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Document 61979CJ0803
Judgment of the Court (Second Chamber) of 19 June 1980. # Criminal proceedings against Gérard Roudolff. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Paris - France. # Export refunds - frozen beef and veal. # Case 803/79.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juin 1980.
Procédure pénale contre Gérard Roudolff.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France.
Restitutions à l'exportation - Viande bovine congelée.
Affaire 803/79.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juin 1980.
Procédure pénale contre Gérard Roudolff.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France.
Restitutions à l'exportation - Viande bovine congelée.
Affaire 803/79.
Recueil de jurisprudence 1980 -02015
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1980:166
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juin 1980. - Procédure pénale contre Gérard Roudolff. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. - Restitutions à l'exportation - Viande bovine congelée. - Affaire 803/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02015
édition spéciale grecque page 00345
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - TEXTE AMBIGU - INTERPRETATION TELEOLOGIQUE
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIANDE BOVINE - MORCEAUX D' AVANTS DE VIANDE DESOSSEE CONGELEE DENOMMES NOIX DE JOUE, FLANCHETS ET JARRETS - EXCLUSION DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A II A ) 2 DD ) EX 22 TELLE QUE REPRISE DANS LES REGLEMENTS AGRICOLES - ADMISSION AU BENEFICE DES RESTITUTIONS A L' EXPORTATION - NON
( REGLEMENTS DE LA COMMISSION NOS 2010, 2243, 2538, 2645, 2943, 3084 ET 3205/74 ET NOS 180, 494 ET 735/75 )
1 . LORSQUE LE TEXTE D' UNE DISPOSITION EST AMBIGU, IL Y A LIEU DE L' INTERPRETER A LA LUMIERE DES FINALITES DE LA REGLEMENTATION DONT CETTE DISPOSITION FAIT PARTIE .
2 . LES TERMES DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A II A ) 2 DD ) EX 22, FIGURANT A L' ANNEXE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION NOS . 2010, 2243, 2538, 2645, 2943, 3084 ET 3205/74 ET NOS . 180, 494 ET 735/75, FIXANT LES RESTITUTIONS A L' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE, NE PERMETTENT PAS DE CONSIDERER COMME REPONDANT A CETTE DEFINITION, DES EXPORTATIONS DE MORCEAUX D' AVANTS DE VIANDE BOVINE DESOSSEE CONGELEE DENOMMES NOIX DE JOUE, FLANCHETS ET JARRETS, ET DE LEUR ATTRIBUER LE BENEFICE DES RESTITUTIONS A L' EXPORTATION .
DANS L ' AFFAIRE 803/79 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE JUGE D ' INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE DEVANT CE JUGE A CHARGE DE
GERARD ROUDOLFF ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N2010 , 2243 , 2538 , 2645 , 2943 , 3084 ET 3205/74 ( JO L 209 , P . 34 ; 238 , P . 31 ; 271 , P . 52 ; 283 , P . 18 ; 311 , P . 38 ; 327 , P . 7 ; 341 , P . 38 ) ET N 180 , 494 ET 735/75 ( JO L 20 , P . 11 ; 53 , P . 39 ; 73 , P . 29 ), FIXANT LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , EN VUE DE SAVOIR SI DES MORCEAUX DE VIANDE BOVINE DESOSSEE ET CONGELEE DENOMMES NOIX DE JOUE , FLANCHETS ET JARRETS , NON EMBALLES SEPAREMENT , PEUVENT BENEFICIER DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ,
1 PAR ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1979 , PARVENUE A LA COUR LE 12 DU MEME MOIS , LE JUGE D ' INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA SOUS-POSITION EX . 02.01 A II A ) 2 DD ) EX 22 , REPRISE A L ' ANNEXE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION FIXANT LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE POUR LA PERIODE D ' AOUT 1974 A AVRIL 1975 .
2 LA QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D ' UNE INFORMATION JUDICIAIRE SUIVIE CONTRE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D ' UNE SOCIETE FRANCAISE INCULPE D ' AVOIR EFFECTUE , PENDANT LA PERIODE MENTIONNEE CI-DESSUS , DE FAUSSES DECLARATIONS AFIN D ' OBTENIR LE PAIEMENT DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE VIANDE BOVINE DESOSSEE CONGELEE EXPORTEE VERS LA GRECE . L ' ADMINISTRATION DES DOUANES A EN EFFET CONSTATE QUE LA VIANDE EXPORTEE CONTENAIT DE LA NOIX DE JOUE , DES JARRETS ET DES FLANCHETS QU ' ELLE A ESTIMES EXCLUS , D ' APRES LES REGLEMENTS PRECITES , DU BENEFICE DES RESTITUTIONS.
