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Document 61982CJ0264

Arrêt de la Cour du 20 mars 1985.
Timex Corporation contre Conseil et Commission des Communautés européennes.
Droit antidumping sur les montres-bracelets mécaniques.
Affaire 264/82.

Recueil de jurisprudence 1985 -00849

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1985:119

61982J0264

Arrêt de la Cour du 20 mars 1985. - Timex Corporation contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Droit antidumping sur les montres-bracelets mécaniques. - Affaire 264/82.

Recueil de jurisprudence 1985 page 00849
édition spéciale espagnole page 00395
édition spéciale suédoise page 00117
édition spéciale finnoise page 00121


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - REGLEMENT INSTITUANT DES DROITS ANTIDUMPING - ENTREPRISE ETABLIE DANS LA COMMUNAUTE ET FABRIQUANT LE PRODUIT EN CAUSE - DROIT DE RECOURS - OBJET DU CONTROLE JURIDICTIONNEL

( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 ; REGLEMENTS DU CONSEIL NOS 3017/79 ET 1882/82 )

2 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - DEROULEMENT DE L ' ENQUETE - INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LA COMMISSION - OBLIGATION DE COMMUNICATION - PORTEE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3017/79 , ART . 7 , PAR 4 , SOUS A ))

3 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - DEROULEMENT DE L ' ENQUETE - INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LA COMMISSION - TRAITEMENT CONFIDENTIEL - OBLIGATION DE LA COMMISSION - PORTEE

( TRAITE CEE , ART . 214 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 3017/79 , ART . 7 , PAR 4 , SOUS A ), ET 8 )

Sommaire


1 . UN REGLEMENT INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING CONSTITUE A L ' EGARD D ' UNE ENTREPRISE UNE DECISION LA CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LORSQU ' IL EST ETABLI QUE CE SONT LES GRIEFS FORMULES PAR CETTE ENTREPRISE , SEUL FABRICANT DU PRO DUIT EN CAUSE DANS UN ETAT MEMBRE ET PREMIER FABRICANT DANS LA COMMUNAUTE , QUI ONT ETE A L ' ORIGINE DE LA PLAINTE , EMANANT D ' UNE FEDERATION PROFESSIONNELLE DONT ELLE EST MEMBRE ET AYANT DONNE LIEU A L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' ENQUETE , QUE L ' ENTREPRISE A ETE ENTENDUE AU COURS DE CETTE PROCEDURE ET QUE LE DROIT ANTIDUMPING A ETE ETABLI EN FONCTION DE SON PREJUDICE .

CETTE ENTREPRISE EST , DE CE FAIT , HABILITEE A SOUMETTRE A LA COUR TOUTES CONSIDERATIONS QUI PERMETTRAIENT DE VERIFIER SI LA COMMISSION A RESPECTE LES GARANTIES PROCEDURALES ACCORDEES AUX PLAIGNANTS PAR LE REGLEMENT NO 3017/79 ET SI ELLE N ' A PAS COMMIS DES ERREURS MANIFESTES DANS SON APPRECIATION DES FAITS , A OMIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION DES ELEMENTS ESSENTIELS OU A FAIT ENTRER DANS SA MOTIVATION DES CONSIDERATIONS CONSTITUTIVES D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR . A CET EGARD , SANS QU ' IL PUISSE INTERVENIR DANS L ' APPRECIATION RESERVEE AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES PAR LE REGLEMENT CITE , LE JUGE EST APPELE A EXERCER LE CONTROLE QUI EST NORMALEMENT LE SIEN EN PRESENCE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE CONFERE A L ' AUTORITE PUBLIQUE .

2 . L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , SOUS A ), DU REGLEMENT NO 3017/79 , RELATIF A LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS PAR LA COMMISSION AU COURS D ' UNE PROCEDURE D ' ENQUETE EN MATIERE DE DUMPING , VISE A ASSURER QUE LES OPERATEURS CONCERNES SOIENT MIS EN ETAT DE FAIRE VALOIR UTILEMENT LEUR POINT DE VUE .

C ' EST POURQUOI L ' EXPRESSION ' PARTIES CONCERNEES PAR L ' ENQUETE ' , CONTENUE DANS CETTE DISPOSITION , DOIT ETRE INTER PRETEE EN CE SENS QU ' ELLE COMPREND , NON SEULEMENT , LES PARTIES CONTRE LESQUELLES L ' ENQUETE EST DIRIGEE , MAIS , EGALEMENT , CELLES DONT LES INFORMATIONS ONT SERVI A CALCULER LA VALEUR NORMALE DES PRODUITS EN CAUSE , CES INFORMATIONS ETANT TOUT AUSSI PERTINENTES POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES PLAIGNANTS QUE CELLES EMANANT DES ENTREPRISES PRATIQUANT LE DUMPING . PAR CONSEQUENT , TOUS LES RENSEIGNEMENTS NON CONFIDENTIELS , QU ' ILS SOIENT FOURNIS PAR UN OPERATEUR COMMUNAUTAIRE OU UNE ENTREPRISE D ' UN PAYS TIERS , QUI ONT ETE UTILISES PAR LA COMMISSION LORS DE L ' ENQUETE ET QUI ONT DETERMINE SA DECISION AU REGARD DU DROIT ANTIDUMPING , DOIVENT ETRE MIS A LA DISPOSITION DU PLAIGNANT QUI EN FAIT LA DEMANDE .

