavit ApS contre Ministère danois de l'Agriculture.
Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.
Les additifs dans l'alimentation des animaux - Identification et pureté.
Affaire 29/87.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 1988.
Dansk Denkavit ApS contre Ministère danois de l'Agriculture.
Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.
Les additifs dans l'alimentation des animaux - Identification et pureté.
Affaire 29/87.
Recueil de jurisprudence 1988 -02965
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1988:299
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 1988. - Dansk Denkavit ApS contre Ministère danois de l'Agriculture. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Les additifs dans l'alimentation des animaux - Identification et pureté. - Affaire 29/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02965
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . AGRICULTURE - RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - ADDITIFS DANS L' ALIMENTATION DES ANIMAUX - DIRECTIVE 70/524 AVANT SA MODIFICATION PAR LA DIRECTIVE 84/587 - IDENTIFICATION ET PURETE DES ADDITIFS - HARMONISATION COMPLETE - MESURES DE CONTROLE SANITAIRE APPLICABLE AUX OPERATEURS - ABSENCE D' HARMONISATION LAISSANT PLACE A DES MESURES NATIONALES AU TITRE DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE
( TRAITE CEE, ART . 36; DIRECTIVE DU CONSEIL 70/524, MODIFIEE )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - SOUMISSION DES IMPORTATIONS D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS A AUTORISATION PREALABLE
( TRAITE CEE, ART . 30 )
3 . AGRICULTURE - RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - ADDITIFS DANS L' ALIMENTATION DES ANIMAUX - CONTROLE D' ECHANTILLONS PREVU PAR LA DIRECTIVE 70/524 - PERCEPTION D' UNE TAXE AU TITRE DES FRAIS DE CONTROLE - COMPATIBILITE AVEC LA DIRECTIVE ET LES ARTICLES 9 ET 95 DU TRAITE
( TRAITE CEE, ART . 9 ET 95; DIRECTIVE DU CONSEIL 70/524, MODIFIEE )
1 . LA DIRECTIVE 70/524 CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L' ALIMENTATION DES ANIMAUX, TELLE QUE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A L' ADOPTION DE LA DIRECTIVE 84/587, PREVOYAIT UNE HARMONISATION EXCLUANT LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES DE SE PREVALOIR DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE POUR IMPOSER, LORS DE L' IMPORTATION A PARTIR D' AUTRES ETATS MEMBRES D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS, DES MESURES NATIONALES DESTINEES A ASSURER L' IDENTIFICATION ET LA PURETE DES ADDITIFS EN CAUSE . ELLE NE PREVOYAIT PAS, EN REVANCHE, UNE HARMONISATION DE NATURE A PRIVER LES ETATS MEMBRES D' UN RECOURS A L' ARTICLE 36 QUANT AUX MESURES DE CONTROLE SANITAIRE APPLICABLE AUX OPERATEURS CONCERNES .
2 . L' ARTICLE 30 DU TRAITE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' UNE MESURE NATIONALE QUI SOUMET A AUTORISATION PREALABLE L' IMPORTATION D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS CONSTITUE UNE MESURE D' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION AU SENS DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE .
3 . UNE TAXE ANNUELLE, IMPOSEE PAR UN ETAT MEMBRE DE MANIERE IDENTIQUE AUX IMPORTATEURS D' ALIMENTS CONTENANT DES ADDITIFS ET AUX PRODUCTEURS NATIONAUX DE CES MEMES PRODUITS ET AYANT POUR BUT DE COUVRIR LES FRAIS EXPOSES PAR L' ETAT A L' OCCASION DU CONTROLE DES ECHANTILLONS PRELEVES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 70/524, EST COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 9 ET 95 DU TRAITE AINSI QU' AVEC LES DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE .
DANS L' AFFAIRE 29/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR L' OESTRE LANDSRET DE COPENHAGUE ET VISANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DANSK DENKAVIT APS
ET
MINISTERE DANOIS DE L' AGRICULTURE,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 70/524 DU CONSEIL, CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO L 270, P . 1 ), TELLE QUE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 73/103 DU CONSEIL, DU 28 AVRIL 1973 ( JO L 124, P . 17 ), PUIS PAR LA DEUXIEME DIRECTIVE 75/296 DU CONSEIL, DU 28 AVRIL 1975 ( JO L 124, P . 29 ),
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LA PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PAR ME KAREN D YEKJAER-HANSEN, AVOCAT A COPENHAGUE,
- POUR LE GOUVERNEMENT DANOIS ET LA PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PAR M . JORGEN MOLDE ET ME GREGERS LARSEN, AVOCAT A COPENHAGUE,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR MM . RICHARD WAINWRIGHT ET JENS CHRISTOFFERSEN, AGENTS,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 9 DECEMBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 8 MARS 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR ORDONNANCE DU 30 JANVIER 1987, PARVENUE A LA COUR LE 2 FEVRIER SUIVANT, L' OESTRE LANDSRET A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 70/524 DU CONSEIL, DU 23 NOVEMBRE 1970, CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO L 270, P . 1 ), TELLE QU' ELLE A ETE MODIFIEE PAR LES DIRECTIVES 73/103, DU 28 AVRIL 1973 ( JO L 124, P . 17 ), ET 75/296 DU CONSEIL, DU 28 AVRIL 1975 ( JO L 124, P . 29 ), AINSI QUE DES ARTICLES 9, 30, 36 ET 95 DU TRAITE CEE, EN VUE D' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DROIT DANOIS RELATIVES AU COMMERCE ET A L' IMPORTATION D' ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES ET AUTRES ADDITIFS .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE QUI OPPOSE AU MINISTERE DANOIS DE L' AGRICULTURE LA DANSK DENKAVIT APS ( CI-APRES "DENKAVIT "), QUI FAIT PARTIE DU MEME GROUPE QU' UNE ENTREPRISE NEERLANDAISE QUI FABRIQUE DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS ET QUI IMPORTE DEPUIS 1981 AU DANEMARK LESDITS ALIMENTS .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE DENKAVIT SE CONFORME, LORS DE L' IMPORTATION AU DANEMARK D' ALIMENTS POUR ANIMAUX, AUX DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT DANOIS, NOTAMMENT A L' OBLIGATION D' ENREGISTRER LES ADDITIFS UTILISES, D' INDIQUER LE NUMERO D' ENREGISTREMENT SUR L' EMBALLAGE ET D' OBTENIR UNE AUTORISATION PREALABLE DU MINISTERE DE L' AGRICULTURE . ESTIMANT TOUTEFOIS QUE LA DIRECTIVE 70/524, TELLE QU' ELLE A ETE MODIFIEE PAR LES DIRECTIVES 73/103 ET 75/296, A PREVU UNE HARMONISATION COMMUNAUTAIRE DE NATURE A PRIVER LES ETATS MEMBRES DE TOUTE POSSIBILITE D' AJOUTER DES EXIGENCES NATIONALES SUPPLEMENTAIRES A CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE, ELLE A INTRODUIT DEVANT L' OESTRE LANDSRET, EN SEPTEMBRE 1981, UN RECOURS CONTRE LES DISPOSITIONS DANOISES PRECITEES DONT ELLE CONTESTE LA LEGALITE . ELLE A EGALEMENT RECLAME, AU COURS DE L' INSTANCE, LE REMBOURSEMENT DES MONTANTS ACQUITTES AU TITRE D' UNE TAXE ANNUELLE D' AUTORISATION .
4 L' OESTRE LANDSRET, ESTIMANT QUE LA SOLUTION DU LITIGE NECESSITAIT UNE INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 70/524, TELLE QU' ELLE A ETE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A L' ADOPTION DE LA DIRECTIVE 84/587 DU CONSEIL, DU 29 NOVEMBRE 1984 ( JO L 319, P . 13 ), A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
"1 ) LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 1970, CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( LA DIRECTIVE 70/524/CEE ), TELLE QU' ELLE A ETE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A L' ADOPTION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 29 NOVEMBRE 1984 ( LA DIRECTIVE 84/587/CEE ), PREVOYAIT-ELLE UNE HARMONISATION DE NATURE A PRIVER LES ETATS MEMBRES DE TOUTE POSSIBILITE, DANS LE CONTEXTE DE MESURES NATIONALES DESTINEES A ASSURER L' IDENTIFICATION D' ADDITIFS AINSI QUE LA PURETE DE CES SUBSTANCES, DE SE PREVALOIR DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE EN CE QUI CONCERNE L' IMPORTATION, A PARTIR D' AUTRES ETATS MEMBRES, D' ALIMENTS POUR ANIMAUX COMPORTANT DES ADDITIFS?
