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Document 61982CJ0152

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juillet 1983.
    Sandro Forcheri et Marisa Marino, épouse Forcheri, contre État belge et Asbl Institut supérieur de sciences humaines appliquées - École ouvrière supérieure.
    Demande de décision préjudicielle: Justice de paix de Bruxelles (4e canton) - Belgique.
    Enseignement supérieur - Droit d'inscription complémentaire.
    Affaire 152/82.

    Recueil de jurisprudence 1983 -02323

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1983:205

    61982J0152

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juillet 1983. - Sandro Forcheri et Marisa Marino, épouse Forcheri, contre État belge et Asbl Institut supérieur de sciences humaines appliquées - École ouvrière supérieure. - Demande de décision préjudicielle: Justice de paix de Bruxelles (4e canton) - Belgique. - Enseignement supérieur - Droit d'inscription complémentaire. - Affaire 152/82.

    Recueil de jurisprudence 1983 page 02323
    édition spéciale espagnole page 00575
    édition spéciale suédoise page 00211
    édition spéciale finnoise page 00207


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . TRAITE CEE - CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL - FORMATION PROFESSIONNELLE - ACCES A L ' ENSEIGNEMENT - APPLICABILITE DES DISPOSITIONS DU TRAITE

    ( TRAITE CEE , ART . 128 ; DECISION DU CONSEIL 63/266 )

    2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - EGALITE DE TRAITEMENT - DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - ENSEIGNEMENT DISPENSE DANS UN ETAT MEMBRE - DROIT D ' INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE EXIGE DES SEULS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES - INTERDICTION

    ( TRAITE CEE , ART . 7 )

    3 . PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - IMPOT SUR LE REVENU DE L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE - EXEMPTION DES FONCTIONNAIRES - ASSUJETTISSEMENT DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CIRCONSTANCE NE JUSTIFIANT PAS UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES PAR RAPPORT AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS

    ( PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 13 , ALINEA 2 )

    Sommaire


    1 . IL RESSORT DE LA DECISION 63/266 ADOPTEE SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 128 DU TRAITE ET PORTANT ETABLISSEMENT DES PRINCIPES GENERAUX POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUE SI LA POLITIQUE D ' ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION NE FAIT PAS PARTIE , EN TANT QUE TELLE , DES DOMAINES QUE LE TRAITE A SOUMIS A LA COMPETENCE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , L ' ACCES A DE TELLES FORMES D ' INSTRUCTION TOMBE CEPENDANT DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE .

    2.LORSQU ' UN ETAT MEMBRE MET EN OEUVRE DES COURS D ' ENSEIGNEMENT CONCERNANT NOTAMMENT LA FORMATION PROFESSION NELLE , LE FAIT D ' EXIGER DU RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LICITEMENT INSTALLE DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE UN DROIT D ' INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE QUI N ' EST PAS EXIGE DE SES PROPRES RESSORTISSANTS , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 7 DU TRAITE .

    3.SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 , DEUXIEME ALINEA , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LE FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES , QUI EST TENU DE RESIDER NORMALEMENT AU LIEU DE SON AFFECTATION , EST EXEMPT D ' IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS , SALAIRES ET EMOLUMENTS VERSES PAR LES COMMUNAUTES , IL EST SOUMIS , EN CONTREPARTIE , EN VETU DU PREMIER ALINEA DU MEME ARTICLE , A UN IMPOT SUR TRAITEMENTS , SALAIRES ET EMOLUMENTS AU PROFIT DES COMMUNAUTES , DONT L ' ETAT MEMBRE D ' ACCUEIL , EN TANT QUE MEMBRE DE CELLES-CI , BENEFICIE INDIRECTEMENT . LE FAIT QU ' IL N ' ACQUITTE PAS UN IMPOT SUR SON TRAITEMENT AU TRESOR NATIONAL NE CONSTITUE DONC PAS UN MOTIF VALABLE POUR DIFFERENCIER LE CAS DU FONCTIONNAIRE ET DE SA FAMILLE DE CELUI DU TRAVAILLEUR MIGRANT DONT LES REVENUS SONT SOUMIS A LA FISCALITE DE L ' ETAT DE RESIDENCE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 152/82

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' AR- TICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE JUGE DE PAIX DU QUATRIEME CANTON DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

    SANDRO FORCHERI ET MARISA MARINO , EPOUSE FORCHERI , A LINKEBEEK ,

    ET

    ETAT BELGE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DE L ' EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE FRANCAISE ,

    ET

    ASBL INSTITUT SUPERIEUR DE SCIENCES HUMAINES APPLIQUEES - ECOLE OUVRIERE SUPERIEURE , A ANDERLECHT ,

    Objet du litige


    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 7 ET 48 DU TRAITE , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ) ET DES ARTICLES 12 ET 13 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 1981 , PARVENU A LA COUR LE 14 MAI 1982 , LE JUGE DE PAIX DU QUATRIEME CANTON DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 7 ET 48 DU TRAITE , DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ) ET DES ARTICLES 12 ET 13 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

    2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE DROIT D ' INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE , DIT MINERVAL ' ETUDIANTS ETRANGERS ' , EXIGE A LA RENTREE SCOLAIRE 1979 ET 1980 DE L ' EPOUSE , DE NATIONALITE ITALIENNE , D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION , LUI-MEME DE NATIONALITE ITALIENNE , EN POSTE A BRUXELLES .

