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Document 61984CJ0059
Judgment of the Court of 5 March 1986. # Tezi Textiel BV v Commission of the European Communities. # Common commercial policy - Protective measures. # Case 59/84.
Arrêt de la Cour du 5 mars 1986.
Tezi Textiel BV contre Commission des Communautés européennes.
Politique commerciale commune - Mesures de sauvegarde.
Affaire 59/84.
Arrêt de la Cour du 5 mars 1986.
Tezi Textiel BV contre Commission des Communautés européennes.
Politique commerciale commune - Mesures de sauvegarde.
Affaire 59/84.
Recueil de jurisprudence 1986 -00887
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1986:102
Arrêt de la Cour du 5 mars 1986. - Tezi Textiel BV contre Commission des Communautés européennes. - Politique commerciale commune - Mesures de sauvegarde. - Affaire 59/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00887
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PRODUITS EN LIBRE PRATIQUE - APPLICATION INTEGRALE DES REGLES DU TRAITE - CONDITIONS - MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
( TRAITE CEE , ART . 9 , PAR 2 , 113 ET 115 )
2 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - REGIME D ' IMPORTATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ADHERENTS A L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE - MESURES DE PROTECTION NATIONALES - ADMISSIBILITE - POUVOIRS DE LA COMMISSION
( TRAITE CEE , ART . 115 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 3589/82 )
3 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - MESURES DE PROTECTION NATIONALES - AUTORISATION PAR LA COMMISSION - CONDITIONS - AUTORISATION ACCORDEE AUX PAYS DU BENELUX D ' ADOPTER DES MESURES DE PROTECTION A L ' EGARD DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ADHERENTS A L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE
( TRAITE CEE , ART . 9 , 30 , 115 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 3589/82 )
4 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - CONDITIONS - ILLEGALITE DU COMPORTEMENT A L ' ORIGINE DU DOMMAGE
( TRAITE CEE , ART . 215 , ALINEA 2 )
5 . PROCEDURE - DEPENS - INTERVENTION - PARTIE INTERVENUE AUX COTES DE LA PARTIE GAGNANTE - ABSENCE DE CONCLUSIONS SUR LES DEPENS - CONSEQUENCES
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , PAR 2 )
1 . LES MESURES PREVUES POUR LA LIBERATION DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES S ' APPLIQUENT DE MANIERE IDENTIQUE TANT AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES QU ' AUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS QUI SE TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE , MEME SI LEUR REGIME D ' IMPORTATION COMPORTE LA REPARTITION D ' UN CONTINGENT COMMUNAUTAIRE EN SOUS-QUOTAS NATIONAUX . TOUTEFOIS , LA PLEINE APPLICATION DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AUX PRODUITS BENEFICIANT DE LA LIBRE PRATIQUE EST LIEE A LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE FONDEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 113 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SUR DES PRINCIPES UNIFORMES .
EN EFFET , L ' ASSIMILATION AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES DES MARCHANDISES PROVENANT DES PAYS TIERS , MAIS MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES NE PEUT AVOIR SON PLEIN EFFET QU ' A SUPPOSER QUE CES MARCHANDISES SOIENT SOUMISES AUX MEMES CONDITIONS D ' IMPORTATION , DOUANIERES ET COMMERCIALES , QUEL QUE SOIT L ' ETAT A L ' INTERIEUR DUQUEL LA MISE EN LIBRE PRATIQUE A EU LIEU .
LORSQUE TEL N ' EST PAS LE CAS , LA COMMISSION A LE POUVOIR , SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 115 , D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES A PRENDRE , A L ' EGARD DE CES MARCHANDISES , DES MESURES DE PROTECTION DESTINEES A PARER AUX RISQUES DE DETOURNEMENTS DE TRAFIC OU DE DIFFICULTES ECONOMIQUES .
2 . SI LE REGLEMENT NO 3589/82 CONSTITUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ADHERENTS A L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE , UN PROGRES CERTAIN VERS L ' ETABLISSEMENT D ' UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE FONDEE SUR DES PRINCIPES UNIFORMES , IL NE RESULTE TOUTEFOIS PAS DU REGIME ETABLI PAR CE REGLEMENT QUE CELUI-CI AIT REALISE UNE UNIFORMITE COMPLETE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' IMPORTATION DES PRODUITS EN QUESTION . DANS CES CONDITIONS , LA COMMISSION GARDE LE POUVOIR D ' AUTORISER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE , UN ETAT MEMBRE A ADOPTER , LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT , DES MESURES DE PROTECTION EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS TEXTILES SOUMIS AU REGIME DU REGLEMENT NO 3589/82 ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
3 . LES DEROGATIONS ADMISES PAR L ' ARTICLE 115 DU TRAITE , DU FAIT QU ' ELLES CONSTITUENT NON SEULEMENT UNE EXCEPTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 30 , FONDAMENTALES POUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , MAIS ENCORE UNE ENTRAVE A LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE PREVUE A L ' ARTICLE 113 , SONT D ' INTERPRETATION ET D ' APPLICATION STRICTES . EN OUTRE , COMPTE TENU DE CE QUE LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 3589/82 CONSTITUE UN PROGRES VERS L ' ETABLISSEMENT D ' UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE FONDEE SUR DES PRINCIPES UNIFORMES , LA COMMISSION DOIT FAIRE PREUVE , DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS DONT ELLE DISPOSE ENCORE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 115 , A L ' EGARD DES PRODUITS REGIS PAR LEDIT REGLEMENT , D ' UNE PRUDENCE ET D ' UNE MODERATION ACCRUES . IL S ' ENSUIT QUE , S ' AGISSANT DE CES PRODUITS , UNIQUEMENT POUR DES MOTIFS GRAVES ET POUR UNE DUREE LIMITEE , LA COMMISSION , APRES AVOIR PROCEDE A UN EXAMEN COMPLET DE LA SITUATION EXISTANT DANS L ' ETAT MEMBRE QUI DEMANDE UNE DECISION AU TITRE DE L ' ARTICLE 115 ET COMPTE TENU DES INTERETS GENERAUX DE LA COMMUNAUTE , PEUT AUTORISER , EN VERTU DE CET ARTICLE , LES MESURES DE PROTECTION QUI APPORTENT LE MOINS DE PERTURBATIONS AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .
EN AUTORISANT LES PAYS DU BENELUX A ADOPTER DES MESURES DE PROTECTION A L ' EGARD DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ADHERENTS A L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE , LA COMMISSION N ' A PAS EXCEDE LES LIMITES DU POUVOIR QUI LUI EST RECONNU PAR L ' ARTICLE 115 DU TRAITE , PUISQUE LES DIFFICULTES ECONOMIQUES INVO QUEES PAR CES PAYS ETAIENT REELLES ET ETAIENT , AU MOINS PARTIELLEMENT , LIEES AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS TIERS .