2 ) EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION, L' HARMONISATION REALISEE ANTERIEUREMENT A LA DIRECTIVE 84/587/CEE, PRECITEE, AU REGARD DES CONDITIONS PRESCRITES EN MATIERE D' EMBALLAGE ET D' ETIQUETAGE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX, ETAIT-ELLE NEANMOINS DE NATURE, DANS LE CONTEXTE D' UNE REGLEMENTATION NATIONALE EXIGEANT DE FAIRE FIGURER SUR LES EMBALLAGES L' INDICATION SELON LAQUELLE LE PRODUIT UTILISE COMME ADDITIF A ETE AUTORISE PAR UNE AUTORITE NATIONALE, AU MOYEN D' UN NUMERO D' ENREGISTREMENT ATTRIBUE POUR CE PRODUIT, A EXCLURE TOUT RECOURS A L' ARTICLE 36?
3 ) L' ARTICLE 30 DU TRAITE DOIT-IL ETRE ENTENDU EN CE SENS QU' IL INTERDIT UNE MESURE NATIONALE PAR LAQUELLE UN ETAT MEMBRE EXIGE QUE L' IMPORTATION, EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES, D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT LES ADDITIFS MENTIONNES DANS LA DIRECTIVE 70/524/CEE NE PEUT AVOIR LIEU QUE MOYENNANT UNE 'AUTORISATION' DELIVREE UNE FOIS POUR TOUTES ( SOUS LA FORME D' UN DOCUMENT AINSI DENOMME, EMIS AU PROFIT DE L' ENTREPRISE ), ETANT ENTENDU QU' UNE AUTORISATION DU MEME GENRE EST EXIGEE DANS LE CHEF DES PRODUCTEURS NATIONAUX, QUE CES MODALITES CONSTITUENT POUR LES AUTORITES LA SEULE FACON DE CONNAITRE LES ENTREPRISES AUPRES DESQUELLES IL Y A LIEU DE PROCEDER AUX CONTROLES EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE, QUE LA LEGISLATION NE COMPORTE PAS DE CONDITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA DELIVRANCE OU AU RETRAIT DE L' AUTORISATION ET QU' ON PEUT TABLER, A CET EGARD, SUR CE QUE LE REJET DE LA DEMANDE D' AUTORISATION OU LE RETRAIT DE CETTE DERNIERE NE PEUVENT AVOIR LIEU, CONFORMEMENT AUX PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES DANS L' ORDRE JURIDIQUE NATIONAL, QUE SI LES MODALITES LIEES AU PROCESSUS DE FABRICATION DES PRODUITS COMMANDENT, POUR DES RAISONS IMPERIEUSES TIREES DE LA SANTE HUMAINE OU DE CELLE DES ANIMAUX, UN TEL REFUS OU RETRAIT, QUE L' AUTORISATION ADMINISTRATIVE EST DELIVREE EN PRATIQUE AU BOUT DE QUELQUES SEMAINES SUR LA BASE D' UNE DEMANDE DEVANT SIMPLEMENT COMPORTER LE NOM ET L' ADRESSE DE L' IMPORTATEUR ET QUE, JUSQU' A PRESENT, L' AUTORISATION N' A JAMAIS ETE REFUSEE NI RETIREE, DANS LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE, A UN QUELCONQUE IMPORTATEUR?
4 ) LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 1970, CONCERNANT LES ADDITIFS DANS L' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( LA DIRECTIVE 70/524/CEE ), TELLE QU' ELLE A ETE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A L' ADOPTION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 29 NOVEMBRE 1984 ( LA DIRECTIVE 84/587/CEE ), PREVOYAIT-ELLE UNE HARMONISATION DE NATURE A PRIVER LES ETATS MEMBRES, DANS LE CONTEXTE D' UNE MESURE NATIONALE TELLE QUE CELLE DECRITE DANS LA TROISIEME QUESTION, DE LA FACULTE DE RECOURIR A L' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE?
5 ) ETAIT-IL COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE, NOTAMMENT LES ARTICLES 9 ET 95 DU TRAITE, AINSI QUE LA DIRECTIVE 70/524/CEE, PRECITEE, QU' UN ETAT MEMBRE AIT PERCU UNE TAXE ANNUELLE AUPRES DES ENTREPRISES TITULAIRES DE L' AUTORISATION DECRITE DANS LA TROISIEME QUESTION, ETANT ENTENDU QUE LA TAXE - DE MEME MONTANT - A ETE PERCUE TANT AUPRES DES PRODUCTEURS NATIONAUX QUE DES IMPORTATEURS ET QUE LE MONTANT TOTAL AINSI RECOUVRE CORRESPONDAIT AUX FRAIS EXPOSES A L' OCCASION DU CONTROLE DES ECHANTILLONS PRELEVES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 70/524/CEE?"