3 L ' INCULPE AU PRINCIPAL CONTESTE CETTE INTERPRETATION . IL SOUTIENT QUE LES PRODUITS EN QUESTION N ' AURAIENT ETE EXCLUS DU BENEFICE DES RESTITUTIONS QUE S ' ILS AVAIENT ETE EMBALLES SEPAREMENT.
4 LA QUESTION DU JUGE DE RENVOI TEND A SAVOIR SI LES TERMES DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A II A ) 2 DD ) EX 22 A L ' ANNEXE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 2010 , 2243 , 2538 , 2645 , 2943 , 3084 ET 3205/74 ( JO L 209 , P . 34 ; 238 , P . 31 ; 271 , P . 52 ; 283 , P . 18 ; 311 , P . 38 ; 327 , P . 7 ; 341 , P . 38 ) ET N 180 , 490 ET 735/75 ( JO L 20 , P . 11 ; 53 , P . 39 ; 73 , P . 29 ), FIXANT LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , PERMETTAIENT DE CONSIDERER COMME REPONDANT A CETTE DEFINITION , DES EXPORTATIONS DE CARTONS CONTENANT DES MORCEAUX D ' AVANTS DE VIANDE BOVINE DESOSSEE CONGELEE , Y COMPRIS CERTAINS MORCEAUX DENOMMES NOIX DE JOUE , FLANCHETS ET JARRETS , DES LORS QUE CES DERNIERS N ' ETAIENT PAS EMBALLES SEPAREMENT , ET DE LEUR ATTRIBUER LE BENEFICE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION.
5 AU COURS DE LA PERIODE INTERESSANT LA PRESENTE AFFAIRE , LA SOUS-POSITION LITIGIEUSE A CONNU DEUX VERSIONS DONT LA PREMIERE , FIGURANT DANS LES REGLEMENTS N 2010 , ET 2243/74 , ETAIT LIBELLEE COMME SUIT DANS LES SIX LANGUES DE LA COMMUNAUTE :
' . . .
MORCEAUX DESOSSES , A L ' EXCEPTION DES JOUES , DES ABATS , DU FLANCHET ET DU JARRET , EMBALLES SEPAREMENT . '
' . . .
PEZZI DISOSSATI , ESCLUSI LE GUANCE , LE FRATTAGLIE , LA PANCIA , LA TIBIA E IL MUSCOLO ADERENTE , CONFEZIONATI SEPARATAMENTE . '
' . . .
DELEN , ZONDER BEEN , MET UITZONDERING VAN KOPVLEES , SLACHTAFVALLEN , DE VANG EN DE SCHENKEL , AFZONDERLIJK VERPAKT . '
' . . .
TEILSTUCKE OHNE KNOCHEN , MIT AUSNAHME VON KOPFFLEISCH , SCHLACHTABFALLEN , FLEISCH- UND KNOCHENDUNNUNG UND DIE HESSE , GETRENNT VERPACKT . '
' . . .
BONED OR BONELESS , EXCLUDING THE CHAPS , THE OFFALS , THE THIN FLANKS AND THE SKIN , PACKAGED SEPARATELY . '
' . . .
UDBENET MED UNDTAGELSE AF KAEBER , SLAGTEAFFALD , SLAG OG SKANK , STYKKERNE EMBALLERET HVER FOR SIG . '
6 DANS UNE SECONDE VERSION , LES REGLEMENTS N 2538 , 2645 , 2943 , 3084 ET 3205/74 ET 180 , 494 ET 734/75 ONT MODIFIE TOUTES LES VERSIONS LINGUISTIQUES DE MANIERE IDENTIQUE . ELLE SE LIT COMME SUIT :
' . . .
MORCEAUX DESOSSES :
- A L ' EXCEPTION DES JOUES ET DES ABATS POUR LES EXPORTATIONS A DESTINATION DES ETATS-UNIS
- A L ' EXCEPTION DES JOUES , DES ABATS , DU FLANCHET ET DU JARRET , EMBALLES SEPAREMENT , . . . '
7 D ' UN POINT DE VUE LINGUISTIQUE , IL S ' AGIT DE SAVOIR SI LES MOTS ' EMBALLES SEPAREMENT ' SE REFERENT AUX ' MORCEAUX DESOSSES ' OU S ' ILS SE RATTACHENT AU CONTRAIRE A L ' EXCEPTION PREVUE POUR LES JOUES , LES ABATS , LE FLANCHET ET LE JARRET . MEME SI LES DIVERSES VERSIONS COMPORTENT DES ELEMENTS D ' ORDRE GRAMMATICAL , NOTAMMENT LA PONCTUATION , QUI SEMBLENT ETAYER LA PREMIERE DE CES INTERPRETATIONS , LE TEXTE , LU DANS SON ENSEMBLE , RESTE AMBIGU . IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER LA FONCTION DES MOTS LITIGIEUX A LA LUMIERE DES FINALITES DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE.