4 . POUR QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE SOIT ENGAGEE AU SENS DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE , IL FAUT QU ' UN ENSEMBLE DE CONDITIONS SOIT REUNI EN CE QUI CONCERNE L ' ILLEGALITE DU COMPORTEMENT REPROCHE AUX INSTITUTIONS , LA REALITE DU DOMMAGE ET L ' EXISTENCE D ' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT ET LE PREJUDICE INVOQUE . LORSQUE LE COMPORTEMENT DE L ' INSTITUTION AYANT PRETENDUMENT CAUSE LE DOMMAGE N ' EST ENTACHE D ' AUCUNE ILLEGALITE , IL Y A LIEU , SANS EXAMINER SI LES AUTRES CONDITIONS POSEES SONT REMPLIES , DE REJETER UNE DEMANDE EN DOMMAGES- INTERETS .
5 . UNE PARTIE INTERVENANTE QUI N ' A PAS CONCLU SUR LES DEPENS DOIT SUPPORTER SES PROPRES DEPENS , ALORS MEME QU ' ELLE EST INTERVENUE AUX COTES DE LA PARTIE GAGNANTE .
DANS L ' AFFAIRE 59/84 ,
TEZI TEXTIEL BV , AYANT SON SIEGE A WOERDEN , PAYS-BAS , REPRESENTEE PAR ME P . M . STORM , AVOCAT AU BARREAU DE ROTTERDAM , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME J . LOESCH , 2 , RUE GOETHE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MM . A . HAAGSMA ET P . HARTVIG , MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . M . BESCHEL , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
SOUTENUE PAR
ROYAUME DES PAYS-BAS , REPRESENTE PAR M . I . VERKADE , SECRETAIRE GENERAL AUPRES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT ,
ET PAR
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , REPRESENTE PAR M . J . R . J . BRAGGINS , DU TREASURY SOLICITOR ' S DEPARTMENT , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DU ROYAUME-UNI , 28 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIES INTERVENANTES ,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 14 DECEMBRE 1983 AUTORISANT LES PAYS DU BENELUX A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LES CULOTTES , SHORTS ET PANTALONS TISSES POUR HOMMES ET GARCONNETS , LES PANTALONS TISSES POUR FEMMES , FILLETTES ET JEUNES ENFANTS , DES SOUS-POSITIONS EX 61.01 B V ET EX 61.02 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CATEGORIE 6 ), ORIGINAIRES DE MACAO ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ( JO C 340 , P . 2 ), AINSI QU ' UN RECOURS EN INDEMNITE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA REQUERANTE POUR EFFET DE LADITE DECISION ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 6 MARS 1984 , LA SOCIETE TEZI TEXTIEL BV ( CI-APRES TEZI ) A INTRODUIT , EN VERTU DES ARTICLES 173 , ALINEA 2 , ET 178 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT , EN PREMIER LIEU , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 14 DECEMBRE 1983 , AUTORISANT LES PAYS DU BENELUX A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE LES CULOTTES , SHORTS ET PANTALONS TISSES POUR HOMMES ET GARCONNETS , LES PANTALONS TISSES POUR FEMMES , FILLETTES ET JEUNES ENFANTS DES SOUS-POSITIONS EX 61.01 B V ET EX 61.02 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CATEGORIE 6 ) ( CI-APRES TDC ), ORIGINAIRES DE MACAO ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , ET , EN SECOND LIEU , A OBTENIR DE LA COMMISSION LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE DU FAIT DE LADITE DECISION .
2 IL CONVIENT DE RAPPELER , A CET EGARD , QUE LES ECHANGES DE PRODUITS TEXTILES ENTRE MACAO ET LA COMMUNAUTE ETAIENT REGIS , A L ' EPOQUE DES FAITS DE LA CAUSE , PAR LE DEUXIEME ARRANGEMENT MULTIFIBRE CONCLU DANS LE CADRE DU GATT . CET ACCORD , BIEN QUE NON ENCORE APPROUVE OFFICIELLEMENT PAR LA COMMUNAUTE , EST DEVENU APPLICABLE A TITRE PROVISOIRE , NOTAMMENT DANS LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET MACAO , EN VERTU DU REGLEMENT NO 3059/78 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1978 ( JO L 365 , P . 1 ), REMPLACE PAR LE REGLEMENT NO 3589/82 DU CONSEIL , DU 23 DECEMBRE 1982 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ( JO L 374 , P . 106 ).
3 AUX TERMES DU REGLEMENT NO 3589/82 , APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE , L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS TEXTILES RELEVANT DES DIFFERENTES CATEGORIES VISEES A L ' ANNEXE I EST SOUMISE AUX LIMITES QUANTITATIVES PRECISEES A L ' ANNEXE III . POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA CATEGORIE 6 PROVENANT DE MACAO , LA LIMITE QUANTITATIVE ETAIT FIXEE , POUR 1983 , A 10 114 000 PIECES . CETTE LIMITE MAXIMALE ETAIT REPARTIE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , ET DE L ' ANNEXE IV , ENTRE LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , LES PAYS DU BENELUX ETANT CONSIDERES , A CETTE FIN , COMME UNE UNITE .
4 POUR CE QUI CONCERNE LES ECHANGES COMMERCIAUX DE CES PRODUITS ENTRE LE BENELUX ET LES AUTRES ETATS MEMBRES , LA COMMISSION AVAIT , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE ET DE SA DECISION 80/47 , DU 20 DECEMBRE 1979 ( JO L 16 , P . 14 ), AUTORISE , PAR DECISION 82/205 , DU 22 DECEMBRE 1981 ( JO L 97 , P . 2 ), LES PAYS DU BENELUX A PROCEDER A UNE SURVEILLANCE INTRACOMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS , CONSISTANT A SUBORDONNER LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION A LA DELIVRANCE D ' UNE LICENCE POUR LA PERIODE ALLANT JUSQU ' AU 30 JUIN 1983 . UNE NOUVELLE AUTORISATION AVAIT ETE ACCORDEE EN VERTU DE LA DECISION 83/326 DE LA COMMISSION , DU 28 JUIN 1983 ( JO L 175 , P . 1 ), POUR LA PERIODE ALLANT JUSQU ' AU 30 JUIN 1985 . CE REGIME DE SURVEILLANCE INTRACOMMUNAUTAIRE ETAIT EN VIGUEUR A L ' EPOQUE DES FAITS DE LA CAUSE .
5 EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1983 , TEZI A INTRODUIT , AUPRES DES SERVICES NEERLANDAIS COMPETENTS , DES DEMANDES DE LICENCE D ' IMPORTATION EN VUE D ' IMPORTER D ' ITALIE 287 749 PANTALONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS ORIGINAIRES DE MACAO , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 61.01 B V E ) 3 .