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DU LITIGE, DES DISPOSITIONS DE LA LOI DANOISE EN CAUSE AINSI QUE DES OBSERVATIONS ECRITES DEPOSEES DEVANT LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LE DEGRE D' HARMONISATION ATTEINT PAR LA DIRECTIVE 70/524 QUANT A L' IDENTIFICATION ET A LA PURETE DES ADDITIFS
6 PAR SA PREMIERE QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VISE, EN SUBSTANCE, A SAVOIR SI LA DIRECTIVE 70/524 DU CONSEIL, DU 23 NOVEMBRE 1970, TELLE QUE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A L' ADOPTION DE LA DIRECTIVE 84/587 DU CONSEIL, DU 29 NOVEMBRE 1984, PREVOYAIT UNE HARMONISATION EXCLUANT LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES DE SE PREVALOIR DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE POUR IMPOSER, LORS DE L' IMPORTATION A PARTIR D' AUTRES ETATS MEMBRES D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS, DES MESURES NATIONALES DESTINEES A ASSURER L' IDENTIFICATION ET LA PURETE DES ADDITIFS EN CAUSE .
7 DENKAVIT ET LA COMMISSION FONT VALOIR, EN SUBSTANCE, QUE LA DIRECTIVE 70/524 REGLEMENTE DE FACON EXHAUSTIVE L' IDENTIFICATION DES ADDITIFS AINSI QUE LA PURETE DE CES SUBSTANCES DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX, SI BIEN QUE CES ALIMENTS PEUVENT CIRCULER LIBREMENT DANS LA COMMUNAUTE SANS QUE LES ETATS MEMBRES N' AIENT LA POSSIBILITE D' IMPOSER DES MESURES DE CONTROLE SANITAIRE NON PREVUES PAR LA DIRECTIVE ELLE-MEME . IL S' ENSUIVRAIT QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES EN CAUSE DANS L' AFFAIRE AU PRINCIPAL NE POURRAIENT ETRE JUSTIFIEES EN VERTU DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE .
8 SELON LE MINISTERE DANOIS DE L' AGRICULTURE, LA PRESENCE D' IMPURETES DANS LES ADDITIFS UTILISES DANS L' ALIMENTATION DES ANIMAUX EST DE NATURE A ENTRAINER DE GRAVES DANGERS POUR LA SANTE PUBLIQUE . IL SOUTIENT QUE NI LE TEXTE, NI LE CONTEXTE DE LA DIRECTIVE 70/524, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE NE VISE LES MESURES NECESSAIRES POUR LA PROTECTION DE LA SANTE . IL SOUTIENT QUE CE N' EST QUE PAR L' ADOPTION DE LA TROISIEME DIRECTIVE MODIFICATIVE 84/587 QU' A ETE REALISEE L' HARMONISATION DE TELLES MESURES . IL APPARTENAIT DES LORS AUX ETATS MEMBRES, ANTERIEUREMENT A CETTE EPOQUE, DE PRENDRE, EN VERTU DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE, LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L' IDENTIFICATION ET LA PURETE DES PRODUITS UTILISES COMME ADDITIFS .
9 A CET EGARD, IL CONVIENT, EN PREMIER LIEU, DE RAPPELER LES PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION ETABLIE PAR LA DIRECTIVE 70/524 .
10 CETTE DIRECTIVE FAIT, EN SON ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, OBLIGATION AUX ETATS MEMBRES DE PRESCRIRE, DANS LEUR LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE D' ALIMENTATION ANIMALE, QUE SEULS LES ADDITIFS ENUMERES A L' ANNEXE 1 DE LA DIRECTIVE, ET SEULEMENT DANS LES CONDITIONS QUI Y SONT INDIQUEES, PEUVENT ETRE CONTENUS DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX .
11 EN VERTU DE L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE TELLE QUE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 75/296, LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX ANNEXES DE LA DIRECTIVE EN RAISON DE L' EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES SONT ARRETEES SELON UNE PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 16 BIS DE LA DIRECTIVE TELLE QU' INSEREE PAR LA DIRECTIVE 73/103 . CETTE PROCEDURE IMPLIQUE LA SAISINE, A L' INITIATIVE DE SON PRESIDENT OU A LA DEMANDE D' UN ETAT MEMBRE, DU COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES ANIMAUX ET AUTORISE, NOTAMMENT, LA COMMISSION A ARRETER LES MESURES NECESSAIRES LORSQU' ELLES SONT CONFORMES A L' AVIS, PRIS A LA MAJORITE QUALIFIEE, DE CE COMITE .
