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Document 61981CJ0301

Arrêt de la Cour du 1er mars 1983.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement - Non-application de la première directive sur les établissemements de crédit.
Affaire 301/81.

Recueil de jurisprudence 1983 -00467

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1983:51

61981J0301

Arrêt de la Cour du 1er mars 1983. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-application de la première directive sur les établissemements de crédit. - Affaire 301/81.

Recueil de jurisprudence 1983 page 00467
édition spéciale suédoise page 00039
édition spéciale finnoise page 00037


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - MANQUEMENT - JUSTIFICATION TIREE DE L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 169 ET 189 , ALINEA 3 )

2 . RECOURS EN MANQUEMENT - AVIS MOTIVE - MOTIVATION - OBLIGATION - PORTEE

( TRAITE CEE , ART . 169 )

3 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - DELAIS DE MISE EN OEUVRE

( TRAITE CEE , ART . 189 , ALINEA 3 )

4 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET

( TRAITE CEE , ART . 189 , ALINEA 3 )

Sommaire


1 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .

2 . LA RECEVABILITE D ' UNE ACTION BASEE SUR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE DEPEND DE LA SEULE CONSTATATION OBJECTIVE DU MANQUEMENT ET NON DE LA PREUVE D ' UNE QUELCONQUE INERTIE OU OPPOSITION DE LA PART DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . L ' AVIS VISE A L ' ARTICLE PRECITE DOIT ETRE CONSIDERE COMME MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT LORSQU ' IL CONTIENT UN EXPOSE COHERENT DES RAISONS AYANT AMENE LA COMMISSION A LA CONVICTION QUE L ' ETAT INTERESSE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

3 . LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES ET DOIVENT , DES LORS , ETRE EN MESURE D ' ELABORER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE DANS LE DELAI FIXE . SI , NEANMOINS , LE DELAI POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE DIRECTIVE S ' AVERE TROP COURT , LA SEULE VOIE COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE CONSISTE , POUR L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , A PRENDRE , DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE , LES INITIATIVES APPROPRIEES EN VUE D ' OBTENIR QUE SOIT ARRETEE , PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE , LA PROROGATION EVENTUELLE DU DELAI .

4 . LE DROIT POUR LES JUSTICIABLES , D ' INVOQUER EN JUSTICE UNE DIRECTIVE A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE QUI A OMIS DE PRENDRE LES MESURES NATIONALES D ' EXECUTION REQUISES , CONSTITUE UNE GARANTIE MINIMALE , DECOULANT DU CARACTERE CONTRAIGNANT DE L ' OBLIGATION IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES PAR L ' EFFET DES DIRECTIVES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 3 , DU TRAITE ET NE SAURAIT SERVIR DE JUSTIFICATION A UN ETAT MEMBRE POUR SE DISPENSER DE PRENDRE , EN TEMPS UTILE , DES MESURES D ' APPLICATION ADEQUATES A L ' OBJET DE CHAQUE DIRECTIVE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 301/81 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTONINO ABATE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . HENDRIK VAN LIER , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

ROYAUME DE BELGIQUE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES , AYANT POUR AGENT M . ROBERT HOEBAER , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT , ASSISTE PAR M . R . GEUDENS , CONSEILLER AU MINISTERE DES FINANCES ET M . J . LE BRUN , CONSEILLER A LA COMMISSION BANCAIRE , AYANT ELU DOMICILE A L ' AMBASSADE DE BELGIQUE A LUXEMBOURG , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE A L ' UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE , EN NE METTANT PAS EN VIGUEUR , DANS LES DELAIS PRESCRITS , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/780/CEE DU 12 DECEMBRE 1977 , VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE ( JO L 322 , P . 30 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 NOVEMBRE 1981 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 3 , DU TRAITE , EN OMETTANT D ' ADOPTER , DANS LE DELAI PRESCRIT , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 , VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE ( JO L 322 , P . 30 ).

2 CETTE ACTION DOIT ETRE EXAMINEE AU REGARD DE L ' HISTORIQUE DE LA DIRECTIVE ELLE-MEME ET DES EVENEMENTS QUI ONT PRECEDE L ' INTRODUCTION DU RECOURS EN MANQUEMENT .

