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Document 61973CJ0040
Judgment of the Court of 16 December 1975. # Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA and others v Commission of the European Communities. # Joined cases 40 to 48, 50, 54 to 56, 111, 113 and 114-73.
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1975.
Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73.
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1975.
Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73.
Recueil de jurisprudence 1975 -01663
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1975:174
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1975. - Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01663
édition spéciale grecque page 00507
édition spéciale portugaise page 00563
édition spéciale espagnole page 00451
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . CONCURRENCE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - ENTREPRISES - INFRACTIONS A L' ARTICLE 85 OU 86 DU TRAITE CEE - PLURALITE - DECISION UNIQUE DE LA COMMISSION - ADMISSIBILITE
2 . ACTE D' UNE INSTITUTION - DECISION - COMMUNICATION - REGIME LINGUISTIQUE
( TRAITE CEE, ART . 191; REGLEMENT NO 1, ART . 3 )
3 . CONCURRENCE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - ENTREPRISES - INFRACTIONS A L' ARTICLE 85 OU 86 DU TRAITE CEE - CONSTATATION - DESTINATAIRES - DEFINITION
4 . CONCURRENCE - ENTENTES - PRATIQUE CONCERTEE - NOTION
( TRAITE CEE, ART . 85 )
5 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - CHAMP D' APPLICATION
( TRAITE CEE, ART . 85 )
6 . CONCURRENCE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - ENTRPRISE - CONTRAT DE REPRESENTANT DE COMMERCE - INCOMPATIBILITE AVEC L' ARTICLE 85 OU 86 DU TRAITE CEE - CONDITIONS
7 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN - NOTION
( TRAITE CEE, ART . 86 )
8 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - APPLICATION, A L' EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX, DE CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES - NOTION
( TRAITE CEE, ART . 86 )
9 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - LIMITATION DES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS - NOTION
( TRAITE CEE, ART . 86 )
10 . CONCURRENCE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - ENTREPRISES - INFRACTIONS A L' ARTICLE 85 OU 86 DU TRAITE CEE - PREUVE - CORRESPONDANCE ENTRE DES TIERS
11 . CONCURRENCE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - ENTREPRISE - INFRACTIONS A L' ARTICLE 85 OU 86 DU TRAITE CEE - AMENDE - FIXATION - MODALITES
( REGLEMENT NO 17, ART . 15 )
12 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - VENTE AUX FINS DE DENATURATION - PRIX - PRATIQUES CONCERTEES - CONSEQUENCES
( TRAITE CEE, ART . 39; REGLEMENT NO 26, ART . 2, PARAGRAPHE 1, PREMIERE PHRASE )
13 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - LIVRAISON A DES ACHETEURS AUTRES QUE LES ORGANISMES D' INTERVENTION - PRIX D' INTERVENTION - GARANTIE - ABSENCE
( REGLEMENT NO 1009/67, ART . 9 )
14 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - PRIX - RESTITUTION A L' EXPORTATION - OBLIGATIONS DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - ABSENCE ( REGLEMENT NO 1009/67, ART . 17 )
1 . RIEN N' INTERDIT A LA COMMISSION DE STATUER PAR UNE DECISION UNIQUE SUR PLUSIEURS INFRACTIONS AUX ARTICLES 85 OU 86 DU TRAITE CEE, MEME SI CERTAINS DESTINATAIRES SONT ETRANGERS A CERTAINES DE CES INFRACTIONS, A CONDITION QUE LA DECISION PERMETTE A TOUT DESTINATAIRE DE DEGAGER AVEC PRECISION LES GRIEFS RETENUS A SON EGARD .
2 . LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE SONT TENUES DE COMMUNIQUER A TOUTE ENTREPRISE DESTINATAIRE D' UNE DECISION LE TEXTE DE CELLE-CI DANS LA LANGUE DE L' ETAT MEMBRE DONT CETTE ENTREPRISE RELEVE . LORSQUE CETTE EXIGENCE EST REMPLIE, LE FAIT QUE LA COMMISSION AIT NOTIFIE LA DECISION A UNE ENTREPRISE EGALEMENT DANS D' AUTRES LANGUES, N' EST PAS DE NATURE A METTRE EN CAUSE SA VALIDITE .
3 . EN VUE DE DEFINIR LES PERSONNES FAISANT L' OBJET D' UNE DECISION CONSTATANT UNE INFRACTION AUX ARTICLES 85 OU 86 DU TRAITE, IL CONVIENT DE S' EN TENIR AU DISPOSITIF DE CETTE DECISION, LORSQUE CELUI-CI NE PRETE PAS AU DOUTE .
4 . LA NOTION DE " PRATIQUE CONCERTEE " VISE UNE FORME DE COORDINATION ENTRE ENTREPRISES QUI, SANS AVOIR ETE POUSSEE JUSQU' A LA REALISATION D' UNE CONVENTION PROPREMENT DITE, SUBSTITUE SCIEMMENT UNE COOPERATION PRATIQUE ENTRE ELLES AUX RISQUES DE LA CONCURRENCE, COOPERATION ABOUTISSANT A DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE, COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS, DE L' IMPORTANCE ET DU NOMBRE DES ENTREPRISES AINSI QUE DU VOLUME ET DU CARACTERE DUDIT MARCHE . UNE TELLE COOPERATION PRATIQUE EST CONSTITUTIVE D' UNE PRATIQUE CONCERTEE NOTAMMENT LORSQU' ELLE PERMET AUX INTERESSES LA CRISTALLISATION DE SITUATIONS ACQUISES AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS .
CES CRITERES DE " COORDINATION " ET DE " COOPERATION " , LOIN D' EXIGER L' ELABORATION D' UN VERITABLE " PLAN " , DOIVENT ETRE COMPRIS A LA LUMIERE DE LA CONCEPTION INHERENTE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA CONCURRENCE ET SELON LAQUELLE TOUT OPERATEUR ECONOMIQUE DOIT DETERMINER DE MANIERE AUTONOME LA POLITIQUE QU' IL ENTEND SUIVRE SUR LE MARCHE COMMUN, Y COMPRIS LE CHOIX DES DESTINATAIRES DE SES OFFRES ET DE SES VENTES . S' IL EST EXACT QUE CETTE EXIGENCE D' AUTONOMIE N' EXCLUT PAS LE DROIT DES OPERATEURS ECONOMIQUES DE S' ADAPTER INTELLIGEMMENT AU COMPORTEMENT CONSTATE OU A ESCOMPTER DE LEURS CONCURRENTS, ELLE S' OPPOSE CEPENDANT RIGOUREUSEMENT A TOUTE PRISE DE CONTACT DIRECTE OU INDIRECTE ENTRE DE TELS OPERATEURS, AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET, SOIT D' INFLUENCER LE COMPORTEMENT SUR LE MARCHE D' UN CONCURRENT ACTUEL OU POTENTIEL, SOIT DE DEVOILER A UN TEL CONCURRENT LE COMPORTEMENT QUE L' ON EST DECIDE A, OU QUE L' ON ENVISAGE DE, TENIR SOI-MEME SUR LE MARCHE .
LORSQU' UN OPERATEUR ECONOMIQUE FAIT SIENNES LES PLAINTES QUE LUI ADRESSE UN AUTRE OPERATEUR AU SUJET DE LA CONCURRENCE QUE FONT A CE DERNIER LES PRODUITS ECOULES PAR LE PREMIER OPERATEUR, LE COMPORTEMENT DES INTERESSES CONSTITUE UNE PRATIQUE CONCERTEE .
LE FAIT POUR UN VENDEUR D' ALIGNER SON PRIX SUR LE PRIX PLUS ELEVE D' UN CONCURRENT NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT L' INDICE D' UNE PRATIQUE CONCERTEE, MAIS PEUT S' EXPLIQUER PAR LA TENTATIVE D' OBTENIR UN BENEFICE AUSSI ELEVE QUE POSSIBLE .
5 . EN FRAPPANT LES ACCORDS, DECISIONS OU PRATIQUES EN RAISON NON SEULEMENT DE LEUR OBJET, MAIS AUSSI DE LEURS EFFETS AU REGARD DE LA CONCURRENCE, L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, IMPLIQUE LA NECESSITE D' OBSERVER CES EFFETS DANS LE CADRE OU ILS SE PRODUISENT, C' EST-A-DIRE DANS LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE AU SEIN DUQUEL ILS SE SITUENT ET OU ILS PEUVENT CONCOURIR AVEC D' AUTRES ELEMENTS A UN EFFET CUMULATIF SUR LE JEU DE LA CONCURRENCE .
POUR APPRECIER S' IL EST FRAPPE PAR L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, UN ACCORD NE PEUT DONC ETRE ISOLE DE CE CONTEXTE; NOTAMMENT, L' EXISTENCE DE CONTRATS SIMILAIRES PEUT ETRE PRISE EN CONSIDERATION DANS LA MESURE OU L' ENSEMBLE DE CONTRATS DE CE GENRE EST DE NATURE A RESTREINDRE LA LIBERTE DU COMMERCE .
6 . A ) LE FAIT QU' UN CONTRAT DE REPRESENTANT DE COMMERCE, IMPOSANT UNE INTERDICTION DE CONCURRENCE, SOIT CONFORME AU DROIT NATIONAL REGISSANT CE CONTRAT, OU QUE CE DROIT IMPOSE MEME PAREILLE INTERDICTION, N' EST PAS DETERMINANT QUANT AU POINT DE SAVOIR SI UN TEL CONTRAT ECHAPPE A L' EMPRISE DES ARTICLES 85 OU 86 . B ) TOUTEFOIS, LORSQU' UN INTERMEDIAIRE VEND AU NOM ET POUR LE COMPTE D' UN PRODUCTEUR OU D' UNE ASSOCIATION DE PRODUCTEURS, IL PEUT EN PRINCIPE ETRE CONSIDERE COMME ORGANE AUXILIAIRE INTEGRE DANS L' ENTREPRISE DE CELUI-CI, TENU DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU COMMETTANT, ET FORMANT AINSI AVEC CETTE ENTREPRISE, A L' INSTAR DE L' EMPLOYE DE COMMERCE, UNE UNITE ECONOMIQUE . DANS CES CONDITIONS, L' INCOMPATIBILITE AVEC L' ARTICLE 85 OU 86 DU TRAITE NE RESULTE PAS DU SEUL FAIT QUE LE COMMETTANT IMPOSE A UN TEL ORGANE AUXILIAIRE L' INTERDICTION DE SE LIVRER, SAUF AUTORISATION, AU COMMERCE DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONCURRENCER LES SIENS .
C ) LES ACHATS EFFECTUES " AU REPRESENTANT DE COMMERCE " CONSTITUANT EN REALITE DES ACHATS EFFECTUES DIRECTEMENT AU COMMETTANT, LE FAIT, POUR CE DERNIER, D' OBLIGER LES NEGOCIANTS EN GROS A S' ADRESSER A SES REPRESENTANTS ET NON A LUI-MEME NE SAURAIT CONSTITUER NI UNE ACTION ABUSIVE, NI L' INDICE D' UNE TELLE ACTION .
D ) UN INTERMEDIAIRE, MEME QUALIFIE DE " REPRESENTANT DE COMMERCE " AUX TERMES DE LA CONVENTION QU' IL A PASSEE AVEC LE COMMETTANT, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME ORGANE AUXILIAIRE INTEGRE DANS L' ENTREPRISE DU COMMETTANT :
1O LORSQUE LADITE CONVENTION LUI CONFERE OU LAISSE DES FONCTIONS SE RAPPROCHANT ECONOMIQUEMENT DE CELLES D' UN NEGOCIANT INDEPENDANT, DU FAIT QU' ELLE PREVOIT LA PRISE EN CHARGE, PAR L' INTERMEDIAIRE, DES RISQUES FINANCIERS LIES A LA VENTE OU A L' EXECUTION DES CONTRATS CONCLUS AVEC LES TIERS,
OU
2O LORSQUE L' INTERMEDIAIRE EST UNE MAISON DE COMMERCE IMPORTANTE QUI, PARALLELEMENT AUX ACTIVITES DE DISTRIBUTION EXERCEES POUR LE COMPTE DU COMMETTANT, SE LIVRE, EN TANT QUE NEGOCIANT INDEPENDANT, A DES TRANSACTIONS D' UNE AMPLEUR CONSIDERABLE SUR LE MARCHE DU PRODUIT EN CAUSE .
DES LORS, UNE CLAUSE D' INTERDICTION DE CONCURRENCE CONVENUE ENTRE UN TEL INTERMEDIAIRE ET SON COMMETTANT PEUT CONSTITUER UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES INTERDIT EN VERTU DE L' ARTICLE 85 . SI ELLE EST LE FAIT D' UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE, ELLE PEUT, DANS LE CAS VISE CI-DESSUS SOUS 1O, ETRE CONSTITUTIVE D' ABUS AU SENS DE L' ARTICLE 86 .
E ) DES CLAUSES D' INTERDICTION DE CONCURRENCE, IMPOSEES PAR UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE MEME A DES REPRESENTANTS DE COMMERCE, PEUVENT ETRE CONSTITUTIVES D' ABUS LORSQUE, A DEFAUT D' OPERATEURS INDEPENDANTS A MEME DE COMMERCIALISER SUR UNE ECHELLE SUFFISAMMENT VASTE LE PRODUIT DONT S' AGIT, LES CONCURRENTS ETRANGERS SONT PRATIQUEMENT REDUITS A S' ADRESSER AUX REPRESENTANTS DE COMMERCE DE LADITE ENTREPRISE S' ILS DESIRENT ECOULER CE PRODUIT DANS LE TERRITOIRE DE VENTE DE CELLE-CI, OU LORSQUE LADITE ENTREPRISE ETEND LA PORTEE DE L' INTERDICTION DE CONCURRENCE AU-DELA DE CE QUI CORRESPOND A LA NATURE DU RAPPORT JURIDIQUE ET ECONOMIQUE EN CAUSE .
7 . EN VUE D' ETABLIR SI UN TERRITOIRE DETERMINE REVET UNE IMPORTANCE SUFFISANTE POUR CONSTITUER " UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN " AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE, IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION, NOTAMMENT, LA STRUCTURE ET LE VOLUME DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DUDIT PRODUIT, AINSI QUE LES HABITUDES ET LES POSSIBILITES ECONOMIQUES DES VENDEURS ET DES ACHETEURS . L' ARTICLE 86 DU TRAITE VISE, POUR CHAQUE CAS D' ESPECE, LA POSITION DETENUE, SUR LE MARCHE COMMUN, PAR L' ENTREPRISE CONCERNEE AU MOMENT OU CELLE-CI A COMMIS L' ACTION PRETENDUMENT ABUSIVE . POUR APPRECIER, DANS LE CADRE D' UN GRIEF SOULEVE CONTRE UNE ENTREPRISE AU TITRE DE CET ARTICLE, SI UNE REGION DETERMINEE EST UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN, IL EST DONC NECESSAIRE ET SUFFISANT DE METTRE LES DONNEES STATISTIQUES, RELATIVES A LADITE REGION, EN RAPPORT AVEC LES DONNEES CORRESPONDANTES DU MARCHE COMMUN TEL QU' IL SE PRESENTAIT A L' EPOQUE OU SE SITUENT LES FAITS LITIGIEUX; UN EVENTUEL ELARGISSEMENT ULTERIEUR DU MARCHE COMMUN NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION .
8 . CONSTITUE " APPLICATION, A L' EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX, DE CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES " , AU SENS DE L' ARTICLE 86, LETTRE C ), LE FAIT, POUR UN OPERATEUR ECONOMIQUE, DE PRATIQUER UN SYSTEME DE REMISES DE FIDELITE CONDUISANT A VOIR APPLIQUER DES PRIX NETS DIFFERENTS A DEUX CLIENTS QUI ONT ACHETE LA MEME QUANTITE AUDIT OPERATEUR, MAIS DONT L' UN A ACHETE EN OUTRE A UN OPERATEUR CONCURRENT .
9 . CONSTITUE " LIMITATION DES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS " AU SENS DE L' ARTICLE 86, LETTRE B ), LE FAIT, POUR UN PRODUCTEUR, DE PRATIQUER UN SYSTEME DE REMISES DE FIDELITE EMPECHANT OU RESTREIGNANT LES POSSIBILITES DE PRODUCTEURS ETABLIS DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES DE CONCURRENCER LES MARCHANDISES ECOULEES PAR LEDIT PRODUCTEUR .
10 . RIEN N' INTERDIT A LA COMMISSION ET A LA COUR DE RETENIR COMME PREUVE DU COMPORTEMENT D' UNE ENTREPRISE UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE DES TIERS, POURVU QUE LE CONTENU DE CETTE CORRESPONDANCE SOIT DIGNE DE FOI DANS LA MESURE OU IL FAIT ETAT DUDIT COMPORTEMENT .
11 . AUX FINS DE LA FIXATION D' UNE AMENDE, AU TITRE DE L' ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO 17, IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION LA GRAVITE ET LA DUREE DE L' INFRACTION, CE QUI OBLIGE A TENIR COMPTE, NOTAMMENT, DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ECONOMIQUE DU COMPORTEMENT INCRIMINE, DE LA NATURE DES RESTRICTIONS APPORTEES A LA CONCURRENCE AINSI QUE DU NOMBRE ET DE L' IMPORTANCE DES ENTREPRISES CONCERNEES .
12 . S' IL PEUT ETRE JUSTIFIE QU' UN PRODUCTEUR, AGISSANT DE MANIERE AUTONOME, CHERCHE A EVITER QUE LE SUCRE QU' IL A VENDU, A UN PRIX RELATIVEMENT BAS, AUX FINS DE LA DENATURATION, NE SOIT VENDU TROP BON MARCHE SUR LE MARCHE DE LA CONSOMMATION HUMAINE, LES OBJECTIFS DE L' ARTICLE 39 DU TRAITE N' EXIGENT CEPENDANT NULLEMENT QU' IL POURSUIVE CE BUT PAR DES PRATIQUES CONCERTEES . S' IL LE FAIT NEANMOINS, LES PRATIQUES CONCERTEES NE SAURAIENT DONC BENEFICIER DE LA SECONDE EXCEPTION PREVUE A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, PREMIERE PHRASE DU REGLEMENT NO 26 .
13 . RIEN DANS LE REGLEMENT NO 1009/67 NE PERMET D' AFFIRMER QUE LE PRIX D' INTERVENTION SOIT " GARANTI " AUX PRODUCTEURS POUR DES LIVRAISONS DE SUCRE QU' ILS EFFECTUENT A DES ACHETEURS AUTRES QUE LES ORGANISMES D' INTERVENTION VISES A L' ARTICLE 9 DUDIT REGLEMENT .
14 . IL RESULTE DU LIBELLE DE L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT NO 1009/67 QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES NE SONT PAS TENUES DE METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE RESTITUTIONS, ET MOINS ENCORE D' EN FIXER LE MONTANT DE MANIERE TELLE QUE L' EXPORTATION RAPPORTE AUX PRODUCTEURS DE SUCRE LE PRIX D' INTERVENTION .
DANS LES AFFAIRES JOINTES
1 ) 40-73 : COOPERATIEVE VERENIGING " SUIKER UNIE " UA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ROTTERDAM, REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D' ADMINISTRATION, ASSISTE DE ME F . SALOMONSON, AVOCAT AU BARREAU DE DORDRECHT ET DE ME P . VOGELENZANG, AVOCAT AU BARREAU DE ROTTERDAM,
2 ) 41-73 : SOCIETE ANONYME GENERALE SUCRIERE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, M . ANTOINE BOUCHON, ASSISTE DE MES HENRI RAMBAUD, LOYRETTE, VOILLEMOT ET DEMOYEN, AVOCATS A LA COUR D' APPEL DE PARIS,
3 ) 42-73 : NV CENTRALE SUIKER MAATSCHAPPIJ, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A AMSTERDAM, REPRESENTEE PAR SES DIRECTEURS, MM . W . G.A . LAMMERS ET G . M . L . VAN LOON, ASSISTES DE MES R . A . MOERZER BRUYNS, AVOCAT AU GERECHTSHOF D' AMSTERDAM, ET R . C . GISOLF, AVOCAT A L' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK D' AMSTERDAM,
4 ) 43-73 : SOCIETE DES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL, M . JEAN BERNARD, ASSISTE DE ME BERNARD DU GRANRUT, AVOCAT A LA COUR D' APPEL DE PARIS,
5 ) 44-73 : SOCIETE F . BEGHIN, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A THUMERIES ( NORD ), FRANCE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, M . FERDINAND BEGHIN, ASSISTE DE ME RENE BONDOUX, AVOCAT A LA COUR D' APPEL DE PARIS,
CES DEUX DERNIERES REQUERANTES AYANT FUSIONNE EN COURS D' INSTANCE ET ETANT DEVENUES LA SOCIETE BEGHIN-SAY, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL M . FERDINAND BEGHIN, ASSISTE DES AVOCATS INDIQUES CI-DESSUS SOUS 4 ) ET 5 ),
6 ) 45-73:ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO SPA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A GENES, REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL, LE COMMENDATORE MARIO MARALDI, ASSISTE DE MES MASSIMO SEVERO GIANNINI ET ROSARIO NICOLO, PROFESSEURS, AVOCATS AU BARREAU DE ROME,
7 ) 46-73 : SOCIETA AGRICOLA INDUSTRIALE EMILIANA - AIE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BOLOGNE, REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL, LE COMMENDATORE MARIO MARALDI, ASSISTE DE MES MASSIMO SEVERO GIANNINI ET ROSARIO NICOLO, PROFESSEURS, AVOCATS AU BARREAU DE ROME,
8 ) 47-73 : RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BRUXELLES, REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D' ADMINISTRATION, ASSISTE DE MES G . VAN HECKE, PROFESSEUR, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE, ET A . DERINGER, AVOCAT A L' OBERLANDESGERICHT DE COLOGNE,
9 ) 48-73 : SOCIETE ANONYME SUCRES ET DENREES, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, REPRESENTEE PAR SES ADMINISTRATEURS, MM . VARSANO, ROBOH ET CORIAT, ASSISTES DE MES JACQUES LASSIER, AVOCAT A LA COUR DE PARIS, ET JEAN-DENIS BREDIN, AVOCAT A LA COUR D' APPEL DE PARIS,
10 ) 50-73 : SOCIETA SADAM SPA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BOLOGNE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, DR ANGELO MACCAFERRI, ASSISTE DE ME GIORGIO BERNINI, PROFESSEUR, AVOCAT AU BARREAU DE BOLOGNE,
11 ) 54-73 : SUEDDEUTSCHE ZUCKERAKTIENGESELLSCHAFT, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MANNHEIM, REPRESENTEE PAR SON CONSEIL DE DIRECTION, ASSISTE DE MES GLEISS, LUTZ, HOOTZ ET HIRSCH, DOCTEURS EN DROIT, AVOCATS AU LANDGERICHT DE STUTTGART, AINSI QUE DE LEURS ASSOCIES,
12 ) 55-73 : SUEDZUCKER-VERKAUF GMBH, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A OBERURSEL ( ALLEMAGNE ), REPRESENTEE PAR SES GERANTS, MM . HEINZ BRICK ET HORSTMAR STAUBER, DOCTEURS EN DROIT, ASSISTES DE MES GLEISS, LUTZ, HOOTZ ET HIRSCH, DOCTEURS EN DROIT, AVOCATS AU LANDGERICHT DE STUTTGART, AINSI QUE DE LEURS ASSOCIES,
13 ) 56-73 : FIRMA PFEIFER&& LANGEN, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A COLOGNE, REPRESENTEE PAR SES ASSOCIES, MM . DR HELMUT BOERNER ET JOACHIM PFEIFER, ASSISTES DE MES DR WERNER VON SIMSON, PROFESSEUR A L' UNIVERSITE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, ET DR FERDINAND HERMANNS, AVOCAT A L' AMTSGERICHT ET AU LANDGERICHT DE COLOGNE,
14 ) 111-73 : CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI SPA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PADOUE, REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL, DOTT . LEONARDO MONTESI, ASSISTE DE ME GIUSEPPE CELONA, AVOCAT A LA COUR D' APPEL DE MILAN ET A LA COUR DE CASSATION ITALIENNE,
15 ) 113-73 : SOCIETA ITALIANA PER L' INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI SPA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ROME, REPRESENTEE PAR SES DIRECTEURS, DOTTORI ALDO DURANTE ET ATTILIO LERCARI, ASSISTES DE MES MASSIMO MEDINA ET CORRADO MEDINA, PROFESSEUR, AVOCATS A LA COUR D' APPEL DE GENES ET A LA COUR DE CASSATION ITALIENNE,
16 ) 114-73 : " ERIDANIA " ZUCCHERIFICI NAZIONALI SPA, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A GENES, REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR DELEGUE ET REPRESENTANT LEGAL, LE PROFESSEUR GIUSEPPE DE ANDRE, ASSISTE DE MES ANTONIO SORRENTINO, AVOCAT AU BARREAU DE ROME, ET MAURO DE ANDRE, AVOCAT AU BARREAU DE CHIAVARI,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, ET PLUS PRECISEMENT :
- LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 40-73, 43-73, 44-73, 47-73, 48-73, 50-73 ET 114-73 : EN L' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT, CASE POSTALE 39;
- LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 41-73, 54-73 ET 55-73 : EN L' ETUDE DE ME GEORGES REUTER, 1, AVENUE DE L' ARSENAL;
- LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 42-73, 45-73 ET 46-73 : EN L' ETUDE DE ME ALEX BONN, 22, COTE D' EICH;
- LA REQUERANTE DANS L' AFFAIRE 56-73 : CHEZ M . ANDRE ROBERT, DOCTEUR EN DROIT, 13, RUE JOSEPH TOCKERT;
- LA REQUERANTE DANS L' AFFAIRE 111-73 : EN L' ETUDE DE ME GEORGES MARGUE, 20, RUE PHILIPPE II;
- LA REQUERANTE DANS L' AFFAIRE 113-73 : EN L' ETUDE DE ME LOULOU BEISSEL-HEYARD, 47, RUE DES GLACIS,
PARTIES REQUERANTES,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A BRUXELLES, REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES, LES DOCTEURS BASTIAAN VAN DER ESCH, ERICH ZIMMERMANN, ANTONIO MARCHINI CAMIA ET JEAN-PIERRE DUBOIS, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . PIERRE LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL,
PARTIE DEFENDERESSE,
SOUTENUE, DANS LES AFFAIRES 41-73,43 A 48-73, 50-73, 111-73, 113 ET 114-73, POUR AUTANT QUE CELLES-CI CONCERNENT LE GRIEF DE PRATIQUES CONCERTEES TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE ITALIEN, PAR :
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ROME, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, M . ODDONE FANTINI, ET SON SECRETAIRE GENERAL, M . VINCENZO DONA, ASSISTES DE MES GIOVANNI MARIA UBERTAZZI ET FAUSTO CAPELLI, AVOCATS AU BARREAU DE MILAN, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE ME LOUIS SCHILTZ, 83, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE,
PARTIE INTERVENANTE,
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES EN ANNULATION - ET, DANS CERTAINES AFFAIRES, DES DEMANDES SUBSIDIAIRES EN REFORMATION - DE LA DECISION DE LA COMMISSION NO COM ( 72 ) 1600 " RELATIVE A UNE PROCEDURE D' APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE ( IV/26.918 - INDUSTRIE EUROPEENNE DU SUCRE ) " ,DU 2 JANVIER 1973 ( JO NO L 140, P . 17 ET SUIV ),
PARTIE GENERALE - I
1 ATTENDU QUE LES PRESENTS RECOURS ONT POUR OBJET LA DECISION NO COM ( 72 ) 1600 DE LA COMMISSION, DU 2 JANVIER 1973, ADRESSEE ET NOTIFIEE AUX REQUERANTES AINSI QU' A UNE SERIE D' AUTRES ENTREPRISES, ET PUBLIEE ULTERIEUREMENT AU JOURNAL OFFICIEL NO L 140, DU 26 MAI 1973, P . 17 A 48, PUBLICATION A LAQUELLE SE REFERERONT LES CITATIONS FIGURANT DANS LE PRESENT ARRET;
2 QU' AUX TERMES DE SON ARTICLE PREMIER, LA DECISION INVOQUE NEUF GRIEFS, SE REPARTISSANT SUR LES CAMPAGNES SUCRIERES 1968/1969 A 1971/1972, CONCERNANT CHAQUE FOIS UNE OU PLUSIEURS DES ENTREPRISES SUSVISEES ET REPROCHANT, DANS LEUR ENSEMBLE, A CHACUNE DE CELLES-CI D' AVOIR COMMIS UNE OU PLUSIEURS INFRACTIONS, SOIT A L' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE, SOIT A CES DEUX DISPOSITIONS;
3 QUE LE PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE 1 FAIT ETAT, EN SES SOUS-PARAGRAPHES 1 A 4, DE QUATRE PRATIQUES CONCERTEES QUI AURAIENT EU POUR OBJET ET POUR EFFET, EN VIOLATION DE L' ARTICLE 85, DE PROTEGER, RESPECTIVEMENT, LES MARCHES ITALIEN, NEERLANDAIS, OUEST-ALLEMAND ET SUD-ALLEMAND DU SUCRE;
4 QUE LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE EXPOSE QUE, " DANS LE CONTEXTE DES PRATIQUES CONCERTEES VISEES CI-DESSUS " , LA COMMISSION A RELEVE CERTAINES " MESURES ... QUI ... CONSTITUENT EN ELLES-MEMES DES INFRACTIONS " AUX ARTICLES 85 ET 86;
5 QUE LE PARAGRAPHE 3 DE L' ARTICLE 1 CONSTATE QUE LES ENTREPRISES QU' IL VISE SE SERAIENT CONCERTEES, CONTRAIREMENT A L' ARTICLE 85, LORS DES ADJUDICATIONS POUR LES RESTITUTIONS A L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS, SUR LE MONTANT DES RESTITUTIONS DEMANDEES AINSI QUE SUR LES QUANTITES OFFERTES;
6 QUE L' ARTICLE 2 ENJOINT AUX ENTREPRISES DESTINATAIRES DE LA DECISION " DE METTRE FIN IMMEDIATEMENT AUX INFRACTIONS CONSTATEES " ;
7 QU' EN VERTU DE L' ARTICLE 3, DES AMENDES ALLANT DE 100.000 A 1 500 000 UNITES DE COMPTE SONT INFLIGEES A CHACUNE DES REQUERANTES, ALORS QUE LES AUTRES ENTREPRISES VISEES PAR LA DECISION N' ONT PAS ETE FRAPPEES D' AMENDE;
8 QU' ENFIN, L' ARTICLE 4 ENUMERE LES DESTINATAIRES DE LA DECISION;
9 ATTENDU QUE, PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR ENTRE LE 12 ET LE 23 MARS 1973, CHACUNE DES REQUERANTES A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT, A TITRE PRINCIPAL, A L' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE POUR AUTANT QU' ELLE LA CONCERNE;
10 QUE, POUR LE CAS OU LA COUR CONFIRMERAIT LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA DECISION, CERTAINES REQUERANTES CONCLUENT, A TITRE SUBSIDIAIRE, A CE QU' EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES AMENDES QUE LEUR INFLIGE L' ARTICLE 3 DE LA DECISION SOIENT ANNULEES OU, POUR LE MOINS, REDUITES;
11 ATTENDU QU' EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, IL CONVIENT DE JOINDRE LES PRESENTES AFFAIRES AUX FINS DE L' ARRET;
II
12 ATTENDU QU' AVANT DE TRAITER SEPAREMENT LES NEUF GRIEFS, IL CONVIENT D' EXAMINER UNE QUESTION D' ENSEMBLE, A SAVOIR SI, AINSI QUE L' AFFIRMENT PLUSIEURS REQUERANTES, L' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE EST AINSI AMENAGEE QU' ELLE EXCLURAIT UNE CONCURRENCE EFFICACE;
13 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A CETTE ORGANISATION PREVOIENT NOTAMMENT LA FIXATION D' UN PRIX MINIMUM A PAYER PAR LES FABRICANTS DE SUCRE A L' ACHAT DES BETTERAVES A SUCRE, D' UN PRIX DE SEUIL, D' UN PRIX INDICATIF ET DE PRIX D' INTERVENTION AUXQUELS LES ORGANISMES NATIONAUX SONT TENUS D' ACHETER LE SUCRE QUI LEUR EST OFFERT, LA PERCEPTION D' UN PRELEVEMENT A L' IMPORTATION AINSI QUE L' OCTROI DE RESTITUTIONS A L' EXPORTATION, DE PRIMES DE DENATURATION ET, POUR L' INDUSTRIE CHIMIQUE, DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION;
14 QU' A LA DIFFERENCE DES ORGANISATIONS COMMUNES D' AUTRES MARCHES AGRICOLES, CELLE DU MARCHE DU SUCRE PREVOIT EN OUTRE QUE CHAQUE ETAT MEMBRE DETERMINE, A PARTIR D' UNE QUANTITE DE BASE QUI LUI EST ASSIGNEE ET POUR CHAQUE USINE OU ENTREPRISE PRODUISANT DU SUCRE SUR SON TERRITOIRE, UN QUOTA DE BASE ET UN QUOTA MAXIMUM, ETANT ENTENDU, D' UNE PART, QUE, POUR LA QUANTITE DE SUCRE PRODUITE QUI DEPASSE LE QUOTA DE BASE SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMUM, LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT DU FABRICANT CONCERNE UNE COTISATION A LA PRODUCTION ET, D' AUTRE PART, QUE LA QUANTITE DEPASSANT LE QUOTA MAXIMUM NE PEUT EN PRINCIPE ETRE ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR;
15 QUE, SUR LE PLAN ECONOMIQUE, LE MARCHE DU SUCRE EST NOTAMMENT CARACTERISE PAR LA NATURE LARGEMENT HOMOGENE ET STANDARDISEE DU PRODUIT, PAR L' INCIDENCE RELATIVEMENT ELEVEE DES COUTS DE TRANSPORT DU SUCRE ET PAR LE FAIT QUE LE TRANSPORT DE BETTERAVES A SUCRE A LONGUE DISTANCE EST EXCLU EN RAISON DES FRAIS DE TRANSPORT;
16 ATTENDU QU' IL EST CONSTANT QUE LE REGIME DE QUOTAS NATIONAUX SUSVISE, AYANT EMPECHE LE DEPLACEMENT PROGRESSIF DE LA PRODUCTION VERS DES REGIONS PARTICULIEREMENT INDIQUEES POUR LA CULTURE DES BETTERAVES ET, EN PLUS, UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DE LA PRODUCTION, A RESTREINT LES QUANTITES QUE LES PRODUCTEURS SONT EN MESURE D' ECOULER DANS LE MARCHE COMMUN;
17 QUE CETTE RESTRICTION, EN LIAISON AVEC LE COUT RELATIVEMENT ELEVE DU TRANSPORT, EST DE NATURE A AVOIR UNE INCIDENCE NON NEGLIGEABLE SUR UN ELEMENT ESSENTIEL DU JEU DE LA CONCURRENCE, A SAVOIR L' OFFRE, ET, PAR-LA, SUR LE VOLUME ET LA STRUCTURE DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES;
18 QUE, DE MEME, LE FAIT QU' UN PRIX D' INTERVENTION UNIFORME A ETE FIXE POUR TOUS LES ETATS MEMBRES SAUF L' ITALIE, ETAIT DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A UNE AUGMENTATION RAPIDE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES SUSCEPTIBLE D' INTENSIFIER LE JEU DE LA CONCURRENCE, ET CELA D' AUTANT PLUS QUE, D' UNE PART, TOUS LES ANCIENS ETATS MEMBRES A L' EXCEPTION DE L' ITALIE ET DU LUXEMBOURG ETAIENT PLUS OU MOINS EN ETAT DE COUVRIR LEURS BESOINS PAR LEUR PROPRE PRODUCTION ET, D' AUTRE PART, LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DES FABRIQUES DE SUCRE PAR RAPPORT AUX REGIONS DE CONSOMMATION DE LEURS PAYS RESPECTIFS EST, A DE RARES EXCEPTIONS PRES, PLUS FAVORABLE QUE LA SITUATION DES PRODUCTEURS D' AUTRES ETATS MEMBRES;
19 ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE REGIME COMMUNAUTAIRE COMPORTE EGALEMENT DES ELEMENTS, SOIT JOUANT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ET, PAR LA, D' UNE CONCURRENCE EFFICACE, SOIT, POUR LE MOINS, DE NATURE A TEMPERER LES EFFETS EN SENS CONTRAIRE RESULTANT DES ELEMENTS SUSVISES;
20 QUE, D' ABORD, CE REGIME - QUI D' AILLEURS A LAISSE SUBSISTER AUSSI BIEN DES REGIONS EXCEDENTAIRES QUE DES REGIONS DEFICITAIRES - EST CARACTERISE PAR LA DISPARITION DES BARRIERES INTRACOMMUNAUTAIRES;
21 QU' EN OUTRE, LES " PRIX " FIXES OU PREVUS PAR LE REGIME COMMUNAUTAIRE NE SONT PAS DES PRIX DE VENTE AUX NEGOCIANTS, AUX UTILISATEURS OU AUX CONSOMMATEURS ET, DES LORS, LAISSENT AUX PRODUCTEURS UNE CERTAINE LIBERTE DE DETERMINER EUX-MEMES LE PRIX AUQUEL ILS ENTENDENT ECOULER LEURS PRODUITS;
22 QU' IL RESULTE D' AILLEURS DE NOMBREUX ELEMENTS DU DOSSIER, Y COMPRIS LES ALLEGATIONS DE PLUSIEURS REQUERANTES, QU' A L' OCCASION, LE PRIX DE VENTE, LOIN DE SE PRESENTER AUX INTERESSES COMME UNE VALEUR PRATIQUEMENT PREETABLIE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, A FAIT L' OBJET DE NEGOCIATIONS SERREES;
23 QU' ENFIN, L' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE N' A AUCUNE INCIDENCE SENSIBLE, FUT-ELLE INDIRECTE, SUR CERTAINS ELEMENTS EGALEMENT SUSCEPTIBLES DE FAIRE L' OBJET DE, OU D' ASSURER, UNE CONCURRENCE EFFICACE, TELS LE VOLUME DE LA DEMANDE ET LES CONDITIONS DE VENTE AUTRES QUE LE PRIX OU LA QUALITE DU SERVICE;
24 QUE, QUELLES QUE SOIENT LES CRITIQUES QUE L' ON PUISSE FORMULER A L' EGARD D' UN SYSTEME QUI TEND A CONSACRER UN CLOISONNEMENT DES MARCHES NATIONAUX, NOTAMMENT PAR LE MOYEN DE QUOTAS NATIONAUX, ET DONT LES CONSEQUENCES SERONT EXAMINEES CI-APRES, IL N' EN DEMEURE PAS MOINS QU' UN DOMAINE RESIDUEL MAIS REEL RELEVE DES REGLES DE LA CONCURRENCE;
III
25 ATTENDU QUE, PLUSIEURS GRIEFS SOULEVES PAR LA COMMISSION REPROCHANT AUX INTERESSES DE S' ETRE LIVRES A DES " PRATIQUES CONCERTEES " AU SENS DE L' ARTICLE 85 DU TRAITE, IL Y A LIEU DE RAPPELER LA PORTEE DE CETTE NOTION ET LA MANIERE DONT IL CONVIENT DE L' APPLIQUER A UN CAS D' ESPECE;
26 ATTENDU QUE LA NOTION DE " PRATIQUE CONCERTEE " VISE UNE FORME DE COORDINATION ENTRE ENTREPRISES QUI, SANS AVOIR ETE POUSSEE JUSQU' A LA REALISATION D' UNE CONVENTION PROPREMENT DITE, SUBSTITUE SCIEMMENT UNE COOPERATION PRATIQUE ENTRE ELLES AUX RISQUES DE LA CONCURRENCE, COOPERATION ABOUTISSANT A DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE, COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS, DE L' IMPORTANCE ET DU NOMBRE DES ENTREPRISES AINSI QUE DU VOLUME ET DU CARACTERE DUDIT MARCHE;
27 QU' UNE TELLE COOPERATION PRATIQUE EST CONSTITUTIVE D' UNE PRATIQUE CONCERTEE NOTAMMENT LORSQU' ELLE PERMET AUX INTERESSES LA CRISTALLISATION DE SITUATIONS ACQUISES AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS;
28 QUE, DANS UN CAS D' ESPECE, LA QUESTION DE SAVOIR S' IL Y A EU PRATIQUE CONCERTEE NE PEUT ETRE APPRECIEE CORRECTEMENT QUE SI LES ELEMENTS INVOQUES PAR LA COMMISSION SONT CONSIDERES NON PAS ISOLEMENT, MAIS DANS LEUR ENSEMBLE, COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE EN CAUSE;
PREMIER CHAPITRE
QUANT AU GRIEF DE PRATIQUE CONCERTEE TENDANT A A LA PROTECTION DU MARCHE ITALIEN
29 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE PREMIER, SOUS-PARAGRAPHE 1 DE LA DECISION ATTAQUEE, IL EST REPROCHE A ERIDANIA, ZUCCHERIFICI, CAVARZERE, INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI, ROMANA, VOLANO, EMILIANA, SADAM, SERMIDE, D' UNE PART, ET SUCRES ET DENREES, BEGHIN, SUCRE-UNION, SAY, GENERALE SUCRIERE, LEBAUDY-SUC,RT ET SZAG,, D' AUTRE PART, D' AVOIR " COMMIS, DEPUIS LA FIN DE LA CAMPAGNE 1968/1969, DES INFRACTIONS A L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, EN SE LIVRANT A UNE PRATIQUE CONCERTEE AYANT POUR OBJET ET POUR EFFET DE CONTROLER LES LIVRAISONS DE SUCRE SUR LE MARCHE ITALIEN ET DE PROTEGER, EN CONSEQUENCE, CE MARCHE " ;
I - RESUME DE L' EXPOSE DE LA DECISION ET DE L' ARGUMENTATION ESSENTIELLE DES PARTIES
30 ATTENDU QUE, SELON LA COMMISSION, LE COMPORTEMENT DES REQUERANTES S' ANALYSERAIT EN UNE PRATIQUE CONCERTEE INTERDITE PAR L' ARTICLE 85 DU TRAITE, NOTAMMENT DU FAIT " QUE TOUTE CONCURRENCE SUR LE MARCHE ITALIEN A ETE EXCLUE ENTRE LES FOURNISSEURS FRANCAIS, BELGE ET ALLEMAND PRECITES ET LE GROUPE DES IMPORTATEURS ITALIENS " ;
31 QUE LES RESTRICTIONS SERAIENT " PARTICULIEREMENT EVIDENTES, PARCE QUE, D' UNE PART, LES FOURNISSEURS SE SONT REPARTI ENTRE EUX, SELON DES QUOTAS, LES QUANTITES A LIVRER ... ET QUE, D' AUTRE PART, LES FOURNISSEURS FRANCAIS ET BELGE ONT GROUPE LEURS OFFRES PAR L' INTERMEDIAIRE DE SUCRES ET DENREES, LES PRODUCTEURS ITALIENS ETANT REPRESENTES PAR LA SOCIETE ERIDANIA " ;
32 QUE, " SANS CES VENTES ENTRE PRODUCTEURS .... LES PRODUCTEURS DE SUCRE DES PAYS EXCEDENTAIRES ... VENDRAIENT INDIVIDUELLEMENT LEUR SUCRE SUR LE MARCHE ITALIEN EN FIXANT EUX-MEMES LES QUANTITES, LES PRIX ET LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION " , DE SORTE QU' IL FAUDRAIT ADMETTRE QUE, " POUR LES QUANTITES VENDUES A LEURS CONCURRENTS, LES PRODUCTEURS RENONCENT AINSI A UNE ACTIVITE COMMERCIALE INDEPENDANTE SUR LE MARCHE ITALIEN " ;
33 QUE LES PRATIQUES LITIGIEUSES CONSTITUERAIENT UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE SUSCEPTIBLE D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET DE NUIRE A LA REALISATION DES OBJECTIFS D' UN MARCHE UNIQUE ENTRE ETATS;
34 ATTENDU QUE, POUR AUTANT QUE LES REQUERANTES NE CONTESTENT PAS LE COMPORTEMENT RETENU CONTRE ELLES PAR LA DECISION, ELLES FONT VALOIR QU' IL NE TOMBERAIT PAS SOUS L' INTERDICTION ENONCEE A L' ARTICLE 85 DU TRAITE, AU MOTIF, D' UNE PART, QUE LE JEU COMBINE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DES MESURES PRISES PAR LES AUTORITES NATIONALES N' AURAIT PAS LAISSE SUBSISTER, SUR LE MARCHE ITALIEN DU SUCRE, LA POSSIBILITE D' UNE CONCURRENCE SUSCEPTIBLE D' ETRE EMPECHEE, RESTREINTE OU FAUSSEE ET, D' AUTRE PART, QUE LES PRATIQUES INCRIMINEES AURAIENT ETE LA CONSEQUENCE INEVITABLE DESDITES MESURES;
35 ATTENDU QUE LA COMMISSION REPOND, D' UNE PART, QUE LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRE ET ITALIENNE N' AURAIENT PAS FAIT OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFICACE, ET QUE, D' AUTRE PART, LES MESURES ITALIENNES N' AURAIENT PAS OBLIGE LES REQUERANTES A SE COMPORTER COMME ELLES L' ONT FAIT;
II - EXAMEN DU MOYEN
36 ATTENDU QU' IL CONVIENT D' EXAMINER D' ABORD L' INCIDENCE DE LA REGLEMENTATION ITALIENNE ET DES AUTRES MESURES ADOPTEES PAR LES AUTORITES ITALIENNES SUR L' APPRECIATION DU LITIGE;
37 1 . ATTENDU QU' AU COURS DES ANNEES EN CAUSE, LE " COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI " ( COMITE INTERMINISTERIEL DES PRIX ), ORGANISME PUBLIC ITALIEN DENOMME CI-APRES " CIP " , A ADOPTE UNE SERIE D' ARRETES ( " PROVVEDIMENTI " ) COMPORTANT L' INSTITUTION D' AIDES ESSENTIELLEMENT DESTINEES A PROFITER A DES OPERATEURS ITALIENS ( PRODUCTEURS DE BETTERAVES, SUCRERIES, EXPORTATEURS DE SUCRE ) ET DEVANT ETRE VERSEES PAR LA " CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO " ( CAISSE D' EGALISATION POUR LE SUCRE ), ORGANISME PUBLIC ITALIEN, CI-APRES DENOMME " CCZ " , S' ETANT VU ATTRIBUER, AUX TERMES DE LA LEGISLATION EN CAUSE, LA TACHE DE PROCEDER " AUX PEREQUATIONS NECESSAIRES EN VUE DE L' INTRODUCTION PROGRESSIVE DE L' ECONOMIE SUCRIERE ITALIENNE DANS CELLE DE LA COMMUNAUTE POUR LA REALISATION DU MARCHE COMMUN DANS LE SECTEUR DU SUCRE " ;
38 QUE CES AIDES SONT FINANCEES MOYENNANT UN SURPRIX ( " SOVRAPPREZZO " ) DE 23 LIRES PAR KG, REPRESENTANT L' ECART ENTRE LES COURS PRATIQUES EN ITALIE ET LE PRIX D' INTERVENTION COMMUNAUTAIRE DERIVE APPLICABLE DANS CE PAYS, ET GREVANT AUSSI BIEN LE SUCRE NATIONAL QUE LE SUCRE IMPORTE, ETANT ENTENDU CEPENDANT QUE LE SURPRIX FRAPPANT LE SUCRE IMPORTE A ETE REDUIT EN VUE DE COMPENSER LE COUT DE SUCRE ETRANGER, DANS LA MESURE OU IL DEPASSAIT CELUI DU SUCRE NATIONAL, ET DE FACILITER AINSI LES IMPORTATIONS JUSQU' A CONCURRENCE DE LA QUANTITE CONSIDEREE NECESSAIRE POUR COMBLER LE DEFICIT DE LA PRODUCTION ITALIENNE;
39 QUE CETTE REDUCTION A ETE PREVUE AU MOTIF QUE L' EXIGENCE DE LA TOTALITE DU " SOVRAPPREZZO " , JOINTE A L' INCIDENCE DES FRAIS DE TRANSPORT, AURAIT RENDU IMPOSSIBLE L' IMPORTATION DE SUCRE COMMUNAUTAIRE EN ITALIE, PUISQUE LES FOURNISSEURS ETRANGERS N' AURAIENT PU OFFRIR LEURS PRODUITS QU' A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX MAXIMUM FIXE PAR LES AUTORITES ITALIENNES, CE QUI, SELON LE CIP, AURAIT ETE " CONTRAIRE AUX OBJECTIFS POURSUIVIS " ;
40 ATTENDU QUE LESDITS ARRETES PREVOYAIENT L' ORGANISATION, PAR LA CCZ, D' ADJUDICATIONS PUBLIQUES OUVERTES A TOUS LES OPERATEURS QUI DESIRAIENT IMPORTER AU MOINS 1 000 TONNES DE SUCRE COMMUNAUTAIRE, ET PORTANT SUR LE MONTANT DU " SOVRAPPREZZO " REDUIT QUE LES INTERESSES ETAIENT DISPOSES A VERSER, SOUS RESERVE QUE LES QUANTITES GLOBALES POUVANT ETRE ADJUGEES ET, DES LORS, SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D' UN " SOVRAPPREZZO " REDUIT NE DEVAIENT PAS EXCEDER LE PLAFOND FIXE CHAQUE FOIS PAR LE CIP;
41 QUE, LE PRINCIPE DE CE REGIME REPOSANT SUR LA VOLONTE DE L' ADMINISTRATION ITALIENNE D' OBTENIR DES ADJUDICATAIRES LE TAUX DE " SOVRAPPREZZO " LE PLUS ELEVE, COMPATIBLE AVEC LE RESPECT DES PRIX MAXIMA, LA CCZ A RECU LE POUVOIR DE FIXER SECRETEMENT LA QUOTE-PART DE " SOVRAPPREZZO " QU' ELLE CONSIDERE COMME ADEQUATE ( " PREZZO CONGRUO " ), ET D' ADJUGER LES IMPORTATIONS EN FONCTION DE LA QUANTITE ET DU MONTANT DE " SOVRAPPREZZO " OFFERTS PAR LES CANDIDATS;
42 QU' EN VUE D' ASSURER L' EXECUTION DES IMPORTATIONS DANS LES CONDITIONS PRESCRITES, LES DISPOSITIONS APPLICABLES OBLIGENT LES INTERESSES A FOURNIR UNE CAUTION RELATIVEMENT ELEVEE ET PREVOIENT, EN CAS DE NON-RESPECT DESDITES CONDITIONS, LE PAIEMENT DE LA TOTALITE DU " SOVRAPPREZZO " ;
43 ATTENDU QUE, CONSIDERANT QUE " TOUS LES OPERATEURS ECONOMIQUES NE PEUVENT PAS DISPOSER D' UNE ORGANISATION LEUR PERMETTANT DE PARTICIPER AUX ADJUDICATIONS PUBLIQUES " , LE CIP A AUTORISE LA CCZ A ADMETTRE, JUSQU' A CONCURRENCE D' UNE QUANTITE GLOBALE DE 10 000 TONNES ET EN RAISON DE QUANTITES NON SUPERIEURES A 1 000 ( PLUS TARD 6 000 ) TONNES POUR CHAQUE ADJUDICATAIRE, DES IMPORTATIONS HORS ADJUDICATION ET MOYENNANT UN " SOVRAPPREZZO " REDUIT, SOUS RESERVE QUE, SI LA QUANTITE GLOBALE AINSI REVENDIQUEE ETAIT SUPERIEURE A 10 000 TONNES, LES QUANTITES REVENDIQUEES PAR CHAQUE INTERESSE SOIENT PROPORTIONNELLEMENT REDUITES;