6 CES DEMANDES ONT TOUTEFOIS ETE REJETEES EN APPLICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 14 DECEMBRE 1983 , PRECITEE , PAR LAQUELLE LA COMMISSION , A LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS , PRESENTEE EN ACCORD AVEC LES GOUVERNEMENTS DES AUTRES PAYS DU BENELUX , A AUTORISE CES PAYS , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE CEE , A EXCLURE DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE , POUR LA PERIODE DU 1ER AU 31 DECEMBRE 1983 , LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS EX 61.01 B V ET EX 61.02 B II DU TDC ORIGINAIRES DE MACAO ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , POUR LESQUELS LES DEMANDES DE TITRES D ' IMPORTATION AVAIENT ETE DEPOSEES APRES LE 30 NOVEMBRE 1983 .
7 ESTIMANT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 14 DECEMBRE 1983 , PRECITEE , ETAIT , SOUS PLUSIEURS ASPECTS , ILLEGALE ET QUE SON APPLICATION LUI CAUSAIT UN PREJUDICE , TEZI A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
8 PAR REQUETES PARVENUES A LA COUR RESPECTIVEMENT LE 2 ET LE 6 AOUT 1984 , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ONT DEMANDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 , ALINEA 1 , DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , D ' INTERVENIR A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION . PAR ORDONNANCES DE LA COUR EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1984 , LESDITES INTERVENTIONS ONT ETE ADMISES .
QUANT A LA DEMANDE EN ANNULATION
SUR LA RECEVABILITE
9 LA COMMISSION EXCIPE , A TITRE LIMINAIRE , DE L ' IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN ANNULATION PRESENTEE PAR TEZI . ELLE FAIT REMARQUER , A CET EGARD , QUE TEZI A EU CONNAISSANCE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , DU TRAITE , DE L ' ENSEMBLE DE LA DECISION LITIGIEUSE LE 15 DECEMBRE 1983 , DATE A LAQUELLE LES SERVICES NEERLANDAIS L ' ONT INFORMEE , PAR TELEPHONE , DU REJET DE SES DEMANDES DE LICENCES D ' IMPORTATION , OU , AU PLUS TARD , LE 21 DECEMBRE 1983 , DATE A LAQUELLE TEZI EST SUPPOSEE AVOIR RECU LES LETTRES DU 20 DECEMBRE 1983 , PAR LESQUELLES LES SERVICES NEERLANDAIS CONFIRMAIENT L ' INFORMATION DONNEE PAR TELEPHONE . LA COMMISSION EN DEDUIT QUE LA REQUETE DE TEZI AURAIT DU ETRE DEPOSEE AU PLUS TARD LE 28 FEVRIER 1984 , ALORS QU ' ELLE NE L ' A ETE QUE LE 6 MARS 1984 .
10 IL SUFFIT , A CET EGARD , D ' OBSERVER QUE , COMME TEZI L ' A FAIT VALOIR A JUSTE TITRE , NI LA COMMUNICATION TELEPHONIQUE DU 15 DECEMBRE 1983 , NI LES LETTRES DU 20 DECEMBRE 1983 , DONT LE TEXTE EST ANNEXE A LA REQUETE , NI NON PLUS LA ' COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU TITRE DE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE CEE ' ( PARUE AU JO C 340 , P . 2 ), QUI NE CONTIENT QU ' UN RESUME DES TROIS ARTICLES DE LA DECISION LITIGIEUSE , N ' ONT MIS TEZI EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU TEXTE DE LADITE DECISION ET NOTAMMENT DE SES MOTIFS .
11 DANS CES CONDITIONS , IL APPARTENAIT A TEZI DE DEMANDER A LA COMMISSION , DANS UN DELAI RAISONNABLE , LE TEXTE INTEGRAL DE LA DECISION LITIGIEUSE , CE QUI A ETE FAIT EN FEVRIER 1984 , COMME IL RESSORT DU DOSSIER .
12 L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION DOIT , DES LORS , ETRE REJETEE .
SUR LE FOND
EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN PRINCIPAL FONDE SUR LA NON-APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 115 AUX PRODUITS TEXTILES VISES PAR LE REGLEMENT NO 3589/82
13 TEZI CONSIDERE QUE , LORSQUE , DANS UN SECTEUR DETERMINE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE , LA COMMUNAUTE A EXERCE SA COMPETENCE EXCLUSIVE EN VERTU DE L ' ARTICLE 113 DU TRAITE CEE , LE RECOURS A L ' ARTICLE 115 DANS CE MEME SECTEUR N ' EST PLUS POSSIBLE , DE SORTE QUE LA COMMISSION NE PEUT PLUS , EN APPLICATION DE CET ARTICLE , AUTORISER LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION .
14 SELON TEZI , DANS LE DOMAINE DES ECHANGES DE PRODUITS TEXTILES RELEVANT DE L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE , ON EST EN PRESENCE D ' UNE VERITABLE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 113 . TEZI SOULIGNE , A CET EGARD , QUE L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE A ETE NEGOCIE PAR LA SEULE COMMISSION ET QUE LES QUOTAS D ' IMPORTATION CONVENUS AVEC LES PAYS TIERS DANS LE CADRE DE CET ARRANGEMENT ONT ETE FIXES A LA SUITE D ' UNE EVALUATION GLOBALE DES INTERETS DE L ' INDUSTRIE TEXTILE DE LA COMMUNAUTE CONSIDEREE DANS SON ENSEMBLE . LA REPARTITION DE CES PRODUITS EN SOUS-QUOTAS NATIONAUX A ETE PREVUE , SELON TEZI , POUR DES RAISONS PUREMENT ADMINISTRATIVES , COMME IL RESSORT DU NEUVIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 3589/82 , ET EN TOUT CAS NE SUFFIT PAS A RENDRE APPLICABLE L ' ARTICLE 115 .
15 EN EFFET , DE L ' AVIS DE TEZI , DES MESURES APPLIQUEES PAR LES ETATS MEMBRES EN VUE DE METTRE A EXECUTION CES SOUS-QUOTAS NATIONAUX NE SAURAIENT ETRE ASSIMILEES AUX ' MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE PRISES , EN CONFORMITE AVEC LE PRESENT TRAITE , PAR TOUT ETAT MEMBRE ' , QUI SEULES PEUVENT DONNER LIEU A L ' OCTROI D ' UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION AUX TERMES DE L ' ARTICLE 115 . EN TOUT ETAT DE CAUSE , DES MESURES NATIONALES D ' APPLICATION DES SOUS-QUOTAS NATIONAUX FIXES PAR LA COMMUNAUTE NE PRESENTERAIENT AUCUNE DISPARITE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES DIFFICULTES ECONOMIQUES QUI JUSTIFIERAIENT UNE DECISION PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 115 .
