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Document 61969CJ0052

Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972.
J. R. Geigy AG contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 52-69.

Recueil de jurisprudence 1972 -00787

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1972:73

61969J0052

Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972. - J. R. Geigy AG contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 52-69.

Recueil de jurisprudence 1972 page 00787
édition spéciale danoise page 00225
édition spéciale grecque page 00189
édition spéciale portugaise page 00293


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - COMMUNICATION DES GRIEFS - DELEGATION DE SIGNATURE - CARACTERE

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 99/63 , ART . 2 )

2 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - PRISE DE POSITION DEFINITIVE DE LA COMMISSION - GRIEFS - COMMUNICATION - FAITS A PRENDRE EN CONSIDERATION

( TRAITE CEE , ART . 85 )

3 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - GRIEFS - INFORMATION DES INTERESSES - BUT

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 99/63 , ART . 2 , PARAGRAPHE 1 )

4 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - GRIEFS - INFORMATION DES INTERESSES EFFECTUEE DANS UN ETAT TIERS

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 17/62 , ART . 19 . REGLEMENT DE LA COMMISSION , NO 99/63 . ART . 2 , PARAGRAPHE 1 )

5 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - NOUVELLES ENQUETES - COMPLEMENT DE GRIEFS - INFORMATION DES INTERESSES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE LA COMMISSION

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , ART . 19 . REGLEMENT NO 99/63 DE LA COMMISSION , ART . 2 , PARAGRAPHE 1 )

6 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - GRIEFS - INFORMATION DES INTERESSES - MODALITES

( REGLEMENT DU CONSEIL , NO 17 , ART . 19 )

7 . ACTE D ' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE - NOTIFICATION - IRREGULARITES - EFFETS - SUSPENSION DU DELAI DE RECOURS

( TRAITE CEE , ART . 191 , AL . 2 )

8 . PRESCRIPTION - DELAI - FIXATION A L ' AVANCE

9 . ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - INFRACTION AUX REGLES DE DROIT EUROPEEN - AMENDES - PRESCRIPTION NON PREVUE PAR LES TEXTES - POUVOIRS DE LA COMMISSION - EMPECHEMENTS RESULTANT DU COMPORTEMENT DE LA COMMISSION

10 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - PRATIQUE CONCERTEE - NOTION - INDICES

( TRAITE CEE , ART . 85 )

11 . CONCURRENCE - JEU - FONCTION DANS LE DOMAINE DES PRIX

12 . CONCURRENCE - ENTENTES - PRATIQUE CONCERTEE - PRIX - MANIPULATION - CRITERES

( TRAITE CEE , ART . 85 )

13 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - COMPETENCE DE LA COMMISSION - SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS TIERS - FILIALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE DOMINEES PAR ELLES - ACTION DE LA SOCIETE MERE DANS LA COMMUNAUTE PAR LE MOYEN DE SES FILIALES - PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE - UNITE DE COMPORTEMENT SUR LE MARCHE - APPLICABILITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE A LA SOCIETE MERE

( TRAITE CEE , ART . 85 )

14 . ACTE D ' UNE INSTITUTION - MOTIVATION - ETENDUE

Sommaire


1 . UNE DELEGATION DE SIGNATURE RELATIVE A LA COMMUNICATION DES GRIEFS VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N . 99/63 DE LA COMMISSION CONSTITUE UNE MESURE RELATIVE A L ' ORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , CONFORME A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE .

2 . LA COMMUNICATION DES GRIEFS CONSTITUE L ' ACTE QUI FIXE LA POSITION DE LA COMMISSION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES A L ' EGARD DESQUELLES EST ENGAGEE UNE PROCEDURE RELATIVE A LA POURSUITE D ' INFRACTIONS AUX REGLES DE CONCURRENCE . LA PRISE EN CONSIDERATION , DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS , DE FAITS QUI SE SONT PRODUITS DEPUIS LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE NE CONSTITUE PAS UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE LORSQUE CES FAITS SONT LA SIMPLE CONTINUATION D ' AGISSEMENTS ANTERIEURS .

3 . LA COMMUNICATION DES GRIEFS PREVUE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N . 99/63 A POUR BUT DE METTRE LES INTERESSES EN MESURE DE FAIRE VALOIR LEURS ARGUMENTS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE OUVERTE A LEUR EGARD PAR LA COMMISSION DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERENT LES ARTICLES 3 ET 15 DU REGLEMENT N . 17/62 .

4 . LA COMMUNAUTE A LE POUVOIR DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR GARANTIR L ' EFFICACITE DES MESURES INSTITUEES EN VUE D ' ATTEINDRE LES COMPORTEMENTS PREJUDICIABLES A LA CONCURRENCE QUI SE SONT MANIFESTES DANS LE MARCHE COMMUN , MEME SI L ' AUTEUR DE CES FAITS A SON SIEGE DANS UN PAYS TIERS . DANS CES CONDITIONS , UNE COMMUNICATION FAITE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT , EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU ' ELLE DOIT ETRE EFFECTUEE DANS UN ETAT TIERS , ETRE CONSIDEREE COMME ENTRAINANT L ' INVALIDITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ULTERIEURE DU MOMENT QU ' EN METTANT LE DESTINATAIRE EN MESURE DE PRENDRE EFFECTIVEMENT CONNAISSANCE DES GRIEFS RETENUS CONTRE LUI , ELLE ATTEINT SON BUT .

5 . LA COMMISSION A LE DROIT ET EVENTUELLEMENT LE DEVOIR DE PROCEDER , AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , A DE NOUVELLES ENQUETES SI LE DEROULEMENT DE CETTE PROCEDURE FAIT APPARAITRE LA NECESSITE DE VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES . DE TELLES ENQUETES NE RENDRAIENT NECESSAIRE LA COMMUNICATION AUX INTERESSES D ' UN COMPLEMENT DES GRIEFS QUE DANS LE CAS OU LE RESULTAT DES VERIFICATIONS AMENERAIT LA COMMISSION A METTRE A LA CHARGE DES ENTREPRISES DES FAITS NOUVEAUX OU A MODIFIER SENSIBLEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE DES INFRACTIONS CONTESTEES .

