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Document 61982CJ0149

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 février 1983.
Stephanie Robards contre Insurance Officer.
Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni.
Sécurité sociale - Prestations familiales après le divorce.
Affaire 149/82.

Recueil de jurisprudence 1983 -00171

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1983:26

61982J0149

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 février 1983. - Stephanie Robards contre Insurance Officer. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Prestations familiales après le divorce. - Affaire 149/82.

Recueil de jurisprudence 1983 page 00171


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - REGLES COMMUNAUTAIRES ANTICUMUL - APPLICATION - CONDITIONS

( REGLEMENTS DU CONSEIL N 574/72 , ARTICLE 10 , PAR 1 , LETTRE A ), ET N 1408/71 , ARTICLE 73 )

2.SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - REGLES COMMUNAUTAIRES ANTICUMUL - INTERPRETATION TELEOLOGIQUE - APPLICATION AU CONJOINT DIVORCE

( REGLEMENTS DU CONSEIL N 574/72 , ARTICLE 10 , PAR 1 , LETTRE A ), DEUXIEME PHRASE , ET N 1408/71 , ARTICLE 76 )

3.QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ARTICLE 177 )

Sommaire


1 . LA CLAUSE DE SUSPENSION DE LA PREMIERE PHASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE S ' APPLIQUE LORSQUE L ' INSTITUTION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE A EFFECTIVEMENT ACCORDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 , DES PRESTATIONS FAMILIALES A UN TRAVAILLEUR POUR UN MEME ENFANT , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER SI TOUTES LES CONDITIONS D ' OCTROI DE CES PRESTATIONS SONT REUNIES AU SENS DE LA LEGISLATION DE CET AUTRE ETAT MEMBRE .

2 . LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , TOUT COMME L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408/71 , VISE A DONNER PRIORITE , EN CAS DE CUMUL DE PRESTATIONS FAMILIALES , AUX PRESTATIONS DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES ENFANTS RESIDENT ET OU UN DES BENEFICIAIRES EN QUESTION EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE . LA CIRCONSTANCE QUE LE LIEN DU MARIAGE SUBSISTE OU NON ENTRE LES DEUX PARENTS QUI POURRAIENT , LE CAS ECHEANT , BENEFICIER DE PRESTATIONS POUR UN MEME ENFANT NE JUSTIFIE PAS D ' APPORTER UNE REPONSE DIFFERENTE AU PROBLEME DE CUMUL DE PRESTATIONS QUE LA DISPOSITION EN QUESTION EST DESTINEE A RESOUDRE . COMPTE TENU DE LA FINALITE DE CETTE DISPOSITION , IL N ' Y A PAS LIEU DE L ' INTERPRETER D ' UNE MANIERE RESTRICTIVE MAIS EN CE SENS QU ' ELLE S ' APPLIQUE A UN CONJOINT DIVORCE .

3 . L ' ARTICLE 177 DU TRAITE DONNE MISSION A LA COUR NON DE FORMULER DES OPINIONS SUR DES QUESTIONS GENERALES OU HYPOTHETIQUES , MAIS DE CONTRIBUER A L ' ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES ETATS MEMBRES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 149/82 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

STEPHANIE ROBARDS

ET

INSURANCE OFFICER

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 73 , PARAGRA- PHE 1 , ET 76 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ) AINSI QUE SUR L ' INTERPRETATION ET , LE CAS ECHEANT , LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A ), DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL , DU 21 MARS 1972 , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 ( JO L 74 , P . 1 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR DECISION DU 5 MAI 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 13 MAI 1982 , LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES AYANT POUR OBJET L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 , SOUS F ), 73 ET 76 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEURS FAMILLES QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ), ET DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL , DU 21 MARS 1972 , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 ( JO L 74 , P . 1 ) AINSI QUE LA VALIDITE DE CE DERNIER ARTICLE .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER , ENTRE M STEPHANIE ROBARDS , RESSORTISSANTE BRITANNIQUE RESIDANT AU ROYAUME-UNI , ET L ' INSURANCE OFFICER , ET PORTANT SUR LE DROIT DE M ROBARDS DE BENEFICIER DE PRESTATIONS FAMILIALES SELON LA LEGISLATION BRITANNIQUE AU TITRE DE DEUX DE SES ENFANTS DONT ELLE A LA GARDE .

