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Document 61969CJ0009
Judgment of the Court of 10 July 1969. # Claude Sayag and S.A. Zurich v Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon and S.A. La Concorde. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Belgium. # Case 9-69.
Arrêt de la Cour du 10 juillet 1969.
Claude Sayag et S.A. Zurich contre Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon et S.A. La Concorde.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 9-69.
Arrêt de la Cour du 10 juillet 1969.
Claude Sayag et S.A. Zurich contre Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon et S.A. La Concorde.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 9-69.
Recueil de jurisprudence 1969 -00329
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1969:37
Arrêt de la Cour du 10 juillet 1969. - Claude Sayag et S.A. Zurich contre Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon et S.A. La Concorde. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Affaire 9-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00329
édition spéciale danoise page 00089
édition spéciale grecque page 00121
édition spéciale portugaise page 00123
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
COMMUNAUTE C.E.E.A . - RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE DANS L ' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS - CONDUITE PAR UN AGENT D ' UNE VOITURE PERSONNELLE PENDANT LE SERVICE - ACTIVITE EN PRINCIPE NON COMPRISE DANS L ' EXERCICE PAR CET AGENT DE SES FONCTIONS
( TRAITE C.E.E.A . , ART . 188 )
L ' EXERCICE DES FONCTIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 188 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E.A . NE COMPREND PAS , EN PRINCIPE , L ' UTILISATION PAR UN AGENT DE LA COMMUNAUTE DE SA VOITURE PERSONNELLE LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DE SON SERVICE , EXCEPTE EN CAS DE FORCE MAJEURE OU DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SI IMPERIEUSES QUE , SANS L ' UTILISATION PAR L ' AGENT D ' UN MOYEN DE TRANSPORT PERSONNEL , LA COMMUNAUTE N ' AURAIT PU EXECUTER LES MISSIONS QUI LUI SONT CONFIEES .
DANS L ' AFFAIRE 9-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 150 DU TRAITE C.E.E.A . , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
1 ) CLAUDE SAYAG , PREVENU ,
2 ) SOCIETE ANONYME ZURICH , PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIREMENT ,
ET
1 ) JEAN-PIERRE LEDUC ,
2 ) SON EPOUSE , DENISE THONNON ,
3 ) SOCIETE ANONYME D ' ASSURANCE LA CONCORDE , PARTIES CIVILES ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 188 , ALINEA 2 , ET 151 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,
1 ATTENDU QUE PAR ARRET DU 17 FEVRIER 1969 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 20 FEVRIER 1969 , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 150 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E.A . , DES QUESTIONS TENDANT A OBTENIR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 188 , ALINEA 2 , ET 151 DU TRAITE ;
2 QU ' AUX TERMES DE CET ARRET IL EST DEMANDE A LA COUR DE DEFINIR LE SENS DE L ' EXPRESSION " DANS L ' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS " ET , POUR LE CAS OU UN FAIT DOMMAGEABLE AURAIT ETE COMMIS PAR UN AGENT N ' AYANT PAS AGI EN QUALITE OFFICIELLE , DE DIRE SI CE FAIT DONNE OUVERTURE A LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L ' AGENT OU SI CETTE RESPONSABILITE EST ABSORBEE PAR CELLE DE LA COMMUNAUTE , ET EVENTUELLEMENT DE PRECISER LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE A L ' ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L ' AGENT ET SON ASSUREUR ET DE DIRE SI LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE ACTION EST EXCLUSIVEMENT CELLE PREVUE PAR L ' ARTICLE 151 DU TRAITE ;