6 . LES GRIEFS ET FAITS RETENUS A CHARGE DE L ' INTERESSE DOIVENT ETRE CLAIREMENT INDIQUES ET CONTENIR TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A LEUR DETERMINATION .

7 . UNE NOTIFICATION IRREGULIERE D ' UNE DECISION INFLIGEANT UNE AMENDE NE VICIE PAS L ' ACTE NOTIFIE . ELLE EST SUSCEPTIBLE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES D ' EMPECHER QUE LE DELAI DE RECOURS COMMENCE A COURIR . TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE LE DESTINATAIRE DE LA DECISION A EU COMPLETE CONNAISSANCE DU TEXTE DE CET ACTE .

8 . POUR REMPLIR SA FONCTION , UN DELAI DE PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE A L ' AVANCE PAR LE LEGISLATEUR .

9 . SI LES TEXTES REGISSANT LE POUVOIR DE LA COMMISSION D ' INFLIGER DES AMENDES EN CAS D ' INFRACTION AUX REGLES COMMUNAUTAIRES NE PREVOIENT AUCUNE PRESCRIPTION , L ' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE S ' OPPOSE A CE QUE LA COMMISSION PUISSE RETARDER INDEFINIMENT L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' INFLIGER DES AMENDES .

10 . PAR SA NATURE MEME , LA PRATIQUE CONCERTEE NE REUNIT PAS TOUS LES ELEMENTS D ' UN ACCORD , MAIS PEUT NOTAMMENT RESULTER D ' UNE COORDINATION QUI S ' EXTERIORISE PAR LE COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS .

SI UN PARALLELISME DE COMPORTEMENT NE PEUT ETRE A LUI SEUL IDENTIFIE A UNE PRATIQUE CONCERTEE , IL EST CEPENDANT SUSCEPTIBLE D ' EN CONSTITUER UN INDICE SERIEUX , LORSQU ' IL ABOUTIT A DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS , DE L ' IMPORTANCE ET DU NOMBRE DES ENTREPRISES , DU VOLUME DU MARCHE CONSIDERE .

TEL EST NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LE COMPORTEMENT PARALLELE EST SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AUX INTERESSES LA RECHERCHE D ' UN EQUILIBRE DES PRIX A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI QUI AURAIT RESULTE DE LA CONCURRENCE , ET LA CRISTALLISATION DE SITUATIONS ACQUISES AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS .

11 . LA FONCTION DE LA CONCURRENCE EN MATIERE DE PRIX EST DE MAINTENIR LES PRIX AU NIVEAU LE PLUS BAS POSSIBLE ET DE FAVORISER LA CIRCULATION DES PRODUITS ENTRE LES ETATS MEMBRES EN VUE DE PERMETTRE AINSI UNE REPARTITION OPTIMALE DES ACTIVITES EN FONCTION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA CAPACITE D ' ADAPTATION DES ENTREPRISES .

LE COMPORTEMENT INDEPENDANT ET NON UNIFORME DES ENTREPRISES DANS LE MARCHE COMMUN FAVORISE LA POURSUITE D ' UN DES BUTS ESSENTIELS DU TRAITE , C ' EST-A-DIRE L ' INTERPENETRATION DES MARCHES NATIONAUX ET , PAR LA , L ' ACCES DIRECT DES CONSOMMATEURS AUX SOURCES DE PRODUCTION DE TOUTE LA COMMUNAUTE .

12 . S ' IL EST LOISIBLE A CHAQUE PRODUCTEUR DE MODIFIER LIBREMENT SES PRIX ET DE TENIR COMPTE A CET EFFET DU COMPORTEMENT , ACTUEL OU PREVISIBLE , DE SES CONCURRENTS , IL EST EN REVANCHE CONTRAIRE AUX REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE QU ' UN PRODUCTEUR COOPERE AVEC SES CONCURRENTS , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , POUR DETERMINER UNE LIGNE D ' ACTION COORDONNEE RELATIVE A UN MOUVEMENT DE PRIX , ET POUR EN ASSURER LA REUSSITE PAR L ' ELIMINATION PREALABLE DE TOUTE INCERTITUDE QUANT AU COMPORTEMENT RECIPROQUE RELATIF AUX ELEMENTS ESSENTIELS DE CETTE ACTION , TELS QUE TAUX , OBJET , DATE ET LIEU DE TELS MOUVEMENTS .

13 . LORSQU ' UNE SOCIETE ETABLIE DANS UN ETAT TIERS , EN SE PREVALANT DE SON POUVOIR DE DIRECTION SUR SES FILIALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , FAIT APPLIQUER PAR CELLES-CI UNE DECISION DE HAUSSE DE PRIX DONT LA REALISATION UNIFORME AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES CONSTITUE UNE PRATIQUE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 DU TRAITE CEE , LE COMPORTEMENT DES FILIALES DOIT ETRE IMPUTE A LA SOCIETE MERE .

AUX FINS DE L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE , L ' UNITE DU COMPORTEMENT SUR LE MARCHE DE LA SOCIETE MERE ET DE SES FILIALES PRIME SUR LA SEPARATION FORMELLE ENTRE CES SOCIETES , RESULTANT DE LEUR PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE .

14 . L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS TENUE D ' EXPOSER DANS SES DECISIONS TOUS LES ARGUMENTS QU ' ELLE POURRAIT PAR LA SUITE INVOQUER POUR S ' OPPOSER AUX MOYENS D ' ILLEGALITE QUI SERAIENT SOULEVES A L ' ENCONTRE DE SES ACTES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 52-69

J . R . GEIGY , ACTUELLEMENT : CIBA-GEIGY AG , SOCIETE ANONYME DE DROIT SUISSE , AYANT SON SIEGE A BALE ,

ASSISTEE ET REPRESENTEE PAR ME J . J . A . ELLIS , AVOCAT A LA HAYE , ET ME H . FLAD , AVOCAT A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME J . LOESCH , AVOCAT , 2 , RUE GOETHE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , M.M . J . THIESING , G . MARCHESINI ET J . GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENTS , ASSISTES DE M . LE PROFESSEUR W . VAN GERVEN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 24 JUILLET 1969 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N . L 195 DU 7 AOUT 1969 , P . 11 ET SUIV . , ET RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/26267 - MATIERES COLORANTES ) ,

Motifs de l'arrêt


1 . ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE , DE JANVIER 1964 A OCTOBRE 1967 , TROIS HAUSSES GENERALES ET UNIFORMES DES PRIX DES MATIERES COLORANTES ONT EU LIEU DANS LA COMMUNAUTE ;

QU ' ENTRE LE 7 ET LE 20 JANVIER 1964 , UNE HAUSSE UNIFORME DE 15 % DES PRIX DE LA PLUPART DES COLORANTS A BASE D ' ANILINE , A L ' EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES A EU LIEU EN ITALIE , AUX PAYS-BAS , EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG , AINSI QUE DANS CERTAINS PAYS TIERS ;

QUE LE 1ER JANVIER 1965 UNE HAUSSE IDENTIQUE EST INTERVENUE EN ALLEMAGNE ;

QUE , LE MEME JOUR , LA QUASI-TOTALITE DES PRODUCTEURS ONT APPLIQUE DANS TOUS LES PAYS DU MARCHE COMMUN , A L ' EXCEPTION DE LA FRANCE , UNE AUGMENTATION UNIFORME DE 10 % DU PRIX DES COLORANTS ET DES PIGMENTS EXCLUS DE LA HAUSSE DE 1964 ;

QU ' A LA SUITE DE LA NON-PARTICIPATION DE LA SOCIETE ACNA A LA HAUSSE DE 1965 SUR LE MARCHE ITALIEN , LES AUTRES ENTREPRISES N ' ONT PAS MAINTENU LE RELEVEMENT ANNONCE DE LEURS PRIX SUR CE MARCHE ;

QUE VERS LA MI-OCTOBRE 1967 , A L ' EXCEPTION DE L ' ITALIE , UNE HAUSSE DE TOUS LES COLORANTS A ETE APPLIQUEE PAR PRESQUE TOUS LES PRODUCTEURS , DE 8 % EN ALLEMAGNE , AUX PAYS-BAS , EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG ET DE 12 % EN FRANCE ;

2 . QU ' EN RELATION AVEC CES HAUSSES , PAR DECISION DU 31 MAI 1967 LA COMMISSION A ENGAGE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N . 17/62 , UNE PROCEDURE D ' OFFICE POUR VIOLATION PRESUMEE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE CONTRE DIX- SEPT PRODUCTEURS DE MATIERES COLORANTES ETABLIS DANS ET EN DEHORS DU MARCHE COMMUN , AINSI QUE CONTRE DE NOMBREUSES FILIALES ET REPRESENTANTS DE CES ENTREPRISES ;

QUE , PAR DECISION DU 24 JUILLET 1969 , LA COMMISSION A CONSTATE QUE CES HAUSSES ETAIENT LE RESULTAT DE PRATIQUES CONCERTEES , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , ENTRE LES ENTREPRISE S

- BADISCHE ANILIN - UND SODA-FABRIK AG ( BASF ) DE LUDWIGSHAFEN ,

- CASSELLA FARBWERKE MAINKUR AG DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

- FARBENFABRIKEN BAYER AG DE LEVERKUSSEN ,

- FARBWERKE HOECHST AG DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

- SA FRANCAISE DES MATIERES COLORANTES DE PARIS ,

- AZIENDA COLORI NAZIONALI AFFINI SPA ( ACNA ) DE MILAN ,

- CIBA SA DE BALE ,

- J . R . GEIGY SA DE BALE ,

- SANDOZ SA DE BALE , ET

- IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD . ( ICI ) DE MANCHESTER ;

QU ' EN CONSEQUENCE , ELLE A INFLIGE UNE AMENDE DE 50000 UNITES DE COMPTE A CHACUNE DE CES ENTREPRISES , A L ' EXCEPTION D ' ACNA DONT L ' AMENDE A ETE FIXEE A 40000 UNITES DE COMPTE ;

3 . QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 OCTOBRE 1969 , L ' ENTREPRISE GEIGY AG , ACTUELLEMENT CIBA-GEIGY AG , A INTRODUIT UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION ;

MOYENS DE PROCEDURE ET DE FORME

QUANT AUX MOYENS CONCERNANT LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

A ) GRIEF RELATIF A LA SIGNATURE DE LA " COMMUNICATION DES GRIEFS " PAR UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION

4 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMUNICATION DES GRIEFS , VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N . 99/63 DE LA COMMISSION , EST IRREGULIERE PARCE QUE SIGNEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE , ALORS QU ' A DEFAUT DE DISPOSITION EXPRESSE LA COMMISSION NE POUVAIT PAS LEGITIMEMENT LUI DELEGUER UN TEL POUVOIR ;

5 . ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE S ' EST BORNE A SIGNER LA COMMUNICATION DES GRIEFS QUE LE MEMBRE DE LA COMMISSION COMPETENT POUR LES PROBLEMES DE CONCURRENCE , DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS QUE LA COMMISSION LUI AVAIT DELEGUES , AVAIT PREALABLEMENT APPROUVEE ;