    3 LEDIT MINERVAL EST APPLIQUE EN BELGIQUE , DEPUIS LA RENTREE SCOLAIRE 1976 , EN PRINCIPE A TOUS LES ETUDIANTS QUI N ' ONT PAS LA NATIONALITE BELGE OU DONT LES PARENTS NE SONT PAS DOMICILIES EN BELGIQUE . DANS L ' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE - DONT RELEVE L ' INSTITUT SUPERIEUR DE SCIENCES HUMAINES APPLIQUEES AUQUEL S ' ETAIT INSCRITE M FORCHERI - , UNE CIRCULAIRE DU MINISTERE DE L ' EDUCATION NATIONALE DU 8 JUIN 1978 , EN VIGUEUR AU MOMENT DES INSCRIPTIONS EN CAUSE AU PRINCIPAL , PRECISAIT QUE LE MINERVAL ' ETUDIANTS ETRANGERS ' N ' ETAIT PAS DU NOTAMMENT PAR LES ETUDIANTS DONT LES PARENTS SONT DES FONC TIONNAIRES ETRANGERS OCCUPES EN BELGIQUE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , OU DONT LE CONJOINT DOMICILIE EN BELGIQUE Y EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE ET ACQUITTE SES IMPOTS AU TRESOR BELGE . IL CONVIENT TOUTEFOIS DE NOTER QUE , POUR L ' ANNEE UNIVERSITAIRE 1981/1982 , UNE CIRCULAIRE DU 12 MAI 1981 SOUMET LE CONJOINT - ET NON PLUS SEULEMENT LES ENFANTS - D ' UN FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES DOMICILIE EN BELGIQUE AU MEME TRAITEMENT QUE LES ETUDIANTS DE NATIONALITE BELGE .

    4 AYANT SOLLICITE DES EXPLICATIONS DU MINISTERE DE L ' EDUCATION NATIONALE , LE MARI DE L ' INTERESSEE SE VIT REPONDRE , PAR LETTRE DU 7 MAI 1980 , QUE M FORCHERI NE POUVAIT ' BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION DE MINERVAL ETRANGER EN TANT QU ' EPOUSE D ' UN FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , CAR CETTE FAVEUR N ' EST ACCORDEE QUE DANS LE CAS OU LE CONJOINT DE L ' ETUDIANT(E ) EXERCE UNE ACTIVITE REMUNEREE ET ACQUITTE SES IMPOTS AU TRESOR BELGE , CE QUI N ' EST PAS LE CAS DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ' .

    5 SAISI PAR LES REQUERANTS AU PRINCIPAL , ET ESTIMANT QUE LE LITIGE SOULEVAIT DES PROBLEMES D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LE JUGE DE PAIX DU QUATRIEME CANTON DE BRUXELLES A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

    1 ) EN DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT AU REGARD DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENTRE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE , PRINCIPE CONSACRE ENTRE AUTRES PAR L ' ARTICLE 7 DU TRAITE ET , DANS LE DOMAINE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , PAR LES ARTICLES 48 ET 49 DU TRAITE , AU REGARD DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 312/76 DU CONSEIL DU 9 FEVRIER 1976 ET AU REGARD DE L ' ARTICLE 12 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EST-ELLE LEGALE L ' EXIGENCE , EN BELGIQUE , DU PAIEMENT DU MINERVAL ' ETUDIANTS ETRANGERS ' , AUQUEL NE SONT PAS SOUMIS LES ETUDIANTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS , POUR DES ETUDIANTS QUI SONT LES CONJOINTS DE FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT LA NATIONALITE D ' UN ETAT MEMBRE ET QUI RESIDENT EN BELGIQUE PARCE QUE LEUR CONJOINT DOIT Y RESIDER EN RAISON DE SES FONCTIONS AU SERVICE D ' UNE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE?

    2)LE REFUS D ' EXEMPTION DUDIT MINERVAL ' ETUDIANTS ETRANGERS ' OPPOSE AUX ETUDIANTS PRECITES ET DEDUIT DE LA CONSIDERATION QUE LEUR CONJOINT EN TANT QUE FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N ' ACQUITTE PAS D ' IMPOTS AU TRESOR BELGE NE MECONNAIT-IL PAS LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 , ALINEA 2 , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES?