44 QUE DES ARRETES ULTERIEURS ONT PRECISE QUE LES QUANTITES IMPORTEES HORS ADJUDICATION DEVAIENT ETRE RESERVEES AUX UTILISATEURS INDUSTRIELS ET, DANS LEUR ENSEMBLE, NE DEVAIENT PAS DEPASSER 20% - PLUS TARD 25% - DE LA QUANTITE LIMITE FIXEE POUR CHAQUE ADJUDICATION;
45 QUE LE SYSTEME DES ADJUDICATIONS ET DES IMPORTATIONS HORS ADJUDICATION AVAIT MANIFESTEMENT POUR OBJECTIF DE N' ADMETTRE A L' IMPORTATION QUE LES TONNAGES STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMBLER LE DEFICIT DE LA PRODUCTION NATIONALE;
46 ATTENDU QU' APRES AVOIR ABROGE LE SYSTEME DE PRIX MAXIMA A LA CONSOMMATION EN VIGUEUR AVANT L' INTERVENTION DU REGIME COMMUNAUTAIRE, LES AUTORITES ITALIENNES, " AFIN D' EVITER AUX CONSOMMATEURS ITALIENS DES AUGMENTATIONS NE RESULTANT PAS DE LA VARIATION DES PRIX COMMUNAUTAIRES " , ONT ADOPTE, EN 1969, L' ARRETE NO 1236 QUI REVIENT PRATIQUEMENT AU MEME RESULTAT, CECI PAR LE BIAIS D' UNE DECISION AUX TERMES DE LAQUELLE LES LIMITES MAXIMA DES " ECARTS DE PRIX " POUR LES DIVERSES QUALITES ET VARIETES DE SUCRE, DES REMUNERATIONS POUR LE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE DES MARGES COMMERCIALES POUR LA VENTE DE CE PRODUIT A LA CONSOMMATION DOIVENT RESTER " CELLES QUI RESULTENT DE LA COMPARAISON AVEC LES QUOTATIONS FIGURANT DANS L' ARRETE NO 1119 DE 1965 " , TANT POUR LES VENTES PAR LES PRODUCTEURS QUE POUR LA VENTE A LA CONSOMMATION;
47 QUE, FAISANT SUITE A L' ARRETE NO 1236, LA CIRCULAIRE NO 1237 A PRECISE LE PRIX DU SUCRE DEPART USINE, DONT DERIVAIT DIRECTEMENT LE PRIX MAXIMUM ET UNIFORME A LA CONSOMMATION, PUISQU' IL RESULTAIT D' UNE ADDITION D' ELEMENTS DONT CERTAINS DECOULENT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES FIXANT LE PRIX D' INTERVENTION DERIVE ET LES AUTRES DES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LE CIP;
48 QU' IL APPARAIT QUE DES PRIX MAXIMA ETAIENT APPLICABLES, NON SEULEMENT AU STADE DE LA CONSOMMATION, MAIS EGALEMENT A CELUI DE LA PRODUCTION, DONC NOTAMMENT AUX VENTES DE SUCRE AUX UTILISATEURS INDUSTRIELS;
49 QUE SI L' ARRETE NO 1236 ET LA CIRCULAIRE NO 1237 ONT ETE ANNULES PAR LE CONSEIL D' ETAT D' ITALIE, IL CONVIENT CEPENDANT DE FAIRE OBSERVER, D' UNE PART, QUE CETTE DECISION N' A ETE PRISE QUE LE 29 FEVRIER 1972, D' AUTRE PART QU' ELLE A ADMIS LA LEGALITE DES MESURES LITIGIEUSES QUANT AU FOND ET, ENFIN, QUE LE REGIME DES PRIX SUSVISE A CONTINUE EN FAIT A ETRE APPLIQUE;
50 2 . A - ATTENDU QUE LA COMMISSION NE CONTESTE PAS SERIEUSEMENT QUE CETTE REGLEMENTATION AINSI QUE SON EXECUTION ONT EU UNE INCIDENCE SUR LE COMPORTEMENT INCRIMINE DES REQUERANTES;
51 QUE, D' ABORD, L' ARTICULATION DU PRESENT GRIEF SE REFERE, ENTRE AUTRES, AUX ADJUDICATIONS ORGANISEES PAR LA CCZ, EN CONSTATANT NOTAMMENT " QUE ... LE GROUPE DES IMPORTATEURS A PRATIQUEMENT COUVERT ENVIRON 75% DU MONTANT TOTAL DES IMPORTATIONS MISES EN ADJUDICATION " ( DECISION, P . 24 SOUS C 13 ), " QUE LES QUANTITES DE SUCRE QU' ERIDANIA, OU TOUT AUTRE MEMBRE DU GROUPE, SE SONT ADJUGEES, ONT ETE ENTIEREMENT LIVREES PAR LE GROUPE DES FOURNISSEURS " ( LOC . CIT .), ET QUE " LA CONCERTATION ENTRE PRODUCTEURS-IMPORTATEURS SE MANIFESTE ... DANS LE FAIT D' OFFRIR AUX ADJUDICATIONS DES TAUX DE " SOVRAPPREZZO " IDENTIQUES ( EN REALITE, DANS LE FAIT D' ACHETER EN COMMUN, EN VERTU D' ACCORDS ET DE REPARTITIONS ETABLIS A L' AVANCE ) " ( MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 114-73, P . 58 ), PRATIQUE EN RAISON DE LAQUELLE " LES ADJUDICATIONS N' ONT PU JOUER UN ROLE QUI EST LE LEUR " ( LOC . CIT ., P . 42 );
52 QU' EN OUTRE, D' UNE MANIERE PLUS GENERALE, LA COMMISSION REPROCHE AUX REQUERANTES D' AVOIR " UTILISE LA REGLEMENTATION ITALIENNE POUR RESTREINDRE DES POSSIBILITES DE CONCURRENCE " ( DUPLIQUE DANS L' AFFAIRE 48-73, P . 17 ), ET AFFIRME QUE CETTE REGLEMENTATION " N' EXPLIQUE PAS TOUT " ( LOC . CIT ., P . 19 ), CE QUI REVIENT A ADMETTRE QU' ELLE EXPLIQUE, POUR LE MOINS, CERTAINS ASPECTS DE L' ACTION DES REQUERANTES;
53 QUE, D' AILLEURS, DANS UN " RAPPORT DE VERIFICATION " CONSTITUANT L' ANNEXE 16 AU MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 41-73 ET ETABLI PAR DES AGENTS DE LA COMMISSION ( DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ), IL EST DIT QUE " LES MODALITES PRATIQUES D' ADJUDICATION FAVORISENT INDISCUTABLEMENT L' ACTION CONCERTEE DES PRODUCTEURS ITALIENS POUR CONTROLER LA TOTALITE DES IMPORTATIONS " ;
54 QU' ENFIN, LA COMMISSION N' A PAS CONTREDIT CERTAINES AFFIRMATIONS D' ERIDANIA AVANCEES EN PARTIE SOUS FORME D' OFFRES DE PREUVE, A SAVOIR, D' UNE PART, QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN AURAIT TOUJOURS " OUVERTEMENT SOUHAITE ET DEMANDE " QUE LES PRODUCTEURS ITALIENS " PARTICIPENT ET PROCEDENT ... AUX IMPORTATIONS NECESSAIRES POUR COMBLER LE DEFICIT DE LA PRODUCTION NATIONALE " , ET CELA " DE MANIERE RATIONALISEE " , C' EST-A-DIRE CONCERTEE, ET, D' AUTRE PART, QUE LEDIT GOUVERNEMENT " A TOUJOURS POURSUIVI L' OBJECTIF FONDAMENTAL DE L' UNICITE DU PRIX DU SUCRE ..., ET CELA TANT POUR LE SUCRE DESTINE A LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE QUE POUR CELUI DESTINE A L' INDUSTRIE TRANSFORMATRICE " ( REPLIQUE DANS L' AFFAIRE 114-73, P . 57, 78 A 79; VOIR EGALEMENT LA REQUETE DANS CETTE AFFAIRE, P . 25 );
55 QUE LA COMMISSION N' A PAS DAVANTAGE CONTREDIT LES AFFIRMATIONS DE SUCRES ET DENREES, AVANCEES SOUS FORMES D' OFFRES DE PREUVE ET SELON LESQUELLES, D' UNE PART, UN HAUT FONCTIONNAIRE ITALIEN A FAIT PART A SUCRES ET DENREES " DE LA NECESSITE D' ETABLIR UNE HARMONISATION DES LIVRAISONS TANT EN AMONT DE LA FRONTIERE FRANCO-ITALIENNE QU' EN AVAL, DE SORTE QUE PUISSE ETRE RESPECTEE L' UNICITE DE PRIX SUR LE TERRITOIRE ITALIEN ..., IMPERATIF ECONOMIQUE ET SOCIAL ABSOLU POUR LES AUTORITES ITALIENNES " ET, D' AUTRE PART, " LE SYSTEME DES ADJUDICATIONS A ... ETE ETABLI COMME UN MOYEN D' OBTENIR CETTE UNICITE DE PRIX, GRACE A L' ENGAGEMENT PRIS PAR LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS ITALIENS DE RESPECTER LADITE UNICITE DE PRIX " ( REQUETE DANS L' AFFAIRE 48-73, P . 18 A 19 );
56 QUE, D' AILLEURS, CES AFFIRMATIONS CONCORDENT AVEC LES INTENTIONS QUI SE REFLETENT DANS LA REGLEMENTATION EN CAUSE, NOTAMMENT EN CE QUE CELLE-CI TEND A LIMITER LES IMPORTATIONS AU MINIMUM NECESSAIRE POUR COMBLER LE DEFICIT DE LA PRODUCTION ITALIENNE, A ADAPTER LE COUT DU SUCRE ETRANGER A CELUI DU SUCRE NATIONAL ET A MAINTENIR LES PRIX EN ITALIE A UN NIVEAU UNIFORME ET RELATIVEMENT BAS;
57 B - ATTENDU QUE, INDEPENDAMMENT MEME DE CES CONSIDERATIONS, LADITE REGLEMENTATION - EN COMBINAISON AVEC L' INFLUENCE QUE LES AUTORITES ITALIENNES ONT EXERCEE SUR L' ACTION DES PRODUCTEURS INTERESSES - ETAIT, A MAINTS EGARDS, DE NATURE A PROVOQUER LA CONCENTRATION DE LA DEMANDE ITALIENNE ENTRE LES MAINS DES GRANDS PRODUCTEURS ET LE GROUPEMENT AUSSI BIEN DES PRODUCTEURS-IMPORTATEURS QUE CELUI DES FOURNISSEURS-EXPORTATEURS;
58 ATTENDU, D' ABORD, QUE LE CONTINGENTEMENT DES IMPORTATIONS POUVANT BENEFICIER D' UN " SOVRAPPREZZO " REDUIT, ENVISAGE CONJOINTEMENT AVEC LES ALEAS DES ADJUDICATIONS, ETAIT SUSCEPTIBLE D' INCITER LES INTERESSES A PROCEDER A UNE REPARTITION AUSSI BIEN DE L' OFFRE QUE DE LA DEMANDE ET A S' ENTENDRE SUR LE MONTANT DU " SOVRAPPREZZO " A OFFRIR, CECI POUR EVITER QUE L' UN OU L' AUTRE D' ENTRE EUX NE SE VOIE EXCLU DES LIVRAISONS EN CAUSE, POUR AVOIR OFFERT UN " SOVRAPPREZZO " TROP BAS;
59 QUE CELA EST PARTICULIEREMENT VRAI, D' UNE PART, POUR LES FOURNISSEURS ETRANGERS OBLIGES D' ECOULER DES EXCEDENTS CONSIDERABLES ET, D' AUTRE PART, POUR LES PETITS PRODUCTEURS ITALIENS NE POUVANT NEGOCIER DE GRANDES QUANTITES;
60 ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA FIXATION DE QUANTITES MINIMA IMPORTANTES ( 1 000 TONNES ) POUR CHAQUE OFFRE INDIVIDUELLE A PRESENTER EN VUE DE L' ADJUDICATION - JOINTE A L' ABSENCE D' UN RESEAU DE DISTRIBUTION INDEPENDANT ET AU FAIT QUE LES UTILISATEURS INDUSTRIELS, QUI NE DISPOSENT PAS DE MOYENS DE STOCKAGE ET DOIVENT LE PLUS SOUVENT S' APPROVISIONNER AU JOUR LE JOUR, ETAIENT DANS LA QUASI-IMPOSSIBILITE DE PARTICIPER AUX ADJUDICATIONS - A NECESSAIREMENT CONDUIT A CE QUE LES PRODUCTEURS ITALIENS, CONFORMEMENT AU VOEU DES AUTORITES NATIONALES, AIENT ETE PRATIQUEMENT SEULS EN MESURE DE SE PRESENTER AUX ADJUDICATIONS, CE QUI DEVAIT AMENER LES FOURNISSEURS ETRANGERS A OFFRIR AUXDITS PRODUCTEURS UNE GRANDE PARTIE DU SUCRE QU' ILS ENTENDAIENT EXPORTER EN ITALIE;
61 QUE D' AILLEURS, LA CIRCONSTANCE QUE LES QUANTITES RECLAMEES AUX FINS DE L' IMPORTATION HORS ADJUDICATION ETAIENT PROPORTIONNELLEMENT REDUITES DES LORS QUE LEUR TOTAL DEPASSAIT LE PLAFOND DE 10 000 TONNES, ETAIT DE NATURE A DISSUADER LES INTERESSES DE FAIRE USAGE DE CE SYSTEME D' IMPORTATION ET A LES INCITER A S' APPROVISIONNER DIRECTEMENT AUPRES DES PRODUCTEURS NATIONAUX;
62 QUE, DE PLUS, LADITE FIXATION DE QUANTITES MINIMA POUVAIT CONTRAINDRE LES PETITS PRODUCTEURS ITALIENS, SOUCIEUX DE GARDER LA POSSIBILITE DE PARTICIPER AUX OPERATIONS D' IMPORTATION, A COOPERER AVEC LEURS HOMOLOGUES DE DIMENSION PLUS VASTE;
63 ATTENDU QUE LA CENTRALISATION TANT DE L' OFFRE QUE DE LA DEMANDE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LA CONSEQUENCE DE LA REGLEMENTATION ITALIENNE ET ETAIT FAVORISEE EN OUTRE PAR LE FAIT QU' EN RAISON DE L' IMPORTANCE DES QUANTITES SOUMISES AUX ADJUDICATIONS, LES ACHETEURS SE TROUVAIENT FORTEMENT INCITES A S' ADRESSER A DES EXPORTATEURS DISPOSANT D' UN VOLUME DE PRODUCTION SUFFISANT, OFFRANT DES GARANTIES DE LIVRAISONS GROUPEES ET REGULIERES, ET EN MESURE DE CONTRACTER A DES PRIX INTERESSANTS, NOTAMMENT EN OBTENANT DES CONDITIONS DE TRANSPORT PARTICULIEREMENT FAVORABLES QUI N' AURAIENT PU ETRE CONSENTIES PAR LES ENTREPRISES FERROVIAIRES POUR DES TONNAGES PLUS REDUITS;
64 QUE, DANS CES CONDITIONS, D' UNE PART, LES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS POUVAIENT S' ESTIMER INCITES A CONFIER LA REALISATION DES OPERATIONS D' EXPORTATION A UN INTERMEDIAIRE UNIQUE, A SAVOIR SUCRES ET DENREES, NEGOCIANT INTERNATIONAL SUSCEPTIBLE D' OFFRIR LES GARANTIES INDISPENSABLES A LA BONNE FIN DE CES OPERATIONS, ET, D' AUTRE PART, LES PRODUCTEURS-IMPORTATEURS ETAIENT EGALEMENT AMENES A CENTRALISER LES NEGOCIATIONS, EN DONNANT UN MANDAT A ERIDANIA, PRODUCTEUR ITALIEN IMPORTANT;
65 3 . ATTENDU QU' IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA REGLEMENTATION ITALIENNE ET SON EXECUTION ONT EU UNE INCIDENCE DECISIVE SUR DES ELEMENTS ESSENTIELS DU COMPORTEMENT INCRIMINE DES ENTREPRISES CONCERNEES, DE SORTE QU' IL APPARAIT QU' A DEFAUT DE CETTE REGLEMENTATION ET DE SON EXECUTION, LA COOPERATION LITIGIEUSE, OU BIEN N' AURAIT PAS EU LIEU, OU BIEN AURAIT EU LIEU SOUS UNE FORME DIFFERENTE DE CELLE RETENUE PAR LA COMMISSION;
66 ATTENDU QU' IL RESSORT DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA COMMISSION A INSUFFISAMMENT TENU COMPTE DE CETTE INCIDENCE ET, DES LORS, A NEGLIGE UN ELEMENT INDISPENSABLE A L' APPRECIATION DES INFRACTIONS ALLEGUEES;
67 4 . ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA REGLEMENTATION ITALIENNE ET SON EXECUTION AVAIENT POUR OBJET ET POUR EFFET D' ADAPTER STRICTEMENT LA QUANTITE DE L' OFFRE A CELLE DE LA DEMANDE ET, PAR LA, D' ECARTER UN ELEMENT ESSENTIEL DU JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE;
68 QU' ENSUITE, LE REGIME CI-DESSUS DECRIT A REDUIT DE MANIERE SUBSTANTIELLE LA POSSIBILITE POUR LES INTERESSES DE NEGOCIER UN PRIX QUI AURAIT RESULTE DU JEU LIBRE DE L' OFFRE ET DE LA DEMANDE;
69 QU' AU SURPLUS, LA REGLEMENTATION ITALIENNE A FAIT OBSTACLE, INDIRECTEMENT MAIS DE MANIERE FONDAMENTALE, AU LIBRE CHOIX DU FOURNISSEUR PAR L' ACHETEUR ET INVERSEMENT;
70 QUE D' AILLEURS, LA SEULE " CONCURRENCE " EFFICACE QUE CETTE REGLEMENTATION A LAISSE SUBSISTER, DU MOINS EN APPARENCE, A SAVOIR CELLE RELATIVE AUX MONTANTS DU " SOVRAPPREZZO " A OFFRIR AUX FINS DES ADJUDICATIONS, ETAIT DE NATURE A FAIRE AUGMENTER UN ELEMENT NON NEGLIGEABLE DU PRIX DE REVIENT DES ACHETEURS EVENTUELS ET, PAR LA, LES PRIX PRATIQUES LORS DE LA REVENTE DU SUCRE ADJUGE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA CONCURRENCE TENDENT AU CONTRAIRE, ENTRE AUTRES, A EMPECHER DES ENTENTES PERMETTANT AUX INTERESSES DE PRATIQUER DES PRIX INJUSTIFIES;
71 ATTENDU, COMME IL A ETE CONSTATE PLUS HAUT QUE SI NOTAMMENT, LE SYSTEME DES QUOTAS NATIONAUX, EN TENDANT A CLOISONNER LES MARCHES NATIONAUX, NE LAISSE DEJA AUX REGLES DE LA CONCURRENCE QU' UN DOMAINE RESIDUEL, CELUI-CI SE TROUVE A SON TOUR EN GRANDE PARTIE RESTREINT DE MANIERE FONDAMENTALE PAR L' ORGANISATION SPECIALE DU MARCHE ITALIEN;
72 ATTENDU QU' IL RESSORT DE CES CONSIDERATIONS QUE LE COMPORTEMENT INCRIMINE N' A PU ENTRAVER LE JEU DE LA CONCURRENCE DE MANIERE SENSIBLE ET, DES LORS, NE RELEVE PAS DE L' INTERDICTION DE L' ARTICLE 85 DU TRAITE;
73 ATTENDU, DES LORS, QUE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULE;
DEUXIEME CHAPITRE
QUANT AU GRIEF DE PRATIQUE CONCERTEE TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE NEERLANDAIS
74 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE 2, DE LA DECISION ATTAQUEE, IL EST REPROCHE A SU ET CSM, D' UNE PART, ET A RT ET PFEIFER & LANGEN, D' AUTRE PART, D' AVOIR COMMIS, " DEPUIS LA CAMPAGNE 1968/1969 ( PFEIFER & LANGEN SEULEMENT A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1970/1971 ) " - C' EST-A-DIRE DE LA CAMPAGNE 1968/1969 A LA CAMPAGNE 1971/1972 - " DES INFRACTIONS A L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, EN SE LIVRANT A UNE PRATIQUE CONCERTEE AYANT POUR OBJET ET POUR EFFET DE CONTROLER LES LIVRAISONS DE SUCRE SUR LE MARCHE NEERLANDAIS, EN PROVENANCE DE LA BELGIQUE ET DE LA PARTIE OCCIDENTALE DE L' ALLEMAGNE, ET DE PROTEGER, EN CONSEQUENCE, CE MARCHE " ;
PREMIERE SECTION : MOYEN LIMINAIRE : INEXISTENCE DE LA " COOEPERATIEVE SUIKER UNIE UA " ( SU ) PENDANT UNE PARTIE DE LA PERIODE A LAQUELLE SE REFERE LE PRESENT GRIEF
75 I - ATTENDU QUE SU FAIT VALOIR QU' ELLE N' AURAIT COMMENCE SES ACTIVITES QUE LE 2 JANVIER 1971, DE SORTE QUE LA DECISION MANQUERAIT EN FAIT EN CE QU' ELLE CONSTATE, DANS LE CHEF DE LA REQUERANTE, DES INFRACTIONS COMMISES " DEPUIS LA CAMPAGNE 1968/1969 " ;
76 QUE, DE MEME, LA COMMISSION AURAIT VIOLE LE REGLEMENT NO 17, EN PARTICULIER SON ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, EN INFLIGEANT A LA REQUERANTE UNE AMENDE FONDEE SUR L' EXISTENCE D' UNE INFRACTION QU' ELLE NE POURRAIT AVOIR COMMISE PENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA PERIODE RETENUE;
77 ATTENDU QU' IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DU DOSSIER QU' EN 1966 QUATRE COOPERATIVES NEERLANDAISES, PRODUCTRICES DE SUCRE ET AYANT COMME MEMBRES DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES, ONT FONDE UNE ASSOCIATION DENOMMEE " COOEPERATIEVE VERENIGING " SUIKER UNIE UA " , DESIGNEE CI-APRES COMME " ANCIENNE ASSOCIATION " ET AYANT POUR MISSION, NOTAMMENT, DE COORDONNER LES ACTIVITES DESDITES COOPERATIVES, CELLES-CI ETANT TENUES DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE L' ASSOCIATION, NOTAMMENT QUANT A L' EXPLOITATION DES INSTALLATIONS, AUX INVESTISSEMENTS ET AUX PRIX;
78 QU' ANIMEES DU DESIR DE PARVENIR A UNE COOPERATION PLUS POUSSEE COMPORTANT UNE VERITABLE FUSION, LES QUATRE COOPERATIVES ONT FONDE, LE 16 JUILLET 1970, UNE SOCIETE DENOMMEE EGALEMENT " COOEPERATIEVE VERENIGING SUIKER UNIE UA " , GROUPANT, EN TANT QU' ASSOCIES DIRECTS, LES MEMBRES DESDITES COOPERATIVES, AYANT COMMENCE SES ACTIVITES LE 1ER JANVIER 1971 ET CONSTITUANT LA REQUERANTE DANS LA PRESENTE AFFAIRE;
79 QUE L' ANCIENNE ASSOCIATION, APRES AVOIR CHANGE SON NOMEN " COOEPERATIEVE VERENIGING SUIKER UNIE BEHEER UA " , A CESSE SES ACTIVITES AU MOMENT OU LA REQUERANTE A COMMENCE LES SIENNES, ET A ETE DISSOUTE AVEC EFFET DU 1ER JUIN 1971;
80 QUE LES QUATRE COOPERATIVES, MEMBRES DE L' ANCIENNE ASSOCIATION, ONT ETE LIQUIDEES LE 31 DECEMBRE 1970 ET QUE LA REQUERANTE, LE 1ER JANVIER 1971, A REPRIS TOUS LEURS DROITS ET TOUTES LEURS OBLIGATIONS;
81 ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE QU' ELLE NE SAURAIT ETRE RENDUE RESPONSABLE DES FAITS DE L' ANCIENNE ASSOCIATION, QUI NE SERAIT PAS SON AUTEUR ( " RECHTSVOORGANGER " ) ET QUI N' AURAIT DISPOSE, NI DE FONDS DE COMMERCE, NI D' ACTIF QU' ELLE AURAIT PU TRANSFERER A LA REQUERANTE, ABSTRACTION FAITE DE CE QUE LA TRANSMISSION D' UN FONDS DE COMMERCE SERAIT ETRANGERE AU DROIT NEERLANDAIS;
82 QUE LA REQUERANTE NE SERAIT L' AYANT DROIT ET LE SUCCESSEUR ECONOMIQUE QUE DES QUATRE COOPERATIVES, DONT LES DENOMINATIONS N' AURAIENT D' AILLEURS PAS COMPORTE L' ELEMENT " SUIKER UNIE " ;
83 QU' A SUPPOSER MEME QU' ELLE DOIVE ETRE CONSIDEREE COMME L' AYANT DROIT DE L' ANCIENNE ASSOCIATION, IL Y AURAIT LIEU DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA DECISION NE SONT PAS NEES DANS LE CHEF DE CETTE ASSOCIATION, MAIS DIRECTEMENT DANS LE CHEF DE SU .
84 II - ATTENDU QUE, LA REQUERANTE AYANT REPRIS TOUS LES DROITS ET OBLIGATIONS DES QUATRE COOPERATIVES DE L' ANCIENNE ASSOCIATION, ELLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME LE SUCCESSEUR ECONOMIQUE TANT DE L' ANCIENNE ASSOCIATION QUE DE SES MEMBRES, CEUX-CI MEMES AYANT ENTENDU LUI ASSIGNER CETTE FONCTION;
85 QUE LA REQUERANTE NE CONTESTE D' AILLEURS PAS QUE LA DENOMINATION " SUIKER UNIE " A TOUJOURS RECOUVERT LES MEMES ENTREPRISES, DIRIGEES EN GRANDE PARTIE PAR LES MEMES PERSONNES ET SIEGEANT A LA MEME ADRESSE;
86 QU' IL N' EST MEME PAS ALLEGUE QUE LE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE SUR LE MARCHE DU SUCRE AURAIT EU UN CARACTERE DIFFERENT DE CELUI DE L' ANCIENNE ASSOCIATION;
87 QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE DU SUCRE, LE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE ET DE SON PREDECESSEUR A DONC ETE CARACTERISE PAR UNE UNITE D' ACTION EVIDENTE QUI REND CE COMPORTEMENT IMPUTABLE A LA REQUERANTE;
88 QUE, DES LORS, LE PRESENT MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT;
DEUXIEME SECTION : MOYENS DE PROCEDURE ET DE FORME
I - MOYENS CONCERNANT LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
1 ) VIOLATION DU PRINCIPE DU PROCES EQUITABLE POUR CAUSE DE PUBLICATIONS PREMATUREES
89 ATTENDU QUE SU, CSM ET PFEIFER & LANGEN REPROCHENT A LA COMMISSION D' AVOIR VIOLE LE PRINCIPE DU PROCES EQUITABLE EN EMETTANT CERTAINES DECLARATIONS PUBLIQUES FAISANT APPARAITRE COMME ETABLIE L' EXISTENCE DES INFRACTIONS ALLEGUEES, ET CELA A UN MOMENT OU LES INTERESSES N' AURAIENT MEME PAS ENCORE PU PRENDRE POSITION SUR LES GRIEFS LES CONCERNANT;
90 QUE LA COMMISSION SE SERAIT AINSI PRIVEE DE LA POSSIBILITE D' APPRECIER EN TOUTE SERENITE LES FAITS DE LA CAUSE ET LES ARGUMENTS AVANCES PAR LES REQUERANTES;
91 ATTENDU QU' AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET DE PRESUMER QUE LA DECISION ATTAQUEE N' AURAIT PAS ETE PRISE, OU AURAIT EU UN CONTENU DIFFERENT, A DEFAUT DES MANIFESTATIONS LITIGIEUSES, QUE CELLES-CI SOIENT OU NON CRITIQUABLES SUR UN AUTRE PLAN;
92 QUE, D' AILLEURS, LA DECISION N' A PAS RETENU TOUS LES GRIEFS ENONCES DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS;
93 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE;
2 ) BRIEVETE EXCESSIVE DES DELAIS FIXES POUR LA PRESENTATION D' OBSERVATIONS
94 ATTENDU QUE SU, CSM ET PFEIFER & LANGEN FONT VALOIR QU' EN FIXANT AUX INTERESSES, POUR LA PRESENTATION DE LEURS OBSERVATIONS SUR LA COMMUNICATION DES GRIEFS, UN DELAI DE DEUX MOIS SEULEMENT, LA COMMISSION AURAIT VIOLE L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 99/63, AUX TERMES DUQUEL, POUR LA FIXATION DES DELAIS PREVUS DANS CE REGLEMENT, " LA COMMISSION PREND EN CONSIDERATION LE TEMPS NECESSAIRE A L' ETABLISSEMENT DES OBSERVATIONS " ;
95 QUE LE DELAI AINSI FIXE AURAIT ETE TROP BREF, COMPTE TENU NOTAMMENT DU FAIT QUE LA COMMISSION ELLE-MEME AURAIT MIS PLUS DE DEUX ANS POUR MENER SON ENQUETE;
96 ATTENDU QU' EN VERTU DE L' ARTICLE 11, LE DELAI DONT S' AGIT " NE PEUT ETRE INFERIEUR A DEUX SEMAINES " , CE QUI DEMONTRE QUE LA COMMISSION, EN LE FIXANT A DEUX MOIS, A ACCORDE AUX INTERESSES UN TEMPS DEPASSANT LARGEMENT LE MINIMUM PRESCRIT PAR CETTE DISPOSITION;
97 QU' EN OUTRE, CELLE-CI EXIGEANT EGALEMENT LA PRISE EN CONSIDERATION DE " L' URGENCE DE L' AFFAIRE " , LA COMMISSION, DU FAIT QU' ELLE A ESTIME, A TORT OU A RAISON, SE TROUVER EN PRESENCE D' UNE SERIE D' ENTENTES DE CARACTERE PARTICULIEREMENT NOCIF, A PU ETRE AMENEE A ACCELERER LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE, EN VUE DE POUVOIR METTRE FIN LE PLUS VITE POSSIBLE AUX COMPORTEMENTS INCRIMINES;
98 QUE LE RAPPROCHEMENT, D' UNE PART, DU LAPS DE TEMPS ECOULE ENTRE L' OUVERTURE ET LA CLOTURE DE L' ENQUETE ET, D' AUTRE PART, DU DELAI LITIGIEUX DE DEUX MOIS MANQUE DE PERTINENCE, LA COMMISSION AYANT DU RASSEMBLER UNE MULTITUDE DE FAITS CONCERNANT UN GRAND NOMBRE D' ENTREPRISES, ALORS QUE CHACUNE DE CELLES-CI N' A EU A S' EXPLIQUER, POUR L' ESSENTIEL, QUE SUR SON PROPRE COMPORTEMENT;
99 QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU;
3 ) DEFAUT, PAR LA COMMISSION, D' AVOIR PRIS EN CONSIDERATION CERTAINS FAITS ALLEGUES PAR LA REQUERANTE
100 ATTENDU QUE SU FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION AURAIT VIOLE L' ARTICLE 19, PARAGRAPHE PREMIER, DU REGLEMENT NO 17 ET L' ARTICLE PREMIER DU REGLEMENT NO 99/63, UN MEMBRE DE LA COMMISSION AYANT AFFIRME, LORS D' UNE CONFERENCE DE PRESSE TENUE LE 18 DECEMBRE 1972, QU' AUCUNE DES ENTREPRISES CONCERNEES PAR LA DECISION N' AURAIT FAIT VALOIR QU' ELLE AIT FIXE LE PRIX DU SUCRE EN ACCORD AVEC LES AUTORITES COMPETENTES DE L' ETAT MEMBRE DONT ELLE RELEVE, ALORS QUE SU AURAIT PRECISEMENT EXPOSE, DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE, QUE TEL AURAIT ETE LE CAS POUR ELLE;
101 ATTENDU QU' IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA COMMISSION EST TENUE, AVANT DE PRENDRE UNE DECISION ET D' ENTENDRE LE COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D' ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES, DE DONNER AUX INTERESSES " L' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE AU SUJET DES GRIEFS RETENUS PAR LA COMMISSION " ;
102 QU' IL RESSORT DES ALLEGATIONS MEMES DE SU QU' ELLE A EU L' OCCASION DE PRENDRE POSITION SUR LE POINT DONT S' AGIT;
103 QUE LE FAIT, PAR UN MEMBRE DE LA COMMISSION, DE FOURNIR EVENTUELLEMENT A LA PRESSE DES INFORMATIONS ERRONEES SUR LES ALLEGATIONS AVANCEES PAR UNE ENTREPRISE AU COURS D' UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE, N' EST PAS DE NATURE A ETABLIR QUE LA COMMISSION N' AIT PAS PRIS EN CONSIDERATION LESDITES ALLEGATIONS;
104 QUE LE MOYEN N' EST DONC PAS FONDE;
4 ) VIOLATION DE L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 99/63
105 ATTENDU QUE, SELON SU, LA COMMISSION AURAIT VIOLE L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 99/63 AUX TERMES DUQUEL " LA COMMISSION NE RETIENT CONTRE LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS D' ENTREPRISES DESTINATAIRES QUE DES GRIEFS AU SUJET DESQUELS CES DERNIERES ONT EU L' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE " ;
106 QUE LA DECISION RETIENDRAIT LES ACHATS DES PRODUCTEURS NEERLANDAIS A RT ET PFEIFER & LANGEN COMME CONSTITUANT EN EUX-MEMES UNE INFRACTION, ALORS QUE LA COMMUNICATION LES AURAIT SIMPLEMENT CONSIDERES COMME INDICE D' UNE PRATIQUE CONCERTEE;
107 ATTENDU QU' IL RESULTE DU LIBELLE ET DE L' ESPRIT DE LA DECISION QUE LA COMMISSION NE SOUTIENT PAS QUE DES LIVRAISONS DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR SOIENT ILLICITES EN ELLES-MEMES, MAIS QU' ELLE A DEDUIT L' ILLICEITE DES OPERATIONS EN CAUSE DU FAIT QUE CELLES-CI CONSTITUERAIENT DES ELEMENTS DE PRATIQUES CONCERTEES;
108 QUE LA DECISION NE S' ECARTANT DONC PAS DE LA COMMUNICATION SUR LE POINT EN QUESTION, LE MOYEN N' EST PAS FONDE;
II - MOYENS CONCERNANT LA REDACTION ET LA NOTIFICATION DE LA DECISION
1 ) VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE PAR L' ADOPTION D' UNE DECISION UNIQUE; VIOLATION DE L' ARTICLE 191, ALINEA 2, DU TRAITE ET DE L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1
109 A - ATTENDU QUE SU ET CSM REPROCHENT A LA COMMISSION D' AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN ADOPTANT UNE DECISION UNIQUE A L' EGARD D' UN GRAND NOMBRE D' ENTREPRISES ET AU REGARD D' UNE SERIE DE PRETENDUES INFRACTIONS NON LIEES LES UNES AUX AUTRES;
110 QUE CETTE MANIERE DE PROCEDER AURAIT LAISSE LES DESTINATAIRES DE LA DECISION DANS L' INCERTITUDE SUR LE CONTENU EXACT DES REPROCHES ADRESSES A CHACUN D' ENTRE EUX INDIVIDUELLEMENT, ET POURRAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE QUE LES INFRACTIONS EVENTUELLEMENT COMMISES PAR UNE ENTREPRISE SERAIENT IMPUTEES EGALEMENT A UNE AUTRE ENTREPRISE;
111 ATTENDU QUE RIEN N' INTERDIT A LA COMMISSION DE STATUER PAR UNE DECISION UNIQUE SUR PLUSIEURS INFRACTIONS, MEME SI CERTAINS DESTINATAIRES SONT ETRANGERS A CERTAINES DE CES INFRACTIONS, A CONDITION QUE LA DECISION PERMETTE A TOUT DESTINATAIRE DE DEGAGER AVEC PRECISION LES GRIEFS RETENUS A SON EGARD;
112 QUE LA DECISION ATTAQUEE SATISFAISANT A CETTE EXIGENCE EN CE QUI CONCERNE SU ET CSM, LE MOYEN N' EST PAS FONDE;
113 B - ATTENDU QUE SU ARGUE D' UNE VIOLATION DE L' ARTICLE 191, ALINEA 2, DU TRAITE, AINSI QUE DE L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1, MOTIF PRIS DE CE QUE LA COMMISSION LUI A ADRESSE, NON SEULEMENT LA VERSION NEERLANDAISE DE LA DECISION, MAIS EGALEMENT LES VERSIONS ALLEMANDE, FRANCAISE ET ITALIENNE, ET CELA SANS INDIQUER QUE LE TEXTE NEERLANDAIS SERAIT LE SEUL FAISANT FOI, EN CE QUI CONCERNE SU;
114 ATTENDU QUE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE SONT TENUES DE COMMUNIQUER A TOUTE ENTREPRISE DESTINATAIRE D' UNE DECISION LE TEXTE DE CELLE-CI DANS LA LANGUE DE L' ETAT MEMBRE DONT CETTE ENTREPRISE RELEVE;
115 QUE, CETTE EXIGENCE ETANT REMPLIE EN L' ESPECE LE FAIT QUE LA COMMISSION AIT NOTIFIE LA DECISION AUX REQUERANTES EGALEMENT DANS D' AUTRES LANGUES N' EST PAS DE NATURE A METTRE EN CAUSE SA VALIDITE;
116 QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU;
2 ) VIOLATION DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE
117 ATTENDU QUE SU ET CSM FONT VALOIR QUE CERTAINES AFFIRMATIONS FIGURANT A L' EXPOSE DE MOTIFS DE LA DECISION SERAIENT TROP IMPRECISES POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE;
118 ATTENDU QU' A SUPPOSER MEME QUE LES PASSAGES SIGNALES N' AIENT PAS ETE REDIGES AVEC TOUTE LA PRECISION SOUHAITABLE, CETTE CIRCONSTANCE N' A CEPENDANT EMPECHE, NI LES REQUERANTES, NI LA COUR, DE COMPRENDRE LA PORTEE DU GRIEF SOULEVE PAR LA COMMISSION ET D' EN APPRECIER LE BIEN OU MAL FONDE, DE SORTE QU' IL NE SAURAIT ETRE QUESTION DE VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES, AU SENS DE L' ARTICLE 173 DU TRAITE;
119 QUE, DANS LA MESURE OU LE MOYEN VISE A CONTESTER LES FAITS ALLEGUES PAR LA COMMISSION OU LEUR APPRECIATION PAR CETTE DERNIERE, IL RELEVE DU FOND;
120 QUE, DES LORS, IL NE SAURAIT ETRE RETENU;
3 ) DEFAUT DE CLARTE DU DISPOSITIF
121 ATTENDU QUE SU, CSM ET RT FONT VALOIR, SELON LE CAS, UNE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES, DU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE OU DE L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 17, CONSISTANT, SOIT EN CE QUE L' ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE PREMIER, SOUS-PARAGRAPHE 2, DE LA DECISION NE DEFINIRAIT PAS DE MANIERE PRECISE LES COMPORTEMENTS QUI CONSTITUERAIENT L' INFRACTION ET AUXQUELS LES REQUERANTES SONT TENUES DE METTRE FIN EN VERTU DE L' ARTICLE 2 DE LA DECISION, SOIT EN CE QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION, MEME ENVISAGEE A LA LUMIERE DE L' EXPOSE DES MOTIFS, NE PERMETTRAIT PAS DE DECELER SI DES VENTES DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR, DU FAIT QU' ELLES ONT ETE CONSIDEREES COMME ILLICITES EN ELLES-MEMES, NE DOIVENT PLUS AVOIR LIEU;
122 ATTENDU QUE, POUR JUGER DU PRESENT MOYEN, IL CONVIENT DE SE REPORTER NON SEULEMENT AU DISPOSITIF DE LA DECISION, NECESSAIREMENT SUCCINCT, MAIS EGALEMENT A L' EXPOSE DES MOTIFS;
123 QUE LE DISPOSITIF CRITIQUE, ENVISAGE A LA LUMIERE DE LA MOTIVATION, FAIT APPARAITRE AVEC SUFFISAMMENT DE CLARTE QUEL COMPORTEMENT EST REPROCHE AUX REQUERANTES ET DOIT CESSER EN VERTU DE L' ARTICLE 2 DE LA DECISION;
124 QU' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES LIVRAISONS DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR, IL A DEJA ETE DIT QU' ELLES N' ONT PAS ETE CONSIDEREES COMME INTERDITES EN ELLES-MEMES, MAIS QUE LA COMMISSION EN A DEDUIT L' ILLICEITE DU FAIT QU' ELLES CONSTITUERAIENT DES ELEMENTS DE PRATIQUES CONCERTEES;
125 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE;
TROISIEME SECTION : MOYENS CONCERNANT LE FOND
I - VIOLATION DE L' ART 85 DU TRAITE
126 ATTENDU QUE SU, CSM, RT ET PFEIFER & LANGEN FONT VALOIR EN SUBSTANCE QUE, FAUTE DE CONCERTATION, LES COMPORTEMENTS REPROCHES AUX REQUERANTES NE CONSTITUERAIENT PAS DES PRATIQUES CONCERTEES, DE SORTE QUE LA COMMISSION, EN APPLIQUANT L' ARTICLE 85 DU TRAITE A CES COMPORTEMENTS, AURAIT VIOLE CETTE DISPOSITION;
1 ) RESUME DE L' EXPOSE DE LA DECISION
127 ATTENDU QUE L' ENSEMBLE DES PRATIQUES REPROCHEES AUX REQUERANTES, OU A CERTAINES D' ENTRE ELLES, SE SUBDIVISE EN TROIS COMPLEXES D' ACTIONS OU D' OMISSIONS;
128 QU' IL LEUR EST D' ABORD FAIT GRIEF D' AVOIR CANALISE LES EXPORTATIONS DANS LES PAYS-BAS, TOTALEMENT OU PRESQUE, VERS DES DESTINATAIRES OU DES DESTINATIONS DETERMINES, A SAVOIR LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS, CERTAINES INDUSTRIES POUR L' APPROVISIONNEMENT DESQUELLES CES PRODUCTEURS AVAIENT MARQUE LEUR CONSENTEMENT, LA DENATURATION OU L' EXPORTATION ULTERIEURE VERS DES PAYS TIERS;
129 QU' ENSUITE, IL EST REPROCHE AUX REQUERANTES D' AVOIR OPPOSE DES REFUS DE LIVRAISON A DES OPERATEURS DESIRANT IMPORTER DU SUCRE DANS L' ETAT MEMBRE VOISIN;
130 QU' ENFIN, LA COMMISSION A RETENU CONTRE RT, D' UNE PART, ET SU ET CSM, D' AUTRE PART, LE FAIT D' AVOIR OBLIGE, RESPECTIVEMENT, LES NEGOCIANTS BELGES ET LES NEGOCIANTS NEERLANDAIS A SUIVRE LEUR POLITIQUE;
2 ) EXAMEN DU MOYEN
A - QUANT AUX RAPPORTS ENTRE RT, D' UNE PART, ET SU ET CSM, D' AUTRE PART
A ) QUANT AUX PREUVES
AA ) QUANT AUX PREUVES CONCERNANT LE COMPORTEMENT EFFECTIF DES REQUERANTES
1 ) QUANT A LA CANALISATION DES EXPORTATIONS BELGES VERS DES DESTINATAIRES OU DES DESTINATIONS DETERMINES
131 ATTENDU QUE DE NOMBREUSES PIECES DU DOSSIER FONT APPARAITRE QUE RT ET D' AUTRES PRODUCTEURS BELGES CONTROLES PAR CELLE-CI ( RAFFINERIE NOTRE-DAME, A OREYE; SUCRERIES DES FLANDRES, A MOERBEKE-WAAS ), D' UNE MANIERE GENERALE OU A PROPOS DE LIVRAISONS DETERMINEES A EFFECTUER A DES CLIENTS NEERLANDAIS AUTRES QUE SU OU CSM, ONT SYSTEMATIQUEMENT ENJOINT A EXPORT ET A HOTTLET DE NE LIVRER LES QUANTITES EN CAUSE QU' A CERTAINS GROUPES DE DESTINATAIRES, OU POUR CERTAINES DESTINATIONS;
132 QU' AINSI, DANS UNE LETTRE A EXPORT DU 24 JUILLET 1969 ( ANNEXE I 43 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), RT, APRES AVOIR RAPPELE A CETTE FIRME QU' ELLE L' AURAIT " INFORMEE ANTERIEUREMENT DE NOTRE POLITIQUE A L' EGARD DE NOS COLLEGUES ETRANGERS " , LUI ENJOINT DE NE PAS EXPORTER VERS LES PAYS-BAS, A DESTINATION DU MARCHE DE LA CONSOMMATION, DES QUANTITES ORIGINAIREMENT VENDUES EN VUE DE LA DENATURATION, MAIS NE POUVANT PLUS ETRE UTILISEES A CETTE FIN EN RAISON DE LA SUPPRESSION DE LA PRIME DE DENATURATION;
133 QUE, DANS UN COMPTE-RENDU DU 23 AVRIL 1970, ETABLI PAR EXPORT, D' UNE REUNION AYANT EU LIEU ENTRE CETTE SOCIETE ET RT LE 20 AVRIL 1970 ( ANNEXE I 74 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), IL EST DIT QUE M . ROLIN, DE RT, AURAIT ETE " HEURTE PAR LES OPERATIONS D' EXPORT DE LA CAMPAGNE 1969/1970 AUX PAYS-BAS, ET LORS DES ACHATS AUX FABRICANTS INDEPENDANTS PEU DE TEMPS AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE SUCRIERE " , PASSAGE QUI, DANS LE CONTEXTE DES AUTRES PIECES, NE PEUT ETRE COMPRIS QU' EN CE SENS QUE RT REPROCHAIT A EXPORT D' AVOIR LIVRE, EVENTUELLEMENT AVEC LE CONCOURS DE FABRICANTS BELGES INDEPENDANTS DE RT, A DES CLIENTS NEERLANDAIS AUTRES QUE CEUX AUXQUELS RT ENTENDAIT LIMITER SES EXPORTATIONS;
134 QUE, DANS UN TELEX DU 19 AOUT 1970 ( ANNEXE I 82 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), RT, APRES AVOIR PRIS NOTE DE L' ACCORD MARQUE PAR EXPORT SUR LA LIGNE DE CONDUITE A SUIVRE SUR LE MARCHE NEERLANDAIS, FAIT SAVOIR A CETTE FIRME QUE " NOUS METTONS PAR CONSEQUENT SUCRE A VOTRE DISPOSITION POUR INDUSTRIE HOLLANDAISE LAIT CONDENSE ... " ;
135 QUE, DANS UN TELEX A RT DU 20 AOUT 1970 ( ANNEXE I 83 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT SE DECLARE D' ACCORD POUR SE CONFORMER A " L' ENTENTE " INTERVENUE ENTRE RT ET LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS, EN PRECISANT QUE CETTE ENTENTE COMPORTERAIT, POUR EXPORT, L' OBLIGATION DE NE PAS LIVRER DANS LES PAYS-BAS AUX FINS DE " LA CONSOMMATION DE BOUCHE HUMAINE " NI A " L' INDUSTRIE DES PRODUITS SUCRES " , EXPORT RESTANT EN REVANCHE LIBRE DE TRAITER AVEC L' INDUSTRIE DU LAIT ET L' INDUSTRIE CHIMIQUE AINSI QUE DANS LE CADRE DU " TRAFIC DE DENATURATION " ;
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 673J0040.1
136 QUE L' INDUSTRIE LAITIERE EST INDIQUEE, A L' OCCASION A COTE DE SU, COMME SEUL CLIENT NEERLANDAIS ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE DANS UNE SERIE D' AUTRES DOCUMENTS, A SAVOIR UN TELEX DE RT A EXPORT DU 20 AOUT 1970, UNE CONFIRMATION DE VENTE FAITE PAR EXPORT A JACOBSON LE 1ER OCTOBRE 1970, UN TELEX D' EXPORT A JACOBSON DE LA MEME DATE, DEUX LETTRES D' OREYE A EXPORT DES 2 ET 7 OCTOBRE 1970, UN CONTRAT DE VENTE DE HOTTLET DU 16 DECEMBRE 1970, NEUF CONTRATS D' ACHAT OU DE VENTE PASSES PAR EXPORT OU HOTTLET AVEC RT, D' AUTRES FABRICANTS BELGES OU JACOBSON ENTRE LE 16 DECEMBRE 1970 ET LE 7 JANVIER 1972, UN TELEX D' EXPORT A RT DU 17 SEPTEMBRE 1970, UNE LETTRE D' EXPORT A OREYE DU 5 OCTOBRE 1970, UN TELEX D' EXPORT A RT DU 21 SEPTEMBRE 1970 ( ANNEXE I 84, 88, 89, 91 A 97, 100 A 104, 112 A 114 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) ;
137 QUE, DANS UNE CONFIRMATION D' ACHAT FAITE PAR EXPORT A RT LE 5 OCTOBRE 1970 ( ANNEXE I 128 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), ON LIT : " DESTINATION : HOLLANDE, EN PRINCIPE SEULEMENT L' INDUSTRIE DU LAIT, SUCRES DESTINES A DES PRENEURS-ACHETEURS-UTILISATEURS FINAUX POUR LESQUELS L' INDUSTRIE SUCRIERE NEERLANDAISE MARQUE UNE APPROBATION D' APPROVISIONNEMENT ... " ;
2 ) QUANT AUX REFUS DE LIVRAISON
138 ATTENDU QUE CERTAINS DOCUMENTS CONFIRMENT CE TABLEAU DE LA POLITIQUE RESTRICTIVE DE RT, DU FAIT QU' ILS ETABLISSENT QU' A L' OCCASION, LES OPERATEURS BELGES ONT REFUSE D' ACCEDER A DES OFFRES D' ACHAT EMANANT D' OPERATEURS NEERLANDAIS AUTRES QUE LES PRODUCTEURS DE SUCRE ET LES INDUSTRIES LAITIERE ET CHIMIQUE;
139 QU' AINSI, PAR LETTRES DES 14 AOUT, 23 AOUT, 2 SEPTEMBRE ET 3 SEPTEMBRE 1968 ( ANNEXES I 44 A 47 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), SOIT RT, SOIT EXPORT OU LE COMPTOIR SUCRIER D' ANVERS AGISSANT CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DE RT OU D' AUTRES PRODUCTEURS BELGES CONTROLES PAR RT, ONT DECLINE DES OFFRES D' ACHAT EMANANT DE TELS OPERATEURS, AU MOTIF QUE LES QUANTITES DISPONIBLES NE LAISSERAIENT AUCUNE POSSIBILITE D' EXPORTATION;
140 QUE, DANS UNE NOTE INTERNE DU 23 AVRIL 1970 ( ANNEXE I 75 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT CONSTATE QUE " LA POLITIQUE DES RAFFINEURS FAIT ECHEC " A LA REALISATION DES POSSIBILITES D' EXPORTATION " DANS LES REGIONS FRONTIERES DU BENELUX " , MALGRE L' EXISTENCE, AUX PAYS-BAS, DE BESOINS CONSIDERABLES;
3 ) QUANT A L' OBLIGATION, IMPOSEE RESPECTIVEMENT PAR RT AUX NEGOCIANTS BELGES ET PAR SU ET CSM AUX NEGOCIANTS NEERLANDAIS, DE SUIVRE LA POLITIQUE DECRITE CI-DESSUS
141 ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS ENTRE RT ET LES NEGOCIANTS BELGES, QU' IL RESULTE DEJA DE LA PLUPART DES DOCUMENTS CITES QUE RT A INSISTE AUPRES DE CES NEGOCIANTS, ET NOTAMMENT AUPRES D' EXPORT, POUR QUE CEUX-CI NE LIVRENT, A L' INTERIEUR DES PAYS-BAS, QU' AUX PRODUCTEURS NEERLANDAIS, A L' INDUSTRIE DU LAIT, A L' INDUSTRIE CHIMIQUE, OU AUX FINS DE LA DENATURATION;
142 ATTENDU QUE, DANS UN TELEX EXPEDIE A RT LE 19 AOUT 1970 ( ANNEXE I 81 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT ECRIT : " HOLLANDE : SUR BASE DES BESOINS D' IMPORTATION DES PAYS-BAS EN SUCRES CEE, SOMMES D' ACCORD SUR PRINCIPE EVOQUE DEJEUNER D' AVANT-HIER, TRAVAILLER SELON VOTRE SCHEMA, A SAVOIR ECHANGES ENTRE FABRICANTS DE SUCRE VIA COMMERCE TRADITIONNEL BELGO-HOLLANDAIS, SUR BASE SATISFAISANTE POUR EXPORT . POUR DONNER SUITE VOTRE PROPOSITION, CONTACTONS MAISONS HOLLANDAISES SUR CES QUESTIONS ... " ;
143 QUE, PAR TELEX DE LA MEME DATE REPONDANT AU TELEX SUSVISE ( ANNEXE I 82 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), RT, APRES AVOIR EXPRIME SON " GRAND PLAISIR " AU SUJET DE L? ACCORD MARQUE PAR EXPORT, EXPOSE QUE : " NOUS METTONS PAR CONSEQUENT SUCRE A VOTRE DISPOSITION POUR INDUSTRIE HOLLANDAISE LAIT CONDENSE POUR OPERATION VIA COMMERCE TRADITIONNEL...D' AUTRE PART, SI NOUS ETIONS SOLLICITES PAR INDUSTRIE SUCRIERE HOLLANDAISE POUR SES BESOINS PROPRES, UNE EXPORTATION EVENTUELLE DE SUCRE BELGE SE TRAITERAIT EGALEMENT AVEC LE CONCOURS DE NOS MAISONS DE COMMERCE . DES DISPOSITIONS CI-DESSUS IL DECOULE QUE VOUS VOUS ABSTIENDREZ DE TOUTE AUTRE DEMARCHE SUR LE MARCHE HOLLANDAIS, EN SORTE DE NE PAS EN PERTURBER LA STRUCTURE " ;
144 QUE, PAR TELEX DE REPONSE DU 20 AOUT 1970 ( ANNEXE I 83 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT PRECISE DE MANIERE PLUS DETAILLEE LES CONDITIONS DE L' ARRANGEMENT INTERVENU, EN ECRIVANT NOTAMMENT : " EXPORT MARQUE SON ACCORD DE SUIVRE LA RT ... DANS SON ELABORATION D' UNE ENTENTE AVEC LA SU ET LA CSM ... POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1970/1971 SUR LES BASES SUIVANTES :
1 ) EXPORT RENONCE DE TRAITER DES SUCRES BELGES AVEC LES ACHETEURS-UTILISATEURS NEERLANDAIS POUR CE QUE NOUS DENOMMONS LES BESOINS PROPRES NEERLANDAIS ET QUI CONSISTENT EN LA CONSOMMATION DE BOUCHE HUMAINE, D' UNE PART EN L' ETAT, TEL QUEL, D' AUTRE PART POUR L' INDUSTRIE DES PRODUITS SUCRES, POUR CONSOMMATION DE CES PRODUITS SUCRES AUX PAYS-BAS ... CETTE INDUSTRIE DES PRODUITS SUCRES NE COMPREND PAS L' INDUSTRIE DU LAIT . EST EGALEMENT EXCLU DU RENONCEMENT D' EXPORT, LE TRAFIC DE DENATURATION DU SUCRE ET L' INDUSTRIE CHIMIQUE .