QUE CE FONCTIONNAIRE A DONC AGI DANS LE CADRE , NON PAS D ' UNE DELEGATION DE POUVOIRS , MAIS D ' UNE SIMPLE DELEGATION DE SIGNATURE QU ' IL AVAIT RECUE DU MEMBRE COMPETENT ;

QU ' UNE TELLE DELEGATION CONSTITUE UNE MESURE RELATIVE A L ' ORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE LA COMMISSION , CONFORME A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE ;

6 . QUE CE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;

B ) GRIEF CONCERNANT LES DISPARITES ENTRE LA " COMMUNICATION DES GRIEFS " ET LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

7 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMUNICATION DES GRIEFS SE REFERE A L ' APPLICATION EVENTUELLE D ' AMENDES , ALORS QUE LA DECISION D ' OUVERTURE NE SE REFERAIT QU ' A LA PROCEDURE EN CONSTATATION D ' INFRACTIONS ;

QU ' EN PROCEDANT AINSI , LA COMMISSION AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 19 DU REGLEMENT N . 17/62 ET LES ARTICLES 2 ET 4 DU REGLEMENT N . 99/63 COMBINES AVEC LES ARTICLES 162 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET 27 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION ;

8 . ATTENDU QUE C ' EST SEULEMENT LA COMMUNICATION DES GRIEFS ET NON LA DECISION D ' OUVERTURE DE CETTE PROCEDURE QUI CONSTITUE L ' ACTE FIXANT LA POSITION DE LA COMMISSION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES A L ' EGARD DESQUELLES EST ENGAGEE UNE PROCEDURE RELATIVE A LA POURSUITE D ' INFRACTIONS AUX REGLES DE CONCURRENCE ;

QUE , D ' AILLEURS , LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE , TOUT EN VISANT " NOTAMMENT " LES ARTICLES 3 ET 9 , ALINEAS 2 ET 3 , DU REGLEMENT N . 17 , SE REFERAIT A CE REGLEMENT DANS SON ENSEMBLE , DONC EGALEMENT A SON ARTICLE 15 CONCERNANT LES AMENDES ;

9 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

C ) MOYEN RELATIF A LA COMMUNICATION DE L ' EXPOSE DES GRIEFS

10 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA COMMISSION D ' AVOIR EFFECTUE LA COMMUNICATION DE L ' EXPOSE DES GRIEFS D ' UNE MANIERE NON CONFORME AU DROIT SUISSE , LOI DU LIEU OU DEVAIT ETRE EFFECTUEE CETTE COMMUNICATION ;

QUE LA CONFEDERATION HELVETIQUE NE RECONNAITRAIT PAS SUR SON TERRITOIRE LA VALIDITE DE LA COMMUNICATION , PAR LA POSTE , D ' UN ACTE ETRANGER DE CE GENRE ;

QUE , DES LORS , LA COMMUNICATION DES GRIEFS , N ' AYANT PAS ETE EFFECTUEE DE FACON REGULIERE , SERAIT NULLE ET DE NUL EFFET SELON LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL ;

QUE DE CETTE IRREGULARITE DECOULERAIT UNE VIOLATION DU DROIT DE LA REQUERANTE D ' ETRE ENTENDUE QUE LUI RECONNAISSENT LES ARTICLES 19 DU REGLEMENT NO 17 ET 2 ET 4 DU REGLEMENT NO 99 ;

11 . ATTENDU QUE LA COMMUNICATION DES GRIEFS PREVUE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N . 99 A POUR BUT DE METTRE LES INTERESSES EN MESURE DE FAIRE VALOIR LEURS ARGUMENTS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE OUVERTE A LEUR EGARD PAR UNE DECISION ADOPTEE PAR LA COMMISSION DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERENT LES ARTICLES 3 ET 15 DU REGLEMENT N . 17 ;

QU ' A DEFAUT DE CONVENTION EN LA MATIERE ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA CONFEDERATION HELVETIQUE , LA QUESTION DES MODALITES DE CETTE COMMUNICATION A DES INTERESSES FIXES HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE RELEVE DE LA PRATIQUE INTERNATIONALE ET DOIT SE RESOUDRE DANS LE RESPECT RECIPROQUE DES SPHERES DE COMPETENCE , TANT DE LA COMMUNAUTE QUE DE L ' ETAT TIERS INTERESSE ;

QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES AUTORITES DE L ' ETAT TIERS CONCERNE N ' ENVISAGERAIENT , DANS L ' ETAT ACTUEL DES CHOSES , AUCUNE POSSIBILITE PRATICABLE DE COMMUNICATION , CONSIDEREE PAR ELLES COMME VALIDE , AU REGARD DU DROIT INTERNE , SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT ;

QU ' ON NE SAURAIT DONC INVOQUER LE DROIT INTERNATIONAL POUR DENIER A LA COMMUNAUTE LE POUVOIR DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR GARANTIR L ' EFFICACITE DES MESURES INSTITUEES EN VUE D ' ATTEINDRE LES COMPORTEMENTS PREJUDICIABLES A LA CONCURRENCE QUI SE SONT MANIFESTES DANS LE MARCHE COMMUN , MEME SI L ' AUTEUR DE CES FAITS A SON SIEGE DANS UN PAYS TIERS ;

QU ' AU SURPLUS , LA COMMUNICATION EN QUESTION A POUR BUT ESSENTIEL DE GARANTIR AUX INTERESSES L ' EXERCICE DES DROITS QU ' ILS TIENNENT DU TRAITE ET DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , UNE COMMUNICATION FAITE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT , EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU ' ELLE DOIT ETRE EFFECTUEE DANS UN ETAT TIERS , ETRE CONSIDEREE COMME ENTRAINANT L ' INVALIDITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ULTERIEURE DU MOMENT QU ' EN METTANT LE DESTINATAIRE EN MESURE DE PRENDRE EFFECTIVEMENT CONNAISSANCE DES GRIEFS RETENUS CONTRE LUI , ELLE ATTEINT SON BUT .

12 . QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

13 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMISSION NOTIFICATION DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS

14 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMISSION , EN PROCEDANT A DES ENQUETES APRES LA NOTIFICATION DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS , AURAIT MECONNU LE CARACTERE DE CETTE COMMUNICATION QUI , AINSI QU ' IL RESSORTIRAIT DES REGLEMENTS N . 17 ET 99 , DEVRAIT CONSTITUER L ' ACTE FINAL DE L ' INSTRUCTION ;

QU ' EN OUTRE LA DECISION ATTAQUEE SE BASERAIT SUR DES ELEMENTS , TELS QUE LA SIMULTANEITE DES TELEX , QUI NE FIGURAIENT PAS DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS ;

14 . ATTENDU QUE LA COMMISSION A LE DROIT ET EVENTUELLEMENT LE DEVOIR DE PROCEDER , AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , A DE NOUVELLES ENQUETES SI LE DEROULEMENT DE CETTE PROCEDURE FAIT APPARAITRE LA NECESSITE DE VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES ;

QUE DE TELLES ENQUETES NE RENDRAIENT NECESSAIRE LA COMMUNICATION AUX INTERESSES D ' UN COMPLEMENT DES GRIEFS QUE DANS LE CAS OU LE RESULTAT DES VERIFICATIONS AMENERAIT LA COMMISSION A METTRE A LA CHARGE DES ENTREPRISES DES FAITS NOUVEAUX , OU A MODIFIER SENSIBLEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE DES INFRACTIONS CONTESTEES ;

QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;

QU ' IL RESSORT DU TEXTE DE L ' EXPOSE DES GRIEFS QUE LES FAITS RETENUS A CHARGE DE LA REQUERANTE Y ETAIENT CLAIREMENT INDIQUES ;

QUE CET EXPOSE CONTIENT TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR DETERMINER LES GRIEFS RETENUS CONTRE LA REQUERANTE , ET NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967 ONT ETE ANNONCEES ET MISES EN OEUVRE ;

QUE DES RECTIFICATIONS APPORTEES PAR LA DECISION ATTAQUEE EN CE QUI CONCERNE LE DEROULEMENT EXACT DE CES FAITS A LA SUITE DES ELEMENTS QUE LES INTERESSES ONT PU FOURNIR A LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

15 . QUE , DES LORS , CES GRIEFS NE SONT PAS FONDES ;

QUANT AU MOYEN RELATIF A LA NOTIFICATION DE LA DECISION

16 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST IRREGULIERE EN TANT QU ' ELLE PREVOIT , A SON ARTICLE 4 , QU ' ELLE PEUT ETRE NOTIFIEE A UNE DE SES FILIALES ;

17 . ATTENDU QUE L ' ARTICLE 191 , ALINEA 2 , DU TRAITE PREVOIT QUE " LES DECISIONS SONT NOTIFIEES A LEURS DESTINATAIRES ET PRENNENT EFFET PAR CETTE NOTIFICATION " ;

QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION ATTAQUEE NE SAURAIT MODIFIER CE REGIME ;

QU ' IL NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF A LA REQUERANTE ;

18 . ATTENDU QUE LES IRREGULARITES DANS LA PROCEDURE DE NOTIFICATION D ' UNE DECISION SONT EXTERIEURES A L ' ACTE ET NE PEUVENT DONC LE VICIER ;

QUE , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , CES IRREGULARITES SONT SUSCEPTIBLES D ' EMPECHER QUE LE DELAI DE RECOURS COMMENCE A COURIR ;

QUE L ' ARTICLE 173 , DERNIER ALINEA , DU TRAITE PREVOIT QUE LE DELAI DES RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES ACTES INDIVIDUELS DE LA COMMISSION COMMENCE A PARTIR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION AU REQUERANT OU , A DEFAUT , DU JOUR OU CELUI-CI EN A EU CONNAISSANCE ;

QU ' EN L ' ESPECE , IL EST CONSTANT QUE LA REQUERANTE A EU COMPLETE CONNAISSANCE DU TEXTE DE LA DECISION ET QU ' ELLE A FAIT USAGE , DANS LES DELAIS , DE SON DROIT DE RECOURS ;

QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA QUESTION DES IRREGULARITES EVENTUELLES DE NOTIFICATION DEVIENT SANS INTERET ;

19 . QUE , DES LORS , CE MOYEN EST IRRECEVABLE FAUTE D ' INTERET ;

QUANT AU MOYEN DE PRESCRIPTION

20 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST CONTRAIRE AU TRAITE ET AUX REGLES RELATIVES A SON APPLICATION , EN RAISON DE CE QUE LA COMMISSION , EN ENGAGEANT , LE 31 MAI 1967 , UNE PROCEDURE A L ' EGARD DE LA HAUSSE DE PRIX DE JANVIER 1964 , AURAIT DEPASSE TOUTE LIMITE RAISONNABLE DE TEMPS ;

21 . ATTENDU QUE LES TEXTES REGISSANT LE POUVOIR DE LA COMMISSION D ' INFLIGER DES AMENDES EN CAS D ' INFRACTION AUX REGLES DE CONCURRENCE NE PREVOIENT AUCUNE PRESCRIPTION ;

QUE , POUR REMPLIR SA FONCTION , UN DELAI DE PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE D ' AVANCE ;

QUE LA FIXATION DE CE DELAI ET DE SES MODALITES D ' APPLICATION RELEVE DE LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE ;