12 L' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE TELLE QUE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 75/296 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DE PRESCRIRE QUE LES ALIMENTS DES ANIMAUX CONTENANT CERTAINS ADDITIFS NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES QUE SI L' INDICATION DE CES SUBSTANCES, AVEC CERTAINES PRECISIONS, EST PORTEE SUR L' EMBALLAGE DU PRODUIT .
13 ENFIN, L' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE FAIT OBLIGATION AUX ETATS MEMBRES DE VEILLER A CE QUE LES ALIMENTS DES ANIMAUX QUI SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE NE SOIENT SOUMIS, QUANT A LA PRESENCE OU A L' ABSENCE D' ADDITIFS ET AU MARQUAGE, QU' A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION PREVUES PAR LA DIRECTIVE .
14 IL CONVIENT, EN SECOND LIEU, DE RELEVER QUE, DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION CI-DESSUS DECRITE, IL EST PREVU, A L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE TELLE QUE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 75/296, QUE LES CRITERES PERMETTANT DE CARACTERISER LES ADDITIFS VISES PAR LA DIRECTIVE, NOTAMMENT LES CRITERES DE COMPOSITION ET DE PURETE AINSI QUE LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, PEUVENT ETRE FIXES SELON LA PROCEDURE PRECITEE DE L' ARTICLE 16 BIS .
15 AINSI, LA DIRECTIVE A EXPRESSEMENT PREVU L' ADOPTION, SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE, DE CRITERES QUALITATIFS POUR LES SUBSTANCES AUTORISEES COMME ADDITIFS DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX, ET A FIXE, POUR L' ADOPTION DE TELS CRITERES, UNE PROCEDURE SPECIALE POUVANT, NOTAMMENT, ETRE MISE EN OEUVRE A LA DEMANDE D' UN ETAT MEMBRE .
16 IL S' ENSUIT QUE LA DIRECTIVE VISAIT A L' HARMONISATION DE L' ENSEMBLE DES CONDITIONS MATERIELLES DE COMMERCIALISATION D' ALIMENTS DES ANIMAUX EN CE QUI CONCERNE LA PRESENCE OU L' ABSENCE D' ADDITIFS ET LE MARQUAGE A CET EGARD, Y COMPRIS LES CRITERES QUALITATIFS . IL N' APPARTENAIT PLUS, DES LORS, AUX ETATS MEMBRES DE FIXER, SUR LE PLAN NATIONAL, DE TELS CRITERES QUALITATIFS ET, SI UN ETAT MEMBRE ESTIMAIT NECESSAIRES DES MESURES SPECIFIQUES CONCERNANT L' IDENTIFICATION ET LA PURETE DES SUBSTANCES AUTORISEES, IL LUI INCOMBAIT DE RECOURIR A LA PROCEDURE COMMUNAUTAIRE PREVUE A CET EFFET .
17 CETTE INTERPRETATION NE SAURAIT ETRE INFIRMEE PAR L' ADOPTION POSTERIEURE DE LA DIRECTIVE 84/587 . SELON LE DEUXIEME CONSIDERANT DE CETTE DIRECTIVE, LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR CELLE-CI VISENT DES MESURES COMPLEMENTAIRES AU NIVEAU DE LA PRODUCTION, DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA DISTRIBUTION DES ADDITIFS ET PREMELANGES D' ADDITIFS, L' EXPERIENCE ACQUISE AYANT DEMONTRE QUE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT L' UTILISATION DES ADDITIFS DANS L' ALIMENTATION ANIMALE NE DONNAIT PAS TOUTES LES GARANTIES DE SECURITE NECESSAIRES . AUCUN DES CONSIDERANTS DE CETTE DIRECTIVE NE FAIT ETAT DE CE QUE LA PROCEDURE DE FIXATION DES CRITERES, NOTAMMENT DE COMPOSITION ET DE PURETE DES ADDITIFS, NE RELEVAIT PAS ANTERIEUREMENT DU DOMAINE HARMONISE .
18 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LE RECOURS D' UN ETAT MEMBRE A L' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE N' ETAIT PAS JUSTIFIE DANS LE CADRE DE MESURES DESTINEES A ASSURER L' IDENTIFICATION ET LA PURETE DES ADDITIFS DANS L' ALIMENTATION ANIMALE .
19 IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA DIRECTIVE 70/524 DU CONSEIL, DU 23 NOVEMBRE 1970, TELLE QUE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A L' ADOPTION DE LA DIRECTIVE 84/587 DU CONSEIL, DU 29 NOVEMBRE 1984, PREVOIT UNE HARMONISATION EXCLUANT LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES DE SE PREVALOIR DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE POUR IMPOSER, LORS DE L' IMPORTATION A PARTIR D' AUTRES ETATS MEMBRES D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS, DES MESURES NATIONALES DESTINEES A ASSURER L' IDENTIFICATION ET LA PURETE DES ADDITIFS EN CAUSE .
SUR L' EXIGENCE D' ENREGISTREMENT DES ADDITIFS
20 COMPTE TENU DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION, IL N' Y A PAS LIEU D' EXAMINER LA DEUXIEME QUESTION .
SUR LE REGIME D' AUTORISATION PREALABLE
21 PAR LA TROISIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VISE, EN SUBSTANCE, A SAVOIR SI LE REGIME D' AUTORISATION PREALABLE, A LAQUELLE SONT SOUMIS LES IMPORTATEURS D' ALIMENTS DES ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS AINSI QUE LES PRODUCTEURS NATIONAUX DE CES MEMES PRODUITS, CONSTITUE UNE MESURE D' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION AU SENS DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE .
22 AUX TERMES DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE SONT INTERDITES DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION AINSI QUE TOUTES MESURES D' EFFET EQUIVALENT . SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR EST A CONSIDERER COMME MESURE D' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE D' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT, LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE .
23 DANS CETTE PERSPECTIVE, IL EST APPARENT QUE CONSTITUE UNE MESURE D' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L' IMPORTATION AU SENS DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE UNE REGLEMENTATION QUI INTERDIT, SAUF AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE, L' IMPORTATION D' ALIMENTS POUR ANIMAUX COMPORTANT LES ADDITIFS, DES LORS QU' UNE TELLE MESURE EST SUSCEPTIBLE D' ENTRAVER, MEME POTENTIELLEMENT, LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .
24 MEME SI LE JUGE NATIONAL, SUIVI SUR CE POINT PAR LE GOUVERNEMENT DANOIS LORS DE LA PROCEDURE ORALE, A INDIQUE DANS SON ORDONNANCE QUE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE PERMET UNE DELIVRANCE AUTOMATIQUE ET RAPIDE DES AUTORISATIONS, IL Y A LIEU DE CONSTATER QU' UN SYSTEME EXIGEANT LA DELIVRANCE D' AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES COMPORTE NECESSAIREMENT L' EXERCICE D' UN CERTAIN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET EST SOURCE D' INSECURITE JURIDIQUE POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES .
25 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE L' ARTICLE 30 DU TRAITE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' UNE MESURE NATIONALE, QUI SOUMET A AUTORISATION PREALABLE L' IMPORTATION D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS, CONSTITUE UNE MESURE D' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION AU SENS DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE .
SUR LE DEGRE D' HARMONISATION ATTEINT PAR LA DIRECTIVE 70/524 QUANT AUX MESURES DE CONTROLE APPLICABLES AUX OPERATEURS ECONOMIQUES
26 LA QUATRIEME QUESTION CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI LA DIRECTIVE 70/524, TELLE QUE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A LA DIRECTIVE 84/587, PREVOYAIT UNE HARMONISATION DE NATURE A PRIVER LES ETATS MEMBRES D' UN RECOURS A L' ARTICLE 36 DU TRAITE QUANT AUX MESURES DE CONTROLE APPLICABLE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES DU SECTEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS .
27 A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE, CONTRAIREMENT A CE QU' AFFIRME DENKAVIT, L' HARMONISATION REALISEE PAR LA DIRECTIVE 70/524, TELLE QUE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A LA DIRECTIVE 84/587, NE S' ETENDAIT PAS AUX MESURES APPLICABLES AUX OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNES PAR LE SECTEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS . A CET EGARD, LA DIRECTIVE SE BORNAIT, DANS SON ARTICLE 15, A IMPOSER AUX ETATS MEMBRES L' OBLIGATION D' EFFECTUER UN CONTROLE OFFICIEL, AU MOINS PAR SONDAGE, DES ALIMENTS AU COURS DE LEUR COMMERCIALISATION .