    6 CES QUESTIONS VISENT A PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE JUGER DE LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UNE DISPOSITION NATIONALE QUI SOUMETTRAIT LE CONJOINT D ' UN FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES RESIDANT DANS UN ETAT MEMBRE OU IL EXERCE SES FONCTIONS , AU PAIEMENT D ' UN DROIT D ' INSCRIPTION POUR POUVOIR PARTICIPER A UN COURS D ' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR , DROIT D ' INSCRIPTION QUI N ' EST PAS EXIGE DU RESSORTISSANT NATIONAL , NI DE SON CONJOINT .

    7 IL CONVIENT DE RAPPELER D ' ABORD QUE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE INTERDIT , DANS LE DOMAINE DE L ' APPLICATION DU TRAITE , ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES QU ' IL PREVOIT , TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE EN RAISON DE LA NATIONALITE .

    8 IL N ' EST PAS CONTESTE , EN L ' OCCURRENCE , QUE LA REGLEMENTATION BELGE ETABLIT UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT EN LA MATIERE ENTRE LES NATIONAUX BELGES ET LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES . LA QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE CONCERNE , DES LORS , LE POINT DE SAVOIR SI , DANS LE CAS DE L ' EPOUSE D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE N ' AYANT PAS LA NATIONALITE BELGE OU LUXEMBOURGEOISE , LE PAIEMENT DU DROIT D ' INSCRIPTION RELEVE DU ' DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE ' ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , SI LE FAIT QUE LES FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE ETABLIS EN BELGIQUE SONT EXONERES DU PAIEMENT D ' IMPOTS A L ' ETAT BELGE PEUT AVOIR UNE IMPORTANCE A CET EGARD .

    9 EN REPONSE A CETTE QUESTION , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE LA SITUATION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE DANS L ' ETAT MEMBRE DE LEUR AFFECTATION RELEVE DU DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE A UN DOUBLE TITRE , EN RAISON DE LEUR LIEN D ' EMPLOI AVEC LA COMMUNAUTE ET EN TANT QU ' ILS DOIVENT JOUIR DE L ' ENSEMBLE DES AVANTAGES QUI DECOULENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE POUR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES , EN MATIERE D ' ETABLISSEMENT ET EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE .

    10 L ' ARTICLE 48 DU TRAITE DISPOSE QUE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EST ASSUREE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE AU PLUS TARD A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE . ELLE IMPLIQUE L ' ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION , FONDEE SUR LA NATIONALITE , ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL .

    11 IL RESULTE TANT DE LA PRATIQUE LEGISLATIVE DE LA COMMUNAUTE QUE DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION NE DOIT PAS ETRE ENTENDU DANS UN SENS ETROIT . COMME L ' INDIQUENT LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 1612/68 DU CONSEIL IL CONSTITUE POUR LES TRAVAILLEURS ET LEUR FAMILLE UN DROIT FONDAMENTAL , LA MOBILITE DE LA MAIN-D ' OEUVRE DANS LA COMMUNAUTE DEVANT ETRE POUR LE TRAVAILLEUR UN DES MOYENS QUI LUI GARANTISSENT LA POSSIBILITE D ' AMELIORER SES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL ET DE FACILITER SA PROMOTION SOCIALE .

    12 SELON LE CINQUIEME CONSIDERANT DU MEME REGLEMENT , LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION EXIGE , POUR QU ' IL PUISSE S ' EXERCER DANS DES CONDITIONS OBJECTIVES DE LIBERTE ET DE DIGNITE , QUE SOIT ASSUREE , EN FAIT ET EN DROIT , L ' EGALITE DE TRAITEMENT POUR TOUT CE QUI SE RAPPORTE A L ' EXERCICE MEME D ' UNE ACTIVITE SALARIEE ET A L ' ACCES AU LOGEMENT , ET AUSSI QUE SOIENT ELIMINEES LES OBSTACLES QUI S ' OPPOSENT A LA MOBILITE DES TRAVAILLEURS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DROIT POUR LE TRAVAILLEUR DE SE FAIRE REJOINDRE PAR SA FAMILLE , ET LES CONDITIONS D ' INTEGRATION DE CETTE FAMILLE DANS LE MILIEU DU PAYS D ' ACCUEIL .

    13 LA QUESTION SE POSE DONC DE SAVOIR SI L ' ACCES AUX COURS D ' ENSEIGNEMENT , NOTAMMENT A CEUX QUI CONCERNENT LA FORMATION PROFESSIONNELLE , ENTRE DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE .

    14 L ' ARTICLE 128 DU TRAITE DISPOSE QUE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET APRES CONSULTATION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , LE CONSEIL ETABLIT LES PRINCIPES GENERAUX POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUI PUISSE CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX TANT DES ECONOMIES NATIONALES QUE DU MARCHE COMMUN .