QUE SI , EN L ' ABSENCE DE TEXTE A CET EGARD , L ' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE S ' OPPOSE A CE QUE LA COMMISSION PUISSE RETARDER INDEFINIMENT L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' INFLIGER DES AMENDES , SON COMPORTEMENT EN L ' ESPECE NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UN EMPECHEMENT A L ' EXERCICE DE CE POUVOIR EN RELATION AVEC LA PARTICIPATION AUX PRATIQUES CONCERTEES DE 1964 ET DE 1965 ;

22 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

MOYENS DE FOND SUR L ' EXISTENCE DE PRATIQUES CONCERTEES

THESES DES PARTIES

23 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE N ' AVOIR PROUVE L ' EXISTENCE DE PRATIQUES CONCERTEES AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE A L ' EGARD D ' AUCUNE DES TROIS HAUSSES VISEES PAR LA DECISION ATTAQUEE ;

24 . ATTENDU QUE CETTE DECISION CONSIDERE QU ' UNE PREMIERE PREUVE DU CARACTERE CONCERTE DES HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967 RESIDERAIT DANS L ' IDENTITE DES TAUX APPLIQUES PAR LES DIFFERENTS PRODUCTEURS DANS CHAQUE PAYS LORS DE CHAQUE HAUSSE , DANS L ' IDENTITE , A DE TRES RARES EXCEPTIONS PRES , DES MATIERES COLORANTES QUI EN ONT FAIT L ' OBJET , AINSI QUE DANS LA TRES GRANDE PROXIMITE , VOIRE MEME L ' IDENTITE , DE LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION ;

QUE CES HAUSSES NE POURRAIENT ETRE EXPLIQUEES PAR LE SEUL FAIT QUE LA STRUCTURE DU MARCHE SERAIT DE NATURE OLIGOPOLISTIQUE ;

QU ' IL NE SERAIT PAS PLAUSIBLE QUE , SANS UNE CONCERTATION PREALABLE , LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS APPROVISIONNANT LE MARCHE COMMUN AIENT , A PLUSIEURS REPRISES , MAJORE DE POURCENTAGES IDENTIQUES , PRATIQUEMENT AU MEME MOMENT , LES PRIX D ' UNE MEME ET IMPORTANTE SERIE DE PRODUITS , Y COMPRIS LES PRODUITS SPECIAUX DONT LE DEGRE D ' INTERCHANGEABILITE SERAIT TRES BAS , VOIRE MEME NUL , ET CELA DANS PLUSIEURS PAYS OU LES CONDITIONS DU MARCHE DES COLORANTS SONT DIFFERENTES ;

QUE , DEVANT LA COUR , LA COMMISSION A SOUTENU QUE , POUR QU ' IL Y AIT CONCERTATION , IL NE SERAIT PAS NECESSAIRE QUE LES INTERESSES DRESSENT EN COMMUN UN PLAN EN VUE D ' ADOPTER UN CERTAIN COMPORTEMENT ;

QU ' IL SUFFIRAIT QU ' ILS SE METTENT A L ' AVANCE RECIPROQUEMENT AU COURANT DE L ' ATTITUDE QU ' ILS ONT L ' INTENTION D ' ADOPTER , DE SORTE QUE CHACUN PUISSE REGLER SON ACTION EN ESCOMPTANT QUE SES CONCURRENTS AURONT UN COMPORTEMENT PARALLELE ;

25 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT BASEE SUR UNE CONCEPTION ERRONEE TANT DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE QUE DE LA NOTION DE PRATIQUE CONCERTEE , EN IDENTIFIANT CELLE-CI AVEC LE COMPORTEMENT SCIEMMENT PARALLELE DES PARTICIPANTS A UN OLIGOPOLE , ALORS MEME QU ' IL SERAIT DU A DES DECISIONS AUTONOMES DE CHAQUE ENTREPRISE , DETERMINEES PAR DES NECESSITES ECONOMIQUES OBJECTIVES , ET NOTAMMENT PAR L ' EXIGENCE DE REDRESSER LE NIVEAU INSATISFAISANT DE RENTABILITE DE LA PRODUCTION DES MATIERES COLORANTES ;

QU ' EN EFFET , LES PRIX DES PRODUITS EN CAUSE AURAIENT MANIFESTE UNE TENDANCE CONSTANTE A LA BAISSE EN RAISON DE CE QUE LE MARCHE DE CES PRODUITS SERAIT CARACTERISE PAR UNE VIVE CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS PORTANT NON SEULEMENT SUR LA QUALITE DES PRODUITS ET L ' ASSISTANCE TECHNIQUE A LA CLIENTELE , MAIS EGALEMENT SUR LES PRIX , PAR LE MOYEN NOTAMMENT DE RABAIS IMPORTANTS , OCTROYES INDIVIDUELLEMENT AUX PRINCIPAUX ACHETEURS ;

QUE L ' IDENTITE DES TAUX DE HAUSSE RESULTERAIT DE L ' EXISTENCE DU " PRICE-LEADER-SHIP " D ' UNE ENTREPRISE ;

QUE LE COMPORTEMENT DE GEIGY , LORS DE LA REUNION DU 18 AOUT 1967 A BALE , SERAIT CARACTERISTIQUE D ' UNE ENTREPRISE DIRIGEANT LES PRIX SUR UN MARCHE OLIGOPOLISTIQUE ET N ' AURAIT AUCUN RAPPORT AVEC UNE PRATIQUE CONCERTEE ;

QUE DES HAUSSES DE PRIX DIFFERENTES POUR DES PRODUITS INTERCHANGEABLES , OU NE POURRAIENT AMENER A DES RESULTATS ECONOMIQUEMENT IMPORTANTS EN RAISON DU NIVEAU LIMITE DES STOCKS ET DU TEMPS NECESSAIRE POUR ADAPTER LES INSTALLATIONS A UNE DEMANDE SENSIBLEMENT ACCRUE , OU CONDUIRAIENT A UNE LUTTE RUINEUSE DES PRIX ;

QUE LES MATIERES COLORANTES NON INTERCHANGEABLES N ' AURAIENT QU ' UNE FAIBLE IMPORTANCE DANS LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DES PRODUCTEURS ;

QUE , COMPTE TENU DE CES CARACTERISTIQUES DU MARCHE ET EU EGARD AU PHENOMENE GENERALISE D ' EROSION CONTINUE DES PRIX , CHAQUE MEMBRE DE L ' OLIGOPOLE AYANT DECIDE DE PROCEDER A UNE HAUSSE DE SES PRIX POUVAIT RAISONNABLEMENT S ' ATTENDRE A ETRE SUIVI PAR SES CONCURRENTS QUI AVAIENT LES MEMES PROBLEMES DE RENTABILITE ;

QU ' ENFIN , LA DECISION ATTAQUEE SERAIT BASEE ESSENTIELLEMENT SUR DES CONSIDERATIONS THEORIQUES , SANS INDIVIDUALISER LES ELEMENTS CONCRETS SUSCEPTIBLES DE PROUVER L ' EXISTENCE D ' UNE PRATIQUE CONCERTEE ;

QUANT A LA NOTION DE PRATIQUE CONCERTEE

( TEXTE IDENTIQUE A L ' ARRET 669J048 , CONSIDERANTS 64-68 )

QUANT AUX CARACTERISTIQUES DU MARCHE DES COLORANTS

( TEXTE IDENTIQUE A L ' ARRET 669J048 , CONSIDERANTS 69-82 )

QUANT AUX HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967

( TEXTE IDENTIQUE A L ' ARRET 669J048 , CONSIDERANTS 83-119 )

SUR L ' INCIDENCE DE LA CONCERTATION SUR LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES

38 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LES HAUSSES DE PRIX UNIFORMES N ' ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , DES LORS QUE , MALGRE LES DIFFERENCES SENSIBLES EXISTANT ENTRE LES PRIX PRATIQUES DANS LES DIFFERENTS ETATS , LES CONSOMMATEURS ONT TOUJOURS PREFERE EFFECTUER LEURS ACHATS DE COLORANTS DANS LEUR PROPRE PAYS ;

39 . ATTENDU QU ' IL RESSORT TOUTEFOIS DE CE QUI PRECEDE QUE LES PRATIQUES CONCERTEES , EN VISANT LE MAINTIEN DU FRACTIONNEMENT DU MARCHE , ETAIENT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE DEROULE LE COMMERCE DES PRODUITS EN QUESTION ENTRE LES ETATS MEMBRES ;

QUE LES PARTIES QUI ONT MIS EN OEUVRE CES PRATIQUES ONT VISE , LORS DE CHAQUE HAUSSE DE PRIX , A REDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES DE MODIFIER LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE ;

QUE LE CARACTERE UNIFORME ET SIMULTANE DES HAUSSES A SERVI NOTAMMENT A FIGER DES SITUATIONS ACQUISES , EN EVITANT LE GLISSEMENT DE LA CLIENTELE DE CHAQUE ENTREPRISE , ET A DONC CONTRIBUE A PRESERVER LE CARACTERE " CIMENTE " DES MARCHES NATIONAUX TRADITIONNELS DES MARCHANDISES , AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS EN CAUSE DANS LE MARCHE COMMUN ;

40 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

SUR LA COMPETENCE DE LA COMMISSION

41 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE DONT LE SIEGE SOCIAL EST EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE SOUTIENT QUE LA COMMISSION N ' A PAS COMPETENCE POUR LUI INFLIGER DES AMENDES EN RAISON DES SEULS EFFETS PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN PAR DES ACTES QU ' ELLE AURAIT COMMIS A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

42 . ATTENDU QUE , S ' AGISSANT D ' UNE PRATIQUE CONCERTEE , IL CONVIENT D ' ABORD DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE S ' EST MANIFESTE DANS LE MARCHE COMMUN ;

QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES HAUSSES LITIGIEUSES ONT ETE OPEREES DANS LE MARCHE COMMUN ET CONCERNAIENT LA CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS OPERANT DANS CELUI-CI ;

QUE , DES LORS , LES ACTIONS EN RAISON DESQUELLES L ' AMENDE LITIGIEUSE A ETE INFLIGEE CONSTITUENT DES PRATIQUES REALISEES DIRECTEMENT A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;

QU ' IL RESSORT DE CE QUI A ETE DIT A L ' OCCASION DU MOYEN RELATIF A L ' EXISTENCE DES PRATIQUES CONCERTEES , QUE LA SOCIETE REQUERANTE A DECIDE DES HAUSSES DES PRIX DE VENTE DE SES PRODUITS AUX UTILISATEURS DANS LE MARCHE COMMUN , HAUSSES AYANT UN CARACTERE UNIFORME PAR RAPPORT AUX HAUSSES DECIDEES PAR LES AUTRES PRODUCTEURS EN CAUSE ;

QU ' EN SE PREVALANT DE SON POUVOIR DE DIRECTION SUR SES FILIALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , LA REQUERANTE A PU FAIRE APPLIQUER SA DECISION SUR CE MARCHE ;

43 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE OBJECTE QUE CE COMPORTEMENT EST LE FAIT DE SES FILIALES ET NON D ' ELLE-MEME ;

44 . ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA FILIALE A UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE NE SUFFIT PAS A ECARTER LA POSSIBILITE QUE SON COMPORTEMENT SOIT IMPUTE A LA SOCIETE MERE ;

QUE TEL PEUT ETRE NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LA FILIALE , BIEN QU ' AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE , NE DETERMINE PAS DE FACON AUTONOME SON COMPORTEMENT SUR LE MARCHE , MAIS APPLIQUE POUR L ' ESSENTIEL LES INSTRUCTIONS QUI LUI SONT IMPARTIES PAR LA SOCIETE MERE ;