3 . LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE SONT TENUES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 214 DU TRAITE , DE RESPECTER LE PRINCIPE DU TRAITEMENT CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENTREPRISES , ET NOTAMMENT A CELLES DE PAYS TIERS QUI SE SONT DECLAREES DISPOSEES A COLLABORER AVEC LA COMMISSION DANS LE CADRE D ' ENQUETES EN MATIERE DE DUMPING , ET CE MEME EN L ' ABSENCE D ' UNE DEMANDE EXPRESSE A CET EFFET , AU SENS DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 3017/79 . CETTE OBLIGATION DOIT TOUTEFOIS ETRE INTERPRETEE DE FACON A NE PAS VIDER DE LEUR CONTENU ESSENTIEL LES DROITS DECOULANT DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , SOUS A ), DU MEME REGLEMENT .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 264/82 ,

TIMEX CORPORATION , HARRISON ROAD , DUNDEE , ECOSSE , REPRESENTEE PAR MES IVO VAN BAEL ET JEAN-FRANCOIS BELLIS , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE MES ELVINGER ET HOSS , 15 , COTE D ' EICH ,

PARTIE REQUERANTE ,

SOUTENUE PAR

REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR M . MARTIN SEIDEL ET ME DIETRICH EHLE , AVOCAT A COLOGNE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , 20-22 , AVENUE EMILE-REUTER ,

PAR

CHAMBRE FRANCAISE DE L ' HORLOGERIE , 34 , AVENUE DE MESSINE , 75008 PARIS ,

ET PAR

PFORZHEIMER UHREN-ROHWERKE PORTA GMBH & CO ., MAXIMILIANSTRASSE 46 , 7530 PFORZHEIM ,

CES DEUX DERNIERES REPRESENTEES PAR ME DOMINIQUE BORDE , DU BARREAU DE PARIS , AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE SIMEON MOQUET , BORDE & ASSOCIES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE MES ELVINGER ET HOSS , 15 , COTE D ' EICH ,

PARTIES INTERVENANTES ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . GIJS PEETERS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

ET

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JOHN TEMPLE LANG , ASSISTE DE M . PIETER JAN KUYPER , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . MANFRED BESCHEL , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIES DEFENDERESSES ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UN RECOURS INTRODUIT AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , ET TENDANT A L ' ANNULATION PARTIELLE DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 1882/82 DU CONSEIL , DU 12 JUILLET 1982 , INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR LES MONTRES-BRACELETS MECANIQUES ORIGINAIRES D ' UNION SOVIETIQUE ( JO L 207 , P . 1 ).

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 27 SEPTEMBRE 1982 , LA SOCIETE TIMEX CORPORATION , A DUNDEE , ECOSSE , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS CONTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION TENDANT A L ' ANNULATION PARTIELLE DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 1882/82 DU CONSEIL , DU 12 JUILLET 1982 , INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR LES MONTRES-BRACELETS MECANIQUES ORIGINAIRES D ' UNION SOVIETIQUE ( JO L 207 , P . 1 ).

2 IL RESSORT DU DOSSIER QUE , EN JUIN 1980 , LA BRITISH CLOCK & WATCH MANUFACTURERS ' ASSOCIATION LTD A INTRODUIT , AU NOM DES FABRICANTS DE MONTRES MECANIQUES DE FRANCE ET DU ROYAUME-UNI , UNE PLAINTE RELATIVE A DES PRATIQUES DE DUMPING DANS LE DOMAINE DES MONTRES ET DES MOUVEMENTS DE MONTRES MECANIQUES ORIGINAIRES D ' UNION SOVIETIQUE . LA PROCEDURE ANTIDUMPING , OUVERTE A LA SUITE DE CETTE PLAINTE , A ABOUTI A L ' ADOPTION , LE 14 JANVIER 1982 , DU REGLEMENT NO 84/82 DE LA COMMISSION , INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE SUR LES MONTRES-BRACELETS MECANIQUES ORIGINAIRES D ' UNION SOVIETIQUE ( JO L 11 , P . 14 ). CE DROIT PROVISOIRE A ETE PROROGE PAR LE REGLEMENT NO 1072/82 DU CONSEIL , DU 4 MAI 1982 ( JO L 125 , P . 1 ).