2 ) CET ABANDON D' EXPORT EST LIE ... A CE QUE, EN CE QUI CONCERNE LES BESOINS D' IMPORTATION DES PAYS-BAS EN SUCRE CEE ... LES ECHANGES A PRENDRE COURS POUR APPROVISIONNER CE MARCHE NEERLANDAIS, ENTRE LES FABRICANTS DE SUCRE BELGES ET LES FABRICANTS DE SUCRE NEERLANDAIS, SERONT EFFECTUES VIA LES COMMERCES TRADITIONNELS BELGE ET HOLLANDAIS ... " ;
145 ATTENDU, QUANT AUX RAPPORTS ENTRE SU ET CSM, D' UNE PART, ET LES NEGOCIANTS NEERLANDAIS, D' AUTRE PART, QU' UNE NOTE DU 3 SEPTEMBRE 1970, ADRESSEE PAR LE BARON KRONACKER, D' EXPORT, A M . ROLIN, DE RT ( ANNEXE I 86 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), FAIT ETAT D' UNE AFFIRMATION DE M . ROLIN SELON LAQUELLE " LES TROIS IMPORTATEURS TRADITIONNELS HOLLANDAIS ONT PRIS L' ENGAGEMENT VIS-A-VIS DE SU ET CENTRALE ( CSM ) DE NE PAS IMPORTER POUR LA CONSOMMATION NEERLANDAISE SI CE N' EST PAS AVEC LEUR ACCORD " ET, D' AUTRE PART, " IL ( M . ROLIN ) A L' ENGAGEMENT DE CSM ET DE SU QUE, S' IL EXISTE DES BESOINS DE CONSOMMATION, CES FIRMES S' ADRESSERONT A LA RT POUR ASSURER LA COUVERTURE DE CES BESOINS ET LA RT PREND L' ENGAGEMENT DE TRAITER PAR NOUS " , C' EST-A-DIRE PAR EXPORT;
146 QUE, DANS UN TELEX DU 24 SEPTEMBRE 1970 ADRESSE PAR JACOBSON A EXPORT ( ANNEXE I 87 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), IL EST PRECISE QUE " DE DOOR ONS AF TE NEMEN SUIKER IS BESTEMD VOOR DIE AFNEMERS WAAROVER GEEN VERSCHIL VAN MENING MET DE NEDERLANDSE INDUSTRIE ZAL ONTSTAAN " ( " LE SUCRE DONT NOUS DEVONS PRENDRE LIVRAISON EST DESTINE AUX PRENEURS POUR LESQUELS IL N' Y AURA PAS DE DIVERGENCE DE VUES AVEC L' INDUSTRIE NEERLANDAISE " );
147 QUE, DANS UN TELEX D' EXPORT A JACOBSON DU 1ER OCTOBRE 1970, COMPORTANT CONFIRMATION DE VENTE ( ANNEXE I 89 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), IL EST PRECISE, SOUS L' INTITULE " CLAUSES PARTICULIERES " , QUE " L' EXCLUSIVITE DE LA RT " - A SAVOIR L' EXCLUSIVITE DE LA VENTE DE SES SUCRES CRISTALLISES QUE RT A DONNEE A EXPORT ET A HOTTLET POUR LA CAMPAGNE 1970/1971 - " EST FONCTION D' UN ENGAGEMENT PRIS PAR LES TROIS MAISONS DE COMMERCE TRADITIONNELLES NEERLANDAISES QUE LES SUCRES DU PRESENT CONTRAT OU DE CONTRATS ULTERIEURS EN CRISTALLISES BELGES SUR LA CAMPAGNE 1970/1971 SERONT DESTINES A ETRE LIVRES A DES PRENEURS - ACHETEURS-UTILISATEURS FINAUX POUR LESQUELS L' INDUSTRIE SUCRIERE NEERLANDAISE ( CSM - SU ) MARQUE UNE APPROBATION D' APPROVISIONNEMENT " ;
BB ) QUANT AUX PREUVES EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT VISE CI-DESSUS ETAIT CONCERTE
148 ATTENDU QUE CERTAINS DES TEXTES CITES CI - DESSUS EVOQUENT DEJA L' EXISTENCE D' UNE CONCERTATION, A SAVOIR LE TELEX D' EXPORT A RT DU 2O AOUT 1970, LA NOTE D' EXPORT A RT DU 3 SEPTEMBRE 1970, LE TELEX DE JACOBSON A EXPORT DU 24 SEPTEMBRE 1970, LE TELEX D' EXPORT A JACOBSON DU 1ER OCTOBRE 1970 ET LA CONFIRMATION D' ACHAT FAITE PAR EXPORT A RT LE 5 OCTOBRE 1970;
149 ATTENDU QU' UN COMPTE-RENDU ETABLI PAR EXPORT ET REPRODUISANT UNE DISCUSSION AYANT EU LIEU ENTRE DES REPRESENTANTS RESPECTIFS DE RT ET D' EXPORT LE 20 AVRIL 1970 ( ANNEXE I 74 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) EVOQUE " LES OBLIGATIONS RT PRISES DANS LE CADRE ... DE LA CONCERTATION ENTRE RAFFINEURS EUROPEENS " , OBLIGATIONS EN VERTU DESQUELLES " SONT ... ELIMINEES DU CHAMP D' APPLICATION DES RAPPORTS COMMERCIAUX RT/EXPORT, UNE SERIE D' AFFAIRES DIRECTES ENTRE RAFFINEURS AU PRODUCTEUR " - LES DEUX DERNIERS MOTS SIGNIFIANT PROBABLEMENT " OU PRODUCTEURS " - " SUR ... LA HOLLANDE ( D' UNE PART FABRICATION DE MORCEAUX CSM AVEC EVENTUELLEMENT ECHANGE DE LA MATIERE, D' AUTRE PART PLACEMENT DE CRISTALLISES POUR INDUSTRIELS A DES CLIENTS DE CSM/SU, A LA DEMANDE ET PAR LE CANAL DE CES DERNIERES ) " ;
150 QUE, DANS UN PROCES-VERBAL D' EXPORT DU 16 MAI 1970, RELATANT DES ENTRETIENS QUI S' ETAIENT DEROULES ENTRE LES REPRESENTANTS DES MEMES FIRMES LE 30 AVRIL 1970 ( ANNEXE I 76 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), ON LIT : " LE PRINCIPE DE BASE SUR LEQUEL M . MAISIN " - DE RT - " EST INTRAITABLE EST LE SUIVANT : EXPORT DOIT SUIVRE RT DANS SA POLITIQUE VIS-A-VIS DE SES PARTENAIRES EUROPEENS . CETTE POLITIQUE EST DEFINIE PAR LUI COMME SUIT : PAS DE MOUVEMENT DE MARCHANDISES DE PAYS A PAYS, SI CE N' EST EN CONCERTATION DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR " ;
151 QU' UN TELEX DE RT A EXPORT DU 20 AOUT 1970 ( ANNEXE I 84 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) PRECISE QUE : " POUR LES BESOINS D' IMPORTATION DES PAYS-BAS EN SUCRE DESTINE A LA CONSOMMATION EN HOLLANDE, VOUS RENONCEZ A TRAITER EN DEHORS DES APPELS QUI SERAIENT FORMULES PAR L' INDUSTRIE SUCRIERE HOLLANDAISE QUI ENTEND GARDER LE CONTROLE DE CE MARCHE . L' INDUSTRIE SUCRIERE HOLLANDAISE, COMME VOUS NOUS LE CONFIRMEZ DU RESTE, NOUS A DECLARE QU' ACTUELLEMENT LA SITUATION EN HOLLANDE NE COMMANDAIT PAS LA MISE SUR PIED D' OPERATIONS D' IMPORTATION . ETANT DONNE QUE NOUS N' ENTENDONS FAIRE QUOI QUE CE SOIT A DESTINATION DE LA CONSOMMATION EN HOLLANDE QUI N' AIT L' AGREMENT DE NOS COLLEGUES HOLLANDAIS, DES OPERATIONS EN SUCRE BELGE POUR CES DEBOUCHES NE DOIVENT DONC PAS ETRE ETUDIEES PRESENTEMENT ... AUTRE CHOSE EST L' APPROVISIONNEMENT DE LA MELK INDUSTRIE ( INDUSTRIE LAITIERE )... " ;
152 QUE, DANS UNE LETTRE DU 31 AOUT 1970 ( ANNEXE I 85 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), RT INDIQUE A EXPORT QUE : " EN CE QUI CONCERNE LA HOLLANDE, LE PRINCIPE DE BASE EST QUE NOUS SOUHAITONS NE RIEN FAIRE QUI PUISSE HEURTER SU OU CSM, DE MEME QU' EUX NE DESIRENT RIEN FAIRE QUI NOUS DERANGERAIT " ;
153 QUE, DANS UNE LETTRE DE CONFIRMATION DE VENTE , DU 1ER OCTOBRE 1970, ENVOYEE A JACOBSON ( ANNEXE I 88 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT - APRES AVOIR INDIQUE QUE RT AURAIT CONFIE A CETTE FIRME AINSI QU' A HOTTLET, POUR LA CAMPAGNE 1970/1971, L' EXCLUSIVITE DE LA VENTE DE SES SUCRES CRISTALLISES A L' EXPORTATION, ET EN SOULIGNANT QUE RT N' ENTENDRAIT RIEN FAIRE SUR LE MARCHE NEERLANDAIS " QUI N' AIT L' AGREMENT DE SES DEUX COLLEGUES NEERLANDAIS " EXPOSE QUE CETTE EXCLUSIVITE " EST FONCTION D' UN ENGAGEMENT PRIS PAR LES TROIS MAISONS DE COMMERCE TRADITIONNELLES NEERLANDAISES QUE LES SUCRES DU PRESENT CONTRAT OU DE CONTRATS ULTERIEURS EN CRISTALLISES BELGES SUR LA CAMPAGNE 1970/1971 SERONT DESTINES A ETRE LIVRES A DES PRENEURS-ACHETEURS UTILISATEURS FINAUX POUR LESQUELS L' INDUSTRIE SUCRIERE NEERLANDAISE ( CSM - SU ) MARQUE UNE APPROBATION D' APPROVISIONNEMENT " ;
154 QUE, DANS UN TELEX EXPEDIE PAR EXPORT A UN NEGOCIANT ALLEMAND LE 14 SEPTEMBRE 1970 - TELEX FAISANT SUITE A UN TELEX DU 11 SEPTEMBRE DANS LEQUEL LEDIT NEGOCIANT AVAIT FAIT ETAT DE " DIFFERENTS CLIENTS EN HOLLANDE ... QUI ONT UN BESOIN URGENT D' OFFRES " ( CF . ANNEXES I 107, 108 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) - , IL EST INDIQUE, ENTRE AUTRES, QUE : " REGARDING THE DUTCH MARKET FOR WHICH YOU ASKED US ALSO OFFERS AND WROTE TO US FOR RATHER IMMEDIATE SELLING POSSIBILITIES OF AROUND 15 000 TONS OF BELGIAN CRYSTAL SUGAR ON THE 1970/1971 CROP, WE CONFIRM YOU POSITIVELY THAT OUR MAIN BELGIAN SUGAR MANUFACTURERS, THE RT GROUP, WORKING THEMSELVES IN CLOSE CONTACT ( THROUGH TRADE INTERMEDIARIES ) WITH THE DUTCH SUGAR INDUSTRY GROUPS CSM AND SU, FOR THE DUTCH CONSUMPTION HOME MARKET, ARE NOT PRESENTLY SELLERS FOR SUCH DESTINATION, OUTSIDE THEIR TRADITIONAL REFINERS CHANNEL, AND ANYWAY WAITING FOR DUTCH SUGAR MANUFACTURERS EVENTUAL DEMANDS " ( " EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE NEERLANDAIS, POUR LEQUEL VOUS NOUS AVEZ AUSSI DEMANDE DES OFFRES ET SOLLICITE PAR ECRIT DES DELAIS DE VENTE ASSEZ BREFS POUR ENVIRON 15 000 TONNES DE SUCRE CRISTALLISE BELGE DE LA RECOLTE 1970/71, NOUS VOUS CONFIRMONS PEREMPTOIREMENT QUE NOS PRINCIPAUX FABRICANTS DE SUCRE BELGE, LE GROUPE RT, QUI TRAVAILLENT EUX - MEMES EN LIAISON ETROITE ( PAR L' ENTREMISE D' INTERMEDIAIRES DE VENTE ), EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE INTERIEUR NEERLANDAIS, AVEC LES GROUPES DE L' INDUSTRIE SUCRIERE NEERLANDAISE CSM ET SU, NE VENDENT PAS ACTUELLEMENT POUR CE MARCHE, EN DEHORS DE LEUR CIRCUIT TRADITIONNEL DE RAFFINEURS, ET QU' ILS ATTENDENT DE TOUTE MANIERE LES DEMANDES EVENTUELLES DES FABRICANTS DE SUCRE NEERLANDAIS " );
155 QU' AU SURPLUS, L' EXISTENCE D' UNE CONCERTATION ENTRE RT ET LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS EST EGALEMENT AFFIRMEE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS CERTAINS AUTRES DOCUMENTS ( LETTRE DU COMPTOIR SUCRIER D' ANVERS A UN CLIENT NEERLANDAIS, DU 3 SEPTEMBRE 1968; NOTE INTERNE D' EXPORT DU 23 AVRIL 1970; TELEX D' EXPORT A RT DU 20 AOUT 1970; NOTE D' EXPORT RT DU 3 SEPTEMBRE 1970; TELEX DE JACOBSON A EXPORT DES 24 ET 30 SEPTEMBRE 1970; TELEX D' EXPORT A RT DES 14 ET 17 SEPTEMBRE 1970; TELEX D' EXPORT A JACOBSON DU 1ER OCTOBRE 1970; CONFIRMATION D' ACHAT FAITE PAR EXPORT A RT LE 5 OCTOBRE 1970; LETTRE D' EXPORT A NAVEAU DU 31 JUILLET 1970 : ANNEXES I 47, 75, 83, 86, 87, 90, 108, 112, 128 128, 129 AUX MEMOIRES EN DEFENSE );
B ) QUANT A L' APPRECIATION DE CES PREUVES
AA ) QUANT A LA VALEUR PROBANTE
156 ATTENDU QUE RT EXPOSE QUE, SI LES ECRITS SUSVISES D' EXPORT REPRODUISENT CORRECTEMENT LES DECLARATIONS FAITES PAR RT A CETTE FIRME ET SI LES DOCUMENTS INVOQUES PAR LA COMMISSION SONT " ACCABLANTS " , IL NE FAUDRAIT CEPENDANT PAS LES PRENDRE " AU PIED DE LA LETTRE " ;
157 QU' EN EFFET, EXPORT AYANT ESSAYE EN VAIN D' OBTENIR L' EXCLUSIVITE DES VENTES DE RT ET AYANT CRAINT, A TORT, D' ETRE GRADUELLEMENT EVINCEE DES OPERATIONS DE RT, CETTE DERNIERE, POUR APLANIR LES TENSIONS QUI SERAIENT NEES ENTRES LES DEUX SOCIETES, " N' A PAS VOULU EXPLIQUER FRANCHEMENT A EXPORT QUE SON PROPRE INTERET LUI COMMANDAIT D' ELIMINER LES INTERMEDIAIRES DE CERTAINES TRANSACTIONS " , DE SORTE QU' IL LUI A PARU PLUS OPPORTUN, COMMERCIALEMENT PARLANT, DE SE RETRANCHER DERRIERE SES COLLEGUES ETRANGERS " ;
158 QUE, SI LES DECLARATIONS DONT S' AGIT CORRESPONDAIENT A LA REALITE, " CE SERAIT UNE NAIVETE BIEN GRANDE, QU' ON NE PEUT PAS RAISONNABLEMENT IMPUTER A UNE ENTREPRISE COMME ( RT ), DE LES COUCHER PAR ECRIT " ;
159 ATTENDU QUE SU ET CSM, DANS LEUR ENSEMBLE, FONT VALOIR QU' UNE CORRESPONDANCE INTERVENUE ENTRE DES TIERS, NOTAMMENT ENTRE RT ET EXPORT, NE SAURAIT LEUR ETRE OPPOSEE, ET CELA D' AUTANT MOINS QUE LES DECLARATIONS DE RT QUANT A LA NECESSITE DE NE PAS GENER LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS REPOSERAIENT SUR DE PURES SPECULATIONS DE RT ET QU' EXPORT, EN RAISON DES TENSIONS NOTOIRES AYANT EXISTE ENTRE ELLE - MEME ET RT, SE SERAIT MANIFESTEMENT ATTACHEE A CONSTITUER UN DOSSIER PREJUDICIABLE A CETTE DERNIERE;
160 ATTENDU QUE, SI LES PIECES EN CAUSE AINSI QUE D' AUTRES DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER PAR LA COMMISSION FONT APPARAITRE DES DIVERGENCES DE VUES ENTRE RT ET EXPORT SUR LE CHAMP ET LA LIBERTE D' ACTION A RECONNAITRE A CETTE DERNIERE, IL EST CEPENDANT DIFFICILE D' ADMETTRE QUE RT AIT SIMPLEMENT INVENTE CE QU' ELLE A DIT OU ECRIT SUR SES RAPPORTS AVEC SU ET CSM;
161 QU' EN CE QUI CONCERNE LA " NAIVETE " QUE DEMONTRERAIT, SELON RT, TOUT AVEU ECRIT D' AVOIR PARTICIPE A UNE CONCERTATION ET DE S' ETRE EFFORCE DE LA METTRE EN OEUVRE, IL CONVIENT DE FAIRE OBSERVER QU' IL SERAIT ENCORE PLUS INSOLITE, POUR UN PRODUCTEUR PUISSANT, DE FEINDRE PAR ECRIT UN COMPORTEMENT SUSCEPTIBLE DE L' EXPOSER A DES SANCTIONS, RIEN QUE POUR CALMER UN NEGOCIANT QUI DEPEND LARGEMENT DE LUI SUR LE PLAN ECONOMIQUE;
162 QU' EN OUTRE, L' AFFIRMATION SOMMAIRE SELON LAQUELLE LES DECLARATIONS LITIGIEUSES NE DOIVENT PAS ETRE PRISES " AU PIED DE LA LETTRE " LAISSE ENTIEREMENT OUVERTE LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE RT ENTEND ADMETTRE OU BIEN NIER LA VERACITE DE CES DECLARATIONS, ET, DES LORS, NE CONSTITUE MEME PAS UNE TENTATIVE SERIEUSE DE REPOUSSER CES ELEMENTS DE PREUVE DE LA COMMISSION;
163 QU' ENSUITE, IL SERAIT VAIN DE DENIER LA FORCE PROBANTE AUX ECRITS DONT S' AGIT, AU MOTIF QU' EXPORT LES AURAIT ETABLIS OU CONSERVES DANS LE SEUL BUT D' EXPOSER RT A DES POURSUITES DE LA PART DE LA COMMISSION;
164 QUE, CONTRAIREMENT A LA PENSEE DE SU ET DE CSM, RIEN N' INTERDIT A LA COMMISSION ET A LA COUR DE RETENIR COMME PREUVE DU COMPORTEMENT D' UNE ENTREPRISE UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE DES TIERS, POURVU QUE LE CONTENU DE CETTE CORRESPONDANCE SOIT DIGNE DE FOI DANS LA MESURE OU IL FAIT ETAT DUDIT COMPORTEMENT
165 QUE, SURTOUT , LES AFFIRMATIONS FIGURANT DANS LES PIECES LITIGIEUSES CADRENT AVEC LE COMPORTEMENT EFFECTIF QUE LES INTERESSES ONT MANIFESTE SUR LE MARCHE;
166 ATTENDU QUE, DANS TOUTES CES CONDITIONS, IL CONVIENT D' ADMETTRE QUE CES PIECES CONSTITUENT UN ENSEMBLE D' INDICES CONCORDANTS ET QUE LEUR CONTENU CORRESPOND, DU MOINS POUR L' ESSENTIEL, A LA REALITE;
BB ) QUANT A L' EXISTENCE DES PRATIQUES CONCERTEES ALLEGUEES
167 1 ) ATTENDU QU' IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DES ELEMENTS RELATES QUE LES REQUERANTES ONT EFFECTIVEMENT SUIVI SUR LE MARCHE LE COMPORTEMENT QUI A ETE AFFIRME PAR LA COMMISSION;
168 QU' IL Y A DONC LIEU DE TENIR POUR ACQUIS QUE LA PRESQUE TOTALITE DES EXPORTATIONS DANS LES PAYS - BAS DE RT ET DES PRODUCTEURS BELGES CONTROLES PAR ELLE ONT ETE CANALISEES VES LES PRODUCTEURS DE SUCRE NEERLANDAIS, LES INDUSTRIES LAITIERE OU CHIMIQUE OU LA DENATURATION, QU' ELLE N' A GUERE LIVRE A LA CLIENTELE TRADITIONNELLE DES PRODUCTEURS NEERLANDAIS ET QUE RT A OBLIGE LES NEGOCIANTS - EXPORTATEURS BELGES A SUIVRE CETTE POLITIQUE DE CANALISATION;
169 QUE LES QUANTITES AINSI CANALISEES VERS UN NOMBRE RESTREINT DE DESTINATAIRES OU DE DESTINATIONS ONT ETE CONSIDERABLES, AINSI QU' IL RESULTE DES CHIFFRES MEMES FOURNIS PAR RT EN ANNEXE 4 A SA REPLIQUE;
170 QUE, SELON CES CHIFFRES - LESQUELS, TOUT EN S' ECARTANT, TANTOT VERS LE HAUT TANTOT VERS LE BAS, DE CEUX INDIQUES PAR LA COMMISSION, N' EN RESTENT PAS MOINS DANS LE MEME ORDRE DE GRANDEUR - , SUR L' ENSEMBLE DES QUATRE CAMPAGNES VISEES PAR LA DECISION, RT A FOURNI, RESPECTIVEMENT A SU, A CSM ET A L' INDUSTRIE NEERLANDAISE DU LAIT,40 741, 35 099 ET 48 000 TONNES DE SUCRE RAFFINE OU CRISTALLISE, SOIT AU TOTAL 123 840 TONNES, CHIFFRES DEMEURANT CONSIDERABLES MEME SI L' ON EN DEDUIT LES 10587 TONNES DE SUCRE CRISTALLISE QUE CSM, EN 1968 /1969 ET 1969/1970, AVAIT CONFIEES A RT A TITRE DE TRAVAIL A FACON ET QUE RT A ENSUITE REEXPORTEES DANS LES PAYS-BAS SOUS FORME DE SUCRE RAFFINE;
171 QUE, COMME IL RESULTE D' UNE STATISTIQUE PRESENTEE PAR LA COMMISSION ( ANNEXE I A LA DUPLIQUE 47-73, TABLEAU VI ), LES LIVRAISONS " CONTROLEES " - C' EST-A-DIRE LES LIVRAISONS DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR, A L' INDUSTRIE DU LAIT, AUX FINS DE LA DENATURATION OU DE L' EXPORTATION ULTERIEURE VERS LES PAYS TIERS - SE SONT ELEVEES, RESPECTIVEMENT PENDANT CHACUNE DES QUATRE CAMPAGNES EN CAUSE, A 70%; 28,4%; 79,3% ET 70% DU TOTAL DES EXPORTATIONS BELGES VERS LES PAYS-BAS, LE CHIFFRE RELATIVEMENT BAS DE 28,4% S' EXPLIQUANT, SELON LA COMMISSION, PAR LE FAIT QU' EN 1969/1970, LES DEUX TIERS DE CES EXPORTATIONS AURAIENT ETE EFFECTUEES PAR DES PRODUCTEURS BELGES INDEPENDANTS DE RT;
172 2 ) ATTENDU QUE SU ET CSM FONT VALOIR QUE LA NOTION DE " PRATIQUES CONCERTEES " SUPPOSANT UN PLAN ET LE BUT D' ELIMINER PAR AVANCE L' INCERTITUDE RELATIVE AU COMPORTEMENT FUTUR DES CONCURRENTS, ON NE SAURAIT SE CONTENTER DE LA CONSCIENCE QUE LES INTERESSES AURAIENT PU AVOIR RECIPROQUEMENT DU CARACTERE PARALLELE OU COMPLEMENTAIRE DE LEURS DECISIONS RESPECTIVES, SOUS PEINE DE CONDAMNER TOUTE TENTATIVE D' UNE ENTREPRISE DE REAGIR AUSSI INTELLIGEMMENT QUE POSSIBLE A L' ACTION DU CONCURRENT;
173 ATTENDU QUE LES CRITERES DE COORDINATION ET DE COOPERATION RETENUS PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, LOIN D' EXIGER L' ELABORATION D' UN VERITABLE " PLAN " , DOIVENT ETRE COMPRIS A LA LUMIERE DE LA CONCEPTION INHERENTE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA CONCURRENCE ET SELON LAQUELLE TOUT OPERATEUR ECONOMIQUE DOIT DETERMINER DE MANIERE AUTONOME LA POLITIQUE QU' IL ENTEND SUIVRE SUR LE MARCHE COMMUN, Y COMPRIS LE CHOIX DES DESTINATAIRES DE SES OFFRES ET DE SES VENTES;
174 QUE, S' IL EST EXACT QUE CETTE EXIGENCE D' AUTONOMIE N' EXCLUT PAS LE DROIT DES OPERATEURS ECONOMIQUES DE S' ADAPTER INTELLIGEMMENT AU COMPORTEMENT CONSTATE OU A ESCOMPTER DE LEURS CONCURRENTS, ELLE S' OPPOSE CEPENDANT RIGOUREUSEMENT A TOUTE PRISE DE CONTACT DIRECTE OU INDIRECTE ENTRE DE TELS OPERATEURS, AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET, SOIT D' INFLUENCER LE COMPORTEMENT SUR LE MARCHE D' UN CONCURRENT ACTUEL OU POTENTIEL, SOIT DE DEVOILER A UN TEL CONCURRENT LE COMPORTEMENT QUE L' ON EST DECIDE A, OU QUE L' ON ENVISAGE DE, TENIR SOI-MEME SUR LE MARCHE;
175 QU' IL RESULTE DES PIECES CITEES QU' IL Y A EU DES CONTACTS ENTRE LES REQUERANTES ET QUE CELLES-CI ONT PRECISEMENT POURSUIVI LE BUT D' ELIMINER PAR AVANCE L' INCERTITUDE RELATIVE AU COMPORTEMENT FUTUR DE LEURS CONCURRENTS;
176 QUE, DES LORS, L' ARGUMENT DES REQUERANTES NE SAURAIT ETRE RETENU;
177 ATTENDU QUE SU ET CSM EXPOSENT EN OUTRE QUE LEUR COMPORTEMENT SUR LE MARCHE, DU FAIT QU' IL A CORRESPONDU A L' ATTITUDE NORMALE D' UN PRODUCTEUR PLACE DANS LEUR SITUATION, NE CONSTITUERAIT PAS UNE PRATIQUE CONCERTEE;
178 QUE, DANS LE MEME SENS MAIS DE MANIERE PLUS CONCRETE, RT FAIT VALOIR " QU' UN ... ELEMENT IMPORTANT DE LA NOTION JURIDIQUE DE " PRATIQUE CONCERTEE " EST LA CAUSALITE QUI DOIT EXISTER ENTRE LA PRETENDUE CONCERTATION ET LES PRATIQUES QUI ONT ETE SUIVIES " , CAUSALITE FAISANT DEFAUT " SI CES PRATIQUES DECOULENT DES ELEMENTS MEMES DU MARCHE, EN MANIERE TELLE QU' ELLES AURAIENT ETE LES MEMES EN L' ABSENCE DE TOUT CONTACT ENTRE LES PRODUCTEURS " ;
179 ATTENDU QUE LES PIECES EVOQUEES DEMONTRENT A SUFFISANCE DE DROIT QU' EN TOUT ETAT DE CAUSE, SU ET CSM ONT ENTENDU ECARTER LE RISQUE D' UNE CONCURRENCE DE LA PART DE RT, CONCURRENCE DONT ELLES NE POUVAIENT ETRE NULLEMENT SURES QU' ELLE NE LEUR SERAIT PAS LIVREE A DEFAUT DE CONCERTATION, COMPTE TENU DES EXCEDENTS CONSIDERABLES DE LA PRODUCTION BELGE, DU CARACTERE DEFICITAIRE DE LA PRODUCTION NEERLANDAISE, DU FAIT QUE LES PRIX BELGES ETAIENT INFERIEURS AUX PRIX NEERLANDAIS, DU FAIT QUE LES NEGOCIANTS BELGES DESIRAIENT EFFECTUER DES EXPORTATIONS LIBRES EN GRANDES QUANTITES, AINSI QUE LA POSSIBILITE, RESULTANT POUR RT DE TOUS CES FACTEURS, DE PROCEDER A DES LIVRAISONS DU MOINS DANS LES REGIONS FRONTALIERES DES PAYS-BAS;
180 QUE, DES LORS, LA CONCERTATION EN CAUSE ET LES PRATIQUES L' AYANT MISE EN OEUVRE ETAIENT SUSCEPTIBLES D' ECARTER L' INCERTITUDE DES PRODUCTEURS NEERLANDAIS QUANT A LEUR POSSIBILITE DE MAINTENIR - AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS - LA SITUATION QU' ILS AVAIENT ACQUISE;
181 3 ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONT VALOIR QUE L' ARTICLE 85 DU TRAITE N' INTERDIRAIT PAS LES LIVRAISONS DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR;
182 ATTENDU QUE CETTE AFFIRMATION EST DENUEE DE PERTINENCE, LA COMMISSION NE SOUTENANT PAS QUE DE TELLES LIVRAISONS SOIENT ILLICITES EN ELLES-MEMES, MAIS DEDUISANT L' ILLICEITE DES OPERTIONS EN CAUSE DU FAIT QU' ELLES ONT ETE UN ELEMENT DE LA CONCERTATION;
183 ATTENDU, EN OUTRE, QUE, CONTRAIREMENT A CE QU' ESTIME SU, IL EST INDIFFERENT QUE CELLE-CI, COMME ELLE L' AFFIRME, AIT EFFECTUE LA MAJORITE DE SES ACHATS A RT, NON PAS DIRECTEMENT, MAIS PAR LA VOIE DE NEGOCIANTS INTERMEDIAIRES;
184 QU' EN EFFET, L' ELEMENT DETERMINANT EST QUE RT LOIN D' ABANDONNER LE CHOIX DU DESTINATAIRE AUX INTERMEDIAIRES, A ENTENDU LIVRER ET A EFFECTIVEMENT LIVRE A SU, FUT-CE EN ASSOCIANT EXPORT ET HOTTLET A CES TRANSACTIONS;
185 QUE, PAR AILLEURS, IL RESULTE DES DOCUMENTS CITES QUE RT A CONTRAINT LES NEGOCIANTS BELGES A SUIVRE SA POLITIQUE DE CANALISATION DES EXPORTATIONS BELGES VERS LES PAYS-BAS, DE SORTE QUE LA PARTICIPATION DE CES NEGOCIANTS A TOUT OU PARTIE DES LIVRAISONS LITIGIEUSES NE SAURAIT MODIFIER L' APPRECIATION DE CELLES-CI;
186 4 ) ATTENDU QUE SU ET CSM FONT VALOIR QU' AUCUN CONSENTEMENT RELATIF A LA DESTINATION DES SUCRES BELGES A EXPORTER VERS LES PAYS-BAS NE LEUR AURAIT JAMAIS ETE DEMANDE;
187 ATTENDU QUE CETTE ARGUMENTATION MECONNAIT AINSI QU' IL RESSORT DES PIECES CITEES, LE FAIT QUE RT ET LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS SE SONT CONCERTES SUR, ET ONT MIS EN OEUVRE, LES CRITERES DE BASE RELATIFS AUX DESTINATAIRES OU AUX DESTINATIONS DES LIVRAISONS BELGES VERS LES PAYS-BAS;
188 5 ) ATTENDU QUE NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE PRIS EN CONSIDERATION L' ARGUMENT DE SU ET DE CSM CONSISTANT A DIRE QUE DES IMPORTATIONS NON NEGLIGEABLES DE SUCRE BELGE DANS LES PAYS-BAS AURAIENT EU LIEU EN DEHORS DU SYSTEME DE LIVRAISONS CRITIQUE, TELLES DES LIVRAISONS NEGOCIEES PAR UNE FIRME ALLEMANDE ET PROVENANT DE LA FABRICATION DE PRODUCTEURS BELGES AUTRES QUE RT;
189 QU' EN EFFET, L' EXISTENCE DE TELLES LIVRAISONS, D' AILLEURS NON CONTESTEE PAR LA COMMISSION, NE FAIT NULLEMENT ECHEC A LA THESE SELON LAQUELLE RT, SEUL PRODUCTEUR BELGE INCRIMINE PAR LA DECISION, AINSI QUE SU ET CSM, SE SERAIENT LIVRES A UNE PRATIQUE CONCERTEE CONCERNANT LA DESTINATION DE LA PRODUCTION DE LA SOCIETE BELGE;
190 6 ) ATTENDU ENFIN, QUANT A L' ARGUMENT DE CSM SELON LEQUEL LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS N' AURAIENT OFFERT, NI N' AURAIENT PU OFFRIR, AUCUNE CONTREPRESTATION A RT EN ECHANGE DE LA POLITIQUE DE MENAGEMENT OBSERVEE PAR CETTE DERNIERE A LEUR EGARD, QU' IL CONVIENT DE FAIRE OBSERVER QUE LE MOYEN, DONT LE FONDEMENT PEUT D' AILLEURS ETRE CONTESTE, NE SERAIT DE NATURE A AFFAIBLIR LE REPROCHE DE PRATIQUES CONCERTEES QU' A DEFAUT D' AUTRES INDICES SUFFISANTS, MAIS NON LORSQUE L' EXISTENCE DE TELLES PRATIQUES RESULTE A L' EVIDENCE DES ELEMENTS DU DOSSIER;
191 ATTENDU QU' IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE LES PRATIQUES EN CAUSE, LOIN D' AVOIR ETE DECIDEES DE MANIERE AUTONOME PAR LES PRODUCTEURS INTERESSES, ONT ETE CONCERTEES ENTRE CEUX-CI, PAR SUBSTITUTION CONSCIENTE D' UNE COOPERATION PRATIQUE ENTRE EUX AUX RISQUES DE LA CONCURRENCE, COOPERATION AYANT ABOUTI A UNE SITUATION QUI NE CORRESPONDAIT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE, MEME COMPTE TENU DE SON CARACTERE PARTICULIER, ET AYANT PERMIS AUX PRODUCTEURS NEERLANDAIS DE MAINTENIR DES POSITIONS ACQUISES AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS;
192 QUE, DES LORS, LES REQUERANTES SE SONT EFFECTIVEMENT LIVREES A DES PRATIQUES CONCERTEES TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE NEERLANDAIS; CC ) QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LES PRATIQUES CONCERTEES ETAIENT SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET SI ELLES ONT EU POUR OBJET OU POUR EFFET D' EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN
193 ATTENDU QUE LES PRATIQUES CONCERTEES EN CAUSE ONT AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES, DU FAIT MEME QU' ELLES ONT CONCERNE LES ECHANGES DE SUCRE ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS;
194 ATTENDU QU' ELLES ONT EU POUR BUT ET POUR CONSEQUENCE D' ASSURER QUE LE SUCRE FABRIQUE PAR RT, OU PAR LES PRODUCTEURS BELGES SUR LESQUELS CETTE SOCIETE EXERCE UN CONTROLE, NE FUT EXPORTE AUX PAYS-BAS QUE DE MANIERE A NE PAS Y CONCURRENCER LE SUCRE FABRIQUE PAR LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS;
195 QUE LESDITES PRATIQUES, CONSISTANT NOTAMMENT A LIMITER OU A CONTROLER LES DEBOUCHES, AINSI QU' A REPARTIR LES MARCHES, AU SENS DE L' ARTICLE 85, LETTRES B ) ET C ) DU TRAITE, AVAIENT POUR OBJET ET POUR EFFET D' ENTRAVER LE JEU DE LA CONCURRENCE;
DD ) QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LES PRATIQUES CONCERTEES ONT AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES, ET ENTRAVE LE JEU DE LA CONCURRENCE, DE MANIERE SENSIBLE
196 ATTENDU, QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LES PRATIQUES CONCERTEES EN CAUSE ONT AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES, ET ENTRAVE LE JEU DE LA CONCURRENCE, DE MANIERE SENSIBLE, QU' IL CONVIENT D' ABORD DE RECHERCHER S' IL Y A LIEU DE PRESUMER QU' A DEFAUT DESDITES PRATIQUES, UNE PARTIE IMPORTANTE DES QUANTITES, ELLES-MEMES CONSIDERABLES, QUE RT A CANALISEES, OU FAIT CANALISER PAR LES NEGOCIANTS BELGES, VERS LES DESTINATAIRES OU LES DESTINATIONS VISES PLUS HAUT, AURAIENT ETE LIVREES A D' AUTRES CLIENTS ETABLIS AUX PAYS-BAS, EN CONCURRENCE AVEC LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS;
197 QU' UNE REPONSE AFFIRMATIVE DECOULE DE CERTAINES DES PIECES CITEES, QUI DEMONTRENT QUE, SI RT N' AVAIT PAS IMPOSE SA POLITIQUE RESTRICTIVE AUX NEGOCIANTS BELGES, CEUX-CI AURAIENT ETE EN MESURE DE, ET DISPOSES A, EFFECTUER DE TELLES LIVRAISONS EN QUANTITES NON NEGLIGEABLES;
198 ATTENDU QU' IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE RT, SU ET CSM SE SONT LIVREES A DES PRATIQUES CONCERTEES AYANT AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES, ET ENTRAVE LE JEU DE LA CONCURRENCE,DE MANIERE SENSIBLE ET QUE, DES LORS, ELLES ONT COMMIS UNE INFRACTION A L' ARTICLE 85 DU TRAITE;
B - QUANT AUX RAPPORTS ENTRE PFEIFER & LANGEN, D' UNE PART, ET SU ET CSM, D' AUTRE PART
199 ATTENDU QUE, PFEIFER & LANGEN CONTESTANT ELLE AUSSI AVOIR CONCERTE SA POLITIQUE COMMERCIALE AVEC SU ET CSM, IL CONVIENT D' EXAMINER SI LES FAITS ET LES PIECES INVOQUES PAR LA COMMISSION SONT DE NATURE A ETABLIR UNE TELLE INFRACTION POUR LA PERIODE COMMENCANT LE 1ER JUILLET 1970, SEULE INTERESSANTE EN L' ESPECE;
200 QUE, SELON LA COMMISSION, CETTE CONCERTATION RESULTE, D' UNE PART, DE CERTAINES PIECES VERSEES AU DOSSIER ET, D' AUTRE PART, DES LIVRAISONS MASSIVES QUE LA SOCIETE AURAIT EFFECTUEES AUX PRODUCTEURS NEERLANDAIS ALORS QUE SES LIVRAISONS A D' AUTRES CLIENTS NEERLANDAIS AURAIENT ETE MINIMES;
201 A ) ATTENDU, QUANT AUXDITES PIECES QUE CELLES-CI - APRES ELIMINATION DE CERTAINS DOCUMENTS MANQUANT D' EMBLEE DE PERTINENCE AU REGARD DU GRIEF TEL QU' IL A ETE ENONCE DANS LE DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE - SE REDUISENT A DEUX NOTES INTERNES ET UN " PROCES-VERBAL " ETABLIS PAR EXPORT LES 23 AVRIL ET 6 MAI 1970 ET RELATANT DES DISCUSSIONS INTERVENUES ENTRE CETTE FIRME ET RT ( ANNEXES I 74 A 76 AUX MEMOIRES EN DEFENSE );
202 QUE CES ECRITS, INVOQUES DANS LE PRESENT CONTEXTE POUR ETABLIR DES REFUS DE LIVRAISON QUE PFEIFER & LANGEN AURAIT OPPOSES A DES NON-PRODUCTEURS NEERLANDAIS, N' ONT TRAIT DE MANIERE PRECISE QU' AUX RAPPORTS ENTRE EXPORT ET RT AINSI QU' A CEUX ENTRE LES OPERATEURS BELGES, D' UNE PART, ET D' EVENTUELS CLIENTS FRANCAIS, ALLEMANDS, NEERLANDAIS ET ITALIENS, D' AUTRE PART, MAIS NULLEMENT AU COMPORTEMENT SUIVI OU A SUIVRE SUR LE MARCHE NEERLANDAIS PAR DES PRODUCTEURS ALLEMANDS;
203 QUE, DANS LA MESURE OU LESDITS ECRITS FONT ETAT D' UNE COOPERATION PLUS VASTE A L' ECHELLE DE L' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, LES PROPOS UTILISES PAR EXPORT - " LA CONCERTATION ENTRE RAFFINEURS EUROPEENS " ET " TIRLEMONT A CONVENU AVEC LES AUTRES RAFFINEURS DU MARCHE COMMUN D' UN ACCORD D' EXCLUSIVITE RECIPROQUE, D' OU IL RESSORT QUE LA COMMERCIALISATION DANS LE PAYS DE DESTINATION EST RESERVEE AUX RAFFINEURS DE CE PAYS " - SANS PREJUDICE DE LA PORTEE QU' ILS POURRAIENT REVETIR DANS D' AUTRES CONTEXTES, APPARAISSENT TROP VAGUES ET TROP GENERIQUES POUR CONSTITUER MEME L' INDICE D' UNE PRATIQUE DE PFEIFER & LANGEN CONCERTEE AVEC SU OU CSM, ET CELA D' AUTANT PLUS QU' AINSI QUE LA COMMISSION ELLE-MEME L' A EXPRESSEMENT DECLARE, ELLE A ABANDONNE SA THESE PRIMITIVE D' UNE CONCERTATION GLOBALE ENTRE TOUS LES GRANDS PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE SUCRE ET N' A RETENU QU' UNE SERIE D' INFRACTIONS LOCALISEES;
204 B ) ATTENDU, QUANT AUX LIVRAISONS EFFECTUEES PAR PFEIFER & LANGEN AUX PAYS-BAS, QUE LA COMMISSION N' A PAS CONTESTE LES CHIFFRES AVANCES PAR PFEIFER & LANGEN ET DONT IL RESULTE QUE CETTE DERNIERE, PENDANT LES CAMPAGNES 1970/1971 ET 1971/1972, N' A LIVRE DES QUANTITES APPRECIABLES ( AU TOTAL 15 000 TONNES ) QU' A L' ENTREPRISE LIMAKO, FILIALE DE SU, ALORS QUE LES QUANTITES FOURNIES PENDANT CETTE PERIODE A CSM ( 1,4 TONNE ) ET A DES TIERS ( 1,5 TONNE ) ONT ETE MINIMES;
205 QU' IL N' EST PAS CONTESTE QUE L' ACTIVITE DE LIMAKO CONSISTE ESSENTIELLEMENT A EXPORTER DU SUCRE, QUE LES 15 000 TONNES SUSVISEES - AINSI QUE LE PROUVENT D' AILLEURS LE TYPE D' EMBALLAGE CHOISI ET LE FAIT QUE PFEIFER & LANGEN LES A LIVREES DIRECTEMENT A UN ENTREPOT DU PORT DE ROTTERDAM - ETAIENT INITIALEMENT DESTINEES A ETRE REEXPORTEES VERS DES PAYS TIERS ET QU' ELLES L' ONT EFFECTIVEMENT ETE, SAUF UNE QUANTITE LIMITEE TRANSFORMEE EN SUCRE LIQUIDE PAR SU;
206 QUE, DES LORS, LA LIVRAISON LITIGIEUSE NE CONSTITUANT PAS UNE LIVRAISON DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR DANS LE SENS RETENU PAR LA DECISION ATTAQUEE - C' EST-A-DIRE UNE LIVRAISON EFFECTUEE A UN AUTRE OPERATEUR EN SA QUALITE DE PRODUCTEUR ET TENDANT A EVITER DE LUI FAIRE CONCURRENCE SUR SON " PROPRE MARCHE " - , ELLE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME INDICE SUFFISANT D' UNE CONCERTATION ENTRE SU ET PFEIFER & LANGEN;
207 C ) ATTENDU, QUANT A L' EXIGUITE DES LIVRAISONS EFFECTUEES PAR PFEIFER & LANGEN A DES NON-PRODUCTEURS NEERLANDAIS, QUE, D' APRES LES INDICATIONS MEMES DE LA COMMISSION ( CF . ANNEXE 1 A LA DUPLIQUE DANS L' AFFAIRE 56-73, TABLEAU I ), LA PRODUCTION ALLEMANDE ETAIT DEFICITAIRE EN 1970/1971, ALORS QU' EN 1971/1972, AUSSI BIEN LA PRODUCTION ALLEMANDE QUE LA PRODUCTION NEERLANDAISE ETAIENT EXCEDENTAIRES;
208 QU' EN OUTRE, LE NIVEAU DE PRIX ALLEMAND NE PARAIT PAS AVOIR ETE INFERIEUR A CELUI DES PAYS-BAS;
209 QUE, DANS CES CONDITIONS, PFEIFER & LANGEN PEUT NE PAS AVOIR EU INTERET A PROSPECTER LE MARCHE NEERLANDAIS POUR Y EFFECTUER DES VENTES OCCASIONNELLES ET EPARPILLEES PLUTOT QUE DE S' EN TENIR A SA CLIENTELE TRADITIONNELLE QUI, NORMALEMENT, LUI GARANTISSAIT DES DEBOUCHES STABLES;
210 ATTENDU QU' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE, LA COMMISSION N' AYANT PAS PROUVE A SUFFISANCE DE DROIT L' INFRACTION REPROCHEE A PFEIFER & LANGEN AUX TERMES DE L' ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE PREMIER, SOUS-PARAGRAPHE 2, DE LA DECISION ATTAQUEE, CETTE DISPOSITION DOIT ETRE ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE AFFIRME L' EXISTENCE D' UNE PRATIQUE CONCERTEE ENTRE PFEIFER & LANGEN, D' UNE PART, ET SU ET CSM, D' AUTRE PART;
II - VIOLATION DU REGLEMENT NO 26 DU CONSEIL
211 ATTENDU QUE CSM ET RT FONT VALOIR QU' A SUPPOSER MEME QUE LES COMPORTEMENTS INCRIMINES CONSTITUENT DES PRATIQUES CONCERTEES AU SENS DE L' ARTICLE 85 DU TRAITE, ILS N' EN SERAIENT PAS MOINS LICITES, DU FAIT QU' ILS BENEFICIERAIENT DE LA SECONDE EXCEPTION PREVUE A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE PREMIER, PREMIERE PHRASE, DU REGLEMENT NO 26, DISPOSITION AUX TERMES DE LAQUELLE L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE EST INAPPLICABLE, ENTRE AUTRES, AUX PRATIQUES CONCERTEES " QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES OBJECTIFS ENONCES A L' ARTICLE 39 DU TRAITE " ;
212 1 . ATTENDU QUE CSM FAIT VALOIR QU' A DEFAUT DES ACHATS QU' ELLE A EFFECTUES AUPRES DE RT, SON APPAREIL DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION AURAIT ETE SOUS-EMPLOYE, DE SORTE QUE LA SOCIETE N' AURAIT ALORS PAS ETE EN MESURE D' OFFRIR AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX MINIMUM PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE;
213 QUE, DES LORS, LA DECISION ATTAQUEE AURAIT REFUSE A TORT D' APPLIQUER LA DISPOSITION SUSVISEE DU REGLEMENT NO 26;
214 ATTENDU QU' IL N' EST PAS BESOIN D' EXAMINER SI SEUL LE PAIEMENT D' UN PRIX SUPERIEUR AUDIT PRIX MINIMUM ETAIT DE NATURE A " ASSURER ... UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE " , EN L' OCCURRENCE AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES, OBJECTIF VISE A L' ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1, LETTRE B ), DU TRAITE;
215 QU' IL SUFFIT DE CONSTATER QU' EN TOUT ETAT DE CAUSE, CSM N' A PAS ESSAYE DE DEMONTRER DE MANIERE TANT SOIT PEU PRECISE QUE SEULS SES ACHATS A RT LUI AIENT PERMIS D' OFFRIR AUXDITS PRODUCTEURS UN TEL PRIX;
216 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE;
217 2 . ATTENDU QUE RT S' ELEVE CONTRE L' AFFIRMATION DE LA DECISION ATTAQUEE ( P . 43, COL . G .) SELON LAQUELLE L' EXCEPTION SUSVISEE DU REGLEMENT NO 26 NE SAURAIT PROFITER AUX REQUERANTES AU MOTIF " QUE LES PRATIQUES EN CAUSE ... NE FONT PAS PARTIE DES MOYENS PREVUS PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE " POUR GARANTIR L' EMPLOI ET LE NIVEAU DE VIE DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES;
218 QUE, BIEN AU CONTRAIRE, LA POLITIQUE PAR RT AURAIT ETE INDISPENSABLE POUR TENTER D' OBTENIR, DANS LA VENTE DU SUCRE PRODUIT A L' INTERIEUR DU QUOTA MAXIMUM, DES RECETTES EGALES AU PRIX D' INTERVENTION, " GARANTI AUX PRODUCTEURS " ET AUQUEL CEUX-CI AURAIENT DROIT POUR ETRE EN MESURE DE PAYER AUX BETTERAVIERS LE PRIX MINIMUM PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE;
219 QUE RT SE SERAIT TROUVEE PRATIQUEMENT DANS L' IMPOSSIBILITE D' OBTENIR LE PRIX D' INTERVENTION EN VENDANT SES SUCRES A L' ORGANISME D' INTERVENTION BELGE, LES AUTORITES BELGES LUI AYANT FAIT COMPRENDRE QUE DE TELLES VENTES SERAIENT INDESIRABLES;
220 QUE, DANS CES CONDITIONS, LA REQUERANTE SE SERAIT VUE OBLIGEE, D' UNE PART, D' EVITER QUE LES CLIENTS AUXQUELS ELLE AVAIT VENDU DU SUCRE AUX FINS DE LA DENATURATION ET A UN PRIX RELATIVEMENT BAS NE REVENDENT LE PRODUIT SUR LE MARCHE DE LA CONSOMMATION HUMAINE A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX D' INTERVENTION ET, D' AUTRE PART, DE REFUSER DE DONNER SUITE A DES OFFRES D' ACHAT FAITES A UN PRIX TROP BAS, ALORS QU' ELLE AURAIT PU OBTENIR UN MEILLEUR PRIX EN VENDANT DIRECTEMENT A CERTAINS GROS ACHETEURS;
221 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT NO 1009/67, LES ORGANISMES D' INTERVENTION ONT " L' OBLIGATION " D' ACHETER LE SUCRE QUI LEUR EST OFFERT, OBLIGATION DONT LE PRODUCTEUR INTERESSE PEUT EXIGER LE RESPECT;
222 QU' EN CE QUI CONCERNE LE SUCRE VENDU, A UN PRIX RELATIVEMENT BAS, AUX FINS DE LA DENATURATION, S' IL PEUT ETRE JUSTIFIE QU' UN PRODUCTEUR, AGISSANT DE MANIERE AUTONOME, CHERCHE A EVITER QUE CE SUCRE NE SOIT VENDU TROP BON MARCHE SUR LE MARCHE DE LA CONSOMMATION HUMAINE, LES OBJECTIFS DE L' ARTICLE 39 DU TRAITE N' EXIGENT CEPENDANT NULLEMENT QU' IL POURSUIVE CE BUT PAR DES PRATIQUES CONCERTEES,
223 QUE, POUR CE QUI EST DE LA PREFERENCE DONNEE AUX " GROS ACHETEURS " , L' ARGUMENTATION MEME DE RT REVIENT A DIRE QUE LA VENTE DIRECTE A DES CONSOMMATEURS NEERLANDAIS, EN CONCURRENCE AVEC LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS, AURAIT PU PERMETTRE A CEUX-LA D' OBTENIR DES PRIX PLUS AVANTAGEUX, DE SORTE QUE LA POLITIQUE DE RT N' ETAIT PAS, POUR LE MOINS, DE NATURE A PROMOUVOIR - ET CERTAINEMENT PAS " NECESSAIRE " POUR REALISER - L' OBJECTIF ENONCE A L' ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1, LETTRE E ), DU TRAITE, A SAVOIR " D' ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS " , OBJECTIF AYANT LE MEME POIDS QUE CELUI D' ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE;
224 QUE, QUANT A CE DERNIER OBJECTIF, RT N' A AVANCE AUCUN ARGUMENT SPECIFIQUE, ET NOTAMMENT AUCUN CHIFFRE SUSCEPTIBLE D' APPORTER AU MOINS UN COMMENCEMENT DE PREUVE A L' AFFIRMATION SELON LAQUELLE, A DEFAUT D' APPLICATION DE L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 26, IL N' AURAIT PLUS ETE POSSIBLE DE PAYER AUX BETTERAVIERS LE PRIX MINIMUM PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE;
225 QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU;
226 ATTENDU QU' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES RECOURS DE SU, DE CSM ET DE RT DOIVENT ETRE REJETES POUR AUTANT QU' ILS CONCERNENT LES PRATIQUES CONCERTEES ENTRE CES TROIS REQUERANTES, ALORS QUE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE 2, DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULE DANS LA MESURE OU IL CONSTATE L' EXISTENCE D' UNE PRATIQUE CONCERTEE ENTRE PFEIFER & LANGEN, SU ET CSM;
TROISIEME CHAPITRE
QUANT AU GRIEF DE PRATIQUES CONCERTEES TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE DE LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE
227 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE 3, DE LA DECISION ATTAQUEE, TELLE QU' ELLE A ETE REPRODUITE AU JOURNAL OFFICIEL, IL EST REPROCHE A PFEIFER & LANGEN, D' UNE PART, ET A RT, D' AUTRE PART, D' AVOIR COMMIS, " A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1968/1969, DES INFRACTIONS A L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, EN SE LIVRANT A UNE PRATIQUE CONCERTEE AYANT POUR OBJET ET POUR EFFET DE CONTROLER LES LIVRAISONS DE SUCRE BELGE, SUR LE MARCHE DE LA PARTIE OCCIDENTALE DE L' ALLEMAGNE, ET DE PROTEGER EN CONSEQUENCE CE MARCHE " ;
228 ATTENDU QU' AUX TERMES DE SA REPONSE ECRITE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR, LA COMMISSION A ADMIS QUE, " DANS LA VERSION FRANCAISE DE LA DECISION ATTAQUEE ENVOYEE A LA RT " , ELLE A INDIQUE QUE L' INFRACTION EN CAUSE N' AURAIT COMMENCE QU' EN 1969/1970;
229 QUE LA COMMISSION AFFIRME QU' IL S' AGIRAIT LA D' UNE ERREUR, ALORS QUE RT EXPOSE QU' ELLE S' EN TIENT AU TEXTE DE LA DECISION QUI LUI A ETE NOTIFIE;
230 ATTENDU, D' UNE PART, QUE LA COMMUNICATION DES GRIEFS A INDIQUE AVEC SUFFISAMMENT DE CLARTE QUE LA COMMISSION ENTENDAIT RETENIR, A L' EGARD DE LA REQUERANTE, UNE PRATIQUE CONCERTEE TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE DE LA PARTIE OCCIDENTALE DE L' ALLEMAGNE ET QUI AURAIT COMMENCE PENDANT LA CAMPAGNE 1968/1969;
231 QUE, D' AUTRE PART, IL RESULTE DES MEMOIRES PRESENTES PAR LA REQUERANTE AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE, ET NOTAMMENT DES PAGES 4 ET 12 AINSI QUE DE L' ANNEXE 5 DE LA REPLIQUE, QUE C' EST EN CE SENS EGALEMENT QU' ELLE A COMPRIS LA DECISION ATTAQUEE;
232 QUE, DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU D' ADMETTRE QUE LA DECISION A CONSTATE UNE PRATIQUE CONCERTEE TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE DE LA PARTIE OCCIDENTALE DE L' ALLEMAGNE ET AYANT ETE COMMISE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1968/1969;
PREMIERE SECTION : MOYENS DE PROCEDURE ET DE FORME; MOYEN DE FOND TIRE DE LA VIOLATION DU REGLEMENT NO 26 DU CONSEIL
I - MOYENS DEJA TRAITES AU DEUXIEME CHAPITRE
233 ATTENDU QUE LES MOYENS TIRES PAR RT DU DEFAUT DE CLARTE DU DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE ET DE LA VIOLATION DU REGLEMENT NO 26, SOULEVES EGALEMENT A PROPOS DU DEUXIEME GRIEF, DOIVENT ETRE REJETES POUR LES MOTIFS EXPOSES A L' OCCASION DE L' EXAMEN DE CELUI-CI;
234 QUE, DE MEME, IL PEUT ETRE RENVOYE AUX DEVELOPPEMENTS PRECEDENTS, QUANT AUX MOYENS QUE PFEIFER & LANGEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU PROCES EQUITABLE ET DE LA BRIEVETE DES DELAIS FIXES POUR LA PRESENTATION D' OBSERVATIONS;
II - VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
235 ATTENDU QUE PFEIFER & LANGEN FAIT VALOIR QUE CERTAINES AFFIRMATIONS FIGURANT DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS SERAIENT, SOIT DEPOURVUES DE MOTIVATION, SOIT INEXACTES;
236 ATTENDU QUE L' EXAMEN DU POINT DE SAVOIR SI LA COMMISSION A, OU N' A PAS, APPORTE LA PREUVE DE L' INFRACTION ALLEGUEE, RELEVE DU FOND;
III - VIOLATION DE PRINCIPES RECONNUS DE L' ADMINISTRATION DES PREUVES
237 ATTENDU QUE PFEIFER & LANGEN SE PLAINT DE CE QUE LA COMMISSION AURAIT A APPUYE LE GRIEF SOULEVE A SON EGARD SUR DES FAITS NE PERMETTANT PAS DE CONCLURE A L' EXISTENCE D' UNE PRATIQUE CONCERTEE, MAIS S' EXPLIQUANT PAR DES RAISONS ETRANGERES A TOUTE CONCERTATION;
238 QU' EN OUTRE, IL SERAIT INADMISSIBLE QUE LA COMMISSION, POUR DEMONTRER UNE INFRACTION, AIT RECOURS A DES DECLARATIONS EMANANT DE PERSONNES ETRANGERES AU LITIGE ET N' ETANT PAS A MEME DE TEMOIGNER DES FAITS QU' ELLES AFFIRMENT, MAIS TOUT AU PLUS D' EMETTRE UNE OPINION SUR DES EVENEMENTS AUXQUELS ELLES N' ONT PAS ASSISTE;
239 ATTENDU QUE CES ARGUMENTS, TENDANT A FAIRE ADMETTRE QUE LA COMMISSION N' AURAIT PAS PROUVE L' INFRACTION REPROCHEE A LA REQUERANTE, RELEVENT DU FOND;
DEUXIEME SECTION : MOYEN DE FOND TIRE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 85 DU TRAITE
240 ATTENDU QUE RT ET PFEIFER & LANGEN FONT VALOIR EN SUBSTANCE QUE, FAUTE DE CONCERTATION, LES COMPORTEMENTS REPROCHES AUX REQUERANTES, POUR AUTANT QU' ILS AURAIENT EFFECTIVEMENT EU LIEU, NE CONSTITUERAIENT PAS DES PRATIQUES CONCERTEES, DE SORTE QUE LA COMMISSION, EN APPLIQUANT L' ARTICLE 85 DU TRAITE A CES COMPORTEMENTS, AURAIT VIOLE CETTE DISPOSITION;
I - RESUME DE L' EXPOSE DE LA DECISION
241 ATTENDU QUE L' ENSEMBLE DES PRATIQUES REPROCHEES AUX REQUERANTES COMPORTE QUATRE COMPLEXES D' ACTIONS OU D' OMISSIONS;
242 QU' IL LEUR EST D' ABORD FAIT GRIEF D' AVOIR CANALISE LA MAJORITE DES EXPORTATIONS DE SUCRE BLANC PROVENANT DU GROUPE RT DANS LA REGION OCCIDENTALE DE L' ALLEMAGNE VERS DES DESTINATAIRES PRECIS, A SAVOIR PFEIFER & LANGEN, OU VERS DES DESTINATIONS DETERMINEES, A SAVOIR LA DENATURATION OU L' EXPORTATION ULTERIEURE DANS LES PAYS TIERS;
243 QU' EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS BELGES DANS LA REGION SUSVISEE QUI N' ONT PAS FAIT L' OBJET D' UNE TELLE CANALISATION, EXPORTATIONS RELATIVEMENT FAIBLES, IL EST REPROCHE AU GROUPE RT D' AVOIR OBLIGE LES NEGOCIANTS BELGES, ET NOTAMMENT EXPORT, A N' EFFECTUER DE TELLES EXPORTATIONS QU' AVEC LE CONSENTEMENT DE PFEIFER & LANGEN OU EN APPLIQUANT UN PRIX ADAPTE A CELUI DE LA SOCIETE ALLEMANDE;
244 QU' EN OUTRE, RT AURAIT ENJOINT A EXPORT D' OPPOSER DES REFUS OUVERTS OU VOILES A DES NON-PRODUCTEURS ALLEMANDS DESIRANT IMPORTER DU SUCRE BELGE;
245 QU' ENFIN, LA SOCIETE BELGE AURAIT EFFECTUE DES LIVRAISONS MASSIVES DE SUCRE BRUT A PFEIFER & LANGEN, AU LIEU DE RAFFINER ELLE-MEME CE PRODUIT ET D' EXPORTER LE SUCRE BLANC AINSI OBTENU DANS LA ZONE DE VENTE DE LA FIRME ALLEMANDE;
II - EXAMEN DU MOYEN
1 ) QUANT AU SUCRE BLANC
A - QUANT AUX PREUVES
A ) QUANT AUX PREUVES CONCERNANT LE COMPORTEMENT EFFECTIF DES REQUERANTES
AA ) QUANT A LA CANALISATION DES EXPORTATIONS BELGES VERS DES DESTINATAIRES OU DES DESTINATIONS DETERMINES
246 1 . ATTENDU QU' IL RESULTE D' UNE SERIE DE CONFIRMATIONS D' ACHAT FAITES PAR EXPORT OU HOTTLET, SOIT A RT, SOIT A D' AUTRES PRODUCTEURS BELGES ( ANNEXES II 28, 35 AU MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 47-73 ), QUE CES NEGOCIANTS SE SONT ENGAGES A NE REVENDRE QU' AUX FINS DE LA DENATURATION LE SUCRE FAISANT L' OBJET DE CES TRANSACTIONS;
247 QUE, DANS UNE LETTRE A EXPORT DU 24 JUILLET 1969 ( ANNEXE I 43 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), RT - APRES AVOIR CONSTATE QUE DES SUCRES BELGES SERAIENT ACTUELLEMENT EXPORTES EN ALLEMAGNE AUX FINS DE LA CONSOMMATION HUMAINE, ALORS QU' ILS AURAIENT ETE VENDUS A L' ORIGINE EN VUE DE LA DENATURATION - EXPOSE QUE " CES MISES EN CONSOMMATION ... NE SONT POSSIBLES QU' A LA FAVEUR DE PRIX INFERIEURS A CEUX DEMANDES PAR LES PRODUCTEURS ALLEMANDS; CEUX-CI DEPLORENT EN CONSEQUENCE VIVEMENT LA PRESSION AINSI EXERCEE SUR LEUR MARCHE PAR LES SUCRES BELGES " , ET POURSUIT EN CES TERMES : " VOUS AYANT INFORME ANTERIEUREMENT DE NOTRE POLITIQUE A L' EGARD DE NOS COLLEGUES ETRANGERS ET AYANT RECU DE VOTRE PART L' ASSURANCE D' UNE SINCERE COLLABORATION JE ME PERMETS D' INSISTER POUR QUE SOIT MIS AU PLUS TOT UN TERME AUX OPERATIONS ACTUELLEMENT EN COURS SUR L' ALLEMAGNE ET QUE NE SOIENT EN TOUT CAS PLUS INITIEES DE NOUVELLES AFFAIRES DE L' ESPECE ... " ;
248 QUE, HOTTLET AYANT ACHETE A RT ET VENDU A UN CLIENT DEUX LOTS DE SUCRE ET LE CLIENT AYANT ULTERIEUREMENT PRIE HOTTLET DE LE LIBERER DE L' OBLIGATION DE N' UTILISER CE SUCRE QU' AUX FINS DE LA DENATURATION, RT A REFUSE SON CONSENTEMENT ET A EXIGE DE HOTTLET UNE INDEMNITE DU FAIT QUE CELLE-CI, A LA SUITE DE CES EVENEMENTS, N' AURAIT PAS ENLEVE CHEZ RT LE RESTANT DESDITS LOTS ( VOIR NOTAMMENT LETTRE DE RT A HOTTLET DU 16 DECEMBRE 1969, ANNEXE I 42 AUX MEMOIRES EN DEFENSE );
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 673J0040.2
249 QUE, DANS UN COMPTE-RENDU DU 20 AVRIL 1970, REPRODUISANT LES TERMES D' UN ENTRETIEN ENTRE RT ET EXPORT ( ANNEXE I 74 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), CETTE DERNIERE, APRES AVOIR FAIT ETAT DES " OBLIGATIONS DE RT PRISES DANS LE CADRE DE LA RATIONALISATION DE L' INDUSTRIE SUCRIERE EUROPEENNE " ET DE LA " CONCERTATION ENTRE RAFFINEURS EUROPEENS " , CONSTATE QUE " SONT AINSI ELIMINEES DU CHAMP D' APPLICATION DES RAPPORTS COMMERCIAUX RT/EXPORT, UNE SERIE D' AFFAIRES DIRECTES ENTRE RAFFINEURS AU PRODUCTEUR " - LES DEUX DERNIERS MOTS SIGNIFIANT PROBABLEMENT : OU PRODUCTEURS - " SUR ... L' ALLEMAGNE ( ECHANGES AVEC PFEIFER & LANGEN ) " ;
250 QU' UNE NOTE INTERNE D' EXPORT DU 23 AVRIL 1970 ( ANNEXE I 75 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) EXPOSE : " TIRLEMONT A CONVENU AVEC LES AUTRES RAFFINEURS DU MARCHE COMMUN D' UN ACCORD D' EXCLUSIVITE RECIPROQUE, D' OU IL RESSORT QUE LA COMMERCIALISATION DANS LE PAYS DE DESTINATION EST RESERVEE AUX RAFFINEURS DE CE PAYS . PAR CONSEQUENT, AUCUNE PLACE N' EST RESERVEE A A EXPORT ... EN ALLEMAGNE, LES IMPORTATIONS SONT NEGLIGEABLES DEPUIS LA REEVALUATION DU DM . NEANMOINS, IL EXISTE DES POSSIBILITES D' ECHANGES DANS LES REGIONS FRONTIERES ... DE L' ALLEMAGNE ...LA POLITIQUE DES RAFFINEURS FAIT ECHEC A CETTE REGIONALISATION ... IL EST DOUTEUX QUE NOUS PUISSIONS OBTENIR UN CONTINGENT, CAR RT NE VOUDRA PAS CAUTIONNER UNE POLITIQUE ALLANT A L' ENCONTRE DES CONVENTIONS QU' ELLE A PRISES AVEC LES AUTRES RAFFINEURS " ;
251 QUE DE NOMBREUX ECRITS SE SITUANT ENTRE LES 19 DECEMBRE 1968 ET 15 AOUT 1970, ET NOTAMMENT UNE SERIE DE CONTRATS D' ACHATS PASSES PAR LES NEGOCIANTS BELGES ( ANNEXE I 28 A 32, 34, 35, 41, 43, 129 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), MONTRENT EN LEUR ENSEMBLE QUE CEUX-CI, CONFORMEMENT AUX VOEUX DE RT ET DES AUTRES PRODUCTEURS AGISSANT A LA DEMANDE OU SUR LE CONSEIL DE CETTE DERNIERE, S' ETAIENT ENGAGES, OU AVAIENT ETE PRETS A S' ENGAGER, A NE PAS EXPORTER LE SUCRE FAISANT L' OBJET DE CETTE CORRESPONDANCE, AUX FINS DE LA CONSOMMATION HUMAINE, DANS D' AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN, Y COMPRIS L' ALLEMAGNE;
252 QUE, DANS UN DE CES ECRITS ( LETTRE A NAVEAU DU 31 JUILLET 1970, ANNEXE I 129 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT EXPOSE QUE RT AURAIT " COURAMMENT " VENDU EN ALLEMAGNE, MAIS " A NOTRE CONNAISSANCE, PAR LE CANAL DES RAPPORTS PARTICULIERS ENTRE COLLEGUES GRANDS FABRICANTS-RAFFINEURS, SOIT DIRECTEMENT, SOIT VIA LEURS SOCIETES AFFILIEES " ,
253 QUE, DANS UN TELEX A UN NEGOCIANT ALLEMAND, DU 25 SEPTEMBRE 1970 ( ANNEXE I 143 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT SE PLAINT DE CE QU' UNE AUTRE FIRME ALLEMANDE, AYANT ACHETE DU SUCRE A RT VIA HOTTLET, N' AIT PAS RESPECTE SON ENGAGEMENT DE NE PAS REVENDRE CE SUCRE EN RHENANIE-DU-NORD-WESTPHALIE;
254 2 ) ATTENDU QUE D' APRES LES STATISTIQUES FOURNIES PAR LA COMMISSION DANS L' ANNEXE 1 A LA DUPLIQUE 47-73, LA STRUCTURE DES EXPORTATIONS BELGES DE SUCRE BLANC VERS L' ALLEMAGNE EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE ET EXPRIMEES EN TONNES, SE PRESENTE COMME SUIT :
CAMPAGNE 1968/1969 : TOTAL DES EXPORTATIONS : 23 800 - LIVRAISONS A PFEIFER ET LANGEN OU A WZV ( EXPORTATIONS CONTROLEES ): 800 - LIVRAISONS POUR LA DENATURATION OU L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ( EXPORTATIONS CONTROLEES ): 19 400 - TOTAL DES EXPORTATIONS CONTROLEES : 20 200 .
