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Document 32020D0209
Commission Implementing Decision (EU) 2020/209 of 14 February 2020 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Greece (notified under document C(2020) 962) (Only the Greek text is authentic) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2020/209 de la Commission du 14 février 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Grèce [notifiée sous le numéro C(2020) 962] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2020/209 de la Commission du 14 février 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Grèce [notifiée sous le numéro C(2020) 962] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/962
JO L 43 du 17.2.2020, p. 74–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/04/2020
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32020D0181 | 14/02/2020 |
17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/74 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/209 DE LA COMMISSION
du 14 février 2020
concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Grèce
[notifiée sous le numéro C(2020) 962]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs en perturbant les échanges au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu’un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l’Union. L’article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d’apparition de foyers de cette maladie, l’établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s’appliquer. |
(4) |
À la suite de l'apparition d’un foyer de peste porcine africaine dans l’unité régionale de Serres, en Grèce, cet État membre a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées. |
(5) |
La décision d'exécution (UE) 2020/181 (4) de la Commission a été adoptée à la suite de l'établissement des zones de protection et de surveillance en Grèce, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE. |
(6) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2020/181, la situation épidémiologique en Grèce n’a pas évolué en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’unité régionale de Serres et, en conséquence, la Grèce a mis en œuvre les mesures de contrôle requises et a collecté des données de surveillance supplémentaires. |
(7) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l’Union et pour éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Grèce, en coopération avec cet État membre. Ces zones de protection et de surveillance tiennent compte du scénario épidémiologique actuel dans ledit État membre. |
(8) |
En conséquence, il convient que la présente décision précise, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance établies en Grèce, et fixe la durée de validité de ces zones. |
(9) |
En outre, la décision d'exécution (UE) 2020/181 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Grèce veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l’article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La décision d'exécution (UE) 2020/181 est abrogée.
Article 3
La présente décision est applicable jusqu'au 6 avril 2020.
Article 4
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(4) Décision d’exécution (UE) 2020/181 de la Commission du 7 février 2020 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Grèce (JO L 37 du 10.2.2020, p. 8).
ANNEXE
Grèce |
Zones visées à l’article 1er |
Applicable jusqu’au |
||||||||||||||
Zone de protection |
Municipality of Visaltias (Serres Regional Unit) |
6 avril 2020 |
||||||||||||||
Zone de surveillance |
In Thessaloniki Regional Unit:
In Serres Regional Unit:
|
6 avril 2020 |