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Document 61981CJ0301
Judgment of the Court of 1 March 1983. # Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. # Failure by a State to fulfil obligations - Failure to apply the first Council directive on credit institutions. # Case 301/81.
Arrêt de la Cour du 1er mars 1983.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement - Non-application de la première directive sur les établissemements de crédit.
Affaire 301/81.
Arrêt de la Cour du 1er mars 1983.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement - Non-application de la première directive sur les établissemements de crédit.
Affaire 301/81.
Recueil de jurisprudence 1983 -00467
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1983:51
Arrêt de la Cour du 1er mars 1983. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-application de la première directive sur les établissemements de crédit. - Affaire 301/81.
Recueil de jurisprudence 1983 page 00467
édition spéciale suédoise page 00039
édition spéciale finnoise page 00037
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - MANQUEMENT - JUSTIFICATION TIREE DE L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 169 ET 189 , ALINEA 3 )
2 . RECOURS EN MANQUEMENT - AVIS MOTIVE - MOTIVATION - OBLIGATION - PORTEE
( TRAITE CEE , ART . 169 )
3 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - DELAIS DE MISE EN OEUVRE
( TRAITE CEE , ART . 189 , ALINEA 3 )
4 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET
( TRAITE CEE , ART . 189 , ALINEA 3 )
1 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .
2 . LA RECEVABILITE D ' UNE ACTION BASEE SUR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE DEPEND DE LA SEULE CONSTATATION OBJECTIVE DU MANQUEMENT ET NON DE LA PREUVE D ' UNE QUELCONQUE INERTIE OU OPPOSITION DE LA PART DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . L ' AVIS VISE A L ' ARTICLE PRECITE DOIT ETRE CONSIDERE COMME MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT LORSQU ' IL CONTIENT UN EXPOSE COHERENT DES RAISONS AYANT AMENE LA COMMISSION A LA CONVICTION QUE L ' ETAT INTERESSE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .
3 . LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES ET DOIVENT , DES LORS , ETRE EN MESURE D ' ELABORER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE DANS LE DELAI FIXE . SI , NEANMOINS , LE DELAI POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE DIRECTIVE S ' AVERE TROP COURT , LA SEULE VOIE COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE CONSISTE , POUR L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , A PRENDRE , DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE , LES INITIATIVES APPROPRIEES EN VUE D ' OBTENIR QUE SOIT ARRETEE , PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE , LA PROROGATION EVENTUELLE DU DELAI .
4 . LE DROIT POUR LES JUSTICIABLES , D ' INVOQUER EN JUSTICE UNE DIRECTIVE A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE QUI A OMIS DE PRENDRE LES MESURES NATIONALES D ' EXECUTION REQUISES , CONSTITUE UNE GARANTIE MINIMALE , DECOULANT DU CARACTERE CONTRAIGNANT DE L ' OBLIGATION IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES PAR L ' EFFET DES DIRECTIVES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 3 , DU TRAITE ET NE SAURAIT SERVIR DE JUSTIFICATION A UN ETAT MEMBRE POUR SE DISPENSER DE PRENDRE , EN TEMPS UTILE , DES MESURES D ' APPLICATION ADEQUATES A L ' OBJET DE CHAQUE DIRECTIVE .
DANS L ' AFFAIRE 301/81 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTONINO ABATE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . HENDRIK VAN LIER , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
ROYAUME DE BELGIQUE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES , AYANT POUR AGENT M . ROBERT HOEBAER , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT , ASSISTE PAR M . R . GEUDENS , CONSEILLER AU MINISTERE DES FINANCES ET M . J . LE BRUN , CONSEILLER A LA COMMISSION BANCAIRE , AYANT ELU DOMICILE A L ' AMBASSADE DE BELGIQUE A LUXEMBOURG , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE A L ' UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE , EN NE METTANT PAS EN VIGUEUR , DANS LES DELAIS PRESCRITS , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/780/CEE DU 12 DECEMBRE 1977 , VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE ( JO L 322 , P . 30 ),
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 NOVEMBRE 1981 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 3 , DU TRAITE , EN OMETTANT D ' ADOPTER , DANS LE DELAI PRESCRIT , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 , VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE ( JO L 322 , P . 30 ).
2 CETTE ACTION DOIT ETRE EXAMINEE AU REGARD DE L ' HISTORIQUE DE LA DIRECTIVE ELLE-MEME ET DES EVENEMENTS QUI ONT PRECEDE L ' INTRODUCTION DU RECOURS EN MANQUEMENT .