QUE , LORSQUE LA FILIALE NE JOUIT PAS D ' UNE AUTONOMIE REELLE DANS LA DETERMINATION DE SA LIGNE D ' ACTION SUR LE MARCHE , LES INTERDICTIONS EDICTEES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME INAPPLICABLES DANS LES RAPPORTS ENTRE ELLE ET LA SOCIETE MERE , AVEC LAQUELLE ELLE FORME UNE UNITE ECONOMIQUE ;

QU ' EN CONSIDERATION DE L ' UNITE DU GROUPE AINSI FORME , LES AGISSEMENTS DES FILIALES PEUVENT , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , ETRE RATTACHES A LA SOCIETE MERE ;

45 . ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' A L ' EPOQUE LES FILIALES DE LA REQUERANTE ETABLIES DANS LE MARCHE COMMUN ETAIENT ENTIEREMENT PLACEES SOUS LE CONTROLE DE CELLE-CI ;

QUE LA REQUERANTE POUVAIT NOTAMMENT INFLUENCER DE MANIERE DETERMINANTE LA POLITIQUE DES PRIX DE VENTE DE CES FILIALES ET QU ' ELLE A UTILISE EN FAIT CE POUVOIR A L ' OCCASION DES TROIS HAUSSES DE PRIX DONT IL EST QUESTION ;

QU ' EN EFFET , LES TELEX RELATIFS A LA HAUSSE DE 1964 , QUE LA REQUERANTE AVAIT ADRESSES A SES FILIALES DANS LE MARCHE COMMUN , DETERMINAIENT DE MANIERE IMPERATIVE POUR LEURS DESTINATAIRES LES PRIX ET LES AUTRES CONDITIONS DE VENTE QUE CELLES-CI DEVAIENT PRATIQUER A L ' EGARD DE LEURS CIENTS ;

QU ' A DEFAUT D ' INDICATIONS CONTRAIRES , IL CONVIENT DE PENSER QU ' A L ' OCCASION DES HAUSSES DE 1965 ET DE 1967 LA REQUERANTE N ' A PAS AGI AUTREMENT DANS SES RAPPORTS AVEC SES FILIALES ETABLIES DANS LE MARCHE COMMUN ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LA SEPARATION FORMELLE ENTRE CES SOCIETES , RESULTANT DE LEUR PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE , NE POURRAIT S ' OPPOSER A L ' UNITE DE LEUR COMPORTEMENT SUR LE MARCHE AUX FINS DE L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE ;

QU ' AINSI , C ' EST BIEN LA REQUERANTE QUI A REALISE LA PRATIQUE CONCERTEE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;

46 . QU ' IL Y A DONC LIEU DE DECLARER QUE LE MOYEN D ' INCOMPETENCE SOULEVE PAR LA REQUERANTE N ' EST PAS FONDE ;

47 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE EXCIPE DU CARACTERE INCOMPLET DE LA MOTIVATION DE LA DECISION EN CE QU ' ELLE N ' AURAIT PAS FAIT ETAT DU LIEN EXISTANT ENTRE LA SOCIETE MERE ET SES FILIALES POUR JUSTIFIER LA COMPETENCE DE LA COMMISSION ;

48 . ATTENDU QUE L ' ABSENCE D ' UN ARGUMENT RELATIF A LA JUSTIFICATION DE CETTE COMPETENCE N ' EST PAS DE NATURE A ENTRAVER LE CONTROLE DU BIEN-FONDE DE LA DECISION ;

QUE , D ' AILLEURS , LA COMMISSION N ' EST PAS TENUE D ' EXPOSER DANS SES DECISIONS TOUS LES ARGUMENTS QU ' ELLE POURRAIT PAR LA SUITE INVOQUER POUR S ' OPPOSER AUX MOYENS D ' ILLEGALITE QUI SERAIENT SOULEVES A L ' ENCONTRE DE SES ACTES ;

49 . QUE , DES LORS , CETTE EXCEPTION N ' EST PAS FONDEE ;

50 . ATTENDU EN OUTRE QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE DE SA SITUATION PARTICULIERE EN TANT QU ' ENTREPRISE AYANT SON SIEGE A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

QU ' EN RAISON DES DIVERGENCES DE VUE SUR L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE LA COMPETENCE FONDEE SUR LES EFFETS , LA REQUERANTE AURAIT PU ESTIMER A BON DROIT QUE LA COMMISSION N ' ETAIT PAS COMPETENTE POUR ENGAGER UNE PROCEDURE CONTRE ELLE ;

QU ' IL FAUDRAIT DONC RECONNAITRE QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE LA REQUERANTE AURAIT COMMIS UNE ERREUR EXCUSABLE ET QUE LES VIOLATIONS EVENTUELLES DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE NE SERAIENT PAS IMPUTABLES A UNE FAUTE DE SA PART ;

51 . ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' EXAMEN DU MOYEN RELATIF A LA COMPETENCE DE LA COMMISSION QUE CETTE COMPETENCE SE FONDE , NON SUR LES SEULS EFFETS RESULTANT D ' UN COMPORTEMENT TENU A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , MAIS SUR UNE ACTIVITE EXERCEE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET IMPUTABLE A LA REQUERANTE ;

52 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

SUR L ' AMENDE

53 . ATTENDU QUE , COMPTE TENU DU NOMBRE ET DE L ' IMPORTANCE DES INTERVENTIONS DE LA REQUERANTE DANS LES PRATIQUES ILLICITES , DES CONSEQUENCES DE CELLES-CI QUANT A LA REALISATION DU MARCHE COMMUN DES PRODUITS EN CAUSE , LE MONTANT DE L ' AMENDE EST ADEQUAT A LA GRAVITE DE LA VIOLATION DES REGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES ;

Décisions sur les dépenses


54 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

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