3 LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL CONSTITUE LA PREMIERE ETAPE DE L ' INSTAURATION D ' UNE HARMONISATION DES STRUCTURES BANCAIRES ET DE LEUR CONTROLE . CETTE HARMONISATION DEVRAIT PERMETTRE DE REALISER PROGRESSIVEMENT LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT DES INSTITUTIONS DE CREDIT ET LA LIBERALISATION DES SERVICES BANCAIRES . LA DIRECTIVE INTRODUIT A CET EGARD CERTAINES CONDITIONS MINIMALES D ' AGREMENT POUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUE TOUS LES ETATS MEMBRES DEVRONT RESPECTER . ELLE VISE NOTAMMENT , AFIN DE FACILITER L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE , A REDUIRE LA MARGE D ' APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DONT DISPOSENT CERTAINES AUTORITES DE CONTROLE POUR L ' AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT .

4 EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 , ALINEA 1 , DE LA DIRECTIVE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER DANS UN DELAI DE 24 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION , DELAI QUI EXPIRAIT , EN L ' ESPECE , LE 15 DECEMBRE 1979 . CETTE DIRECTIVE A DONNE LIEU EN BELGIQUE A LA REDACTION D ' UN PROJET DE LOI QUI N ' ETAIT PAS ENCORE DEPOSE DEVANT LES CHAMBRES AU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS EN MANQUEMENT PAR LA COMMISSION .

5 POUR SA DEFENSE , LA GOUVERNEMENT BELGE SOULIGNE D ' ABORD L ' IMPORTANCE DES DIFFICULTES TANT D ' ORDRE TECHNIQUE QU ' INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE QUI EXPLIQUERAIENT QUE , MALGRE LES EFFORTS DEPLOYES PAR LUI , LE PROJET DE LOI ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL N ' A PAS ENCORE PU ETRE DEPOSE DEVANT LE PARLEMENT . DE PLUS , DES PROBLEMES PARTICULIERS RESULTERAIENT DU FAIT QU ' IL AURAIT DECIDE DE PROFITER DE L ' EXISTENCE DE LA DIRECTIVE POUR REFONDRE LA LEGISLATION BANCAIRE BELGE CONCERNANT L ' ENSEMBLE DES INSTITUTIONS DE CREDIT .

6 CES CIRCONSTANCES , SI ELLES PEUVENT EXPLIQUER LES DIFFICULTES D ' APPLIQUER LA DIRECTIVE , NE FONT PAS DISPARAITRE LE MANQUEMENT DONT IL EST FAIT GRIEF AU ROYAUME DE BELGIQUE . SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .

7 LE GOUVERNEMENT BELGE ESTIME PAR AILLEURS QUE TANT L ' AVIS MOTIVE QUE LA REQUETE DE LA COMMISSION SONT INSUFFISAMMENT MOTIVES DANS LA MESURE OU ILS NE FONT PAS REFERENCE AUX DIFFICULTES D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE NI A UNE QUELCONQUE INERTIE OU OPPOSITION DE L ' ETAT BELGE A L ' APPLICATION DE CELLE-CI . DE PLUS , LE DELAI FIXE PAR L ' AVIS MOTIVE SERAIT INSUFFISANT .

8 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LA RECEVABILITE D ' UNE ACTION BASEE SUR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE DEPEND DE LA SEULE CONSTATATION OBJECTIVE DU MANQUEMENT ET NON DE LA PREUVE D ' UNE QUELCONQUE INERTIE OU OPPOSITION DE LA PART DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA AFFIRME , L ' AVIS VISE A L ' ARTICLE 169 DOIT ETRE CONSIDERE COMME MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT LORSQU ' IL CONTIENT , COMME EN L ' ESPECE , UN EXPOSE COHERENT DES RAISONS AYANT AMENE LA COMMISSION A LA CONVICTION QUE L ' ETAT INTERESSE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE . DANS CETTE MESURE LA COMMISSION N ' AVAIT PAS A FAIRE REFERENCE A D ' EVENTUELLES DIFFICULTES D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .

9 ENFIN , LA DIRECTIVE ACCORDAIT AUX ETATS MEMBRES UN DELAI DE 24 MOIS POUR PRENDRE LES MESURES D ' APPLICATION . LE DELAI DE 2 MOIS DE L ' AVIS MOTIVE CONSTITUE A CET EGARD UN SIMPLE DELAI SUPPLEMENTAIRE DANS LEQUEL L ' ETAT MEMBRE EST INVITE A METTRE FIN AU MANQUEMENT QUI LUI EST REPROCHE . DE PLUS , LA COMMISSION A ATTENDU PRES DE 2 ANS APRES L ' ENVOI DE L ' AVIS MOTIVE POUR SAISIR LA COUR . C ' EST DONC VAINEMENT QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE CONTESTE DANS CES CIRCONSTANCES LE DELAI DE 2 MOIS DE L ' AVIS MOTIVE .

10 LE GOUVERNEMENT BELGE INVOQUE ENCORE QUE LE RECOURS SERAIT NON FONDE CAR LE DELAI DE 24 MOIS PREVU POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE SERAIT MANIFESTEMENT INSUFFISANT . LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL POSERAIT AUSSI DES PROBLEMES D ' INTERPRETATION QUANT A LA NATURE MEME DES OBLIGATIONS QU ' ELLE COMPORTE POUR LES ETATS MEMBRES ET QUANT AU CARACTERE DIRECTEMENT APPLICABLE DE CERTAINES DISPOSITIONS .

11 IL Y A LIEU A CE SUJET DE RELEVER QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES ET DOIVENT , DES LORS , ETRE EN MESURE D ' ELABORER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE DANS LE DELAI FIXE . SI , NEANMOINS , LE DELAI POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE DIRECTIVE S ' AVERE TROP COURT , LA SEULE VOIE COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE CONSISTE , POUR L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , A PRENDRE , DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE , LES INITIATIVES APPROPRIEES EN VUE D ' OBTENIR QUE SOIT ARRETEE , PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE , LA PROROGATION EVENTUELLE DU DELAI .

12 QUANT AUX DIFFICULTES D ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE , CELLES-CI NE SAURAIENT AVOIR ETE D ' UNE NATURE TELLE QU ' ELLES PUISSENT LEGITIMER LE DEPASSEMENT PAR LE GOUVERNEMENT BELGE DES DELAIS ACCEPTES PAR LUI , ALORS QUE CELUI-CI AVAIT PAR AILLEURS D ' AUTRES MOYENS LUI PERMETTANT DE DETERMINER LA PORTEE DE SES OBLIGATIONS .

13 EN OUTRE , MEME SI CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ETAIENT DIRECTEMENT APPLICABLES , CECI N ' EXONERERAIT PAS L ' ETAT BELGE DE SON OBLIGATION D ' EXECUTER LA DIRECTIVE PAR L ' ADOPTION DE DISPOSITIONS INTERNES . EN EFFET , COMME LA COUR L ' A DEJA REMARQUE DANS L ' ARRET DU 6 MAI 1980 ( COMMISSION/BELGIQUE , AFFAIRE 102/79 , RECUEIL P . 1487 ), LE DROIT POUR LES JUSTICIABLES , D ' INVOQUER EN JUSTICE UNE DIRECTIVE A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE DEFAILLANT CONSTITUE UNE GARANTIE MINIMALE , DECOULANT DU CARACTERE CONTRAIGNANT DE L ' OBLIGATION IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES PAR L ' EFFET DES DIRECTIVES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 3 , ET NE SAURAIT SERVIR DE JUSTIFICATION A UN ETAT MEMBRE POUR SE DISPENSER DE PRENDRE , EN TEMPS UTILE , DES MESURES D ' APPLICATION ADEQUATES A L ' OBJET DE CHAQUE DIRECTIVE .

14 DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , LE GOUVERNEMENT BELGE FAIT ENFIN REMARQUER QUE LES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE SE RETROUVERAIENT DEJA SOIT DANS DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES PROPREMENT DITES , SOIT DANS DES REGLES ADMINISTRATIVES DE CARACTERE GENERAL , AYANT RECU UNE PUBLICITE ADEQUATE . DANS SON MEMOIRE EN DUPLIQUE , LE GOUVERNEMENT BELGE A INDIQUE QUE CES DISPOSITIONS NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DE SIMPLES PRATIQUES ADMINISTRATIVES MAIS QU ' IL S ' AGISSAIT BIEN DE REGLES ADMINISTRATIVES . CE N ' EST QUE DONNANT SUITE A LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE FAITE PAR LA COUR , QUE LE GOUVERNEMENT BELGE A DEPOSE , LE 11 OCTOBRE 1982 , AU GREFFE DE LA COUR , UN DOCUMENT REPRODUISANT EN ANNEXE LES DIFFERENTES DISPOSITIONS NATIONALES QUI , SELON LUI , ASSURENT L ' EXECUTION DE LA DIRECTIVE EN DROIT BELGE .