3 LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL CONSTITUE LA PREMIERE ETAPE DE L ' INSTAURATION D ' UNE HARMONISATION DES STRUCTURES BANCAIRES ET DE LEUR CONTROLE . CETTE HARMONISATION DEVRAIT PERMETTRE DE REALISER PROGRESSIVEMENT LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT DES INSTITUTIONS DE CREDIT ET LA LIBERALISATION DES SERVICES BANCAIRES . LA DIRECTIVE INTRODUIT A CET EGARD CERTAINES CONDITIONS MINIMALES D ' AGREMENT POUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUE TOUS LES ETATS MEMBRES DEVRONT RESPECTER . ELLE VISE NOTAMMENT , AFIN DE FACILITER L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE , A REDUIRE LA MARGE D ' APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DONT DISPOSENT CERTAINES AUTORITES DE CONTROLE POUR L ' AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT .
4 EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 , ALINEA 1 , DE LA DIRECTIVE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER DANS UN DELAI DE 24 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION , DELAI QUI EXPIRAIT , EN L ' ESPECE , LE 15 DECEMBRE 1979 . CETTE DIRECTIVE A DONNE LIEU EN BELGIQUE A LA REDACTION D ' UN PROJET DE LOI QUI N ' ETAIT PAS ENCORE DEPOSE DEVANT LES CHAMBRES AU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS EN MANQUEMENT PAR LA COMMISSION .
5 POUR SA DEFENSE , LA GOUVERNEMENT BELGE SOULIGNE D ' ABORD L ' IMPORTANCE DES DIFFICULTES TANT D ' ORDRE TECHNIQUE QU ' INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE QUI EXPLIQUERAIENT QUE , MALGRE LES EFFORTS DEPLOYES PAR LUI , LE PROJET DE LOI ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL N ' A PAS ENCORE PU ETRE DEPOSE DEVANT LE PARLEMENT . DE PLUS , DES PROBLEMES PARTICULIERS RESULTERAIENT DU FAIT QU ' IL AURAIT DECIDE DE PROFITER DE L ' EXISTENCE DE LA DIRECTIVE POUR REFONDRE LA LEGISLATION BANCAIRE BELGE CONCERNANT L ' ENSEMBLE DES INSTITUTIONS DE CREDIT .
6 CES CIRCONSTANCES , SI ELLES PEUVENT EXPLIQUER LES DIFFICULTES D ' APPLIQUER LA DIRECTIVE , NE FONT PAS DISPARAITRE LE MANQUEMENT DONT IL EST FAIT GRIEF AU ROYAUME DE BELGIQUE . SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .
7 LE GOUVERNEMENT BELGE ESTIME PAR AILLEURS QUE TANT L ' AVIS MOTIVE QUE LA REQUETE DE LA COMMISSION SONT INSUFFISAMMENT MOTIVES DANS LA MESURE OU ILS NE FONT PAS REFERENCE AUX DIFFICULTES D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE NI A UNE QUELCONQUE INERTIE OU OPPOSITION DE L ' ETAT BELGE A L ' APPLICATION DE CELLE-CI . DE PLUS , LE DELAI FIXE PAR L ' AVIS MOTIVE SERAIT INSUFFISANT .
8 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LA RECEVABILITE D ' UNE ACTION BASEE SUR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE DEPEND DE LA SEULE CONSTATATION OBJECTIVE DU MANQUEMENT ET NON DE LA PREUVE D ' UNE QUELCONQUE INERTIE OU OPPOSITION DE LA PART DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA AFFIRME , L ' AVIS VISE A L ' ARTICLE 169 DOIT ETRE CONSIDERE COMME MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT LORSQU ' IL CONTIENT , COMME EN L ' ESPECE , UN EXPOSE COHERENT DES RAISONS AYANT AMENE LA COMMISSION A LA CONVICTION QUE L ' ETAT INTERESSE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE . DANS CETTE MESURE LA COMMISSION N ' AVAIT PAS A FAIRE REFERENCE A D ' EVENTUELLES DIFFICULTES D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .
9 ENFIN , LA DIRECTIVE ACCORDAIT AUX ETATS MEMBRES UN DELAI DE 24 MOIS POUR PRENDRE LES MESURES D ' APPLICATION . LE DELAI DE 2 MOIS DE L ' AVIS MOTIVE CONSTITUE A CET EGARD UN SIMPLE DELAI SUPPLEMENTAIRE DANS LEQUEL L ' ETAT MEMBRE EST INVITE A METTRE FIN AU MANQUEMENT QUI LUI EST REPROCHE . DE PLUS , LA COMMISSION A ATTENDU PRES DE 2 ANS APRES L ' ENVOI DE L ' AVIS MOTIVE POUR SAISIR LA COUR . C ' EST DONC VAINEMENT QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE CONTESTE DANS CES CIRCONSTANCES LE DELAI DE 2 MOIS DE L ' AVIS MOTIVE .
10 LE GOUVERNEMENT BELGE INVOQUE ENCORE QUE LE RECOURS SERAIT NON FONDE CAR LE DELAI DE 24 MOIS PREVU POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE SERAIT MANIFESTEMENT INSUFFISANT . LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL POSERAIT AUSSI DES PROBLEMES D ' INTERPRETATION QUANT A LA NATURE MEME DES OBLIGATIONS QU ' ELLE COMPORTE POUR LES ETATS MEMBRES ET QUANT AU CARACTERE DIRECTEMENT APPLICABLE DE CERTAINES DISPOSITIONS .
11 IL Y A LIEU A CE SUJET DE RELEVER QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES ET DOIVENT , DES LORS , ETRE EN MESURE D ' ELABORER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE DANS LE DELAI FIXE . SI , NEANMOINS , LE DELAI POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE DIRECTIVE S ' AVERE TROP COURT , LA SEULE VOIE COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE CONSISTE , POUR L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , A PRENDRE , DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE , LES INITIATIVES APPROPRIEES EN VUE D ' OBTENIR QUE SOIT ARRETEE , PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE , LA PROROGATION EVENTUELLE DU DELAI .
12 QUANT AUX DIFFICULTES D ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE , CELLES-CI NE SAURAIENT AVOIR ETE D ' UNE NATURE TELLE QU ' ELLES PUISSENT LEGITIMER LE DEPASSEMENT PAR LE GOUVERNEMENT BELGE DES DELAIS ACCEPTES PAR LUI , ALORS QUE CELUI-CI AVAIT PAR AILLEURS D ' AUTRES MOYENS LUI PERMETTANT DE DETERMINER LA PORTEE DE SES OBLIGATIONS .
13 EN OUTRE , MEME SI CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ETAIENT DIRECTEMENT APPLICABLES , CECI N ' EXONERERAIT PAS L ' ETAT BELGE DE SON OBLIGATION D ' EXECUTER LA DIRECTIVE PAR L ' ADOPTION DE DISPOSITIONS INTERNES . EN EFFET , COMME LA COUR L ' A DEJA REMARQUE DANS L ' ARRET DU 6 MAI 1980 ( COMMISSION/BELGIQUE , AFFAIRE 102/79 , RECUEIL P . 1487 ), LE DROIT POUR LES JUSTICIABLES , D ' INVOQUER EN JUSTICE UNE DIRECTIVE A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE DEFAILLANT CONSTITUE UNE GARANTIE MINIMALE , DECOULANT DU CARACTERE CONTRAIGNANT DE L ' OBLIGATION IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES PAR L ' EFFET DES DIRECTIVES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 3 , ET NE SAURAIT SERVIR DE JUSTIFICATION A UN ETAT MEMBRE POUR SE DISPENSER DE PRENDRE , EN TEMPS UTILE , DES MESURES D ' APPLICATION ADEQUATES A L ' OBJET DE CHAQUE DIRECTIVE .
14 DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , LE GOUVERNEMENT BELGE FAIT ENFIN REMARQUER QUE LES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE SE RETROUVERAIENT DEJA SOIT DANS DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES PROPREMENT DITES , SOIT DANS DES REGLES ADMINISTRATIVES DE CARACTERE GENERAL , AYANT RECU UNE PUBLICITE ADEQUATE . DANS SON MEMOIRE EN DUPLIQUE , LE GOUVERNEMENT BELGE A INDIQUE QUE CES DISPOSITIONS NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DE SIMPLES PRATIQUES ADMINISTRATIVES MAIS QU ' IL S ' AGISSAIT BIEN DE REGLES ADMINISTRATIVES . CE N ' EST QUE DONNANT SUITE A LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE FAITE PAR LA COUR , QUE LE GOUVERNEMENT BELGE A DEPOSE , LE 11 OCTOBRE 1982 , AU GREFFE DE LA COUR , UN DOCUMENT REPRODUISANT EN ANNEXE LES DIFFERENTES DISPOSITIONS NATIONALES QUI , SELON LUI , ASSURENT L ' EXECUTION DE LA DIRECTIVE EN DROIT BELGE .