3 LE 12 JUILLET 1982 , LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT NO 1882/82 , PRECITE . L ' ARTICLE 1ER , LITIGIEUX , DE CELUI-CI A INSTITUE UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR LES MONTRES-BRACELETS MECANIQUES ORIGINAIRES D ' UNION SOVIETIQUE DONT LE TAUX , CORRESPONDANT A LA MARGE DE DUMPING CONSTATE , S ' ELEVE A 12,6 % POUR LES MONTRES SANS PLACAGE OR OU AVEC PLACAGE D ' UNE EPAISSEUR NE DEPASSANT PAS CINQ MICRONS ET A 26,4 % POUR LES MONTRES AVEC PLACAGE OR D ' UNE EPAISSEUR DEPASSANT CINQ MICRONS .

4 AUCUN DROIT ANTIDUMPING , PROVISOIRE OU DEFINITIF , N ' A TOUTEFOIS ETE INSTITUE SUR LES MOUVEMENTS DE TELLES MONTRES . LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT NO 84/82 DE LA COMMISSION EXPOSENT A CET EGARD QU ' ' EN CE QUI CONCERNE LES MOUVEMENTS DES MONTRES MECANIQUES , LA COMMISSION A ETABLI QUE , BIEN QU ' IL EXISTE DES MARGES DE DUMPING SUBSTANTIELLES , LE FAIBLE NIVEAU DE PENETRATION DU MARCHE ET L ' EFFET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES EN VIGUEUR EN FRANCE SONT TELS QU ' AUCUN PREJUDICE SENSIBLE N ' A ETE CAUSE ET QU ' IL N ' Y A AUCUN RISQUE POUR QU ' UN TEL PREJUDICE SOIT CAUSE ' . EN REVANCHE , LES MOTIFS DU REGLEMENT NO 1882/82 DU CONSEIL NE FONT PAS MENTION DES MOUVEMENTS DES MONTRES MECANIQUES .

5 LES ACTES PRECITES SONT FONDES SUR LE REGLEMENT NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( JO L 339 , P . 1 ). CE REGLEMENT FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UN DROIT ANTIDUMPING OU COMPENSATEUR EST INSTITUE EN DEFINISSANT , ENTRE AUTRES , LES NOTIONS DE DUMPING ET DE PREJUDICE , ET ETABLIT , EN OUTRE , DES REGLES DE PROCEDURE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA PLAINTE , L ' OUVERTURE ET LE DEROULEMENT DE L ' ENQUETE , LE TRAITEMENT CONFIDENTIEL DES INFORMATIONS RECUES ET LA CLOTURE DE LA PROCEDURE LORSQUE DES MESURES DE DEFENSE NE SONT PAS NECESSAIRES .

6 LA REQUERANTE EST LE PRINCIPAL FABRICANT DE MONTRES ET DE MOUVEMENTS DE MONTRES MECANIQUES DANS LA COMMUNAUTE ET LE SEUL FABRICANT DE CES PRODUITS AU ROYAUME-UNI . PAR LE PRESENT RECOURS EN ANNULATION , ELLE FAIT VALOIR QUE LE REGLEMENT NO 1882/82 EST INTERVENU EN VIOLATION DE REGLES DE FOND ET DE PROCEDURE , TANT DU REGLEMENT DE BASE NO 3017/79 QUE DU TRAITE , EN CE QUE , D ' UNE PART , LE TAUX DU DROIT ANTIDUMPING INSTITUE SUR LES MONTRES EN QUESTION SERAIT INSUFFISANT ET , D ' AUTRE PART , AUCUN DROIT ANTIDUMPING N ' AURAIT ETE INSTITUE SUR LES MOUVEMENTS DE TELLES MONTRES .

7 PAR ORDONNANCES RESPECTIVEMENT DU 9 MARS ET DU 28 AVRIL 1983 , LA CHAMBRE FRANCAISE DE L ' HORLOGERIE , LA PFORZHEIMER UHREN-ROHWERKE PORTA GMBH & CO . AINSI QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI A LIMITE SES OBSERVATIONS A LA QUESTION DE LA RECEVABILITE DU RECOURS , ONT ETE ADMISES A INTERVENIR AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE REQUERANTE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 93 DU REGLEMENT DE PROCEDURE .

SUR LA RECEVABILITE

8 LE CONSEIL ET LA COMMISSION ONT SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE . PAR ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 1983 , LA COUR A DECIDE DE JOINDRE CETTE DEMANDE AU FOND DE L ' AFFAIRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE .

9 A L ' APPUI DE L ' EXCEPTION SOULEVEE , LES PARTIES DEFENDERESSES FONT VALOIR QUE TIMEX CORPORATION , QUI NE SERAIT PAS LE DESTINATAIRE DE L ' ACTE ATTAQUE , NE SERAIT NI MENTIONNEE NOMMEMENT DANS LA PARTIE DISPOSITIVE DE CELUI-CI , NI CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT PAR CET ACTE QUI AFFECTERAIT AU MEME TITRE TOUS LES FABRICANTS DE MONTRES-BRACELETS MECANIQUES DANS LA COMMUNAUTE . CETTE APPRECIATION NE SERAIT PAS MODIFIEE DU FAIT QUE TIMEX CORPORATION POURRAIT ETRE HABILITEE A DEMANDER L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE ANTIDUMPING , DES LORS QU ' A LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , LA DISTINCTION ENTRE LE REGLEMENT ET LA DECISION NE POURRAIT ETRE FONDEE QUE SUR LA NATURE DE L ' ACTE LUI-MEME ET LES EFFETS JURIDIQUES QU ' IL PRODUIT .

10 EN REVANCHE , TIMEX CORPORATION ET LES PARTIES INTERVENANTES A SES COTES SOUTIENNENT LA RECEVABILITE DU RECOURS AU MOTIF QUE LE REGLEMENT ATTAQUE CONSTITUERAIT EN REALITE A L ' EGARD DE TIMEX CORPORATION UNE DECISION QUI LA CONCERNERAIT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE . EN EFFET , L ' ACTE LITIGIEUX AURAIT ETE ADOPTE A LA SUITE D ' UNE PLAINTE FORMULEE AU NOM , ENTRE AUTRES , DE TIMEX CORPORATION ET SE PRESENTERAIT DONC COMME L ' ABOUTISSEMENT D ' UNE PROCE DURE ADMINISTRATIVE ENTAMEE A LA DEMANDE DE CELLE-CI . L ' INTERET POUR AGIR DE LA REQUERANTE SERAIT D ' AUTANT MIEUX ETABLI QUE CELLE-CI SERAIT LE SEUL FABRICANT SUBSISTANT DE MONTRES-BRACELETS MECANIQUES SUR LE MARCHE BRITANNIQUE ET QUE LE DROIT ANTIDUMPING DONT IL S ' AGIT AURAIT ETE DETERMINE EXCLUSIVEMENT PAR REFERENCE A SA SITUATION ECONOMIQUE .

11 LES QUESTIONS DE RECEVABILITE SOULEVEES PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DOIVENT ETRE RESOLUES A LA LUMIERE DU SYSTEME INSTITUE PAR LE REGLEMENT NO 3017/79 ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DE LA NATURE DES MESURES ANTIDUMPING PREVUES PAR CELUI-CI , AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE .

12 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3017/79 , ' LES DROITS ANTIDUMPING OU COMPENSATEURS , QU ' ILS SOIENT APPLICABLES A TITRE PROVISOIRE OU DEFINITIF , SONT INSTITUES PAR VOIE DE REGLEMENT ' . S ' IL EST VRAI QU ' AU REGARD DES CRITERES DE L ' ARTILE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , CES MESURES ONT EFFECTIVEMENT , PAR LEUR NATURE ET LEUR PORTEE , UN CARACTERE NORMATIF , EN CE QU ' ELLES S ' APPLIQUENT A LA GENERALITE DES OPERATEURS ECONOMIQUES INTERESSES , IL N ' EST PAS EXCLU POUR AUTANT QUE LEURS DISPOSITIONS CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CERTAINS DE CES OPERATEURS . A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' EXAMINER NOTAMMENT LE ROLE DE LA REQUERANTE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ANTIDUMPING ET SA POSITION SUR LE MARCHE VISE PAR LA REGLEMENTATION ATTAQUEE .

13 IL CONVIENT D ' ABORD DE RELEVER QUE LA PLAINTE , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 3017/79 , QUI A ABOUTI A L ' ADOPTION DU REGLEMENT NO 1882/82 , A ETE FORMULEE PAR LA BRITISH CLOCK & WATCH MANUFACTURERS ' ASSOCIATION LTD , AU NOM DES FABRICANTS DE MONTRES MECANIQUES DE FRANCE ET DU ROYAUME-UNI , DONT TIMEX CORPORATION FAIT PARTIE . IL RESSORT DU DOSSIER QUE CETTE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE A PRIS L ' INITIATIVE POUR LA RAISON QU ' UNE PLAINTE FORMULEE ANTERIEUREMENT , EN AVRIL 1979 , PAR TIMEX CORPORATION ELLE-MEME AVAIT ETE REJETEE PAR LA COMMISSION AU MOTIF QU ' ELLE EMANAIT D ' UN SEUL PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE .

14 LES GRIEFS FORMULES PAR LA REQUERANTE ETAIENT DONC A L ' ORIGINE DE LA PLAINTE AYANT DONNE LIEU A L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' ENQUETE AU COURS DE LAQUELLE , DE PLUS , TIMEX CORPORATION A ETE ENTENDUE EN SES OBSERVATIONS , AINSI QU ' IL RESSORT DES CONSIDERANTS A LA FOIS DU REGLEMENT NO 84/82 DE LA COMMISSION ET DU REGLEMENT NO 1882/82 DU CONSEIL .

15 EN OUTRE , IL EST A RAPPELER QUE LA REQUERANTE EST LE PRINCIPAL FABRICANT DE MONTRES ET DE MOUVEMENTS DE MONTRES MECANIQUES DANS LA COMMUNAUTE ET LE SEUL FABRICANT SUBSISTANT DE CES PRODUITS AU ROYAUME-UNI . A CELA S ' AJOUTE , AINSI QU ' IL RESSORT EGALEMENT DES PREAMBULES DES REGLEMENTS NOS 84/82 ET 1882/82 , QUE LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D ' ENQUETE A ETE LARGEMENT DETERMINE PAR LES OBSERVATIONS DE TIMEX CORPORATION ET QUE LE DROIT ANTIDUMPING A ETE ETABLI EN FONCTION DES CONSEQUENCES QUE LE DUMPING CONSTATE A ENTRAINEES POUR ELLE . PLUS SPECIFIQUEMENT , LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT NO 1882/82 PRECISENT QUE LE TAUX DU DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF A ETE INSTITUE AU NIVEAU DE LA MARGE DE DUMPING ETABLIE ' COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR TIMEX DU FAIT DES IMPORTATIONS A PRIX DE DUMPING ' . LE REGLEMENT LITIGIEUX EST DONC FONDE SUR LA SITUATION INDIVIDUELLE DE LA REQUERANTE .

16 IL S ' ENSUIT QUE L ' ACTE ATTAQUE CONSTITUE A L ' EGARD DE TIMEX CORPORATION UNE DECISION LA CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE . LA REQUERANTE EST DONC HABILITEE A SOUMETTRE A LA COUR , AINSI QUE CELLE-CI L ' A JUGE DANS SON ARRET DU 4 OCTOBRE 1983 ( FEDIOL , 191/82 , REC . P . 2913 ), TOUTES CONSIDERATIONS QUI PERMETTRAIENT DE VERIFIER SI LA COMMISSION A RESPECTE LES GARANTIES PROCEDURALES ACCORDEES AUX PLAIGNANTS PAR LE REGLEMENT NO 3017/79 ET SI ELLE N ' A PAS COMMIS DES ERREURS MANIFESTES DANS SON APPRECIATION DES FAITS , A OMIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION DES ELEMENTS ESSENTIELS OU A FAIT ENTRER DANS SA MOTIVATION DES CONSIDERATIONS CONSTITUTIVES D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR . A CET EGARD , SANS QU ' IL PUISSE INTERVENIR DANS L ' APPRECIATION RESERVEE AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES PAR LE REGLEMENT CITE , LE JUGE EST APPELE A EXERCER LE CONTROLE QUI EST NORMALEMENT LE SIEN EN PRESENCE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE CONFERE A L ' AUTORITE PUBLIQUE .

17 LE RECOURS ETANT DONC RECEVABLE , IL Y A LIEU DE REJETER L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION .

SUR LE FOND

18 A L ' APPUI DE SA DEMANDE , LA REQUERANTE INVOQUE TROIS MOYENS TIRES RESPECTIVEMENT D ' UNE DETERMINATION INCORRECTE DE LA VALEUR NORMALE DES MONTRES FAISANT L ' OBJET DE DUMPING , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 3017/79 , DU REFUS DE LUI COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , SOUS A ), DUDIT REGLEMENT ET D ' INSUFFISANCE DE MOTIVATION , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE .

19 COMPTE TENU DES ELEMENTS DU DOSSIER , IL Y A LIEU D ' EXAMINER , EN PREMIER LIEU , LE MOYEN TIRE D ' UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , SOUS A ), DU REGLEMENT NO 3017/79 . AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION :

' LE PLAIGNANT ... ( PEUT ) PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS A LA COMMISSION PAR LES PARTIES CONCERNEES PAR L ' ENQUETE ..., POUR AUTANT QUE CES RENSEIGNEMENTS SOIENT PERTINENTS POUR LA DEFENSE DE LEURS INTERETS , QU ' ILS NE SOIENT PAS CONFIDENTIELS AU SENS DE L ' ARTICLE 8 ET QU ' ILS SOIENT UTILISES PAR LA COMMISSION DANS L ' ENQUETE . LES PERSONNES CONCERNEES ADRESSENT , A CET EFFET , UNE DEMANDE ECRITE A LA COMMISSION EN INDIQUANT LES RENSEIGNEMENTS SOUHAITES . '

20 L ' ARTICLE 8 , AUQUEL LA DISPOSTION PRECITEE RENVOIE , PREVOIT , ENTRE AUTRES , QUE :

' 2 ) A ) LE CONSEIL , LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES AINSI QUE LEURS AGENTS NE DIVULGUENT PAS , SAUF AUTORISATION EXPRESSE DE LA PARTIE QUI LES AURA FOURNIES , LES INFORMATIONS A CARACTERE CONFIDENTIEL QU ' ILS ONT RECUES EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT OU CELLES QUI SONT FOURNIES CONFIDENTIELLEMENT PAR UNE PARTIE A UNE ENQUETE ANTIDUMPING OU COMPENSATRICE .

