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Document 61984CJ0063
Judgment of the Court of 19 September 1985. # Finsider v Commission of the European Communities. # ECSC - Steel production quotas - Restructuring programmes - National aids. # Joined cases 63 and 147/84.
Arrêt de la Cour du 19 septembre 1985.
Finsider contre Commission des Communautés européennes.
CECA - Quotas de production d'acier - Programmes de restructuration - Aides nationales.
Affaires jointes 63 et 147/84.
Arrêt de la Cour du 19 septembre 1985.
Finsider contre Commission des Communautés européennes.
CECA - Quotas de production d'acier - Programmes de restructuration - Aides nationales.
Affaires jointes 63 et 147/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -02857
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1985:358
Arrêt de la Cour du 19 septembre 1985. - Finsider contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Quotas de production d'acier - Programmes de restructuration - Aides nationales. - Affaires jointes 63 et 147/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02857
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CECA - INVESTISSEMENTS ET AIDES FINANCIERES - PROGRAMMES INDIVIDUELS D ' INVESTISSEMENTS - AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION - EFFETS
( TRAITE CECA , ART . 54 , ALINEA 4 )
2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION - GARANTIE D ' UNE PRODUCTION MINIMALE A UNE ENTREPRISE DONNEE - ABSENCE
( TRAITE CECA , ART . 58 )
3 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - REPARTITION DES QUOTAS - CRITERES - PRODUCTION EFFECTIVE DES ENTREPRISES - ADAPTATION DES QUOTAS EN FONCTION DE LA SITUATION SUR LE MARCHE NATIONAL D ' UNE ENTREPRISE - INADMISSIBILITE
( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISION GENERALE NO 234/84 )
1 . LA FORMULATION D ' AVIS MOTIVES SUR LES PROGRAMMES D ' INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES , AU TITRE DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE CECA , FAIT PARTIE DU ROLE D ' ORIENTATION DONT LE TRAITE A CHARGE LA COMMISSION . S ' IL EST VRAI QUE LA COMMISSION , DANS CERTAINES DE SES DECISIONS RELATIVES AUX QUOTAS DE PRODUCTION , A SOUMIS LA POSSIBILITE D ' UNE ADAPTATION DE CES QUOTAS A LA CONDITION QU ' UN AVIS NEGATIF N ' AIT PAS ETE FORMULE ET , DANS SES DECISIONS CONCERNANT LES AIDES , A SUBORDONNE L ' OCTROI DES AIDES AUX INVESTISSEMENTS A L ' EXISTENCE D ' UN AVIS FAVORABLE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' UN AVIS NE SAURAIT IMPOSER DES OBLIGATIONS AUX DESTINATAIRES ET QU ' UN AVIS FAVORABLE NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION DONT L ' ABSENCE EMPECHERAIT L ' ENTREPRISE DE PROCEDER LICITEMENT A L ' INVESTISSEMENT PROJETE ET QUI , EN TANT QUE TELLE , CONFERERAIT AU DESTINATAIRE UN DROIT PARTICULIER PAR RAPPORT AUX AUTRES ENTREPRISES . CECI VAUT MEME LORSQUE TANT LES FORMULES UTILISEES DANS L ' AVIS FAVORABLE QUE LA PROCEDURE ABOUTISSANT A SON ADOPTION PEUVENT CREER L ' IMPRESSION QU ' IL S ' AGIT D ' UNE ' AUTORISATION ' .
2 . L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA N ' IMPOSE PAS A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE GARANTIR A UNE ENTREPRISE DETERMINEE , AU DETRIMENT DES AUTRES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE , LA PRODUCTION MINIMALE QUE CETTE ENTREPRISE ESTIME APPROPRIEE AU REGARD DE SES PROPRES CRITERES DE RENTABILITE ET DE DEVELOPPEMENT .
3 . LA REPARTITION DES QUOTAS DE PRODUCTION , TELLE QU ' ELLE EST PREVUE NOTAMMENT PAR LA DECISION GENERALE NO 234/84 , EST FONDEE SUR LA PRODUCTION EFFECTIVE DE CHAQUE ENTREPRISE AU COURS D ' UNE PERIODE DE REFERENCE . ON NE SAURAIT CONTESTER RAISONNABLEMENT QUE L ' OPTION DE LA COMMISSION POUR CE CRITERE PUISSE CONSTITUER UNE BASE EQUITABLE AU SENS DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , EN CE QU ' IL REPRESENTE UNE BASE D ' APPRECIATION OBJECTIVE ET PERMET DE REDUIRE LA PRODUCTION GLOBALE SANS MODIFIER POUR AUTANT LES POSITIONS RESPECTIVES DES ENTREPRISES SUR LE MARCHE . IL SERAIT TOTALEMENT ETRANGER A CE CRITERE , QUI VISE LA REPARTITION EQUITABLE DES QUOTAS ENTRE TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE COMPTE TENU DE LA SITUATION SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN , DE PROCEDER A DES ADAPTATIONS DE CES QUOTAS EN FAVEUR D ' UNE ENTREPRISE EN FONCTION DE SA SITUATION SUR SON SEUL MARCHE NATIONAL , EN ESSAYANT DE LUI RESERVER LA PRODUCTION DES PRODUITS CONSOMMES SUR CE MARCHE .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 63 ET 147/84 ,
FINSIDER , SOCIETA FINANZIARIA SIDERURGICA PER AZIONI , REPRESENTEE PAR ME S . M . CARBONE , AVOCAT AU BARREAU DE GENES , ET ME R . BARABINO , AINSI QUE PAR ME N . SCHAEFFER , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE CE DERNIER , 12 , AVENUE DE LA PORTE-NEUVE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . O . MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . M . BESCHEL , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET :
- L ' ANNULATION DE LA DECISION GENERALE NO 234/84 DE LA COMMISSION , DU 31 JANVIER 1984 , PROROGEANT LE REGIME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 29 , P . 1 ), AINSI QUE DE LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA COMMISSION RESULTANT DE LA LETTRE DU 18 AVRIL 1984 ADRESSEE A LA REQUERANTE , EN TANT QU ' ELLES NE PREVOIENT PAS LA POSSIBILITE POUR LA REQUERANTE D ' OBTENIR UNE ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE AU TITRE DE LA MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRAIN A LARGES BANDES DE BAGNOLI ;
- EN TOUT CAS , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA REQUERANTE DU FAIT DES DECISIONS LITIGIEUSES ,
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LES 7 MARS ET 12 JUIN 1984 , LA SOCIETA FINANZIARIA SIDERURGICA PER AZIONI ( FINSIDER ), A ROME , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , DEUX RECOURS VISANT A L ' ANNULATION , RESPECTIVEMENT , DE LA DECISION GENERALE NO 234/84 DE LA COMMISSION , DU 31 JANVIER 1984 , PROROGEANT LE REGIME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 29 , P . 1 ) ET DE LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA COMMISSION RESULTANT DE LA LETTRE DU 18 AVRIL 1984 ADRESSEE A LA REQUERANTE , EN TANT QUE LA PREMIERE NE PREVOIT PAS LA POSSIBILITE POUR LA REQUERANTE D ' OBTENIR UNE ADAPTATION DE SES PRODUCTIONS DE REFERENCE AU TITRE DE LA MISE EN SERVICE DE SON NOUVEAU TRAIN A LARGES BANDES DE BAGNOLI ET QUE LA DERNIERE REJETTE UNE DEMANDE QUE LA REQUERANTE AVAIT INTRODUITE A CETTE FIN . EN OUTRE , LA REQUERANTE DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A L ' INDEMNISER DES DOMMAGES SUBIS A LA SUITE DES DECISIONS ATTAQUEES .