3 M ROBARDS ETAIT MARIEE AVEC M . HUGH ROBARDS . TROIS ENFANTS SONT NES DE CE MARIAGE . LA FAMILLE RESIDAIT EN IRLANDE . EN 1978 , LES EPOUX SE SONT SEPARES ET M ROBARDS , ACCOMPAGNEE DE SES DEUX ENFANTS PLUS JEUNES , A REGAGNE LE ROYAUME-UNI OU ELLE A EXERCE ET EXERCE ENCORE UN TRAVAIL SALARIE . L ' ENFANT AINE EST RESTE EN IRLANDE OU M . ROBARDS A CONTINUE A RESIDER ET A TRAVAILLER . PAR JUGEMENT DU 3 JUIN 1980 , RENDU PAR LA HIGH COURT D ' ANGLETERRE , LE MARIAGE A ETE DISSOUS . LA GARDE DES DEUX ENFANTS PLUS JEUNES A ETE ACCORDEE A LA MERE ET CELLE DE L ' AINE , AU PERE QUI ETAIT PAR AILLEURS TENU DE VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR LES DEUX ENFANTS PLUS JEUNES .

4 A SON RETOUR AU ROYAUME-UNI , M ROBARDS A PERCU LES PRESTATIONS BRITANNIQUES POUR ENFANTS A CHARGE . APRES LE DIVORCE , M . ROBARDS A DEMANDE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS POUR ENFANTS A CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION IRLANDAISE , QUI LUI ONT ETE ACCORDEES A PARTIR DU 1 JUIN 1980 . POUR CE QUI EST DES DEUX ENFANTS PLUS JEUNES , RESIDANT AU ROYAUME-UNI , CELLES-CI LUI ONT ETE OCTROYEES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 . A LA SUITE DE CETTE DECISION , L ' INSURANCE OFFICER A RETIRE A M ROBARDS LE BENEFICE DES PRESTATIONS BRITANNIQUES . POUR SES DEUX ENFANTS PLUS JEUNES , CETTE DECISION A ETE PRISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 ET DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 . IL A CEPENDANT ADMIS PAR LA SUITE , CONFORMEMENT AU PRINCIPE ENONCE DANS L ' ARRET DE LA COUR DU 19 FEVRIER 1981 ( BEEK/BUNDESANSTALT FUR ARBEIT , AFFAIRE 104/80 , RECUEIL P . 503 ) DE NE SUSPENDRE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS BRITANNIQUES QUE JUSQU ' A CONCURRENCE DU MONTANT DES PRESTATIONS IRLANDAISES VERSEES A M . ROBARDS .

5 CONTRE LA DECISION DE SUSPENDRE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS BRITANNIQUES POUR SES DEUX ENFANTS PLUS JEUNES , M ROBARDS A INTRODUIT UN RECOURS .

6 LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER , SAISI DE CE LITIGE , A ESTIME QUE LE DROIT DE M ROBARDS AU BENEFICE DES PRESTATIONS BRITANNIQUES POUR ENFANTS A CHARGE SOULEVAIT DES QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE . IL A DONC DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE POSER A LA COUR UNE SERIE DE QUESTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS DES REGLEMENTS N 1408/71 ET 574/72 EN MATIERE DE PRESTATIONS ET ALLOCATIONS FAMILIALES , ET VISANT PLUS PARTICULIEREMENT

1 ) L ' INTERPRETATION DE L ' EXPRESSION ' MEMBRE DE LA FAMILLE ' , FIGURANT DANS LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1408/71 CONCERNANT DES PRESTATIONS FAMILIALES ;

2)L ' APPLICATION AUX PRESTATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 DES REGLES ANTICUMUL

A ) DE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408/71 ,

B)DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 ;

3)L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 EN VUE DE L ' APPLICATION DE LA REGLE ANTICUMUL DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 574/72 ;

4)LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 574/72 , EN TANT QU ' IL A POUR EFFET DE PRIVER UN TRAVAILLEUR DU BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES AUXQUELLES IL AURAIT DROIT EN VERTU DU SEUL DROIT NATIONAL .

SUR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE VISEE PAR LES QUESTIONS

7 EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 , LES PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE SONT DUES A UN TRAVAILLEUR ' POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . . ., COMME S ' ILS RESIDAIENT SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI ' . TOUTEFOIS , LA REGLE DE PRIORITE EN CAS DE CUMUL DE PRESTATIONS , PREVUE PAR L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408/71 , SUSPEND LE DROIT AUX PRESTATIONS DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 ' SI , EN RAISON DE L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , DES PRESTATIONS . . . SONT EGALEMENT DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT ' . PAR CONTRE , L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 574/72 DISPOSE QUE

' LE DROIT AUX PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE SELON LAQUELLE L ' ACQUISITION DU DROIT A CES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS N ' EST PAS SUBORDONNEE A DES CONDITIONS D ' ASSURANCE SOUS L ' EMPLOI , EST SUSPENDU LORSQUE , AU COURS D ' UNE MEME PERIODE ET POUR LE MEME MEMBRE DE LA FAMILLE :

A ) DES PRESTATIONS SONT DUES EN APPLICATION DES ARTICLES 73 OU 74 DU REGLEMENT . TOUTEFOIS , SI LE CONJOINT DU TRAVAILLEUR OU DU CHOMEUR VISES PAR CES ARTICLES EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE DUDIT ETAT MEMBRE , LE DROIT AUX PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN APPLICATION DESDITS ARTICLES EST SUSPENDU ; SEULES SONT VERSEES LES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDENT LES MEMBRES DE LA FAMILLE ET A LA CHARGE DE CET ETAT MEMBRE ;

B ). . . '

8 AINSI QU ' IL RESULTE DE LA DECISION DE RENVOI DU SOCIAL SECURITY COMMISSIONER , IL N ' EST PAS NECESSAIRE , SELON LA LEGISLATION BRITANNIQUE , AU REGARD DU DROIT A PERCEVOIR DES PRESTATIONS POUR ENFANT A CHARGE , QUE L ' INTERESSE SOIT TRAVAILLEUR OU AIT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , CES PRESTATIONS ETANT VERSEES A LA PERSONNE RESPONSABLE D ' UN ENFANT INDEPENDAMMENT DE CONDITIONS D ' ASSURANCE OU D ' EM PLOI . LA CIRCONSTANCE QUE DE TELLES PRESTATIONS SONT DUES NE SAURAIT DONC AVOIR POUR EFFET , EN VERTU DE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408/71 , LA SUSPENSION DES PRESTATIONS DUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 DE CE REGLEMENT . PAR CONTRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , LE DROIT AU BENEFICE DE CES PRESTATIONS POURRAIT ETRE SUSPENDU SI POUR LES MEMES ENFANTS DES PRESTATIONS ETAIENT DUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 ET SI LA DEROGATION PREVUE A LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), N ' ETAIT PAS APPLICABLE .

9 DANS CE CONTEXTE , LES QUESTIONS POSEES PAR LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER VISENT DONC EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LA CIRCONSTANCE QUE DES PRESTATIONS FAMILIALES SONT DUES , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 , A UN TRAVAILLEUR POUR DES ENFANTS RESIDANT AVEC LE CONJOINT DIVORCE , TRAVAILLEUR DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , A POUR EFFET , EN VERTU DES REGLES ANTICUMUL PREVUES PAR L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , LA SUSPENSION DES PRESTATIONS FAMILIALES DUES SELON LA LEGISLATION NATIONALE DE CET AUTRE ETAT MEMBRE .