B)CHAQUE DEMANDE DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL INDIQUE LES RAISONS POUR LESQUELLES L ' INFORMATION EST CONFIDENTIELLE ET EST ACCOMPAGNEE D ' UN RESUME NON CONFIDENTIEL DE L ' INFORMATION OU D ' UN EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS L ' INFORMATION N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' ETRE RESUMEE .

3 ) UNE INFORMATION SERA ORDINAIREMENT CONSIDEREE COMME CONFIDENTIELLE SI SA DIVULGATION EST SUSCEPTIBLE D ' AVOIR DES CONSEQUENCES DEFAVORABLES SIGNIFICATIVES POUR CELUI QUI A FOURNI OU EST A LA SOURCE DE CETTE INFORMATION . '

21 LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR REFUSE DE LUI FOURNIR CERTAINES INFORMATIONS COLLECTEES AUPRES DES ENTREPRISES DE HONG-KONG CHOISIES COMME ENTREPRISES DE REFERENCE , SOUS UN DOUBLE ASPECT . D ' UNE PART , LA COMMISSION N ' AURAIT PAS AUTORISE LA REQUERANTE A VERIFIER SI LES BOITIERS ET CADRANS DE MONTRES ORIGINAIRES DE HONG-KONG SONT COMPARABLES AUX ARTICLES SOVIETIQUES CORRESPONDANTS . D ' AUTRE PART , ELLE N ' AURAIT FOURNI A TIMEX CORPORATION AUCUNE PRECISION CONCERNANT LES PRIX OU COUTS DES ARTICLES ASSEMBLES A HONG-KONG . LEDIT REFUS SERAIT CONTRAIRE AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 3017/79 , DES LORS QUE LES DONNEES EN CAUSE , QUI AURAIENT SERVI DE BASE A LA DETERMINATION DE LA VALEUR NORMALE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT , SERAIENT PERTINENTES POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE TIMEX CORPORATION ET NE SERAIENT PAS CONFIDENTIELLES AU SENS DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT . EN CE QUI CONCERNE PLUS SPECIFIQUEMENT LES PRIX DES ARTICLES ASSEMBLES A HONG-KONG , LA REQUERANTE AJOUTE QU ' IL EXISTAIT DIFFERENTES MODALITES PERMETTANT DE LUI COMMUNIQUER LES INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRES DES ENTREPRISES DE HONG-KONG SANS PORTER ATTEINTE A LEUR EVENTUEL CARACTERE CONFIDENTIEL . LA COMMISSION AURAIT NOTAMMENT PU DIVULGUER SOIT LES MOYENNES DES CHIFFRES POUR LES FIRMES CONTROLEES , SOIT UN INDEX DES COUTS ET PRIX RELATIFS , OU DES CHIFFRES APPROXIMATIFS CONTENUS DANS UNE CERTAINE FOURCHETTE DES PRIX REELS .

22 LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES RECONNAISSENT QU ' AUCUN RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES BOITIERS ET CADRANS AINSI QUE LES PRIX DES ARTICLES EN QUESTION N ' A ETE FOURNI A TIMEX CORPORATION . ELLES NE CONTESTENT PAS QUE LA COMMISSION ETAIT EN PRINCIPE TENUE DE COMMUNIQUER A LA REQUERANTE LES RENSEIGNEMENTS VISES PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , SOUS A ), DU REGLEMENT NO 3017/79 , MAIS FONT VALOIR QUE LES INFORMATIONS RECHERCHEES EN L ' ESPECE NE SONT PAS COUVERTES PAR CETTE DISPOSITION . A CET EGARD , ELLES SOUTIENNENT D ' ABORD QUE LADITE DISPOSITION NE DONNE ACCES QU ' AUX INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ' PARTIES CONCERNEES PAR L ' ENQUETE ' , CE QUI EXCLURAIT PAR LA MEME LES ENTREPRISES D ' UN PAYS TIERS . EN CE QUI CONCERNE LES BOITIERS ET CADRANS DES MONTRES DONT IL S ' AGIT , ELLES AJOUTENT QUE LES FIRMES DE HONG-KONG NE FOURNISSENT PAS DE DESCRIPTIFS QUI POURRAIENT ETRE UTILES A TIMEX CORPORATION ET QUE LA COMMISSION N ' A PAS ETE OBLIGEE DE CONSERVER DES ECHANTILLONS .