28 EN REVANCHE, IL RESSORT QU' UN TEL OBJECTIF EST POURSUIVI PAR LA DIRECTIVE MODIFICATIVE 84/527 QUI VISE, DANS SON NEUVIEME CONSIDERANT, A "RESERVER LA PRODUCTION ET L' UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES ..., EN VUE D' ETRE INCORPORES AUX ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX, AUX SEULES PERSONNES QUI DISPOSENT DES COMPETENCES, DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA FABRICATION DES ADDITIFS ... ET QUI SONT INSCRITES SUR LA LISTE DES FABRICANTS D' UN ETAT MEMBRE ". L' ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, DE LA MEME DIRECTIVE PREVOIT, AINSI, LA PUBLICATION ANNUELLE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE D' UNE LISTE DES FABRICANTS D' ADDITIFS ET D' ALIMENTS COMPOSES A L' EGARD DESQUELS IL A CONSTATE LE RESPECT DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE .
29 EN CONSEQUENCE, EN L' ETAT DU DROIT COMMUNAUTAIRE RESULTANT DE LA DIRECTIVE 70/524, TELLE QUE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A LA DIRECTIVE 84/587, LES ETATS MEMBRES POUVAIENT PRENDRE, A L' EGARD DES OPERATEURS ECONOMIQUES DU SECTEUR CONCERNE, LES MESURES DE CONTROLE SANITAIRE NECESSAIRES EN APPLICATION DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE .
30 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA DIRECTIVE 70/524, TELLE QU' ELLE A ETE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A LA DIRECTIVE 84/587, NE PREVOYAIT PAS UNE HARMONISATION DANS LE SECTEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS DE NATURE A PRIVER LES ETATS MEMBRES D' UN RECOURS A L' ARTICLE 36 DU TRAITE QUANT AUX MESURES DE CONTROLE SANITAIRE APPLICABLES AUX OPERATEURS CONCERNES .
SUR LA LEGALITE D' UNE TAXE ANNUELLE LIEE AUX MESURES DE CONTROLE APPLICABLE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES
31 PAR LA CINQUIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR, EN SUBSTANCE, SI UNE TAXE ANNUELLE, IMPOSEE DE MANIERE IDENTIQUE AUX IMPORTATEURS D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS ET AUX PRODUCTEURS NATIONAUX DE CES MEMES PRODUITS ET AYANT POUR BUT DE COUVRIR LES FRAIS EXPOSES PAR L' ETAT A L' OCCASION DU CONTROLE DES ECHANTILLONS PRELEVES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 70/524, EST COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 9 ET 95 DU TRAITE AINSI QU' AVEC LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 70/524 .
32 AINSI QUE CELA A ETE CONSTATE CI-DESSUS, LA DIRECTIVE 70/524, TELLE QUE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A LA DIRECTIVE 84/587, NE FAIT PAS OBSTACLE A LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D' EXIGER DES OPERATEURS ECONOMIQUES L' OBTENTION D' UNE AUTORISATION . TOUTEFOIS, L' EXEMPTION PREVUE A L' ARTICLE 36 EN CE QUI CONCERNE LES MESURES DE CONTROLE DES OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES RESTRICTIONS A L' IMPORTATION OU A L' EXPORTATION ET LES MESURES D' EFFET EQUIVALENT . ELLE NE PEUT ETRE ETENDUE AUX DROITS DE DOUANE OU AUX TAXES D' EFFET EQUIVALENT QUI, QUANT A ELLES, SORTENT DU CADRE DEFINI PAR L' ARTICLE 36 . IL EN RESULTE QUE LA CONFORMITE DE PAREILLES CHARGES DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DE L' ARTICLE 9 OU, LE CAS ECHEANT, PAR RAPPORT A L' ARTICLE 95 DU TRAITE .
33 IL CONVIENT D' OBSERVER A CET EGARD QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, L' INTERDICTION PREVUE PAR L' ARTICLE 9 DU TRAITE DE TOUT DROIT DE DOUANE ET DE TOUTE TAXE D' EFFET EQUIVALENT DANS LES RAPPORTS ENTRE ETATS MEMBRES VISE TOUTE TAXE EXIGEE A L' OCCASION OU EN RAISON DE L' IMPORTATION ET QUI FRAPPE SPECIFIQUEMENT UN PRODUIT IMPORTE A L' EXCLUSION DU PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE . PAREILLE TAXE ECHAPPE TOUTEFOIS A CETTE QUALIFICATION SI ELLE RELEVE, COMME DANS LE CAS D' ESPECE, D' UN SYSTEME GENERAL DE TAXES INTERIEURES APPREHENDANT SYSTEMATIQUEMENT, SELON LES MEMES CRITERES, LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTES, AUQUEL CAS ELLE TOMBE DANS LE CHAMP D' APPLICATION NON PAS DE L' ARTICLE 9, MAIS DANS CELUI DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE .
34 QUANT A L' ARTICLE 95, DENKAVIT ALLEGUE QU' EN CE QUI CONCERNE LA TAXE ANNUELLE LA DISCRIMINATION AU DETRIMENT DES IMPORTATEURS CONSISTE DANS LA CIRCONSTANCE QU' UN PRODUCTEUR NATIONAL PEUT AVOIR PLUSIEURS OPERATEURS SANS QUE CELA NE LUI IMPOSE DES TAXES SUPPLEMENTAIRES TANDIS QUE, SI UN PRODUCTEUR ETRANGER A PLUSIEURS IMPORTATEURS, CHAQUE IMPORTATEUR DOIT PAYER A NOUVEAU LA TAXE EN QUESTION .
35 CETTE ARGUMENTATION NE SAURAIT ETRE RETENUE DANS LE CAS OU LA TAXE EN QUESTION PESE SUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES EN TANT QUE TELS, INDEPENDAMMENT DES QUANTITES DE PRODUITS IMPORTES OU FABRIQUES . AINSI QUE LA COUR L' A CONSTATE DANS L' ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1981 ( KORTMANN, 32/80, REC . P . 251 ), L' ARTICLE 95 EST RESPECTE LORSQU' UNE IMPOSITION INTERIEURE APPREHENDE SELON LES MEMES CRITERES, OBJECTIVEMENT JUSTIFIES PAR LE BUT EN VUE DUQUEL L' IMPOSITION A ETE INSTITUEE, LES PRODUITS INTERIEURS ET LES PRODUITS IMPORTES, DE SORTE QU' ELLE N' ABOUTIT PAS A FRAPPER LE PRODUIT IMPORTE D' UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI FRAPPANT LE PRODUIT INTERIEUR SIMILAIRE .
36 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA CINQUIEME QUESTION QU' UNE TAXE ANNUELLE, IMPOSEE DE MANIERE IDENTIQUE AUX IMPORTATEURS D' ALIMENTS CONTENANT DES ADDITIFS ET AUX PRODUCTEURS NATIONAUX DE CES MEMES PRODUITS ET AYANT POUR BUT DE COUVRIR LES FRAIS EXPOSES PAR L' ETAT A L' OCCASION DU CONTROLE DES ECHANTILLONS PRELEVES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 70/524, EST COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 9 ET 95 DU TRAITE AINSI QU' AVEC LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 70/524 .
SUR LES DEPENS
37 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L' OESTRE LANDSRET A COPENHAGUE, PAR ORDONNANCE DU 30 JANVIER 1987, DIT POUR DROIT :
1 ) LA DIRECTIVE 70/524 DU CONSEIL, DU 23 NOVEMBRE 1970, TELLE QUE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A L' ADOPTION DE LA DIRECTIVE 84/587 DU CONSEIL, DU 29 NOVEMBRE 1984, PREVOIT UNE HARMONISATION EXCLUANT LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES DE SE PREVALOIR DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE POUR IMPOSER, LORS DE L' IMPORTATION A PARTIR D' AUTRES ETATS MEMBRES D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS, DES MESURES NATIONALES DESTINEES A ASSURER L' IDENTIFICATION ET LA PURETE DES ADDITIFS EN CAUSE .
2 ) L' ARTICLE 30 DU TRAITE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' UNE MESURE NATIONALE, QUI SOUMET A AUTORISATION PREALABLE L' IMPORTATION D' ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS, CONSTITUE UNE MESURE D' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION AU SENS DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE .
3 ) LA DIRECTIVE 70/524, TELLE QU' ELLE A ETE MODIFIEE ANTERIEUREMENT A LA DIRECTIVE 84/587, NE PREVOYAIT PAS UNE HARMONISATION DANS LE SECTEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX CONTENANT DES ADDITIFS DE NATURE A PRIVER LES ETATS MEMBRES D' UN RECOURS A L' ARTICLE 36 DU TRAITE QUANT AUX MESURES DE CONTROLE SANITAIRE APPLICABLE AUX OPERATEURS CONCERNES .
4 ) UNE TAXE ANNUELLE, IMPOSEE DE MANIERE IDENTIQUE AUX IMPORTATEURS D' ALIMENTS CONTENANT DES ADDITIFS ET AUX PRODUCTEURS NATIONAUX DE CES MEMES PRODUITS ET AYANT POUR BUT DE COUVRIR LES FRAIS EXPOSES PAR L' ETAT A L' OCCASION DU CONTROLE DES ECHANTILLONS PRELEVES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 70/524, EST COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 9 ET 95 DU TRAITE AINSI QU' AVEC LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 70/524 .