3 QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LES QUESTIONS POSEES CONCERNENT LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA C.E.E.A . QUI , MUNI D ' UN ORDRE DE MISSION , SE DEPLACE AU VOLANT DE SA VOITURE PERSONNELLE EN VUE D ' ACCOMPLIR UNE MISSION ET EST L ' AUTEUR D ' UN ACCIDENT ;
4 QU ' AINSI EST SOULEVEE EN PREMIER LIEU LA QUESTION DE SAVOIR SI , TOUT EN N ' AGISSANT PAS EN SA QUALITE OFFICIELLE AU SENS DE L ' ARTICLE 11 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES ANNEXE AU TRAITE DE LA C.E.E.A . , UN TEL FONCTIONNAIRE PEUT ETRE CONSIDERE COMME SE TROUVANT DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 188 , ALINEA 2 , DE CE TRAITE ;
5 ATTENDU QU ' EN MATIERE DE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE LE TRAITE SOUMET LA COMMUNAUTE A UNE REGLEMENTATION PROPRE A L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , QUI LA PLACE SOUS UNE REGLE UNITAIRE POUR LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR SES INSTITUTIONS ET PAR SES AGENTS DANS L ' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;
6 QUE LE TRAITE ASSURE L ' APPLICATION UNIFORME DE CETTE REGLE ET L ' AUTONOMIE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , EN SOUMETTANT LES LITIGES EN CETTE MATIERE A LA COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE ;
7 QU ' EN DESIGNANT A LA FOIS LES DOMMAGES CAUSES PAR LES INSTITUTIONS ET CEUX CAUSES PAR LES AGENTS DE LA COMMUNAUTE , L ' ARTICLE 188 INDIQUE QUE LA COMMUNAUTE N ' EST RESPONSABLE QUE DE CEUX DES ACTES DE SES AGENTS QUI , EN VERTU D ' UN RAPPORT INTERNE ET DIRECT , CONSTITUENT LE PROLONGEMENT NECESSAIRE DES MISSIONS CONFIEES AUX INSTITUTIONS ;
8 QU ' EN CONSIDERATION DU CARACTERE SPECIAL DE CE REGIME JURIDIQUE , IL NE SERAIT DONC PAS LOISIBLE DE L ' ETENDRE AUX ACTES ACCOMPLIS EN DEHORS DES CAS AINSI CARACTERISES ;
9 QUE L ' UTILISATION PAR UN AGENT DE SA VOITURE PERSONNELLE POUR SE DEPLACER LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DE SON SERVICE NE REPOND PAS AUX CONDITIONS DEFINIES CI-DESSUS ;
10 QUE LA MENTION DE LA VOITURE PERSONNELLE DE L ' AGENT DANS UN ORDRE DE MISSION NE FAIT PAS ENTRER L ' ACTIVITE DE CONDUIRE CETTE VOITURE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , MAIS VISE ESSENTIELLEMENT A PERMETTRE , LE CAS ECHEANT , LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE AFFERENTS A L ' USAGE D ' UN TEL MOYEN DE TRANSPORT , SELON LES CRITERES PREVUS A CET EFFET ;
11 QUE SEULEMENT EN CAS DE FORCE MAJEURE OU DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SI IMPERIEUSES QUE SANS L ' UTILISATION PAR L ' AGENT D ' UN MOYEN DE TRANSPORT PERSONNEL LA COMMUNAUTE N ' AURAIT PU EXECUTER LES MISSIONS QUI LUI SONT CONFIEES , CETTE UTILISATION POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT L ' EXERCICE PAR L ' AGENT DE SES FONCTIONS , AU SENS DE L ' ARTICLE 188 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;
12 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA CONDUITE PAR UN AGENT DE SA VOITURE PERSONNELLE NE PEUT , EN PRINCIPE , CONSTITUER L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , AU SENS DE L ' ARTICLE 188 , ALINEA 2 , DU TRAITE DE LA C.E.E.A . ;
13 QUE , DES LORS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES QUESTIONS POSEES A TITRE SUBSIDIAIRE ;
SUR LES DEPENS
14 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
15 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 17 FEVRIER 1969 , DIT POUR DROIT :
L ' EXERCICE DES FONCTIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 188 , ALINEA 2 , DU TRAITE DE LA C.E.E.A . NE COMPREND PAS , EN PRINCIPE , L ' UTILISATION PAR UN AGENT DE LA COMMUNAUTE DE SA VOITURE PERSONNELLE LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DE SON SERVICE .