8 A CET EGARD , LA COMMISSION FAIT VALOIR DANS SES OBSERVATIONS QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RESERVE LE BENEFICE DES RESTITUTIONS AUX MORCEAUX DE VIANDE D ' UNE CERTAINE QUALITE . TEL NE SERAIT PAS LE CAS DES JOUES , DES ABATS , DU FLANCHET ET DU JARRET QUI SERAIENT DES VIANDES DE TRANSFORMATION ET QUI TROUVERAIENT D ' AILLEURS , EN TANT QUE TELLES , DE LARGES POSSIBILITES D ' UTILISATION DANS LA COMMUNAUTE MEME . POUR CES RAISONS , L ' OCTROI DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION NE SE JUSTIFIERAIT PAS . DE PLUS , COMME LES MORCEAUX DESOSSES SERAIENT DE PETITE TAILLE ET PRATIQUEMENT INDISSOCIABLES LES UNS DES AUTRES PAR SUITE DE LEUR CONGELATION , L ' EMBALLAGE SEPARE DE CHAQUE MORCEAU S ' IMPOSERAIT POUR LES BESOINS DU CONTROLE.
9 LA COUR ESTIME QUE LA COMMISSION A BIEN MIS EN EVIDENCE LA RAISON D ' ETRE DE LA CONDITION RELATIVE A UN EMBALLAGE SEPARE : CELLE-CI EST DESTINEE A FACILITER LE CONTROLE ET DOIT DONC S ' APPLIQUER A TOUS LES MORCEAUX ADMIS AU BENEFICE DES RESTITUTIONS . CECI APPARAIT D ' AUTANT PLUS JUSTIFIE QUE L ' INTERPRETATION SUIVANT LAQUELLE LES MOTS ' EMBALLES SEPAREMENT ' SE REFERENT A L ' EXCEPTION , NE SEMBLE PAS ETRE SUSCEPTIBLE DE DONNER UNE FONCTION RAISONNABLE A CES MOTS . ELLE ABOUTIRAIT A ADMETTRE LES JOUES , LES ABATS , LE FLANCHET ET LE JARRET AU BENEFICE DES RESTITUTIONS LORSQUE L ' EXISTENCE DE CES MORCEAUX EST DISSIMULEE , MAIS A LES EN EXCLURE LORSQUE LEUR EXISTENCE PEUT FACILEMENT ETRE CONTROLEE , CE QUI NE SEMBLE SERVIR AUCUN INTERET COMMUNAUTAIRE.
10 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LES TERMES DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A II A ) 2 DD ) EX 22 A L ' ANNEXE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 2010 , 2243 , 2538 , 2645 , 2943 , 3084 ET 3205/74 ET N 180 , 494 ET 735/75 , FIXANT LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , NE PERMETTAIENT PAS DE CONSIDERER COMME REPONDANT A CETTE DEFINITION , DES EXPORTATIONS DE MORCEAUX D ' AVANTS DE VIANDE BOVINE DESOSSEE CONGELEE DENOMMES NOIX DE JOUE , FLANCHETS ET JARRETS , ET DE LEUR ATTRIBUER LE BENEFICE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION.
SUR LES DEPENS
11 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ; LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DU PREVENU AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE JUGE D ' INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS , PAR ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1979 , DIT POUR DROIT :
LES TERMES DE LA SOUS-POSITION EX 02.01 A II A ) 2 DD ) EX 22 A L ' ANNEXE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 2010 , 2243 , 2538 , 2645 , 2943 , 3084 ET 3205/74 ET N 180 , 494 ET 735/75 , FIXANT LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , NE PERMETTAIENT PAS DE CONSIDERER COMME REPONDANT A CETTE DEFINITION , DES EXPORTATIONS DE MORCEAUX D ' AVANTS DE VIANDE BOVINE DESOSSEE CONGELEE DENOMMES NOIX DE JOUE , FLANCHETS ET JARRETS , ET DE LEUR ATTIBUER LE BENEFICE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION.