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Document 32020D1026
Council Decision (EU) 2020/1026 of 24 April 2020 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and Japan
Décision (UE) 2020/1026 du Conseil du 24 avril 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon
Décision (UE) 2020/1026 du Conseil du 24 avril 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon
ST/15259/2019/INIT
JO L 229 du 16.7.2020, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1026/oj
16.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 229/1 |
DÉCISION (UE) 2020/1026 DU CONSEIL
du 24 avril 2020
relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon (ci-après dénommé «accord») en application de la décision du Conseil du 7 mars 2016. Les négociations ont été menées à bonne fin et l’accord a été paraphé le 25 juillet 2019. |
(2) |
L’objectif de l’accord est d’encourager la coopération bilatérale en matière de sécurité de l’aviation civile et de faciliter le commerce et les investissements dans le domaine des produits aéronautiques civils entre l’Union et le Japon. |
(3) |
Il est nécessaire d’établir des règles de procédure pour la participation de l’Union aux organes mixtes institués en vertu de l’accord, pour l’adoption de mesures de sauvegarde, les demandes de consultation et les mesures visant à suspendre les obligations d’acceptation, ainsi que pour l’adoption de décisions relatives à des modifications des annexes de l’accord. |
(4) |
Il convient de signer l’accord et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l’Union, de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
1. L’Union est représentée, au sein du comité mixte des parties institué en vertu de l’article 11 de l’accord (ci-après dénommé «comité mixte»), par la Commission, assistée de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et accompagnée des autorités aéronautiques des États membres en qualité de représentants de ces derniers.
2. L’Union est représentée, au sein du comité de surveillance en matière de certification institué en vertu de l’annexe 1, article 3, de l’accord, par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, assistée des autorités aéronautiques des États membres directement concernées par l’ordre du jour de chaque réunion.
Article 4
1. La Commission peut prendre les mesures suivantes:
a) |
adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de l’accord; |
b) |
demander des consultations conformément à l’article 16, paragraphe 3, de l’accord; |
c) |
prendre des mesures en vue de la suspension des obligations d’acceptation réciproque et de l’annulation de cette suspension, conformément à l’article 17 de l’accord. |
2. La Commission notifie au Conseil, suffisamment à l’avance, son intention de prendre toute mesure au titre du présent article.
Article 5
La Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, des modifications des annexes de l’accord adoptées par le comité mixte conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), de l’accord, dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
la Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
|
b) |
la Commission présente les propositions de modifications au Conseil en temps utile avant leur approbation. |
Le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres évalue la conformité des propositions de modifications aux conditions énoncées au premier alinéa, point a).
La Commission approuve les propositions de modifications au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y opposent. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les propositions de modifications au nom de l’Union.
Article 6
L’accord est appliqué à titre provisoire dès sa date de signature (2), dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2020.
Par le Conseil
Le president
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Voir page 4 du présent Journal officiel.
(2) La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.