CAMPAGNE 1969/1970 : TOTAL DES EXPORTATIONS : 23 800 - LIVRAISONS A PFEIFER ET LANGEN OU A WZV ( EXPORTATIONS CONTROLEES ): 900 - LIVRAISONS EFFECTUEES AVEC L' ACCORD DE PFEIFER ET LANGEN ( EXPORTATIONS CONTROLEES ): 700 - LIVRAISONS POUR LA DENATURATION OU L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ( EXPORTATIONS CONTROLEES ): 11 700 - TOTAL DES EXPORTATIONS " CONTROLEES " : 13 300 .
CAMPAGNE 1970/1971 : TOTAL DES EXPORTATIONS : 16 700 - LIVRAISONS A PFEIFER ET LANGEN OU A WZV ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 200 - LIVRAISONS POUR LA DENATURATION OU L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 2 500 - LIVRAISONS A PRIX ADAPTE ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 13 300 - TOTAL DES EXPORTATIONS " CONTROLEES " : 16 000 .
CAMPAGNE 1971/1972 : TOTAL DES EXPORTATIONS : 24 500 - LIVRAISONS A PFEIFER ET LANGEN OU A WZV ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 2 600 - LIVRAISONS POUR LA DENATURATION OU L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 1 600 - LIVRAISONS A PRIX ADAPTE ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 14 400 - TOTAL DES EXPORTATIONS " CONTROLEES " : 18 600 .
TOTAL DES EXPORTATIONS DES CAMPAGNES 1968/1969 A 1971/1972 : 88 800 - TOTAL DES LIVRAISONS A PFEIFER ET LANGEN OU A WZV ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 4 500 - TOTAL DES LIVRAISONS EFFECTUEES AVEC L' ACCORD DE PFEIFER ET LANGEN ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 700 - TOTAL DES LIVRAISONS POUR LA DENATURATION OU L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 35 200 - TOTAL DES LIVRAISONS A PRIX ADAPTE ( EXPORTATIONS " CONTROLEES " ): 27 700 - TOTAL DES EXPORTATIONS " CONTROLEES " : 68 100 .
255 QUE, TOUJOURS SELON CES STATISTIQUES, SUR LES 20 700 TONNES ( 88 800 MOINS 68 100 ) LIBREMENT EXPORTEES EN ALLEMAGNE, 11 300 PROVENAIENT DE PETITS PRODUCTEURS BELGES, DE SORTE QUE, TOUT AU LONG DES CAMPAGNES DONT S' AGIT, RT OU LE GROUPE RT POURRAIENT TOUT AU PLUS AVOIR EXPORTE LIBREMENT 20 700 MOINS 11 300 = 9 400 TONNES, DONT IL NE SERAIT D' AILLEURS PAS CERTAIN QU' ELLES AIENT ETE ECOULEES DANS LA ZONE DE VENTE DE PFEIFER & LANGEN;
256 QUE, SI CES CHIFFRES NE CONCORDENT PAS TOUJOURS EXACTEMENT AVEC LES CHIFFRES FOURNIS AILLEURS, SOIT PAR LES REQUERANTES, SOIT PAR LA COMMISSION, LEUR ORDRE DE GRANDEUR N' EST CEPENDANT PAS SERIEUSEMENT CONTESTE;
257 QU' IL CONVIENT D' AILLEURS DE FAIRE OBSERVER QUE, DANS LE PRESENT CONTEXTE, IL N' IMPORTE PAS TELLEMENT DE CONNAITRE LE VOLUME DES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR LES PRODUCTEURS BELGES INDEPENDANTS DE RT, MAIS LA STRUCTURE DES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR RT OU LES PRODUCTEURS CONTROLES PAR ELLE, QUE CE SOIT DIRECTEMENT OU VIA LES NEGOCIANTS EXPORT ET HOTTLET;
BB ) QUANT A L' OBLIGATION, IMPOSEE AUX INTERMEDIAIRES, DE N' EFFECTUER DES EXPORTATIONS LIBRES QU' AVEC LE CONSENTEMENT DE PFEIFER & LANGEN OU EN APPLIQUANT UN PRIX ADAPTE A CELUI DE LA SOCIETE ALLEMANDE
258 ATTENDU QUE, DANS UNE LETTRE A MOERBEKE-WAAS, DU 15 SEPTEMBRE 1969, CONFIRMANT UN ACHAT DE 5 000 TONNES DE SUCRE ( ANNEXE I 54 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT INDIQUE SOUS LA RUBRIQUE " DESTINATION " : " LES VENTES A DESTINATION DE L' ALLEMAGNE FEDERALE, POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, DEVRONT L' ETRE AVEC L' ACCORD DE LA FIRME PFEIFER & LANGEN " ;
259 QUE, DANS UN PROCES-VERBAL DU 30 AVRIL 1970, RELATANT DES ENTRETIENS QUI AVAIENT EU LIEU ENTRE M . MAISIN, DE RT, ET UN REPRESENTANT D' EXPORT ( ANNEXE I 76 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), CETTE DERNIERE ECRIT : " LE PRINCIPE DE BASE SUR LEQUEL M . MAISIN EST INTRAITABLE EST LE SUIVANT : EXPORT DOIT SUIVRE RT DANS SA POLITIQUE VIS-A-VIS DE SES PARTENAIRES EUROPEENS . CETTE POLITIQUE EST DEFINIE PAR LUI COMME SUIT : PAS DE MOUVEMENTS DE MARCHANDISES DE PAYS A PAYS, SI CE N' EST EN CONCERTATION DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR " ;
260 QU' UN NEGOCIANT ALLEMAND AYANT DEMANDE A EXPORT, POUR LE COMPTE D' UN CLIENT ETABLI A AIX-LA-CHAPELLE ET PAR TELEX DU 11 SEPTEMBRE 1970 ( ANNEXE I 106 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), DE LUI SOUMETTRE UNE OFFRE DE 15 000 TONNES AU PRIX DE 1 095,93 FB, EXPORT, PAR TELEX DE REPONSE DU 14 SEPTEMBRE 1970 ( ANNEXE I 107 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) - APRES AVOIR AFFIRME QUE, " AFTER HAVING TAKEN CLOSE CONTACTS WITH THE GERMAN PFEIFER & LANGEN REFINERS OF KOELN, TIRLEMONT TOLD US THAT THEY WOULD NOT, PROPERLY SPEAKING, DECLINE ANY BID OR REFUSE ANY OFFER FOR THE GERMAN MARKET . THEIR TARGET BEING BY NO WAY TO DISTURB THE PFEIFER & LANGEN HOME MARKET, THEY ASKED THE KOELN REFINERS TO INFORM THEM ABOUT THEIR INTERNAL PRICES, DELIVERED POINTS OF DESTINATION IN THE RUHR AREA, AS WELL AS CLOSE THE BELGIAN BORDER ( AACHEN FOR INSTANCE ) " ( " APRES AVOIR PRIS LONGUEMENT CONTACT AVEC LES RAFFINEURS ALLEMANDS PFEIFER & LANGEN DE COLOGNE, TIRLEMONT NOUS A DECLARE QU' A PROPREMENT PARLER, ELLE NE DECLINERAIT NI NE REFUSERAIT AUCUNE OFFRE POUR LE MARCHE ALLEMAND ET QUE, SON BUT ETANT DE NE PERTURBER AUCUNEMENT LE MARCHE INTERIEUR DE PFEIFER & LANGEN, ELLE A DEMANDE AUX RAFFINEURS DE COLOGNE DE LUI COMMUNIQUER LEURS PRIX INTERIEURS, POINTS DE LIVRAISON OU DE DESTINATION DANS LA REGION DE LA RUHR, AINSI QU' A PROXIMITE DE LA FRONTIERE BELGE ( AIX-LA-CHAPELLE PAR EXEMPLE ) " ) - PRESENTE DES CALCULS DE PRIX EFFECTUES EN FONCTION DES PRIX ALLEMANDS ET AJOUTE QUE " THE TIRLEMONT GROUP SAYS ... THAT THEY MIGHT BE POSSIBLY SELLERS OF BELGIAN ... SUGAR FOR THE GERMAN CONSUMPTION MARKET ... IF THEY COULD GET SUCH PRICE, EVEN IF IT IS IN LINE ( AND SPECIALLY FOR THAT REASON ) WITH THE GERMAN INTERNAL PRICE, PFEIFER & LANGEN GERMAN CLIENTS WILL HAVE PRACTICALLY NO INTEREST AT ALL TO CHANGE OF SUPPLIERS " ( " LE GROUPE TIRLEMONT DECLARE ... QU' IL SE POURRAIT QU' IL VENDE DU SUCRE BELGE ... A DESTINATION DU MARCHE DE CONSOMMATION ALLEMAND ... S' IL POUVAIT OBTENIR ... CE PRIX, ( MAIS QUE ), MEME SI CELUI-CI CORRESPONDAIT AU PRIX INTERIEUR ALLEMAND ( ET SPECIALEMENT POUR CETTE RAISON ), LES CLIENTS ALLEMANDS DE PFEIFER & LANGEN N' AURAIENT EN PRATIQUE PAS LE MOINDRE INTERET A CHANGER DE FOURNISSEURS " );
261 QU' UNE SERIE DE TELEX FAISANT SUITE A CETTE CORRESPONDANCE ET S' ECHELONNANT ENTRE LES 14 ET 21 SEPTEMBRE 1970 - A SAVOIR CINQ D' EXPORT A RT, UN D' EXPORT AUDIT NEGOCIANT ALLEMAND ET UN DE RT A EXPORT ( ANNEXES I 108 A 112, 114, 115 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) - FONT APPARAITRE, DANS LEUR ENSEMBLE, QUE :
- EXPORT A ESSAYE D' OBTENIR QUE RT SATISFIT PAR SON INTERMEDIAIRE LA DEMANDE DU NEGOCIANT ALLEMAND;
- M . ROLIN ( DE RT ) A MANIFESTE A M . LEMAIRE ( D' EXPORT ) SON DESIR DE " NE RIEN FAIRE PERTURBER STRUCTURE MARCHE SUCRIER ALLEMAND DANS CADRE CLIENTELE PFEIFER & LANGEN ( RHENANIE ET REGION FRONTIERE BELGIQUE ) " ; A CONSIDERE QUE " PRIX ALLEMAND ... CORRESPOND A 1 180 FB/100KG ( SELON RENSEIGNEMENT LUI FOURNI PAR PFEIFER & LANGEN ) " ; A RAMENE " CE PRIX EN DEPART SUCRERIES BELGES DE FACON SUIVANTE " ( SUIVENT DES CALCULS QUI ABOUTISSENT A OFFRIR LE SUCRE A 1 120 FB DEPART SUCRERIES BELGES );
- APRES UNE LONGUE DISCUSSION, UN ACCORD ENTRE EXPORT ET RT A ETE OBTENU SUR LA BASE DE 1 100 FB, MAIS DE MANIERE TARDIVE, DE SORTE QUE L' OPERATION A ECHOUE;
- EXPORT A FAIT ETAT, VIS-A-VIS DE RT, DE " REFUS SUCCESSIFS " DE CETTE DERNIERE " BASES SUR PRINCIPES DE VENTE RT POUR SUCRES INTRACOMMUNAUTAIRES " , AINSI QUE DE LA VOLONTE " DEJA EXPRIMEE PAR M . ROLIN A BARON KRONACKER ( D' EXPORT ) ( NOTE ENTRETIEN ... 31 AOUT 1970 SUR ACCORD FABRICANTS ALLEMANDS - PFEIFER & LANGEN KOELN - DE NE PAS PRENDRE BETTERAVES A SUCRERIE BELGE DE LIERS ) ET A M . LEMAIRE DE RIEN FAIRE POUVANT PERTURBER STRUCTURE MARCHE SUCRIER ALLEMAND " ;
- EXPORT S' EST PLAINT DE CE QUE, SUIVANT DES INFORMATIONS QUI LUI SERAIENT PARVENUES D' ALLEMAGNE, RT AURAIT ENTRE TEMPS VENDU A PFEIFER & LANGEN A UN PRIX INFERIEUR A CELUI OFFERT PAR EXPORT;
262 QU' AUX TERMES D' UNE SERIE DE CONFIRMATIONS OU D' OFFRES D' ACHAT S' ECHELONNANT ENTRE LE 17 SEPTEMBRE 1969 ET LE 7 OCTOBRE 1970, ET ADRESSEES, SOIT PAR EXPORT OU HOTTLET A DES PRODUCTEURS BELGES ( RT, COUPLET, OREYE ), SOIT PAR OREYE A EXPORT ( ANNEXES I 55, 91, 92, 113, 119 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), CES PRODUCTEURS ONT EXIGE, POUR DES VENTES A DESTINATION DE L' ALLEMAGNE, UN PRIX DEPART USINE PLUS ELEVE QUE CELUI QU' ILS ETAIENT PRETS A CONCEDER POUR LE SUCRE DESTINE A ETRE ECOULE AILLEURS ( 1 100 FB LES 100 KG AU LIEU DE 1 092,50, SELON UNE LETTRE D' OREYE A EXPORT, DU 7 OCTOBRE 1970 );
CC ) QUANT AUX REFUS DE LIVRAISON
263 ATTENDU QUE, DANS UNE LETTRE A EXPORT DU 12 AOUT 1970 ( ANNEXE I 130 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), LA SUCRERIE ET RAFFINERIE DE DONSTIENNES EXPOSE QUE RT LUI " A CONSEILLE DE NE PAS REALISER DE CONTRATS D' EXPORTATION ACTUELLEMENT " ;
264 QUE, DANS UN TELEX DU 10 SEPTEMBRE 1970 ADRESSE A UN NEGOCIANT ALLEMAND ( ANNEXE I 105 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT ECRIT : " REGARDING THE GERMAN MARKET, FOR WHICH YOU ASKED US AN OFFER, WE WOULD LIKE TO ASK YOU TO WAIT A BIT BEFORE GETTING OFFERS FROM US, DUE TO THE FACT THAT OUR PRINCIPAL SUGAR MANUFACTURER, THE RT GROUP, IS NOT ON THE MARKET AT THE MOMENT FOR SUCH DESTINATION " ( " EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE ALLEMAND, POUR LEQUEL VOUS NOUS AVEZ DEMANDE UNE OFFRE, NOUS VOUDRIONS VOUS PRIER DE PATIENTER UN PEU AVANT DE RECEVOIR DES OFFRES DE NOTRE PART, ET CELA, PARCE QUE NOTRE PRINCIPAL FABRICANT DE SUCRE, LE GROUPE RT, N' EST PAS VENDEUR POUR LE MOMENT POUR CE MARCHE " );
265 QUE CERTAINES PIECES CITEES - A SAVOIR LE TELEX D' EXPORT A UN NEGOCIANT ALLEMAND, DU 14 SEPTEMBRE 1970, AINSI QUE LA SERIE DE TELEX ECHANGES, PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 1970, ENTRE RT ET EXPORT, ET ENTRE CELLE-CI ET LE NEGOCIANT ALLEMAND - FONT APPARAITRE QUE RT, SOIT A REFUSE, FUT-CE DE MANIERE VOILEE, DE LIVRER A DES NON-PRODUCTEURS ETABLIS DANS LA ZONE DE VENTE DE PFEIFER & LANGEN, SOIT A OFFERT OU FAIT OFFRIR A DE TELS OPERATEURS, QUI S' ETAIENT PORTES CANDIDATS-ACHETEURS, UN PRIX RISQUANT D' ETRE DISSUASIF, TOUT CELA MALGRE L' EXISTENCE D' UNE DEMANDE ALLEMANDE CONSIDERABLE ET EN DEPIT DU DESIR D' EXPORT DE SATISFAIRE CELLE-CI;
266 QUE CETTE SITUATION EST ENCORE CONFIRMEE PAR UN TELEX QU' UN NEGOCIANT ALLEMAND A ADRESSE A EXPORT LE 2 NOVEMBRE 1970 ( ANNEXE I 116 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) ET DANS LEQUEL, APRES AVOIR FAIT ETAT DE NOMBREUX TELEX QU' IL AVAIT ENVOYES A EXPORT, IL ECRIT : " WE WOULD ... AS WE TOLD YOU MANY TIMES IN THE ABOVE TELEXES AND ON MANY PHONE CONVERSATIONS WE HAD TOGETHER ... VERY MUCH LIKE TO CONCLUDE BUSINESS WITH YOUR COMPANY IN BELGIAN CRYSTAL SUGAR FOR THE WEST GERMAN MARKET FOR THE NEW 1970/1971 CROP . WE ARE PREPARED TO TRY AT THE MAXIMUM TO REACH THE LEVEL WHERE BUSINESS COULD BE CONCLUDED . WE WOULD LIKE FROM YOUR SIDE TO GET ORDERS AND BIDS TO ENABLE US TO BE IN A POSITION TO MATERIALIZE SUCH BUSINESS . WE AWAIT YOUR COMMENTS, ORDERS AND BIDS WITH THE KEENEST INTEREST " ( " AINSI QUE NOUS VOUS L' AVONS SIGNALE A DE NOMBREUSES REPRISES DANS LES TELEX SUSMENTIONNES ET AU COURS DE NOMBREUSES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES QUE NOUS AVONS EUES ..., NOUS SOUHAITERIONS BEAUCOUP CONCLURE AVEC VOTRE SOCIETE DES CONTRATS PORTANT SUR DU SUCRE CRISTALLISE BELGE DESTINE AU MARCHE DE L' ALLEMAGNE OCCIDENTALE AU COURS DE LA NOUVELLE CAMPAGNE 1970/1971 . NOUS SOMMES DISPOSES A FAIRE TOUT NOTRE POSSIBLE POUR ATTEINDRE LE NIVEAU QUI NOUS PERMETTRAIT DE PASSER CONTRAT . POUR NOUS PERMETTRE DE REALISER CONCRETEMENT DE TELLES OPERATIONS, NOUS SOUHAITERIONS RECEVOIR DE VOTRE PART DES COMMANDES ET DES OFFRES . NOUS ATTENDONS VOS OBSERVATIONS, COMMANDES ET OFFRES AVEC LE PLUS GRAND INTERET " );
267 QUE, DANS LE MEME SENS, AUX TERMES D' UNE LETTRE A EXPORT DU 11 NOVEMBRE 1970 ( ANNEXE I 118 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), UNE FIRME ALLEMANDE, APRES AVOIR EXPOSE QU' ELLE AURAIT CONCLU PLUSIEURS ACCORDS IMPORTANTS - SELON TOUTE PROBABILITE, AVEC DES MAISONS ALLEMANDES - , AFFIRME QU' A L' OCCASION DE CHACUNE DES NEGOCIATIONS AYANT PRECEDE CES ACCORDS, " NOUS VOUS AVONS CONSULTES, MAIS MALHEUREUSEMENT - NOUS DEVONS LE REPETER - NOUS N' AVONS PAS RECU DE VOTRE PART DES OFFRES ARRIVANT SUFFISAMMENT EN TEMPS UTILE, ET PORTANT SUR UN PRIX SUFFISAMMENT INTERESSANT, POUR NOUS PERMETTRE DE CONCURRENCER . MAINTENANT, IL NE PEUT PLUS S' AGIR QUE DE COUVRIR DES BESOINS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS, CE QUI ARRIVERA DE TEMPS EN TEMPS " ;
268 QU' ENFIN, DANS UNE LETTRE ADRESSEE A LA SOCIETE GEMAS DE BRUXELLES, DU 10 MARS 1972 ( ANNEXE II 9 AUX MEMOIRES EN DEFENSE DANS LES AFFAIRES 54 A 56-73 ), LA GEDELFI DE COLOGNE, ACHETEUR EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, CONSTATE : " IN DEN LETZTEN 4 JAHREN IST VON DER GEDELFI KEIN ZUCKER AUS EWG-LAENDERN IMPORTIERT WORDEN . UNSERE VERGEBLICHEN VERSUCHE VOR EINIGEN JAHREN SIND IHNEN AUS UNSEREN GESPRAECHEN BEKANNT . DAMALS HABEN WIR AUF UNSERE ANFRAGEN KEINE OFFERTEN ERHALTEN . GEGENWAERTIG WERDEN AUF ANFRAGEN OFFERTEN GENANNT, DIE SICH ABER AUS FRACHTGRUENDEN UND DESHALB PREISGRUENDEN NICHT REALISIEREN LASSEN " ( " AU COURS DES QUATRE DERNIERES ANNEES, LA GEDELFI N' A PAS IMPORTE DE SUCRE EN PROVENANCE DES PAYS DE LA CEE . NOS ENTRETIENS VOUS ONT REVELE LES TENTATIVES QUE NOUS AVONS VAINEMENT FAITES IL Y A QUELQUES ANNEES . A L' EPOQUE, NOS DEMANDES N' ONT ETE SUIVIES D' AUCUNE OFFRE . ACTUELLEMENT, NOUS RECEVONS, EN REPONSE A NOS DEMANDES, CERTAINES OFFRES, MAIS POUR DES RAISONS TENANT AU TRANSPORT ET, PARTANT, AU PRIX, ELLES NE SONT PAS REALISABLES " );
B ) QUANT AUX PREUVES EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT VISE CI-DESSUS ETAIT CONCERTE
269 ATTENDU QUE, SELON LA COMMISSION, CERTAINS DES TEXTES CITES CI-DESSUS EVOQUENT DEJA L' EXISTENCE D' UNE CONCERTATION, A SAVOIR LA LETTRE DE RT DU 24 JUILLET 1969, LE COMPTE-RENDU D' EXPORT DU 20 AVRIL 1970, LA NOTE D' EXPORT DU 23 AVRIL 1970, LA LETTRE D' EXPORT A MOERBEKE - WAAS DU 15 SEPTEMBRE 1969, LE TELEX DU 14 SEPTEMBRE 1970 ADRESSE PAR EXPORT A UN NEGOCIANT ALLEMAND, AINSI QUE LA SERIE DE TELEX ECHANGES PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 1970 ENTRE EXPORT ET RT OU UN NEGOCIANT ALLEMAND;
270 QU' EN OUTRE, LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE L' ATTITUDE RETICENTE DE RT VIS-A-VIS DE CANDIDATS-ACHETEURS ALLEMANDS AUTRES QUE PFEIFER & LANGEN NE SAURAIT PROCEDER D' UNE DECISION PRISE EN TOUTE AUTONOMIE PAR LA SOCIETE BELGE, CONFORMEMENT A SES INTERETS OBJECTIFS, ETANT DONNE QUE LES EXCEDENTS CONSIDERABLES DE LA PRODUCTION BELGE ( 174 000, 251 000, 193 000 ET 277 000 TONNES RESPECTIVEMENT PENDANT CHACUNE DES QUATRE CAMPAGNES EN CAUSE; CF . ANNEXE 1 A LA DUPLIQUE 47-73, TABLEAU I ), RAPPROCHES DE LA DEMANDE NON NEGLIGEABLE EMANANT DE LA REGION OCCIDENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, AURAIENT NORMALEMENT DU INCITER RT A CONCURRENCER PFEIFER & LANGEN SUR LE MARCHE DE LADITE REGION;
B - QUANT A L' APPRECIATION DE CES PREUVES
271 A ) ATTENDU, QUANT A LA VALEUR PROBANTE DES PIECES CITEES, QUE RT ET PFEIFER & LANGEN FONT VALOIR DES ARGUMENTS SEMBLABLES A CEUX AVANCES RESPECTIVEMENT PAR RT, D' UNE PART, ET SU ET CSM, D' AUTRE PART, A PROPOS DES MEMES OU D' AUTRES PIECES ETABLIES PAR EXPORT OU ADRESSEES A CELLE-CI PAR RT, DANS LE CADRE DU DEUXIEME GRIEF, ARGUMENTS AYANT ETE REPRODUITS AU DEUXIEME CHAPITRE ET QUI DOIVENT ETRE REJETES POUR LES MOTIFS QUI Y ONT ETE EXPOSES;
272 QUE, PLUS PARTICULIEREMENT, NE SAURAIT ETRE RETENU L' ARGUMENT DE PFEIFER & LANGEN SELON LEQUEL LES DIRES D' EXPORT NE SERAIENT PAS DIGNES DE FOI, LES INTERETS DE CETTE FIRME AYANT ETE OPPOSES A CEUX DE RT;
273 QUE, S' IL EST EXACT QUE LA POLITIQUE DE VENTE DE RT A CONDUIT A CE QUE DE NOMBREUSES OPERATIONS DANS LESQUELLES EXPORT SOUHAITAIT INTERVENIR N' ONT PAS ETE REALISEES OU L' ONT ETE SANS LE CONCOURS D' EXPORT, CE CONFLIT D' INTERETS NE CHANGE RIEN AU FAIT QUE, SELON LES AFFIRMATIONS MEME DE RT, EXPORT A RELATE CORRECTEMENT LES DECLARATIONS QUI LUI AVAIENT ETE FAITES PAR CETTE DERNIERE ET QUE, POUR LES RAISONS DEVELOPPEES A PROPOS DU DEUXIEME GRIEF, CES DECLARATIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME VERIDIQUES;
274 QUE, DANS CES CONDITIONS, LES PIECES ETABLIES PAR EXPORT CONSTITUENT DES MOYENS DE PREUVE VALABLES ET PEUVENT ETRE OPPOSEES EGALEMENT A PFEIFER & LANGEN;
275 B ) ATTENDU QU' IL RESULTE DES ELEMENTS RELATES QUE LES REQUERANTES ONT EFFECTIVEMENT SUIVI SUR LE MARCHE LE COMPORTEMENT QUI A ETE AFFIRME PAR LA COMMISSION;
276 QU' IL Y A DONC LIEU DE TENIR POUR ACQUIS QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES QUANTITES DE SUCRE BLANC EXPORTEES PAR RT ET PAR LES PRODUCTEURS BELGES CONTROLES PAR ELLE DANS LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ONT ETE LIVREES DE MANIERE A NE PAS Y CONCURRENCER DE FACON EFFICACE LES PRODUITS DE PFEIFER & LANGEN, SOIT QU' ELLES AIENT ETE CANALISEES VERS PFEIFER & LANGEN, WZV, LA DENATURATION OU L' EXPORTATION ULTERIEURE VERS LES PAYS TIERS, SOIT QU' ELLES AIENT ETE ECOULEES AVEC LE CONSENTEMENT DE PFEIFER & LANGEN OU A UN PRIX ADAPTE A CELUI DE CELLE-CI;
277 QUE LES QUANTITES EXPORTEES DANS CES CONDITIONS SE SONT ELEVEES, SUR L' ENSEMBLE DES QUATRE CAMPAGNES EN CAUSE, A ENVIRON 68 000 TONNES ET ONT DONC ETE CONSIDERABLES;
278 QU' AU SURPLUS, IL EST CONSTANT QUE RT A ENJOINT A EXPORT D' OPPOSER DES REFUS OUVERTS OU VOILES A DES NON-PRODUCTEURS ALLEMANDS DESIRANT IMPORTER DU SUCRE BELGE;
279 C ) 1 . ATTENDU QUE PFEIFER & LANGEN FAIT VALOIR QUE L' AFFIRMATION FIGURANT DANS LA LETTRE DE RT DU 24 JUILLET 1969 ET SELON LAQUELLE " LES PRODUCTEURS ALLEMANDS ... DEPLORENT VIVEMENT LA PRESSION AINSI EXERCEE SUR LEUR MARCHE PAR LES SUCRES BELGES " NE LA DESIGNE PAS NOMMEMENT;
280 ATTENDU, TOUTEFOIS, QU' IL APPARAIT CERTAIN QUE CETTE FIRME, EXPRESSEMENT MENTIONNEE DANS D' AUTRES DOCUMENTS CITES, ETAIT L' UN DES PRODUCTEURS AYANT EMIS DE TELLES DOLEANCES, ET CELA D' AUTANT PLUS QUE, COMPTE TENU DES DISTANCES GEOGRAPHIQUES RELATIVEMENT MODESTES, LA ZONE DE VENTE DE PFEIFER & LANGEN ETAIT, PARMI LES DIFFERENTES REGIONS ALLEMANDES, LA PLUS INDIQUEE POUR DES EXPORTATIONS DE SUCRE BELGE;
281 QUE PFEIFER & LANGEN CHERCHE A MINIMISER LA PORTEE DE L' AFFIRMATION DE RT EN FAISANT OBSERVER, D' UNE PART, QUE SI " LES PRODUCTEURS ALLEMANDS NE SE FELICITAIENT PAS DES IMPORTATIONS ETRANGERES " , CELA " N' ETAIT PAS UNE REACTION SURPRENANTE " ( REQUETE 56-73, P.30 ) ET, D' AUTRE PART, QU' ELLE N' AURAIT " JAMAIS TENTE D' INFLUENCER LA FORMATION DE LA VOLONTE DE RT " ( LOC . CIT ., P . 31 );
282 QUE, CEPENDANT, IL RESULTE CLAIREMENT DE LA LETTRE SUSMENTIONNEE QUE LES PRODUCTEURS ALLEMANDS Y VISES - AU NOMBRE DESQUELS IL FAUT COMPTER PFEIFER & LANGEN POUR LES RAISONS QUI VIENNENT D' ETRE INDIQUEES - , LOIN DE GARDER LEUR MECONTENTEMENT POUR EUX, EN ONT FAIT PART A RT;
283 QUE, LORSQU' UN OPERATEUR ECONOMIQUE FAIT SIENNES LES PLAINTES QUE LUI ADRESSE UN AUTRE OPERATEUR AU SUJET DE LA CONCURRENCE QUE FONT A CE DERNIER LES PRODUITS ECOULES PAR LE PREMIER OPERATEUR, LE COMPORTEMENT DES INTERESSES CONSTITUE UNE PRATIQUE CONCERTEE;
284 2 . ATTENDU QUE PFEIFER & LANGEN AFFIRME QUE, " A SUPPOSER QU' UN ENTRETIEN RELATIF AUX PRIX AIT EU LIEU ENTRE RT ET LA REQUERANTE, CET ENTRETIEN ... N' A EU NULLEMENT POUR RESULTAT LE REFUS DE RT D' APPROVISIONNER LE MARCHE ALLEMAND, MAIS L' OFFRE DE RESERVER DU SUCRE POUR LES EXPORTATIONS A DESTINATION DE L' ALLEMAGNE " ET QUE " LE FAIT QU' A CETTE OCCASION RT AIT TENTE D' OBTENIR LE MEME PRIX QUE LA REQUERANTE PROCEDE DU SIMPLE BON SENS COMMERCIAL " ( REQUETE 56-73, P . 36 );
285 ATTENDU QUE, SI LE FAIT POUR UN VENDEUR D' ALIGNER SON PRIX SUR LE PRIX PLUS ELEVE D' UN CONCURRENT NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT L' INDICE D' UNE PRATIQUE CONCERTEE, MAIS PEUT S' EXPLIQUER PAR LA TENTATIVE D' OBTENIR UN BENEFICE AUSSI ELEVE QUE POSSIBLE, IL EN VA AUTREMENT EN L' ESPECE;
286 QU' EN EFFET, LES PIECES CITEES FONT APPARAITRE DANS LEUR ENSEMBLE QUE LE MOTIF PREPONDERANT DE RT POUR L' ALIGNEMENT EN CAUSE - MOTIF D' AILLEURS ADMIS PAR LES PARTIES - A ETE D' EVITER DE MECONTENTER PFEIFER & LANGEN, CLIENT IMPORTANT DE RT POUR LE SUCRE BRUT, PAR UNE POLITIQUE COMMERCIALE DE NATURE A ENLEVER A LA SOCIETE ALLEMANDE UNE PARTIE DE SA CLIENTELE;
287 QU' ENFIN, LES PROPOS DE PFEIFER & LANGEN, ENVISAGES A LA LUMIERE DES PIECES CITEES, SONT SUSCEPTIBLES DE CONFIRMER LA THESE SELON LAQUELLE L' ALIGNEMENT EN CAUSE REALISAIT UNE PRATIQUE CONCERTEE;
288 QU' EN EFFET, IL RESSORT DE CES ELEMENTS, D' UNE PART, QUE PFEIFER & LANGEN NE CONTESTE PAS SERIEUSEMENT AVOIR COMMUNIQUE SES PRIX A RT ET, D' AUTRE PART, QUE CETTE INFORMATION A ETE DEMANDEE ET FOURNIE AUX FINS D' UN OBJECTIF ANTICONCURRENTIEL COMMUN, CE QUI CONSTITUE UN EXEMPLE CLASSIQUE D' UNE COOPERATION PRATIQUE QUE LES INTERESSES ONT SCIEMMENT SUBSTITUEE AUX RISQUES DE LA CONCURRENCE;
289 3 . ATTENDU QUE L' ARGUMENT DE RT SELON LEQUEL LES PRATIQUES INCRIMINEES " ( DECOULAIENT ) DES ELEMENTS MEMES DU MARCHE, EN MANIERE TELLE QU' ELLES AURAIENT ETE LES MEMES EN L' ABSENCE DE TOUT CONTACT ENTRE LES PRODUCTEURS " , A DEJA ETE ECARTE AU DEUXIEME CHAPITRE;
290 4 . ATTENDU QUE RT FAIT ETAT DE CERTAINES LIVRAISONS QU' ELLE AURAIT EFFECTUEES A DES NON-PRODUCTEURS ETABLIS EN RHENANIE, POUR DEMONTRER QU' ELLE N' AURAIT NULLEMENT SUIVI UNE POLITIQUE ANTICONCURRENTIELLE SYSTEMATIQUE;
291 ATTENDU, CEPENDANT, QUE, POUR QU' IL Y AIT PRATIQUES CONCERTEES AU SENS DE L' ARTICLE 85 DU TRAITE, IL SUFFIT QUE LA CONCURRENCE AIT ETE RESTREINTE, SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE QU' ELLE AIT ETE EMPECHEE;
292 QU' AU SURPLUS, RT N' A PAS SERIEUSEMENT CONTESTE QUE LE VOLUME DE CES LIVRAISONS LIBRES ETAIT MODESTE;
293 ATTENDU QU' IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE LES PRATIQUES EN CAUSE, LOIN D' AVOIR ETE DECIDEES DE MANIERE AUTONOME PAR LES PRODUCTEURS INTERESSES, ONT ETE CONCERTEES ENTRE EUX, CEUX-CI AYANT SUBSTITUE SCIEMMENT UNE COOPERATION PRATIQUE ENTRE EUX AUX RISQUES DE LA CONCURRENCE, COOPERATION AYANT ABOUTI A UNE SITUATION QUI NE CORRESPONDAIT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE ET AYANT PERMIS A PFEIFER & LANGEN LE MAINTIEN D' UNE POSITION ACQUISE AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS;
294 QUE, DES LORS, LES REQUERANTES SE SONT EFFECTIVEMENT LIVREES A DES PRATIQUES CONCERTEES TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE DE LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE;
2 ) QUANT AU SUCRE BRUT
295 ATTENDU QUE LA COMMISSION SOUTIENT QUE PFEIFER & LANGEN AURAIT ACHETE A RT DES QUANTITES DE SUCRE BRUT, S' ELEVANT RESPECTIVEMENT A 8 361, 24 853 ET 23 419 TONNES POUR LES TROIS CAMPAGNES ALLANT DE 1969 A 1972, ET QUE CES ACHATS CONSTITUERAIENT, EUX AUSSI, UN ELEMENT DE LA PRATIQUE CONCERTEE INTERDITE;
296 QU' ELLE FAIT ESSENTIELLEMENT VALOIR QUE RT AURAIT ETE EN MESURE DE RAFFINER ELLE-MEME CES QUANTITES ET AURAIT EU INTERET A LE FAIRE POUR LIVRER SUR LE MARCHE ALLEMAND LES QUANTITES DE SUCRE BLANC AINSI PRODUITS;
297 QUE, PAR AILLEURS, IL RESSORTIRAIT DES CHIFFRES FOURNIS PAR PFEIFER & LANGEN QUE LA PRODUCTION PROPRE DE CELLE-CI EN SUCRE BRUT, AUGMENTEE DES ACHATS COMPLEMENTAIRES EFFECTUES A DES PRODUCTEURS DE L' ALLEMAGNE DU NORD, AURAIT SUFFI POUR UTILISER A PLEIN LA CAPACITE DE RAFFINAGE DE LA SOCIETE, CAPACITE QUI, CORRECTEMENT EVALUEE, SERAIT DE 180 000 A 200 000 TONNES PAR AN;
298 QUE, D' APRES LE TABLEAU MEME FOURNI PAR PFEIFER & LANGEN, LES QUANTITES IMPORTANTES QU' ELLE AURAIT ACHETEES EN ALLEMAGNE DU NORD N' AURAIENT SUBI QUE DE FAIBLES FLUCTUATIONS, DE SORTE QUE L' ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE LES ACHATS EFFECTUES A RT ETAIENT DESTINES A COMBLER UNE LACUNE;
299 QU' EN REALITE, PFEIFER & LANGEN AURAIT ACHETE LE SUCRE BRUT DE RT A UN PRIX TELLEMENT ELEVE QU' ELLE N' AURAIT MEME PAS PU BENEFICIER D' UNE MARGE DE TRANSFORMATION NORMALE;
300 QU' AINSI, SELON LA COMMISSION, LE COMPORTEMENT DE CES REQUERANTES NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN COMPORTEMENT NORMAL D' OPERATEURS ECONOMIQUES EN SITUATION DE CONCURRENCE ET NE SAURAIT S' EXPLIQUER QUE PAR LEUR DESIR COMMUN DE FAIRE ABSORBER PAR PFEIFER & LANGEN LES QUANTITES LITIGIEUSES DE SUCRE BRUT POUR EVITER QUE, TRANSFORMEES EN SUCRE BLANC, ELLES NE VIENNENT FAIRE CONCURRENCE, DANS LA ZONE DE VENTE DE PFEIFER & LANGEN, AU SUCRE BLANC PRODUIT PAR CETTE FIRME;
301 ATTENDU QUE LES DOCUMENTS DONT IL A ETE FAIT ETAT PRECEDEMMENT CONCERNENT UNIQUEMENT LES SUCRES BLANCS, DE TELLE SORTE QU' EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS EN SUCRE BRUT, IL EST NECESSAIRE D' EXAMINER SI LE COMPORTEMENT ALLEGUE, QUE LA COMMISSION CONSIDERE COMME ELEMENT DE LA PRATIQUE CONCERTEE, NE PEUT RAISONNABLEMENT S' EXPLIQUER QUE PAR L' EXISTENCE D' UNE CONCERTATION;
302 ATTENDU QUE, SI, DANS LE CADRE D' UNE POLITIQUE CONCERTEE, VISANT A LA PROTECTION DES PARTS RESPECTIVES DE MARCHE, TELLE QU' ELLE RESSORT A L' EVIDENCE DES PRATIQUES RELATIVES AU SUCRE BLANC, IL APPARAIT POSSIBLE QUE LES LIVRAISONS DE SUCRE BRUT A UN PRIX PARTICULIEREMENT AVANTAGEUX POUR RT CONSTITUENT UN ELEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA CONCERTATION, IL N' EN RESTE PAS MOINS QU' IL N' EST PAS CONTESTE QU' EN RAISON DE L' INSUFFISANCE DE SA CAPACITE DE RAFFINAGE, RT A REGULIEREMENT LIVRE DU SUCRE BRUT A DIFFERENTS PRODUCTEURS;
303 QUE, D' AUTRE PART, IL EST EGALEMENT ETABLI QUE PFEIFER & LANGEN A ACHETE REGULIEREMENT DES QUANTITES IMPORTANTES DE SUCRE BRUT A DES PRODUCTEURS AUTRES QUE RT, POUR LES RAFFINER DANS SES PROPRES ETABLISSEMENTS;
304 QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N' EST PAS EXCLU QUE CETTE PARTIE DES TRANSACTIONS LITIGIEUSES PUISSE S' EXPLIQUER AUTREMENT QUE COMME ELEMENT D' UNE PRATIQUE CONCERTEE;
3 ) QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LES PRATIQUES CONCERTEES RELATIVES AU SUCRE BLANC ONT AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET ENTRAVE LE JEU DE LA CONCURRENCE, ET SI ELLES L' ONT FAIT DE MANIERE SENSIBLE
305 ATTENDU QUE LES PRATIQUES CONCERTEES EN CAUSE ONT AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES, DU FAIT MEME QU' ELLES ONT CONCERNE LES ECHANGES DE SUCRE ENTRE LA BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE;
306 ATTENDU QU' ELLES ONT EU POUR BUT ET POUR CONSEQUENCE D' ASSURER QUE LE SUCRE FABRIQUE PAR RT, OU PAR LES PRODUCTEURS BELGES SUR LESQUELS CETTE SOCIETE EXERCE UN CONTROLE, NE FUT EXPORTE EN ALLEMAGNE, DANS LA PLUPART DES CAS, QUE DE MANIERE A NE PAS Y CONCURRENCER LE SUCRE FABRIQUE PAR PFEIFER & LANGEN;
307 QUE LESDITES PRATIQUES, CONSISTANT NOTAMMENT A LIMITER OU A CONTROLER LES DEBOUCHES, AINSI QU' A REPARTIR LES MARCHES, AU SENS DE L' ARTICLE 85, LETTRES B ) ET C ) DU TRAITE, AVAIENT POUR OBJET ET POUR EFFET D' ENTRAVER LE JEU DE LA CONCURRENCE;
308 ATTENDU QUE, POUR DES RAISONS ANALOGUES, MUTATIS MUTANDIS, A CELLES EXPOSEES A L' OCCASION DU DEUXIEME GRIEF, IL CONVIENT D' ADMETTRE QUE LES PRATIQUES CONCERTEES EN CAUSE ONT AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES, ET ENTRAVE LE JEU DE LA CONCURRENCE, DE MANIERE SENSIBLE;
309 ATTENDU QU' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE, LA COMMISSION AYANT DEMONTRE L' EXISTENCE D' UNE INFRACTION COMMISE PAR RT ET PFEIFER & LANGEN, LE PRESENT MOYEN DOIT ETRE REJETE;
310 QUE, L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, SOUS - PARAGRAPHE 3, DE LA DECISION NE DISTINGUANT PAS ENTRE LES LIVRAISONS DE SUCRE BLANC ET CELLES DE SUCRE BRUT, LE FAIT QUE L' INFRACTION N' A PAS ETE ETABLIE EN CE QUI CONCERNE LES LIVRAISONS AYANT EU POUR OBJET CE DERNIER PRODUIT, CONDUIT A NE PAS RETENIR L' INFRACTION QUI CONCERNE LE SUCRE BRUT;
QUATRIEME CHAPITRE
QUANT AU GRIEF DE PRATIQUE CONCERTEE TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE DE LA PARTIE MERIDIONALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE
311 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE 4 DE LA DECISION ATTAQUEE, IL EST REPROCHE A SZAG ET FRANKEN, D' UNE PART, ET A BEGHIN ET SUCRE-UNION , D' AUTRE PART, D' AVOIR COMMIS " A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1970/1971 ... DES INFRACTIONS A L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1 EN SE LIVRANT A UNE PRATIQUE CONCERTEE AYANT POUR OBJET ET POUR EFFET DE CONTROLER LES LIVRAISONS DE SUCRE FRANCAIS SUR LE MARCHE DE LA PARTIE MERIDIONALE DE L' ALLEMAGNE, ET DE PROTEGER, EN CONSEQUENCE, CE MARCHE " ;
312 ATTENDU QUE LA DECISION REPROCHE AUX REQUERANTES, EN RESUME, D' AVOIR CANALISE LA PLUS GRANDE PARTIE DES EXPORTATIONS DANS LA PARTIE MERIDIONALE DE L' ALLEMAGNE VERS DES DESTINATAIRES DETERMINES, A SAVOIR LES PRODUCTEURS ALLEMANDS;
313 ATTENDU QUE LA COMMISSION A CONFIRME QUE LE PRESENT GRIEF VISERAIT EGALEMENT SZV, EN AJOUTANT, A L' AUDIENCE, QUE CE NE SERAIT QUE PAR ERREUR QUE LA SOCIETE N' A PAS ETE MENTIONNEE DANS LA DISPOSITION SUSVISEE;
314 QUE, SELON LA COMMISSION, SON INTENTION DE SOULEVER LE GRIEF EGALEMENT A L' EGARD DE SZV RESSORTIRAIT, D' UNE PART, DE L' EXPOSE DE MOTIFS ET, D' AUTRE PART, DE LA PARTIE INTRODUCTIVE DU DEUXIEME PARAGRAPHE DE L' ARTICLE 1 DE LA DECISION;
315 ATTENDU QU' EN VUE DE DEFINIR LES PERSONNES FAISANT L' OBJET D' UNE DECISION CONSTATANT UNE INFRACTION, IL CONVIENT DE S' EN TENIR AU DISPOSITIF DE CETTE DECISION, LORSQUE CELUI-CI NE PRETE PAS AU DOUTE;
316 QUE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, SOUS - PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION CITE DE MANIERE PRECISE LES ENTREPRISES AUXQUELLES L' INFRACTION EN CAUSE EST REPROCHEE, A SAVOIR BEGHIN, SUCRE-UNION, SZAG ET FRANKEN;
317 QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE CETTE DISPOSITION NE VISE PAS SZV;
I - QUANT AU COMPORTEMENT EFFECTIF DES REQUERANTES
318 1 . ATTENDU QU' EN CE QUI CONCERNE LES LIVRAISONS DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR, IL N' EST PAS CONTESTE QU' EXPRIMEES EN TONNES, ELLES SE SONT ELEVEES - ABSTRACTION FAITE DES 4 600 TONNES DE SUCRE BLANC LIVREES PAR SUCRE-UNION A LA " GRUNDSTUECKS - VERWALTUNGSGESELLSCHAFT " D' OBERURSEL ET QUI NE SAURAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION COMME N' AYANT PAS ETE INCLUSES DANS LES CHIFFRES ENONCES PAR LA DECISION - AUX CHIFFRES SUIVANTS :
1970/71 : BEGHIN A SZAG : SUCRE BLANC : 286, SUCRE BRUT 11 200 .