16 TEZI FAIT EN OUTRE REMARQUER QUE LE REGLEMENT NO 3589/82 PREVOIT DES DISPOSITIONS ( ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 ), POUR PARVENIR A UNE ADAPTATION DES SOUS-QUOTAS NATIONAUX , LORSQUE CELA S ' AVERE NECESSAIRE EN RAISON , NOTAMMENT , DE L ' EVOLUTION DES COURANTS COMMERCIAUX .
17 DES LORS , TEZI CONCLUT QUE LA COMMISSION N ' AVAIT PAS LE POUVOIR D ' ADOPTER LA DECISION LITIGIEUSE .
18 LA COMMISSION CONTESTE QUE L ' INSTAURATION D ' UN REGIME D ' IMPORTATION TEL CELUI PREVU , POUR LES PRODUITS TEXTILES PROVENANT DES PAYS ADHERENTS A L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE , PAR LE REGLEMENT NO 3589/82 PUISSE AVOIR POUR EFFET DE RENDRE INAPPLICABLE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE .
19 A L ' APPUI DE SON OPINION , LA COMMISSION CITE L ' ARRET DU 15 DECEMBRE 1976 ( DONCKERWOLCKE , 41/76 , REC . P . 1921 ), DANS LEQUEL LA COUR A RECONNU QUE ' L ' ETAT D ' INACHEVEMENT DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNAUTAIRE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION EST DE NATURE A MAINTENIR , ENTRE LES ETATS MEMBRES , DES DISPARITES DE POLITIQUE COMMERCIALE SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC OU D ' ENTRAINER DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ' . DANS LE MEME ARRET , LA COUR A ADMIS QUE ' L ' ARTICLE 115 PERMET DE PARER A DES DIFFICULTES DE CE GENRE EN DONNANT A LA COMMISSION LE POUVOIR D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION , NOTAMMENT SOUS FORME DE DEROGATION AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION , A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DES PRODUITS ORIGINAIRES D ' ETATS TIERS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES ' .
20 D ' APRES LA COMMISSION , LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 3589/82 LAISSE SUBSISTER DES DISPARITES DE POLITIQUE COMMERCIALE ENTRE LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , COMPTE TENU DE CE QU ' IL PREVOIT , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , UN SOUS-QUOTA NATIONAL , AU-DELA DUQUEL LES IMPORTATIONS DANS CET ETAT DE PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS SIGNATAIRES DE L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE NE SONT PLUS ADMISES . CELA A POUR CONSEQUENCE QUE , CONTRAIREMENT A CE QUE TEZI PRETEND , LES MARCHANDISES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NE SONT PAS SOUMISES AUX MEMES CONDITIONS D ' IMPORTATION DOUANIERES ET COMMERCIALES , QUEL QUE SOIT L ' ETAT A L ' INTERIEUR DUQUEL LA MISE EN LIBRE PRATIQUE A EU LIEU .
21 A CET EGARD , IL NE SERAIT PAS PERTINENT , SELON LA COMMISSION , DE DISTINGUER ENTRE DISPARITES DETERMINEES PAR DES MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE PRISES , DE FACON AUTONOME , PAR UN ETAT MEMBRE , ET DISPARITES DETERMINEES PAR DES MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE ADOPTEES PAR LA COMMUNAUTE ET MISES , ENSUITE , A EXECUTION PAR UN ETAT MEMBRE .
22 EN OUTRE , LA COMMISSION CONSIDERE QUE L ' ON NE SAURAIT MECONNAITRE L ' EXISTENCE DE CES DISPARITES , EN FAISANT VALOIR , COMME LE FAIT TEZI , QUE LA REPARTITION EN SOUS-QUOTAS NATIONAUX EST JUSTIFIEE PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUREMENT ADMINISTRATIF . PAR CONTRE , AINSI QU ' IL RESSORT DU DIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 3589/82 , UNE TELLE REPARTITION SERAIT LA CONSEQUENCE INEVITABLE DU CARACTERE NON ENCORE UNIFORME DU REGIME D ' IMPORTATION PREVU PAR LEDIT REGLEMENT .
23 EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS POUR PARER AUX DIFFICULTES QUI POURRAIENT DERIVER DE CES DISPARITES , LA COMMISSION ESTIME QUE SEUL LE RECOURS AUX POSSIBILITES OFFERTES PAR L ' ARTICLE 115 SERAIT EFFICACE . QUANT A LA POSSIBILITE , PREVUE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3589/82 , DE PROCEDER A L ' ADAPTATION DES SOUS-QUOTAS NATIONAUX , LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE CETTE POSSIBILITE NE SAURAIT ETRE UTILISEE DANS UN CAS TEL QUE CELUI QUI EST A LA BASE DE LA DECISION LITIGIEUSE , S ' AGISSANT D ' UN MECANISME DESTINE A S ' APPLIQUER UNIQUEMENT AUX IMPORTATIONS DIRECTES .
24 LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , INTERVENUS A L ' APPUI DE LA COMMISSION , PARTAGENT POUR L ' ESSENTIEL LES OPINIONS EXPRIMEES PAR CELLE-CI .
25 LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS FAIT NOTAMMENT REMARQUER QUE LE RECOURS A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , PRECITE , N ' AURAIT ETE D ' AUCUNE UTILITE POUR LA SOLUTION DES DIFFICULTES RESSENTIES PAR LES PAYS DU BENELUX DANS LE CAS QUI FAIT L ' OBJET DE LA DECISION LITIGIEUSE . EN EFFET , CET ARTICLE NE PERMET QU ' UNE EXTENSION DES SOUS-QUOTAS NATIONAUX , CE QUI CONSTITUERAIT UN RESULTAT TOUT A FAIT CONTRAIRE AUX INTERETS DES PAYS DU BENELUX ET N ' AURAIT , EN AUCUN CAS , PERMIS D ' EVITER LE FLUX D ' IMPORTATIONS PARALLELES DES PRODUITS TEXTILES EN CAUSE .
26 IL Y A LIEU D ' OBSERVER , A TITRE LIMINAIRE , QU ' AINSI QUE LA COUR L ' A RAPPELE DANS SON ARRET DU 15 DECEMBRE 1976 , PRECITE , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 9 DU TRAITE , LES MESURES PREVUES POUR LA LIBERATION DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES S ' APPLIQUENT DE MANIERE IDENTIQUE TANT AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES QU ' AUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS QUI SE TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES POSEES PAR L ' ARTICLE 10 . A CET EGARD , LA COUR A PRECISE QUE , POUR CE QUI CONCERNE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LES PRODUITS BENEFICIANT DE LA LIBRE PRATIQUE SONT DEFINITIVEMENT ET TOTALEMENT ASSIMILES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES .
27 L ' EXISTENCE D ' UN REGIME TEL QUE CELUI PREVU PAR LE REGLEMENT NO 3589/82 QUANT AUX PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ADHERENTS A L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE N ' EST PAS DE NATURE A ATTENUER LA PORTEE DU PRINCIPE CI-DESSUS DECRIT , EN RAISON DE CE QUE LEDIT REGLEMENT PREVOIT LA REPARTITION DE LA LIMITE QUANTITATIVE COMMUNAUTAIRE EN SOUS-QUOTAS NATIONAUX .
28 EN EFFET , COMME LA COUR L ' A PRECISE DANS SON ARRET DU 13 DECEMBRE 1983 ( COMMISSION/CONSEIL , 218/82 , REC . P . 4063 ), S ' IL EST PERMIS QU ' UN CONTINGENT GLOBAL COMMUNAUTAIRE SOIT REPARTI EN DES SOUS-QUOTAS NATIONAUX , UNE TELLE REPARTITION NE PEUT PAS PORTER ATTEINTE A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DU CONTINGENT ET MIS EN LIBRE PRATIQUE SUR LE TERRITOIRE D ' UN DES ETATS MEMBRES .
29 IL S ' ENSUIT QUE LES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ADHERENTS A L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE , UNE FOIS IMPORTES ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT MEMBRE , DOIVENT POUVOIR CIRCULER LIBREMENT DANS TOUT AUTRE ETAT MEMBRE .
30 TOUTEFOIS , LA COUR A RECONNU , DANS SON ARRET DU 15 DECEMBRE 1976 , PRECITE , QUE LA PLEINE APPLICATION DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION AUX PRODUITS BENEFICIANT DE LA LIBRE PRATIQUE EST LIEE , COMME IL RESULTE DU SYSTEME DU TRAITE , A LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE .
31 LA COUR A , A CET EGARD , OBSERVE QUE L ' ASSIMILATION AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES DES MARCHANDISES PROVENANT DES PAYS TIERS , MAIS MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES NE PEUT AVOIR SON PLEIN EFFET QU ' A SUPPOSER QUE CES MARCHANDISES SOIENT SOUMISES AUX MEMES CONDITIONS D ' IMPORTATION , DOUANIERES ET COMMERCIALES , QUEL QUE SOIT L ' ETAT A L ' INTERIEUR DUQUEL LA MISE EN LIBRE PRATIQUE A EU LIEU .
32 TOUJOURS DANS L ' ARRET PRECITE , LA COUR , APRES AVOIR CONSTATE QUE , MALGRE L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION , UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE BASEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 113 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SUR DES PRINCIPES UNIFORMES N ' ETAIT PAS ENCORE ENTIEREMENT REALISEE , A RECONNU QUE , PARMI D ' AUTRES CIRCONSTANCES , L ' ETAT D ' INACHEVEMENT D ' UNE TELLE POLITIQUE EST DE NATURE A MAINTENIR ENTRE LES ETATS MEMBRES DES DISPARITES DE POLITIQUE COMMERCIALE SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC OU D ' ENTRAINER DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DANS CERTAINS ETATS MEMBRES .
33 LA COUR A PRECISE QUE LE RECOURS A L ' ARTICLE 115 PERMET DE PARER A DE TELLES DIFFICULTES , EN DONNANT A LA COMMISSION LE POUVOIR D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION , NOTAMMENT SOUS FORME DE DEROGATION AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DES PRODUITS ORIGINAIRES D ' ETATS TIERS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES .
34 IL FAUT , DES LORS , SE DEMANDER SI LE REGLEMENT NO 3589/82 A MIS EN OEUVRE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ADHERENTS A L ' ARRANGEMENT MULTIFIBRE , UNE VERITABLE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE AU SENS DE L ' ARTICLE 113 , TELLE QUE LA COMMISSION NE DISPOSERAIT PLUS , DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DUDIT REGLEMENT , DU POUVOIR D ' ACCORDER AUX ETATS MEMBRES DES AUTORISATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 115 .
35 LA SOLUTION AFFIRMATIVE SOUTENUE PAR TEZI NE SAURAIT ETRE ADMISE QUE SI L ' ON POUVAIT DEMONTRER QUE LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 3589/82 A EU COMME CONSEQUENCE LA CREATION DE CONDITIONS UNIFORMES D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS TEXTILES , SANS DISTINCTION SELON L ' ETAT MEMBRE A L ' INTERIEUR DUQUEL LA MISE EN LIBRE PRATIQUE A LIEU .
36 IL Y A LIEU , A CET EGARD , DE SOULIGNER , TOUT D ' ABORD , QUE LE REGLEMENT NO 3589/82 CONSTITUE , DANS SON DOMAINE D ' APPLICATION , UN PROGRES CERTAIN VERS L ' ETABLISSEMENT D ' UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE FONDEE , CONFORMEMENT A CE QUI EST PRESCRIT A L ' ARTICLE 113 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SUR DES PRINCIPES UNIFORMES .
37 IL NE RESULTE TOUTEFOIS PAS DU REGIME ETABLI PAR CE REGLEMENT QUE CELUI-CI AIT REALISE UNE UNIFORMITE COMPLETE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' IMPORTATION . EN EFFET , LE DIXIEME CONSIDERANT DE CE REGLEMENT PRECISE , DANS SA DEUXIEME PHRASE , QUE , ' DU FAIT DES DISPARITES CONSIDERABLES QUI EXISTENT ENCORE ENTRE LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT ACTUELLEMENT SOUMISES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES ETATS MEMBRES , AINSI QUE DE LA SENSIBILITE PARTICULIERE DE L ' INDUSTRIE TEXTILE DE LA COMMUNAUTE , L ' UNIFORMISATION DE CES CONDITIONS D ' IMPORTATION NE PEUT ETRE REALISEE QUE DE FACON PROGRESSIVE ' .
38 IL S ' ENSUIT QUE , CONTRAIREMENT A CE QUI A ETE SOUTENU PAR TEZI , L ' ON NE SAURAIT DIRE QUE LES DISPARITES EN QUESTION TROUVENT LEUR SOURCE UNIQUEMENT DANS LE REGLEMENT NO 3589/82 . DE TELLES DISPARITES RESULTENT , AU CONTRAIRE , D ' INITIATIVES PRISES DE FACON AUTONOME PAR LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , MAIS CONFORMEMENT AUX EXIGENCES POSEES EN LA MATIERE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . DANS CE CONTEXTE , LE REGLEMENT NO 3589/82 SE LIMITE , COMME IL RESULTE DU PASSAGE DU DIXIEME CONSIDERANT CITE CI-DESSUS , A MAINTENIR , DANS UNE CERTAINE MESURE , LES DISPARITES DEJA EXISTANTES , TOUT EN SE PROPOSANT DE LES REDUIRE , VOIRE DE LES ELIMINER , PROGRESSIVEMENT .
