Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 61963CJ0013
Judgment of the Court of 17 July 1963. # Italian Republic v Commission of the European Economic Community. # Case 13-63.
Arrêt de la Cour du 17 juillet 1963.
République italienne contre Commission de la Communauté économique européenne.
Affaire 13-63.
Arrêt de la Cour du 17 juillet 1963.
République italienne contre Commission de la Communauté économique européenne.
Affaire 13-63.
édition française 1963 00337
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1963:20
Arrêt de la Cour du 17 juillet 1963. - République italienne contre Commission de la Communauté économique européenne - Affaire 13-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00337
édition néerlandaise page 00351
édition allemande page 00359
édition italienne page 00335
édition spéciale anglaise page 00165
édition spéciale danoise page 00433
édition spéciale grecque page 00967
édition spéciale portugaise page 00305
édition spéciale espagnole page 00435
édition spéciale suédoise page 00189
édition spéciale finnoise page 00189
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . PERIODE DE TRANSITION - MESURES DE SAUVEGARDE - AUDITION PREALABLE DES GOUVERNEMENTS INTERESSES - FORMES SUFFISANTES
( TRAITE C.E.E . , ART . 226 )
2 . PERIODE DE TRANSITION - MESURES DE SAUVEGARDE - SECTEUR DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE - NOTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 226 )
3 . PERIODE DE TRANSITION - MESURES DE SAUVEGARDE - DIFFICULTES GRAVES - NOTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 226 )
4 . PERIODE DE TRANSITION - MESURES DE SAUVEGARDE - EFFETS SUR LE MARCHE COMMUN - MINIMUM DE PERTURBATIONS - LIMITATION GEOGRAPHIQUE
( TRAITE C.E.E . , ART . 226 )
5 . PERIODE DE TRANSITION - MESURES DE SAUVEGARDE - DISTINCTION POSSIBLE SUIVANT LES ETATS MEMBRES
( TRAITE C.E.E . , ART . 226 )
6 . DISCRIMINATION - INDICES - DISCRIMINATION FORMELLE ET MATERIELLE - CRITERE
( TRAITE C.E.E . , ART . 7 )
1 . INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LA COMMISSION , SAISIE D ' UNE DEMANDE EN VERTU DE L ' ARTICLE 226 , EST TENUE D ' ENTENDRE AU PREALABLE TOUT AUTRE GOUVERNEMENT INTERESSE , IL N ' Y A PAS DEFAUT D ' AUDITION DES LORS QUE LA COMMISSION A INFORME LE GOUVERNEMENT EN QUESTION DE L ' EXISTENCE DE LA DEMANDE ET QUE CE GOUVERNEMENT , DANS UN DELAI COMPATIBLE AVEC L ' URGENCE REQUISE PAR LE TRAITE , N ' A PAS REPONDU AUX QUESTIONS QUE LA COMMISSION LUI A POSEES .
2 . LA PRODUCTION D ' UNE MARCHANDISE PEUT CONSTITUER UN SECTEUR DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE C.E .E . , DES LORS QUE CETTE MARCHANDISE , SELON LES CONCEPTIONS GENERALEMENT ADMISES , SE DISTINGUE NETTEMENT D ' AUTRES PRODUITS APPARENTES .
3 . L ' EXISTENCE DE DIFFICULTES GRAVES ET SUSCEPTIBLES DE PERSISTER N ' EST PAS EXCLUE PAR LE FAIT QUE LES INTERESSES ENTREPRENNENT DES EFFORTS PROPRES POUR APPUYER LES MESURES DE LA COMMISSION , DE TELS EFFORTS ETANT PRESUPPOSES PAR L ' ARTICLE 226 QUI EST DESTINE A PERMETTRE L ' ADAPTATION AU MARCHE COMMUN DU SECTEUR EN DIFFICULTE .
4 . LA COMMISSION ETANT OBLIGEE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE C.E.E . , DE CHOISIR PAR PRIORITE LES MESURES QUI APPORTENT LE MOINS DE PERTURBATIONS AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , ELLE DOIT CONSIDERER QUE , DANS LE DOUTE , LE CARACTERE " COMMUN " DU MARCHE SOUFFRE MOINS S ' IL N ' EST DEROGE AUX REGLES DU TRAITE QUE DANS LE CADRE DES RAPPORTS ENTRE DEUX ETATS MEMBRES .