1971/72 : BEGHIN A SZAG : SUCRE BRUT : 13 900 - BEGHIN A FRANKEN : SUCRE BRUT : 9 200 - SUCRE-UNION A SZAG : SUCRE BLANC : 4 500 - SUCRE-UNION A FRANKEN : SUCRE BLANC : 4 000 .
319 2 . ATTENDU QU' EN CE QUI CONCERNE LES LIVRAISONS EFFECTUEES PAR LES PRODUCTEURS FRANCAIS INTERESSES A D' AUTRES OPERATEURS ETABLIS EN ALLEMAGNE DU SUD - CI-APRES DENOMMEES " AUTRES LIVRAISONS " - , IL CONVIENT DE DISTINGUER ENTRE LE COMPORTEMENT DE BEGHIN ET CELUI DE SUCRE-UNION;
320 A - ATTENDU, QUANT A BEGHIN, QU' IL N' EST PAS CONTESTE QU' ELLE N' A PAS PROCEDE A DE TELLES LIVRAISONS;
321 B - ATTENDU, QUANT A SUCRE-UNION, QUE, SI LES PARTIES SONT D' ACCORD POUR ADMETTRE QUE CETTE SOCIETE A EFFECTUE DE TELLES LIVRAISONS, LES CHIFFRES FIGURANT AU DOSSIER NE PERMETTENT CEPENDANT PAS D' EN ETABLIR LE VOLUME AVEC PRECISION, ET CELA D' AUTANT MOINS QUE LES INDICATIONS DE LA COMMISSION SONT CONTRADICTOIRES;
322 QU' EN EFFET, D' UNE PART, LA COMMISSION AFFIRME ( MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 44-73, NO 43 ) QUE SUCRE-UNION AURAIT FOURNI " EN 1970/1971 DE PLUS GRANDES QUANTITES " - C' EST-A-DIRE DES QUANTITES PLUS ELEVEES QUE DANS LES CAMPAGNES PRECEDENTES - , " A DES INTERMEDIAIRES INDEPENDANTS, MAIS BEAUCOUP MOINS EN 1971/1972 " , EN D' AUTRES TERMES QU' ELLE A PROCEDE A D' AUTRES LIVRAISONS PENDANT CHACUNE DES DEUX CAMPAGNES EN CAUSE;
323 QUE, D' AUTRE PART, LES STATISTIQUES DES IMPORTATIONS FRANCAISES EN ALLEMAGNE, FIGURANT A L' ANNEXE 4 DE LA DUPLIQUE DANS L' AFFAIRE 44-73, NE FONT EXPRESSEMENT ETAT, EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES LIVRAISONS DE SUCRE-UNION, QUE DE 4 000 TONNES FOURNIES, EN 1970/1971, " A UN NEGOCIANT ALLEMAND " , CE QUI SUGGERE QUE CETTE SOCIETE N' AURAIT PAS OPERE D' AUTRES LIVRAISONS EN 1971/1972;
324 QU' EN OUTRE, DANS LA NOTE 14 DU TABLEAU V DE L' ANNEXE 1 DE LA DUPLIQUE DANS L' AFFAIRE 54-73, LA COMMISSION PRETEND QUE, DANS LES CAMPAGNES 1970/1971 ET 1971/1972, " LES AUTRES EXPORTATIONS EN ALLEMAGNE DU SUD " - C' EST-A-DIRE LES LIVRAISONS AUTRES QUE CELLES EFFECTUEES PAR BEGHIN OU SUCRE-UNION A SZAG OU A FRANKEN - " ONT ETE EFFECTUEES PAR DES PRODUCTEURS FRANCAIS QUI N' ONT PAS PARTICIPE AUX LIVRAISONS PRODUCTEUR - PRODUCTEUR " , CE QUI REVIENT A DIRE QUE SUCRE-UNION N' AURAIT PROCEDE A AUCUNE AUTRE LIVRAISON, NI EN 1970/1971, NI EN 1971/1972;
325 QU' ENFIN, LA DECISION ATTAQUEE ( P . 45, AVANT-DERNIER CONSIDERANT DU POINT IV 2 ) EXPOSE QU' IL N' Y AURAIT PAS LIEU D' INFLIGER UNE AMENDE A SUCRE-UNION, CELLE-CI AYANT " TOUJOURS, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, JOUE UN ROLE " D' OUTSIDER " ET AYANT " EGALEMENT PROCEDE, EN PLUS DES VENTES DIRECTES A DES CONCURRENTS ETRANGERS, A DES VENTES ASSEZ IMPORTANTES A DES NEGOCIANTS ET A DES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DU MARCHE DE DESTINATION " ;
326 ATTENDU QUE, DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT D' ADMETTRE, EN FAVEUR DES REQUERANTES, QUE, SUR LE TOTAL DES QUANTITES EXPORTEES PAR SUCRE-UNION EN ALLEMAGNE DU SUD PENDANT LES DEUX CAMPAGNES EN CAUSE, LA PART DES AUTRES LIVRAISONS A ETE DU MEME ORDRE DE GRANDEUR QUE CELLE DES LIVRAISONS AUX PRODUCTEURS ALLEMANDS;
II - QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT VISE CI-DESSUS ETAIT CONCERTE
1 ) QUANT AUX PREUVES
327 A - A ) ATTENDU QU' A L' APPUI DU PRESENT GRIEF, LA COMMISSION INVOQUE UNE SERIE DE DOCUMENTS DONT CEPENDANT CERTAINS DOIVENT ETRE ECARTES D' EMBLEE COMME MANQUANT DE PERTINENCE, DE SORTE QUE NE PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION QUE LES DOCUMENTS EVOQUES CI-APRES;
328 ATTENDU QU' UN NEGOCIANT ALLEMAND A ADRESSE A SUCRE-UNION, LE 23 AOUT 1971, UN TELEX ( ANNEXE I 156 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) DANS LEQUEL IL EXPOSE QUE : " NACH HEUTIGER TELEFONISCHER RUECKSPRACHE MIT OBIGER FIRMA " - C' EST-A-DIRE AVEC UNE FIRME ALLEMANDE, QUI AVAIT ACHETE, OU ENVISAGE D' ACHETER, A SZV - " STELLTE ICH FEST, DASS DIE VON MIR UNTERBREITETEN PREISE FUER MAINZ UND KEMPTEN/HEGGE VON ANDERER SEITE BILLIGER OFFERIERT WURDEN . DIE PREISE SOLLEN IN JEDEM FALLE UNTER DEN BASISPREISEN LIEGEN, DIE DIE SUEDZUCKER-VERKAUFS-GMBH AUFGEGEBEN HAT . ICH KONNTE NOCH NICHT IN ERFAHRUNG BRINGEN, OB DIE AUFGEGEBENEN PREISE TATSAECHLICH VON DER SUEDZUCKER - VERKAUFS-GMBH SIND ODER VON EINEM ANDEREN ANBIETER . VIELLEICHT ERFAHRE ICH IN DEN NACHSTEN TAGEN WEITERE EINZELHEITEN, BEVOR DIE OBENGENANNTE FIRMA FUER IHREN BEDARF VOM 1 . OKTOBER BIS 31 . DEZEMBER 1971 EINDECKUNGEN VORNIMMT . IN JEDEM FALLE SOLL ICH UNTERRICHTET WERDEN . DIES ZUR KENNTNISNAHME UND ERWARTE IHRE STELLUNGNAHME HIERZU . " ( " APRES L' ENTRETIEN TELEPHONIQUE QUE J' AI EU CE JOUR AVEC L' ENTREPRISE PRECITEE " - C' EST-A-DIRE AVEC UNE FIRME ALLEMANDE QUI AVAIT ACHETE OU ENVISAGE D' ACHETER A SZV - , " J' AI CONSTATE QU' UN AUTRE AVAIT OFFERT DES PRIX INFERIEURS A CEUX QUE J' AVAIS SOUMIS POUR MAYENCE ET KEMPTEN/HEGGE . CES PRIX SERAIENT EN TOUTE HYPOTHESE INFERIEURS AUX PRIX DE BASE COMMUNIQUES PAR LA " SUEDZUCKER-VERKAUFS-GMBH " . JE N' AI PAS ENCORE PU DETERMINER SI LES PRIX CITES PROVIENNENT EFFECTIVEMENT DE LA " SUEDZUCKER-VERKAUFS-GMBH " OU D' UN AUTRE SOUMISSIONNAIRE . J' OBTIENDRAI PEUT-ETRE DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU COURS DES PROCHAINS JOURS, AVANT QUE LA FIRME PRECITEE NE COMMENCE A COUVRIR SES BESOINS POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1971 . J' AI EN TOUTE HYPOTHESE DEMANDE A ETRE INFORME . CELA POUR INFORMATION; J' ATTENDS VOTRE POINT DE VUE A CE SUJET " );
329 QU' ENSUITE, SELON LA COMMISSION, " UN NEGOCIANT ALLEMAND " - DONT LES PARTIES ONT REVELE LE NOM EN COURS DE PROCEDURE, QUI ETAIT A L' EPOQUE REPRESENTANT DE SUCRE-UNION EN ALLEMAGNE DU SUD ET QUI SERA DESIGNE CI-APRES COMME " X " - , AURAIT ECRIT A SUCRE-UNION, LE 29 SEPTEMBRE 1971 ( VOIR ANNEXE I 157 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) QUE : " COMME VOUS LE VOYEZ, LA COMMUNICATION A SZV DES NOMS DE FIRMES QUI JUSQU' A PRESENT ONT ACHETE CHEZ NOUS PRESENTE DES INCONVENIENTS CONSIDERABLES . SZV OBTIENT AINSI CONNAISSANCE DES OPERATEURS QUI ONT DEJA ACHETE DU SUCRE EN FRANCE OU QUI ONT L' INTENTION DE LE FAIRE ... JE N' ESTIME PLUS OPPORTUN DE TRANSMETTRE A SZV LES ADRESSES ( DE NOS ) CLIENTS . ELLE LES APPRENDRAIT DE TOUTE FACON SI LES CLIENTS LUI ACHETENT MOINS QU' AUPARAVANT OU S' ILS NE LUI ACHETENT PLUS RIEN DU TOUT " ;
330 QUE LA COMMISSION DEDUIT DE CETTE LETTRE QUE SUCRE-UNION, SUR LA DEMANDE DE SZAG OU DE SZV, AURAIT EXIGE DE SON REPRESENTANT ALLEMAND DE COMMUNIQUER LA LISTE DE SES CLIENTS A L' UNE OU L' AUTRE DE CES SOCIETES;
331 QU' ENFIN, DANS UNE LETTRE DU 10 MARS 1972, LA FIRME ALLEMANDE GEDELFI FAIT SAVOIR A LA FIRME BELGE GEMAS ( ANNEXE II 9 AUX MEMOIRES EN DEFENSE DANS LES AFFAIRES 54 A 56-73 ) QUE : " IN DEN LETZTEN 4 JAHREN IST VON DER GEDELFI KEIN ZUCKER AUS EWG-LAENDERN IMPORTIERT WORDEN . UNSERE VERGEBLICHEN VERSUCHE VOR EINIGEN JAHREN SIND IHNEN AUS UNSEREN GESPRAECHEN BEKANNT . DAMALS HABEN WIR AUF UNSERE ANFRAGEN KEINE OFFERTEN ERHALTEN . GEGENWAERTIG WERDEN AUF ANFRAGEN OFFERTEN GENANNT, DIE SICH ABER AUS FRACHTGRUENDEN UND DESHALB PREISGRUENDEN NICHT REALISIEREN LASSEN ." ( " AU COURS DES QUATRE DERNIERES ANNEES, LA GEDELFI N' A PAS IMPORTE DE DE SUCRE EN PROVENANCE DES PAYS DE LA CEE . NOS ENTRETIENS VOUS ONT REVELE LES TENTATIVES QUE NOUS AVONS VAINEMENT FAITES IL Y A QUELQUES ANNEES . A L' EPOQUE, NOS DEMANDES N' ONT ETE SUIVIES D' AUCUNE OFFRE . ACTUELLEMENT, NOUS RECEVONS, EN REPONSE A NOS DEMANDES, CERTAINES OFFRES, MAIS POUR DES RAISONS TENANT AU TRANSPORT ET, PARTANT, AU PRIX, ELLES NE SONT PAS REALISABLES . " );
332 B ) ATTENDU QUE, D' UNE MANIERE GENERALE, LES REQUERANTES ESTIMENT QU' AUCUN DES DOCUMENTS ALLEGUES NE SERAIT CONCLUANT;
333 QU' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LA LETTRE DU 29 SEPTEMBRE 1971, BEGHIN AFFIRME QUE LES FAITS QU' ELLE EVOQUE NE LA CONCERNERAIENT PAS;
334 QUE SZAG CONTESTE DE MANIERE FORMELLE QUE X AIT JAMAIS TRANSMIS A ELLE-MEME OU A SZV UNE LISTE DE CLIENTS, OU INDIQUE A L' UNE OU L' AUTRE DE CES SOCIETES LES NOMS DE CLIENTS DE SUCRE-UNION;
335 QU' ELLE PRESENTE, EN ANNEXE 1 A SA REPLIQUE UNE LETTRE DU 20 JUIN 1973, ADRESSEE A ELLE PAR SUCRE-UNION EN REPONSE A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA LETTRE DU 29 SEPTEMBRE 1971 ET DANS LAQUELLE LA SOCIETE FRANCAISE S' EXPRIME COMME SUIT : " BEILIEGEND SENDEN WIR IHNEN DIE KOPIE EINES VON ( X ) IN BRUESSEL VORGELEGTEN SCHREIBENS, DAS WIR ANGEBLICH ERHALTEN HABEN SOLLEN, WIEDER ZURUECK . IN UNSEREN AKTEN KONNTE NICHT DIE GERINGSTE SPUR EINES SOLCHEN SCHREIBENS AN UNS ENTDECKT WERDEN . DARUEBER HINAUS IST UNS DESSEN WORTLAUT ABSOLUT UNBEKANNT . ES MUSS NATUERLICH BERUECKSICHTIGT WERDEN, DASS DAS DATUM DES SCHREIBENS WEIT ZURUECK LIEGT . ES MACHT JEDOCH DEN ANSCHEIN, ALS SEI DIESER BRIEF IN EINER GEWISSEN ABSICHT GESCHRIEBEN WORDEN ... WIR MUSSTEN UNSER VERTRAGSVERHAELTNIS MIT X LOESEN, DA ER UNS EINEN SEHR BEDEUTENDEN BETRAG SCHULDETE UND SEINE FINANZIELLE LAGE UNS NOCH EIN GROESSERES DEFIZIT BEFUERCHTEN LIESS . SEINE SCHULD HAT ER UEBRIGENS NICHT BEGLICHEN IN PUNCTO KUNDENLISTE GLAUBEN WIR NICHT, DASS WIR PERSOENLICH EINE AUFGESTELLT HABEN . WIR KOENNEN AUCH KEINE KOPIE FINDEN . WIR BEDAUERN JEDOCH, ES NICHT GETAN ZU HABEN . BEI UNS SIND DAMALS SEHR UNANGENEHME BESCHWERDEN EINGEGANGEN, DA ( X ), DER KEINE EXKLUSIVITAET FUER DEUTSCHLAND HATTE, OFFERTEN AN KUNDEN ABGEGEBEN HATTE, DIE BEREITS UEBER DREI ANDERE VERKAUFSKANAELE ZUCKER VON UNS BEZOGEN :
1 . SUCRE UNION ALS DIREKTER VERKAEUFER,
2 . FIRMA SCHLUETER & MAACK,
3 . UNSER VERTRETER G . BAUS, HAMBURG ( ALS HAENDLER ), HAMBURG/SAAR
ES WAERE DESHALB VERSTAENDLICH GEWESEN, WENN WIR EINE GEWISSE EINTEILUNG DES ARBEITSBEREICHES DER EINZELNEN VERKAEUFER VORGENOMMEN HAETTEN " ( CI-JOINT, NOUS VOUS RENVOYONS LA COPIE D' UNE LETTRE QUE ( X ) A PRESENTEE A BRUXELLES ET QUI NOUS AURAIT ETE ADRESSEE . DANS NOS DOCUMENTS, NOUS N' AVONS PAS PU TROUVER LA MOINDRE TRACE D' UNE TELLE LETTRE . DE PLUS, SA TENEUR NOUS EST TOUT A FAIT INCONNUE . IL FAUT EVIDEMMENT TENIR COMPTE DU FAIT QUE LA DATE DE CETTE LETTRE EST DEJA ASSEZ ANCIENNE . CELLE-CI SEMBLE TOUTEFOIS AVOIR ETE REDIGEE DANS UN CERTAIN BUT ... NOUS AVONS DU ROMPRE NOS RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC ( X ) PARCE QU' IL NOUS DEVAIT UNE SOMME TRES ELEVEE ET QUE SA SITUATION FINANCIERE NOUS FAISAIT CRAINDRE UN DEFICIT ENCORE PLUS IMPORTANT . IL N' A D' AILLEURS PAS APURE SES DETTES . EN CE QUI CONCERNE LA LISTE DES CLIENTS, NOUS NE PENSONS PAS EN AVOIR, QUANT A NOUS, ETABLI UNE . NOUS NE POUVONS PAS NON PLUS TROUVER DE COPIE . NOUS REGRETTONS TOUTEFOIS NE PAS L' AVOIR FAIT . NOUS AVONS RECU A L' EPOQUE DES RECLAMATIONS TRES DESAGREABLES, ( X ), QUI N' AVAIT PAS D' EXCLUSIVITE POUR L' ALLEMAGNE, AYANT FAIT DES OFFRES A DES CLIENTS QUI ACHETAIENT DEJA DU SUCRE CHEZ NOUS PAR TROIS AUTRES CANAUX DE VENTE :
1 . SUCRE-UNION, EN TANT QUE VENDEUR DIRECT,
2 . L' ENTREPRISE SCHLUETER & MAACK, HAMBURG ( EN TANT QUE NEGOCIANT ),
3 . NOTRE REPRESENTANT G . BAUS HOMBOURG/SARRE .
IL EUT DONC ETE CONCEVABLE QUE NOUS PROCEDIONS A UNE CERTAINE REPARTITION DU CHAMP D' ACTION DES DIFFERENTS VENDEURS . " );
336 QU' A L' AUDIENCE, SZAG A AFFIRME L' EXISTENCE D' AUTRES FAITS SUSCEPTIBLES, SELON ELLE, D' ETABLIR QUE X N' EST PAS DIGNE DE FOI ET MEME DE FAIRE SOUPCONNER QU' IL A REMIS A LA COMMISSION LA " COPIE " D' UN ORIGINAL INEXISTANT, A SAVOIR DE SA PRETENDUE LETTRE A SUCRE-UNION DU 29 SEPTEMBRE 1971;
337 B - ATTENDU QUE LA COMMISSION EXPOSE QU' IL SERAIT FRAPPANT QUE BEGHIN ET SUCRE-UNION AIENT PROCEDE A DES LIVRAISONS IMPORTANTES AUX PRODUCTEURS ALLEMANDS, D' AILLEURS A DES PRIX PARTICULIEREMENT AVANTAGEUX POUR CES DERNIERS, ALORS QUE BEGHIN N' A EFFECTUE AUCUNE AUTRE LIVRAISON ET QUE LES AUTRES LIVRAISONS OPEREES PAR SUCRE-UNION AURAIENT ETE MODESTES;
338 QU' ETANT DONNE ( A ) QUE LE PRIX DE MARCHE EN ALLEMAGNE DU SUD SE SERAIT SITUE A ENVIRON 5% AU-DESSUS DU PRIX D' INTERVENTION FRANCAIS, ( B ) QU' EN 1970/1971, LES PRODUCTEURS ALLEMANDS N' AURAIENT PU COUVRIR LA TOTALITE DES BESOINS DE CETTE REGION ET ( C ) QUE DE NOMBREUX OPERATEURS ETABLIS DANS CELLE-CI AURAIENT FAIT CONNAITRE LEUR INTERET A IMPORTER DU SUCRE FRANCAIS, ON AURAIT DU S' ATTENDRE A CE QUE SUCRE-UNION ET BEGHIN - ET NOTAMMENT CETTE DERNIERE QUI AURAIT DISPOSE DE QUANTITES EXCEDENTAIRES CONSIDERABLES - AIENT VENDU, SUR UNE VASTE ECHELLE, A DE TELS OPERATEURS;
339 QU' EN LIVRANT DU SUCRE BRUT A UN CONCURRENT, BEGHIN AURAIT RENONCE A RAFFINER ELLE-MEME LES QUANTITES EN CAUSE ET A ECOULER LE SUCRE BLANC ISSU DE CETTE TRANSFORMATION SUR LE MARCHE DE L' ALLEMAGNE DU SUD, COMPORTEMENT QUI NE SAURAIT S' EXPLIQUER QUE PAR LE DESIR DES INTERESSES DE NE PAS SE FAIRE CONCURRENCE SUR CE MARCHE;
340 QUE LES VENTES DE SUCRE BRUT NE POURRAIENT ETRE JUSTIFIEES PAR UN DEFAUT DE CAPACITE DE RAFFINAGE, BEGHIN AYANT EU LA POSSIBILITE DE RAFFINER DANS SES USINES DE THUMERIES, SITUEES AU NORD DE LA FRANCE, LA TOTALITE DU SUCRE BRUT PRODUIT DANS SES USINES DE SILLERY, PRES DE REIMS, AINSI QU' ELLE L' AURAIT D' AILLEURS FAIT AVANT LES DEUX CAMPAGNES EN CAUSE;
341 QUE L' ARGUMENT DE BEGHIN SELON LEQUEL LES FRAIS DE TRANSPORT AURAIENT RENDU UN TEL PROCEDE PEU ECONOMIQUE, SE HEURTERAIT AU FAIT, D' UNE PART, QUE SILLERY SERAIT GEOGRAPHIQUEMENT PLUS ELOIGNE DES RAFFINERIES DE SZAG QUE DE THUMERIES ET, D' AUTRE PART, QUE, POUR VENDRE DU SUCRE BLANC EN ALLEMAGNE DU SUD, LA SOCIETE AURAIT PU TROUVER UNE SOLUTION AUTRE QUE CELLE CONSISTANT A TRANSPORTER LE SUCRE BRUT A THUMERIES AVANT DE L' EXPORTER;
2 ) QUANT A L' APPRECIATION DE CES PREUVES
A - QUANT AUX LIVRAISONS DE BEGHIN
342 ATTENDU QU' IL ECHET DE CONSTATER D' ABORD QUE LA LETTRE DU 29 SEPTEMBRE 1971 CONCERNE DES CIRCONSTANCES AUXQUELLES BEGHIN ETAIT ETRANGERE;
343 A ) ATTENDU, QUANT AUX LIVRAISONS DE SUCRE BLANC AUX PRODUCTEURS ALLEMANDS, QU' ELLES SE SONT LIMITEES, EN CE QUI CONCERNE BEGHIN, A 286 TONNES FOURNIES A SZAG, OPERATION A TEL POINT INSIGNIFIANTE QU' ELLE NE SAURAIT CONSTITUER L' INDICE D' UNE CONCERTATION TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE DE L' ALLEMAGNE DU SUD;
344 B ) ATTENDU QUE LA COMMISSION N' A PU FAIRE ETAT D' AUCUN REFUS DE LIVRAISON QUE BEGHIN AURAIT OPPOSE A UN NON-PRODUCTEUR ETABLI EN ALLEMAGNE DU SUD, REPROCHE QUI D' AILLEURS N' A PAS ETE FORMULE DANS LA DECISION, D' UNE PART, ET , D' AUTRE PART, NE SAURAIT ETRE RETENU, LA COMMISSION N' AYANT PAS CONTREDIT L' ALLEGATION DE LA SOCIETE SELON LAQUELLE CELLE-CI N' A JAMAIS RECU D' OFFRE D' ACHAT DE LA PART DE NEGOCIANTS OU D' UTILISATEURS ALLEMANDS;
345 QUE, LA COMMISSION AYANT EXPOSE ELLE-MEME ( DECISION, P . 20 PREMIER CONSIDERANT SOUS 9 ) " QUE L' ALLEMAGNE PRESENTE AU TOTAL UN BILAN SUCRIER EN EQUILIBRE " ET LES BESOINS D' IMPORTATION DE L' ALLEMAGNE DU SUD - LIMITES, AINSI QU' IL RESULTE DE CETTE SITUATION D' EQUILIBRE - SEMBLANT AVOIR ETE COUVERTS PAR D' AUTRES PRODUCTEURS ETRANGERS, IL N' EST PAS NECESSAIREMENT FRAPPANT QUE TEL OU TEL PRODUCTEUR FRANCAIS SE SOIT ABSTENU SUR LE MARCHE SUD-ALLEMAND;
346 C ) ATTENDU, QUANT AUX LIVRAISONS DE SUCRE BRUT EFFECTUEES PAR BEGHIN A SZAG ET A FRANKEN, QUE LA COMMISSION N' A PAS ETE EN MESURE DE REFUTER L' ARGUMENT DE BEGHIN SELON LEQUEL IL AURAIT ETE ANTIECONOMIQUE DE FAIRE RAFFINER A THUMERIES LE SUCRE BRUT FABRIQUE AUX USINES DE SILLERY, QUI NE DISPOSENT PAS D' INSTALLATIONS DE RAFFINAGE, POUR TRANSPORTER ENSUITE EN ALLEMAGNE DU SUD LE SUCRE BLANC ISSU DU RAFFINAGE;
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 673J0040.3
347 ATTENDU, ENSUITE, QU' IL N' EST PAS CONTESTE QUE, PENDANT LES DEUX CAMPAGNES EN QUESTION, BEGHIN A LIVRE RESPECTIVEMENT 75% ET 74% DE LA PRODUCTION DE SON USINE DE SILLERY A DES RAFFINEURS FRANCAIS, ITALIENS OU ETABLIS DANS DES PAYS TIERS, SANS QU' IL AIT ETE ALLEGUE QUE CES LIVRAISONS AIENT EGALEMENT RESULTE D' UNE CONCERTATION TENDANT A LA PROTECTION DU MARCHE DES ACHETEURS, ABSTRACTION FAITE DES 4% DE LA PRODUCTION DE 1971/1972 ECOULES EN ITALIE;
348 ATTENDU, D' AUTRE PART, QU' EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS DE SZAG, QU' IL N' EST PAS CONTESTE QUE LES ACHATS LITIGIEUX CORRESPONDAIENT A UN USAGE ETABLI, LES ACHATS EFFECTUES ANTERIEUREMENT A D' AUTRES PRODUCTEURS AYANT MEME ETE PLUS IMPORTANTS QUE CEUX FAITS AUX PRODUCTEURS FRANCAIS;
349 QU' IL N' EST PAS DAVANTAGE CONTESTE QUE LE PRIX PAYE A BEGHIN PAR SZAG A ETE AVANTAGEUX POUR CETTE DERNIERE, ALORS QUE L' ON AURAIT DU S' ATTENDRE AU CONTRAIRE SI LES LIVRAISONS LITIGIEUSES AVAIENT VISE A PROTEGER LE MARCHE DE L' ALLEMAGNE DU SUD;
350 QUE, D' AILLEURS, EN L' ESPECE, L' AFFIRMATION DE LA DECISION SELON LAQUELLE, " NORMALEMENT " , UN PRODUCTEUR N' AURAIT PAS INTERET A VENDRE A UN CONCURRENT PUISQU' IL POURRAIT OBTENIR UN PRIX PLUS AVANTAGEUX EN LIVRANT DIRECTEMENT AUX NEGOCIANTS OU AUX UTILISATEURS, SE RETOURNE EN PARTIE CONTRE SON AUTEUR PUISQU' ELLE SUGGERE, OU DU MOINS NE CONTESTE PAS, QUE LE PRODUCTEUR-ACHETEUR, POUR SA PART, PEUT FORT BIEN AVOIR UN INTERET NATUREL A PROCEDER A DES ACHATS COMPLEMENTAIRES;
351 QU' EN EFFET LE MARCHE DU SUCRE EST CARACTERISE PAR LA FLUCTUATION CONSIDERABLE DES RECOLTES QUI PEUT OBLIGER EVENTUELLEMENT UN PRODUCTEUR A RECOURIR A LA PRODUCTION DE L' UN DE SES HOMOLOGUES AFIN DE POUVOIR HONORER DES CONTRATS D' APPROVISIONNEMENT A LONG TERME PASSES AVEC SES CLIENTS;
352 D ) ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE LA COMMISSION FAIT ENCORE VALOIR QU' EN CONTRE-PRESTATION DU COMPORTEMENT DE BEGHIN, SZAG ET FRANKEN SE SERAIENT ABSTENUES DE LIVRER DANS LA SARRE QUI AURAIT TRADITIONNELLEMENT FAIT PARTIE DE LA ZONE D' OPERATION DES PRODUCTEURS FRANCAIS;
353 ATTENDU, CEPENDANT, QU' IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER QUE BEGHIN, SANS ETRE CONTREDIT PAR LA COMMISSION, A AFFIRME N' AVOIR JAMAIS PROCEDE A DES LIVRAISONS DANS CETTE REGION PENDANT LA PERIODE EN CAUSE;
354 ATTENDU QUE, DANS TOUTES CES CONDITIONS, IL N' EST PAS EXCLU QUE LES LIVRAISONS DE BEGHIN A SZAG ET A FRANKEN ET LE DEFAUT, PAR BEGHIN, D' AVOIR PROCEDE A D' AUTRES LIVRAISONS VERS L' ALLEMAGNE DU SUD PUISSENT S' EXPLIQUER AUTREMENT QUE PAR UNE CONCERTATION;
B - QUANT AUX LIVRAISONS DE SUCRE-UNION
355 A ) ATTENDU QUE, SUCRE-UNION N' AYANT PAS FOURNI DE SUCRE BRUT A SZAG ET A FRANKEN, LA QUESTION REVIENT A SAVOIR SI LA STRUCTURE DES LIVRAISONS DE SUCRE BLANC EFFECTUEES PAR ELLE EN ALLEMAGNE DU SUD CONSTITUE UN INDICE SUFFISAMMENT SERIEUX POUR PERMETTRE DE CONCLURE A L' EXISTENCE DE LA PRATIQUE CONCERTEE ALLEGUEE, EN CE QUI CONCERNE LES TROIS ENTREPRISES SUSINDIQUEES;
356 ATTENDU, QU' AINSI QU' IL A ETE EXPOSE PLUS HAUT, IL Y A LIEU DE PRESUMER QUE LES QUANTITES FOURNIES PAR LA SOCIETE FRANCAISE A DES NON-PRODUCTEURS ALLEMANDS ETAIENT DU MEME ORDRE DE GRANDEUR QUE CELLES LIVREES A SZAG ET A FRANKEN;
357 QUE CETTE CIRCONSTANCE EST DE NATURE A FAIRE DOUTER DE L' EXISTENCE D' UNE CONCERTATION ENTRE LES INTERESSES, ET EN TOUT CAS D' UNE CONCERTATION QUI AURAIT ETE EFFECTIVEMENT PRATIQUEE;
358 QU' EN OUTRE, CERTAINES CONSIDERATIONS EXPOSEES A PROPOS DES LIVRAISONS DE BEGHIN S' APPLIQUENT EGALEMENT DANS LE PRESENT CONTEXTE, A SAVOIR, NOTAMMENT, LE FAIT QUE LA COMMISSION N' A PU FAIRE ETAT D' AUCUN REFUS DE LIVRAISON OPPOSE PAR SUCRE-UNION A UN NON-PRODUCTEUR ALLEMAND, LE FAIT QUE SZAG ET FRANKEN, MEME AGISSANT DE MANIERE AUTONOME, POUVAIENT AVOIR INTERET A PROCEDER A DES ACHATS COMPLEMENTAIRES, ENFIN LES CONCLUSIONS A TIRER DU CARACTERE EN PRINCIPE EQUILIBRE DU MARCHE DE L' ALLEMAGNE DU SUD;
359 B ) ATTENDU QU' IL Y A LIEU D' EXAMINER ENCORE SI, NONOBSTANT CES ELEMENTS, LA LETTRE DU 29 SEPTEMBRE 1971 QUI AURAIT ETE ENVOYEE A SUCRE-UNION PAR SON REPRESENTANT ALLEMAND X, RAPPROCHEE DE LA STRUCTURE DES EXPORTATIONS DE SUCRE-UNION EN ALLEMAGNE DU SUD, N' EST PAS DE NATURE A ETABLIR L' EXISTENCE DE L' INFRACTION EN QUESTION;
360 ATTENDU, QUANT A L' EXISTENCE ET, LE CAS ECHEANT, A LA VERACITE DE CETTE LETTRE, QUE LES AFFIRMATIONS DE X S' OPPOSENT A CELLES DE SUCRE-UNION ET DE SZAG;
361 QUE, MEME S' IL FALLAIT ADMETTRE QUE SUCRE-UNION ET SZAG AIENT ETE ANIMEES DU DESIR DE COOPERER D' UNE MANIERE INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 85 DU TRAITE, IL NE SERAIT GUERE VRAISEMBLABLE QUE CETTE COOPERATION SE FUT CONCRETISEE PAR UNE ACTION AUSSI INSOLITE QUE CELLE AFFIRMEE DANS LADITE LETTRE, ACTION QUI, DANS LE CONTEXTE DE L' ESPECE, AURAIT PU SIGNIFIER QU' UN PRODUCTEUR, PORTANT AINSI PREJUDICE A SES PROPRES EFFORTS ANTERIEURS ET RISQUANT DE PERDRE LA CONFIANCE DE SES CLIENTS, OFFRIT A UN CONCURRENT ACTUEL OU POTENTIEL LA CHANCE DE LUI ENLEVER LESDITS CLIENTS OU DE LES SANCTIONNER PAR LA SUPPRESSION D' UNE REMISE DE FIDELITE;
362 ATTENDU, ENFIN, QUE DANS LE PRESENT CONTEXTE EGALEMENT, ON NE SAURAIT FAIRE ABSTRACTION DE CE QUE LA COMMISSION, CONTRAIREMENT A LA POSITION QU' ELLE A ADOPTEE A L' EGARD DE BEGHIN ET DE SZAG, A RECONNU A SUCRE-UNION LE ROLE D' UN " OUTSIDER " ET NE L' A PAS FRAPPEE D' AMENDE, ATTITUDE QUI SERAIT DIFFICILEMENT SOUTENABLE S' IL FALLAIT ADMETTRE QUE SUCRE-UNION AIT ETE L' AUTEUR D' UNE DEMARCHE TELLE QUE CELLE AFFIRMEE DANS LA LETTRE EN QUESTION;
363 ATTENDU QUE, DANS TOUTES CES CONDITIONS, IL N' EST PAS EXCLU QUE LES LIVRAISONS DE SUCRE-UNION A SZAG ET A FRANKEN ET LE VOLUME RESTREINT DES AUTRES LIVRAISONS EFFECTUEES PAR SUCRE-UNION VERS L' ALLEMAGNE DU SUD PUISSENT S' EXPLIQUER AUTREMENT QUE PAR UNE CONCERTATION;
364 ATTENDU QU' IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULE;
CINQUIEME CHAPITRE
QUANT AU GRIEF DE PRESSIONS ECONOMIQUES EXERCEES, PAR RT, SUR LES EXPORTATIONS BELGES
365 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION ATTAQUEE, IL EST REPROCHE A RT D' AVOIR, " A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1968/1969, COMMIS UNE INFRACTION A L' ARTICLE 86 EN EXERCANT DES PRESSIONS ECONOMIQUES SUR LES EXPORTATEURS BELGES POUR LES OBLIGER A LIMITER LEURS EXPORTATIONS " ;
I - RESUME DE L' EXPOSE DE LA DECISION
366 ATTENDU QUE, SELON LA COMMISSION, RT AURAIT EXERCE DES PRESSIONS ECONOMIQUES SUR LES NEGOCIANTS BELGES EXPORT ET HOTTLET, CI-APRES DENOMMES " LES NEGOCIANTS " , AFIN DE LES OBLIGER A NE REVENDRE QU' A DES CLIENTS OU POUR DES DESTINATIONS DETERMINES LE SUCRE QU' ELLE LEUR LIVRE, ET A IMPOSER CES LIMITATIONS A LEUR CLIENTELE;
367 QUE CES PRESSIONS AURAIENT CONSISTE " A REFUSER DE VENDRE DU SUCRE A CES DEUX NEGOCIANTS, NOTAMMENT POUR L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - ACTIVITE QUI REPRESENTE UNE PART IMPORTANTE DU CHIFFRE D' AFFAIRES DE CES NEGOCIANTS - , DANS LE CAS OU CE SUCRE SERAIT REVENDU POUR DES DESTINATIONS NON ADMISES PAR ELLE " ;
368 QUE RT DETIENDRAIT UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU SUCRE, QUI CONSTITUERAIT UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN;
II - EXAMEN DU MOYEN
369 ATTENDU QUE RT FAIT VALOIR EN SUBSTANCE QUE LE MARCHE BELGO-LUXEMBOURGEOIS NE SERAIT PAS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN, QUE LA SOCIETE NE DETIENDRAIT PAS UNE POSITION DOMINANTE SUR CE MARCHE ET QU' ELLE N' AURAIT PAS COMMIS D' ABUS, DE SORTE QUE LA COMMISSION, EN APPLIQUANT L' ARTICLE 86 DU TRAITE AU COMPORTEMENT DE LA SOCIETE, AURAIT VIOLE CETTE DISPOSITION;
1 ) QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LE MARCHE BELGO-LUXEMBOURGEOIS CONSTITUE UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN
370 ATTENDU QUE RT ESTIME QUE CETTE QUESTION DOIT RECEVOIR UNE REPONSE NEGATIVE, COMPTE TENU DES DIMENSIONS RELATIVEMENT MODESTES DE LA PRODUCTION BELGE ET DU NOMBRE DES CONSOMMATEURS DE LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG;
371 ATTENDU QU' EN VUE D' ETABLIR SI UN TERRITOIRE DETERMINE REVET UNE IMPORTANCE SUFFISANTE POUR CONSTITUER " UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN " AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE, IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION, NOTAMMENT, LA STRUCTURE ET LE VOLUME DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DUDIT PRODUIT, AINSI QUE LES HABITUDES ET LES POSSIBILITES ECONOMIQUES DES VENDEURS ET DES ACHETEURS;
372 QU' EN CE QUI CONCERNE PLUS SPECIALEMENT LE SUCRE, IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION, OUTRE L' INCIDENCE DES FRAIS DE TRANSPORT PAR RAPPORT AU PRIX DU PRODUIT ET LES HABITUDES DES UTILISATEURS ET DES CONSOMMATEURS, LE FAIT QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE A CONSOLIDE LA PLUPART DES PARTICULARITES DES ANCIENS MARCHES NATIONAUX;
373 ATTENDU QUE, DE 1968/1969 A 1971/1972, LA PRODUCTION BELGE ET LA PRODUCTION TOTALE DE LA COMMUNAUTE SONT PASSEES RESPECTIVEMENT DE 530 000 A 770 000 TONNES, ET DE 6 800 000 A 8 100 000 TONNES ( CF . DECISION ATTAQUEE, P . 18, NOS 3 ET 5 );
374 QUE, PENDANT CES CAMPAGNES, LA CONSOMMATION BELGE S' EST SITUEE EN MOYENNE AUTOUR DE 350 000 TONNES, ALORS QUE CELLE DE LA COMMUNAUTE EST PASSEE DE 5 900 000 A 6 500 000 TONNES ( CF . LOC . CIT .);
375 QUE, COMPTE TENU EGALEMENT DES AUTRES CRITERES EXPOSES PLUS HAUT, CES PROPORTIONS SONT SUFFISAMMENT IMPORTANTES POUR QUE LE TERRITOIRE BELGO-LUXEMBOURGEOIS DOIVE ETRE CONSIDERE, AU REGARD DU SUCRE, COMME UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN DE CE PRODUIT;
2 ) QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI RT OCCUPE UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE SUCRIER BELGO-LUXEMBOURGEOIS
376 ATTENDU QUE, SELON SES PROPRES DECLARATIONS, RT DETIENT 65% DE LA PRODUCTION BELGE;
377 QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR QU' EN REALITE, LE CHIFFRE A RETENIR SERAIT 85%, PUISQU' IL Y AURAIT LIEU D' IMPUTER A RT EGALEMENT LA PRODUCTION DES FIRMES SUIKERFABRIEKEN VAN VLAANDEREN, A MOERBEKE-WAAS, ET RAFFINERIE NOTRE-DAME, A OREYE - CI-APRES DENOMMEES RESPECTIVEMENT " MOERBEKE-WAAS " ET " OREYE " - , COMPTE TENU DES LIENS PERSONNELS OU FINANCIERS EXISTANT ENTRE RT ET CHACUNE DES DEUX AUTRES FIRMES, AINSI QUE DU FAIT QUE CELLES-CI AURAIENT SUIVI LA POLITIQUE DE VENTE FIXEE PAR RT;
378 ATTENDU QUE RT DETIENT AU MOINS 50% DU CAPITAL DE MOERBEKE-WAAS ET D' OREYE, QUE CINQ DIRIGEANTS DE RT FONT PARTIE DU CONSEIL D' ADMINISTRATION DE MOERBEKE-WAAS, QU' UN ADMINISTRATEUR DE CELLE-CI SIEGE AU CONSEIL D' ADMINISTRATION DE RT ET, ENFIN ET SURTOUT, QU' IL RESULTE DE NOMBREUX DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER QUE CES DEUX FIRMES, SINON REGULIEREMENT DU MOINS FREQUEMMENT, ONT SUIVI LA POLITIQUE DE VENTE RESTRICTIVE PRATIQUEE PAR RT SUR LES MARCHES NEERLANDAIS ET OUEST-ALLEMAND;
379 QUE, DES LORS, IL Y A LIEU D' IMPUTER A RT EGALEMENT LA PRODUCTION DE MOERBEKE-WAAS ET D' OREYE, DE SORTE QU' IL CONVIENT D' ADMETTRE, DANS LE PRESENT CONTEXTE, QUE RT DETENAIT PRATIQUEMENT 85% DE LA PRODUCTION BELGE;
380 QUE CE CHIFFRE, DEJA ELOQUENT EN LUI-MEME, DOIT ETRE APPRECIE A LA LUMIERE DE L' INSIGNIFIANCE DES IMPORTATIONS DE SUCRE EN BELGIQUE;
381 QUE, DANS CES CONDITIONS, RT A EU LA POSSIBILITE DE FAIRE OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE EN CAUSE;
382 QU' EN CONSEQUENCE ELLE DETENAIT, A L' EPOQUE A PRENDRE EN CONSIDERATION, UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE;
3 ) QUANT A L' EXISTENCE DE L' ABUS -
A - QUANT AUX PREUVES -
383 A ) ATTENDU QUE, POUR DEMONTRER QUE RT A EFFECTIVEMENT COMMIS L' INFRACTION QUI LUI EST REPROCHEE, LA COMMISSION S' APPUIE D' ABORD SUR UNE SERIE DE DOCUMENTS QU' ELLE A INVOQUES EN MEME TEMPS POUR DEMONTRER L' EXISTENCE DES PRATIQUES CONCERTEES TENDANT A LA PROTECTION DES MARCHES NEERLANDAIS OU OUEST-ALLEMAND, ET QUI ONT ETE CITES PLUS HAUT ( DEUXIEME ET TROISIEME CHAPITRE );
384 QU' EN OUTRE, LA COMMISSION FAIT ETAT DE QUINZE CONTRATS D' ACHAT PASSES ENTRE RT ET HOTTLET ENTRE LE 8 OCTOBRE 1968 ET LE 7 JANVIER 1972, D' UNE LETTRE DE RT A HOTTLET DU 19 MARS 1969 ET PLUSIEURS NOTES INTERNES D' EXPORT ETABLIES ENTRE FEVRIER ET MAI 1970 ( ANNEXES I 41, 78,131 AUX MEMOIRES EN DEFENSE; ANNEXES II 17, 18 AU MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 47-73; ANNEXE 3 A LA DUPLIQUE DANS LA MEME AFFAIRE );
385 ATTENDU QU' AINSI QU' IL A ETE CONSTATE AUX DEUXIEME ET TROISIEME CHAPITRES, IL EST ETABLI QUE RT A REUSSI A IMPOSER AUX NEGOCIANTS LE RESPECT DE SA POLITIQUE DE VENTE CONSISTANT A CANALISER, VERS DES DESTINATAIRES OU DES DESTINATIONS DETERMINES, LES EXPORTATIONS DE SUCRE BLANC DANS LES PAYS-BAS ET LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE;
386 QUE, SELON LA COMMISSION, RT AURAIT EGALEMENT EXERCE LES PRESSIONS ECONOMIQUES VISEES DANS LA DECISION POUR OBTENIR QUE LES NEGOCIANTS SE CONFORMENT AUX PRATIQUES, PRETENDUMENT CONCERTEES ENTRE LA SOCIETE BELGE ET CERTAINS PRODUCTEURS FRANCAIS, RELATIVES AUX ADJUDICATIONS POUR LES RESTITUTIONS A L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ET FAISANT L' OBJET DU GRIEF TRAITE AU NEUVIEME CHAPITRE;
387 B ) ATTENDU QU' IL RESULTE D' UNE CORRESPONDANCE ENTRE RT ET HOTTLET, S' ECHELONNANT ENTRE LE 20 OCTOBRE 1968 ET LE 16 DECEMBRE 1969 ( ANNEXE 3 A LA DUPLIQUE DANS L' AFFAIRE 47-73 ), QUE :
- HOTTLET AVAIT ACHETE A RT ET REVENDU A UN CLIENT ALLEMAND UNE CERTAINE QUANTITE DE SUCRE, LES CONTRATS RESPECTIFS D' ACHAT ET DE REVENTE AYANT STIPULE, A LA DEMANDE DE RT, QUE LE SUCRE NE DEVRAIT ETRE UTILISE QU' AUX FINS DE LA DENATURATION;
- ULTERIEUREMENT, HOTTLET A DEMANDE A RT DE LIBERER LEDIT CLIENT ET ELLE-MEME, HOTTLET, DU RESPECT DE CETTE CLAUSE, CELUI-CI ETANT DEVENU IMPOSSIBLE A CAUSE DE L' ABROGATION, PAR UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE, DE LA PRIME DE DENATURATION;
- RT A NEANMOINS INSISTE SUR LE RESPECT INTEGRAL DE LA CLAUSE DONT S' AGIT, ET A FINALEMENT EXIGE DE HOTTLET UNE INDEMNITE DE 1 250 000 FB EN RAISON DU FAIT QUE HOTTLET, A LA SUITE DES EVENEMENTS QUI VIENNENT D' ETRE DECRITS, N' AIT PAS ENLEVE EN TEMPS UTILE A RT UN RELIQUAT DE 2 500 TONNES SUR LA QUANTITE FAISANT L' OBJET DES CONTRATS SUSVISES;
388 QU' UNE NOTE INTERNE D' EXPORT " SUR LES POSSIBILITES DE COLLABORATION AVEC LA RT " , DU 23 AVRIL 1970 ( ANNEXE I 75 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), APRES DES PLAINTES RELATIVES AU FAIT QUE " LA POLITIQUE DES RAFFINEURS " NE PERMETTE PAS A EXPORT DE LIVRER DANS LES REGIONS FRONTALIERES DES PAYS-BAS, DE LA FRANCE ET DE L' ALLEMAGNE, SE TERMINE AINSI : " IL EST DOUTEUX QUE NOUS PUISSIONS OBTENIR UN CONTINGENT, CAR RT NE VOUDRA PAS CAUTIONNER UNE POLITIQUE ALLANT A L' ENCONTRE DES CONVENTIONS QU' ELLE A PRISES AVEC LES AUTRES RAFFINEURS " ;
389 QU' UNE AUTRE NOTE INTERNE D' EXPORT, RELATANT UN ENTRETIEN QUE SES PREPOSES AVAIENT EU, LE 17 FEVRIER 1970, AVEC M . MAISIN, DE RT ( ANNEXE I 78 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) S' EXPRIME COMME SUIT :
" RAFFINERIE TIRLEMONTOISE COMPTE EXPORTER ENVIRON 9 000 TONNES DE BRUTS QUI SERONT LIVREES A TATE . RT PROPOSE A EXPORT D' INTERVENIR DANS CETTE OPERATION EN QUALITE DE BROKER . DANS CE CAS, EXPORT DEVRAIT RESPECTER LA POLITIQUE COMMUNE DEFINIE A L' EGARD DES ADJUDICATIONS .
INVITE A PRECISER CE DERNIER POINT, M . MAISIN RECONNAIT QUE CET ENGAGEMENT PORTE EGALEMENT SUR LES ADJUDICATIONS A L' EXPORTATION DE SUCRE BLANC . NOUS LUI REPONDONS ALORS QUE NOTRE POSITION A CET EGARD N' A PAS EVOLUE DEPUIS LA SEMAINE DERNIERE, MAIS QU' ELLE N' EST PAS POUR AUTANT RIGIDE, NI IMMUABLE .
MONSIEUR MAISIN FAIT ALORS ALLUSION A L' ECHANGE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE BARON KRONACKER ET MONSIEUR ROLIN ET NOUS FAIT REMARQUER QUE SI UN NOUVEAU " CLIMAT " DOIT ETRE CREE, IL NE PEUT L' ETRE QUE PIERRE PAR PIERRE ... " .....
CONCLUSION
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE NOUS PROPOSE D' INTERVENIR COMME COURTIER DANS LA VENTE DE 9 000 TONNES DE BRUTS QU' IL COMPTE FAIRE ( OU QU' IL A FAITE ) A TATE & LYLE .
EN CONTREPARTIE, IL NOUS DEMANDE DE RENONCER A NOTRE LIBERTE D' ALLER TANT AUX ADJUDICATIONS D' EXPORTATION DE SUCRE BRUT QU' A CELLES DE SUCRE BLANC .
IL EST IMPLICITE QUE RAFFINERIE TIRLEMONTOISE REFUSE DE NOUS OFFRIR DES BRUTS QUE NOUS SERIONS LIBRES DE VENDRE OU BON NOUS SEMBLE " ;
390 QU' A LA MEME DATE, LE COMITE DE DIRECTION D' EXPORT A PRIS UNE DECISION CONCERNANT LE MEME OBJET ( ANNEXE II 17 AU MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 47-73 ) ET OU IL EST DIT NOTAMMENT : " ACCORD DE NOTRE PART, DANS UN ESPRIT DE CONCILIATION ET COMME GESTE DE BONNE VOLONTE, DE NE PAS SOUMISSIONNER POUR UNE RESTITUTION DE BRUT AUX ADJUDICATIONS PERMANENTES DE LA CEE QUI AURONT LIEU, HEBDOMADAIREMENT A PARTIR DU MERCREDI 18 FEVRIER, CECI POUR QUE DE TELLES DEMANDES DE RESTITUTION NE CONCURRENCENT PAS LES DEMANDES DES RAFFINEURS FRANCO-BELGES, ET DE RAFFINERIE TIRLEMONTOISE EN PARTICULIER . ( A REMARQUER QUE CE GESTE ETAIT PUREMENT FORMEL, CAR SANS ETRE ASSURE DE L' ALIMENT MATIERE PREMIERE DE TIRLEMONT EN BRUT, SEUL FOURNISSEUR BELGE POSSIBLE, EXPORT N' AURAIT PU RAISONNABLEMENT SOUMISSIONNER A L' ADJUDICATION DES BRUTS : RISQUE, POUR LE CAS OU IL AURAIT ETE ADJUDICATAIRE, DE NE POUVOIR SE COUVRIR EN EFFECTIF ) " ;
391 QUE, DANS UNE NOTE DU 26 MARS 1970 ( ANNEXE II 18 AU MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 47-73 ), LE BARON KRONACKER, PRESIDENT D' EXPORT, S' EST EXPRIME COMME SUIT : " JE SOUHAITE QU' ON MARCHE D' ACCORD AVEC TIRLEMONT . DANS CE CAS, NOUS FAISONS LE SACRIFICE DE NOS MANDANTS, NOUS ACCEPTONS DE REDUIRE LES QUANTITES POUR LESQUELLES NOUS NOUS RENDIONS A L' ADJUDICATION POUR EXPORT, ET NOUS ACCEPTONS, BIEN QUE NOUS N' AYONS PAS VOIE AU CHAPITRE, DE NOUS RALLIER AUX PRIX DU CONSORTIUM DE PARIS . CELA IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE TIRLEMONT N' AILLE PAS AUX ADJUDICATIONS PAR UN AUTRE CANAL QUE NOUS ... EN COMPENSATION DES SACRIFICES QUE NOUS FAISONS, LA COMMISSION DE 0,75% DOIT NOUS ETRE MAINTENUE SUR LA TOTALITE DES OPERATIONS " ;
392 QUE, DANS UNE NOTE D' EXPORT " SUR LA REPONSE VERBALE FORMULEE LE 21 MAI 1970 PAR M . ROLIN A LA PROPOSITION ECRITE FAITE PAR LE BARON KRONACKER EN DATE DU 20 MAI, RELATIVE AUX RELATIONS EXPORT/RT POUR LA CAMPAGNE 1970/1971 " ( ANNEXE I 131 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), IL EST DIT QUE : " EN OUTRE, M . ROLIN RESTREINT ENCORE NOTRE LIBERTE ET NOS POSSIBILITES D' ACTIVITE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DES RESTITUTIONS . CES DEMANDES, EN TONNAGE ET EN NIVEAU, DEVRAIENT, SELON LUI, S' OPERER EN COORDINATION AVEC M . BERNARD, PDG DE SAY, DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION DE PARIS ( SAY, BEGHIN, VARSANO, SUCRE-UNION, ETC ....) " ;
393 QUE, DANS DEUX TELEX DU 19 AOUT 1970, ENVOYES RESPECTIVEMENT PAR EXPORT A RT ET INVERSEMENT ( ANNEXES I 81, 82 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), ON LIT :
TELEX D' EXPORT :
" 1 . HOLLANDE : SUR BASE DES BESOINS D' IMPORTATION DES PAYS-BAS EN SUCRES CEE, SOMMES D' ACCORD SUR PRINCIPE EVOQUE DEJEUNER D' AVANT-HIER : TRAVAILLER SELON VOTRE SCHEMA, SAVOIR ECHANGES ENTRE FABRICANTS DE SUCRE VIA COMMERCE TRADITIONNEL BELGO-HOLLANDAIS, SUR BASE SATISFAISANTE POUR EXPORT . POUR DONNER SUITE VOTRE PROPOSITION, CONTACTONS MAISONS HOLLANDAISES SUR CES QUESTIONS ET PROBLEMES TECHNIQUES " ;
TELEX DE REPONSE DE RT :
" SUITE VOTRE TELEX 16.06 H DONT J' AI PU DONNER CONNAISSANCE PAR TELEPHONE A MONSIEUR ROLIN, CELUI-CI ME PRIE VOUS FAIRE PART PART QU' IL PREND NOTE AVEC GRAND PLAISIR DE VOTRE ACCORD FORMULE SOUS POINT 1 .
NOUS METTONS PAR CONSEQUENT SUCRE A VOTRE DISPOSITION POUR INDUSTRIE HOLLANDAISE LAIT CONDENSE POUR OPERATION VIA COMMERCE TRADITIONNEL ....
D' AUTRE PART, SI NOUS ETIONS SOLLICITES PAR INDUSTRIE SUCRIERE HOLLANDAISE POUR SES BESOINS PROPRES, UNE EXPORTATION EVENTUELLE DE SUCRE BELGE SE TRAITERAIT EGALEMENT AVEC LE CONCOURS DE NOS MAISONS DE COMMERCE .
DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, IL DECOULE QUE VOUS VOUS ABSTIENDREZ DE TOUTE AUTRE DEMARCHE SUR LE MARCHE HOLLANDAIS, EN SORTE DE NE PAS EN PERTURBER LA STRUCTURE " ;
394 QUE DEUX TELEX DU 20 AOUT 1970, ECHANGES DANS LES MEMES CONDITIONS ( ANNEXES I 83, 84 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), ONT LA TENEUR QUE VOICI :
TELEX D' EXPORT :
" EXPORT MARQUE SON ACCORD DE SUIVRE LA RAFFINERIE TIRLEMONTOISE COMME FABRICANT DE SUCRE BELGE DANS SON ELABORATION D' UNE ENTENTE AVEC LA SUIKER-UNIE ET LA CENTRALE SUIKER MAATSCHAPPIJ COMME FABRICANTS DE SUCRE NEERLANDAIS POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1970/1971 SUR LES BASES SUIVANTES :
1 ) EXPORT RENONCE DE TRAITER DES SUCRES BELGES AVEC LES ACHETEURS-UTILISATEURS NEERLANDAIS POUR CE QUE NOUS DENOMMONS LES BESOINS PROPRES NEERLANDAIS ET QUI CONSISTENT EN LA CONSOMMATION DE BOUCHE HUMAINE, D' UNE PART EN L' ETAT, TEL QUEL, D' AUTRE PART POUR L' INDUSTRIE DES PRODUITS SUCRES POUR CONSOMMATION DE CES PRODUITS SUCRES AUX PAYS-BAS, DANS LES AUTRES PAYS DE LA CEE ET SUR PAYS TIERS . CETTE INDUSTRIE DES PRODUITS SUCRES NE COMPREND PAS L' INDUSTRIE DU LAIT .
EST EGALEMENT EXCLU DU RENONCEMENT D' EXPORT, LE TRAFIC DE DENATURATION DU SUCRE ET L' INDUSTRIE CHIMIQUE .
2 ) CET ABANDON D' EXPORT EST LIE ET CONDITIONNE A CE QUE, EN CE QUI CONCERNE LES BESOINS D' IMPORTATION DES PAYS-BAS EN SUCRE CEE ..., LES ECHANGES A PRENDRE COURS POUR APPROVISIONNER CE MARCHE NEERLANDAIS, ENTRE LES FABRICANTS DE SUCRES BELGES ET LES FABRICANTS DE SUCRE NEERLANDAIS, SERONT EFFECTUES VIA LES COMMERCES TRADITIONNELS BELGE ET HOLLANDAIS, SUR UNE BASE SATISFAISANTE POUR EXPORT . CES DERNIERS MOTS SIGNIFIENT QUE L' INTERESSEMENT D' EXPORT A CES OPERATIONS DOIT LUI DONNER SATISFACTION, D' UNE PART, SUR SA REMUNERATION A L' UNITE DE SUCRE SOUS FORME DE COMMISSION OU PARTICIPATION COMMERCIALE SOUS FORME D' UNE MARGE, ET, D' AUTRE PART, SUR L' IMPORTANCE DU TONNAGE DES SUCRES DES FABRICANTS DE SUCRE BELGES QUI SERONT ECHANGEES AVEC LES FABRICANTS DE SUCRE NEERLANDAIS, SUR BASE DES BESOINS D' IMPORTATION DES PAYS-BAS EN SUCRE CEE " ;
REPONSE DE RT
" IL SE DEGAGE DE VOTRE TELEX ... QUE NOUS SOMMES BIEN D' ACCORD SUR LA FACON D' OPERER EN SUCRE BELGE SUR LA HOLLANDE " ... ... " NOUS N' ENTENDONS FAIRE QUOI QUE CE SOIT A DESTINATION DE LA CONSOMMATION EN HOLLANDE QUI N' AIT L' AGREMENT DE NOS COLLEGUES HOLLANDAIS " ;
395 QUE, DANS UNE CONFIRMATION DE VENTE DU 1ER OCTOBRE 1970, ADRESSEE AU NEGOCIANT NEERLANDAIS JACOBSON ( ANNEXE I 88 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT, APRES AVOIR EXPOSE QUE RT " A DONNE, POUR LA CAMPAGNE 1970-1971, L' EXCLUSIVITE DE LA VENTE DE SES SUCRES CRISTALLISES A L' EXPORTATION DE BELGIQUE AUX DEUX COMMERCANTS SUCRIERS BELGES TRADITIONNELS " - A SAVOIR A EXPORT ET A HOTTLET - , ET APRES AVOIR SOULIGNE LES " IMPERATIFS DE POLITIQUE COMMERCIALE GENERALE DE LA RT QUI NOUS ONT ETE FORMULES, A SAVOIR QU' ELLE N' ENTEND FAIRE QUOI QUE CE SOIT A DESTINATION DES PAYS-BAS QUI N' AIT L' AGREMENT DE ... SU ET CSM " , S' EST EXPRIMEE AINSI : " NOUS CONSIDERONS ... DEVOIR ATTIRER VOTRE ATTENTION DE FACON NETTE SUR CETTE POLITIQUE COMMERCIALE DE NOS PRINCIPAUX FOURNISSEURS, LE GROUPE DE TIRLEMONT, TOUTES OPERATIONS EN SUCRE BELGE EN DEHORS DE CETTE LIGNE DE CONDUITE NE POUVANT ETRE AGREES PAR LUI, ET NOUS FAISANT PERDRE EN CONSEQUENCE L' EXCLUSIVITE DONT IL EST QUESTION ... CI-DESSUS " ;
B - QUANT A L' APPRECIATION DES PREUVES
396 ATTENDU QUE LES PIECES CITEES, APPRECIEES CONJOINTEMENT AUX ELEMENTS EXPOSES AUX DEUXIEME ET TROISIEME CHAPITRES, FONT APPARAITRE SANS EQUIVOQUE QUE RT A SOIT DECLARE EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT AUX NEGOCIANTS, SOIT CREE SCIEMMENT L' IMPRESSION DANS L' ESPRIT DE CEUX-CI, QU' ELLE NE LEUR FOURNIRAIT DU SUCRE, OU NE LEUR FOURNIRAIT TOUTES LES QUANTITES QU' A CONDITION QU' ILS SE PLIENT A SA POLITIQUE D' EXPORTATION RESTRICTIVE, QUE CELLE-CI AIT CONCERNE LES MARCHES NEERLANDAIS ET OUEST-ALLEMAND OU LES LIVRAISONS VERS LES PAYS TIERS;
397 QUE LA TENEUR DE CERTAINES DE CES DECLARATIONS EST MEME A TEL POINT CATEGORIQUE QU' ELLE FAIT PENSER PLUTOT A DES INSTRUCTIONS ADRESSEES A UN REPRESENTANT DE COMMERCE QU' A DES NEGOCIATIONS MENEES, SUR UN PIED D' EGALITE, ENTRE UN PRODUCTEUR ET UN NEGOCIANT INDEPENDANT;
398 ATTENDU QUE, DU FAIT QU' ELLE A OBLIGE LES NEGOCIANTS A CANALISER LEURS EXPORTATIONS VERS DES DESTINATAIRES OU DES DESTINATIONS DETERMINES, ET A IMPOSER CES RESTICTIONS A LEUR CLIENTELE , RT A LIMITE LES DEBOUCHES DES NEGOCIANTS ET, INDIRECTEMENT, DE LEURS ACHETEURS, PRATIQUE EXPRESSEMENT VISEE PAR L' ARTICLE 86, LETTRE B );
399 QUE, SI L' INSERTION D' UNE CLAUSE DE DENATURATION DANS UN CONTRAT DE VENTE DE SUCRE NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT UN ABUS, LA RIGUEUR EXTREME AVEC LAQUELLE RT A REFUSE DE TENIR COMPTE DES DIFFICULTES IMPREVISIBLES AUXQUELLES HOTTLET ET LE CLIENT ALLEMAND DE CELLE-CI S' ETAIENT HEURTES ULTERIEUREMENT QUANT AU RESPECT DE LA DESTINATION IMPOSEE PAR RT, S' ANALYSE CEPENDANT, DANS LE CONTEXTE DE L' ESPECE, COMME ELEMENT INTEGRANT DE LA POLITIQUE DE PRESSION MENEE PAR RT VIS-A-VIS DES NEGOCIANTS;
400 QU' IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE RT A EXPLOITE DE FACON ABUSIVE LA POSITION DOMINANTE QU' ELLE DETIENT SUR LE MARCHE BELGO-LUXEMBOURGEOIS;
401 ATTENDU QUE CETTE EXPLOITATION ETAIT SUSCEPTIBLE D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MENBRES, DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNAIT LA STRUCTURE DES LIVRAISONS QUE RT PERMETTAIT OU BIEN INTERDISAIT AUX NEGOCIANTS D' EFFECTUER AUX PAYS-BAS ET DANS LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE;
402 ATTENDU QUE, DANS CES CONDITIONS, LE RECOURS DE RT DOIT ETRE REJETE DANS LA MESURE OU IL TEND A L' ANNULATION DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION ATTAQUEE;
SIXIEME CHAPITRE
QUANT AU GRIEF DE PRESSIONS ECONOMIQUES EXERCEES, PAR SU ET CSM, SUR LES IMPORTATEURS NEERLANDAIS
403 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE 2, DE LA DECISION ATTAQUEE, IL EST REPROCHE A SU ET CMS D ' AVOIR, PENDANT LA CAMPAGNE 1969/1970, COMMIS DES INFRACTIONS A L' ARTICLE 86 EN EXERCANT DES PRESSIONS ECONOMIQUES SUR LES IMPORTATEURS NEERLANDAIS POUR LES OBLIGER A LIMITER LEURS IMPORTATIONS " ;
404 QUE SU ET CSM AURAIENT CONJOINTEMENT MENACE LES NEGOCIANTS NEERLANDAIS JACOBSON, DUDOK DE WIT ET INTERNATIO DE LES EMPECHER DE CONTINUER LEURS IMPORTATIONS DESTINEES A L' APPROVISIONNEMENT DE L' INDUSTRIE NEERLANDAISE DU LAIT, A MOINS QUE LES NEGOCIANTS NE PRENNENT LE TRIPLE ENGAGEMENT DE :
- NE PAS PRATIQUER UN PRIX TROP COMPETITIF LORS DE LA REVENTE DU SUCRE FRANCAIS A DES TIERS NEERLANDAIS;
- REVENDRE, DANS DES CONDITIONS DETERMINEES, UNE CERTAINE PARTIE DE CE SUCRE AUX DEUX PRODUCTEURS NEERLANDAIS;
- NE PLUS EFFECTUER " DE TELLES IMPORTATIONS " - EXPRESSION QU' IL FAUT COMPRENDRE DANS LE SENS D' IMPORTATIONS DESTINEES A L' APPROVISIONNEMENT DE CLIENTS NEERLANDAIS TRADITIONNELS DE SU ET DE CSM - SANS LE CONSENTEMENT DE CELLES-CI;
405 ATTENDU QU' IL CONVIENT D' EXAMINER D' ABORD SI LA COMMISSION A PROUVE L' AFFIRMATION ENONCEE DANS LA DECISION E ET SELON LAQUELLE SU ET CSM ONT MENACE LES NEGOCIANTS " DE RENDRE IMPOSSIBLE LEURS OPERATIONS D' IMPORTATION TRADITIONNELLES EN ADMISSION TEMPORAIRE POUR DES SUCRES DESTINES A L' INDUSTRIE DU LAIT, EN APPROVISIONNANT EUX-MEMES CETTE INDUSTRIE AUX CONDITIONS DU MARCHE MONDIAL " ;
406 QU' EN EFFET, A DEFAUT DE CETTE PREUVE, LE PRESENT GRIEF SERAIT PRIVE DE SUBSTANCE, DE SORTE QU' IL N' Y AURAIT PLUS LIEU DE RECHERCHER SI LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS ONT EFFECTIVEMENT OBTENU, PAR DES MOYENS NE RELEVANT PAS DE L' ARTICLE 86, QUE LES NEGOCIANTS ADOPTENT LE COMPORTEMENT ALLEGUE PAR LA COMMISSION;
407 QUE LA COMMISSION A APPUYE CETTE AFFIRMATION ESSENTIELLEMENT SUR UNE NOTE INTERNE DU 8 JUIN 1970, REDIGEE PAR M . LEMAIRE, DIRECTEUR D' EXPORT, ET RELATANT UNE CONVERSATION QUE CELUI-CI AVAIT TENUE AVEC M . DUDOK DE WIT, A L' EPOQUE DIRECTEUR DE LA FIRME PORTANT LE MEME NOM ( ANNEXE I 133 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), NOTE COMPORTANT NOTAMMENT LES PASSAGES SUIVANTS : " L' INDUSTRIE SUCRIERE NEERLANDAISE ( SUIKER UNIE +CSM ) A APPROCHE, PAR L' INTERMEDIAIRE DE M . LINDEBOOM, DIRECTEUR COMMERCIAL DE SUIKER UNIE, LE COMMERCE NEERLANDAIS TRADITIONNEL EN SUCRE ( DUDOK DE WIT + INTERNATIO + JACOBSON ) POUR LUI FORMULER DES REPRESENTATIONS AU SUJET DES OPERATIONS D' IMPORTATION CONCLUES PAR CES MAISONS DE COMMERCE EN SUCRE CRISTALLISE FRANCAIS AVEC SUCRE-UNION PARIS ( SOCIETE COMMERCIALE DES COOPERATIVES BETTERAVIERES FRANCAISES ) POUR LA CAMPAGNE 1969/1970 ... DEVANT L' IMPORTANCE DE CES OPERATIONS, UN ACCORD PARTICULIER FUT CONCLU ENTRE LE COMMERCE NEERLANDAIS ET LES FABRICANTS DE SUCRE DE CE PAYS, AUX TERMES DUQUEL ... CET ACCORD PREVOIT EGALEMENT QUE ... LORS DE L' ENTRETIEN QUE M . LINDEBOOM DE SUIKER UNIE A EU AVEC LE COMMERCE NEERLANDAIS D' IMPORTATION, IL A DEMANDE A L' AVENIR, POUR LA CAMPAGNE 1970/1971, DE S' ABSTENIR DE PAREILLES OPERATIONS D' IMPORTATION; FAUTE DE QUOI IL RENDRAIT IMPOSSIBLES LES OPERATIONS D' IMPORTATION TRADITIONNELLES, EN ADMISSION TEMPORAIRE, POUR L' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION NEERLANDAISE ( LAIT, ETC .) EN POURVOYANT EUX-MEMES LES BESOINS DE CES TRANSFORMATEURS AUX CONDITIONS DU MARCHE MONDIAL " ;
408 QU' EN VUE DE VERIFIER, ENTRE AUTRES, SI CETTE MENACE A ETE EFFECTIVEMENT PROFEREE, LA COUR A ENTENDU COMME TEMOINS MM . LEMAIRE, DUDOK DE WIT, SANDERS ( A L' EPOQUE FONDE DE POUVOIR ET ACTUELLEMENT DIRECTEUR-ADJOINT DE JACOBSON ) ET LINDEBOOM;
409 ATTENDU QUE LE TEMOIN LEMAIRE A AFFIRME QUE LA NOTE REFLETERAIT DE MANIERE EXACTE ET COMPLETE LE CONTENU DE SES ENTRETIENS AVEC M . DUDOK DE WIT;
410 QU' INTERROGE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE " CONTRAT " PASSE ENTRE LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS ET LES NEGOCIANTS " A ETE CONCLU SOUS UNE CERTAINE PRESSION OU ... TOUT A FAIT LIBREMENT " , LE TEMOIN A CEPENDANT REPONDU " QU' IL S' AGISSAIT DE RAPPORTS QUI AVAIENT LIEU EN DEHORS DES CONTACTS DIRECTS QUE NOUS AVIONS " ET QU' IL LUI SERAIT " IMPOSSIBLE DE DONNER UNE REPONSE PRECISE " ;
411 ATTENDU, QUANT AUX ANTECEDENTS DE LA REVENTE D' UNE PARTIE DU SUCRE FRANCAIS AUX PRODUCTEURS NEERLANDAIS, QUE LES TEMOINS DUDOK DE WIT ET SANDERS ONT EXPOSE QUE LES NEGOCIANTS SE SERAIENT ENGAGES, VIS-A-VIS DE LEURS FOURNISSEURS FRANCAIS, A ACHETER UNE QUANTITE CONSIDERABLE DE SUCRE ET QU' AU DEBUT, EN RAISON DE LA BAISSE DU FRANC FRANCAIS, CETTE OPERATION SE SERAIT PRESENTEE SOUS UN JOUR AVANTAGEUX POUR LES NEGOCIANTS;
412 QUE, CEPENDANT, DES LA DEVALUATION OFFICIELLE DU FRANC FRANCAIS, LES NEGOCIANTS AURAIENT DU PAYER UN PRELEVEMENT A L' IMPORTATION, QUI AURAIT PESE SUR LE PRIX DE REVIENT D' UN LOT IMPORTANT DU SUCRE CONCERNE ET AURAIT RENDU DIFFICILE L' ECOULEMENT DE CE LOT AUX PAYS-BAS SANS PERTE;
413 QUE LE TEMPS AYANT PRESSE, LES NEGOCIANTS SE SERAIENT ADRESSES AUX PRODUCTEURS NEERLANDAIS, SEULS EN MESURE D' ACHETER DES QUANTITES RELATIVEMENT IMPORTANTES A BREF DELAI, ET - SELON LES PAROLES DU TEMOIN SANDERS - Y AURAIENT " REUSSI " , CE DONT LES NEGOCIANTS AURAIENT ETE " PARTICULIEREMENT HEUREUX " ;
414 QUE CETTE OPERATION DE REVENTE N' AURAIT PAS ETE FINANCIEREMENT AVANTAGEUSE, NI POUR LES PRODUCTEURS, NI POUR LES NEGOCIANTS;
415 ATTENDU, QUANT AU POINT DE SAVOIR SI SU ET CSM ONT PROFERE, A L' EGARD DES NEGOCIANTS, LA MENACE AFFIRMEE DANS LA DECISION, QUE LE TEMOIN DUDOK DE WIT A REPONDU :
- QUE " LA MANIERE DONT MONSIEUR LEMAIRE PRESENTE LES CHOSES EST INEXACTE . L' INTENTION, PRETENDUMENT MANIFESTEE PAR L' INDUSTRIE SUCRIERE NEERLANDAISE, D' IMPORTER ELLE AUSSI N' ETAIT PAS NOUVELLE ET A, SURTOUT EN L' ESPECE, ETE MISE A EXECUTION PROGRESSIVEMENT...CELA CONSTITUAIT EN SOI UNE MENACE, MAIS N' A PAS ETE DIT SEULEMENT A L' EPOQUE . CETTE MENACE EXISTAIT DEJA ANTERIEUREMENT ...LE FONDEMENT DU RAISONNEMENT DE M . LEMAIRE ET DE MON RAISONNEMENT SONT A PEU PRES LES MEMES; LA SEULE DIFFERENCE EST QUE LA NOTE DE M . LEMAIRE EXPOSE LES FAITS TELS QU' IL LES A VUS ET TELS QU' IL LES A INTERPRETES . C' EST ESSENTIELLEMENT SON INTERPRETATION QUI N' EST PAS EXACTE ... IL A EFFECTIVEMENT ETE QUESTION D' UN ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS PAR L' INDUSTRIE ... C' EST LE MOT ' MENACE' QUE JE RECUSE . IL S' AGIT EN SOI D' UNE MENACE POUR LE COMMERCE, MAIS M . LINDEBOOM N' A PAS PRESENTE CONCRETEMENT LES CHOSES SOUS LA FORME D' UNE MENACE, EN DISANT PAR EXEMPLE : SI VOUS CONTINUEZ A IMPORTER, JE VOUS RENDRAI L' IMPORTATION IMPOSSIBLE " ;
- QUE, SI M . LEMAIRE A EU L' IMPRESSION ERRONEE QU' IL Y AURAIT EU CONTRAINTE DE LA PART DES PRODUCTEURS, IL SERAIT " PARFAITEMENT POSSIBLE " QUE CE MALENTENDU FUT DU A CE QUE LUI, LE TEMOIN DUDOK DE WIT, POUR NE PAS DESOBLIGER M . LEMAIRE EN LUI DECLARANT OUVERTEMENT QUE LES NEGOCIANTS N' AVAIENT PAS INTERET A ACHETER DU SUCRE BELGE, SE SOIT INTENTIONNELLEMENT EXPRIME D' UNE MANIERE UN PEU VAGUE;
416 QUE, SUR LE MEME POINT, LE TEMOIN SANDERS A EXPOSE QUE :
- " NOUS NE NOUS SENTONS PAS AUSSI VITE MENACES " ;
- IL TROUVERAIT L' AFFIRMATION CONTENUE DANS LA NOTE DE M . LEMAIRE " TRES ETONNANTE " , CAR " SI M . LINDEBOOM AVAIT FAIT UNE TELLE REMARQUE, IL AURAIT MANIFESTEMENT EU L' INTENTION DE METTRE LE SUCRE PROVENANT DE PAYS TIERS EN CONCURRENCE AVEC LE SUCRE QU' IL PRODUIT LUI-MEME . CELA ME PARAIT ASSEZ DIFFICILEMENT ACCEPTABLE A PROPOS D' UNE COOPERATIVE DANS LAQUELLE LES AGRICULTEURS SONT PROPRIETAIRES DES FABRIQUES DE SUCRE . EN SECOND LIEU, JE CROIS QU' UNE TELLE DECLARATION EST PEU VRAISEMBLABLE . SI L' INDUSTRIE SUCRIERE COMMENCAIT A IMPORTER EN PROVENANCE DE PAYS TIERS, ELLE COMMENCERAIT A FAIRE CONCURRENCE AUX NEGOCIANTS NEERLANDAIS ET NOUS AVONS LA PRETENTION D' ETRE MIEUX INTRODUITS QUE LES INDUSTRIELS NEERLANDAIS POUR NEGOCIER SUR LES MARCHES MONDIAUX ET NOUS CROYONS DONC QUE SI L' ON NOUS FAISAIT DE LA CONCURRENCE DE CETTE MANIERE, NOUS REUSSIRIONS MIEUX QUE NOS CONCURRENTS A VENDRE MOINS CHER . ET JE CROIS QUE MONSIEUR LINDEBOOM LE SAIT AUSSI " ;
- " DANS LE FEU D' UNE CONVERSATION OU IL S' AGISSAIT DE CONCLURE UNE CONVENTION QUI NOUS PERMETTRAIT D' ECOULER UNE PARTIE DE NOTRE SUCRE FRANCAIS ,.. IL SE PEUT QU' IL AIT ETE DIT : ' SI VOUS NE CESSEZ PAS DE FAIRE CES IMPORTATIONS, EN CE CAS, NOUS FERONS CECI OU CELA QUANT A SAVOIR SI UNE TELLE ATTITUDE PEUT EN IMPOSER, C' EST UNE AUTRE AFFAIRE . NOUS POUVONS DIRE A UN MOMENT DONNE : SI VOUS NE CESSEZ PAS CETTE PRATIQUE, NOUS FERONS TELLE CHOSE, MAIS IL FAUT EVIDEMMENT AVOIR LA POSSIBILITE DE LE FAIRE . L' ANNEE SUIVANTE, NOUS AVONS IMPORTE DU SUCRE BELGE . IL EST ASSEZ DIFFICILE DE DIRE ' NOUS IMPORTERONS DU SUCRE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ' , ALORS QUE L' ANNEE SUIVANTE DE NOUVEAUX REGLEMENTS SONT ADOPTES QUI RENDENT L' IMPORTATION DE SUCRE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS IMPOSSIBLE " ;
- " IL Y A PEUT-ETRE EU UNE TELLE DECLARATION . JE DOIS VOUS DIRE QUE JE N' EN SUIS PAS SUR . EN TOUT CAS, UNE TELLE DECLARATION EN IMPOSE PEU, PARCE QUE LORSQUE L' ON DIT QUE L' ON POURVOIRA AUX BESOINS DE L' INDUSTRIE TRANSFORMATRICE AUX CONDITIONS DU MARCHE MONDIAL, CELA SIGNIFIE QUE LES DEUX PARTIES REALISERONT DES ACHATS SUR LES MARCHES MONDIAUX ET, COMME LES NEGOCIANTS PEUVENT ACHETER SUR CES MARCHES, CEUX-CI ONT EN TOUT ETAT DE CAUSE LA PRETENTION, PEUT-ETRE A TORT, QU' ILS PEUVENT MIEUX LE FAIRE QUE L' INDUSTRIE QUI EST PLUS ORIENTEE VERS LA COMMERCIALISATION DE SON SUCRE SUR LE MARCHE INTERIEUR " ;
417 QUE, TOUJOURS SUR LE MEME POINT, LE TEMOIN LINDEBOOM A EXPOSE QUE :
- PENDANT UNE PERIODE AYANT DEBUTE AVANT 1961 ET S' ETANT TERMINEE EN 1967, IL AURAIT ETE AU SERVICE D' INTERNATIO ET, A CETTE OCCASION, AURAIT NOUE AMITIE AVEC M . KOPMELS, ATTACHE A LA FIRME JACOBSON ET DECEDE IL Y A QUELQUES ANNEES;
- QU' A LA SUITE DE L' IMPORTATION LITIGIEUSE DE SUCRE FRANCAIS, IL AURAIT EU UN SEUL ENTRETIEN, D' AILLEURS AMICAL, AVEC M . KOPMELS AU SUJET DE L' INCIDENCE QUE DE TELLES IMPORTATIONS POURRAIENT AVOIR SUR LA SITUATION DU MARCHE NEERLANDAIS, MAIS QU' IL N' AURAIT JAMAIS EU D' ENTRETIEN AVEC MM . DUDOK DE WIT ET SANDERS;
- QU' AU COURS DUDIT ENTRETIEN, IL AURAIT DIT A M . KOPMELS QUE, NOTAMMENT A CAUSE DE LA SITUATION MONETAIRE QUI AURAIT CONDUIT A UNE DISTORSION DE LA CONCURRENCE, " LA SITUATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE DEVIENT SI DIFFICILE QUE CELA POURRAIT PARFAITEMENT ENTRAINER UN JOUR UNE CATASTROPHE POUR LES PRIX INTERIEURS " , CE QUI IMPOSERAIT UNE " AUTODISCIPLINE " AUSSI BIEN AUX PRODUCTEURS QU' AUX NEGOCIANTS DES PAYS-BAS;
- QUE CES PREOCCUPATIONS N' AURAIENT PAS ETE DE NATURE COMMERCIALE, MAIS AURAIENT TENU AU FAIT QUE SU, EN TANT QUE COOPERATIVE DES BETTERAVIERS, SE SERAIT CONSIDEREE COMME RESPONSABLE DE CE QUE LE PRIX MINIMUM A PAYER A CEUX-CI, PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, NE FUT PAS MIS EN DANGER;
- QUE LE COMMERCE BELGE ET UNE ENTREPRISE ALLEMANDE AURAIENT EXPOSE LES OPERATEURS NEERLANDAIS A UNE CONCURRENCE TRES DURE, EN VENDANT A DES PRIX TRES BAS A DE GRANDES ENTREPRISES NEERLANDAISES;
- " QUE NOUS N' AVONS PAS CONTRECARRE LE COMMERCE " , CE QUE LE TEMOIN POURRAIT PROUVER A L' AIDE DE CONTRATS QUI AURAIENT ETE CONCLUS APRES 1970;
418 ATTENDU QUE, S' IL NE PEUT ETRE EXCLU QUE LA MENACE ALLEGUEE PAR LA COMMISSION A ETE EFFECTIVEMENT PROFEREE, ELLE N' APPARAIT CEPENDANT PAS, A LA SUITE DES DEPOSITIONS DES TEMOINS, ETABLIE A SUFFISANCE DE DROIT;
419 QUE L' EXPOSE FAIT A L' AUDIENCE PAR LA COMMISSION N' A PAS FOURNI D' ELEMENTS DE NATURE A MODIFIER CETTE APPRECIATION;
420 ATTENDU, DES LORS, QUE, LES ALLEGATIONS DE FAIT SUR LESQUELLES LA COMMISSION A BASE LE PRESENT GRIEF N' AYANT PAS ETE SUFFISAMMENT ETABLIES, L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE 2, DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULE;
SEPTIEME CHAPITRE
QUANT AU GRIEF, ADRESSE A SZV, D' AVOIR EMPECHE SES INTERMEDIAIRES DE REVENDRE DU SUCRE D' AUTRES PROVENANCES ET D' AVOIR LIE SES CLIENTS PAR L' OCTROI DE REMISES DE FIDELITE
421 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE 3, DE LA DECISION ATTAQUEE, IL EST REPROCHE A SZV D' AVOIR, " A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1968/1969, COMMIS DES INFRACTIONS A L' ARTICLE 86 EN EMPECHANT SES INTERMEDIAIRES DE REVENDRE DU SUCRE D' AUTRES PROVENANCES ET EN LIANT SES CLIENTS PAR L' OCTROI DE REMISE DE FIDELITE " ;
PREMIERE SECTION : MOYENS DE PROCEDURE ET DE FORME
I - MOYENS DEJA TRAITES AU DEUXIEME CHAPITRE
422 ATTENDU QUE LES MOYENS TIRES PAR SZV DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU PROCES EQUITABLE POUR CAUSES DE PUBLICATION PREMATUREES ET DE BRIEVETE EXCESSIVE DES DELAIS FIXES POUR LA PRESENTATION D' OBSERVATIONS SUR LA COMMUNICATION DES GRIEFS SONT EN SUBSTANCE IDENTIQUES AUX MOYENS CORRESPONDANTS SOULEVES PAR SU, CSM ET PFEIFER & LANGEN A PROPOS DU DEUXIEME GRIEF ET DOIVENT ETRE REJETES POUR LES MOTIFS EXPOSES A PROPOS DE CELUI-CI;
II - MOYENS TIRES D' IRREGULARITES DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS
423 1 . ATTENDU QUE, SELON SZV, LA COMMUNICATION DES GRIEFS, ADRESSEE EN DES TERMES IDENTIQUES A QUARANTE-HUIT ENTREPRISES ALORS QUE CHACUNE DE CELLES-CI N' AURAIT ETE CONCERNEE QUE PAR UNE PARTIE DES FAITS ALLEGUES, N' AURAIT PAS ENONCE AVEC SUFFISAMMENT DE PRECISION LES GRIEFS RETENUS SPECIALEMENT CONTRE LA REQUERANTE, NI LES MOYENS DE PREUVE RETENUS CONTRE CELLE-CI;
424 QU' AUCUNE DES PIECES INVOQUEES DANS LA COMMUNICATION POUR JUSTIFIER LE GRIEF, SOULEVE EGALEMENT A L' EGARD DE LA REQUERANTE, D' AVOIR PARTICIPE A UNE CONCERTATION GLOBALE SUR LE PRINCIPE " CHACUN CHEZ SOI " N' EMANERAIT DE SZV NI NE LUI AURAIT ETE ADRESSEE;
425 QU' AYANT AINSI CRAINT QUE LES REPONSES FOURNIES PAR D' AUTRES ENTREPRISES NE FUSSENT INTERPRETEES EN SA DEFAVEUR, SZV AURAIT DEMANDE A LA COMMISSION DE LUI EN ENVOYER DES COPIES, CE QUE LA COMMISSION AURAIT REFUSE DE FAIRE AU MOTIF QU' ELLE SERAIT TENUE DE RESPECTER LE SECRET DES AFFAIRES;
426 ATTENDU QUE LE PRESENT GRIEF, LE SEUL RETENU CONTRE LA REQUERANTE PAR LA DECISION ATTAQUEE, NE CONCERNE PAS LA PARTICIPATION A UNE PRATIQUE CONCERTEE, MAIS L' EXPLOITATION ABUSIVE D' UNE POSITION DOMINANTE;
427 QUE CE GRIEF A ETE FORMULE DE MANIERE CLAIRE ET DISTINCTE AUX PAGES 91 A 93, 107 A 108 ET 121 A 123 DE LA COMMUNICATION, ET APPUYE SUR DES PIECES EMANANT DE SZV OU LA MENTIONNANT DE MANIERE EXPLICITE;
428 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE;
429 2 . ATTENDU QUE SZV FAIT VALOIR QUE, CONTRAIREMENT A L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1 DU CONSEIL, LE TEXTE DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS QUI LUI A ETE ADRESSE N' AURAIT PAS ETE REDIGE ENTIEREMENT EN LANGUE ALLEMANDE, MAIS AURAIT REPRODUIT UN NOMBRE CONSIDERABLE DE DOCUMENTS REDIGES EN D' AUTRES LANGUES SANS QUE LA COMMISSION AIT EN MEME TEMPS PRODUIT UNE TRADUCTION EN LANGUE ALLEMANDE;
430 ATTENDU QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU, ET CELA DEJA DU SEUL FAIT QUE LES SEULES PIECES INTERESSANT LE PRESENT GRIEF, A SAVOIR CELLES VISEES AUX PAGES 91 A 93 DE LA VERSION ALLEMANDE DE LA COMMUNICATION, Y ONT ETE REPRODUITES EN LANGUE ALLEMANDE;
431 3 . ATTENDU, ENFIN, QUE SZV REPROCHE A LA COMMISSION D' AVOIR REPRODUIT DANS LA COMMUNICATION, A TITRE DE PREUVE DE L' INFRACTION ALLEGUEE, DES EXTRAITS DE LETTRES DONT ELLE N' AURAIT INDIQUE NI L' EXPEDITEUR NI LE DESTINATAIRE;
432 QUE LES ORIGINAUX DE CES LETTRES, QUE LE MANDATAIRE DE SZV AURAIT PU CONSULTER, AURAIENT ETE RENDUS TOUT AUSSI ANONYMES;
433 ATTENDU QUE CE MOYEN, CONCERNANT L' APPRECIATION DES PREUVES, RELEVE DU FOND;
III - MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 99/63
434 ATTENDU QUE SZV FAIT VALOIR QUE, LA COMMUNICATION DES GRIEFS N' AYANT ATTRIBUE UNE POSITION DOMINANTE QU' A SZAG, LA DECISION, DU FAIT QU' ELLE A RETENU L' EXISTENCE D' UNE TELLE POSITION DANS LE CHEF DE SZV, SERAIT ENTACHEE DE VIOLATION DE L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 99/63, AUX TERMES DUQUEL LA COMMISSION, DANS SES DECISIONS " NE RETIENT CONTRE LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS D' ENTREPRISES DESTINATAIRES QUE DES GRIEFS AU SUJET DESQUELS CES DERNIERES ONT EU L' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE " ;
435 ATTENDU QU' IL RESULTE DES PAGES 122 ET 123 DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS QUE LA COMMISSION Y A REPROCHE A SZV D' AVOIR ABUSE DE LA POSITION DOMINANTE DE SZAG, ALORS QU' AUX TERMES DE LA DECISION, SZV A ABUSE DE SA PROPRE POSITION DOMINANTE;
436 QUE, CEPENDANT, SZV N' A PAS CONTESTE QU' ELLE A PRIS POSITION, AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE, SUR LE GRIEF QUI LUI A ETE ADRESSE AU TITRE DE L' ARTICLE 86;
437 QUE LA COMMISSION, SANS ETRE CONTREDITE PAR LA REQUERANTE, A EXPOSE QU' ELLE A CHANGE D' AVIS PRECISEMENT AU MOTIF QUE LES OBSERVATIONS DES INTERESSES LUI AURAIENT APPRIS QUE SZAG NE DISPOSE AU SEIN DE SZV QUE D' UN DROIT DE VOTE LIMITE;
438 QUE, LA REQUERANTE AYANT AINSI EU L' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLE DETIENT UNE POSITION DOMINANTE, ET AYANT PU S' ATTENDRE A CE QUE SES PROPRES EXPLICATIONS AINSI QUE CELLES DE SZAG CONDUISENT LA COMMISSION A MODIFIER SON OPINION, LE MOYEN N' EST PAS FONDE;
IV - MOYEN TIRE DE VICES DE L' ADMINISTRATION DES PREUVES PAR LA COMMISSION ET DE L' INSUFFISANCE DE LA MOTIVATION DE LA DECISION
439 ATTENDU QUE SZV FAIT VALOIR QUE CERTAINES AFFIRMATIONS FIGURANT DANS LA DECISION SERAIENT DENUEES DE PREUVE, OU SERAIENT DEPOURVUES D' UNE MOTIVATION PERMETTANT D' EN VERIFIER L' EXACTITUDE;
440 ATTENDU QUE L' EXAMEN DU POINT DE SAVOIR SI LA COMMISSION A, OU N' A PAS, APPORTE LA PREUVE DE L' INFRACTION ALLEGUEE, RELEVE DU FOND;
DEUXIEME SECTION : MOYEN DE FOND TIRE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE
I - QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LA " PARTIE MERIDIONALE DE L' ALLEMAGNE " CONSTITUE UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN
441 1 . ATTENDU QU' IL RESULTE DE L' EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION ( P . 20 A 21 SOUS 9, P . 28 SOUS 16 ) QUE, PAR " PARTIE MERIDIONALE DE L' ALLEMAGNE " , LA COMMISSION A ENTENDU DESIGNER LE TERRITOIRE QU' ELLE QUALIFIE DE ZONE DE VENTE DE SZV, PAR OPPOSITION, D' UNE PART, AUX ZONES DE VENTE QU' ELLE ATTRIBUE A NZV ET A WZV, SOCIETES GROUPANT RESPECTIVEMENT LES PRODUCTEURS DE SUCRE DES REGIONS SEPTENTRIONALE ET OCCIDENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ET, D' AUTRE PART, AUX LAENDER DE BERLIN ET DE LA SARRE DONT ELLE EXPOSE QU' ILS SERAIENT ESSENTIELLEMENT APPROVISIONNES PAR DU SUCRE PROVENANT RESPECTIVEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET DE LA FRANCE;
442 QUE LA COMMISSION A VERSE AU DOSSIER UNE CARTE ( ANNEXE II 10 AUX MEMOIRES EN DEFENSE DANS LES AFFAIRES 54 A 56-73 ), ETABLIE " SUR LA BASE " DE CARTES ANNEXEES AUX CONTRATS DES COMMISSIONNAIRES DE WZV, DELIMITANT LA ZONE DE VENTE DE CETTE DERNIERE ET PORTANT LES MENTIONS " NZV " ( AU NORD ) ET " SZV " ( AU SUD ), SANS TOUTEFOIS INDIQUER AVEC PRECISION LA LIMITE ENTRE LES ZONES DE VENTE RESPECTIVES DE CES DEUX COMPTOIRS;
443 QU' EXAMINEE A LA LUMIERE DE L' EXPOSE DES PARTIES, POUR AUTANT QU' IL SOIT CONCORDANT, CETTE CARTE PERMET CEPENDANT DE CONSTATER QUE LA ZONE A L' INTERIEUR DE LAQUELLE SZV EXERCE SON ACTIVITE, DONC LA " PARTIE MERIDIONALE DE L' ALLEMAGNE " AU SENS DE LA DECISION, COMPREND LA TOTALITE DE LA BAVIERE ET DU BADEWURTEMBERG, UNE PARTIE DU LAND DE HESSE CONTIGUE A CES DEUX LAENDER ET ENGLOBANT PLUS DE LA MOITIE DE LA HESSE, AINSI QUE CERTAINES PARTIES LIMITROPHES DE LA RHENANIE-PALATINAT, DE LA SARRE, DE LA RHENANIE DU NORD-WESTPHALIE ET DE LA BASSE-SAXE, REGIONS DONT L' ETENDUE APPARAIT NEGLIGEABLE PAR RAPPORT A CELLE DES AUTRE SECTEURS DE LA ZONE DE VENTE DE SZV;
444 2 . ATTENDU QU' IL EST RENVOYE AU CINQUIEME CHAPITRE QUANT AUX CRITERES SERVANT A ETABLIR SI UN TERRITOIRE DETERMINE CONSTITUE " UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN " ;
445 QUE LA PRODUCTION TOTALE ANNUELLE DES SOCIETES MEMBRES DE SZV ETAIT, A L' EPOQUE, D' ENVIRON 800 000 TONNES EN MOYENNE, CHIFFRE QU' IL CONVIENT D' APPRECIER A LA LUMIERE DU FAIT, D' UNE PART, QUE SZAG, MEMBRE PRINCIPAL DE SZV ET ETABLIE AU BADE-WURTEMBERG, FOURNISSAIT A ELLE SEULE ENVIRON 70% DE CETTE PRODUCTION ET, D' AUTRE PART, QUE FRANKEN, ETABLIE EN BAVIERE, EST LE PLUS GRAND PRODUCTEUR MEMBRE DE SZV APRES SZAG ( VOIR DECISION, P . 20 SOUS 9 );
446 QUE, D' APRES LES STATISTIQUES DE LA COMMISSION ( VOIR ANNEXE 1 A LA DUPLIQUE DANS L' AFFAIRE 55-73, TABLEAU V, 29E COLONNE ), LA CONSOMMATION " DANS LE TERRITOIRE DE VENTE DE SZAG SANS LA SARRE " S' EST ELEVEE, RESPECTIVEMENT PENDANT CHACUNE DES QUATRE CAMPAGNES SOUS EXAMEN, A 790 000, 792 000, 872 000 ET 826 000 TONNES, CHIFFRES QUI POURRAIENT MEME AUGMENTER DANS LA MESURE OU IL FAUDRAIT ADMETTRE QUE LA ZONE DE VENTE DE SZV DEPASSE CELLE DE SZAG;
447 QUE, D' APRES LES STATISTIQUES DISPONIBLES, LE NOMBRE DES CONSOMMATEURS DE LA REGION EN CAUSE PEUT ETRE EVALUE, POUR LA MOYENNE DES ANNEES ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE, A 22 MILLIONS AU MOINS;
448 QU' EN RAPPROCHANT CES ELEMENTS DES CHIFFRES CORRESPONDANTS RELATIFS A L' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ET REPRODUITS AU CINQUIEME CHAPITRE, ON CONSTATE QUE LA " PARTIE MERIDIONALE DE L' ALLEMAGNE " , DANS LE SENS ATTRIBUE A CETTE EXPRESSION PAR LA DECISION, REVELE DES PROPORTIONS SUFFISAMMENT IMPORTANTES POUR QU' ELLE DOIVE ETRE CONSIDEREE, AU REGARD DU SUCRE ET COMPTE TENU EGALEMENT DES AUTRES CRITERES EXPOSES AU CINQUIEME CHAPITRE, COMME UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN DE CE PRODUIT;
449 3 . ATTENDU QUE SZV FAIT VALOIR QU' EN VUE D' APPRECIER SI LA REGION EN CAUSE EST UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN, LES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES A CETTE REGION DEVRAIENT ETRE MISES EN RAPPORT AVEC LES DONNEES CORRESPONDANTES NON SEULEMENT DU MARCHE COMMUN TEL QU' IL SE PRESENTAIT A L' EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX, MAIS ENCORE DE LA COMMUNAUTE DES " NEUF " TELLE QU' ELLE EXISTE A L' HEURE ACTUELLE;
450 ATTENDU QUE L' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE VISE DE TOUTE EVIDENCE, POUR CHAQUE CAS D' ESPECE, LA POSITION DETENUE, SUR LE MARCHE COMMUN, PAR L' ENTREPRISE CONCERNEE AU MOMENT OU CELLE-CI A COMMIS L' ACTION PRETENDUMENT ABUSIVE;
451 QUE, DEJA DE CE FAIT, L' ARGUMENT DE SZV NE SAURAIT ETRE RETENU;
II - QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI SZV OCCUPE UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE SUCRIER DE LA PARTIE MERIDIONALE DE L' ALLEMAGNE
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 673J0040.4
452 ATTENDU QUE SZV NE CONTESTE PAS QUE, DANS LES DEUX PARTIES PRINCIPALES DE LA REGION EN CAUSE, A SAVOIR LES LAENDER DE BAVIERE ET DE BADE-WURTEMBERG, ELLE DETIENT UNE PART DE MARCHE VOISINE DES 90 A 95% INDIQUES PAR LA DECISION ATTAQUEE ( P . 39 SOUS 3 ) POUR L' ENSEMBLE DE SA ZONE DE VENTE;
453 QUE, DE MEME, ELLE ADMET QUE, DANS LE LAND DE HESSE, SA PART DE MARCHE DEPASSE 50%, ALLEGATION QUI DOIT ETRE COMPRISE A LA LUMIERE DU FAIT QU' UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE CE LAND N' APPARTIENT PAS A LA ZONE DE VENTE DE LA REQUERANTE, CE QUI CONDUIT A PRESUMER QUE, POUR AUTANT QUE LE LAND DE HESSE COINCIDE AVEC CETTE ZONE, LA PART DE MARCHE DE SZV EST SENSIBLEMENT SUPERIEURE A 50%;
454 QUE CES DONNEES SONT CONFIRMEES PAR LES STATISTIQUES DE LA COMMISSION ( ANNEXE I A LA DUPLIQUE DANS L' AFFAIRE 55-73, TABLEAU V, COLONNES 28 A 30 ) SELON LESQUELLES LES IMPORTATIONS, AUTRES QUE LES LIVRAISONS DE PRODUCTEUR A PRODUCTEUR, EFFECTUEES PENDANT LES QUATRE CAMPAGNES EN CAUSE, DANS LE TERRITOIRE DE VENTE DE SZAG, MEMBRE PRINCIPAL DE SZV, NE SONT ELEVEES RESPECTIVEMENT QU' A 0,19%, 0,73%, 1,62% ET 2,93% DE LA CONSOMMATION TOTALE DU TERRITOIRE DE VENTE DE SZAG;
455 QU' EN CE QUI CONCERNE LES LIVRAISONS EFFECTUEES DANS LA ZONE DE VENTE DE SZV OU DE SES MEMBRES PAR NZV ET WZV OU PAR LES MEMBRES DE CES COMPTOIRS, AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET D' AFFIRMER QU' ELLES AIENT ATTEINT DES PROPORTIONS DE QUELQUE IMPORTANCE;
456 QUE, DES LORS, SZV A EU, SEULE OU CONJOINTEMENT AVEC SES MEMBRES, LA POSSIBILITE DE FAIRE OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE EN CAUSE;
457 QU' EN CONSEQUENCE, ELLE DETENAIT, A L' EPOQUE A PRENDRE EN CONSIDERATION, UNE POSITION DOMINANTE SUR CE MARCHE;
III - QUANT A L' EXISTENCE DE L' ABUS
458 ATTENDU QUE LE GRIEF FORMULE PAR LA COMMISSION A L' EGARD DE SZV COMPORTE DEUX BRANCHES DISTINCTES, DONT LA PREMIERE CONCERNE L' ORGANISATION DE VENTE DE LA REQUERANTE, ET NOTAMMENT L' OBLIGATION, IMPOSEE AUX INTERMEDIAIRES, DE NE PAS REVENDRE DU SUCRE D' AUTRES PROVENANCES SANS SON CONSENTEMENT, ET DONT LA SECONDE VISE LE FAIT, PAR LA REQUERANTE, D' AVOIR LIE SES CLIENTS PAR DES REMISES DE FIDELITE;
1 ) QUANT A L' OBLIGATION IMPOSEE AUX INTERMEDIAIRES
A - QUANT A LA POSITION DE LA COMMISSION
459 A ) ATTENDU QUE, DANS SA DECISION, LA COMMISSION EXPOSE QUE, POUR LA DISTRIBUTION A L' INTERIEUR DE SON TERRITOIRE DE VENTE DU SUCRE PRODUIT PAR SES MEMBRES, SZV AURAIT RECOURS ESSENTIELLEMENT A DIX-SEPT REPRESENTANTS REGIONAUX QUI, EN DEHORS DE LEUR ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU SUCRE, VENDRAIENT D' AUTRES PRODUITS POUR LEUR PROPRE COMPTE;
460 QUE LES CONTRATS DE REPRESENTATION DE COMMERCE PASSES PAR SZV AVEC CES REPRESENTANTS OBLIGERAIENT CEUX-CI ENTRE AUTRES, A VENDRE UNIQUEMENT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE SZV ET, SAUF AUTORISATION PREALABLE DE CELLE-CI, A NE PAS ACCEPTER LA REPRESENTATION D' AUTRES PRODUCTEURS OU NEGOCIANTS DE SUCRE OU DE PRODUITS CONCURRENTS NI A SE LIVRER AU COMMERCE DU SUCRE POUR LEUR PROPRE COMPTE;
461 QUE, TOUTEFOIS, LADITE AUTORISATION SERAIT REPUTEE ACCORDEE POUR LE CAS OU LES MEMBRES DE SZV DESIRERAIENT COMMERCIALISER DIRECTEMENT LE SUCRE DE LEUR PROPRE PRODUCTION EN RECOURANT AUX REPRESENTANTS DE LA REQUERANTE;
462 QUE, DANS LA MESURE OU LES REPRESENTANTS ONT DESIRE VENDRE DU SUCRE D' AUTRE PROVENANCE, ALLEMANDE OU ETRANGERE, L' AUTORISATION LEUR AURAIT ETE ACCORDEE LORSQU' IL S' AGISSAIT DE SUCRE DESTINE A LA TRANSFORMATION OU DE SUCRES SPECIAUX POUR D' AUTRES ENTREPRISES;
463 QUE, PAR CES MESURES, SZV AURAIT PRATIQUEMENT EXCLU LA POSSIBILITE POUR LES PRODUCTEURS ETRANGERS DE VENDRE DU SUCRE PAR L' INTERMEDIAIRE DES NEGOCIANTS S' APPROVISIONNANT AUPRES D' ELLE;
464 QUE, S' IL EXISTE EN ALLEMAGNE DU SUD D' AUTRES NEGOCIANTS POUVANT IMPORTER LIBREMENT ET SI UNE SERIE D' ENTREPRISES DE TRANSFORMATION S' APPROVISIONNENT EGALEMENT A L' ETRANGER, IL N' EN RESTERAIT PAS MOINS QUE LES MESURES LITIGIEUSES AURAIENT SENSIBLEMENT LIMITE LES POSSIBILITES DE VENTE DES PRODUCTEURS ETRANGERS, ALORS QUE LE NIVEAU ELEVE DES PRIX EN ALLEMAGNE DU SUD RENDRAIT INTERESSANTES LES IMPORTATIONS DANS CE TERRITOIRE;
465 QUE LE FAIT, POUR UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE, D' IMPOSER AUX INTERMEDIAIRES UNE OBLIGATION TELLE QUE CELLE EN CAUSE CONSTITUERAIT UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE CETTE POSITION, AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE;
466 B ) ATTENDU QU' EN COURS DE PROCEDURE, LA COMMISSION A EXPOSE COMME SUIT CE GRIEF;
467 QUE, D' APRES ELLE, LE SYSTEME INCRIMINE IMPLIQUE QUE LES 1 270 NEGOCIANTS EN GROS ETABLIS SUR LE TERRITOIRE DE VENTE DE SZV - NEGOCIANTS QUI, DE LEUR COTE LIVRERAIENT AUX PETITS CONSOMMATEURS INDUSTRIELS ET AUX DETAILLANTS - N' ONT PAS LA POSSIBILITE DE SE PROCURER DU SUCRE DIRECTEMENT AUPRES DE LA REQUERANTE, MAIS DOIVENT S' ADRESSER A L' UN DES DIX-SEPT REPRESENTANTS REGIONAUX DE CELLE-CI;