23 EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS RELATIVES AUX PRIX DES ARTICLES ASSEMBLES A HONG-KONG , LES PARTIES DEFENDERESSES INVOQUENT , EN OUTRE , QUE LEUR CARACTERE CONFIDENTIEL , AU SENS DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 3017/79 , S ' OPPOSE A LEUR DIVULGATION . DES MODALITES ALTERNATIVES DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRIX , DONT TIMEX CORPORATION N ' AURAIT D ' AILLEURS PAS FAIT LA DEMANDE AU COURS DE L ' ENQUETE , N ' AURAIENT PAS ETE PRATICABLES , EN RAISON , NOTAMMENT , DE LA CONCORDANCE DES PRIX DES ENTREPRISES DE REFERENCE .

24 IL CONVIENT DE CONSTATER A CET EGARD QUE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , SOUS A ), DU REGLEMENT NO 3017/79 , VISE A ASSURER QUE LES OPERATEURS CONCERNES PUISSENT PRENDRE CONNAISSANCE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS PAR LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE D ' ENQUETE , EN VUE DE POUVOIR FAIRE VALOIR UTILEMENT LEUR POINT DE VUE . LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE CETTE DISPOSITION GARANTIT DOIT , TOUTEFOIS , LE CAS ECHEANT , SE CONCILIER AVEC LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITE , PRINCIPE RECONNU DE FACON GENERALE A L ' ARTICLE 214 DU TRAITE ET SPECIFIE , POUR CE QUI DE LA PROCEDURE DU REGLEMENT NO 3017/79 , A L ' ARTICLE 8 DE CELUI-CI .

25 IL SUIT DE CES CONSIDERATIONS QU ' ON NE SAURAIT RETENIR L ' ARGUMENT DES INSTITUTIONS DEFENDERESSES TIRE DE L ' ORIGINE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS . EN EFFET , L ' EXPRESSION ' PARTIES CONCERNEES PAR L ' ENQUETE ' , CONTENUE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , SOUS A ), DU REGLEMENT NO 3017/79 , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE COMPREND NON SEULEMENT LES PARTIES CONTRE LESQUELLES L ' ENQUETE EST DIRIGEE , MAIS EGALEMENT CELLES DONT LES INFORMATIONS ONT SERVI , COMME EN L ' ESPECE , A CALCULER LA VALEUR NORMALE DES PRODUITS EN CAUSE , CES INFORMATIONS ETANT TOUT AUSSI PERTINENTES POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES PLAIGNANTS QUE CELLES EMANANT DES ENTREPRISES PRATIQUANT LE DUMPING . PAR CONSEQUENT , TOUS LES RENSEIGNEMENTS NON CONFIDENTIELS , QU ' ILS SOIENT FOURNIS PAR UN OPERATEUR COMMUNAUTAIRE OU UNE ENTREPRISE D ' UN PAYS TIERS , QUI ONT ETE UTILISES PAR LA COMMISSION LORS DE L ' ENQUETE ET QUI ONT DETERMINE SA DECISION AU REGARD DU DROIT ANTIDUMPING , DOIVENT ETRE MIS A LA DISPOSITION DU PLAIGNANT QUI EN FAIT LA DEMANDE .

26 S ' AGISSANT DES BOITIERS ET CADRANS DES MONTRES ORIGINAIRES DE HONG-KONG , LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES ADMETTENT QUE LE CHOIX DU PRODUIT SIMILAIRE , QUI A DETERMINE LA DECISION ATTAQUEE , A ETE FAIT SUR LA BASE DE L ' ASPECT EXTERIEUR DES ARTICLES RETENUS ET QUE CES ARTICLES ETAIENT LIBREMENT DISPONIBLES SUR LE MARCHE .

27 DANS CES CONDITIONS , LA COMMISSION ETAIT TENUE SOIT DE METTRE DES ECHANTILLONS A LA DISPOSITION DE LA REQUERANTE , SOIT , A DEFAUT , DE FOURNIR AU MOINS TOUTE INDICATION UTILE LUI PERMETTANT D ' IDENTIFIER LES ARTICLES EN CAUSE , EN VUE DE POUVOIR APPRECIER SI LES INSTITUTIONS AVAIENT CORRECTEMENT ETABLI LES FAITS .