2 PAR ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1984 , LA COUR , EU EGARD A LA CONNEXITE DES DEUX AFFAIRES , EN A ORDONNE LA JONCTION AUX FINS DE LA PROCEDURE ET DE L ' ARRET .
3 AVANT D ' EXAMINER CES RECOURS , IL CONVIENT DE RAPPELER LE CONTEXTE DES DECISIONS LITIGIEUSES .
4 DEPUIS 1973 , L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE COMMUNAUTAIRE CONNAIT DES DIFFICULTES PARTICULIERES , DUES A LA RECESSION QUI TOUCHE L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET QUI A ENTRAINE UNE REGRESSION DE LA DEMANDE DES PRODUITS SIDERURGIQUES . A CES DIFFICULTES CONJONCTURELLES S ' AJOUTENT NOTAMMENT L ' ARRIVEE SUR LE MARCHE COMMUN DE PRODUITS TRES COMPETITIFS , FABRIQUES DANS LES PAYS TIERS , AINSI QUE LES GRAVES PROBLEMES STRUCTURAUX DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE COMMUNAUTAIRE ELLE-MEME , TELLE LA VETUSTE D ' UN GRAND NOMBRE DE SES INSTALLATIONS . L ' ENSEMBLE DE CES FACTEURS A DONC PROVOQUE UN EXCEDENT DE CAPACITE ET UNE BAISSE DES PRIX TOUCHANT LA VIABILITE D ' UNE GRANDE PARTIE DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES DE LA COMMUNAUTE . EN VUE DE REMEDIER A CETTE SITUATION OU AU MOINS D ' EN ATTENUER LES EFFETS , LA COMMISSION A PRIS DES MESURES QUI , DANS UN PREMIER TEMPS , ONT PORTE , NOTAMMENT , SUR LE RESPECT DE CERTAINS PRIX MINIMAUX ET SUR LE VOLUME DES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES PROVENANT DE PAYS TIERS . ENFIN , LA COMMISSION A ADOPTE DES MESURES VISANT A LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR , DONT L ' ELABORATION , AU DEBUT DE L ' ANNEE 1980 , D ' UN CODE DES AIDES VISANT A COORDONNER , AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , LES SUBVENTIONS OCTROYEES PAR LES ETATS MEMBRES .
5 ETANT DONNE L ' AGGRAVATION CROISSANTE DE LA SITUATION SUR LE MARCHE DE L ' ACIER , QUI S ' EST MANIFESTEE NOTAMMENT PAR UNE CHUTE BRUTALE DE LA DEMANDE AU TROISIEME TRIMESTRE DE 1980 , LA COMMISSION , CONSTATANT UNE SITUATION DE CRISE MANIFESTE SUR LE MARCHE DE L ' ACIER AU SENS DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , A , DE PLUS , INSTAURE , PAR SA DECISION GENERALE NO 2794/80 DU 31 OCTOBRE 1980 ( JO L 291 , P . 1 ), UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION POUR LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES DE LA COMMUNAUTE . CE REGIME REPOSE SUR LE PRINCIPE DE L ' APPLICATION A LA PRODUCTION EFFECTIVE , PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE , DE TAUX D ' ABATTEMENT UNIFORMES POUR TOUTES LES ENTREPRISES CONCERNEES . TOUTEFOIS , ETANT DONNE LA RIGIDITE DE CE PRINCIPE , LA DECISION PREVOIT CERTAINES EXCEPTIONS . POUR LE CAS D ' ESPECE , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DE LADITE DECISION PREVOIT UNE ADAPTATION DE LA PRODUCTION DE REFERENCE POUR LES ENTREPRISES DANS LE CAS OU , SUITE A UN PROGRAMME D ' INVESTISSEMENT DUMENT DECLARE POUR LEQUEL LA COMMISSION N ' A PAS DONNE UN AVIS NEGATIF AU SENS DE L ' ARTICLE 54 DU TRAITE CECA , UNE NOUVELLE INSTALLATION A ETE MISE EN SERVICE APRES LE 1ER JUILLET 1980 .