468 QU' UN TEL SYSTEME NE GARANTIRAIT PAS LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU NIVEAU COMMERCIAL, DE SORTE QUE SZV SERAIT TENUE SOIT DE REMPLACER SES REPRESENTANTS REGIONAUX PAR DES NEGOCIANTS EN GROS INDEPENDANTS, SOIT DU MOINS D' OUVRIR L' ACCES DIRECT A LA PRODUCTION PAR ELLE ECOULEE, NON SEULEMENT AUXDITS REPRESENTANTS, MAIS ENCORE A DES NEGOCIANTS INDEPENDANTS;
469 ATTENDU QU' EN OUTRE, LA COMMISSION REPROCHE A SZV DE VENDRE ELLE-MEME, PAR L' INTERMEDIAIRE DE SES REPRESENTANTS REGIONAUX, A ENVIRON 730 GROS CONSOMMATEURS INDUSTRIELS, ELIMINANT AINSI LES 1 270 NEGOCIANTS EN GROS SUSVISES DE L' APPROVISIONNEMENT D' UN SECTEUR ABSORBANT ENVIRON 55% DES VENTES DE SUCRE DANS LE TERRITOIRE EN CAUSE;
470 QUE, DES LORS, CES NEGOCIANTS, N' ETANT PAS EN RELATION D' AFFAIRES AVEC LA GRANDE INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE L' ALLEMAGNE DU SUD, NE DISPOSERAIENT QUE DE FAIBLES POSSIBILITES DE VENDRE DU SUCRE ETRANGER A CETTE INDUSTRIE QUI, DANS LA MESURE OU ELLE ACHETERAIT DU SUCRE FRANCAIS, S' ADRESSERAIT DIRECTEMENT AUX PRODUCTEURS FRANCAIS;
471 QUE CETTE SITUATION, JOINTE AUX CONSEQUENCES DE L' INTERDICTION DE CONCURRENCE IMPOSEE AUX REPRESENTANTS REGIONAUX ET DE L' ELIMINATION DES NEGOCIANTS EN GROS DE L' ACCES DIRECT A SZV, ENTRAVERAIT CONSIDERABLEMENT LES POSSIBILITES D' ECOULER, EN ALLEMAGNE DU SUD, DU SUCRE EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES;
472 QU' IL NE SERAIT PAS PERMIS A UNE ENTREPRISE OCCUPANT UNE POSITION DOMINANTE D' ORGANISER LA VENTE DE SA PRODUCTION DE MANIERE A ELIMINER LA CONCURRENCE;
B - QUANT A L' APPRECIATION DE LA POSITION DE LA COMMISSION
473 ATTENDU QUE SZV FAIT VALOIR QUE, LES INTERMEDIAIRES AVEC LESQUELS ELLE A PASSE LES CONTRATS LITIGIEUX SE TROUVANT VIS-A-VIS D' ELLE DANS LA SITUATION DE REPRESENTANTS DE COMMERCE, L' ARTICLE 86 NE SERAIT PAS APPLICABLE A CES CONTRATS;
474 A ) 1 ) ATTENDU, QUANT A L' INTERDICTION DE CONCURRENCE STIPULEE DANS CES CONTRATS, QUE, POUR ASSURER LA DISTRIBUTION DES MARCHANDISES FABRIQUEES PAR ELLE OU PAR SES MEMBRES, UNE ENTREPRISE OU ASSOCIATION A LE CHOIX DE RECOURIR SOIT A DES EMPLOYES DE COMMERCE - DONC A DES PERSONNES QUI LUI SONT LIEES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL - , SOIT A DES COMMERCANTS AVEC LESQUELS ELLE PASSE DES CONTRATS D' UN CARACTERE DIFFERENT;
475 QU' EN CE QUI CONCERNE LE STATUT DE CES COMMERCANTS ET LE CONTENU DE CES CONTRATS, LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES ET LA REALITE ECONOMIQUE ONT DEVELOPPE LES FORMES LES PLUS DIVERSES, SE DISTINGUANT ENTRE ELLES NOTAMMENT SELON QUE LE COMMERCANT INTERMEDIAIRE MENE LES NEGOCIATIONS AVEC LES CLIENTS OU CONCLUT DES AFFAIRES AVEC EUX EN SON PROPRE NOM ET POUR SON PROPRE COMPTE, OU BIEN EN SON PROPRE NOM MAIS POUR LE COMPTE DU COMMETTANT, OU BIEN ENCORE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE CE DERNIER;
476 ATTENDU QU' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES CONTRATS LITIGIEUX S' ANALYSENT, SUR LE PLAN JURIDIQUE, COMME DES CONTRATS DE COMMERCE, NOTAMMENT DU FAIT QU' ILS CONFERENT EXPRESSEMENT AUX INTERMEDIAIRES LE STATUT DE REPRESENTANT DE COMMERCE AU SENS DU DROIT ALLEMAND, QU' ILS LEUR IMPOSENT DE NEGOCIER OU DE CONCLURE DES VENTES DE SUCRE AU NOM ET POUR LE COMPTE DU COMMETTANT, DE SUIVRE LES DIRECTIVES DE CELUI-CI ET DE VEILLER A SES INTERETS ET ENFIN, QU' ILS LEUR ASSIGNENT DES ZONES DE REPRESENTATION DETERMINEES;
477 QU' IL EST CONSTANT QUE, SANS PREJUDICE DE CERTAINES NUANCES, LE DROIT ALLEMAND, QUI REGIT LES CONTRATS LITIGIEUX, PART DU PRINCIPE SELON LEQUEL DE TELS REPRESENTANTS DE COMMERCE SE VOIENT INTERDIRE, MEME EN L' ABSENCE DE STIPULATION CONTRACTUELLE EXPRESSE, DE FAIRE CONCURRENCE AU COMMETTANT SANS L' AUTORISATION DE CE DERNIER, INTERDICTION DONT LA VIOLATION PEUT MEME EXPOSER LE REPRESENTANT A UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS;
478 QUE, TOUTEFOIS, AUX FINS DE L' APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE, LES RAPPORTS ENTRE UN OPERATEUR ECONOMIQUE ET SES INTERMEDIAIRES DOIVENT ETRE APPRECIES A LA LUMIERE DU SEUL DROIT COMMUNAUTAIRE, DE SORTE QUE LE FAIT QU' UN CONTRAT DE REPRESENTATION, IMPOSANT UNE INTERDICTION DE CONCURRENCE, SOIT CONFORME AU DROIT NATIONAL REGISSANT CE CONTRAT, OU QUE CE DROIT IMPOSE MEME PAREILLE INTERDICTION, N' EST PAS DETERMINANT QUANT AU POINT DE SAVOIR SI UN TEL CONTRAT ECHAPPE A L' EMPRISE DE L' ARTICLE 86;
479 QUE, CEPENDANT, IL CONVIENT D' ADMETTRE, INDEPENDAMMENT DU CONTENU DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES, QU' EN REGLE GENERALE, LE FAIT, POUR UN PRODUCTEUR OU UNE ASSOCIATION DE PRODUCTEURS, D' INTERDIRE AUX INTERMEDIAIRES VENDANT EN SON NOM ET POUR SON COMPTE, SAUF AUTORISATION, DE TRAVAILLER EN MEME TEMPS POUR DES PRODUCTEURS CONCURRENTS, EST CONFORME A LA NATURE ET A L' ESPRIT D' UN RAPPORT JURIDIQUE ET ECONOMIQUE DU TYPE EN CAUSE;
480 QU' EN EFFET, SI UN TEL INTERMEDIAIRE EXERCE UNE ACTIVITE AU PROFIT DE SON COMMETTANT, IL PEUT EN PRINCIPE ETRE CONSIDERE COMME ORGANE AUXILIAIRE INTEGRE DANS L' ENTREPRISE DE CELUI-CI, TENU DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU COMMETTANT ET FORMANT AINSI AVEC CETTE ENTREPRISE, A L' INSTAR DE L' EMPLOYE DE COMMERCE, UNE UNITE ECONOMIQUE;
481 QUE, DANS CES CONDITIONS, L' ABUS NE RESULTE PAS DU SEUL FAIT QUE LE COMMETTANT IMPOSE A UN TEL ORGANE AUXILIAIRE L' INTERDICTION DE SE LIVRER, SAUF AUTORISATION, AU COMMERCE DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONCURRENCER LES SIENS;
482 QU' IL EN EST AUTREMENT SI LES CONDITIONS PASSEES ENTRE LE COMMETTANT ET SES INTERMEDIAIRES, QUALIFIES PAR LES CONTRACTANTS DE " REPRESENTANTS DE COMMERCE " , CONFERENT OU LAISSENT A CEUX-CI DES FONCTIONS SE RAPPROCHANT ECONOMIQUEMENT DE CELLES D' UN NEGOCIANT INDEPENDANT, DU FAIT QU' ELLES PREVOIENT LA PRISE EN CHARGE, PAR LESDITS INTERMEDIAIRES, DES RISQUES FINANCIERS LIES A LA VENTE OU A L' EXECUTION DES CONTRATS CONCLUS AVEC LES TIERS;
483 QU' EN EFFET, EN PAREIL CAS, LES INTERMEDIAIRES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ORGANES AUXILIAIRES INTEGRES DANS L' ENTREPRISE DU COMMETTANT, DE SORTE QU' UNE CLAUSE D' INTERDICTION DE CONCURRENCE CONVENUE ENTRE EUX, SI ELLE EST LE FAIT D' UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE, PEUT ETRE CONSTITUTIVE D' ABUS AU SENS DE L' ARTICLE 86, COMME ETANT SUSCEPTIBLE DE RENFORCER ENCORE CETTE POSITION;
484 ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COMMISSION N' A PAS ALLEGUE, ET QUE LES CONTRATS VERSES AU DOSSIER NE FONT PAS APPARAITRE, QUE LES RAPPORTS ENTRE SZV ET SES INTERMEDIAIRES COMPORTERAIENT DES ELEMENTS QUI VIENNENT D' ETRE INDIQUES, DONC DES ELEMENTS QUI PERMETTRAIENT DE CONCLURE QUE LES INTERMEDIAIRES ONT, VIS-A - VIS DE LA REQUERANTE, UNE POSITION VOISINE DE CELLE D' UN NEGOCIANT INDEPENDANT;
485 QUE, NOTAMMENT, LA COMMISSION N' A PAS CONTESTE QUE LES REPRESENTANTS DE COMMERCE EN CAUSE SE SONT CONSACRES ESSENTIELLEMENT AUX ACTIVITES DE DISTRIBUTION EXERCEES POUR LE COMPTE DE LA REQUERANTE, SANS AGIR PARALLELEMENT COMME NEGOCIANTS INDEPENDANTS DANS UNE MESURE DE QUELQUE IMPORTANCE;
486 2 ) ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE DES CLAUSES D' INTERDICTION DE CONCURRENCE, IMPOSEES PAR UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE MEME A DES REPRESENTANTS DE COMMERCE, PEUVENT ETRE CONSTITUTIVES D' ABUS LORSQUE, A DEFAUT D' OPERATEURS INDEPENDANTS A MEME DE COMMERCIALISER SUR UNE ECHELLE SUFFISAMMENT VASTE LE PRODUIT DONT S' AGIT, LES CONCURRENTS ETRANGERS SONT PRATIQUEMENT REDUITS A S' ADRESSER AUX REPRESENTANTS DE COMMERCE DE LADITE ENTREPRISE S' ILS DESIRENT ECOULER CE PRODUIT DANS LE TERRITOIRE DE VENTE DE CELLE-CI, OU LORSQUE LADITE ENTREPRISE ETEND LA PORTEE DE L' INTERDICTION DE CONCURRENCE AU - DELA DE CE QUI CORRESPOND A LA NATURE DU RAPPORT JURIDIQUE ET ECONOMIQUE EN CAUSE;
487 ATTENDU, QUANT A LA PREMIERE DE CES EXCEPTIONS, QUE LA COMMISSION N' A PAS CONTESTE QU' IL EXISTE, EN ALLEMAGNE DU SUD, DEUX GROUPES D' OPERATEURS ECONOMIQUES PRATIQUANT LE COMMERCE DU SUCRE ET QUI, N' ETANT PAS LIES A SZV, NE SONT PAS SOUMIS A L' INTERDICTION DE CONCURRENCE IMPOSEE PAR CELLE-CI A SES REPRESENTANTS DE COMMERCE, A SAVOIR, D' UNE PART, LES 1 270 NEGOCIANTS EN GROS VISES PLUS HAUT ET, D' AUTRE PART ET SURTOUT, UN NOMBRE NON NEGLIGEABLE DE NEGOCIANTS CONSACRANT UNE PARTIE ESSENTIELLE OU IMPORTANTE DE LEUR ACTIVITE A L' IMPORTATION ET A L' EXPORTATION DE SUCRE
488 QUE, QUANT A LA SECONDE EXCEPTION, IL N' APPARAIT PAS DAVANTAGE QU' ELLE SOIT REALISEE EN L' ESPECE;
489 ATTENDU QU' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES CLAUSES D' INTERDICTION DE CONCURRENCE CONTENUES DANS LES CONTRATS LITIGIEUX NE CONSTITUENT PAS EN ELLES - MEMES UN ABUS AU SENS DE L' ARTICLE 86;
490 B ) ATTENDU QUE LA COMMISSION A REPROCHE ENSUITE A SZV, D' UNE PART, D' AVOIR OBLIGE LES NEGOCIANTS EN GROS ETABLIS SUR SON TERRITOIRE DE VENTE A S' ADRESSER A SES REPRESENTANTS DE COMMERCE ET NON A ELLE-MEME, ET, D' AUTRE PART, D' AVOIR DIRECTEMENT LIVRE A ENVIRON 730 GROS CONSOMMATEURS INDUSTRIELS DE CE TERRITOIRE AU LIEU DE FAIRE INTERVENIR LESDITS NEGOCIANTS DANS CES LIVRAISONS;
491 ATTENDU QUE CES ELEMENTS DE L' ORGANISATION DE VENTE DE SZV NE CONCERNENT PAS DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX REPRESENTANTS DE COMMERCE, MAIS DECOULENT DE DECISIONS UNILATERALES DE SZV, A SAVOIR DE FAIRE INTERVENIR CES REPRESENTANTS DANS DES LIVRAISONS AU NEGOCE ET D' ECARTER LES NEGOCIANTS DES LIVRAISONS EFFECTUEES AUX GROS CONSOMMATEURS;
492 ATTENDU QUE, DANS LE CAS OU LE PRODUCTEUR FAIT APPEL A UN INTERMEDIAIRE QUI CONSTITUE UN ORGANE AUXILIAIRE INTEGRE A SON ENTREPRISE, LES ACHATS EFFECTUES " AU REPRESENTANT " CONSTITUENT EN REALITE DES ACHATS EFFECTUES DIRECTEMENT AU COMMETTANT LUI-MEME;
493 QUE, DES LORS, UN TEL COMPORTEMENT NE SAURAIT CONSTITUER NI UNE ACTION ABUSIVE, NI L' INDICE D' UNE TELLE ACTION;
494 ATTENDU, QUANT AU FAIT, POUR SZV, D' AVOIR LIVRE DIRECTEMENT, PAR L' INTERMEDIAIRE DE SES REPRESENTANTS DE COMMERCE MAIS SANS L' INTERVENTION DES NEGOCIANTS, A CERTAINS GROS CONSOMMATEURS INDUSTRIELS, QUE RIEN N' EMPECHAIT CES CONSOMMATEURS D' ACHETER AUX NEGOCIANTS INDEPENDANTS AU LIEU DE S' ADRESSER AUX REPRESENTANTS DE LA REQUERANTE, NI CES NEGOCIANTS DE VENDRE AUXDITS CONSOMMATEURS INDUSTRIELS;
495 QU' ON PEUT DONC ESTIMER QUE, SI DE TELLES LIVRAISONS N' ONT PAS EU LIEU, CE NE FUT PAS A LA SUITE DE PRESSIONS EXERCEES PAR SZV EN CE SENS, MAIS EN RAISON DE DECISIONS PRISES EN TOUTE LIBERTE PAR LES CONSOMMATEURS EN QUESTION QUI ONT PU VOIR UN AVANTAGE DANS CE SYSTEME D' APPROVISIONNEMENT DIRECT;
496 QUE, D' AILLEURS, LA COMMISSION N' A PAS REPROCHE A SZV D' AVOIR AGI DE MANIERE DISCRIMINATOIRE EN PROCEDANT AU CHOIX DES GRANDS CONSOMMATEURS INDUSTRIELS A APPROVISIONNER DIRECTEMENT;
497 ATTENDU QU' IL RESULTE DE TOUTES CES CONSIDERATIONS QUE L' EXISTENCE D' UN ABUS AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE N' A PAS ETE ETABLIE;
498 QUE, DES LORS, L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE 3, DE LA DECISION DOIT ETRE ANNULE DANS LA MESURE OU IL REPROCHE A SZV D' AVOIR EMPECHE SES INTERMEDIAIRES DE VENDRE DU SUCRE D' AUTRES PROVENANCES;
2 ) QUANT A LA REMISE DE FIDELITE
A - QUANT A LA POSITION DE LA COMMISSION
499 A ) ATTENDU QU' AUX TERMES DE LA DECISION SZV, DEPUIS SA FONDATION, AURAIT APPLIQUE UN SYSTEME DE REMISES ANNUELLES DITES " DE QUANTITE " QUI CEPENDANT SERAIENT EN REALITE DES REMISES DE FIDELITE ET AURAIENT ETE ACCORDEES, EN RAISON DE 0,30 DM PAR 100 KG, AUX CLIENTS AYANT COUVERT LEURS BESOINS ANNUELS EXCLUSIVEMENT AUPRES DES ASSOCIES DE SZV;
500 QUE, POUR UNE PARTIE DE LA CLIENTELE, LA REMISE AURAIT ETE DEDUITE IMMEDIATEMENT SUR LA FACTURE;
501 QUE, TOUT AU MOINS DANS CERTAINS CAS, LA REMISE AURAIT ETE SUPPRIMEE OU SA SUPPRESSION ANNONCEE LORSQUE L' ACHETEUR CONTINUAIT A IMPORTER DU SUCRE, MESURES QUI AURAIENT AMENE LES ACHETEURS EN QUESTION A CESSER D' IMPORTER, ET CELA BIEN QUE LES OFFRES ETRANGERES AIENT ETE DE 10 A 20 DM PAR TONNE INFERIEURES A CELLES DE SZV;
502 QUE L' OCTROI D' UNE TELLE REMISE COMPORTERAIT UN PREJUDICE INJUSTIFIE POUR LES CLIENTS QUI ACHETENT EGALEMENT DU SUCRE D' AUTRES PROVENANCES ET PERMETTRAIT A SZV DE " CONTROLER " LE VOLUME DES LIVRAISONS EFFECTUEES A SES CLIENTS PAR DES PRODUCTEURS ETRANGERS;
503 QUE, LES ACHETEURS DE SZV DEPENDANT DU MOINS EN PARTIE DES LIVRAISONS EFFECTUEES PAR CELLE-CI, DU FAIT QU' ILS DISPOSERAIENT DE CAPACITES DE STOCKAGE INSUFFISANTES ET AURAIENT BESOIN D' APPROVISIONNEMENTS REGULIERS, LE DESAVANTAGE RESULTANT DE LA PERTE DE LA REMISE, BIEN QUE CETTE DERNIERE PARAISSE RELATIVEMENT PEU ELEVEE, DEPASSERAIT TRES RAPIDEMENT L' AVANTAGE DECOULANT DE L' ACHAT DE SUCRE A DES TIERS, MEME DANS L' HYPOTHESE OU CEUX-CI FERAIENT DES OFFRES A DES PRIX PLUS AVANTAGEUX;
504 QUE LE FAIT QUE, DANS QUELQUES CAS, LA REMISE AIT ETE ACCORDEE NONOBSTANT LES ACHATS EFFECTUES A DES PRODUCTEURS ETRANGERS, NE CHANGERAIT RIEN A LA CIRCONSTANCE QUE LA SEULE ANNONCE OU LE SEUL RISQUE DE LA SUPPRESSION DE LA REMISE AIT EMPECHE LES CLIENTS D' EFFECTUER DES IMPORTATIONS EN QUANTITES IMPORTANTES ET DE FACON SYSTEMATIQUE;
505 QUE, SI UNE TELLE REMISE EST APPLIQUEE PAR UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE, EN VUE DE LIMITER DAVANTAGE ENCORE LES POSSIBILITES D' IMPORTATION ET DE RENFORCER CETTE POSITION, ELLE CONSTITUERAIT UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE CETTE POSITION, AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE;
506 B ) ATTENDU QU' EN COURS DE PROCEDURE, LA COMMISSION A PRODUIT HUIT CONTRATS DE VENTE PASSES PAR SZV ( ANNEXE I 145 A 148, 150, 151, 153, 154 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ) DONT QUATRE CONTIENNENT LA CLAUSE LITIGIEUSE, ALORS QU' UN CINQUIEME SUBORDONNE L' OCTROI DE LA REMISE A LA CONDITION QUE LES ACHATS ANNUELS EFFECTUES PENDANT LA DERNIERE ANNEE ATTEIGNENT ENVIRON LE VOLUME DE CEUX DE L' ANNEE PRECEDENTE, ET ALORS QU' ENFIN, DANS LES TROIS CONTRATS RESTANTS, LA REMISE A DEJA ETE DEDUITE DU PRIX DE VENTE SANS AVOIR ETE LIEE EXPRESSEMENT A UNE CLAUSE D' APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF;
507 QUE LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR LA PORTEE A ATTRIBUER AUX QUATRE CONTRATS MENTIONNES EN DERNIER LIEU, LA COMMISSION ESTIMANT QUE, DANS CES CAS EGALEMENT, LA REMISE LITIGIEUSE AURAIT ETE PRATIQUEE, ALORS QUE LA REQUERANTE AFFIRME LE CONTRAIRE EN AJOUTANT, D' UNE PART, QUE LESDITS CONTRATS DEMONTRERAIENT QUE LA CLAUSE, FAISANT DEPENDRE L' OCTROI DE LA REMISE DE L' APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF AUPRES DE SZV, N' AURAIT PAS ETE INSEREE SYSTEMATIQUEMENT DANS TOUS LES CONTRATS DE VENTE PASSES PAR LA SOCIETE ET, D' AUTRE PART, QU' ELLE AURAIT PROCEDE A LA DEDUCTION IMMEDIATE DE LA REMISE CHAQUE FOIS QU' UN CLIENT LE SOUHAITAIT;
508 ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA COMMISSION A VERSE AU DOSSIER CERTAINES PIECES TENDANT A DEMONTRER QUE, POUR LE MOINS DANS CERTAINS CAS, LA REMISE LITIGIEUSE AURAIT ETE SUPPRIMEE, OU SA SUPPRESSION ANNONCEE, POUR LE CAS OU L' ACHETEUR EN QUESTION CONTINUERAIT A IMPORTER DU SUCRE ( ANNEXE I 155 A 158 AUX MEMOIRES EN DEFENSE );
509 QUE LA REQUERANTE, SANS CONTESTER SERIEUSEMENT LA VERACITE DES AFFIRMATIONS FIGURANT DANS CES PIECES, S' OPPOSE CEPENDANT A LEUR UTILISATION, AU MOTIF QU' ELLES ONT ETE EN PARTIE RENDUES ANONYMES, ET PRETEND QU' ELLES NE SE PRETERAIENT PAS A UNE GENERALISATION, LE NOMBRE DES CLIENTS DE LA SOCIETE S' ELEVANT A ENVIRON 2 000;
B - QUANT A L' APPRECIATION DES FAITS
510 A ) ATTENDU QU' IL EST CONSTANT QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, TELLE QU' ELLE A ETE DECRITE DANS LA DECISION ATTAQUEE, A ETE INSEREE DANS UNE SERIE DE CONTRATS DE VENTE PASSES PAR SZV, SANS TOUTEFOIS AVOIR ETE PREVUE DE MANIERE SYSTEMATIQUE;
511 QU' IL N' EST PAS BESOIN DE VERIFIER QUELLE A ETE LA PART RESPECTIVE DES CONTRATS COMPORTANT CETTE CLAUSE ET DES CONTRATS OU ELLE NE FIGURAIT PAS;
512 QU' EN EFFET, IL RESULTE DU DOSSIER QU' EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA PORTEE PRATIQUE DE LA CLAUSE N' A PAS ETE NEGLIGEABLE, CELLE-CI AYANT ETE INSEREE DANS DES CONTRATS PORTANT SUR DES QUANTITES IMPORTANTES ( VOIR LE CONTRAT DU 9 DECEMBRE 1970, CONSTITUANT L' ANNEXE I 146 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ET AYANT EU POUR OBJET LA VENTE DE 30 000 TONNES );
513 QUE, D' AILLEURS, AINSI QUE LA COMMISSION L' A FAIT VALOIR, IL CONVIENT D' INCLURE DANS L' EXAMEN DU PRESENT GRIEF EGALEMENT LES CAS OU LA REMISE A ETE IMMEDIATEMENT DEDUITE DU PRIX FACTURE, PUISQUE CETTE MANIERE DE PROCEDER POUVAIT, ELLE AUSSI, DISSUADER LES CLIENTS CONCERNES DE S' APPROVISIONNER AUPRES D' AUTRES PRODUCTEURS, CES CLIENTS AYANT DU CRAINDRE QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, ILS SE VERRAIENT SOIT RECLAMER LE MONTANT PRIMITIVEMENT DEDUIT, SOIT SUPPRIMER LA REMISE POUR L' AVENIR;
514 B ) ATTENDU QUE LE SYSTEME APPLIQUE PAR SZV ETAIT SUSCEPTIBLE D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES, L' EFFET DISSUASIF SUS-INDIQUE AYANT CONCERNE NON SEULEMENT LES ACHATS QUE LES CLIENTS DE LA SOCIETE AURAIENT PU EFFECTUER A D' AUTRES PRODUCTEURS ALLEMANDS, MAIS EGALEMENT LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES AUXQUELLES CES CLIENTS AURAIENT PU ETRE DISPOSES A PROCEDER;
515 QU' A CE DERNIER EGARD, LEDIT EFFET ETAIT MEME PARTICULIEREMENT SENSIBLE, ETANT DONNE QUE LE SUCRE ETRANGER IMPORTE EN ALLEMAGNE DU SUD, MEME S' IL EST OFFERT A UN PRIX FRANCO USINE INFERIEUR A CELUI DU SUCRE ALLEMAND, SE VOIT GREVE DE FRAIS DE TRANSPORT CONSIDERABLES;
516 QUE, DES LORS, LA PERTE DE LA REMISE ETAIT DE NATURE SOIT A RENDRE L' IMPORTATION PLUS CHERE QUE L' APPROVISIONNEMENT AUPRES DE SZV, SOIT DU MOINS A FAIRE DISPARAITRE L' AVANTAGE FINANCIER QUE L' IMPORTATION AURAIT PU OFFRIR PAR RAPPORT A CE MODE D' APPROVISIONNEMENT;
517 C ) 1 ) ATTENDU, QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LE SYSTEME LITIGIEUX CONSTITUAIT, DANS LE CHEF DE SZV, UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE SA POSITION DOMINANTE, QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QU' UNE REMISE DU TYPE DE CELLE DONT S' AGIT CONSTITUERAIT UNE REDUCTION NORMALE DE PRIX, REDUCTION LICITE COMPTE TENU DE L' IMPORTANCE QUE REVETIRAIT LA RATIONALISATION DE LA VENTE DANS UNE ECONOMIE CONCURRENTIELLE;
518 ATTENDU QUE CETTE CONCEPTION MECONNAIT QUE LA REMISE LITIGIEUSE NE S' ANALYSE PAS COMME UN RABAIS DE QUANTITE, LIE EXCLUSIVEMENT AU VOLUME DES ACHATS EFFECTUES AUPRES DU PRODUCTEUR INTERESSE, MAIS QUE LA COMMISSION L' A QUALIFIEE A JUSTE TITRE DE REMISE " DE FIDELITE " , TENDANT A EMPECHER, PAR LA VOIE DE L' OCTROI D' UN AVANTAGE FINANCIER, L' APPROVISIONNEMENT DES CLIENTS AUPRES DE PRODUCTEURS CONCURRENTS;
519 2 ) ATTENDU QUE LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR L' EXACTITUDE DE L' AFFIRMATION DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE LE SYSTEME INCRIMINE AURAIT PERMIS A SZV DE " CONTROLER " LE VOLUME DES LIVRAISONS EFFECTUEES A SES CLIENTS PAR DES PRODUCTEURS ETRANGERS;
520 QUE SZV CONTESTE NOTAMMENT QU' ELLE AIT EU LA POSSIBILITE DE CONNAITRE LA TOTALITE DES BESOINS DE TOUS SES CLIENTS;
521 ATTENDU QUE CETTE DISCUSSION EST DENUEE D' IMPORTANCE, PUISQU' IL N' IMPORTE PAS DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE L' APPLICATION DUDIT SYSTEME ETAIT APTE A FOURNIR A SZV DES INFORMATIONS COMPLETES SUR LE VOLUME DES IMPORTATIONS DANS SA ZONE DE VENTE, MAIS CE SYSTEME ETAIT DE NATURE A DISSUADER LES CLIENTS DE LA SOCIETE DE S' APPROVISIONNER EGALEMENT AUPRES DE PRODUCTEURS ETABLIS DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES, QUESTION QUI A DEJA RECU UNE REPONSE AFFIRMATIVE;
522 3 ) ATTENDU QUE LE SYSTEME INCRIMINE, AINSI QUE LA COMMISSION L' A RELEVE, CONDUISAIT A VOIR APPLIQUER DES PRIX NETS DIFFERENTS A DEUX OPERATEURS ECONOMIQUES, AYANT ACHETE LA MEME QUANTITE DE SUCRE A SZV, MAIS DONT L' UN AVAIT ACHETE EN OUTRE A UN AUTRE PRODUCTEUR;
523 QU' EN AGISSANT DE LA SORTE, SZV A " APPLIQUE A L' EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX DES CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES " , SELON LES TERMES DE L' ARTICLE 86, LETTRE C ), DU TRAITE;
524 ATTENDU, CEPENDANT, QUE SZV RELEVE QUE LA COMMISSION N' AURAIT PAS PROUVE QUE, DU FAIT DE L' APPLICATION DU SYSTEME INCRIMINE, LES DIVERS ACHETEURS DE LA SOCIETE AIENT SUBIT " DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE " ;
525 ATTENDU QUE DES ACHETEURS DE SZV, ET NOTAMMENT DE GROS CONSOMMATEURS INDUSTRIELS, SONT EN CONCURRENCE AVEC D' AUTRES ACHETEURS DE LA SOCIETE;
526 ATTENDU, EN OUTRE, QUE LE SYSTEME INCRIMINE ETAIT DE NATURE A LIMITER LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS, AU SENS DE L' ARTICLE 86, LETTRE B ), DU FAIT QU' IL EMPECHAIT OU RESTREIGNAIT LES POSSIBILITES D' AUTRES PRODUCTEURS, ET NOTAMMENT DE CEUX ETABLIS DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES, DE CONCURRENCER LE SUCRE ECOULE PAR SZV;
527 QUE LA REMISE DE FIDELITE EN CAUSE, QUI EST SUSCEPTIBLE DE RENFORCER ENCORE LA POSITION DOMINANTE DE SZV, EST INCOMPATIBLE AVEC CETTE DISPOSITION;
528 ATTENDU QUE, DANS TOUTES CES CONDITIONS, LE PRESENT MOYEN DOIT ETRE REJETE POUR AUTANT QU' IL TEND A L' ANNULATION DE LA CONSTATATION SELON LAQUELLE SZV A EXPLOITE DE FACON ABUSIVE SA POSITION DOMINANTE EN LIANT SES CLIENTS PAR L' OCTROI DE REMISES DE FIDELITE;
HUITIEME CHAPITRE
QUANT AU GRIEF, ADRESSE A PFEIFER & LANGEN, D' AVOIR CONCLU AVEC SES INTERMEDIAIRES DES ACCORDS RESTREIGNANT LEURS POSSIBILITES D' IMPORTATION ET D' EXPORTATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE
529 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION ATTAQUEE, IL EST REPROCHE A PFEIFER & LANGEN D' AVOIR, " A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1968/1969, COMMIS DES INFRACTIONS A L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, EN CONCLUANT DES ACCORDS AVEC SES INTERMEDIAIRES QUI RESTREIGNENT LEURS POSSIBILITES D' IMPORTATION ET D' EXPORTATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE " ;
I - RESUME DE L' EXPOSE DE LA DECISION ET DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES FOURNIS PAR LA REQUERANTE
530 ATTENDU QUE, SELON LA COMMISSION, LE TERRITOIRE DE VENTE DE WZV, DONT PFEIFER & LANGEN SERAIT LE MEMBRE PRINCIPAL, SERAIT SUBDIVISE EN PLUSIEURS ZONES ET QUE, DANS CERTAINES DE CELLES-CI, WZV NE VENDRAIT QUE PAR L' INTERMEDIAIRE DE COMMISSIONNAIRES REGIONAUX AVEC LESQUELS PFEIFER & LANGEN, DE SON COTE AURAIT CONCLU DES " CONTRATS DE REPRESENTATION DE COMMERCE " PREVOYANT, D' UNE PART, L' INTERDICTION DE VENDRE DU SUCRE D' AUTRES PROVENANCES SANS LE CONSENTEMENT DE PFEIFER & LANGEN, QUI NE SERAIT ACCORDE QUE POUR LA VENTE DE QUALITES PARTICULIERES OU DE SUCRE DESTINE A LA DENATURATION, ET, D' AUTRE PART, L' OBLIGATION DE NE REVENDRE LE SUCRE LIVRE PAR PFEIFER & LANGEN QUE DANS UN TERRITOIRE ET A DES CLIENTS DETERMINES;
531 QUE PFEIFER & LANGEN N' AURAIT DIRECTEMENT APPROVISIONNE D' AUTRES NEGOCIANTS QUE LORSQUE CEUX-CI AURAIENT SIGNE DE TELS CONTRATS OU SE SERAIENT DECLARES D' ACCORD SUR LES PRINCIPES QUI LES REGISSENT;
532 QUE CE SYSTEME DE VENTE AURAIT POUR EFFET DE RENDRE CONSIDERABLEMENT PLUS DIFFICILE LA VENTE DE SUCRE EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, D' Y EMPECHER L' EXTENSION DU NOMBRE DES FOURNISSEURS DE SUCRE, DE PERMETTRE A PFEIFER & LANGEN LE CONTROLE DES OPERATIONS CONSENTIES ET DE FAIRE OBSTACLE A CE QUE LES INTERMEDIAIRES DE LA SOCIETE EXPORTENT DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES LE SUCRE PRODUIT PAR CETTE DERNIERE;
533 ATTENDU QU' A LA DEMANDE DE LA COUR, PFEIFER & LANGEN A VERSE AU DOSSIER COPIE DE DEUX CONTRATS-TYPE QUI AURAIENT SUCCESSIVEMENT REGI LES RAPPORTS AVEC SES INTERMEDIAIRES, A SAVOIR LE PREMIER - CI-APRES DENOMME " CONTRAT DE 1948 " - DE 1948 AU 30 JUIN 1970 ET LE SECOND - CI-APRES DENOMME " CONTRAT DE 1970 " - DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1972;
534 QUE TANT LE CONTRAT DE 1948 QUE CELUI DE 1970 :
- STIPULENT QUE L' INTERMEDIAIRE VENDRA " AU NOM ET POUR LE COMPTE DE PFEIFER & LANGEN " , LE CONTRAT DE 1970 PRECISANT EN OUTRE QUE L' INTERMEDIAIRE A LE STATUT D' UN REPRESENTANT DE COMMERCE AU SENS DU DROIT ALLEMAND ET " EST TENU DE VEILLER A TOUS EGARDS ET D' UNE MANIERE OPTIMALE AUX INTERETS DE PFEIFER & LANGEN " AINSI QUE " DE SE CONSACRER ENTIEREMENT A LA VENTE DU SUCRE, SELON LES DIRECTIVES DE PFEIFER & LANGEN " ;
- ASSIGNENT A TOUT INTERMEDIAIRE UNE ZONE DE REPRESENTATION DETERMINEE ET LUI ACCORDENT, AINSI QU' IL EST DIT DE MANIERE EXPLICITE DANS LE CONTRAT DE 1970, " UN DROIT DE VENTE EXCLUSIF DANS LA ZONE CONCEDEE ET, PARTANT, UNE PROTECTION TERRITORIALE POUR L' ENSEMBLE DE SON ASSORTIMENT DE SUCRE DE CONSOMMATION " , CLAUSES DONT IL N' EST PAS CONTESTE QU' ELLES IMPLIQUENT L' INTERDICTION DE VENDRE EN DEHORS DE CETTE ZONE;
535 QUE CES CONTRATS CONTIENNENT DES CLAUSES INTERDISANT, SAUF AUTORISATION, DE NEGOCIER DU SUCRE D' AUTRES PROVENANCES, CES CLAUSES ETANT FORMULEES DANS LES TERMES SUIVANTS, RESPECTIVEMENT DANS LE CONTRAT DE 1948 ET DANS CELUI DE 1970 :
CONTRAT DE 1948
" LE REPRESENTANT N' EST PAS AUTORISE A REPRESENTER D' AUTRES FABRIQUES DE SUCRE, SAUF ACCORD ECRIT EXPLICITE DE PFEIFER & LANGEN, NI A REALISER DES AFFAIRES, AVEC DU SUCRE PROVENANT DE L' ENTREPRISE PFEIFER & LANGEN OU D' AILLEURS, POUR SON COMPTE PERSONNEL . " ;
CONTRAT DE 1970
" LE REPRESENTANT S' ENGAGE ... A NE PAS VENDRE, DANS LA ZONE PARTICULIERE D' INTERETS DE PFEIFER & LANGEN ... UN AUTRE SUCRE DE CONSOMMATION DE PROVENANCE INDIGENE OU ETRANGERE . TOUTE DEROGATION DOIT ETRE LIMITEE DANS LE TEMPS ET CONFIRMEE PAR ECRIT PAR PFEIFER & LANGEN . CET ACCORD D' EXCLUSIVITE NE VISE PAS, JUSQU' A REVOCATION, LES ACTIVITES EXERCEES PAR LE REPRESENTANT AU PROFIT DE LA ' NORDWESTDEUTSCHE MARKENZUCKER-VERTRIEBS GMBH ET CO . KG ) , A BIELEFELD/COLOGNE ET DE LA ( WZV ) A COLOGNE . " ; ET DE LA WZV?, A COLOGNE . " ;
536 QU' EN REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR, LA REQUERANTE A EXPOSE QU' ELLE A COLLABORE, SUR LA BASE DE CONVENTIONS PASSEES VERBALEMENT ET CORRESPONDANT POUR L' ESSENTIEL AUX CONTRATS SUSVISES, AVEC D' AUTRES INTERMEDIAIRES;
II - QUANT AU FOND
537 ATTENDU QUE PFEIFER & LANGEN FAIT VALOIR QUE, LES INTERMEDIAIRES AVEC LESQUELS ELLE A PASSE LES ACCORDS LITIGIEUX SE TROUVANT VIS-A-VIS D' ELLE DANS LA SITUATION DE REPRESENTANTS DE COMMERCE, L' ARTICLE 85 NE SERAIT PAS APPLICABLE A CES ACCORDS;
538 ATTENDU QU' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES ACCORDS LITIGIEUX S' ANALYSENT, SUR UN PLAN JURIDIQUE, COMME DES CONTRATS DE REPRESENTANTS DE COMMERCE, NOTAMMENT DU FAIT QU' ILS CONFERENT EXPRESSEMENT AUX INTERMEDIAIRES LE STATUT D' UN REPRESENTANT DE COMMERCE AU SENS DU DROIT ALLEMAND, QU' ILS LEUR IMPOSENT DE CONCLURE DES VENTES DE SUCRE AU NOM ET POUR LE COMPTE DU COMMETTANT, DE SUIVRE LES DIRECTIVES DE CELUI-CI ET DE VEILLER A SES INTERETS ET, ENFIN, QU' ILS LEUR ASSIGNENT DES ZONES DE REPRESENTATION DETERMINEES;
539 QUE, SI UN TEL INTERMEDIAIRE EXERCE UNE ACTIVITE AU PROFIT DE SON COMMETTANT, IL PEUT EN PRINCIPE ETRE CONSIDERE COMME ORGANE AUXILIAIRE INTEGRE DANS L' ENTREPRISE DE CELUI-CI, TENU DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU COMMETTANT ET FORMANT AINSI AVEC CETTE ENTREPRISE, A L' INSTAR DE L' EMPLOYE DE COMMERCE, UNE UNITE ECONOMIQUE;
540 QUE, DANS CES CONDITIONS, L' INCOMPATIBILITE AVEC L' ARTICLE 85 NE RESULTE PAS DU SEUL FAIT QUE LE COMMETTANT IMPOSE A UN TEL AUXILIAIRE L' INTERDICTION DE SE LIVRER, SAUF AUTORISATION, AU COMMERCE DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONCURRENCER LES SIENS;
541 QU' IL EN EST AUTREMENT SI LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LE COMMETTANT ET SES INTERMEDIAIRES, QUALIFIES PAR LES CONTRACTANTS DE " REPRESENTANTS DE COMMERCE " , CONFERENT OU LAISSENT A CEUX-CI DES FONCTIONS SE RAPPROCHANT ECONOMIQUEMENT DE CELLES D' UN NEGOCIANT INDEPENDANT, DU FAIT QU' ELLES PREVOIENT LA PRISE EN CHARGE, PAR LESDITS INTERMEDIAIRES, DES RISQUES FINANCIERS LIES A LA VENTE OU A L' EXECUTION DES CONTRATS CONCLUS AVEC LES TIERS;
542 QU' EN EFFET, EN PAREIL CAS, LES INTERMEDIAIRES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ORGANES AUXILIAIRES INTEGRES DANS L' ENTREPRISE DU COMMETTANT, DE SORTE QU' UNE CLAUSE D' INTERDICTION DE CONCURRENCE CONVENUE ENTRE EUX PEUT CONSTITUER UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES INTERDIT EN VERTU DE L' ARTICLE 85;
543 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR QU' EN L' ESPECE L' HYPOTHESE DU SIMPLE AUXILIAIRE INTEGRE A L' ENTREPRISE NE SERAIT PAS REALISEE;
544 ATTENDU QU' EN EFFET IL N' A PAS ETE CONTESTE QUE LES INTERMEDIAIRES EN CAUSE SONT DES MAISONS DE COMMERCE IMPORTANTES QUI, PARALLELEMENT AUX ACTIVITES DE DISTRIBUTION POUR LE COMPTE DE LA REQUERANTE, LA WZV ET D' AUTRES, SE LIVRENT A DES TRANSACTIONS D' UNE AMPLEUR CONSIDERABLE SUR LE MARCHE DU SUCRE, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS OU DANS CELUI DES LIVRAISONS DESTINEES A LA DENATURATION;
545 QU' AINSI, CES REPRESENTANTS SONT AUTORISES A AGIR EN QUALITE DE NEGOCIANTS INDEPENDANTS DANS LES CAS OU IL N' Y A PAS DE RISQUE DE CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN, MAIS QU' EN REVANCHE ILS SONT VERITABLEMENT ENCHAINES PAR LEURS CONTRATS DE REPRESENTATION DANS LES CAS OU UNE TELLE CONCURRENCE POURRAIT, AU NIVEAU COMMERCIAL, ETRE SUSCITEE;
546 QUE LE CARACTERE DE CES ENTREPRISES COMMERCIALES, TANTOT INTEGREES DANS L' ENTREPRISE DE LA REQUERANTE ET TANTOT OPERANT COMME DES COMMERCANTS INDEPENDANTS, EST D' AILLEURS CONFIRME PAR L' OBSERVATION MEME DE LA REQUERANTE ( REPLIQUE, P . 44 ) SELON LAQUELLE L' INTEGRATION DES REPRESENTANTS DANS SON ORGANISATION DE VENTE " N' EXCLUT PAS QUE LES AGENTS PEUVENT EGALEMENT ENTRER EN CONCURRENCE AVEC LES NEGOCIANTS INDEPENDANTS, ET NOTAMMENT LORSQU' ILS VENDENT POUR LEUR PROPRE COMPTE " ET QUE " DANS CETTE HYPOTHESE, PRECISEMENT, ILS N' AGISSENT PAS COMME MEMBRES DE L' ORGANISATION DE VENTE DE LA REQUERANTE " ;
547 QU' EN EFFET, LA CREATION D' UNE RELATION AUSSI AMBIVALENTE QUI, A L' EGARD D' UNE MEME MARCHANDISE, NE LAISSE A UN COMMERCANT LA POSSIBILITE DE CONTINUER D' OPERER A TITRE INDEPENDANT QUE DANS LES LIMITES DE L' INTERET DE SON FOURNISSEUR NE SAURAIT ETRE A L' ABRI DES INTERDICTIONS DE L' ARTICLE 85 QUELLES QUE SOIENT LES QUALIFICATIONS QUE LUI DONNE DE DROIT NATIONAL;
548 ATTENDU QU' EN FRAPPANT LES ACCORDS, DECISIONS OU PRATIQUES EN RAISON NON SEULEMENT DE LEUR OBJET, MAIS AUSSI DE LEURS EFFETS AU REGARD DE LA CONCURRENCE, L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, IMPLIQUE LA NECESSITE D' OBSERVER CES EFFETS DANS LE CADRE OU ILS SE PRODUISENT, C' EST-A-DIRE DANS LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE AU SEIN DUQUEL ILS SE SITUENT ET OU ILS PEUVENT CONCOURIR AVEC D' AUTRES ELEMENTS A UN EFFET CUMULATIF SUR LE JEU DE LA CONCURRENCE;
549 QUE POUR APPRECIER S' IL EST FRAPPE PAR L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, UN ACCORD NE PEUT DONC ETRE ISOLE DE CE CONTEXTE ET QUE, NOTAMMENT, L' EXISTENCE DE CONTRATS SIMILAIRES PEUT ETRE PRISE EN CONSIDERATION DANS LA MESURE OU L' ENSEMBLE DE CONTRATS DE CE GENRE EST DE NATURE A RESTREINDRE LA LIBERTE DU COMMERCE;
550 QU' EN ADOPTANT LA POLITIQUE VISANT A N' ECOULER LE SUCRE PAR ELLE PRODUIT ET DESTINE A LA CONSOMMATION HUMAINE DANS UN SECTEUR DETERMINE DU MARCHE COMMUN QUE PAR L' INTERMEDIAIRE D' ENTREPRISES TELLES QUE CELLES DE L' ESPECE, QUI S' ETAIENT ENGAGEES PAR DES CONTRATS DE REPRESENTATION, LEUR ACCORDANT UN DROIT DE VENTE EXCLUSIF DANS UNE ZONE DE REPRESENTATION EN CONTREPARTIE DE L' OBLIGATION DE NE PAS VENDRE DANS CETTE ZONE UN AUTRE SUCRE DE CONSOMMATION DE PROVENANCE INDIGENE OU ETRANGERE, LA REQUERANTS A EN EFFET LIMITE LA CONCURRENCE, SURTOUT DANS LE DOMAINE DES PRIX;
551 QU' EN CREANT CE RESEAU D' ECOULEMENT D' AILLEURS PARTIELLEMENT IMBRIQUE A CELUI DE CERTAINS AUTRES PRODUCTEURS, A L' EGARD DESQUELS L' INTERDICTION FAITE AU REPRESENTANT DE VENDRE DU SUCRE D' AUTRE PROVENANCE NE JOUAIT PAS, ELLE A EN EFFET, EN CE QUI CONCERNE LE SUCRE PAR ELLE PRODUIT EN VERTU DU QUOTA QUE LUI ATTRIBUAIT L' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE, RESTREINT LA LIBERTE DU COMMERCE;
552 QU' AINSI FAISANT, ELLE A CONTRIBUE A RENDRE PLUS DIFFICILE ENCORE L' INTERPENETRATION DES MARCHES;
553 QU' A CET EGARD SON OBJECTION SELON LAQUELLE CE TYPE D' ECOULEMENT REALISE EXCLUSIVEMENT PAR REPRESENTANTS ETAIT DEJA EN USAGE DEPUIS 1948 ET NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDERE COMME DESTINE A MAINTENIR UN CLOISONNEMENT DES MARCHES, SEULEMENT LIBERES EN 1968, MANQUE DE PERTINENCE, UN INSTRUMENT JURIDIQUE ADOPTE SOUS LE REGIME NATIONAL FORTEMENT REGLEMENTE QUI ETAIT EN VIGUEUR AVANT 1968 SE PRETANT PARFAITEMENT A MAINTENIR APRES CETTE DATE L' ENCADREMENT DES MARCHES DE SUCRE;
554 QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
555 ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE L' AMENDE, QUE LA REQUERANTE ALLEGUE ENCORE QUE L' INFRACTION A L' ARTICLE 85 NE SAURAIT JUSTIFIER L' IMPOSITION D' UNE AMENDE, LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION DE 1962 L' AYANT INDUITE EN ERREUR EN LAISSANT SUGGERER QUE LES CONTRATS DE REPRESENTATION DE COMMERCE SERAIENT EN TOUT CAS COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE;
556 ATTENDU QUE, SI LA REQUERANTE DOIT AVOIR ETE CONSCIENTE DE CE QUE L' ORGANISATION D' UN RESEAU D' ECOULEMENT PAR LA CONCLUSION DE CONTRATS DE REPRESENTATION AVEC DES ENTREPRISES COMMERCIALES QUI EN FAIT ETAIENT AUTRE CHOSE QUE DE SIMPLES AUXILIAIRES, ETAIT DE NATURE A RESTREINDRE LA CONCURRENCE, ON NE SAURAIT NEANMOINS EXCLURE QUE LE TEXTE DE LADITE COMMUNICATION A PU FAIRE CROIRE QU' UNE TELLE PRATIQUE ETAIT TOUTEFOIS ACCEPTEE COMME COMPATIBLE AVEC LE TRAITE;
557 QUE, DES LORS, LA PRESENTE INFRACTION NE SAURAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION AUX FINS DE LA FIXATION DU MONTANT DE L' AMENDE;
NEUVIEME CHAPITRE
QUANT AU GRIEF DE CONCERTATION LORS DES ADJUDICATIONS POUR LES RESTITUTIONS A L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS
558 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3, DE LA DECISION ATTAQUEE, IL EST REPROCHE A RT, SAY, BEGHIN, GENERALE SUCRIERE ET SUCRES ET DENREES - AINSI QU' A LEBAUDY-SUC ET SUCRE-UNION, QUI CEPENDANT N' ONT PAS SAISI LA COUR - D' AVOIR " COMMIS EN 1970 DES INFRACTIONS A L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, EN SE CONCERTANT, LORS DES ADJUDICATIONS POUR LES RESTITUTIONS A L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS, SUR LE MONTANT DES RESTITUTIONS DEMANDEES AINSI QUE SUR LES QUANTITES OFFERTES " ;
559 ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT NOTAMMENT VALOIR QU' UN SYSTEME D' ADJUDICATIONS SERAIT LE LIEU PAR EXCELLENCE OU LA CONCURRENCE DOIT POUVOIR JOUER ET QUE LE JEU DE LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN SERAIT ENTRAVE SI LES OFFRES FAITES PAR LES PARTICIPANTS A UNE ADJUDICATION RESULTAIENT DE LA CONNAISSANCE DES OFFRES DES AUTRES PARTICIPANTS ET D' UNE CONCERTATION AVEC EUX;
PREMIERE SECTION : MOYEN DE FORME TIRE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE
560 ATTENDU QUE SUCRES ET DENREES CONSIDERE COMME INSUFFISANTE LA MOTIVATION DONNEE PAR LA COMMISSION A SON AFFIRMATION SELON LAQUELLE, " BIEN QUE CES ADJUDICATIONS CONCERNENT L' EXPORTATION DE SUCRE VERS LES PAYS TIERS, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QU' ELLES PERMETTENT L' EXPORTATION DE SUCRE PRODUIT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE " ;
561 QU' ENSUITE GENERALE SUCRIERE ET SUCRES ET DENREES ESTIMENT DEPOURVUE DE CLARTE L' ALLEGATION SELON LAQUELLE " CETTE CONCERTATION A EGALEMENT ETE UN COMPLEMENT AUX AUTRES MESURES PRISES PAR LES INTERESSES POUR PARVENIR A UNE PROTECTION DE CERTAINS MARCHES NATIONAUX " ;
562 ATTENDU QUE LA DECISION ( P . 30, PREMIER CONSIDERANT SOUS II ) COMPORTE UN APERCU GENERAL DES PRATIQUES QUE LA COMMISSION REPROCHE AUX ENTREPRISES CONCERNEES, APERCU MENTIONNANT EGALEMENT LES PRATIQUES RETENUES DANS LE CADRE DU PRESENT GRIEF ET AFFIRMANT QUE, DANS L' ENSEMBLE, CES ENTREPRISES AURAIENT POURSUIVI " LE BUT D' ASSURER LA PROTECTION DE LEURS MARCHES RESPECTIFS " ;
563 QU' ENSUITE, LA DECISION ( P . 42, TROISIEME CONSIDERANT SOUS F ) EXPOSE " QUE, SELON LES RESULTATS DES ADJUDICATIONS, CERTAINS PRODUCTEURS PLUTOT QUE D' AUTRES SERONT OBLIGES D' ECOULER DES QUANTITES EXCEDENTAIRES DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE " ET " QU' AINSI LA CONCERTATION ETAIT SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER UNE MODIFICATION DES QUANTITES COMMERCIALISEES A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE FRANCE ET DE BELGIQUE " ;
564 QU' IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE, POUR LA COMMISSION, D' UNE PART, TOUTES LES MESURES INCRIMINEES CONVERGEAIENT VERS LE BUT COMMUN DE PROTEGER LES MARCHES RESPECTIFS DES PRODUCTEURS INTERESSES ET, D' AUTRE PART, LA CONCERTATION RELATIVE AUX ADJUDICATIONS EN CAUSE S' EST REPERCUTEE SUR LES ECHANGES - ET, PAR LA, SUR LE JEU DE LA CONCURRENCE - A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN;
565 QUE LA DECISION AYANT AINSI ETE SUFFISAMMENT MOTIVEE, LE MOYEN N' EST PAS FONDE;
DEUXIEME SECTION : MOYENS CONCERNANT LE FOND
I - VIOLATION DE L' ARTICLE 85 DU TRAITE
566 ATTENDU QUE LES REQUERANTES ESTIMENT QUE LA COMMISSION AURAIT VIOLE L' ARTICLE 85 DU TRAITE, SOIT POUR AVOIR BASE SA DECISION SUR DES ALLEGATIONS DE FAIT INEXACTES, SOIT SURTOUT POUR AVOIR CONSIDERE A TORT QUE LE COMPORTEMENT DES REQUERANTES ETAIT SUSCEPTIBLE D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET AVAIT POUR OBJET ET POUR EFFET D' ENTRAVER LE JEU DE LA CONCURRENCE NON SEULEMENT DANS LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS, MAIS EGALEMENT A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN;
1 ) QUANT A LA REALITE DES FAITS ALLEGUES
567 A - ATTENDU QUE, DANS UNE NOTE ETABLIE PAR DES PREPOSES D' EXPORT A L' INTENTION DU BARON KRONACKER, PRESIDENT DE CETTE SOCIETE, ET RELATANT LES TERMES D' UN ENTRETIEN TELEPHONIQUE AVEC M . MAISIN ( DE RT ) DU 17 FEVRIER 1970 ( ANNEXE I 78 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ),IL EST DIT :
" MONSIEUR MAISIN NOUS A APPELES PARCE QUE NOUS LUI AVIONS DEMANDE LA SEMAINE DERNIERE DE NOUS FOURNIR DES BRUTS EN VUE DE L' ADJUDICATION DE RESTITUTIONS A L' EXPORTATION DE SUCRE BRUT DU 18 FEVRIER .