    15 EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , LE CONSEIL A ADOPTE LA DECISION 63/266 DU 2 AVRIL 1963 PORTANT ETABLISSEMENT DES PRINCIPES GENERAUX POUR LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ( JO P . 1338 ). LES CONSIDERANTS DE CETTE DECISION EXPOSENT , ENTRE AUTRES , QUE LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EFFICACE FAVORISERA LA REALISATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , ET QUE CHACUN DOIT AVOIR , AU COURS DES DIFFERENTES ETAPES DE SA VIE PROFESSIONNELLE , LA POSSIBILITE DE RECEVOIR UNE FORMATION ADEQUATE , DE SE PERFECTIONNER ET DE BENEFICIER DE LA READAPTATION PROFESSIONNELLE DONT IL AURAIT BESOIN .

    16 SELON LE DEUXIEME PRINCIPE QUE COMPORTE LA DECISION , LA POLITIQUE COMMUNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DOIT TENDRE A CERTAINS OBJECTIFS FONDAMENTAUX , QUI COMPRENNENT ENTRE AUTRES LA REALISATION DES CONDITIONS QUI RENDENT EFFECTIF POUR TOUS LE DROIT A RECEVOIR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE ADEQUATE ET QUI OFFRENT A CHACUN , SELON SES ASPIRATIONS , SES APTITUDES , SES CONNAISSANCES ET SES EXPERIENCES DU TRAVAIL , L ' ACCES A UN NIVEAU PROFESSIONNEL SUPERIEUR OU LA PREPARATION A UNE ACTIVITE NOUVELLE DE NIVEAU PLUS ELEVE .

    17 IL S ' ENSUIT QUE , S ' IL EST VRAI QUE LA POLITIQUE D ' ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION NE FAIT PAS PARTIE , EN TANT QUE TELLE , DES DOMAINES QUE LE TRAITE A SOUMIS A LA COMPETENCE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , L ' ACCES A DE TELLES FORMES D ' INSTRUCTION TOMBENT , CEPENDANT , DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE .

    18 IL EN RESULTE QUE , LORSQU ' UN ETAT MEMBRE MET EN OEUVRE DES COURS D ' ENSEIGNEMENT CONCERNANT NOTAMMENT LA FORMATION PROFESSIONNELLE , LE FAIT D ' EXIGER DU RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LICITEMENT INSTALLE DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE UN DROIT D ' INSCRIPTION , QUI N ' EST PAS EXIGE DE SES PROPRES RESSORTISSANTS , POUR POUVOIR PARTICIPER A CES COURS , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 7 DU TRAITE .

    19 EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION PARTICULIERE DU FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES ET DE SA FAMILLE , IL EST A RAPPELER QUE LE FONCTIONNAIRE EST TENU , EN VERTU DE L ' ARTICLE 20 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DE RESIDER NORMALEMENT AU LIEU DE SON AFFECTATION . PAR AILLEURS , SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 , DEUXIEME ALINEA , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , IL EST EXEMPT D ' IMPOTS NATIONAUX SUR TRAITEMENTS , SALAIRES ET EMOLUMENTS VERSES PAR LES COMMUNAUTES , IL EST SOUMIS , EN CONTREPARTIE , EN VERTU DU PREMIER ALINEA DU MEME ARTICLE , A UN IMPOT SUR TRAITEMENTS , SALAIRES ET EMOLUMENTS AU PROFIT DES COMMUNAUTES , DONT L ' ETAT MEMBRE D ' ACCUEIL , EN TANT QUE MEMBRE DES COMMUNAUTES , BENEFICIE INDIRECTEMENT . LE FAIT QU ' IL N ' ACQUITTE PAS UN IMPOT SUR SON TRAITEMENT AU TRESOR NATIONAL NE CONSTITUE DONC PAS UN MOTIF VALABLE POUR DIFFERENCIER LE CAS DU FONCTIONNAIRE ET DE SA FAMILLE DE CELUI DU TRAVAILLEUR MIGRANT DONT LES REVENUS SONT SOUMIS A LA FISCALITE DE L ' ETAT DE RESIDENCE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    20 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE JUGE DE PAIX DU QUATRIEME CANTON DE BRUXELLES , PAR JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :

    LORSQU ' UN ETAT MEMBRE MET EN OEUVRE DES COURS D ' ENSEIGNEMENT CONCERNANT NOTAMMENT LA FORMATION PROFESSIONNELLE , LE FAIT D ' EXIGER DU RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LICITEMENT INSTALLE DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE UN DROIT D ' INSCRIPTION , QUI N ' EST PAS EXIGE DE SES PROPRES RESSOR TISSANTS , POUR POUVOIR PARTICIPER A CES COURS , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 7 DU TRAITE .

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