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Document 61985CJ0406
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 June 1987. # Procureur de la République v Daniel Gofette and Alfred Gilliard. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières - France. # Articles 30 and 36 of the EEC Treaty - Registration of imported vehicles. # Case 406/85.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 1987.
Procureur de la République contre Daniel Gofette et Alfred Gilliard.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières - France.
Articles 30 et 36 du traité CEE - Immatriculation de véhicules importés.
Affaire 406/85.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 1987.
Procureur de la République contre Daniel Gofette et Alfred Gilliard.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières - France.
Articles 30 et 36 du traité CEE - Immatriculation de véhicules importés.
Affaire 406/85.
Recueil de jurisprudence 1987 -02525
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1987:274
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 1987. - Procureur de la République contre Daniel Gofette et Alfred Gilliard. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières - France. - Articles 30 et 36 du traité CEE - Immatriculation de véhicules importés. - Affaire 406/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02525
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - SECURITE ROUTIERE - SYSTEME DE RECEPTION DES VEHICULES IMPORTES - OPERATIONS DE CONTROLE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE, ART . 30 ET 36 )
LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE SONT A INTERPRETER EN CE SENS QUE, AU STADE ACTUEL DE L' EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, L' INSTITUTION DANS UN ETAT MEMBRE D' UN SYSTEME DE RECEPTION POUR LES VEHICULES IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU ILS ONT DEJA ETE RECEPTIONNES OU AGREES N' EST CONFORME AU TRAITE QUE :
A ) SI LA PROCEDURE DE CONTROLE NE COMPORTE PAS DES FRAIS OU DES DELAIS DERAISONNABLES ET LES AUTORITES PUBLIQUES ASSURENT QUE CES CONDITIONS SONT PLEINEMENT RESPECTEES LORSQUE LE CONSTRUCTEUR OU SES REPRESENTANTS SONT CHARGES D' EFFECTUER LES CONTROLES NECESSAIRES,
B ) S' IL EST LOISIBLE A L' IMPORTATEUR DE REMPLACER LES OPERATIONS DE CONTROLE PAR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ETABLIS DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION DANS LA MESURE OU CES DOCUMENTS CONTIENNENT LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES SUR LA BASE DE CONTROLES DEJA EFFECTUES .
DANS L' AFFAIRE 406/85,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE DEVANT CETTE JURIDICTION PAR LE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
CONTRE
DANIEL GOFETTE
ET
ALFRED GILLIARD,
ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE CONCERNANT DES CONDITIONS DE L' IMMATRICULATION DE VEHICULES IMPORTES,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . C . KAKOURIS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, O . DUE, K . BAHLMANN ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA
GREFFIER : M . P . HEIM
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR M . REGIS DE GOUTTES, AGENT DU GOUVERNEMENT, ET M . RONNY ABRAHAM, AGENT SUPPLEANT, ET, A LA PROCEDURE ORALE, PAR M . RONNY ABRAHAM,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . MAURICE GUERRIN, ASSISTE A LA PROCEDURE ORALE PAR M . PATRICK DEBOYSER, EXPERT,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 25 NOVEMBRE 1986,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 17 MARS 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 1985, PARVENU A LA COUR LE 9 DECEMBRE, SUIVI D' UN JUGEMENT RECTIFICATIF DU 6 MARS 1986, PARVENU A LA COUR LE 19 MARS, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE PENALE CONCERNANT DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE . L' UN DES PREVENUS EST POURSUIVI POUR AVOIR MIS SON VEHICULE USAGE DE MARQUE LADA, ACHETE EN BELGIQUE, EN CIRCULATION SOUS COUVERT D' UNE FAUSSE PLAQUE D' IMMATRICULATION ET SANS ETRE TITULAIRE DES AUTORISATIONS OU PIECES ADMINISTRATIVES EXIGEES ( CARTE GRISE ), L' AUTRE PREVENU, POUR LUI AVOIR PROCURE LA FAUSSE PLAQUE .
3 AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, LE PREMIER PREVENU CITE, M . GILLIARD, A INVOQUE POUR SA DEFENSE QUE LES CONDITIONS QUI AVAIENT ETE EXIGEES POUR L' IMMATRICULATION DE SON VEHICULE EN FRANCE SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .
4 IL RESULTE DU DOSSIER QUE M . GILLIARD, AYANT ADRESSE AU SERVICE DES MINES UNE DEMANDE DE RECEPTION POUR OBTENIR L' IMMATRICULATION DE SON VEHICULE, A RECU DE CE SERVICE UN DOSSIER A COMPLETER LUI DEMANDANT, NOTAMMENT, UNE "ATTESTATION ETABLIE PAR L' UNE DES PERSONNES DU CONSTRUCTEUR FRANCAIS OU DES REPRESENTANTS ACCREDITES EN FRANCE, HABILITES A SIGNER LES CERTIFICATS DE CONFORMITE DU TYPE CORRESPONDANT PRECISANT QUE LE VEHICULE PRESENTE EST CONFORME AVEC UN TYPE RECEPTIONNE", ET QUE, S' ETANT ADRESSE A CETTE FIN A LA SOCIETE LADA ( FRANCE ), CELLE-CI L' A INFORME QU' ELLE NE POUVAIT DELIVRER LE CERTIFICAT SOLLICITE QU' A LA SUITE D' UN CONTROLE DE LA VOITURE, LE MONTANT DE CETTE PRESTATION S' ELEVANT A 1*874,58*FF, NON COMPRIS LE PRIX DES PIECES A REMPLACER POUR EFFECTUER LES CONTROLES ET LE PRIX DES PIECES NECESSAIRES A LA FRANCISATION .
5 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, ESTIMANT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION DU TRAITE EN VUE DE DISPOSER DE TOUS LES ELEMENTS UTILES D' APPRECIATION, A SURSIS A STATUER ET A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR LA QUESTION SUIVANTE :
"L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EN LIAISON AVEC TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE CE TRAITE DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL INTERDIT L' INSTITUTION DANS UN ETAT MEMBRE, PAR VOIE LEGISLATIVE, REGLEMENTAIRE OU PRATIQUE ADMINISTRATIVE, POUR LES VEHICULES IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU ILS ONT DEJA ETE RECEPTIONNES OU AGREES, D' UN SYSTEME IMPOSANT UNE NOUVELLE RECEPTION, DITE 'A TITRE ISOLE' , A L' OCCASION DE LAQUELLE LE VEHICULE SERA SOUMIS A DES TESTS EN LABORATOIRE A MOINS QU' IL NE SOIT PRODUIT UNE ATTESTATION ETABLIE PAR L' UNE DES PERSONNES DU CONSTRUCTEUR OU DES REPRESENTANTS ACCREDITES SUR LE TERRITOIRE D' IMPORTATION, HABILITES A SIGNER LES CERTIFICATS DE CONFORMITE DU TYPE CORRESPONDANT PRECISANT QUE LE VEHICULE IMPORTE EST CONFORME AVEC UN TYPE RECEPTIONNE?"
6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DE LA REGLEMENTATION ET DE LA PRATIQUE FRANCAISES AINSI QUE DES OBSERVATIONS ECRITES PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
7 IL CONVIENT DE RELEVER, EN PREMIER LIEU, QUE, S' IL EST VRAI QUE TOUTE MESURE DE CONTROLE IMPOSEE COMME CONDITION PREALABLE A L' IMMATRICULATION D' UN VEHICULE IMPORTE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE EST SUSCEPTIBLE D' ENTRAVER LES IMPORTATIONS ET EST DONC, EN PRINCIPE, INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 30 DU TRAITE, DE TELLES MESURES PEUVENT ETRE JUSTIFIEES SUR LA BASE DE L' ARTICLE 36 DANS LA MESURE OU ELLES S' AVERENT NECESSAIRES EN VUE DE GARANTIR LA SECURITE ROUTIERE .
8 EN CE QUI CONCERNE, PLUS PARTICULIEREMENT, LE GENRE DE CONTROLE VISE PAR LA QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA DIRECTIVE 70/156 DU CONSEIL, DU 6 FEVRIER 1970, CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( JO L*42, P.*1 ), N' A PAS ETABLI UNE HARMONISATION SUFFISANTE POUR QU' UNE PROCEDURE DE RECEPTION COMMUNAUTAIRE POUR CHAQUE TYPE DE VEHICULE PUISSE ECARTER PLEINEMENT LES PROCEDURES NATIONALES DE RECEPTION .
9 PAR CONSEQUENT, L' EXISTENCE D' UNE PROCEDURE DE CONTROLE VISANT A VERIFIER LA CONFORMITE DES VEHICULES IMPORTES A UN TYPE RECEPTIONNE N' EST PAS, EN ELLE-MEME, INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE .
10 TOUTEFOIS, POUR QU' UNE TELLE PROCEDURE NATIONALE DE CONTROLE SOIT JUSTIFIEE AU REGARD DES EXIGENCES DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE, IL FAUT QUE L' OBJECTIF VISE NE PUISSE PAS ETRE ATTEINT DE MANIERE AUSSI EFFICACE PAR DES MESURES MOINS RESTRICTIVES DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ( ARRET DU 20 MAI 1976, DE PEIJPER, 104/75, REC . P.*613; ARRET DU 12 JUIN 1986, SCHLOH, 50/85, REC . P.*1855 ). CETTE PROCEDURE NE DOIT DONC PAS COMPORTER DES FRAIS OU DES DELAIS DERAISONNABLES . LORSQU' UN PARTICULIER, COMME LE CONSTRUCTEUR OU SES REPRESENTANTS, EST CHARGE D' EFFECTUER LES CONTROLES NECESSAIRES PAR DELEGATION DES AUTORITES PUBLIQUES, IL APPARTIENT A CELLES-CI D' ASSURER QUE TOUTES LES CONDITIONS CI-DESSUS ENONCEES SOIENT PLEINEMENT RESPECTEES .
11 EN OUTRE, COMME LA COUR L' A DEJA CONSTATE A PROPOS D' UNE QUESTION COMPARABLE, LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES NE SONT PAS EN DROIT D' EXIGER DES OPERATIONS DE CONTROLE QUI ONT DEJA ETE EFFECTUEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET DONT LES RESULTATS SONT A LA DISPOSITION DE CES AUTORITES OU PEUVENT ETRE MIS A LEUR DISPOSITION SUR LEUR DEMANDE ( ARRET DU 17 DECEMBRE 1981, BIOLOGISCHE PRODUCTEN, 272/80, REC . P.*3277 ). L' ETAT MEMBRE D' IMPORTATION DOIT DONC ADMETTRE LA POSSIBILITE POUR L' IMPORTATEUR DE REMPLACER LES OPERATIONS DE CONTROLE POUR LA RECEPTION DU VEHICULE PAR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ETABLIS DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION DANS LA MESURE OU CES DOCUMENTS CONTIENNENT LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES .
12 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE SONT A INTERPRETER EN CE SENS QUE, AU STADE ACTUEL DE L' EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, L' INSTITUTION DANS UN ETAT MEMBRE D' UN SYSTEME DE RECEPTION POUR LES VEHICULES IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU ILS ONT DEJA ETE RECEPTIONNES OU AGREES N' EST CONFORME AU TRAITE QUE :
A ) SI LA PROCEDURE DE CONTROLE NE COMPORTE PAS DES FRAIS OU DES DELAIS DERAISONNABLES ET LES AUTORITES PUBLIQUES ASSURENT QUE CES CONDITIONS SONT PLEINEMENT RESPECTEES LORSQUE LE CONSTRUCTEUR OU SES REPRESENTANTS SONT CHARGES D' EFFECTUER LES CONTROLES NECESSAIRES,
B ) S' IL EST LOISIBLE A L' IMPORTATEUR DE REMPLACER LES OPERATIONS DE CONTROLE PAR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ETABLIS DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION DANS LA MESURE OU CES DOCUMENTS CONTIENNENT LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES SUR LA BASE DE CONTROLES DEJA EFFECTUES .
SUR LES DEPENS
13 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, PAR JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 1985 ET PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 6 MARS 1986, DIT POUR DROIT :
LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE SONT A INTERPRETER EN CE SENS QUE, AU STADE ACTUEL DE L' EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, L' INSTITUTION DANS UN ETAT MEMBRE D' UN SYSTEME DE RECEPTION POUR LES VEHICULES IMPORTES D' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU ILS ONT DEJA ETE RECEPTIONNES OU AGREES N' EST CONFORME AU TRAITE QUE :
A ) SI LA PROCEDURE DE CONTROLE NE COMPORTE PAS DES FRAIS OU DES DELAIS DERAISONNABLES ET LES AUTORITES PUBLIQUES ASSURENT QUE CES CONDITIONS SONT PLEINEMENT RESPECTEES LORSQUE LE CONSTRUCTEUR OU SES REPRESENTANTS SONT CHARGES D' EFFECTUER LES CONTROLES NECESSAIRES,
B ) S' IL EST LOISIBLE A L' IMPORTATEUR DE REMPLACER LES OPERATIONS DE CONTROLE PAR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ETABLIS DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION DANS LA MESURE OU CES DOCUMENTS CONTIENNENT LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES SUR LA BASE DE CONTROLES DEJA EFFECTUES .