6 DANS LE MEME ORDRE D ' IDEE , L ' ARTICLE 13 DE LA DECISION GENERALE NO 1831/81 DE LA COMMISSION , DU 24 JUIN 1981 ( JO L 180 , P . 1 ), PROROGEANT LE REGIME DE QUOTAS POUR UNE DEUXIEME PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1982 , PREVOIT UNE ADAPTATION ADEQUATE DES PRODUCTIONS DE REFERENCE POUR LE CAS , NOTAMMENT , OU DES NOUVEAUX TRAINS DE LAMINAGE ONT ETE MIS EN SERVICE APRES UNE CERTAINE DATE , A LA SUITE D ' UN PROGRAMME D ' INVESTISSEMENT DUMENT DECLARE , SUR LEQUEL LA COMMISSION N ' A PAS DONNE UN AVIS NEGATIF . ENFIN , L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION GENERALE NO 1696/82 DE LA COMMISSION , DU 30 JUIN 1982 ( JO L 191 , P . 1 ), PROROGEANT LE REGIME DE QUOTAS JUSQU ' AU 30 JUIN 1983 , PREVOIT CE QUI SUIT :
' DANS LE CADRE D ' UN PROGRAMME DE RESTRUCTURATION REPONDANT AUX CONDITIONS SUIVANTES :
- CELUI-CI DOIT ETRE CONFORME AUX OBJECTIFS GENERAUX ,
- EN CE QUI CONCERNE LES INVESTISSEMENTS PREVUS , DUMENT DECLARES , LA COMMISSION N ' A PAS DONNE UN AVIS NEGATIF OU , EN CE QUI CONCERNE LES INVESTISSEMENTS PREVUS QUI N ' ETAIENT PAS SOUMIS A L ' OBLIGATION DE DECLARATION , LA COMMISSION ESTIME QU ' ILS N ' EUSSENT PAS ENTRAINE UN TEL AVIS ,
- EN CE QUI CONCERNE LES AIDES ACCORDEES , CELLES-CI SONT CONFORMES A LA DECISION NO 2320/81/CECA ,
LES REGLES SUIVANTES SONT D ' APPLICATION :
1 ) ...
2 ) SI UNE ENTREPRISE DEMANDE UNE ADAPTATION INTERNE DE SES PRODUCTIONS DE REFERENCE A LA NOUVELLE STRUCTURE DE SES INSTALLATIONS , LA COMMISSION PEUT
- ...
- DANS LE CAS DE LA MISE AU SERVICE DE NOUVEAUX TRAINS DE LAMINAGE ..., APRES LE 1ER JUILLET 1982 ... DANS LA LIMITE OU CECI NE PERTURBE PAS LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME , PROCEDER A UNE ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE DE LADITE ENTREPRISE ... ' .
7 PAR LA SUITE , LE REGIME DE QUOTAS A ETE PROROGE PAR LA COMMISSION , D ' ABORD PAR LA DECISION GENERALE NO 2177/83 DU 28 JUILLET 1983 ( JO L 208 , P . 1 ) JUSQU ' AU 31 JANVIER 1984 , PUIS PAR LA DECISION GENERALE NO 234/84 PRECITEE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1985 . DEJA LA PREMIERE DE CES DECISIONS A SUPPRIME LA POSSIBILITE DE BENEFICIER D ' UNE ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE POUR LES ENTREPRISES METTANT EN SERVICE DE NOUVEAUX TRAINS DE LAMINAGE .
8 IL APPARAIT DU DOSSIER QUE , LE 16 MAI 1979 , LA SOCIETE ITALSIDER SPA , CONTROLEE PAR LA REQUERANTE , A PRESENTE A LA COMMISSION , CONFORMEMENT A LA DECISION NO 22/66 DE LA HAUTE AUTORITE , DU 16 NOVEMBRE 1966 , RELATIVE AUX INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES AU SUJET DE LEURS INVESTISSEMENTS ( JO P . 3728 ), UN PROGRAMME D ' INVESTISSEMENTS COMPRENANT , NOTAMMENT , LA CONSTRUCTION D ' UN TRAIN A LARGES BANDES A CHAUD A BAGNOLI . SELON LE PROGRAMME D ' ITALSIDER , CE TRAIN AURAIT PU ENTRER EN SERVICE EN JUILLET 1982 . LE PROGRAMME D ' INVESTISSEMENT ETAIT COMPENSE PAR UN PROGRAMME DE RESTRUCTURATION COMPRENANT , NOTAMMENT , LA REDUCTION DES CAPACITES ET LA FERMETURE D ' AUTRES INSTALLATIONS DE LA REQUERANTE .
9 LORS DE L ' EXAMEN DE CE PROJET , LA COMMISSION AURAIT EXIGE CERTAINES DECLARATIONS DE LA PART DE LA REQUERANTE CONCERNANT UN ECHELONNEMENT DANS LE TEMPS , A PARTIR DU 1ER AOUT 1983 , DE LA MISE EN SERVICE DU TRAIN A LARGES BANDES A CHAUD . LA REQUERANTE AYANT SATISFAIT A CETTE CONDITION , LA COMMISSION A , PAR LETTRE DU 31 MAI 1980 , EMIS UN AVIS FAVORABLE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE , SUR LE PROGRAMME D ' INVESTISSEMENT EN QUESTION . IL RESSORT DE CETTE LETTRE QUE , POUR LE TRAIN A LARGES BANDES EN QUESTION , LA COMMISSION AVAIT ' DUMENT TENU COMPTE DES VERIFICATIONS EFFECTUEES ... ET DES CONCLUSIONS QUI EN ONT DECOULE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA VALIDITE ECONOMIQUE DES INVESTISSEMENTS ET COMPTE TENU DE L ' OBJECTIF DE COMPETITIVITE A TERME SUR UN MARCHE CONCURRENTIEL ' ET QUE LES FERMETURES ET LES REDUCTIONS DE CAPACITES D ' INSTALLATIONS EXISTANTES ANNONCEES ' CONTRIBUENT A L ' EFFORT DE RESTRUCTURATION DE LA SIDERURGIE COMMUNAUTAIRE ' .
10 A LA SUITE DE CET AVIS , LE TRAIN A LARGES BANDES A CHAUD A ETE CONSTRUIT ET FINANCE , EN PARTIE , PAR DES PRETS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE . BIEN QUE LA CONSTRUCTION FUT ACHEVEE , LE TRAIN N ' ETAIT PAS ENCORE MIS EN SERVICE A L ' EPOQUE DE L ' INTRODUCTION DES RECOURS , PUISQUE LA REQUERANTE ESTIMAIT NE PAS DISPOSER DES QUOTAS DE PRODUCTION NECESSAIRES A CET EFFET . EN CONSEQUENCE , PAR LETTRE DU 9 FEVRIER 1984 , ADRESSEE A LA COMMISSION , LA REQUERANTE A DEMANDE UNE AUGMENTATION ADEQUATE DE SES PRODUCTIONS DE REFERENCE POUR LA MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRAIN . DANS CETTE LETTRE , LA REQUERANTE OBSERVE NOTAMMENT QUE , SI CETTE INSTALLATION AVAIT ETE MISE EN SERVICE EN JUILLET 1982 , CONFORMEMENT A SES PROGRAMMES INDUSTRIELS , ELLE AURAIT LEGITIMEMENT PU FAIRE VALOIR L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME TIRET , DE LA DECISION NO 1696/82 ET QU ' IL NE SERAIT ' ABSOLUMENT PAS PENSABLE ' QUE , SUITE A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION NO 2177/83 , QUI NE CONTIENT PAS DE CLAUSE AYANT UNE TENEUR ET UNE PORTEE SIMILAIRES A CELLES DE L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION NO 1696/82 , LA REQUERANTE N ' AIT PLUS LE DROIT DE SE PREVALOIR DE CETTE DISPOSITION . EN OUTRE , LA COMMISSION NE SAURAIT REFUSER D ' ACCORDER LES QUOTAS NECESSAIRES POUR LA MISE EN SERVICE D ' UNE INSTALLATION AUTORISEE PAR ELLE-MEME , SAUF A VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME . AFIN DE RESPECTER LES DELAIS DE RECOURS PREVUS AU TRAITE , LA REQUERANTE A INTRODUIT LE RECOURS 63/84 , DIRIGE CONTRE LA NOUVELLE DECISION NO 234/84 DU 31 JANVIER 1984 , SANS ATTENDRE DE REPONSE A SA LETTRE .