15 IL CONVIENT TOUTEFOIS DE RELEVER A CET EGARD QUE LE GOUVERNEMENT BELGE N ' A SOULEVE CE MOYEN QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE , ALORS QU ' IL S ' ETAIT LIMITE , PENDANT TOUTE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE , A AFFIRMER QU ' AUX FINS DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN CAUSE , UNE LOI TENDANT A LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE ETAIT EN PREPARATION .
16 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE CETTE FACON DE PROCEDER N ' EST PAS CONFORME A L ' OBLIGATION QUE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 77/780 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES ET QUI CONSISTE A FOURNIR IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION TOUTE INFORMATION UTILE CONCERNANT LES MESURES QUI ONT ETE PRISES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE .
17 TOUTEFOIS , LE RECOURS INTRODUIT PAR LA COMMISSION VISE UNIQUEMENT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE ' EN NE METTANT PAS EN VIGUEUR , DANS LES DELAIS PRESCRITS , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/780/CEE ' ET NE CONCERNE DONC PAS L ' OBLIGATION D ' INFORMATION QUI RESULTE DE L ' ARTICLE 14 DE CETTE DIRECTIVE . C ' EST DONC DANS CETTE MESURE QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE AU MOYEN DU GOUVERNEMENT BELGE .
18 CE MOYEN DOIT , TOUTEFOIS , ETRE REJETE . DIVERSES VIOLATIONS CLAIRES DE LA DIRECTIVE PEUVENT ETRE ICI CITEES A TITRE D ' EXEMPLES . IL APPARAIT EN PREMIER LIEU QUE DIVERSES OBLIGATIONS DE NOTIFIER DES DECISIONS PRISES PAR LES AUTORITES DE CONTROLE BELGES , IMPOSEES PAR , ENTRE AUTRES , LES ARTICLES 3.7 , 8.5 ET 9.2 DE LA DIRECTIVE NE SE TROUVENT FORMULEES PAR AUCUN TEXTE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR .
19 EN CE QUI CONCERNE L ' EXECUTION DE L ' OBLIGATION POUR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES DE SE COMMUNIQUER TOUTES LES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES DE FACILITER LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ( ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE ) LE ROYAUME DE BELGIQUE FAIT VALOIR QUE CETTE OBLIGATION SERAIT PREVUE PAR L ' ARTICLE 40 DE L ' ARRETE ROYAL N 185 DU 9 JUILLET 1935 . OR , CET ARTICLE ECARTE , CERTES , L ' OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL QUI PESE SUR LES MEMBRES DE LA COMMISSION BANCAIRE ET LES REVISEURS LORSQUE CEUX-CI COMMUNIQUENT DES INFORMATIONS A UNE AUTORITE ETRANGERE DE CONTROLE , MAIS NE COMPORTE AUCUNE OBLIGATION POUR LES AUTORITES BELGES DE COLLABORER AVEC LES AUTORITES DES AUTRES ETATS MEMBRES .
20 LE DOCUMENT FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT BELGE NE FAIT APPARAITRE PAR AILLEURS AUCUNE DISPOSITION D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE QUI CONCERNE LE DROIT POUR LES SUCCURSALES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT D ' UTILISER LA MEME DENOMINATION QUE CELLE QU ' ELLES UTILISENT DANS L ' ETAT MEMBRE DE LEUR SIEGE SOCIAL . ENFIN , CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT DE L ' AGREMENT ( AR- TICLE 8 ) NE TROUVENT NON PLUS AUCUN EQUIVALENT EN DROIT BELGE . IL EN VA AINSI DU DELAI DE 12 MOIS QUI EST PREVU POUR QUE LES AUTORITES PUISSENT RETIRER L ' AGREMENT EN CAS D ' INACTIVITE DE L ' ETABLISSEMENT .
21 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QU ' EN N ' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 , LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .
SUR LES DEPENS
22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
23 LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN N ' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 , VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSTIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE ( JO L 322 , P . 30 ), LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .
2)LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .