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Document 61974CJ0065

Arrêt de la Cour du 11 mars 1975.
Porrini et autres contre Communauté européenne de l'énergie atomique et Comont SpA et Bellintani et autres contre Communauté européenne de l'énergie atomique et Cemi SpA.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Varese - Italie.
Affaire 65-74.

Recueil de jurisprudence 1975 -00319

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1975:38

61974J0065

Arrêt de la Cour du 11 mars 1975. - Porrini et autres contre Communauté européenne de l'énergie atomique et Comont SpA et Bellintani et autres contre Communauté européenne de l'énergie atomique et Cemi SpA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Varese - Italie. - Affaire 65-74.

Recueil de jurisprudence 1975 page 00319
édition spéciale grecque page 00129
édition spéciale portugaise page 00143


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - PERSONNES REVENDIQUANT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D ' AGENT AUTRE QUE LOCAL - COMPETENCE DE LA COUR

( TRAITE CEEA , ART . 152 )

2 . FONCTIONNAIRES - RAPPORT DE TRAVAIL AVEC LA COMMUNAUTE - CREATION - DECISION DU JUGE NATIONAL - ABSENCE D ' UN TEL EFFET

Sommaire


1 . L ' ARTICLE 152 CEEA DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX PERSONNES QUI ONT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D ' AGENT AUTRE QUE LOCAL , MAIS AUSSI A CELLES QUI REVENDIQUENT CES QUALITES .

2 . L ' ORIGINE DU RAPPORT DE TRAVAIL ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS AUTRES QUE LOCAUX NE SAURAIT RESIDER DANS UNE DECISION DU JUGE NATIONAL .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 65-74

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 150 DU TRAITE CEEA , PAR LE GIUDICE DEL LAVORO ( JUGE DU TRAVAIL ) PRES LE TRIBUNALE DI VARESE ET TENDANT A OBTENIR DANS LES LITIGES PENDANTS DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE

PORRINI ET AUTRES

ET

COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ET COMONT SPA , D ' UNE PART , ET

BELLINTANI ET AUTRES

ET

COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ET CEMI SPA , D ' AUTRE PART ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 152 DU TRAITE CEEA , ET SON APPLICATION A DES PERSONNES QUI N ' ONT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 18 MARS 1974 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 12 SEPTEMBRE SUIVANT , LE JUGE DU TRAVAIL PRES LE TRIBUNALE DI VARESE A DEMANDE A CELLE-CI DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 152 DU TRAITE INSTITUANT LA CEEA ET SON APPLICATION A DES PERSONNES QUI N ' ONT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D ' AGENT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE LITIGES RELATIFS A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D ' AGENT DE L ' EURATOM A DES EMPLOYES DE FIRMES LOCALES D ' ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE AYANT PASSE DES CONTRATS D ' ENTREPRISE AVEC L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES ;

3 QU ' IL RESULTE DU JUGEMENT DE RENVOI QUE CES TRAVAILLEURS , REQUERANTS AU PRINCIPAL , SE SONT ELEVES CONTRE LE FAIT QUE , DURANT DE NOMBREUSES ANNEES , ILS N ' AURAIENT PAS ETE TRAITES DE LA MEME MANIERE QUE LE PERSONNEL DEPENDANT DIRECTEMENT DE LA COMMUNAUTE , BIEN QU ' ILS EUSSENT EXERCE DES TACHES IDENTIQUES , ET ONT PRETENDU DANS LEURS RECOURS A LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DES GRADES C3 ET C2 OU D ' AGENT D ' ETABLISSEMENT DE LA CLASSE A , GROUPE 2 , ECHELON 3 , AVEC EFFET RETROACTIF A COMPTER DU DEBUT DE LEURS PRESTATIONS ;

4 QUE LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' INCOMPETENCE DU JUGE NATIONAL EN CE QUI CONCERNE CETTE DEMANDE , SELON ELLE DU RESSORT DE LA COUR DE JUSTICE , UN ENGAGEMENT COMME FONCTIONNAIRE DEVANT TOUJOURS ETRE FONDE SUR UN ACTE DE NOMINATION , AUQUEL NE SAURAIT SE SUBSTITUER UNE DECISION JUDICIAIRE ;

5 ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , IL EST TOUT D ' ABORD DEMANDE SI L ' ARTICLE 152 DU TRAITE CEEA DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QUE LES LITIGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET DES PARTICULIERS QUI , SANS ETRE SES AGENTS , REVENDIQUENT NEANMOINS CETTE QUALITE , RELEVENT DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE ;