11 PAR COMMUNICATION DU 18 AVRIL 1984 , LA COMMISSION A REJETE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE , EN RAPPELANT QUE LA DECISION NO 234/84 NE LUI PERMETTAIT PAS DE PROCEDER A UNE ADAPTATION DE LA PRODUCTION DE REFERENCE EN RAISON DE LA MISE EN SERVICE DE NOUVEAUX TRAINS DE LAMINAGE . LA REQUERANTE A DONC INTRODUIT UN NOUVEAU RECOURS , ENREGISTRE SOUS LE NO 147/84 , CONTRE CETTE DECISION INDIVIDUELLE , EN EXCIPANT DE L ' ILLEGALITE DE LA DECISION NO 234/84 .
12 A L ' APPUI DE SON RECOURS EN ANNULATION CONTRE LA DECISION NO 234/84 , LA REQUERANTE DEVELOPPE UNE SERIE DE MOYENS . EN SUBSTANCE , ELLE SOUTIENT QUE CETTE DECISION EST ILLEGALE ET DOIT ETRE ANNULEE POUR :
- DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE LA COMMISSION A VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME ;
- DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE LA COMMISSION A VIOLE LE DROIT A L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE ;
- DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE LE COMPORTEMENT ACTUEL DE LA COMMISSION EST EN CONTRADICTION AVEC LES MANIFESTATIONS ANTERIEURES DE VOLONTE DE CELLE-CI ;
- DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE LA COMMISSION A VIOLE LE PRINCIPE DE SOLIDARITE ET LE CRITERE DE PROPORTIONNALITE DES AVANTAGES ET DES SACRIFICES DECOULANT DE L ' APPARTENANCE A LA CECA ;
- VIOLATION DE LA LOI ;
- DEFAUT DE MOTIVATION .
13 A L ' APPUI DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA COMMISSION DU 18 AVRIL 1984 , REJETANT LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A OBTENIR UNE ADAPTATION DE SES PRODUCTIONS DE REFERENCE , ELLE FAIT VALOIR QUE , CETTE DECISION ETANT FONDEE SUR UNE DECISION GENERALE ILLEGALE POUR LES RAISONS INDIQUEES CI-DESSUS , ELLE DOIT EGALEMENT ETRE ANNULEE . IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE L ' ENSEMBLE DES MOYENS INVOQUES , SANS AVOIR A APPRECIER S ' ILS SE RATTACHENT OU NON A LA NOTION DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME
14 LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LE NOUVEAU TRAIN A LARGES BANDES DE BAGNOLI A ETE APPROUVE ET PARTIELLEMENT FINANCE PAR LA COMMISSION , ET QU ' IL AURAIT PU ENTRER EN SERVICE AU MOIS DE JUILLET 1982 , SOIT A UN MOMENT OU LA REQUERANTE AURAIT EU LE DROIT D ' OBTENIR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION NO 1696/82 , UNE ADAPTATION DE SES PRODUCTIONS DE REFERENCE . DANS LA MESURE OU LA MISE EN SERVICE A ETE REPORTEE A LA DEMANDE EXPRESSE DE LA COMMISSION , LA REQUERANTE AURAIT DONC FAIT LEGITIMEMENT CONFIANCE A LA COMMISSION QUANT AUX PERSPECTIVES D ' UTILISATION DE L ' INSTALLATION EN CAUSE , CONFIANCE QUI AURAIT ETE DECUE INOPINEMENT LORSQUE LA COMMISSION A ARRETE LA DECISION NO 234/84 , LAQUELLE NE CONTIENT PAS DE DISPOSITION SIMILAIRE A CELLE DE L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION NO 1696/82 . LA COMMISSION AURAIT DONC DU A TOUT LE MOINS PREVOIR DES REGLES TRANSITOIRES .
15 LA REQUERANTE ESTIME AVOIR REMPLI TOUTES LES CONDITIONS POSEES AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION NO 1696/82 POUR OBTENIR L ' ADAPTATION PREVUE A SON PARAGRAPHE 2 . EN EFFET , DANS L ' AVIS FAVORABLE DE 1980 , LA COMMISSION AURAIT ELLE-MEME RECONNU QUE LE PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DE LA REQUERANTE ETAIT CONFORME AUX OBJECTIFS GENERAUX POURSUIVIS PAR LA COMMISSION ET L ' EVOLUTION ULTERIEURE N ' Y AURAIT RIEN CHANGE . EN OUTRE , LA REQUERANTE CONTESTE AVOIR RECU DES AIDES NON CONFORMES A LA DECISION GENERALE NO 2320/81 DE LA COMMISSION , DU 7 AOUT 1981 , INSTITUANT DES REGLES COMMUNAUTAIRES POUR LES AIDES A LA SIDERURGIE ( JO L 228 , P . 14 ). ENFIN , LA REQUERANTE OBSERVE QUE LA SUPPRESSION DE L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION NO 1696/82 ETAIT IMPREVISIBLE ET NE PEUT PAS ETRE JUSTIFIEE PAR DES CONSIDERATIONS D ' INTERET PUBLIC . EN EFFET , LA COMMISSION AURAIT ADMIS QUE LE RECOURS A CETTE DISPOSITION ETAIT DEVENU TRES RARE . L ' INCIDENCE EFFECTIVE DE CETTE DISPOSITION SUR LES EFFETS DE LA REGLEMENTATION DES QUOTAS AURAIT DONC ETE MINIME .
16 LA COMMISSION SOULIGNE QU ' UN AVIS FAVORABLE EST UN ACTE QUI NE PEUT COMPORTER AUCUNE OBLIGATION JURIDIQUE POUR SON DESTINATAIRE , MAIS AU MOYEN DUQUEL LA COMMISSION EXERCE SON ROLE D ' ORIENTATION . EN FAIT , LA LIBERTE DE DECISION ET LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES NE SERAIENT PAS AFFECTEES PAR UN TEL AVIS . L ' AVIS SE BASERAIT SUR LA REALITE DU MOMENT ET NE POURRAIT DONC CREER AUCUNE CONFIANCE LEGITIME DANS UN COMPORTEMENT DETERMINE DE LA COMMISSION FACE A UNE SITUATION ULTERIEURE TOUT A FAIT DIFFERENTE . OR , S ' AGISSANT DE L ' AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DANS LE CAS D ' ESPECE , IL AURAIT ETE OBTENU EN 1980 , A UNE EPOQUE OU LA SITUATION ECONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES D ' AVENIR ETAIENT DIFFERENTES DE CE QU ' ELLES SONT DEVENUES PAR LA SUITE .
17 DE L ' AVIS DE LA COMMISSION , LE FAIT QUE , PENDANT LES PREMIERES PERIODES DU REGIME DES QUOTAS , ELLE POUVAIT ACCORDER DES ADAPTATIONS DES PRODUCTIONS DE REFERENCE POUR LA MISE EN MARCHE DE NOUVELLES INSTALLATIONS POUR LESQUELLES ELLE N ' AVAIT PAS DONNE UN AVIS NEGATIF N ' ETAIT PAS NON PLUS DE NATURE A FAIRE NAITRE UNE TELLE CONFIANCE LEGITIME . EN EFFET , PAR LES DECISIONS SUCCESSIVES , AU FUR ET A MESURE QUE LA CRISE DU MARCHE DE L ' ACIER S ' AGGRAVAIT , CETTE POSSIBILITE AURAIT ETE DE PLUS EN PLUS RESTREINTE , PUIS , DEJA DANS LA DECISION NO 2177/83 , COMPLETEMENT ELIMINEE . LA SUPPRESSION DE L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION NO 1696/82 , QUI NE DONNAIT D ' AILLEURS AUCUN DROIT A UNE ADAPTATION , MEME SI L ' ENTREPRISE REMPLISSAIT TOUTES LES CONDITIONS Y INDIQUEES , ET DONT LA COMMISSION N ' AURAIT PRATIQUEMENT PAS FAIT USAGE , AURAIT DONC ETE PREVISIBLE ET MEME NECESSAIRE .
18 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 54 , ALINEA 4 , DU TRAITE , LA COMMISSION FORMULE UN AVIS MOTIVE SUR LES PROGRAMMES D ' INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES ' DANS LE CADRE DES OBJECTIFS GENERAUX PREVUS A L ' ARTICLE 46 ' . SELON CE DERNIER ARTICLE , LA COMMISSION DOIT ' POUR ORIENTER ... L ' ACTION DE TOUS LES INTERESSES ... DEFINIR PERIODIQUEMENT DES OBJECTIFS GENERAUX CONCERNANT LA MODERNISATION , L ' ORIENTATION A LONG TERME DES FABRICATIONS ET L ' EXPANSION DES CAPACITES DE PRODUCTION ' . IL S ' ENSUIT QUE LA FORMULATION D ' AVIS AU TITRE DE L ' ARTICLE 54 FAIT PARTIE DU ROLE D ' ORIENTATION DONT LE TRAITE A CHARGE LA COMMISSION .
19 DANS SON ARRET DU 10 DECEMBRE 1957 ( SOCIETE DES USINES A TUBES DE LA SARRE/HAUTE AUTORITE , AFFAIRES JOINTES 1 ET 14/57 , REC . P . 201 ), LA COUR A SOULIGNE QUE CES AVIS ONT LE CARACTERE DE SIMPLES CONSEILS DONNES AUX ENTREPRISES , QUI RESTENT LIBRES D ' EN TENIR COMPTE OU NON , ET QUE LA LIBERTE DE DECISION ET LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES , COMME CELLES DE LA COMMISSION , DEMEURENT ENTIERES .
20 IL EST VRAI QUE CE CARACTERE DE ' SIMPLES CONSEILS ' PEUT ETRE MIS EN DOUTE APRES QUE LA COMMISSION , DANS CERTAINES DE SES DECISIONS RELATIVES AUX QUOTAS DE PRODUCTION , A SOUMIS LA POSSIBILITE D ' UNE ADAPTATION DE CES QUOTAS A LA CONDITION QU ' UN AVIS NEGATIF N ' AIT PAS ETE FORMULE , ET DANS SES DECISIONS CONCERNANT LES AIDES , ELLE A SUBORDONNE L ' OCTROI DES AIDES AUX INVESTISSEMENTS A L ' EXISTENCE D ' UN AVIS FAVORABLE . IL EST EGALEMENT VRAI QU ' EN L ' ESPECE , TANT LES FORMULES UTILISEES DANS L ' AVIS FAVORABLE QUE LA PROCEDURE ABOUTISSANT A SON ADOPTION , LAQUELLE EST CARACTERISEE PAR DE LONGUES NEGOCIATIONS ET PAR L ' EXIGENCE DE DECLARATIONS DE LA PART DE L ' ENTREPRISE , PEUVENT CREER L ' IMPRESSION QU ' IL S ' AGIT D ' UNE ' AUTORISATION ' . CEPENDANT , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' UN AVIS NE SAURAIT IMPOSER DES OBLIGATIONS AUX DESTINATAIRES ET QU ' UN AVIS FAVORABLE NE CONSTITUE PAS NON PLUS UNE AUTORISATION DONT L ' ABSENCE EMPECHE L ' ENTREPRISE DE PROCEDER LICITEMENT A L ' INVESTISSEMENT PROJETE ET QUI , EN TANT QUE TELLE , CONFERE AU DESTINATAIRE UN DROIT PARTICULIER PAR RAPPORT AUX AUTRES ENTREPRISES .
