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Document 61965CJ0032

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1966.
République italienne contre Conseil de la Communauté économique européenne et Commission de la Communauté économique européenne.
Affaire 32-65.

édition française 1966 00563

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1966:42

61965J0032

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1966. - République italienne contre Conseil de la Communauté économique européenne et Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 32-65.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00563
édition néerlandaise page 00580
édition allemande page 00458
édition italienne page 00296
édition spéciale anglaise page 00389
édition spéciale danoise page 00293
édition spéciale grecque page 00429
édition spéciale portugaise page 00483
édition spéciale espagnole page 00487
édition spéciale suédoise page 00303
édition spéciale finnoise page 00299


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - REGLEMENTS A ARRETER PAR LE CONSEIL - POUVOIRS D ' APPRECIATION DE CE DERNIER - ETENDUE

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 87 )

2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - ENTENTES - INTERDICTION - EXEMPTION PAR CATEGORIES D ' ACCORDS - ABSENCE DE PREJUGE A L ' EGARD DE CES ACCORDS

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 85 )

3 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE C.E.E . - ABSENCE DE SPECIALISATION DE CES DISPOSITIONS EN FONCTION DE LA PLACE DES ENTREPRISES DANS LES STADES ECONOMIQUES

4 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - CONCURRENCE - NOTION

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 85 )

5 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - CONTRATS D ' EXCLUSIVITE - INTERDICTION POSSIBLE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE C.E.E .

6 . REGLEMENTS DE LA C.E.E . - EXCEPTION D ' INAPPLICABILITE - LIMITATION AUX CAS D ' APPLICABILITE DU REGLEMENT EN CAUSE A L ' ESPECE FAISANT L ' OBJET DU RECOURS

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 184 )

Sommaire


1 . EN MATIERE DE CONCURRENCE LE CONSEIL DE LA CEE PEUT APPRECIER LE CARACTERE UTILE D ' UN REGLEMENT EVENTUEL ET ARRETER CELUI-CI SUR LA BASE D ' UN PRINCIPE DETERMINE FIGURANT DANS LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE ; IL N ' EST PAS OBLIGE D ' ENVISAGER DE MANIERE EXHAUSTIVE L ' ENSEMBLE DES PRINCIPES CONSACRES PAR CES ARTICLES OU DE REGLEMENTER SIMULTANEMENT L ' APPLICATION D ' AUTRES DISPOSITIONS DESDITS ARTICLES .

2 . LA DEFINITION D ' UNE CATEGORIE D ' ACCORDS NE CONSTITUANT QU ' UN CADRE ET INDIQUANT SEULEMENT QUE LES ACCORDS VISES TOMBENT EVENTUELLEMENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , L ' OCTROI DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES D ' ACCORD AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , NE SAURAIT COMPORTER , PAR RAPPORT A LADITE INTERDICTION , QUELQUE PREJUGE QUE CE SOIT , MEME IMPLICITEMENT , A L ' ENCONTRE D ' UN ACCORD INDIVIDUELLEMENT CONSIDERE .

3 . NI LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 85 , NI CELUI DE L ' ARTICLE 86 NE PERMET DE BASER UNE SPECIALISATION DE L ' UN ET L ' AUTRE DE CES ARTICLES EN FONCTION DE LA PLACE DES ENTREPRISES DANS LES STADES ECONOMIQUES .

4 . LA CONCURRENCE VISEE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE N ' EST PAS SEULEMENT CELLE QUE POURRAIENT SE FAIRE LES PARTIES A UN ACCORD , MAIS AUSSI CELLE QUI POURRAIT S ' EXERCER ENTRE L ' UNE D ' ELLE ET DES TIERS .

5 . UN CONTRAT D ' EXCLUSIVITE PEUT , SANS ENTRAINER UN ABUS DE POSITION DOMINANTE , ETRE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET SIMULTANEMENT AVOIR POUR BUT OU POUR EFFET , D ' EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE , TOMBANT AINSI SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE .

6 . L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE N ' A PAS POUR BUT DE PERMETTRE A UNE PARTIE DE CONTESTER L ' APPLICABILITE DE QUELQUES REGLEMENTS QUE CE SOIT A LA FAVEUR D ' UN RECOURS QUELCONQUE ; LE REGLEMENT DONT L ' ILLEGALITE EST SOULEVEE DOIT ETRE APPLICABLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L ' ESPECE QUI FAIT L ' OBJET DU RECOURS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 32-65

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,

REPRESENTE PAR LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE M . ADOLFO MARESCA , CHEF ADJOINT DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DU SUBSTITUT DE L ' AVVOCATO GENERALE DELLO STATO , M . PIETRO PERONACI , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

1 . CONSEIL DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ,

REPRESENTE PAR LE DR RAFFAELLO FORNASIER , CONSEILLER JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . JACQUES LECLERC , SECRETAIRE DES CONSEILS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE DEFENDERESSE ,

ET

2 . COMMISSION DE LA C.E.E .

REPRESENTEE PAR DR ALBERTO SCIOLLA-LAGRANGE , CONSEILLER JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET :

1 . L ' ANNULATION DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DU REGLEMENT N . 19-65 CEE DU CONSEIL DE LA CEE , EN DATE DU 2 MARS 1965 ( JOURNAL OFFICIEL N . 36 DU 6 MARS 1965 , P . 533/65 ) , CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE A DES CATEGORIES D ' ACCORDS ET DE PRATIQUES CONCERTEES ,

2 . AINSI QUE LA DECLARATION D ' INAPPLICABILITE ( AUX TERMES DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE DE LA CEE ) DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , N . 2 , A ET B , ET DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N . 17-62 DU CONSEIL DE LA CEE , EN DATE DU 6 FEVRIER 1962 ( JOURNAL OFFICIEL N . 13 DU 21 FEVRIER 1962 , P . 204/62 ) ,

3 . ET , EN OUTRE , LA DECLARATION D ' INAPPLICABILITE ( AUX TERMES DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE DE LA CEE ) DU REGLEMENT N . 153-62 DE LA COMMISSION DE LA CEE , EN DATE DU 21 DECEMBRE 1962 ( JOURNAL OFFICIEL N . 139 DU 24 DECEMBRE 1962 , P . 2918/62 ) ,

Motifs de l'arrêt


ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A INTRODUIT CONTRE LE CONSEIL DE LA CEE ET , EN TANT QUE DE BESOIN , CONTRE LA COMMISSION , UN RECOURS TENDANT , EN ORDRE PRINCIPAL , A L ' ANNULATION DU REGLEMENT 19-65 DU CONSEIL , EN DATE DU 2 MARS 1965 , RELATIF A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , A DES CATEGORIES D ' ACCORDS ET DE PRATIQUES CONCERTEES ;

QUE LEDIT RECOURS TEND , EN OUTRE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 184 DUDIT TRAITE , A FAIRE DECLARER INAPPLICABLES L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , N . 2 , A ET B , ET L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT 17-62 DU CONSEIL , EN DATE DU 6 FEVRIER 1962 , PRESCRIVANT LA NOTIFICATION DES ACCORDS EN FAVEUR DESQUELS LES INTERESSES DESIRENT SE PREVALOIR DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

QU ' IL VISE , ENFIN , SUR LA MEME BASE , A FAIRE PRONONCER L ' INAPPLICABILITE DU REGLEMENT 153-62 DE LA COMMISSION , EN DATE DU 20 DECEMBRE 1962 , INSTITUANT DES FORMALITES SIMPLIFIEES DE NOTIFICATION POUR CERTAINS ACCORDS DITS DE CONCESSION EXCLUSIVE .

QUANT AU CHEF PRINCIPAL DU RECOURS RELATIF A L ' ANNULATION DU REGLEMENT 19-65 DU CONSEIL

ATTENDU QU ' AUX TERMES DU REGLEMENT 19-65 , ADOPTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 87 DU TRAITE , LE CONSEIL A CONFERE A LA COMMISSION LA FACULTE D ' OCTROYER PAR VOIE DE REGLEMENT LE BENEFICE DES EXEMPTIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A DES CATEGORIES D ' ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES DANS CERTAINES CONDITIONS ;

QUE LE RECOURS EN ANNULATION , REGULIEREMENT INTRODUIT , REPROCHE AUDIT REGLEMENT D ' AVOIR ETE ADOPTE EN VIOLATION DES ARTICLES 2 , 3 , F , 85 , 86 , 87 ET 222 DU TRAITE ET DE PROCEDER D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 87

