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Document 32021R0535R(01)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité («Journal officiel de l’Union européenne» L 117 du 6 avril 2021)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité («Journal officiel de l’Union européenne» L 117 du 6 avril 2021)
C/2021/4634
JO L 233 du 1.7.2021, p. 15–15
(FR)
JO L 233 du 1.7.2021, p. 9–9
(ES, LT, PT)
JO L 233 du 1.7.2021, p. 12–12
(NL)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/535/corrigendum/2021-07-01/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32021R0535 | (ES, FR, LT, NL, PT) |
1.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 233/15 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 117 du 6 avril 2021 )
Page 29, à l’annexe III, partie 2, point 2.3.4.2.1:
au lieu de:
«La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle n’étant pas inférieur à – 5° et supérieur à 30°, pour autant que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport sol ne soit pas supérieure à 1 500 mm.»,
lire:
«La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle n’étant pas inférieur à – 5° et supérieur à 30°, pour autant que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol ne soit pas supérieure à 1 500 mm.».
Page 29, à l’annexe III, partie 2, point 2.3.4.2.2:
au lieu de:
«La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle n’étant pas inférieur à – 15° et supérieur à 5°, pour autant que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport sol ne soit pas supérieure à 1 500 mm.»,
lire:
«La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle n’étant pas inférieur à – 15° et supérieur à 5°, pour autant que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol soit supérieure à 1 500 mm.».