15 IL CONVIENT TOUTEFOIS DE RELEVER A CET EGARD QUE LE GOUVERNEMENT BELGE N ' A SOULEVE CE MOYEN QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE , ALORS QU ' IL S ' ETAIT LIMITE , PENDANT TOUTE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE , A AFFIRMER QU ' AUX FINS DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN CAUSE , UNE LOI TENDANT A LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE ETAIT EN PREPARATION .

16 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE CETTE FACON DE PROCEDER N ' EST PAS CONFORME A L ' OBLIGATION QUE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 77/780 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES ET QUI CONSISTE A FOURNIR IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION TOUTE INFORMATION UTILE CONCERNANT LES MESURES QUI ONT ETE PRISES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE .

17 TOUTEFOIS , LE RECOURS INTRODUIT PAR LA COMMISSION VISE UNIQUEMENT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE ' EN NE METTANT PAS EN VIGUEUR , DANS LES DELAIS PRESCRITS , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/780/CEE ' ET NE CONCERNE DONC PAS L ' OBLIGATION D ' INFORMATION QUI RESULTE DE L ' ARTICLE 14 DE CETTE DIRECTIVE . C ' EST DONC DANS CETTE MESURE QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE AU MOYEN DU GOUVERNEMENT BELGE .

18 CE MOYEN DOIT , TOUTEFOIS , ETRE REJETE . DIVERSES VIOLATIONS CLAIRES DE LA DIRECTIVE PEUVENT ETRE ICI CITEES A TITRE D ' EXEMPLES . IL APPARAIT EN PREMIER LIEU QUE DIVERSES OBLIGATIONS DE NOTIFIER DES DECISIONS PRISES PAR LES AUTORITES DE CONTROLE BELGES , IMPOSEES PAR , ENTRE AUTRES , LES ARTICLES 3.7 , 8.5 ET 9.2 DE LA DIRECTIVE NE SE TROUVENT FORMULEES PAR AUCUN TEXTE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR .

19 EN CE QUI CONCERNE L ' EXECUTION DE L ' OBLIGATION POUR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES DE SE COMMUNIQUER TOUTES LES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES DE FACILITER LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ( ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE ) LE ROYAUME DE BELGIQUE FAIT VALOIR QUE CETTE OBLIGATION SERAIT PREVUE PAR L ' ARTICLE 40 DE L ' ARRETE ROYAL N 185 DU 9 JUILLET 1935 . OR , CET ARTICLE ECARTE , CERTES , L ' OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL QUI PESE SUR LES MEMBRES DE LA COMMISSION BANCAIRE ET LES REVISEURS LORSQUE CEUX-CI COMMUNIQUENT DES INFORMATIONS A UNE AUTORITE ETRANGERE DE CONTROLE , MAIS NE COMPORTE AUCUNE OBLIGATION POUR LES AUTORITES BELGES DE COLLABORER AVEC LES AUTORITES DES AUTRES ETATS MEMBRES .

20 LE DOCUMENT FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT BELGE NE FAIT APPARAITRE PAR AILLEURS AUCUNE DISPOSITION D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE QUI CONCERNE LE DROIT POUR LES SUCCURSALES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT D ' UTILISER LA MEME DENOMINATION QUE CELLE QU ' ELLES UTILISENT DANS L ' ETAT MEMBRE DE LEUR SIEGE SOCIAL . ENFIN , CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT DE L ' AGREMENT ( AR- TICLE 8 ) NE TROUVENT NON PLUS AUCUN EQUIVALENT EN DROIT BELGE . IL EN VA AINSI DU DELAI DE 12 MOIS QUI EST PREVU POUR QUE LES AUTORITES PUISSENT RETIRER L ' AGREMENT EN CAS D ' INACTIVITE DE L ' ETABLISSEMENT .

21 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QU ' EN N ' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 , LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

23 LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN N ' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 , VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSTIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE ( JO L 322 , P . 30 ), LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

2)LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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