ATTENDU QU ' IL EST D ' ABORD FAIT GRIEF AU REGLEMENT 19-65 D ' AVOIR STATUE SUR LES EXEMPTIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , SANS AVOIR PREALABLEMENT PRECISE LA PORTEE DE L ' INTERDICTION EDICTEE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DE SORTE QUE , EN DEFINISSANT L ' EXCEPTION AVANT D ' AVOIR EXPLICITE LA REGLE A LAQUELLE L ' EXCEPTION DEROGE , LEDIT REGLEMENT AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 87 ET ENFREINT LE PRINCIPE SELON LEQUEL EST AUTORISE TOUT CE QUI N ' EST PAS INTERDIT POUR Y SUBSTITUER LE PRINCIPE CONTRAIRE SELON LEQUEL EST INTERDIT TOUT CE QUI N ' EST PAS AUTORISE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 87 DU TRAITE , LE CONSEIL " ARRETE TOUS REGLEMENTS OU DIRECTIVES UTILES EN VUE DE L ' APPLICATION DES PRINCIPES FIGURANT AUX ARTICLES 85 ET 86 " ;

QUE L ' APPRECIATION DU CARACTERE " UTILE " D ' UN REGLEMENT EVENTUEL APPARTIENT AU CONSEIL ;

QU ' ELLE PEUT SE MANIFESTER SUR UN POINT DETERMINE , SANS OBLIGER LE CONSEIL A PROCEDER DE MANIERE EXHAUSTIVE SUR L ' ENSEMBLE DES ARTICLES 85 ET 86 ;

QUE LE CONSEIL PEUT DONC , S ' IL L ' ESTIME OPPORTUN , APPLIQUER PAR REGLEMENT L ' EXEMPTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;

QU ' ON NE SAURAIT EN DEDUIRE POUR AUTANT QUE DOIVE ETRE SUPPOSE INTERDIT TOUT CE QUI N ' EST PAS EXEMPTE ;

ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE PREVOIT QUE L ' EXEMPTION DONT IL S ' AGIT PEUT ETRE OCTROYEE PAR CATEGORIES D ' ACCORDS ;

QUE LA SECURITE JURIDIQUE DES ENTREPRISES POUVAIT JUSTIFIER L ' UTILISATION PRIORITAIRE DE CETTE FACULTE QUI N ' OBLIGE PAS LE CONSEIL A REGLEMENTER SIMULTANEMENT L ' APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ;

QUE LE CONSEIL A DONC PU , SANS VIOLER L ' ARTICLE 87 , TIRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , LE MOYEN D ' ARRETER LES TERMES D ' UN REGLEMENT CONSACRE A L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES D ' ACCORDS , SANS ENTRAINER NI ALTERATION DES PRINCIPES DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , NI RENONCIATION A TOUT REGLEMENT ULTERIEUR APPLIQUANT L ' UNE OU L ' AUTRE DISPOSITION DUDIT ARTICLE 85 A DES ACCORDS NON VISES PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE SIMULTANEMENT DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 85 ET DU DETOURNEMENT DE POUVOIR

ATTENDU QU ' IL EST REPROCHE AU REGLEMENT 19-65 , D ' UNE PART , DE VIOLER L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHES 1 ET 3 SIMULTANEMENT AVEC LES ARTICLES 2 ET 3 , F , DU TRAITE , D ' AUTRE PART , DE CONSACRER UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , POUR AVOIR SUPPOSE INTERDIT DE PLEIN DROIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , TOUT ACCORD RELEVANT DES CATEGORIES EXEMPTEES , ET AVOIR AINSI CONSIDERE COMME REUNISSANT DE PLEIN DROIT LES CONDITIONS DUDIT PARAGRAPHE 1 , NON SEULEMENT LES CATEGORIES EXEMPTEES PAR LEDIT REGLEMENT , MAIS ENCORE TOUS ACCORDS DESDITES CATEGORIES QUI SERAIENT PASSES ENTRE PLUS DE DEUX ENTREPRISES , OU ENTRE DEUX ENTREPRISES SANS REMPLIR L ' UNE DES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 1 DUDIT REGLEMENT ;