IL NOUS A CONFIRME QUE LE 16 FEVRIER, IL ETAIT A PARIS, A UNE REUNION ENTRE RAFFINEURS, A LAQUELLE ETAIT REPRESENTE TATE A LYLE .
AU COURS DE CETTE REUNION, LES MONTANTS DE RESTITUTIONS QUI SERONT SOUMISSIONNES ONT FAIT L' OBJET D' UN ACCORD . TATE SERA LE PRINCIPAL ACHETEUR FINAL DE CES CUITES .
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE COMPTE EXPORTER ENVIRON 9 000 TONNES DE BRUTS QUI SERONT LIVREES A TATE . RT PROPOSE A EXPORT D' INTERVENIR DANS CETTE OPERATION EN QUALITE DE BROKER . DANS CE CAS, EXPORT DEVRAIT RESPECTER LA POLITIQUE COMMUNE DEFINIE A L' EGARD DES ADJUDICATIONS .
INVITE A PRECISER CE DERNIER POINT, M . MAISIN RECONNAIT QUE CET ENGAGEMENT PORTE EGALEMENT SUR LES ADJUDICATIONS A L' EXPORTATION DE SUCRE BLANC ...
AU COURS DE L' ECHANGE DE VUES QUI A SUIVI, NOUS AVONS DEMANDE A MONSIEUR MAISIN QUEL ETAIT LE FONCTIONNEMENT PRATIQUE DE CETTE CONCERTATION . NOUS AVONS APPRIS :
- PARTICIPANTS : SAY, BEGHIN, LEBAUDY, COMMERCIALE SUCRIERE ( BOUCHON-ST-LOUIS ) ( EXPRESSION VISANT GENERALE SUCRIERE ), SUCRE-UNION, RAFFINERIE TIRLEMONTOISE ET SUCRES ET DENREES .
A NOTER QUE SUCRES ET DENREES ASSISTE AUX REUNIONS . EN RAISON DE L' ELOIGNEMENT, RAFFINERIE TIRLEMONTOISE Y ASSISTE RAREMENT, MAIS SE TIENT EN CONTACT TELEPHONIQUE .... CES REUNIONS ONT LIEU LE MARDI SOIR, VERS 17 HEURES . IL Y EST DISCUTE :
1 ) DU NIVEAU GENERAL DES RESTITUTIONS
2 ) DU TONNAGE POUR LEQUEL CHACUN DES MEMBRES SOUMISSIONNERA, LA CONCILIATION EVENTUELLE SE FAISANT AU COURS DE DISCUSSIONS MULTILATERALES .
CONCLUSION
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE NOUS PROPOSE D' INTERVENIR COMME COURTIER DANS LA VENTE DE 9 000 TONNES DE BRUTS QU' IL COMPTE FAIRE ( OU QU' IL A FAITE ) A TATE A LYLE .
EN CONTREPARTIE, IL NOUS DEMANDE DE RENONCER A NOTRE LIBERTE D' ALLER TANT AUX ADJUDICATIONS D' EXPORTATION DE SUCRE BRUT QU' A CELLES DE SUCRE BLANC .
IL EST IMPLICITE QUE RAFFINERIE TIRLEMONTOISE REFUSE DE NOUS OFFRIR DES BRUTS QUE NOUS SERIONS LIBRES DE VENDRE OU BON NOUS SEMBLE . " ;
568 QU' IL RESULTE D' UNE AUTRE NOTE INTERNE D' EXPORT ( ANNEXE II 17 AU MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 47-73 ) QUE LE COMITE DE DIRECTION DE CETTE FIRME A PRIS, LE 17 FEVRIER 1970, LES DECISIONS REPRODUITES CI-APRES, " APRES EXAMEN DE LA PROPOSITION ( DE M . MAISIN, DE RT ), AU SUJET DE L' INTERESSEMENT D' EXPORT AUX VENTES DE BRUT DE TIRLEMONT, ( PROPOSITION ) CONDITIONNEE A LA COMMUNICATION, PAR EXPORT, DE SES SOUMISSIONS AUX ADJUDICATIONS CEE DE BLANC " ;
" A - ACCORD DE NOTRE PART ... DE NE PAS SOUMISSIONNER POUR UNE RESTITUTION DE BRUT AUX ADJUDICATIONS PERMANENTES DE LA CEE QUI AURONT LIEU, HEBDOMADAIREMENT A PARTIR DU MERCREDI 18 FEVRIER, CECI POUR QUE DE TELLES DEMANDES DE RESTITUTION NE CONCURRENCENT PAS LES DEMANDES DES RAFFINEURS FRANCO-BELGES, ET DE RAFFINERIE TIRLEMONTOISE EN PARTICULIER . ( A REMARQUER QUE CE GESTE ETAIT PUREMENT FORMEL, CAR SANS ETRE ASSURE DE L' ALIMENT MATIERE PREMIERE DE TIRLEMONT EN BRUT, SEUL FOURNISSEUR BELGE POSSIBLE, EXPORT N' AURAIT PU RAISONNABLEMENT SOUMISSIONNER A L' ADJUDICATION DES BRUTS : RISQUE, POUR LE CAS OU IL AURAIT ETE ADJUDICATAIRE, DE NE POUVOIR SE COUVRIR EN EFFECTIF ).
B - ......
C - EN CE QUI CONCERNE LES SOUMISSIONS POUR RESTITUTION AUX ADJUDICATIONS DE BLANC, LES IDEES CADRES D' UNE PROPOSITON D' ENSEMBLE EXPORT RAFFINERIE TIRLEMONTOISE SONT LES SUIVANTES . ELLES ONT ETE SOUMISES ... PAR MONSIEUR KRONACKER A MONSIEUR ROLIN, PUIS A MONSIEUR MAISIN :
1 . ......
2 . EXPORT DEMANDE D' ASSISTER AUX CAUCUS DE PARIS DU MARDI SOIR, MEME DE REPRESENTER TIRLEMONT ( PUISQUE CE DERNIER NE PEUT S' Y RENDRE ) LORS DES PRISES DE DECISIONS AU SUJET DES RESTITUTIONS A DEMANDER POUR LES ADJUDICATIONS DU LENDEMAIN, MERCREDI MATIN . CES CAUCUS ... COMPRENNENT LES RAFFINEURS FRANCO-BELGES, SUCRE - UNION, ( SUCRE ET DENREES ) ET BAUCHE
3 . EXPORT COMMUNIQUERA LES QUANTITES POUR LESQUELLES IL SE REND AUX ADJUDICATIONS DE BLANC POUR LUI-MEME ET POUR LE COMPTE DE TIERS ( MANDANTS ) ET UNE INDICATION SUR LE NIVEAU DE SES SOUMISSIONS : NON LEUR MONTANT, MAIS SI ELLES SONT SUPERIEURES OU INFERIEURES A CELLES DECIDEES AUX CAUCUS DE PARIS, OU PAR RT ......
4 . ......
5 . PARALLELEMENT AUX REUNIONS DE CONCERTATION DE PARIS OU LES FRANCAIS S' ENTRETIENNENT DE LEURS DEMANDES DE RESTITUTION, M . KRONACKER DEMANDE LA CREATION D' UN PETIT COMITE MIXTE RT-EXPORT, POUR ARRETER LA PROPOSITION BELGE . ...... " ;
569 QUE, DANS UNE NOTE INTERNE " AU SUJET DES NEGOCIATIONS RT LE 26 MARS 1970 " ( ANNEXE II 18 AU MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 47-73 ), LE BARON KRONACKER EXPOSE :
" JE SOUHAITE QU' ON MARCHE D' ACCORD AVEC TIRLEMONT . DANS CE CAS NOUS FAISONS LE SACRIFICE DE NOS MANDANTS, NOUS ACCEPTONS DE REDUIRE LES QUANTITES POUR LESQUELLES NOUS NOUS RENDIONS A L' ADJUDICATION POUR EXPORT, ET NOUS ACCEPTONS, BIEN QUE NOUS N' AYONS PAS VOIX AU CHAPITRE, DE NOUS RALLIER AU PRIX DU CONSORTIUM DE PARIS . CELA IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE TIRLEMONT N' AILLE PAS AUX ADJUDICATIONS PAR UN AUTRE CANAL QUE NOUS . CELA DEVRAIT IMPLIQUER EGALEMENT QUE NOUS SERIONS PRESENTS AUX REUNIONS DU LUNDI A PARIS .... " ;
570 QUE, DANS UNE NOTE INTERNE INTITULEE " CONSIDERATIONS SUR LA REPONSE VERBALE FORMULEE LE 21 MAI 1970 PAR M . ROLIN A LA PROPOSITION ECRITE FAITE PAR LE BARON KRONACKER EN DATE DU 20 MAI, RELATIVE AUX RELATIONS EXPORT/RT POUR LA CAMPAGNE 1970/1971 " ( ANNEXE I 131 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT DECLARE : " EN OUTRE M . ROLIN ( DE RT ) RESTREINT ENCORE NOTRE LIBERTE D' ACTION ET NOS POSSIBILITES D' ACTIVITE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DES RESTITUTIONS . CES DEMANDES, EN TONNAGE ET EN NIVEAU DEVRAIENT SELON LUI S' OPERER EN COORDINATION AVEC M . BERNARD, PDG DE SAY, DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION DE PARIS ( SAY, BEGHIN, VARSANO ( DE SUCRES ET DENREES ), SUCRE-UNION, ETC ....) " ;
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 673J0040.5
571 QUE, DANS LE COMPTE RENDU D' UNE REUNION TENUE LE 17 JUILLET 1970 PAR LE CONSEIL D' ADMINISTRATION DE RT ( ANNEXE II 19 AU MEMOIRE EN DEFENSE DANS L' AFFAIRE 47-73 ), ON LIT : " POUR L' AN PROCHAIN, NOUS VOUDRIONS ESSAYER D' EVITER LE BRADAGE DES RESTITUTIONS.DANS CE BUT, L' ADMINISTRATEUR-DELEGUE A PRESENTE UN AVANT-PROJET DE POOL DES EXPORTATIONS . CELUI-CI AURAIT EN OUTRE EN FRANCE L' AVANTAGE DE REDUIRE AUSSI LA TENDANCE AU BRADAGE DES PRIX INTERIEURS . ENFIN, IL PERMETTRAIT DE REALISER D' IMPORTANTES ECONOMIES EN FRAIS DE TRANSPORT " ;
572 QUE, DANS UN TELEX A EXPORT DU 23 JUILLET 1970 ( ANNEXE I 77 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), RT S' EXPRIME COMME SUIT :
" 1 . JE N' AI PAS REJETE SUR EXPORT UN ECHEC EVENTUEL DES NEGOCIATIONS POUR LA CREATION D' UN POOL FRANCO-BELGE . J' AI EXPLIQUE NOS EFFORTS ET LES RAISONS DE CES EFFORTS QUE JE RESUMERAI EN QUELQUES MOTS :
A ) SUPPRESSION DE LA CONCURRENCE AUX RESTITUTIONS DE MANIERE A CE QUE TOUT PRODUCTEUR SOIT ASSURE AU MINIMUM DU PRIX D' INTERVENTION .
B ) EN CONSEQUENCE, SUPPRESSION DE LA LUTTE POUR PLACER DES QUANTITES SUR LE MARCHE INTERIEUR OU L' ON EST SUR DU PRIX PLUTOT QUE DE DEVOIR EXPORTER ( CECI S' APPLIQUE ESSENTIELLEMENT A LA FRANCE ).
......
2 . POUR EN VENIR AU FOND DU PROBLEME, JE SOUHAITE VENDRE PAR EXPORT, MAIS JE VOUDRAIS REGLER L' HARMONISATION DES DEMANDES DE RESTITUTIONS . ETANT DONNE L' IMPORTANCE DE NOS INTERETS FRANCAIS, IL ME PARAIT NECESSAIRE D' EVITER QUE TIRLEMONT APPARAISSE COMME SOUTIEN D' UNE UNION ENTRE LES FRANCAIS LORSQU' IL TRAVAILLE RUE VENEAU ET DE MINER CE MEME ACCORD LORSQU' IL FOURNIT A EXPORT .
C' EST CE DESIR DE TROUVER LA FORMULE DE CONCERTATION POUR LES DEMANDES DE RESTITUTIONS QUI EST A LA BASE DES REMARQUES QUE J' AI FAITES CONCERNANT VOTRE NOTE DU 20 MAI . DES QU' UNE SOLUTION AURA ETE TROUVEE, NOUS POURRONS CONCRETISER L' OPTION DONT JE VOUS AI PARLE .
...... " ;
573 QU' AUX TERMES D' UN TELEX A RT DU 19 AOUT 1970 ( ANNEXE I 81 AUX MEMOIRES EN DEFENSE ), EXPORT, APRES AVOIR MARQUE SON ACCORD SUR LE " SCHEMA " PROPOSE PAR RT QUANT A L' AGENCEMENT DES LIVRAISONS AUX PAYS-BAS ET SUGGERE L' ELABORATION D' UN " SCHEMA COMPARABLE " POUR LES LIVRAISONS EN ITALIE, ABORDE COMME SUIT LE SUJET DES RESTITUTIONS :
" COMPTE TENU DE NOTRE PARTICIPATION AUX POINTS CI-DESSUS, ET EN PRINCIPE, QUELLE QUE SOIT LA FORMULE RETENUE A PARIS, PRECONISONS TRAVAIL EN COLLABORATION REELLE D' EXPORT AVEC RT SUR PAYS TIERS, DONT LA CONSEQUENCE DOIT NORMALEMENT ABOUTIR A CONCERTATION NIVEAU RESTITUTIONS, TENANT COMPTE DE LA POLITIQUE DES FABRICANTS . "
574 B - ATTENDU, QUANT A LA VALEUR PROBANTE DE CES PIECES, POUR AUTANT QU' ELLES EMANENT D' EXPORT OU ONT ETE ADRESSEES A CETTE FIRME PAR RT, QU' IL A DEJA ETE EXPOSE QU' ELLE NE SAURAIT ETRE MISE EN DOUTE ET QUE CES PIECES PEUVENT ETRE OPPOSEES EGALEMENT A DES REQUERANTES AUTRES QUE RT;
575 ATTENDU QUE, DANS LEUR ENSEMBLE, CES PIECES ETABLISSENT QUE LES REQUERANTES ONT EFFECTIVEMENT MIS EN OEUVRE UNE CONCERTATION RELATIVE AUX QUANTITES A OFFRIR ET AUX MONTANTS A DEMANDER LORS DES ADJUDICATIONS POUR LES RESTITUTIONS A L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS;
576 QUE, D' AILLEURS, SI CERTAINES REQUERANTES AFFIRMENT QUE LES ENTREPRISES CONCERNEES SE SERAIENT BORNEES A ECHANGER DES INFORMATIONS, AUCUNE REQUERANTE NE CONTESTE CEPENDANT SERIEUSEMENT LES FAITS ALLEGUES, GENERALE SUCRIERE ET SUCRES ET DENREES ADMETTANT MEME L' EXISTENCE DE LA CONCERTATION, EN AJOUTANT TOUTEFOIS QUE LES REQUERANTES NE SE SERAIENT PAS CONCERTEES UNE FOIS POUR TOUTES, MAIS SEULEMENT LORS DE CHAQUE ADJUDICATION;
577 ATTENDU QU' IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE LES REQUERANTES, AINSI QUE LEBAUDY - SUC ET SUCRE-UNION, ONT SCIEMMENT SUBSTITUE UNE COOPERATION PRATIQUE ENTRE ELLES AUX RISQUES DE LA CONCURRENCE, COOPERATION AYANT ABOUTI A DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QUI NE CORRESPONDAIENT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE, EN L' OCCURENCE AUX RESULTATS QUE LES ADJUDICATIONS EN QUESTION AURAIENT PU AVOIR SI CHACUNE DES ENTREPRISES CONCERNEES AVAIT DETERMINE DE MANIERE AUTONOME LES QUANTITES A OFFRIR ET LES MONTANTS A DEMANDER;
578 QUE, DES LORS, IL ECHET DE CONSTATER QUE LES REQUERANTES ET LES AUTRES ENTREPRISES CONCERNEES SE SONT EFFECTIVEMENT LIVREES AUX PRATIQUES CONCERTEES DENONCEES PAR LA DECISION;
2 ) QUANT AU POINT DE SAVOIR SI CES PRATIQUES CONCERTEES REMPLISSENT LES CONDITIONS ENONCEES A L' ARTICLE 85 DU TRAITE
A - QUANT AU POINT DE SAVOIR SI CES PRATIQUES ETAIENT SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET AVAIENT POUR OBJET OU POUR EFFET D' ENTRAVER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN
579 A ) ATTENDU QUE LE TELEX CITE DE RT DU 23 JUILLET AUX TERMES DUQUEL LA " SUPPRESSION DE LA CONCURRENCE AUX RESTITUTIONS " POUVAIT ET DEVAIT AVOIR POUR " CONSEQUENCE " LA " SUPPRESSION DE LA LUTTE POUR PLACER DES QUANTITES SUR LE MARCHE INTERIEUR " , DEMONTRE QUE LES ENTREPRISES INTERESSEES ONT ELLES - MEMES ETABLI UN LIEN ENTRE LES PRATIQUES EN CAUSE, D' UNE PART, ET LA SITUATION CONCURRENTIELLE DE CES ENTREPRISES SUR LE MARCHE COMMUN, D' AUTRE PART;
580 QU' EN OUTRE, LES ENTREPRISES CONCERNEES ETANT ETABLIES EN FRANCE ET EN BELGIQUE, PAYS DISPOSANT D' EXCEDENTS DE SUCRE CONSIDERABLES, IL NE FAIT PAS DE DOUTE QU' A DEFAUT DE LA CONCERTATION LITIGIEUSE, CERTAINES DE CES ENTREPRISES AU MOINS SE SERAIENT VU ADJUGER DES QUANTITES INFERIEURES A CELLES QUI LEUR ONT EFFECTIVEMENT ETE ADJUGEES, ET AURAIENT AINSI ETE INCITEES A ECOULER DAVANTAGE DE SUCRE DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES, CE QUI AURAIT PU NON SEULEMENT MODIFIER LA STRUCTURE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES, MAIS ENCORE INTENSIFIER LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, CONSEQUENCE QUE LES INTERESSES ONT PRECISEMENT VOULU EVITER, AINSI QU' IL RESSORT DU TELEX CITE;
581 B ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONT VALOIR QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES RELATIFS AUX ADJUDICATIONS POUR LES RESTITUTIONS A L' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS AURAIENT CONFERE A LA COMMISSION DES POUVOIRS A TEL POINT ETENDUS QU' ELLE AURAIT ETE EN MESURE D' EMPECHER QUE LE COMPORTEMENT INCRIMINE N' ENTRAINE LES EFFETS VISES A L' ARTICLE 85;
582 ATTENDU QU' IL EST EXACT QUE CES REGLEMENTS CONFERAIENT A LA COMMISSION DES POUVOIRS IMPORTANTS, ET NOTAMMENT CELUI DE DECIDER DE LA FREQUENCE DES ADJUDICATIONS DE DETERMINER LA QUANTITE MAXIMUM DE SUCRE A EXPORTER DANS LE CADRE DE CHAQUE ADJUDICATION, DE FIXER LE MONTANT MAXIMUM DE LA RESTITUTION ET DE NE PAS DONNER SUITE A UNE ADJUDICATION DETERMINEE;
583 QUE, TOUTEFOIS, CES POUVOIRS ETAIENT LIMITES DU FAIT QUE TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L' OFFRE NE DEPASSAIT PAS LE MONTANT MAXIMUM POUVAIT EXIGER, EN PRINCIPE, QUE L' ADJUDICATION LUI FUT ATTRIBUEE ET QU' UN CERTIFICAT D' EXPORTATION LUI FUT DELIVRE;
584 QU' EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE DE NE PAS DONNER SUITE A UNE ADJUDICATION IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QU' UN MOYEN AUSSI RADICAL EUT BLOQUE LE COURANT DES EXPORTATIONS S' IL AVAIT ETE MIS EN OEUVRE SYSTEMATIQUEMENT;
585 QU' AU SURPLUS, LES REQUERANTES MECONNAISSENT QUE POUR POUVOIR DETECTER UNE CONCERTATION TELLE QUE CELLE DONT S' AGIT, LA COMMISSION DEVRAIT PREALABLEMENT ETUDIER ET CONFRONTER LES RESULTATS D' UN NOMBRE RELATIVEMENT IMPORTANT D' ADJUDICATIONS, DE SORTE QUE, SOUS CET ANGLE ENCORE, ELLE N' ETAIT PAS EN MESURE DE PREVENIR TOUTE CONCERTATION;
586 QUE L' ARGUMENT DES REQUERANTES NE SAURAIT ETRE RETENU;
587 C ) ATTENDU QUE RT FAIT VALOIR, AU TITRE DE L' ARTICLE 184 DU TRAITE, QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES AYANT ETABLI LE SYSTEME DES ADJUDICATIONS SERAIENT INAPPLICABLES COMME ETANT CONTRAIRES A UN OBJECTIF FONDAMENTAL DU REGLEMENT NO 1009/67 A SAVOIR DE GARANTIR AUX PRODUCTEURS DE SUCRE QUE, DANS LEURS VENTES, ILS OBTIENNENT AU MOINS LE PRIX D' INTERVENTION;
588 QU' EN EFFET, CE SYSTEME AURAIT EU POUR EFFET DE CONTRAINDRE LES PRODUCTEURS A SE CONTENTER D' UNE RECETTE INFERIEURE AUDIT PRIX;
589 ATTENDU QUE, SI L' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 1009/67 OBLIGE LES ORGANISMES D' INTERVENTION DES ETATS MEMBRES A ACHETER, AU PRIX D' INTERVENTION, LE SUCRE QUI LEUR EST OFFERT, RIEN DANS CE REGLEMENT NE PERMET CEPENDANT D' AFFIRMER QUE CE PRIX SOIT " GARANTI " AUX PRODUCTEURS EGALEMENT POUR LES LIVRAISONS DE SUCRE QU' ILS EFFECTUERAIENT A D' AUTRES ACHETEURS;
590 QU' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS, L' ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DISPOSE QUE LA DIFFERENCE ENTRE LES COURS OU PRIX DU MARCHE MONDIAL ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE " PEUT " ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION, " DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE L' EXPORTATION " ;
591 QU' IL RESULTE DE CE LIBELLE QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES N' ETAIENT PAS TENUES DE METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE RESTITUTIONS, ET MOINS ENCORE D' EN FIXER LE MONTANT DE MANIERE TELLE QUE L' EXPORTATION RAPPORTAT AUX PRODUCTEURS DE SUCRE LE PRIX D' INTERVENTION;
592 QUE LE MOYEN SOULEVE PAR RT NE SAURAIT DONC ETRE RETENU;
593 D ) ATTENDU QUE, SELON RT, L' ARTICLE 85 SERAIT INAPPLICABLE AUX PRATIQUES INCRIMINEES, CELLES-CI N' AYANT PAS CONCERNE LE MARCHE D' UN PRODUIT, MAIS LE " MARCHE " DES LICENCES D' EXPORTATION;
594 ATTENDU QUE CET ARGUMENT MANQUE DE PERTINENCE, PUISQU' IL S' AGIT UNIQUEMENT DE SAVOIR SI LESDITES PRATIQUES, QUEL QU' AIT ETE LEUR OBJET IMMEDIAT, ONT VISE ET CONDUIT A ENTRAVER LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, QUESTION QUI DOIT RECEVOIR UNE REPONSE AFFIRMATIVE;
595 ATTENDU QU' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES PRATIQUES LITIGIEUSES AVAIENT POUR OBJET ET POUR EFFET, ENTRE AUTRES, D' ENTRAVER LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET, DE CE FAIT MEME, ETAIENT SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES;
B - QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LES PRATIQUES CONCERTEES NE POUVAIENT AVOIR D' EFFETS SENSIBLES SUR LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ET LE JEU DE LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN
596 ATTENDU QU' EN REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR, LES REQUERANTES ONT CHIFFRE LES QUANTITES EXPORTEES PAR ELLES VERS LES PAYS TIERS, EN 1970 ET A LA SUITE D' ADJUDICATIONS, A 89 821 TONNES DE SUCRE BRUT ET 248 833 TONNES DE SUCRE BLANC AU TOTAL, ALORS QUE LA COMMISSION A EVALUE CES QUANTITES RESPECTIVEMENT A 60 627 ET 207 239 TONNES, EN AJOUTANT QUE SUCRE-UNION ET LEBAUDY-SUC AURAIENT EXPORTE RESPECTIVEMENT 28 332 ET 17 125 TONNES DE SUCRE BLANC;
597 QUE, SELON LES STATISTIQUES DE LA COMMISSION ( TABLEAUX III ET IV DE L' ANNEXE I A LA DUPLIQUE DANS L' AFFAIRE 47-73 ), POUR AUTANT QU' ELLES SE FONDENT SUR LES DONNEES FOURNIES PAR LA FRANCE ET LA BELGIQUE, LES TONNAGES EXPORTES PAR CES DEUX ETATS MEMBRES A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ETAIENT LES SUIVANTS :
FRANCE 1969/1970 : SUCRE BRUT : 1 800, SUCRE BLANC : 298 600 .
FRANCE 1970/1971 : SUCRE BRUT 74 700, SUCRE BLANC : 524 300 .
BELGIQUE 1969/1970 : SUCRE BRUT : 13 900, SUCRE BLANC : 87 100 .
BELGIQUE 1970/1971 : SUCRE BRUT : 21 100, SUCRE BLANC : 91 100 .
TOTAL FRANCE BELGIQUE 1969/1970 : SUCRE BRUT : 15 700, SUCRE BLANC : 385 700 .
TOTAL FRANCE BELGIQUE 1970/1971 : SUCRE BRUT : 95 800, SUCRE BLANC : 615 400 .
598 QU' IL RESULTE DE CES INDICATIONS QUE LES QUANTITES QUE LES ENTREPRISES CONCERNEES ONT PU EXPORTER VERS LES PAYS TIERS A LA SUITE DE LA CONCERTATION INCRIMINEE ETAIENT CONSIDERABLES NON SEULEMENT EN VALEURS ABSOLUES, MAIS EGALEMENT PAR RAPPORT AUX EXPORTATIONS FRANCAISES ET BELGES EFFECTUEES A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN;
599 QU' IL FAUT EN CONCLURE QU' A DEFAUT DE LA CONCERTATION, CERTAINES DES ENTREPRISES CONCERNEES AURAIENT ETE CONTRAINTES D' ECOULER DAVANTAGE DE SUCRE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET QUE, DES LORS, LA STRUCTURE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET L' INTENSITE DE LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN AURAIENT ETE MODIFIEES;
600 ATTENDU, AU SURPLUS, QUE L' IMPORTANCE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES INTERESSEES ETAIT CONSIDERABLE, LES PRODUCTEURS FRANCAIS CONCERNES PAR LE PRESENT GRIEF AYANT REALISE A L' EPOQUE 75% DE LA PRODUCTION FRANCAISE, PASSEE DE 2 620 000 TONNES EN 1968/1969 A 3 230 000 TONNES EN 1971/1972, ALORS QUE RT A REALISE 65% DE LA PRODUCTION BELGE, PASSEE DE 530 000 TONNES EN 1968/1969 A 770 000 TONNES EN 1971/1972;
601 QUE, DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LES PRATIQUES CONCERTEES EN CAUSE ETAIENT SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES, ET D' ENTRAVER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, D' UNE MANIERE NON NEGLIGEABLE;
602 ATTENDU QU' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 85 DU TRAITE DOIT ETRE REJETE;
II - VIOLATION DU REGLEMENT NO 26
603 ATTENDU QUE, POUR LE CAS OU LA COUR ADMETTRAIT QUE LES PRATIQUES LITIGIEUSES AIENT " CONTRIBUE A PROTEGER, ENTRE AUTRES, LE MARCHE ITALIEN " , GENERALE SUCRIERE ET SAY FONT VALOIR QU' ELLES DEVRAIENT BENEFICIER DES EXCEPTIONS PREVUES A L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 26;
604 ATTENDU QUE CE MOYEN EST SANS OBJET, LA COUR NE CONSIDERANT PAS QUE CES PRATIQUES AIENT EU DIRECTEMENT POUR EFFET DE PROTEGER LE MARCHE ITALIEN;
605 ATTENDU QUE LE MOYEN TIRE PAR RT DE CE QUE LA COMMISSION AURAIT NIE A TORT L' APPLICABILITE, EN FAVEUR DE LA REQUERANTE, DE LA SECONDE EXCEPTION PREVUE A L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 26, MOYEN SOULEVE EGALEMENT A PROPOS DU DEUXIEME GRIEF, DOIT ETRE REJETE POUR LES MOTIFS EXPOSES A L' OCCASION DE L' EXAMEN DE CELUI-CI;
DIXIEME CHAPITRE
QUANT A L' OBLIGATION IMPOSEE AUX REQUERANTES DE METTRE FIN IMMEDIATEMENT AUX INFRACTIONS CONSTATEES ( ARTICLE 2 DE LA DECISION ) ET QUANT AUX AMENDES ( ARTICLE 3 )
I - QUANT A L' ARTICLE 2 DE LA DECISION
606 ATTENDU QU' EN VERTU DE L' ARTICLE 2 DE LA DECISION ATTAQUEE, LES ENTREPRISES VISEES PAR CETTE DECISION " SONT TENUES DE METTRE FIN IMMEDIATEMENT AUX INFRACTIONS CONSTATEES " PAR L' ARTICLE 1 DE LA DECISION;
607 QUE L' ARTICLE 2 DOIT ETRE ANNULE DANS LA MESURE OU IL VISE DES INFRACTIONS OU ELEMENTS D' INFRACTION QUI N' ONT PAS ETE RETENUS PAR LA COUR;
II - QUANT AUX AMENDES INFLIGEES PAR L' ARTICLE 3 DE LA DECISION
608 ATTENDU QUE L' ARTICLE 3 DE LA DECISION DOIT ETRE ANNULE POUR AUTANT QU' IL INFLIGE DES AMENDES A VOLANO, EMILIANA, SADAM, SZG, CAVARZERE, INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI ET ERIDANIA ( AFFAIRES 45-73, 46-73, 50-73, 54-73, 111-73, 113-73 ET 114-73 ), LA COUR N' AYANT RETENU AUCUNE INFRACTION A L' EGARD DE CES REQUERANTS;
609 ATTENDU, QUANT AUX AMENDES INFLIGEES A SU, GENERALE SUCRIERE, CSM, SAY, BEGHIN, RT, SUCRES ET DENREES, SZV ET PFEIFER & LANGEN ( AFFAIRES 40 A 44-73, 47-73, 48-73, 55-73 ET 56-73 ), REQUERANTES DANS LE CHEF DESQUELLES LA COUR N' A RETENU QU' UNE PARTIE DES INFRACTIONS AFFIRMEES PAR LA COMMISSION, QU' IL Y A LIEU DE FAIRE OBSERVER D' ABORD QUE LA COMMISSION AFFIRME NE PAS AVOIR FRAPPE DIRECTEMENT D' AMENDES LES INFRACTIONS ENONCEES A L' ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2 ET 3, DE LA DECISION, MAIS LES AVOIR APPRECIEES, POUR LA FIXATION DES AMENDES INFLIGEES, EN LIAISON AVEC LES INFRACTIONS CONSTATEES AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE;
610 QUE CETTE MANIERE DE PROCEDER CONDUIT A ADMETTRE QUE, LE CAS ECHEANT, LES AMENDES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME AYANT ETE INFLIGEES EGALEMENT EN RAISON DES INFRACTIONS CONSTATEES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L' ARTICLE 1 DE LA DECISION;
611 ATTENDU QU' IL APPARAIT DES CONSIDERATIONS EXPOSEES AUX CHAPITRES PRECEDENTS QUE TOUTES LES INFRACTIONS RETENUES PAR LA COUR ONT ETE COMMISES DE PROPOS DELIBERE OU TOUT AU MOINS PAR NEGLIGENCE, DE SORTE QU' ELLES SONT PASSIBLES D' AMENDES, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO 17, A L' EXCEPTION DE CELLE VISEE AU HUITIEME CHAPITRE;
612 ATTENDU, QUANT A L' EVALUATION DES MONTANTS A FIXER, QU' IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION, EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE, LA GRAVITE ET LA DUREE DE L' INFRACTION, CE QUI OBLIGE LA COUR A TENIR COMPTE, NOTAMMENT, DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ECONOMIQUE DU COMPORTEMENT INCRIMINE, DE LA NATURE DES RESTRICTIONS APPORTEES A LA CONCURRENCE AINSI QUE DU NOMBRE ET DE L' IMPORTANCE DES ENTREPRISES CONCERNEES;
613 ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ECONOMIQUE DU COMPORTEMENT INCRIMINE, QU' ON NE SAURAIT STATUER SUR LE MONTANT DES AMENDES SANS TENIR COMPTE DE CE QUE LE MARCHE DU SUCRE EST AMENAGE SUR LA BASE NON DE L' UNITE TERRITORIALE DE LA COMMUNAUTE, MAIS SELON UN SYSTEME QUI TEND A CONSACRER UN CLOISONNEMENT DES MARCHES NATIONAUX, NOTAMMENT PAR LE MOYEN DE QUOTAS NATIONAUX A L' INTERIEUR DESQUELS LES INDUSTRIELS PRODUCTEURS DE SUCRE SE TROUVENT GENERALEMENT GARANTIS EN MEME TEMPS QUE LES AGRICULTEURS PRODUCTEURS DE BETTERAVES;
614 QUE LA COMMISSION A INSUFFISAMMENT TENU COMPTE DE LA MESURE DANS LAQUELLE CE SYSTEME ETAIT SUSCEPTIBLE D' AFFECTER LES CONDITIONS DU MARCHE DU SUCRE;
615 QU' EN EFFET, LA CIRCONSTANCE QUE, D' UNE PART, LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE SUCRE POUVANT ETRE ECOULE SUR LE MARCHE INTERNE A ETE LIMITEE A UNE QUANTITE FIXEE ET, D' AUTRE PART, LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS CONNAISSENT LES QUANTITES AUXQUELLES LA PRODUCTION DE CHACUN DE LEURS CONCURRENTS EST LIMITEE, A DONNE AU MARCHE EN CAUSE UN CARACTERE ANORMALEMENT TRANSPARENT ET STABLE;
616 QUE, DANS CES CONDITIONS, CHACUN DES PRODUCTEURS ETAIT PRESQUE NECESSAIREMENT PORTE A CHERCHER SON PROFIT NON PAS DANS L' ACCROISSEMENT DE SA PRODUCTION ET, DES LORS, DE SA PART DE MARCHE, MAIS DANS L' ECOULEMENT DE SA PRODUCTION AUX PRIX LES PLUS ELEVES POSSIBLES;
617 QUE, CEPENDANT, LES PRIX QUE LES PRODUCTEURS POUVAIENT ESPERER REALISER ETAIENT LIMITES VERS LE HAUT PAR LE CARACTERE EXCEDENTAIRE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET, DANS CERTAINS ETATS MEMBRES, PAR DES PRIX MAXIMA A LA CONSOMMATION FIXES, OU DU MOINS FORTEMENT CONSEILLES, PAR LES AUTORITES NATIONALES;
618 QUE LES PRODUCTEURS AVAIENT DONC INTERET A NE PAS PERTURBER LES NIVEAUX DE PRIX EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES RESPECTIFS ET DEVAIENT ETRE CONSCIENTS QUE TOUTE INTERVENTION SUR LES MARCHES TRADITIONNELS DE LEURS CONCURRENTS RISQUERAIT DE FAIRE BAISSER LE NIVEAU DES PRIX SUR CES MARCHES ET PARTANT DE REDUIRE LEUR BENEFICE SUR LEUR PROPRE PRODUCTION;
619 QUE L' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE, QUI TEND D' AILLEURS A PERDRE SON CARACTERE TRANSITOIRE INITIAL ET QUI, POUR LES RAISONS QUI VIENNENT D' ETRE EXPOSEES, N' A LAISSE AU JEU DE LA CONCURRENCE QU' UN DOMAINE RESIDUEL, A DONC CONTRIBUE A MAINTENIR CHEZ LES PRODUCTEURS DE SUCRE UN COMPORTEMENT NON CONCURRENTIEL;
620 QUE, SI CETTE SITUATION NE PEUT CONDUIRE A ADMETTRE DES PRATIQUES SUSCEPTIBLES D' AGGRAVER ENCORE LES INCONVENIENTS D' UN TEL SYSTEME AU REGARD DU TRAITE, ELLE N' EN A PAS MOINS POUR CONSEQUENCE QUE LE COMPORTEMENT DES INTERESSES NE SAURAIT ETRE APPRECIE AVEC LA SEVERITE HABITUELLE;
621 ATTENDU, AU SURPLUS, QUE LE PREJUDICE QUE LE COMPORTEMENT INCRIMINE A PU CAUSER AUX UTILISATEURS OU AUX CONSOMMATEURS ETAIT LIMITE, LA COMMISSION ELLE-MEME N' AYANT PAS REPROCHE AUX INTERESSES UNE HAUSSE CONCERTEE OU ABUSIVE DES PRIX PRATIQUES, ET DES ENTRAVES APPORTEES AU LIBRE CHOIX DU FOURNISSEUR GRACE A LA REPARTITION DES MARCHES, TOUT EN MERITANT LA CENSURE, PESANT MOINS LOURD LORSQU' IL S' AGIT D' UN PRODUIT LARGEMENT HOMOGENE TEL QUE LE SUCRE;
622 ATTENDU, ENFIN, QU' IL ECHET DE COMPARER, POUR CHACUNE DES REQUERANTES EN QUESTION, LE POIDS DE L' INFRACTION OU DES INFRACTIONS ADMISES PAR LA COUR ET CELUI QU' AURAIT EU L' ENSEMBLE DES INFRACTIONS QUI LUI ONT ETE REPROCHEES PAR LA COMMISSION;
623 QU' EN OUTRE, POUR AUTANT QU' UNE INFRACTION RETENUE PAR LA COUR A ETE COMMISE PAR PLUSIEURS REQUERANTES, IL Y A LIEU D' EXAMINER LA GRAVITE RELATIVE DE LA PARTICIPATION DE CHACUNE D' ENTRE ELLES;
624 ATTENDU QUE, DANS TOUTES CES CONDITIONS, LES AMENDES INFLIGEES A SU, GENERALE SUCRIERE, CSM, SAY, BEGHIN, RT, SUCRES ET DENREES, SZV ET PFEIFER & LANGEN ( AFFAIRE 40 A 44-73, 47-73, 48-73, 55-73 ET 56-73 ) DOIVENT ETRE REDUITES COMME IL SERA DIT DANS LE DISPOSITIF;
625 ATTENDU QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, S' IL EST CONCLU EN CE SENS, ALORS QUE, SI PLUSIEURS PARTIES SUCCOMBENT, LA COUR DECIDE DU PARTAGE DES DEPENS;
626 QU' EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE, LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIES SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS, OU POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS;
A ) QUANT AUX DEPENS DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL
627 ATTENDU QU' EN L' ESPECE, LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE DANS LES AFFAIRES 45 - 73, 46-73, 50-73, 54-73, 111-73, 113-73 ET 114-73 ( VOLANO, EMILIANA, SADAM, SZAG, CAVARZERE, INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI ET ERIDANIA ), IL CONVIENT DE LA CONDAMNER, DANS CES AFFAIRES, A L' ENSEMBLE DES DEPENS, COMPTE TENU DE CE QUE CES REQUERANTES ONT, SOIT EXPLICITEMENT, SOIT IMPLICITEMENT, CONCLU EN CE SENS;
628 QUE LES REQUERANTES ET LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS DANS LES AFFAIRES 40 A 44-73, 47-73, 48-73, 55-73 ET 56-73 ( SU, GENERALE SUCRIERE, CSM, SAY, BEGHIN, RT, SUCRES ET DENREES, SZV ET PFEIFER & LANGEN ), LES DEPENS DANS CES AFFAIRES SERONT COMPENSES EN CE SENS QUE CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS;
B ) QUANT AUX DEPENS CAUSES PAR L' INTERVENTION
629 ATTENDU QUE LA PARTIE INTERVENANTE A SUCCOMBE EN SON INTERVENTION DANS LES AFFAIRES 41-73, 43 A 48-73, 50-73, 111-73, 113-73 ET 114-73 ( GENERALE SUCRIERE, SAY, BEGHIN, VOLANO, EMILIANA, RT, SUCRES ET DENREES, SADAM, CAVARZERE, INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI ET ERIDANIA ), CETTE INTERVENTION NE TENDANT QU' A L' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION RELATIVES AU GRIEF CONCERNANT LA PROTECTION DU MARCHE ITALIEN ( ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION ) ET QUE LA COUR N' A PAS RETENUES;
630 QUE, TOUTEFOIS, IL PARAIT EQUITABLE DE COMPENSER LES DEPENS CAUSES PAR L' INTERVENTION EN CE SENS QUE LES REQUERANTES SUSVISEES, LA COMMISSION ET LA PARTIE INTERVENANTE SUPPORTERONT CHACUNE SES PROPRES DEPENS, ETANT DONNE, D' UNE PART, QUE LA PARTIE INTERVENANTE EST UNE ASSOCIATION DESTINEE A PROTEGER LES INTERETS DES CONSOMMATEURS ET, D' AUTRE PART, QUE L' INTERVENTION N' A PU CAUSER DES FRAIS CONSIDERABLES NI AUX REQUERANTES, NI A LA COMMISSION;
C ) QUANT AUX DEPENS CAUSES PAR L' AUDITION DES TEMOINS
631 ATTENDU QUE LES TEMOINS ENTENDUS PAR LA COUR L' ONT ETE DANS LES AFFAIRES 40-73 ( SU ) ET 42-73 ( CSM ) AINSI QUE DANS LE CADRE DU GRIEF DE PRESSIONS ECONOMIQUES EXERCEES SUR LES IMPORTATEURS NEERLANDAIS ( ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, SOUS - PARAGRAPHE 2, DE LA DECISION );
632 QUE LA COMMISSION, AYANT SUCCOMBE SUR CE CHEF, DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS CAUSES PAR L' AUDITION DE CES TEMOINS;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) L' ARTICLE 1 DE LA DECISION DE LA COMMISSION NO COM(72 ) 1600, DU 2 JANVIER 1973, EST ANNULE :
- EN SON PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHES 1 ET 4;
- EN SON PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE 2, DANS LA MESURE OU CELUI-CI CONSTATE L' EXISTENCE D' UNE PRATIQUE CONCERTEE ENTRE PFEIFER & LANGEN, SU ET CSM;
- EN SON PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE 2,
- EN SON PARAGRAPHE 2, SOUS-PARAGRAPHE 3, DANS LA MESURE OU CELUI-CI CONSTATE UNE INFRACTION QUE SZV AURAIT COMMISE EN EMPECHANT SES INTERMEDIAIRES DE REVENDRE DU SUCRE D' AUTRES PROVENANCES;
2 ) L' ARTICLE 2 DE LA DECISION EST ANNULE DANS LA MESURE OU IL VISE DES INFRACTIONS OU ELEMENTS D' INFRACTION QUI N' ONT PAS ETE RETENUS PAR LA COUR;
3 ) A ) L' ARTICLE 3 DE LA DECISION EST ANNULE DANS LA MESURE OU IL INFLIGE DES AMENDES A EMILIANA, VOLANO, SADAM, SUEDDEUTSCHE ZUCKER AG, CAVARZERE, INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI ET ERIDANIA ( AFFAIRES 45-73, 46-73, 50-73, 54-73, 111-73, 113-73 ET 114-73 );
B ) LES AMENDES INFLIGEES PAR L' ARTICLE 3 AUX AUTRES REQUERANTES SONT REDUITES :
- POUR SUIKER UNIE ( AFFAIRE 40-73 ) A 200 000 UNITES DE COMPTE ( 724 000 FLORINS NEERLANDAIS );
- POUR GENERALE SUCRIERE ( AFFAIRE 41-73 ) A 80 000 UNITES DE COMPTE ( 444 335,20 FRANCS FRANCAIS );
- POUR CENTRALE SUIKER MAATSCHAPPIJ ( AFFAIRE 42-73 ) A 150 000 UNITES DE COMPTE ( 543 000 FLORINS NEERLANDAIS );
- POUR SAY ( AFFAIRE 43-73 ) A 80 000 UNITES DE COMPTE ( 444 335,20 FRANCS FRANCAIS );
- POUR BEGHIN ( AFFAIRE 44-73 ) A 100 000 UNITES DE COMPTE ( 555 419 FRANCS FRANCAIS );
- POUR LA RAFFINERIE TIRLEMONTOISE ( AFFAIRE 47-73 ) A 600 000 UNITES DE COMPTE ( 30 000 000 FRANCS BELGES );
- POUR SUCRES ET DENREES ( AFFAIRE 48-73 ) A 100 000 UNITES DE COMPTE ( 555 419 FRANCS FRANCAIS );
- POUR SUEDZUCKER-VERKAUF GMBH ( AFFAIRE 55-73 ) A 40 000 UNITES DE COMPTE ( 146 400 DEUTSCHE MARK );
- POUR PFEIFER & LANGEN ( AFFAIRE 56-73 ) A 240 000 UNITES DE COMPTE ( 878 400 DEUTSCHE MARK );
4 ) LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUERANTES EST REJETE;
5 ) A ) DANS LES AFFAIRES 45-73, 46-73, 50-73, 54-73, 111-73, 113-73 ET 114-73 ( VOLANO, EMILIANA, SADAM, SUEDDEUTSCHE ZUCKER AG, CAVARZERE, INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI ET ERIDANIA ), LA COMMISSION EST CONDAMNEE A L' ENSEMBLE DES DEPENS DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL;
B ) DANS LES AFFAIRES 40 A 44-73, 47-73, 48-73, 55-73 ET 56-73 ( SUIKER UNIE, GENERALE SUCRIERE, CENTRALE SUIKER MAATSCHAPPIJ, BEGHIN, SAY, RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, SUCRES ET DENREES, SUEDZUCKER VERKAUF GMBH ET PFEIFER & LANGEN ) RESPECTIVEMENT, CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS QUE LUI A CAUSES LA PROCEDURE AU PRINCIPAL;
C ) LES DEPENS CAUSES PAR L' INTERVENTION SONT COMPENSES EN CE SENS QUE LES REQUERANTES CONCERNEES, LA COMMISSION ET LA PARTIE INTERVENANTE SUPPORTERONT CHACUNE SES PROPRES DEPENS;
D ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L' AUDITION DES TEMOINS .