6 ATTENDU QUE LEDIT ARTICLE DISPOSE QUE " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LIGITE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS " ;

7 QUE LE " STATUT " VISE LES " FONCTIONNAIRES " , NOMMES DANS LES CONDITIONS QU ' IL PREVOIT ;

8 QUE LE " REGIME " S ' APPLIQUE AUSSI , D ' UNE PART , AUX " AGENTS TEMPORAIRES ET AUXILIAIRES " DONT IL DEFINIT LES DROITS , ANALOGUES A CEUX DES FONCTIONNAIRES , D ' AUTRE PART , AUX " AGENTS LOCAUX " ( TITRE IV DU REGIME ) DONT LES CONDITIONS D ' EMPLOI ( ARTICLE 79 , A ) , B ) ET C ) ) SONT FIXEES " SUR LA BASE DE LA REGLEMENTATION ET DES USAGES EXISTANT AU LIEU OU L ' AGENT EST APPELE A EXERCER SES FONCTIONS " ;

9 QU ' EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TITRE VII DU STATUT , LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES ;

10 QU ' EN VERTU DES ARTICLES 46 , 73 , 83 ET 97 DU " REGIME " , LES DISPOSITIONS DU TITRE VII DU STATUT SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE AUX AGENTS AUTRES QUE LOCAUX ;

11 QUE LES CONDITIONS D ' EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS AUTRES QUE LOCAUX ETANT DETERMINEES PAR LE STATUT OU LE " REGIME " , LES LITIGES AUXQUELS ELLES DONNENT LIEU SONT RESERVES A LA COMPETENCE DE LA COUR PAR L ' ARTICLE 152 DU TRAITE CEEA , ET QUE , PAR CONTRE , LES CONDITIONS D ' EMPLOI DES AGENTS LOCAUX SONT FIXEES SUR LA BASE DE LA LOI NATIONALE , ET SONT SUSCEPTIBLES DE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE ;

12 QUE , DANS LE CAS DE L ' ESPECE , LA JURIDICTION NATIONALE A DEJA EXERCE SA COMPETENCE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DES REQUERANTS VISANT A CE QUE LEUR SOIT RECONNUE LA QUALITE D ' AGENTS LOCAUX , ET NE SOUMET A LA COUR QU ' UNE DEMANDE D ' INTERPRETATION EN RELATION AVEC LA REVENDICATION DES REQUERANTS TENDANT A BENEFICIER DES DROITS RESERVES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS AUTRES QUE LOCAUX ;

13 QUE , DANS CE CONTEXTE , PUISQUE LES DROITS EN QUESTION SONT CEUX QUE RECONNAIT LE STATUT , L ' ARTICLE 152 CEEA DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX PERSONNES QUI ONT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D ' AGENT AUTRE QUE LOCAL , MAIS AUSSI A CELLES QUI REVENDIQUENT CES QUALITES ;

14 ATTENDU QU ' IL EST ENSUITE DEMANDE SI L ' ORIGINE DU RAPPORT DE TRAVAIL ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DOIT TOUJOURS ET INVARIABLEMENT RESIDER DANS UN ACTE DE NOMINATION OU SI CET ACTE PEUT ETRE REMPLACE PAR UNE DECISION JUDICIAIRE QUI CONSTATE L ' EXISTENCE EN FAIT D ' UN RAPPORT DE TRAVAIL DETERMINE ;

15 ATTENDU QUE , EU EGARD A LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION , IL DOIT ETRE REPONDU QUE L ' ORIGINE DU RAPPORT DE TRAVAIL ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS AUTRES QUE LOCAUX NE SAURAIT RESIDER DANS UNE DECISION DU JUGE NATIONAL ;

16 ATTENDU QU ' AU VU DE LA REPONSE A LA PRECEDENTE QUESTION , IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LA TROISIEME QUESTION ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

17 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE JUGE DU TRAVAIL PRES LE TRIBUNALE DI VARESE DANS SON JUGEMENT DU 18 MARS 1974 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 152 CEEA DOIT ETRE COMPRIS EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE NON SEULEMENT AUX PERSONNES QUI ONT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D ' AGENT AUTRE QUE LOCAL , MAIS AUSSI A CELLES QUI REVENDIQUENT CES QUALITES ;

2 ) L ' ORIGINE DU RAPPORT DE TRAVAIL ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS AUTRES QUE LOCAUX NE SAURAIT RESIDER DANS UNE DECISION DU JUGE NATIONAL .

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