39 A PLUS FORTE RAISON , NE PEUT-ON SOUTENIR , COMME LE FAIT TEZI , QUE LA REPARTITION DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES EN SOUS-QUOTAS NATIONAUX POURSUIT DES FINALITES D ' ORDRE PUREMENT ADMINISTRATIF .
40 IL EST VRAI QUE , AU NEUVIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 3589/82 , CETTE REPARTITION EST JUSTIFIEE PAR LA NECESSITE D ' ETABLIR ' UNE PROCEDURE PARTICULIERE DE GESTION ' DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES BASEE SUR LE PRINCIPE DE LA DECENTRALISATION . TOUTEFOIS , LE NEUVIEME CONSIDERANT DOIT ETRE LU EN COMBINAISON AVEC LA PREMIERE PHRASE DU DIXIEME CONSIDERANT , SELON LAQUELLE ' EN VUE D ' ASSURER LA MEILLEURE UTILISATION DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES , LEUR REPARTITION DOIT S ' EFFECTUER SELON LES BESOINS D ' APPROVISIONNEMENTS QUI SE MANIFESTENT DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET SELON LES OBJECTIFS QUANTITATIFS FIXES PAR LE CONSEIL ' .
41 L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3589/82 NE PEUT PAS NON PLUS ETRE INVOQUE POUR EN DEDUIRE QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE AURAIT PREVU UN INSTRUMENT SUSCEPTIBLE DE RENDRE SUPERFLU LE RECOURS A L ' ARTICLE 115 DU TRAITE .
42 EN EFFET , LE FAIT DE POUVOIR PROCEDER A UNE ADAPTATION DE LA REPARTITION DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES ' LORSQUE CELA SE REVELE NECESSAIRE , EN RAISON NOTAMMENT DE L ' EVOLUTION DES COURANTS COMMERCIAUX , AFIN D ' ASSURER LEUR MEILLEURE UTILISATION ' , POURRAIT CONDUIRE , SI LE SOUS-QUOTA NATIONAL D ' UN ETAT MEMBRE EST REDUIT , A LIMITER LES IMPORTATIONS DIRECTES DES PRODUITS TEXTILES DANS CET ETAT , C ' EST-A-DIRE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS PRODUCTEURS , MAIS NE SAURAIT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LA POSSIBILITE D ' EFFECTUER DES IMPORTATIONS DANS CE MEME ETAT DE PRODUITS MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
43 DANS CES CONDITIONS , IL FAUT CONCLURE QUE LA COMMISSION GARDE LE POUVOIR D ' AUTORISER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 115 , UN ETAT MEMBRE A ADOPTER , LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT , DES MESURES DE PROTECTION EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS TEXTILES SOUMIS AU REGIME DU REGLEMENT NO 3589/82 ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
44 DES LORS , LE MOYEN PRINCIPAL DE TEZI POUR DEMONTRER L ' ILLEGALITE DE LA DECISION LITIGIEUSE DOIT ETRE REJETE .
EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN SUBSIDIAIRE FONDE SUR LE NON-RESPECT , PAR LA DECISION LITIGIEUSE , DES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 115
45 TEZI FAIT VALOIR , A TITRE SUBSIDIAIRE , QU ' EN ADOPTANT LA DECISION LITIGIEUSE LA COMMISSION N ' A PAS RESPECTE LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 115 , ET CELA SOUS PLUSIEURS ASPECTS .
46 EN PREMIER LIEU , LA COMMISSION A AUTORISE LES PAYS DU BENELUX A PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION POUR UNE CATEGORIE DE PRODUITS TRES LARGE ( LA CATEGORIE 6 VISEE A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT NO 3589/82 ), ALORS QU ' ELLE AURAIT DU INVITER LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A INDIQUER DE MANIERE PLUS PRECISE ET CONFORME A LA DECISION 80/47 , DU 20 DECEMBRE 1979 , PRECITEE , LES PRODUITS POUR LESQUELS UNE MESURE DE PROTECTION ETAIT DEMANDEE . TEZI SOULIGNE EGALEMENT QUE LES LICENCES D ' IMPORTATION QU ' ELLE AVAIT DEMANDEES AUX AUTORITES NEERLANDAISES VISAIENT UN GROUPE DE PRODUITS BEAUCOUP PLUS RESTREINT QUE LA CATEGORIE 6 DANS SON ENSEMBLE , POUR LAQUELLE LA MESURE DE PROTECTION A ETE DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET AUTORISEE PAR LA COMMISSION .
47 TEZI CONTESTE , EN SECOND LIEU , L ' EXISTENCE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES JUSTIFIANT L ' AUTORISATION D ' UNE MESURE DE PROTECTION . ELLE FAIT REMARQUER QUE LE RECUL DE L ' EMPLOI DANS L ' INDUSTRIE TEXTILE DES VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET FEMMES , DONT IL EST FAIT ETAT DANS LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , NE S ' EST APPAREMMENT PAS PRODUIT DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION DE PANTALONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS , PRODUITS QUI FIGURAIENT PARMI CEUX QUE TEZI AVAIT L ' INTENTION D ' IMPORTER AUX PAYS-BAS .
48 SELON TEZI , LA COMMISSION DEVRAIT S ' ASSURER QU ' IL EXISTE UN DANGER REEL DE CONCURRENCE ENTRE LES PRODUITS POUR LESQUELS DES DEMANDES DE LICENCES D ' IMPORTATION ONT ETE INTRODUITES ET LES PRODUITS FABRIQUES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET QUE CETTE CONCURRENCE EST SUSCEPTIBLE D ' AGGRAVER A CE POINT CES DIFFICULTES ECONOMIQUES QUE L ' ADOPTION DE MESURES DE PROTECTION DEVIENT NECESSAIRE . EN L ' ESPECE , DE L ' AVIS DE TEZI , LA COMMISSION S ' EST CONTENTEE DES DONNEES QUE LUI A FOURNIES LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS .
49 LA COMMISSION SOUTIENT QUE NI L ' ARTICLE 115 NI LA DECISION 80/47 , PRECITEE , NE PERMETTENT DE CONCLURE QU ' UNE DECISION PRISE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 115 DOIT SE RESUMER EN UNE PRISE DE POSITION CONCERNANT LA SITUATION DU TYPE DE PRODUITS INDIQUE DANS LES DEMANDES DE LICENCES D ' IMPORTATION EN INSTANCE AUPRES DES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE QUI SOLLICITE UNE TELLE DECISION . LA COMMISSION FAIT VALOIR , AU CONTRAIRE , QUE RIEN NE L ' EMPECHE DE VERIFIER SI TOUTE UNE CATEGORIE DE PRODUITS REMPLIT LES CONDITIONS POUR QU ' UNE MESURE DE PROTECTION SOIT AUTORISEE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 115 ET QUE , A CETTE FIN , LA PRESENTATION D ' UNE SERIE DE DEMANDES DE LICENCES D ' IMPORTATION N ' EST QU ' UN CRITERE D ' APPRECIATION PARMI D ' AUTRES .