SUR LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72

10 LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , PREVOYANT UNE TELLE CLAUSE DE SUSPENSION , SE REFERE A L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 . LE TERME ' MEMBRE DE LA FAMILLE ' , MENTIONNE DANS CETTE DERNIERE DISPOSITION , EST DEFINI PAR L ' ARTICLE 1 , SOUS F ), DE CE DERNIER REGLEMENT . CETTE DEFINITION RENVOIE PRINCIPALEMENT A LA LEGISLATION NATIONALE AU TITRE DE LAQUELLE LES PRESTATIONS SONT SERVIES .

11 L ' OCTROI DE PRESTATIONS FAMILIALES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 ETANT SUBORDONNE A L ' INTERPRETATION ET A L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE , L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE N ' EST PAS EN MESURE D ' APPRECIER SI LES CONDITIONS EN SONT TOUTES REUNIES . AUX FINS DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , CETTE INSTITUTION PEUT DONC SE LIMITER A CONSTATER QUE L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE A EFFECTIVEMENT ACCORDE A UN TRAVAILLEUR , POUR LE MEME ENFANT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 , DES PRESTATIONS FAMILIALES SELON SA PROPRE LEGISLATION .

12 IL Y A , DES LORS , LIEU DE REPONDRE AU SOCIAL SECURITY COMMISSIONER QUE LA CLAUSE DE SUSPENSION DE LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE S ' APPLIQUE LORSQUE L ' INSTITUTION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE A EFFECTIVEMENT ACCORDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 , DES PRESTATIONS FAMILIALES A UN TRAVAILLEUR POUR UN MEME ENFANT , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER SI TOUTES LES CONDITIONS D ' OCTROI DE CES PRESTATIONS SONT REUNIES AU SENS DE LA LEGISLATION DE CET AUTRE ETAT MEMBRE .

13 DANS CES CIRCONSTANCES , IL N ' EST PLUS NECESSAIRE DE REPONDRE AUX QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 ET DU TERME ' MEMBRE DE LA FAMILLE ' .

SUR LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72

14 LES QUESTIONS POSEES PAR LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER VISENT ENSUITE A SAVOIR SI LA DEROGATION PREVUE PAR LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , COUVRE LE CAS D ' UN CONJOINT DIVORCE .

15 LA DISPOSITION EN QUESTION , TOUT COMME L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408/71 QUI CONCERNE EGALEMENT UN CAS DE CUMUL DE PRESTATIONS FAMILIALES , VISE A DONNER PRIORITE AUX PRESTATIONS DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES ENFANTS RESIDENT ET OU UN DES BENEFICIAIRES EN QUESTION EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE . LA CIRCONSTANCE QUE LE LIEN DU MARIAGE SUBSISTE OU NON ENTRE LES DEUX PARENTS QUI POURRAIENT , LE CAS ECHEANT , BENEFICIER DE PRESTATIONS POUR UN MEME ENFANT NE JUSTIFIE PAS D ' APPORTER UNE REPONSE DIFFERENTE AU PROBLEME DE CUMUL DE PRESTATIONS QUE LA DISPOSITION EN QUESTION EST DESTINEE A RESOUDRE . COMPTE TENU DE LA FINALITE DE CETTE DISPOSITION , IL N ' Y A PAS LIEU DE L ' INTERPRETER D ' UNE MANIERE RESTRICTIVE .

16 CONTRE UNE INTERPRETATION LARGE DE LA NOTION DE ' CONJOINT ' EN CE SENS QU ' ELLE S ' APPLIQUE A UN CONJOINT DIVORCE , L ' INSURANCE OFFICER A FAIT VALOIR QUE DES DIFFICULTES POURRAIENT EN RESULTER AU CAS OU LE CONJOINT DIVORCE SE REMARIERAIT , PLUSIEURS ETATS MEMBRES POUVANT ALORS ETRE EN SITUATION D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 , DE SORTE QU ' IL POURRAIT Y AVOIR UN CUMUL DE PRESTATIONS .