5 . EN AUTORISANT DES MESURES DE SAUVEGARDE , LA COMMISSION EST EN DROIT DE DISTINGUER SELON LES PAYS ET NON SEULEMENT SELON LES ENTREPRISES DU MARCHE COMMUN DES LORS QUE DES MOTIFS RAISONNABLES COMMANDENT PAREILLE DISTINCTION .
IL EN EST AINSI LORSQU ' IL EST POSSIBLE DE CONSTATER , A L ' INTERIEUR DE CHAQUE PAYS , UN NIVEAU DE PRIX QUI SE DISTINGUE NETTEMENT DU NIVEAU DE PRIX DES AUTRES PAYS .
6 . LE TRAITEMENT DIFFERENT DE SITUATIONS NON SIMILAIRES NE PERMET PAS DE CONCLURE AUTOMATIQUEMENT A L ' EXISTENCE D ' UNE DISCRIMINATION , UNE APPARENCE DE DISCRIMINATION FORMELLE POUVANT CORRESPONDRE EN FAIT A UNE ABSENCE DE DISCRIMINATION MATERIELLE .
LA DISCRIMINATION MATERIELLE PEUT CONSISTER NON SEULEMENT DANS LE FAIT DE TRAITER DE MANIERE DIFFERENTE DES SITUATIONS SIMILAIRES , MAIS AUSSI DANS LE FAIT DE TRAITER DE MANIERE IDENTIQUE DES SITUATIONS NON SIMILAIRES .
DANS L ' AFFAIRE 13-63
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,
REPRESENTE PAR LE PROFESSEUR RICCARDO MONACO , CHEF DU SERVICE JURIDIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE M . PIETRO PERONACI , SUBSTITUT DE L ' AVVOCATO GENERALE DELLO STATO ,
POUR LEQUEL DOMICILE A ETE ELU AUPRES DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTEE PAR M . ALBERTO SCIOLLA-LAGRANGE , CONSEILLER JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , EN QUALITE D ' AGENT ,
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DU 17 JANVIER 1963 ( JOURNAL OFFICIEL DU 13 FEVRIER 1963 , P . 268 ET S . ) QUI A AUTORISE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A ADOPTER DES MESURES DE SAUVEGARDE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE C.E.E . , CONTRE L ' IMPORTATION DE REFRIGERATEURS ELECTRO-DOMESTIQUES ET DE CERTAINES PIECES DETACHEES EN PROVENANCE D ' ITALIE ,
P . 354
I - SUR LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES
1 . SUR LE DEFAUT D ' AUDITION DU GOUVERNEMENT ITALIEN
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION AURAIT DU L ' ENTENDRE AVANT DE PRENDRE SA DECISION ;
QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER EN L ' ESPECE DANS QUELLE MESURE UNE PAREILLE CONSULTATION PREALABLE POURRAIT S ' IMPOSER ;
P . 355
QU ' EN EFFET IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' APRES AVOIR ECHANGE DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES AVEC LA REPRESENTATION PERMANENTE DU REQUERANT A BRUXELLES ET AVOIR INFORME CELLE-CI DE LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , LA DEFENDERESSE A SAISI LADITE REPRESENTATION PAR ECRIT DE DIVERSES QUESTIONS RELATIVES A CETTE DEMANDE AUXQUELLES IL N ' A PAS ETE REPONDU ;
QUE LE SILENCE GARDE PENDANT UN MOIS PAR LEDIT REQUERANT NE PERMET PAS DE REPROCHER A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR ADOPTE SANS PLUS LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE LE PRESENT GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE .
2 . SUR LE GRIEF D ' INSUFFISANCE DE MOTIVATION
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SOULEVE UNE SERIE DE GRIEFS TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE ;
ATTENDU QUE LES MOTIFS DE LA DECISION SERAIENT INSUFFISANTS POUR DENONCER , DANS LES SEULES IMPORTATIONS ITALIENNES , L ' ORIGINE DES DIFFICULTES EN CAUSE ;
QUE CEPENDANT LA DECISION NE S ' EST PAS BORNEE A RETENIR LE VOLUME DES DIVERSES IMPORTATIONS , MAIS QU ' ELLE A RETENU AUSSI LA COMPARAISON ENTRE LE PRIX DU PRODUIT ITALIEN ET LES PRIX , D ' APRES ELLE SENSIBLEMENT SUPERIEURS , TANT DES PRODUITS FRANCAIS QUE DES AUTRES PRODUITS IMPORTES ;
ATTENDU QU ' IL EST INDUMENT ARGUE QUE LA DECISION AURAIT DU RETENIR EGALEMENT LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR , PUISQUE TOUTE CONSTATATION CERTAINE EST IMPOSSIBLE A CE STADE EN RAISON DES RABAIS PRATIQUES ET QUE LES DIFFICULTES DOIVENT ETRE APPRECIEES DANS LE CHEF DES PRODUCTEURS , CE QUI IMPLIQUE LA NECESSITE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES PRIX FACTURES AUX GROSSISTES ;
QU ' IL N ' Y AVAIT PAS DAVANTAGE INTERET A RECHERCHER SI LA MARGE BENEFICIAIRE ACCORDEE AUX GROSSISTES PAR LES PRODUCTEURS FRANCAIS ETAIT EQUITABLE OU NON , DES LORS QU ' IL S ' AGISSAIT D ' APPRECIER LA DIFFERENCE DE PRIX ENTRE LE PRODUIT FRANCAIS ET LE PRODUIT ITALIEN A SON ARRIVEE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS , C ' EST-A-DIRE AU MOMENT OU CES DEUX PRODUITS SE TROUVENT DANS LE MEME MARCHE ET AU MEME STADE COMMERCIAL ;
P . 356
ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , L ' EXPOSE DES MOTIFS AURAIT DU FAIRE ETAT DU POINT DE SAVOIR SI LA MARGE PLUS GRANDE QUE LES PRODUCTEURS ITALIENS ACCORDAIENT A LEURS DISTRIBUTEURS EN FRANCE N ' ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR LES CHARGES PLUS LOURDES QUI PESAIENT SUR CES DERNIERS ;
QUE , CEPENDANT , SI LEDIT EXPOSE CONSTATE QUE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LE PRIX FRANCO FRONTIERE DES PRODUITS ITALIENS ET LE PRIX DEPART USINE DES PRODUITS FRANCAIS ETAIT DE 30 POURCENT , IL EN RESULTE CLAIREMENT QUE , DE L ' AVIS DE LA DEFENDERESSE , IL N ' EXISTAIT PAS D ' AUTRES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE REDUIRE EN FAIT L ' AVANTAGE COMPETITIF CARACTERISE PAR CE POURCENTAGE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT REPROCHE A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR OMIS DE RECHERCHER SI LES PRODUCTEURS DES AUTRES PAYS EXPORTATEURS N ' OFFRAIENT PAS A LEURS DISTRIBUTEURS EN FRANCE DES BENEFICES COMPARABLES A CEUX DONT JOUISSAIENT LES IMPORTATEURS DE PRODUITS ITALIENS ;
QUE , SI L ' EXPOSE DES MOTIFS CONSTATE QUE LES PRIX ITALIENS N ' ETAIENT PAS COMPARABLES AUX PRIX DES AUTRES PRODUITS IMPORTES , IL SOUS-ENTEND NETTEMENT QUE LES IMPORTATEURS DE PRODUITS ITALIENS POUVAIENT ACHETER A MEILLEUR MARCHE QUE LES AUTRES IMPORTATEURS ;
QUE , DES LORS , LA MENTION SOUHAITEE PAR LE REQUERANT ETAIT SUPERFLUE ;
ATTENDU QU ' ENFIN LE REQUERANT PRETEND ERRONEMENT QUE LA DECISION COMPARE LA PRODUCTION FRANCAISE CALCULEE SUR DIX MOIS AUX EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS CALCULEES RESPECTIVEMENT SUR SEPT ET SIX MOIS , ALORS QUE LE TABLEAU INSERE DANS LA DECISION RAPPROCHAIT LES DONNEES DE PERIODES CORRESPONDANTES ;
ATTENDU , ENFIN , QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LE CONSIDERANT VISANT LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX FRANCAIS ET ITALIENS NE SERAIT PAS CLAIR ET REPOSERAIT SUR DES FAITS INEXACTS ;
P . 357
QUE , SOUS L ' ANGLE DE LA MOTIVATION , LE TEXTE EN QUESTION NE MANQUE PAS DE CLARTE , PUISQU ' IL PERMET DE DEGAGER AVEC NETTETE LES DONNEES ESTIMEES DECISIVES PAR LA DEFENDERESSE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE GRIEF D ' INSUFFISANCE DE MOTIVATION DOIT ETRE REJETE .