21 CE CARACTERE DE L ' AVIS FAVORABLE N ' EXCLUT CERTAINEMENT PAS QUE SOIENT SUSCITEES , AUPRES DE L ' ENTREPRISE , CERTAINES EXPECTATIVES CONCERNANT LA RENTABILITE DE L ' INVESTISSEMENT , ETANT DONNE QUE LA COMMISSION , EN LE FORMULANT , DOIT TENIR COMPTE NON SEULEMENT DE LA SITUATION DU MOMENT , MAIS EGALEMENT DE SES PREVISIONS , NOTAMMENT SUR L ' EVOLUTION DU MARCHE SIDERURGIQUE , ET QUE CETTE INSTITUTION EST BIEN PLACEE , EN RAISON NOTAMMENT DES ETUDES AUXQUELLES ELLE DOIT PROCEDER ET DES INFORMATIONS QU ' ELLE DOIT RASSEMBLER , POUR CONNAITRE LES TENDANCES DE CETTE EVOLUTION . IL EST CEPENDANT CONSTANT QU ' A LA DATE DE L ' AVIS FAVORABLE , IL ETAIT DIFFICILE DE PREVOIR QUE L ' AGGRAVATION TOUJOURS CROISSANTE DE LA CRISE ALLAIT ENTRAINER L ' INTRODUCTION DU REGIME DES QUOTAS , LA PROLONGATION D ' ANNEE EN ANNEE DE CE REGIME , EN PRINCIPE TEMPORAIRE , ET LE RENFORCEMENT SUCCESSIF DE CELUI-CI PAR LA SUPPRESSION DES POSSIBILITES DE DEROGATIONS INITIALEMENT PREVUES . SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE DECIDER SI , DANS D ' AUTRES CIRCONSTANCES , UN AVIS FAVORABLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 54 PEUT FONDER UNE CONFIANCE LEGITIME DANS LE CHEF DE L ' ENTREPRISE , IL CONVIENT DONC DE CONSTATER QU ' EN L ' ESPECE LA REQUERANTE N ' EST PAS JUSTIFIEE A SE PREVALOIR D ' UNE TELLE CONFIANCE EN VUE D ' OBTENIR UNE DEROGATION AU REGIME GENERAL DES QUOTAS A UN MOMENT OU CE REGIME NE PREVOIT PLUS DE TELLES DEROGATIONS .
22 LE PREMIER MOYEN DE LA REQUERANTE DOIT DONC ETRE REJETE .
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DU DROIT DE LA REQUERANTE A L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE
23 SELON LA REQUERANTE , L ' INEXISTENCE D ' UNE DISPOSITION COMME CELLE DE L ' ARTICLE 15 DE LA DECISION NO 1696/82 DANS LA DECISION NO 234/84 EST EGALEMENT ILLEGALE , COMPTE TENU DES ESPOIRS QUI LUI ONT ETE DONNES , EN CE QU ' ELLE PORTE ATTEINTE AU DROIT FONDAMENTAL DE LA REQUERANTE D ' EXERCER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE QUE L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE LUI RECONNAIT . EN EFFET , SANS DES PRODUCTIONS DE REFERENCES SUPPLEMENTAIRES , L ' INSTALLATION DE BAGNOLI N ' AURAIT AUCUNE UTILITE POUR LA REQUERANTE QUI SE VERRAIT AINSI EXPROPRIEE , SANS AUCUNE INDEMNITE , DES BENEFICES D ' UNE INITIATIVE ECONOMIQUE IMPORTANTE .
24 CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE . COMME LA COMMISSION L ' A REMARQUE A JUSTE TITRE , LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE N ' INTERDIT NULLEMENT LA MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRAIN DE BAGNOLI , LA REQUERANTE RESTANT LIBRE DE TRANSFERER UNE PARTIE DES PRODUCTIONS DE REFERENCE RELATIVES AUX INSTALLATIONS QUI SONT FERMEES OU QUI SERONT FERMEES , A LA NOUVELLE INSTALLATION . POUR LE CAS OU UNE TELLE MESURE NE SUFFIRAIT PAS POUR OBTENIR LA RENTABILITE DESIREE DE LA NOUVELLE INSTALLATION , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE N ' IMPOSE PAS A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE GARANTIR A UNE ENTREPRISE DETERMINEE , AU DETRIMENT DES AUTRES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE , LA PRODUCTION MINIMALE QUE CETTE ENTREPRISE ESTIME INDIQUEE EN FONCTION DE SES PROPRES CRITERES DE RENTABILITE ET DE DEVELOPPEMENT ET QU ' IL RESSORT DE L ' EXAMEN DU PREMIER MOYEN QU ' UN AVIS FAVORABLE N ' IMPLIQUE PAS NON PLUS UNE TELLE GARANTIE .
SUR LA CONTRADICTION ALLEGUEE ENTRE DES MANIFESTATIONS DE VOLONTE ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET SON COMPORTEMENT ACTUEL
25 DE L ' AVIS DE LA REQUERANTE , L ' INEXISTENCE , DANS LA DECISION NO 234/84 , D ' UNE DISPOSITION PREVOYANT L ' ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE POUR LA MISE EN SERVICE DE NOUVEAUX TRAINS DE LAMINAGE SERAIT EN CONTRADICTION TANT AVEC LES DECLARATIONS ANTERIEURES QUE LA COMMISSION A FAITES LORS DE L ' APPROBATION DU PROGRAMME D ' INVESTISSEMENT DE BAGNOLI AU SUJET DE LA COMPETITIVITE ET DE LA CONTRIBUTION A L ' EFFORT DE RESTRUCTURATION DE LA SIDERURGIE COMMUNAUTAIRE , QU ' AVEC L ' ARTICLE 3 DU TRAITE CECA . EN EFFET , EN NE DONNANT PAS A LA REQUERANTE LA POSSIBILITE D ' OBTENIR DES QUOTAS SUPPLEMENTAIRES , LA DECISION NO 234/84 NE LUI PERMETTRAIT PAS DE POURSUIVRE L ' EFFORT DE RESTRUCTURATION NI DE REALISER L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET LES AMORTISSEMENTS NECESSAIRES , QUI FONT PARTIE DES OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 3 , SOUS C ) ET G ), DU TRAITE . ENFIN , LA DECISION NE PERMETTRAIT PAS A LA REQUERANTE DE SATISFAIRE LA DEMANDE DE SES CLIENTS , NOTAMMENT DE CEUX QUI SONT LIES PAR DES CONTRATS DE DISTRIBUTION A LONG TERME , CE QUI SERAIT EN CONTRADICTION AVEC L ' ARTICLE 3 , SOUS A ), DU TRAITE .
