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Document 32023R0398
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/398 of 14 December 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards extending the possibilities for making customs declarations orally or by any other act deemed to be a customs declaration, the invalidation of declarations in specific cases, and specifying the exchange of information for entry summary declarations (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2023/398 de la Commission du 14 décembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne l’extension des possibilités d’effectuer des déclarations en douane verbalement ou par tout autre acte considéré comme une déclaration en douane ainsi que l’invalidation des déclarations dans des cas spécifiques, et établissant les modalités de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2023/398 de la Commission du 14 décembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne l’extension des possibilités d’effectuer des déclarations en douane verbalement ou par tout autre acte considéré comme une déclaration en douane ainsi que l’invalidation des déclarations dans des cas spécifiques, et établissant les modalités de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/9254
JO L 54 du 22.2.2023, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32015R2446 | adjonction | article 1 point 54 | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | adjonction | article 113a paragraphe 4 | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | remplacement | article 136 paragraphe 1 point (j) | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | remplacement | article 138 point (c) | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | remplacement | article 139 paragraphe 1 | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | remplacement | article 139 paragraphe 2 | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | remplacement | article 141 paragraphe 1 point (d) point (iv) | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | remplacement | article 141 paragraphe 1 point (d) point (v) | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | remplacement | article 141 paragraphe 1 texte | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | adjonction | article 148 paragraphe 4 point (f) | 14/03/2023 | |
Modifies | 32015R2446 | adjonction | titre (sous-division) IV chapitre 1 article 112a | 14/03/2023 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32023R0398R(01) | (ES, CS, DE, ET, FR, HR, HU, PL, RO, SL) | |||
Corrected by | 32023R0398R(02) | (SK) |
22.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 54/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/398 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2022
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne l’extension des possibilités d’effectuer des déclarations en douane verbalement ou par tout autre acte considéré comme une déclaration en douane ainsi que l’invalidation des déclarations dans des cas spécifiques, et établissant les modalités de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 131, point c), et ses articles 160 et 175,
considérant ce qui suit:
(1) |
La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après, le «code») en combinaison avec le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) a démontré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement délégué afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des autorités douanières ainsi que pour tenir compte des évolutions liées au déploiement à venir des phases 2 et 3 du système de contrôle des importations (ICS2). |
(2) |
Afin d’établir clairement que l’obligation de fournir les données de la déclaration sommaire d’entrée incombe, dans le cas des envois postaux transbordés dans l’Union et pour certaines situations, à l’opérateur postal du pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées, conformément à l’article 127, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013, il est nécessaire d’introduire une nouvelle définition du terme «opérateur postal d’un pays tiers». |
(3) |
À compter de la date fixée à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (3) pour le déploiement de la phase 3 de l’ICS2, il doit être possible à différentes personnes participant au processus de transport de marchandises par chemin de fer sur le territoire douanier de l’Union de présenter une partie des informations de la déclaration sommaire d’entrée (procédure de dépôts multiples). Il convient donc d’ajouter un nouvel article 112 bis au règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de prévoir cette possibilité. |
(4) |
Afin que les opérateurs postaux de pays tiers soient tenus de présenter les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises transbordées sur le territoire douanier de l’Union, lorsque ceux-ci ne les ont pas fournies au transporteur, il convient de modifier l’article 113 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446. |
(5) |
Les emballages portant un marquage non amovible identifiant une personne qui sont importés temporairement pleins et réexportés pleins ou vides peuvent être déclarés au moyen d’une déclaration verbale ou de tout autre acte visé à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Étant donné que cela n’est possible que pour des emballages pleins importés par des personnes établies en dehors du territoire douanier de l’Union, il est nécessaire d’étendre l’application de cette formalité douanière simplifiée aux emballages importés vides par toute personne, quel que soit le lieu d’établissement de cette dernière. |
(6) |
Il convient d’introduire la possibilité de rembourser les droits à l’importation dans les situations particulières où les marchandises sont livrées gratuitement à des organisations caritatives ou philanthropiques. Pour ce faire, il convient d’ajouter, après la mainlevée des marchandises, un nouveau motif d’invalidation des déclarations en douane permettant de rembourser les droits à l’importation acquittés conformément à l’article 116, paragraphe 1, du code. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, la définition suivante est ajoutée: «54) “opérateur postal d’un pays tiers”: un opérateur établi dans un pays tiers et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle.». |
2) |
Au titre IV, chapitre 1, il est inséré un article 112 bis libellé comme suit: «Article 112 bis Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par chemin de fer (Article 127, paragraphe 6, du code) 1. Lorsque, en cas de transport par chemin de fer, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de voiture ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet la lettre de voiture ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre une lettre de voiture à ladite personne ou au partenaire contractuel avec lequel celle-ci a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code. Lorsque le destinataire indiqué dans la lettre de voiture qui ne comporte aucune lettre de voiture sous-jacente ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de la personne qui délivre ladite lettre de voiture, ce destinataire communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée. 2. Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.». |
3) |
À l’article 113 bis, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit: «4. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque l’opérateur postal d’un pays tiers ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois postaux à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via ledit système, l’opérateur postal du pays tiers d’expédition, dès lors que les marchandises sont transbordées via l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.». |
4) |
À l’article 136, paragraphe 1, le point j) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
À l’article 138, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l’article 139, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées par d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d), h), i) et j), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141. 2. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées par d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d), h), i) et j), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141, au moment de l’apurement du régime de l’admission temporaire.». |
7) |
À l’article 141, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
8) |
À l’article 148, paragraphe 4, il est ajouté un point f) libellé comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).