50 QUANT AUX DIFFICULTES ECONOMIQUES JUSTIFIANT L ' ADOPTION DE LA DECISION LITIGIEUSE , LA COMMISSION RAPPELLE QUE LA PRODUCTION DES PAYS DU BENELUX ETAIT EN BAISSE A L ' EPOQUE DES FAITS DE LA CAUSE , QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS AUGMENTAIENT , QUE LE QUOTA DU BENELUX DE PRODUITS ORIGINAIRES DE MACAO ETAIT PRATIQUEMENT EPUISE ET QUE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DEPASSAIENT CE QUOTA DE 43 % . LA COMMISSION AJOUTE ENCORE QUE LES PRIX DES PRODUITS ORIGINAIRES DE MACAO ETAIENT INFERIEURS DE 50 % AUX PRIX DE PRODUITS SIMILAIRES FABRIQUES DANS LE BENELUX ET QUE , DEPUIS 1980 , LES PERTES D ' EMPLOI ENREGISTREES AUX PAYS-BAS DANS LE SECTEUR CONSIDERE ETAIENT PARTICULIEREMENT IMPORTANTES .
51 DES LORS , SELON LA COMMISSION , LES CONDITIONS POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 115 ETAIENT , EN L ' ESPECE , REMPLIES .
52 IL Y A LIEU , A CET EGARD , D ' OBSERVER , QUANT AU PREMIER ARGUMENT DE TEZI , QUE LA CATEGORIE 6 VISEE A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT NO 3589/82 NE COMPREND QUE LES PRODUITS QUI RELEVENT DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES EX 61.01 B V ET EX 61.02 B II ET POUR LESQUELS DES MESURES DE PROTECTION ONT ETE AUTORISEES PAR LA DECISION LITIGIEUSE .
53 DANS CES CONDITIONS , LA CIRCONSTANCE QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A LA COMMISSION SE REFERAIT A LA CATEGORIE 6 EN GENERAL , SANS INDICATION SPECIFIQUE DE LA POSITION DANS LE TDC ET DANS LE CODE NIMEXE DES PRODUITS EN CAUSE , EST DEPOURVUE DE TOUTE IMPORTANCE .
54 EN CE QUI CONCERNE L ' ARGUMENT DE TEZI TIRE DE CE QUE LA DECISION LITIGIEUSE A AUTORISE DES MESURES DE PROTECTION POUR UNE CATEGORIE TRES LARGE DE PRODUITS , IL SUFFIT D ' OBSERVER QUE NI LA DECISION 80/47 NI L ' ARTICLE 115 LUI-MEME N ' EXCLUENT QU ' UNE TELLE DECISION PUISSE VISER UN NOMBRE ELEVE DE PRODUITS RELEVANT , PAR AILLEURS , D ' UNE MEME CATEGORIE TARIFAIRE , A CONDITION QUE L ' ETAT MEMBRE DEMANDEUR REUSSISSE A ETABLIR LA NECESSITE DE DISPOSER DE MESURES DE PROTECTION AYANT UNE TELLE PORTEE , MAIS SANS POUR AUTANT QU ' IL SOIT INDISPENSABLE DE FOURNIR DES ELEMENTS DE PREUVE POUR CHAQUE PRODUIT .
55 A CET EGARD , LA REMARQUE FORMULEE PAR TEZI QUANT AU FAIT QUE LA DECISION LITIGIEUSE A AUTORISE DES MESURES DE PROTECTION POUR TOUS LES PRODUITS RELEVANT DE LA CATEGORIE 6 VISEE A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT NO 3589/82 , ALORS QUE LES DEMANDES DE LICENCES D ' IMPORTATION PRESENTEES PAR TEZI AUX AUTORITES NEERLANDAISES NE VISAIENT QUE CERTAINS DE CES PRODUITS , N ' EST PAS PERTINENTE .
56 EN EFFET , IL N ' Y A PAS , ENTRE LA PRESENTATION DE DEMANDES DE LICENCES D ' IMPORTATION AUPRES DES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE DEMANDEUR ET LA DECISION DE LA COMMISSION D ' AUTORISER DES MESURES DE PROTECTION , UN LIEN TELLEMENT ETROIT QUE LES MESURES AUTORISEES NE SAURAIENT JAMAIS VISER DES PRODUITS POUR LESQUELS DE TELLES DEMANDES NE SERAIENT PAS EN INSTANCE .
57 POUR CE QUI EST DES DIFFICULTES ECONOMIQUES JUSTIFIANT L ' AUTORISATION DES MESURES DE PROTECTION , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE , COMME LA COUR A EU L ' OCCASION DE LE DIRE NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 15 DECEMBRE 1976 , PRECITE , LES DEROGATIONS ADMISES PAR L ' ARTICLE 115 , DU FAIT QU ' ELLES CONSTITUENT NON SEULEMENT UNE EXCEPTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 30 DU TRAITE , FONDAMENTALES POUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , MAIS ENCORE UNE ENTRAVE A LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE PREVUE A L ' ARTICLE 113 , SONT D ' INTERPRETATION ET D ' APPLICATION STRICTES .
58 EN OUTRE , COMPTE TENU DE CE QUE , COMME IL A ETE SOULIGNE CI-DESSUS , LE REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 3589/82 CONSTITUE , DANS SON DOMAINE D ' APPLICATION , UN PROGRES VERS L ' ETABLISSEMENT D ' UNE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE FONDEE , COMME L ' ARTICLE 113 , PARAGRAPHE 1 , LE PREVOIT , SUR DES PRINCIPES UNIFORMES , LA COMMISSION DOIT FAIRE PREUVE , DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS DONT ELLE DISPOSE ENCORE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 115 , A L ' EGARD DES PRODUITS REGIS PAR LEDIT REGLEMENT NO 3589/82 , D ' UNE PRUDENCE ET D ' UNE MODERATION ACCRUES .
59 IL S ' ENSUIT QUE , DANS LE SECTEUR EN CAUSE , UNIQUEMENT POUR DES MOTIFS GRAVES ET POUR UNE DUREE LIMITEE , LA COMMISSION , APRES AVOIR PROCEDE A UN EXAMEN COMPLET DE LA SITUATION EXISTANT DANS L ' ETAT MEMBRE QUI DEMANDE UNE DECISION AU TITRE DE L ' ARTICLE 115 ET COMPTE TENU DES INTERETS GENERAUX DE LA COMMUNAUTE , PEUT AUTORISER , EN VERTU DE CET ARTICLE , LES MESURES DE PROTECTION QUI APPORTENT LE MOINS DE PERTURBATIONS AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .
60 EN L ' ESPECE , CES CONDITIONS SONT REMPLIES .
61 IL RESSORT , EN EFFET , DES CONSIDERANTS DE LA DECISION LITIGIEUSE , DES DONNEES INDIQUEES PAR LES PAYS-BAS DANS LEUR DEMANDE ADRESSEE A LA COMMISSION , AINSI QUE DES ECLAIRCISSEMENTS FOURNIS A L ' AUDIENCE PAR CELLE-CI , QUE LES DIFFICULTES ECONOMIQUES INVOQUEES PAR LES PAYS DU BENELUX ETAIENT REELLES ET ETAIENT , AU MOINS PARTIELLEMENT , LIEES AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS TIERS .
62 A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LES PAYS DU BENELUX AVAIENT , DEPUIS LE 1ER JANVIER 1983 , ADMIS DANS LEUR TERRITOIRE DES PRODUITS TEXTILES MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , POUR UNE QUANTITE CORRESPONDANT A ENVIRON 43 % DU SOUS-QUOTA AUTORISE POUR LE BENELUX .
63 IL EST VRAI QUE CETTE CIRCONSTANCE , EN SOI , N ' ETAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER L ' OCTROI D ' UNE AUTORISATION AU SENS DE L ' ARTICLE 115 , LES PRODUITS TEXTILES RELEVANT DES SOUS-QUOTAS ATTRIBUES A CHAQUE ETAT MEMBRE EN VERTU DU REGLEMENT NO 3589/82 POUVANT CIRCULER LIBREMENT ENTRE ETATS MEMBRES , UNE FOIS MIS EN LIBRE PRATIQUE . TOUTEFOIS , LADITE CIRCONSTANCE , CONSIDEREE ENSEMBLE AVEC D ' AUTRES ELEMENTS MENTIONNES DANS LES CONSIDERANTS DE LA DECISION ATTAQUEE , CONSTITUE UNE BASE SUFFISANTE QUI PERMETTAIT A LA COMMISSION DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES PAYS-BAS .
64 IL CONVIENT , EN EFFET , D ' OBSERVER QUE LES IMPORTATIONS TOTALES DANS LE BENELUX DE PRODUITS TEXTILES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS AVAIENT AUGMENTE EN 1982 PAR RAPPORT A 1981 , ET QUE CETTE AUGMENTATION , SELON L ' ESTIMATION DE LA COMMISSION , TENDAIT MEME A S ' ACCROITRE EN 1983 . D ' AUTRE PART , LES DEMANDES DE TITRES D ' IMPORTATION SE TROUVANT EN INSTANCE AU MOMENT OU LA DEMANDE DES PAYS-BAS A ETE INTRODUITE PORTAIENT SUR UN NOMBRE DE PIECES EGAL A 28 % DU SOUS-QUOTA AUTORISE POUR LE BENELUX .
65 EN OUTRE , IL FAUT SOULIGNER QUE LES PRIX DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE MACAO ETAIENT , SELON LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA COMMISSION ET NON CONTESTEES PAR TEZI , D ' ENVIRON 50 % EN DESSOUS DES PRIX DES PRODUITS SIMILAIRES FABRIQUES AU BENELUX . DANS CES CONDITIONS , LES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS POUVAIENT CONTRIBUER A CREER DES DIFFICULTES GRAVES POUR LA PRODUCTION NATIONALE QUI AVAIT , PAR AILLEURS , DEJA DIMINUE AU COURS DES DERNIERES ANNEES .
66 IL APPARAIT , DES LORS , QUE LA COMMISSION N ' A PAS EXCEDE LES LIMITES DU POUVOIR QUI LUI EST RECONNU PAR L ' ARTICLE 115 EN AUTORISANT , DANS LA DECISION LITIGIEUSE , LES PAYS DU BENELUX A ADOPTER DES MESURES DE PROTECTION A L ' EGARD DES PRODUITS EN CAUSE .
67 IL S ' ENSUIT QUE LE MOYEN SUBSIDIAIRE PRESENTE PAR TEZI N ' EST PAS FONDE .
68 DES LORS , LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 14 DECEMBRE 1983 DOIT ETRE REJETEE .
QUANT A LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS
69 TEZI FAIT VALOIR QUE , PAR L ' ADOPTION DE LA DECISION LITIGIEUSE , LA COMMISSION LUI AURAIT CAUSE UN PREJUDICE QU ' ELLE SERAIT TENUE DE REPARER CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE .
70 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ( VOIR NOTAMMENT ARRET DU 17 DECEMBRE 1981 , LUDWIGSHAFENER WALZMUHLE/CONSEIL ET COMMISSION , 197-200 , 243 , 255 ET 247/80 , REC . P . 3211 ), POUR QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE SOIT ENGAGEE AU SENS DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , PRECITE , IL FAUT QU ' UN ENSEMBLE DE CONDITIONS SOIT REUNI EN CE QUI CONCERNE L ' ILLEGALITE DU COMPORTEMENT REPROCHE AUX INSTITUTIONS , LA REALITE DU DOMMAGE ET L ' EXISTENCE D ' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT ET LE PREJUDICE INVOQUE .
71 DANS LE CAS D ' ESPECE , COMME IL A ETE DIT PRECEDEMMENT , LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION QUI AURAIT PROVOQUE LE DOMMAGE SUBI PAR TEZI N ' EST ENTACHE D ' AUCUNE ILLEGALITE .
72 DES LORS , ET SANS AVOIR A EXAMINER SI LES AUTRES CONDITIONS POSEES PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CITEE CI-DESSUS SONT REMPLIES , IL Y A LIEU DE REJETER LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS .
73 DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT DECOULE QUE LE RECOURS INTRODUIT PAR TEZI DOIT ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .
SUR LES DEPENS
74 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE DANS L ' ENSEMBLE DE SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS EXPOSES PAR LA COMMISSION .
75 LES GOUVERNEMENTS DES PAYS-BAS ET DU ROYAUME-UNI , INTERVENUS A L ' APPUI DE LA COMMISSION , N ' AYANT PRESENTE AUCUNE CONCLUSION QUANT AUX DEPENS , IL Y A LIEU DE DIRE QU ' ILS SUPPORTERONT LEURS PROPRES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS EXPOSES PAR LA COMMISSION .
3 ) LES PARTIES INTERVENANTES SUPPORTERONT LEUR PROPRES DEPENS .