ATTENDU QUE , FIXANT LES REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES DANS LA 3E PARTIE DU TRAITE CONSACREE A LA " POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE " , L ' ARTICLE 85 TEND A METTRE EN OEUVRE LES MOYENS D ' " ACTION DE LA COMMUNAUTE " INDIQUES A L ' ARTICLE 3 , NOTAMMENT " L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N ' EST PAS FAUSSEE " ET CE , AFIN DE PARVENIR A " L ' ETABLISSEMENT D ' UN MARCHE COMMUN " QUI CONSTITUE L ' UN DES OBJECTIFS FONDAMENTAUX FIXES A L ' ARTICLE 2 ;

QUE L ' ARTICLE 85 , EN SON ENSEMBLE , DOIT ETRE AINSI REPLACE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU PREAMBULE DU TRAITE QUI L ' ECLAIRENT ET NOTAMMENT DE CELLES RELATIVES A " L ' ELIMINATION DES BARRIERES " ET A LA " LOYAUTE DANS LA CONCURRENCE " NECESSAIRES A LA REALISATION DE L ' UNITE DE MARCHE ;

ATTENDU QUE LA REDACTION DE L ' ARTICLE 85 EST CARACTERISEE PAR LA FORMULATION D ' UNE REGLE D ' INTERDICTION ( PARAGRAPHE 1 ) ET DE SES EFFETS ( PARAGRAPHE 2 ) , TEMPEREE PAR L ' ENONCE D ' UN POUVOIR D ' OCTROI DE DEROGATIONS A CETTE REGLE , LESDITES DEROGATIONS POUVANT ETRE EVENTUELLEMENT ACCORDEES PAR CATEGORIES ( PARAGRAPHE 3 ) ;

QUE LE FAIT POUR UN ACCORD DE N ' ETRE PAS FRAPPE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , NE RELEVANT PAS DES MEMES CONDITIONS ET POUVANT NE PAS ENTRAINER LES MEMES CONSEQUENCES QUE LE FAIT DE BENEFICIER DE LA DEROGATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , IL N ' EST DONC PAS INDIFFERENT POUR LES ENTREPRISES DE VOIR SAUVEGARDER PAR LES REGLEMENTS EVENTUELS LA PORTEE RESPECTIVE DE CES DEUX DISPOSITIONS ;

ATTENDU QUE SI L ' OCTROI DU BENEFICE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A UN ACCORD DETERMINE SUPPOSE LA RECONNAISSANCE PREALABLE QUE CET ACCORD TOMBE SOUS L ' INTERDICTION INSTITUEE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LA POSSIBILITE PREVUE AU PARAGRAPHE 3 D ' OCTROYER CE MEME BENEFICE PAR CATEGORIES NE SAURAIT IMPLIQUER QU ' UN ACCORD DETERMINE RELEVANT DE CES CATEGORIES REUNIRAIT NECESSAIREMENT DE CE FAIT LES CONDITIONS DU PARAGRAPHE 1 ;

QU ' EN DONNANT AU CONSEIL LE POUVOIR D ' AUTORISER DES EXEMPTIONS PAR CATEGORIES , L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A MIS CELUI-CI DANS L ' OBLIGATION DE N ' EXERCER CE POUVOIR QU ' A L ' EGARD DE CATEGORIES D ' ACCORDS SUSCEPTIBLES DE REMPLIR LES CONDITIONS DU PARAGRAPHE 1 ;

QU ' UN REGLEMENT DU CONSEIL SERAIT , EN EFFET , SANS PORTEE SI LES ACCORDS RELEVANT DES CATEGORIES PAR LUI DEFINIES NE POUVAIENT TOMBER SOUS CES CONDITIONS ;

QUE , CEPENDANT , LA DEFINITION D ' UNE CATEGORIE NE CONSTITUE QU ' UN CADRE ET NE SIGNIFIE PAS QUE LES ACCORDS Y ENTRANT SOIENT TOUS PASSIBLES DE L ' INTERDICTION ;

QU ' ELLE N ' IMPLIQUE PAS DAVANTAGE QU ' UN ACCORD RELEVANT DE LA CATEGORIE EXEMPTEE , MAIS NE REPONDANT PAS A TOUTES LES CONDITIONS DE LADITE DEFINITION DOIVE NECESSAIREMENT TOMBER SOUS L ' INTERDICTION ;

QUE L ' OCTROI D ' UNE EXEMPTION PAR CATEGORIES NE SAURAIT DONC COMPORTER QUELQUE PREJUGE QUE CE SOIT , FUT-CE IMPLICITEMENT , A L ' ENCONTRE D ' AUCUN ACCORD INDIVIDUELLEMENT CONSIDERE ;

ATTENDU D ' AILLEURS QUE LE REGLEMENT 19-65 NE CONTREVIENT PAS A CES PRINCIPES ;

QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT HABILITE LA COMMISSION A " DECLARER PAR VOIE DE REGLEMENT ET CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , N ' EST PAS APPLICABLE A DES CATEGORIES D ' ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES " ET QUI REMPLISSENT CERTAINES CONDITIONS ENTRANT DANS LE CADRE DES ACCORDS DE REPRESENTATION EXCLUSIVE ;

QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , LE REGLEMENT A ADOPTER PAR LA COMMISSION " DOIT COMPRENDRE UNE DEFINITION DES CATEGORIES D ' ACCORDS AUXQUELS IL S ' APPLIQUE ET PRECISER NOTAMMENT : A ) LES RESTRICTIONS OU LES CLAUSES QUI NE PEUVENT PAS FIGURER DANS LES ACCORDS , B ) LES CLAUSES QUI DOIVENT FIGURER DANS LES ACCORDS OU LES AUTRES CONDITIONS QUI DOIVENT ETRE REMPLIES " ;

QUE LEDIT REGLEMENT SE LIMITE DONC A TRACER UN CADRE A L ' ACTION DE LA COMMISSION , TOUT EN ABANDONNANT A CELLE-CI LE SOIN DE PRECISER LES CONDITIONS QU ' UN ACCORD DOIT REMPLIR POUR BENEFICIER DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES ;

QUE , PRIS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , ET NON DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , AINSI QUE CELA RESULTE DE SON INTITULE ET DE SES MOTIFS , CE REGLEMENT NE CREE AUCUNE PRESOMPTION DE DROIT RELATIVEMENT A L ' INTERPRETATION A DONNER DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;

QUE , DESTINE A EXEMPTER DE L ' INTERDICTION DES ACCORDS ET PRATIQUES CONCERTEES PAR CATEGORIES , IL NE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE PRECIPITER D ' ABORD , FUT-CE IMPLICITEMENT , SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LES CATEGORIES QU ' IL SE PROPOSE DE FAVORISER ET DE PRESUMER REUNIES DE PLEIN DROIT AU DETRIMENT DE QUELQUE ACCORD QUE CE SOIT , LES CONDITIONS DUDIT ARTICLE ;

QUE LE REGLEMENT ATTAQUE NE POUVAIT DONC MODIFIER LES OBLIGATIONS A SATISFAIRE POUR CONSTATER EN CHAQUE ESPECE , CONSIDEREE DANS SON INDIVIDUALITE , LA REALITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L ' INTERDICTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;

QUE LES DOUTES EXPRIMES PAR LE REQUERANT , QUE POURRAIT FAIRE NAITRE LA REDACTION DU REGLEMENT 19-65 , NE SONT DONC PAS DE NATURE A ETABLIR QU ' IL A ETE PORTE ATTEINTE AU SYSTEME DE L ' ARTICLE 85 ;

QU ' EN SE BORNANT A AUTORISER LA COMMISSION A RELEVER DE L ' INTERDICTION PREVENTIVEMENT ET PAR CATEGORIES LES ACCORDS DESIGNES AU REGLEMENT 19-65 , POUR LES CAS SEULEMENT OU ILS TOMBERAIENT EVENTUELLEMENT SOUS L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LEDIT REGLEMENT N ' A NI TRANSGRESSE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 ET L ' ARTICLE 3 , F , DU TRAITE , NI DONNE LIEU A DETOURNEMENT DE POUVOIR .

SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 86 ET 222 DU TRAITE

ATTENDU QU ' IL EST FAIT UNE PREMIERE SERIE DE GRIEFS AU REGLEMENT ATTAQUE , POUR AVOIR , EN SON ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , A , CONSIDERE LES ACCORDS DE CONCESSION EXCLUSIVE COMME JUSTICIABLES , NON DE L ' ARTICLE 86 SUR L ' ABUS DE POSITION DOMINANTE , MAIS DE L ' ARTICLE 85 , ALORS QUE CE DERNIER ARTICLE SERAIT CONSACRE AUX SEULS ACCORDS ENTRE AGENTS ECONOMIQUES AGISSANT AU MEME STADE ( " HORIZONTAUX " ) ET QUE LES ACCORDS ENTRE OPERATEURS SITUES A DES STADES SUCCESSIFS ( " VERTICAUX " ) RELEVERAIENT UNIQUEMENT DE L ' ARTICLE 86 , LEQUEL AURAIT AINSI ETE VIOLE , SIMULTANEMENT AVEC L ' ARTICLE 85 ;

ATTENDU QUE NI LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 85 , NI CELUI DE L ' ARTICLE 86 , NE PERMET DE BASER UNE TELLE SPECIALISATION DE L ' UN ET L ' AUTRE DE CES ARTICLES EN FONCTION DE LA PLACE DES ENTREPRISES DANS LES STADES ECONOMIQUES ;

QU ' AUCUN DE CES TEXTES N ' ETABLIT DE DISTINCTION ENTRE OPERATEURS CONCURRENTS AU MEME STADE , OU ENTRE OPERATEURS NON CONCURRENTS SITUES A DES STADES DIFFERENTS ;

QU ' ON NE SAURAIT DISTINGUER LA OU LE TRAITE NE DISTINGUE PAS .

ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT , EN OUTRE , ECARTER L ' EVENTUELLE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 A UN ACCORD DE CONCESSION EXCLUSIVE , AU MOTIF QUE CONCEDANT ET CONCESSIONNAIRE NE SERAIENT PAS CONCURRENTS ENTRE EUX ;

QU ' EN EFFET , LA CONCURRENCE VISEE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , N ' EST PAS SEULEMENT CELLE QUE POURRAIENT SE FAIRE LES PARTIES A L ' ACCORD , MAIS AUSSI CELLE QUI POURRAIT S ' EXERCER ENTRE L ' UNE D ' ELLES ET LES TIERS ;

QU ' IL DOIT EN ETRE D ' AUTANT PLUS AINSI QUE , PAR UN TEL ACCORD , LES PARTIES POURRAIENT CHERCHER , EN EMPECHANT OU EN LIMITANT LA CONCURRENCE DES TIERS SUR LE PRODUIT , A INSTITUER OU GARANTIR A LEUR PROFIT UN AVANTAGE INJUSTIFIE AU DETRIMENT DU CONSOMMATEUR OU DE L ' USAGER , CONTRAIRE AUX OBJECTIFS GENERAUX DE L ' ARTICLE 85 ;

QU ' IL EST DONC POSSIBLE QUE , SANS ENTRAINER UN ABUS DE POSITION DOMINANTE , UN ACCORD ENTRE OPERATEURS ECONOMIQUES SITUES A DES STADES DIFFERENTS SOIT SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET , SIMULTANEMENT , AIT POUR BUT OU POUR EFFET D ' EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE , TOMBANT AINSI SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;

QUE CHACUN DES ARTICLES 85 ET 86 , REPONDANT AINSI A DES OBJECTIFS PROPRES , EST INDIFFEREMMENT APPLICABLE A DIVERS TYPES D ' ACCORDS , DES LORS QUE SONT REUNIES LES CONDITIONS SPECIALES DE L ' UN OU DE L ' AUTRE DE CES ARTICLES ;

ATTENDU ENFIN QU ' ON COMPARERAIT EN VAIN , D ' UNE PART LA SITUATION , JUSTICIABLE DE L ' ARTICLE 85 , DU PRODUCTEUR LIE PAR UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE AU DISTRIBUTEUR DE SES PRODUITS ET , D ' AUTRE PART , CELLE DU PRODUCTEUR INTEGRANT A SON ENTREPRISE LA DISTRIBUTION DE SES PROPRES PRODUITS PAR UN MOYEN QUELCONQUE , DE REPRESENTATION COMMERCIALE PAR EXEMPLE , ET ECHAPPANT A L ' ARTICLE 85 ;

QUE CES SITUATIONS SONT JURIDIQUEMENT DISTINCTES ;

QUE , D ' AUTRE PART , ELLES OFFRENT UN INTERET DIFFERENT , L ' EFFICACITE POUVANT N ' ETRE PAS IDENTIQUE ENTRE DEUX CIRCUITS ECONOMIQUES , DONT L ' UN EST INTEGRE ET L ' AUTRE PAS ;

QUE SI LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 85 REND L ' INTERDICTION APPLICABLE , SOUS RESERVE D ' EN REMPLIR LES AUTRES CONDITIONS , A UN ACCORD PASSE ENTRE PLUSIEURS ENTREPRISES ET EXCLUT , DE CE CHEF , LA SITUATION D ' UNE ENTREPRISE UNIQUE INTEGRANT A SES PROPRES SERVICES SON PROPRE RESEAU DE DISTRIBUTION , IL N ' EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE DOIVE ETRE LEGALISEE , PAR SIMPLE ANALOGIE ECONOMIQUE , D ' AILLEURS INCOMPLETE , ET EN CONTRADICTION AVEC LEDIT TEXTE , LA SITUATION CONTRACTUELLE DERIVANT D ' UN ACCORD ENTRE UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION ET UNE ENTREPRISE DE DISTRIBUTION ;

QUE D ' AILLEURS SI , DANS LE PREMIER CAS , LE TRAITE A VOULU , PAR L ' ARTICLE 85 , RESPECTER L ' ORGANISATION INTERNE DE L ' ENTREPRISE ET NE LA METTRE EN CAUSE EVENTUELLEMENT , PAR LE MOYEN DE L ' ARTICLE 86 , QU ' AU CAS OU ELLE ATTEINDRAIT LE DEGRE DE GRAVITE D ' UN ABUS DE POSITION DOMINANTE , IL NE POUVAIT AVOIR LA MEME RESERVE LORSQUE LES ENTRAVES A LA CONCURRENCE RESULTENT DE L ' ACCORD INTERVENU ENTRE DEUX ENTREPRISES DIFFERENTES ET QU ' IL SUFFIT ALORS GENERALEMENT D ' INTERDIRE ;

QU ' ON NE SAURAIT DONC NIER LE CARACTERE D ' " ACCORDS ENTRE ENTREPRISES " A L ' ACCORD INTERVENU ENTRE UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION ET UNE ENTREPRISE DE DISTRIBUTION ;

ATTENDU ENFIN QU ' UN ACCORD ENTRE PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR QUI TENDRAIT A RECONSTITUER LES CLOISONNEMENTS NATIONAUX DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES POURRAIT ETRE DE NATURE A CONTRARIER LES OBJECTIFS LES PLUS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE ;

QUE LE TRAITE , DONT LE PREAMBULE ET LE TEXTE VISENT A SUPPRIMER LES BARRIERES ENTRE ETATS ET QUI , EN MAINTES DISPOSITIONS , FAIT MONTRE DE SEVERITE A L ' EGARD DE LEUR REAPPARITION , NE POUVAIT PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE RECREER DE TELLES BARRIERES ;

QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , REPOND A UN TEL OBJECTIF , MEME S ' IL S ' AGIT D ' ACCORDS ENTRE ENTREPRISES SITUEES A DES STADES DIFFERENTS DU PROCESSUS ECONOMIQUE ;

QU ' AINSI AUCUN DES TEXTES VISES EN CETTE PREMIERE CATEGORIE DE GRIEFS N ' A ETE VIOLE ;

ATTENDU QUE , DANS UNE DEUXIEME CATEGORIE DE GRIEFS , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE REPROCHE AU REGLEMENT ATTAQUE D ' AVOIR , EN SON ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , B , VIOLE L ' ARTICLE 222 DU TRAITE , EN CE QUE CE REGLEMENT SERAIT INDUMENT INTERVENU DANS L ' EXERCICE DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 222 SE BORNE A PRECISER QUE LE " TRAITE NE PREJUGE EN RIEN LE REGIME DE LA PROPRIETE DANS LES ETATS MEMBRES " ;

QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , B , DU REGLEMENT 19-65 AUTORISE LA COMMISSION A ACCORDER PAR CATEGORIES L ' EXEMPTION D ' INTERDICTION AUX ACCORDS RELEVANT DESDITES CATEGORIES " QUI COMPORTENT DES LIMITATIONS IMPOSEES EN RAPPORT AVEC L ' ACQUISITION OU L ' UTILISATION DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE " ;

QUE , CE FAISANT , POUR AUTANT QUE L ' ARTICLE 222 POURRAIT ETRE CONCERNE , LE REGLEMENT N ' A NULLEMENT PREJUGE LE REGIME DE LA PROPRIETE DANS LES ETATS MEMBRES ;

QU ' EN EDICTANT , COMME IL L ' A FAIT , LA DISPOSITION LITIGIEUSE , IL A , SANS VIOLER L ' ARTICLE 222 , VALABLEMENT TIRE DE LA GENERALITE DES TERMES DE L ' ARTICLE 85 QUI VISE " TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES " , LA POSSIBILITE D ' EXEMPTER DE L ' INTERDICTION , DES ACCORDS COMPORTANT DES LIMITATIONS EN RAPPORT AVEC LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE RECOURS EN ANNULATION DU REGLEMENT 19-65 DOIT ETRE REJETE ;

QUANT AUX CHEFS ACCESSOIRES DU RECOURS RELATIFS A L ' INAPPLICABILITE DES REGLEMENTS 17-62 DU CONSEIL ET 153-62 DE LA COMMISSION

ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A , AUX TERMES DU MEME RECOURS , DEMANDE QUE SOIENT DECLAREES INAPPLICABLES CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS 17-62 DU CONSEIL ET 153-62 DE LA COMMISSION ;

ATTENDU QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION ONT SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE CONTRE CETTE PARTIE DU RECOURS , AU MOTIF NOTAMMENT QUE CES REGLEMENTS NE CONSTITUANT PAS LA BASE JURIDIQUE DU REGLEMENT 19-65 DONT L ' ANNULATION EST DEMANDEE EN ORDRE PRINCIPAL , NE SAURAIENT FAIRE L ' OBJET DE LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 184 DU TRAITE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE CET ARTICLE , TOUTE PARTIE PEUT , A L ' OCCASION D ' UN LITIGE METTANT EN CAUSE UN REGLEMENT , SE PREVALOIR DES MOYENS PREVUS A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 1 , POUR INVOQUER L ' INAPPLICABILITE DE CE REGLEMENT ;

QUE LEDIT TEXTE N ' A PAS POUR BUT DE PERMETTRE A UNE PARTIE DE CONTESTER L ' APPLICABILITE DE QUELQUE REGLEMENT QUE CE SOIT A LA FAVEUR D ' UN RECOURS QUELCONQUE ;

QUE LE REGLEMENT DONT L ' ILLEGALITE EST SOULEVEE DOIT ETRE APPLICABLE , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , A L ' ESPECE QUI FAIT L ' OBJET DU RECOURS ;

QUE LE REGLEMENT 19-65 EST SANS RAPPORT NECESSAIRE AVEC LES DISPOSITIONS ATTAQUEES DES DEUX REGLEMENTS DONT L ' INAPPLICABILITE EST DEMANDEE , PUISQU ' IL TEND A RELEVER DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , CERTAINES CATEGORIES D ' ACCORDS ET QUE LES REGLEMENTS 17-62 ET 153-62 PREVOIENT L ' UN UNE OBLIGATION DE NOTIFICATION , L ' AUTRE LA POSSIBILITE DE NOTIFICATION SIMPLIFIEE ;

QUE L ' ABSENCE DE CONNEXITE ENTRE CES DEUX DERNIERS ET LE REGLEMENT 19-65 EST TELLE , DANS LE CADRE DU PRESENT LITIGE , QUE L ' INAPPLICABILITE EVENTUELLE DES UNS SERAIT SANS INCIDENCE SUR LA LEGALITE DE L ' AUTRE ET QUE L ' EVENTUELLE ANNULATION DU REGLEMENT VISE PAR LE RECOURS PRINCIPAL N ' AURAIT PAS NECESSAIREMENT ENTRAINE L ' INAPPLICABILITE DES AUTRES ;

QU ' ENFIN LE RECOURS PRINCIPAL AYANT ETE DECLARE MAL FONDE , LES DEMANDES D ' INAPPLICABILITE DONT IL ETAIT LE SUPPORT APPARAISSENT SANS OBJET ;

QUE LESDITES DEMANDES SONT DONC IRRECEVABLES .

Décisions sur les dépenses


ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 . LE RECOURS 32-65 EST REJETE ;

2 . LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

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