II - SUR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR
ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR USE DES POUVOIRS QU ' ELLE TIENT DE L ' ARTICLE 226 POUR ATTEINDRE UN RESULTAT RELEVANT DES MESURES ANTI-DUMPING DE L ' ARTICLE 91 ;
QUE RIEN CEPENDANT , NI DANS LA DECISION ATTAQUEE , NI DANS L ' ATTITUDE DE LA DEFENDERESSE , NE PERMET DE CONSIDERER CETTE DECISION COMME UNE MESURE ANTI-DUMPING DEGUISEE , AUCUN DUMPING N ' AYANT ETE INVOQUE ;
QUE LE FAIT D ' AVOIR LIMITE DANS LE TEMPS ET D ' AVOIR ECHELONNE LA PERCEPTION DE LA TAXE INCRIMINEE EST INCOMPATIBLE AVEC UNE TELLE MESURE , QUI DEVRAIT ETRE PRISE EN FONCTION DE LA DUREE DES PRATIQUES A COMBATTRE , NORMALEMENT NON PREVISIBLE ;
QUE CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE .
III - SUR LA VIOLATION DU TRAITE
1 . SUR LA NOTION DE " SECTEUR DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE "
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONTESTE QUE L ' INDUSTRIE FRANCAISE DES REFRIGERATEURS SOIT UN " SECTEUR DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE " AU SENS DE L ' ARTICLE 226 ;
QUE LA PRODUCTION D ' UNE MARCHANDISE PEUT CONSTITUER UN TEL " SECTEUR " DES LORS QUE CETTE MARCHANDISE , SELON LES CONCEPTIONS GENERALEMENT ADMISES , SE DISTINGUE NETTEMENT D ' AUTRES PRODUITS APPARENTES ;
QUE CES CONDITIONS SONT REMPLIES EN L ' ESPECE .
P . 358
2 . SUR L ' IMPOSITION DES MOTO-COMPRESSEURS
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' EN MATIERE DE MOTO-COMPRESSEURS IL N ' EXISTAIT PAS DE DIFFICULTES COMPARABLES A CELLES QUE LA DEFENDERESSE A EVOQUEES POUR LE SECTEUR DES REFRIGERATEURS COMPLETS ;
QUE , CEPENDANT , LA DEFENDERESSE A ALLEGUE LA NECESSITE D ' EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ET FAIT OBSERVER QUE LE MONTAGE DES MOTO-COMPRESSEURS SUR DES REFRIGERATEURS NON EQUIPES SERAIT UNE OPERATION TRES FACILE ;
QUE LE REQUERANT A FAIT VALOIR LUI-MEME , PAR AILLEURS , QUE LES IMPORTATEURS DE PRODUITS ITALIENS EN FRANCE DOIVENT SE CHARGER DE LA REPARATION DES PRODUITS VENDUS ;
QUE , DES LORS , IL APPARAIT PROBABLE QU ' ILS SERAIENT SUFFISAMMENT EQUIPES POUR PROCEDER EGALEMENT AU MONTAGE DE MOTO-COMPRESSEURS SANS ETRE CONTRAINTS DE METTRE SUR PIED DE NOUVELLES INDUSTRIES ;
QUE , PARTANT , LE REQUERANT N ' A PAS DEMONTRE QUE LE SOUCI D ' EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ETAIT DEPOURVU DE FONDEMENT ;
QUE LE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE .
3 . SUR L ' APPLICATION DE LA NOTION DE " DIFFICULTES GRAVES ET SUSCEPTIBLES DE PERSISTER "
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 226 , ALINEA 1 , DU TRAITE QUE DES MESURES DE SAUVEGARDE PEUVENT ETRE AUTORISEES EN CAS DE DIFFICULTES GRAVES ET SUSCEPTIBLES DE PERSISTER DANS UN SECTEUR DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE ;
A ) ATTENDU QUE , PRIS EN EUX-MEMES , LES CHIFFRES AVANCES PAR LA DEFENDERESSE ET MARQUANT LA DIMINUTION DE LA PRODUCTION FRANCAISE DE 1961 A 1962 , AINSI QUE L ' AUGMENTATION DES IMPORTATIONS EN FRANCE INTERVENUE PENDANT LA MEME PERIODE - CHIFFRES NON CONTESTES PAR LE REQUERANT - PERMETTENT DE DEDUIRE L ' EXISTENCE DE TELLES DIFFICULTES ;
QU ' IL CONVIENT POURTANT D ' EXAMINER SI LES ARGUMENTS AVANCES PAR LE REQUERANT SONT DE NATURE A DISSIPER CETTE PRESOMPTION ;
P . 359
B ) ATTENDU QUE LE REQUERANT AFFIRME QUE LA PRODUCTION FRANCAISE DE 1962 , JUSQU ' A CONCURRENCE DE 265.000 APPAREILS , N ' A PAS ETE A MEME DE SATISFAIRE AUX BESOINS DU MARCHE INTERNE ;
QUE CETTE ALLEGATION N ' EST PAS PERTINENTE ;
QU ' EN EFFET CETTE CIRCONSTANCE NE PRESUPPOSE PAS NECESSAIREMENT LA CAPACITE INSUFFISANTE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION , MAIS PEUT TOUT AUSSI BIEN ETRE IMPUTEE AU FAIT QUE LES IMPORTATIONS AIENT PRECISEMENT CAUSE LE RECUL DE LA PRODUCTION FRANCAISE ;
C ) ATTENDU QUE LE REQUERANT S ' ATTACHE ENSUITE A DEMONTRER QUE , SUR LA PRODUCTION FRANCAISE DE 1962 , LE NOMBRE DES REFRIGERATEURS INVENDUS A LA FIN DE L ' ANNEE S ' ELEVAIT TOUT AU PLUS A ENVIRON 8.000 ;
QU ' EN ADOPTANT LA METHODE DE CALCUL DU REQUERANT TOUT EN SUBSTITUANT A SES CHIFFRES PRIMITIFS CEUX QUI ONT ETE ADMIS A L ' AUDIENCE DE PART ET D ' AUTRE , SAUF DIVERGENCES INSIGNIFIANTES , ON EN ARRIVE A UN NOMBRE SE SITUANT ENTRE 48.000 ET 57.000 ;
QU ' IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LA SITUATION EXISTANT EN 1962 , MAIS AVANT TOUT L ' EVOLUTION INTERVENUE DEPUIS LA LIBERALISATION DES ECHANGES ;
QU ' A CET EGARD L ' AMPLEUR CONSIDERABLE DES STOCKS EXISTANT AUPRES DES PRODUCTEURS RESPECTIVEMENT FIN 1961 ET FIN 1962 ( 145.000 ET 193.000 ) AINSI QUE LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX CHIFFRES PRENNENT TOUTE LEUR IMPORTANCE ;
QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LES MODELES STOCKES ETAIENT SURANNES ;
QUE , CEPENDANT , UNE CRISE , AU STADE DE LA VENTE , PEUT TOUT AUSSI BIEN SE MANIFESTER PAR LE FAIT QUE LE PRODUCTEUR NE REUSSIT PAS A ECOULER LA PRODUCTION DES ANNEES PRECEDENTES ;
QU ' ENFIN L ' ARGUMENT DU REQUERANT SUPPOSE QUE LES PRODUITS FRANCAIS VENDUS EN 1962 PROVENAIENT EXCLUSIVEMENT DE LA PRODUCTION DE CETTE MEME ANNEE , CE QUI N ' EST PAS DEMONTRE ;
P . 360