28 S ' AGISSANT , D ' AUTRE PART , DES PRIX DES ARTICLES ASSEMBLES A HONG-KONG , IL CONVIENT DE RELEVER QUE LA COMMISSION , A LA DEMANDE DE LA REQUERANTE , N ' A TRANSMIS A CELLE-CI QU ' UNE LISTE DES MOUVEMENTS SELECTIONNES EN FRANCE ET CONSIDERES COMME COMPARABLES AUX MOUVEMENTS SOVIETIQUES , AINSI QU ' UN ' TABLEAU INDIQUANT ... LES MODALITES DU CALCUL DE LA VALEUR NORMALE ' , CE DERNIER NE CONSTITUANT CEPENDANT QU ' UNE LISTE DES PIECES COMPOSANT UNE MONTRE MECANIQUE ET DES AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES PRIX , SANS AUCUNE INDICATION CHIFFREE CORRESPONDANTE ET DONC DEPOURVUE DE TOUTE UTILITE POUR LA REQUERANTE .

29 LES PARTIES DEFENDERESSES INVOQUENT , A TORT , LE CARACTERE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS EN QUESTION QUI AURAIT EXCLU LEUR TRANSMISSION A LA PLAIGNANTE . IL CONVIENT D ' ADMETTRE QUE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE SONT TENUES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 214 DU TRAITE , DE RESPECTER LE PRINCIPE DU TRAITEMENT CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENTREPRISES ET , NOTAMMENT , A CELLES DE PAYS TIERS QUI SE SONT DECLAREES DISPOSEES A COLLABORER AVEC LA COMMISSION , ET CE MEME EN L ' ABSENCE D ' UNE DEMANDE EXPRESSE A CET EFFET , AU SENS DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 3017/79 . CETTE OBLIGATION DOIT TOUTEFOIS ETRE INTERPRETEE DE SORTE A NE PAS VIDER DE LEUR CONTENU ESSENTIEL LES DROITS DECOULANT DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , SOUS A ), DU MEME REGLEMENT .

30 IL S ' ENSUIT QUE , EN L ' ESPECE , LA COMMISSION AURAIT DU CHERCHER , DANS TOUTE LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE RESPECT DU SECRET DES AFFAIRES , A COMMUNIQUER A LA REQUERANTE DES INDICATIONS UTILES A LA DEFENSE DE SES INTERETS , EN CHOISISSANT , LE CAS ECHEANT D ' OFFICE , LES MODALITES APPROPRIEES D ' UNE TELLE COMMUNICATION , ETANT ENTENDU QUE LA SEULE DIVULGATION DES POSTES DE CALCUL SANS INDICATION CHIFFREE AUCUNE NE SATISFAIT PAS A CES EXIGENCES IMPERATIVES . CETTE CONSTATATION S ' IMPOSE D ' AUTANT PLUS QUE LA VALEUR NORMALE A ETE DETERMINEE SUR LA BASE DE LA VALEUR CONSTRUITE DU PRODUIT SIMILAIRE , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 5 , SOUS B ), DU REGLEMENT NO 3017/79 ET QUE , DE CE FAIT , TIMEX CORPORATION DEPENDAIT , POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS , ENTIEREMENT DES ELEMENTS DE CALCUL RETENUS PAR LA COMMISSION .

31 L ' INSTITUTION DU DROIT ANTIDUMPING ETANT DONC INTERVENUE EN VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES PRESCRITES PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , SOUS A ), DU REGLEMENT NO 3017/79 , L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 1882/82 DOIT ETRE ANNULE POUR CETTE RAISON , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA REQUERANTE AUX MEMES FINS .

32 LE RECOURS VISE , TOUTEFOIS , NON PAS A LA SUPPRESSION DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE , MAIS A SON REMPLACEMENT PAR UNE MESURE DE PORTEE PLUS SEVERE COMPORTANT A LA FOIS UN TAUX DE DROIT ANTIDUMPING PLUS ELEVE POUR LES MONTRES MECANIQUES ET L ' INSTITUTION D ' UN TEL DROIT SUR LES MOUVEMENTS DE TELLES MONTRES . IL CONVIENT DONC DE MAINTENIR LE DROIT ANTIDUMPING INSTITUE PAR LA DISPOSITION ANNULEE JUSQU ' A CE QUE LES INSTITU TIONS COMPETENTES AIENT PRIS LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DU PRESENT ARRET , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 174 , ALINEA 2 , DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

33 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS .

34 LES PARTIES DEFENDERESSES AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 1882/82 DU CONSEIL , DU 12 JUILLET 1982 , EST ANNULE .

2 ) LE DROIT ANTIDUMPING INSTITUE PAR LADITE DISPOSITION EST MAINTENU JUSQU ' A CE QUE LES INSTITUTIONS COMPETENTES AIENT PRIS LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DU PRESENT ARRET .

3 ) LE CONSEIL ET LA COMMISSION SUPPORTERONT SOLIDAIREMENT LES DEPENS DE LA PARTIE REQUERANTE ET DES PARTIES INTERVENANTES .

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