17 SELON LE CONSEIL , L ' INTENTION DU LEGISLATEUR ETAIT DE COUVRIR NON SEULEMENT LE CONJOINT DIVORCE , MAIS TOUTE PERSONNE AUTRE QU ' UN CONJOINT QUI A LEGALEMENT LA GARDE D ' UN ENFANT , LES CAS EXCEPTIONNELS OU CETTE PERSONNE N ' EST PAS UN CONJOINT N ' ETANT , PAR OMISSION , PAS MENTIONNES EXPRESSEMENT PAR LA DISPOSITION EN CAUSE .

18 M ROBARDS A SOUTENU QU ' UNE INTERPRETATION LARGE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , NE SUFFIRAIT PAS POUR RESOUDRE TOUTES LES DIFFICULTES POUVANT EXISTER EN CAS DE DIVORCE EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS FAMILIALES , PAR EXEMPLE EN CAS DE CHOMAGE . ELLE A PROPOSE DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QUE LES ARTICLES 73 ET 76 DU REGLEMENT N 1408/71 , ET 10 DU REGLEMENT N 574/72 , NE PEUVENT EN AUCUN CAS AVOIR POUR EFFET DE PRIVER LES MEMBRES D ' UNE CELLULE AUTONOME DE FAMILLE DONT LE TRAVAILLEUR NE FAIT PAS PARTIE DES BENEFICES AUXQUELS ILS ONT DROIT DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ILS RESIDENT .

19 TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE DONNE MISSION A LA COUR NON DE FORMULER DES OPINIONS SUR DES QUESTIONS GENERALES OU HYPOTHETIQUES , MAIS DE CONTRIBUER A L ' ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DANS LES ETATS MEMBRES . IL CONVIENT DONC EN L ' ESPECE DE LIMITER L ' INTERPRETATION DE LA DISPOSITION EN CAUSE AU CAS DONT EST SAISI LA JURIDICTION NATIONALE , ET QUI EST CELUI D ' UN CONJOINT DIVORCE QUI NE S ' EST PAS REMARIE ET QUI EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE . IL APPARTIENDRAIT A LA COMMISSION ET AU CONSEIL DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES AFIN DE MODIFIER LA DISPOSITION EN CAUSE S ' IL APPARAISSAIT QU ' UNE TELLE MODIFICATION EST NECESSAIRE AFIN DE POUVOIR APPORTER DES SOLUTIONS SATISFAISANTES A D ' AUTRES CAS .

20 IL Y A , DES LORS , LIEU DE REPONDRE AU SOCIAL SECURITY COMMISSIONER QUE LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE S ' APPLIQUE A UN CONJOINT DIVORCE .

21 COMPTE TENU DE CETTE REPONSE , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION , RELATIVE A LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 , QUI A ETE POSEE POUR LE CAS OU CETTE DISPOSITION AURAIT POUR EFFET DE PRIVER LE CONJOINT DIVORCE DU BENEFICE DE PRESTATIONS FAMILIALES AUXQUELLES IL AURAIT DROIT EN VERTU DE SEUL DROIT NATIONAL .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE SOCIAL SECURITY COMMISSIONER , PAR ORDONNANCE DU 5 MAI 1982 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA CLAUSE DE SUSPENSION DE LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL , DU 21 MARS 1972 , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE S ' APPLIQUE LORSQUE L ' INSTITUTION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE A EFFECTIVEMENT ACCORDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , DES PRESTATIONS FAMILIALES A UN TRAVAILLEUR POUR UN MEME ENFANT , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER SI TOUTES LES CONDITIONS D ' OCTROI DE CES PRESTATIONS SONT REUNIES AU SENS DE LA LEGISLATION DE CET AUTRE ETAT MEMBRE .

2)LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DU REGLEMENT N 574/72 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE S ' APPLIQUE A UN CONJOINT DIVORCE .

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