D ) ATTENDU , ENFIN , QUE LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA BAISSE DE PRIX EFFECTUEE PAR LES PRODUCTEURS FRANCAIS A LA VEILLE DE LA DECISION ATTAQUEE AFFECTAIT LA TOTALITE OU LA PLUS GRANDE PARTIE DES PRODUITS , COMME L ' ESTIME LE REQUERANT , OU BIEN SEULEMENT UNE FAIBLE QUANTITE DE CEUX-CI ;
QUE L ' AFFIRMATION DU REQUERANT , A LA SUPPOSER EXACTE , REVELERAIT PLUTOT L ' EXISTENCE DE " DIFFICULTES GRAVES " , PUISQU ' IL EST NORMAL DE PRESUMER QU ' UNE BAISSE CONSIDERABLE , DECIDEE SPONTANEMENT PAR LES PRODUCTEURS , PEUT ETRE UN SYMPTOME D ' UNE CONCURRENCE AIGUE ;
QU ' AU DEMEURANT , SI L ' ARTICLE 226 EST DESTINE A PERMETTRE L ' ADAPTATION AU MARCHE COMMUN DU SECTEUR EN DIFFICULTE , IL SUPPOSE QUE LES INTERESSES SONT EN ETAT D ' APPUYER LES MESURES DE LA COMMISSION PAR DES EFFORTS PROPRES ; QUE , DES LORS , LE FAIT QUE DE TELS EFFORTS SOIENT ENTREPRIS , N ' EXCLUT PAS L ' EXISTENCE DE " DIFFICULTES GRAVES " ;
E ) ATTENDU QU ' IL N ' EST DONC PAS ETABLI QUE LA DEFENDERESSE AURAIT FAIT DE LA NOTION DE " DIFFICULTES GRAVES " UNE APPLICATION INEXACTE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COUR DOIT REJETER LE PRESENT GRIEF .
4 . SUR LA DISCRIMINATION
A ) ATTENDU QU ' IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D ' AVOIR INDUMENT TRANSGRESSE LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EN AUTORISANT LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A INSTITUER UNE TAXE SPECIALE SUR LES SEULS PRODUITS ITALIENS , A L ' EXCEPTION DES MEMES PRODUITS ORIGINAIRES SOIT DES AUTRES ETATS DE LA COMMUNAUTE , SOIT DES PAYS TIERS ;
ATTENDU QUE LE TRAITEMENT DIFFERENT DE SITUATIONS NON COMPARABLES NE PERMET PAS DE CONCLURE AUTOMATIQUEMENT A L ' EXISTENCE D ' UNE DISCRIMINATION ;
QU ' UNE APPARENCE DE DISCRIMINATION FORMELLE PEUT DONC CORRESPONDRE , EN FAIT , A UNE ABSENCE DE DISCRIMINATION MATERIELLE ;
QUE LA DISCRIMINATION MATERIELLE AURAIT CONSISTE A TRAITER SOIT DE MANIERE DIFFERENTE DES SITUATIONS SIMILAIRES , SOIT DE MANIERE IDENTIQUE DES SITUATIONS DIFFERENTES ;
P . 361
B ) ATTENDU , EN OUTRE , QUE LA COMMISSION ETANT TENUE DE LIMITER SES INTERVENTIONS A CE QUI EST " STRICTEMENT NECESSAIRE " , IL DOIT LUI ETRE LOISIBLE DE NE VISER QUE LES PHENOMENES CONSTITUANT LA CAUSE DES DIFFICULTES EN QUESTION ;
QUE , D ' AILLEURS , ELLE EST OBLIGEE DE CHOISIR " PAR PRIORITE . . . LES MESURES QUI APPORTENT LE MOINS DE PERTURBATIONS AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN " ; QU ' A CET EGARD ELLE DOIT CONSIDERER QUE , DANS LE DOUTE , LE CARACTERE " COMMUN " DU MARCHE SOUFFRE MOINS S ' IL N ' EST DEROGE AUX REGLES DU TRAITE QUE DANS LE CADRE DES RAPPORTS ENTRE DEUX ETATS MEMBRES ;
QUE , PAR AILLEURS , LA THESE QUI VIENT D ' ETRE REJETEE SERAIT PRECISEMENT SUSCEPTIBLE DE FAVORISER DES DISCRIMINATIONS , CELLES-CI POUVANT TOUT AUSSI BIEN CONSISTER EN CE QUE DES SITUATIONS NON SIMILAIRES SOIENT TRAITEES DE MANIERE IDENTIQUE ;
QU ' ENFIN , EN AUTORISANT DES MESURES DE SAUVEGARDE , LA COMMISSION EST EN DROIT DE DISTINGUER SELON LES PAYS ET NON SELON LES ENTREPRISES DU MARCHE COMMUN , DES LORS QUE DES MOTIFS RAISONNABLES COMMANDENT PAREILLE DISTINCTION ;
QU ' IL EN EST AINSI LORSQU ' IL EST POSSIBLE DE CONSTATER , A L ' INTERIEUR DE CHAQUE PAYS , UN NIVEAU DE PRIX QUI SE DISTINGUE NETTEMENT DU NIVEAU DE PRIX DES AUTRES PAYS ;
C ) ATTENDU QUE , DES LORS , IL IMPORTE DE SAVOIR SI LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE PEUVENT JUSTIFIER UNE LIMITATION DES MESURES DE SAUVEGARDE AUX SEULES IMPORTATIONS ITALIENNES ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A VU DANS " L ' AUGMENTATION MASSIVE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE " L ' ORIGINE DES DIFFICULTES FRANCAISES , ET LIMITE EN CONSEQUENCE LA MESURE DE SAUVEGARDE AUX PRODUITS ITALIENS ;
QUE , POUR JUSTIFIER SON APPRECIATION ET LE CHOIX DE CETTE MESURE , ELLE S ' EST PRINCIPALEMENT BASEE SUR LA CONSTATATION QUE , D ' UNE PART , LE VOLUME DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS " NE S ' EST PAS ACCRU DE FACON ANORMALE " ET N ' EST DONC " PAS SUSCEPTIBLE D ' EMPECHER LA REORGANISATION DU SECTEUR FRANCAIS EN CAUSE " , D ' AUTRE PART , QUE LE PRIX DES PRODUITS IMPORTES DES AUTRES ETATS MEMBRES " NE DIFFERE PAS SENSIBLEMENT DU PRIX DES PRODUITS FRANCAIS SIMILAIRES ET QUE L ' ACCROISSEMENT DU VOLUME D ' IMPORTATION , TOUT EN ETANT ELEVE , N ' EST PAS CONSIDERE COMME ANORMAL " ;
P . 362
QU ' IL NE RESULTE PAS DES ELEMENTS PORTES A LA CONNAISSANCE DE LA COUR QUE CETTE APPRECIATION DE LA COMMISSION SOIT MANIFESTEMENT ERRONEE ;
QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES IMPORTATIONS DES PAYS TIERS SONT DE FAIBLE IMPORTANCE ;
QU ' IL N ' EST PAS DEMONTRE QUE LA COMMISSION SE SOIT TROMPEE EN AFFIRMANT QUE LE PRIX DES PRODUITS ORIGINAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES NE DIFFERAIT PAS SENSIBLEMENT DU PRIX DES PRODUITS FRANCAIS SIMILAIRES ;
QU ' ELLE POUVAIT DONC , EN COMPARAISON DU VOLUME - NON ESTIME PAR ELLE ANORMAL - DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES , RETENIR L ' AUGMENTATION MASSIVE DES IMPORTATIONS ITALIENNES COMME UN FAIT SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA MESURE SPECIFIQUE QUI A FAIT L ' OBJET DE LA DECISION ;
D ) ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES SIXIEME A ONZIEME CONSIDERANTS DE LA DECISION ATTAQUEE JUSTIFIENT L ' IMPOSITION DES SEULS PRODUITS ITALIENS ;
QUE , PARTANT , LE GRIEF DE DISCRIMINATION DOIT ETRE REJETE .