26 EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE CONTRADICTION ENTRE LES DECLARATIONS ANTERIEURES DE LA COMMISSION , A SAVOIR L ' AVIS FAVORABLE EMIS LE 31 MAI 1980 , ET LES DISPOSITIONS DE LA DECISION NO 234/84 , C ' EST AVEC RAISON QUE LA COMMISSION RAPPELLE LES DIFFERENCES ENTRE LA NATURE DES DEUX ACTES ET ENTRE LES SITUATIONS DANS LESQUELLES ILS ONT ETE ADOPTES . AINSI QU ' IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS , L ' AVIS CONSTITUE UN ACTE NON CONTRAIGNANT ADRESSE A UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE SUR LA BASE DES INFORMATIONS DONT LA COMMISSION DISPOSAIT A L ' EPOQUE . PAR CONTRE , LA DECISION NO 234/84 FAIT PARTIE D ' UN REGIME GENERAL ET CONTRAIGNANT , INTRODUIT ULTERIEUREMENT EN PRESENCE D ' UNE CRISE FORTEMENT AGGRAVEE ET EN VUE DE RETABLIR UN EQUILIBRE ENTRE LA PRODUCTION ET LA DEMANDE SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE SIDERURGIQUE DANS LA COMMUNAUTE . DANS CES CIRCONSTANCES , ON NE SAURAIT PARLER D ' UNE CONTRADICTION ENTRE CES DEUX ACTES .
27 EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE MECONNAISSANCE DES OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE , DANS UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , LA COUR A DECLARE QU ' IL N ' EST NULLEMENT ASSURE QUE TOUS LES OBJECTIFS DU TRAITE PUISSENT ETRE , EN TOUTE CIRCONSTANCE ET DANS LEUR INTEGRALITE , POURSUIVIS SIMULTANEMENT . DANS UNE SITUATION DE CRISE MANIFESTE CAUSEE PAR UNE FORTE REDUCTION DE LA DEMANDE , OU IL FAUT REPARTIR , DE MANIERE EQUITABLE , LES CONSEQUENCES D ' UNE READAPTATION DE LA PRODUCTION AUX POSSIBILITES D ' ECOULEMENT SUR L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES , IL EST PARTICULIEREMENT DIFFICILE D ' ASSURER LES AMORTISSEMENTS NECESSAIRES AINSI QUE DE POURSUIVRE LES OBJECTIFS INDIQUES A L ' ARTICLE 3 , SOUS G ), ET FORMULES EN VUE NOTAMMENT D ' UNE SITUATION D ' EXPANSION . POUR CE QUI EST DU POINT A ), LA COMMISSION A RAPPELE , A JUSTE TITRE , QUE CETTE DISPOSITION CONCERNE L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER DU MARCHE COMMUN ET NON PAS L ' APPROVISIONNEMENT , PAR UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE , DE SES CLIENTS TRADITIONNELS .
28 IL S ' ENSUIT QUE CE MOYEN DOIT ETRE REJETE .
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES PRINCIPES DE SOLIDARITE ET DE PROPORTIONNALITE
29 SELON LA REQUERANTE , LA DECISION NO 234/84 VIOLE LE PRINCIPE DE SOLIDARITE ET LE CRITERE DE LA PROPORTIONNALITE DES AVANTAGES RECUS AUX SACRIFICES CONSENTIS , QUI DECOULENT DE L ' APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER . EN EFFET , CETTE DECISION EMPECHERAIT LA REQUERANTE D ' UTILISER SES CAPACITES DE PRODUCTION ACTUELLES , UTILISATION QUI DEVRAIT LUI ETRE GARANTIE AU MOINS A CONCURRENCE DE L ' ABSORPTION D ' UN QUOTA CORRESPONDANT A LA CONSOMMATION DE SON MARCHE NATUREL , A SAVOIR L ' ITALIE . LA REQUERANTE FERAIT DONC , AUTREMENT QUE LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES DES AUTRES ETATS MEMBRES , NOTAMMENT LES ENTREPRISES ALLEMANDES , LES FRAIS DE LA SURCAPACITE GLOBALE DE LA CECA , ET CELA EGALEMENT EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 3 , SOUS G ), DU TRAITE CECA .
30 POUR LA COMMISSION , IL EST INEXACT DE PRETENDRE QUE LA REQUERANTE A ETE PENALISEE PARCE QU ' ELLE N ' A PAS PU SE RESERVER LE MARCHE NATIONAL . SI LA REQUERANTE A OBTENU DES QUOTAS INSUFFISANTS POUR COUVRIR DES BESOINS EN ITALIE , CE SERAIT DU A LA CIRCONSTANCE QU ' AU COURS DES ANNEES DE REFERENCE SA PRODUCTION ETAIT PLUS FAIBLE QUE CELLE DES ENTREPRISES CONCURRENTES . PAR AILLEURS , ENTRE 1981 ET 1983 , LES TAUX D ' UTILISATION DES TRAINS A LARGES BANDES A CHAUD AURAIENT AUGMENTE , EN ITALIE , GRACE AUX QUOTAS SUPPLEMENTAIRES ATTRIBUES A LA REQUERANTE . DURANT LA MEME PERIODE , L ' EVOLUTION AURAIT , PAR CONTRE , ETE DEGRESSIVE POUR L ' INDUSTRIE ALLEMANDE .
31 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE CE MOYEN N ' EST PAS , EN REALITE , DIRIGE CONTRE L ' ABSENCE , DANS LA DECISION NO 234/84 , D ' UNE DISPOSITION PERMETTANT DES ADAPTATIONS DE LA PRODUCTION DE REFERENCE EN VUE DE LA MISE EN SERVICE D ' INSTALLATIONS NOUVELLES , MAIS CONTRE LE CRITERE QUI EST A LA BASE DE LA REPARTITION DE QUOTAS PREVUE PAR LE REGIME EN GENERAL . CETTE REPARTITION EST FONDEE SUR LA PRODUCTION EFFECTIVE DE CHAQUE ENTREPRISE AU COURS D ' UNE PERIODE DE REFERENCE . DEJA , DANS SON ARRET DU 3 MARS 1982 ( ALPHA STEEL/COMMISSION , 14/81 , REC . P . 749 ), LA COUR A RECONNU QU ' ON NE SAURAIT CONTESTER RAISONNABLEMENT QUE L ' OPTION DE LA COMMISSION POUR CE CRITERE PUISSE CONSTITUER UNE BASE EQUITABLE AU SENS DE L ' ARTICLE 58 , EN CE QU ' IL REPRESENTE UNE BASE D ' APPRECIATION OBJECTIVE ET PERMET DE REDUIRE LA PRODUCTION GLOBALE SANS MODIFIER POUR AUTANT LES POSITIONS RESPECTIVES DES ENTREPRISES SUR LE MARCHE .