5 . SUR LE GRIEF D ' ERREUR MATERIELLE COMMISE DANS LE CALCUL DE LA DIFFERENCE DES PRIX
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LA DECISION , LA DIFFERENCE " ENTRE LE PRIX MOYEN AU LITRE DES REFRIGERATEURS ITALIENS FRANCO FRONTIERE ET LE PRIX MOYEN AU LITRE DES MEMES APPAREILS FRANCAIS AU STADE DE LA VENTE EN GROS " , C ' EST-A-DIRE LE PRIX DEPART USINE COMME L ' A EXPLIQUE LA DEFENDERESSE EN COURS DE PROCEDURE , " S ' ELEVAIT A 30 POURCENT DU PRIX ITALIEN FRANCO FRONTIERE FRANCAISE ALORS QUE LA PROTECTION DOUANIERE EXISTANTE N ' ATTEINT QUE 7,5 POURCENT " ;
P . 363
QUE LE REQUERANT ESTIME QUE LA COMMISSION AURAIT EGALEMENT DU TENIR COMPTE D ' AUTRES FACTEURS QUI AURAIENT CONSIDERABLEMENT REDUIT CETTE DIFFERENCE ;
A ) ATTENDU QUE LE REQUERANT NE CONTESTE PAS LES CHIFFRES AVANCES PAR LA DEFENDERESSE ET RELATIFS AU PRIX FRANCAIS FACTURE AUX GROSSISTES ( 2,946 FF ) AINSI QU ' AU PRIX ITALIEN FRANCO FRONTIERE ( 2,245 FF ) , CHIFFRES DONT IL RESSORT MEME UNE DIFFERENCE ARITHMETIQUE DE 31,2 POURCENT ;
QU ' IL SE BORNE DONC A OPPOSER AU MODE DE CALCUL CHOISI PAR LA DEFENDERESSE UN AUTRE MODE DE CALCUL , BASE SUR LES RABAIS RESPECTIFS ;
QUE , CEPENDANT , IL N ' A PAS ETE DEMONTRE QUE CE MODE DE CALCUL SERAIT PLUS SUR ET PLUS ADEQUAT A L ' ESPECE QUE CELUI ADOPTE PAR LA COMMISSION ;
QU ' EN EFFET ON NE SAURAIT REPROCHER A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR RETENU LES ELEMENTS DE PRIX LES PLUS IMPORTANTS ET LES PLUS CERTAINS ;
QU ' ENSUITE LE REQUERANT N ' A NULLEMENT EXPLIQUE NI SPECIFIE COMMENT L ' ECART INCONTESTE EXISTANT ENTRE LES PRIX DES PRODUITS FRANCAIS AU MOMENT OU ILS SORTENT DE L ' USINE ET LES PRIX DES PRODUITS ITALIENS AU MOMENT OU ILS ARRIVENT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS SE REDUIRAIT ENSUITE PAR LE JEU DES RABAIS ; QU ' IL N ' A D ' AILLEURS PAS INDIQUE LA BASE SUR LAQUELLE IL A EVALUE LESDITS RABAIS ;
B ) ATTENDU QUE , POUR DEMONTRER L ' EXISTENCE DES CHARGES SPECIALES QU ' AURAIENT A SUPPORTER LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS ITALIENS , LE REQUERANT S ' EST BORNE A INVOQUER CERTAINS CHIFFRES EXTRAITS DU BILAN DE DEUX SOCIETES IMPORTATRICES ;
QUE , CEPENDANT , CES CHIFFRES NE SONT NULLEMENT PROBANTS ;
QUE , TOUT D ' ABORD , LEUR PROPORTION A ETE CALCULEE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DES SOCIETES EN QUESTION , DONC SUR UNE BASE QU ' IL EST DIFFICILE DE COMPARER AVEC LE PRIX APPLIQUE AUX GROSSISTES , SEUL ICI EN CAUSE ;
QU ' ENSUITE LESDITS CHIFFRES LAISSENT ENTIEREMENT OUVERTE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE BILAN DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS FRANCAIS NE CONTIENT PAS DES POSITIONS COMPARABLES ;
P . 364
QU ' ENFIN UNE PROPORTION CONSIDERABLE DES POSITIONS DE BILAN INVOQUEES EST CONSTITUEE PAR DES " FRAIS EXTRAORDINAIRES COMMERCIAUX " , FORMULE TROP GENERALE POUR PERMETTRE D ' EN TIRER UNE CONCLUSION ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE PRESENT GRIEF DOIT ETRE REJETE .
IV - SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS ;
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX FRAIS DE L ' INSTANCE .