32 IL SERAIT TOTALEMENT ETRANGER A CE CRITERE , QUI VISE LA REPARTITION EQUITABLE DES QUOTAS SUR TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE COMPTE TENU DE LA SITUATION SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN , DE PROCEDER A DES ADAPTATIONS DE CES QUOTAS EN FONCTION DE LA SITUATION SUR LE SEUL MARCHE NATIONAL DE L ' ENTREPRISE EN CAUSE ET EN ESSAYANT DE RESERVER A CETTE ENTREPRISE LA PRODUCTION DES PRODUITS CONSOMMES SUR CE MARCHE .
33 IL CONVIENT DONC DE REJETER CE MOYEN , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LES STATISTIQUES RELATIVES A LA PART DE MARCHE DETENUE PAR LA REQUERANTE QUE LES PARTIES ONT MISES EN AVANT , RESPECTIVEMENT POUR SOUTENIR ET POUR REFUTER LE MOYEN .
SUR LA VIOLATION DE LA LOI
34 LA REQUERANTE SOUTIENT QU ' EN LUI REFUSANT L ' OCTROI DE QUOTAS SUPPLEMENTAIRES POUR LA NOUVELLE INSTALLATION DE BAGNOLI , LA DECISION NO 234/84 A INTRODUIT UNE INTERDICTION DE PRODUIRE ET , PARTANT , DE CONSTRUIRE DES INSTALLATIONS NOUVELLES . OR , UNE TELLE INTERDICTION N ' AURAIT NULLEMENT ETE PREVUE PAR LE TRAITE CECA , NOTAMMENT PAR LES ARTICLES 54 ET 58 .
35 CE MOYEN CORRESPOND FONDAMENTALEMENT A CELUI PRESENTE CI-DESSUS SOUS LE TITRE DE VIOLATION DU DROIT DE LA REQUERANTE A L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE ECONOMIQUE . COMME LA COUR A DEJA EXAMINE LES QUESTIONS JURIDIQUES LIEES A CE DERNIER MOYEN , EN LE REJETANT ENSUITE COMME NON FONDE , LE PRESENT MOYEN , TIRE D ' UNE VIOLATION DU TRAITE CECA , DOIT LUI AUSSI ETRE ECARTE .
SUR LE DEFAUT DE MOTIVATION DE LA DECISION NO 234/84
36 ENFIN , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA DECISION NO 234/84 EST ILLEGALE POUR DEFAUT DE MOTIVATION EN VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE CECA . ELLE NE COMPORTERAIT AUCUNE MOTIVATION QUANT AUX RAISONS POUR LESQUELLES LA POSSIBILITE D ' ACCORDER UNE ADAPTATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE AUX ENTREPRISES QUI METTENT EN SERVICE DE NOUVELLES INSTALLATIONS A ETE ABROGEE OU N ' A PAS ETE ENVISAGEE .
37 LA COMMISSION SOULIGNE QUE LADITE POSSIBILITE A ETE SUPPRIMEE DEJA PAR LA DECISION NO 2177/83 , DE SORTE QU ' IL N ' Y AURAIT PAS EU LIEU DE REVENIR SUR CETTE SUPPRESSION DANS LA MOTIVATION DE LA DECISION NO 234/84 . D ' AILLEURS , LE PROJET DE LA DECISION NO 2177/83 AURAIT FAIT L ' OBJET DE NOMBREUX CONTACTS ET REUNIONS , NOTAMMENT AVEC LES REPRESENTANTS D ' ' EUROFER ' , DONT LA REQUERANTE SERAIT MEMBRE . A CES OCCASIONS , COMME DANS LA COMMUNICATION ADRESSEE AU CONSEIL EN VUE D ' OBTENIR L ' AVIS CONFORME DE CELUI-CI , LA COMMISSION AURAIT EXPRESSEMENT FOURNI SES RAISONS POUR NE PAS REPRENDRE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DECISION PRECEDENTE .
38 CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE . L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE SOULEVEE PAR LA REQUERANTE CONCERNE LA DECISION NO 234/84 ET NON LA DECISION NO 2177/83 , LAQUELLE A SUPPRIME LA POSSIBILITE D ' OCTROYER L ' ADAPTATION DEMANDEE PAR LA REQUERANTE . EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE DECISION , IL Y A D ' AILLEURS LIEU DE RAPPELER QUE , SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , IL SUFFIT QUE LES MOTIFS D ' UN ACTE D ' APPLICATION GENERALE EXPLIQUENT L ' ESSENTIEL DES MESURES PRISES PAR LES INSTITUTIONS ET QU ' ON NE SAURAIT EXIGER UNE MOTIVATION SPECIFIQUE A L ' APPUI DE TOUS LES DETAILS QU ' UNE TELLE MESURE PEUT COMPORTER , DES LORS QUE CEUX-CI ENTRENT DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE . EN EFFET , LES CONSIDERANTS DE LA DECISION NO 2177/83 EXPLIQUENT DE MANIERE APPROFONDIE L ' AGGRAVATION DE LA CRISE ET LA NECESSITE D ' UN RENFORCEMENT SUPPLEMENTAIRE DU REGIME DES QUOTAS .
39 IL APPARAIT DONC QUE TOUS LES MOYENS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION GENERALE NO 234/84 ET AU SOUTIEN DE L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE QUE LA REQUERANTE A SOULEVEE EN VUE D ' UNE ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE DU 18 AVRIL 1984 SONT A REJETER COMME NON FONDES . COMME LA DEMANDE DE LA REQUERANTE VISANT A L ' INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE PRESUPPOSE LA CONSTATATION DE L ' ILLEGALITE DES DECISIONS LITIGIEUSES , IL S ' ENSUIT QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .
SUR LES DEPENS
40 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .