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Document JOL_2005_232_R_0042_01
2005/638/: Council Decision of 12 July 2005 concerning the conclusion of an agreement between the European Community and the Government of Ukraine on trade in certain steel products#Agreement between the European Community and the Government of Ukraine on trade in certain steel products
2005/638/: Décision du Conseil du 12 juillet 2005 concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques
2005/638/: Décision du Conseil du 12 juillet 2005 concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques
JO L 232 du 8.9.2005, p. 42–62
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 168M du 21.6.2006, p. 220–240
(MT)
8.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 232/42 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 juillet 2005
concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques
(2005/638/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er mars 1998. |
(2) |
L'article 22, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération prévoit que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III, à l'exception de son article 14, et par les dispositions d'un accord. |
(3) |
Le commerce de certains produits sidérurgiques a fait l'objet d'accords entre les parties durant la période 1995 à 2001 et de modalités spécifiques en 2002, 2003 et jusqu'au 19 novembre 2004. Un accord, couvrant la période allant jusqu'au 31 décembre 2004, a été conclu le 19 novembre 2004. Un nouvel accord, couvrant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006, a été conclu entre les parties. |
(4) |
Il convient d'approuver l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
(1) JO L 49 du 19.2.1998, p. 3
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE,
d'autre part,
ci-après dénommés «parties»,
CONSIDÉRANT que l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er mars 1998;
CONSIDÉRANT que les parties sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable du commerce sidérurgique entre elles;
CONSIDÉRANT que l'article 22, paragraphe 1, de l'APC dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III, à l'exception de l'article 14, et par les dispositions d'un accord portant sur des arrangements quantitatifs;
CONSIDÉRANT que le présent accord est celui visé à l'article 22, paragraphe 1, de l'APC;
TENANT COMPTE du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et du soutien apporté par la Communauté à l'intégration de l'Ukraine dans le système commercial international;
CONSIDÉRANT que le commerce de certains produits sidérurgiques a fait l'objet d'accords entre les parties durant la période 1995-2001, de modalités spécifiques de 2002 à 2004 et, à partir de novembre 2004, d'un accord qu'il convient donc de remplacer par un nouvel accord;
CONSIDÉRANT que les parties réitèrent leur engagement de procéder à la libération complète du commerce des produits couverts par le présent accord, dès que les conditions pour ce faire seront remplies;
CONSIDÉRANT que le présent accord doit être assorti d'une coopération entre les parties dans le domaine de l'industrie sidérurgique, y compris par des échanges appropriés d'informations, dans le cadre du groupe de contact pour le charbon et l'acier prévu à l'article 22, paragraphe 2, de l'APC,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
1. Le présent accord s'applique au commerce des produits sidérurgiques originaires d'Ukraine et de la Communauté, énumérés à l'annexe I.
2. Les échanges de produits sidérurgiques énumérés à l'annexe II peuvent faire l'objet de limites quantitatives.
3. Les échanges de produits sidérurgiques ne figurant pas à l'annexe II ne sont pas soumis à des limites quantitatives.
4. Pour les produits sidérurgiques et les domaines qui ne sont pas couverts par le présent accord, les dispositions applicables sont celles de l'APC.
Article 2
1. Les parties conviennent d'établir et de maintenir, pendant la durée de validité du présent accord, des arrangements quantitatifs fixant, conformément à l'annexe III, des limites aux exportations ukrainiennes vers la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe II. Ces exportations sont soumises à un système de double contrôle décrit dans le protocole A.
2. Les parties réitèrent leur engagement de procéder à la libéralisation complète du commerce des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe II, dès que les conditions pour ce faire seront réalisées.
3. Les parties conviennent que, du 1er janvier 2005 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, les importations dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires d'Ukraine énumérés à l'annexe II seront déduites des limites quantitatives fixées à l'annexe III.
4. Les importations de quantités excédant les limites mentionnées à l'annexe III seront autorisées dès lors que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de répondre à la demande interne, et que cette situation engendre des difficultés d'approvisionnement pour un ou plusieurs produits figurant à l'annexe II. Des consultations sont immédiatement engagées à la demande de l'une ou l'autre des parties pour déterminer l'ampleur de ces difficultés à partir d'éléments de preuve objectifs. Sur la base des conclusions de ces consultations, la Communauté fait jouer ses procédures internes pour augmenter les limites quantitatives fixées à l'annexe III.
5. Chaque partie peut, à tout moment, demander des consultations concernant:
— |
le niveau des limites quantitatives fixées à l'annexe III, lorsque les conditions applicables aux produits relevant de l'annexe II se sont détériorées ou améliorées de manière substantielle, |
— |
la possibilité de transférer des quantités non utilisées, fixées à l'annexe III, d'un groupe de produits sous-utilisé à d'autres groupes. |
Article 3
1. Les importations de produits énumérés à l'annexe II dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique sont subordonnées à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par l'autorité compétente d'un État membre, établie sur la base d'une licence d'exportation émise par les autorités ukrainiennes, et d'un certificat d'origine, conformément aux dispositions du protocole A.
2. Les importations, dans le territoire douanier de la Communauté, des produits énumérés à l'annexe II ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe III, pour autant que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.
3. Le report des quantités excédant les limites inutilisées au cours d'une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l'année civile suivante est autorisé jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative fixée à l'annexe III pour un groupe de produits concernés pour l'année au cours de laquelle ces quantités n'ont pas été utilisées. Le gouvernement de l'Ukraine notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, son intention de faire usage de la présente disposition.
4. Jusqu'à 15 % de la limite quantitative appliquée à un groupe de produits donné peuvent être transférés à un ou plusieurs autres groupes, sous réserve de l'accord des deux parties. La limite quantitative applicable à un groupe de produits donné peut être ajustée une fois au cours de l'année civile. Tout ajustement des limites quantitatives résultant de transferts ne concerne que l'année civile en cours. Au début de l'année civile suivante, les limites quantitatives fixées sont celles figurant à l'annexe III, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. L'Ukraine notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mai, son intention de faire usage de la présente disposition.
Article 4
1. Afin d'optimiser l'efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d'abus et de contournement des dispositions:
— |
les autorités communautaires informent les autorités ukrainiennes compétentes, au plus tard le 28 de chaque mois, des autorisations d'importation délivrées au cours du mois précédent, |
— |
les autorités ukrainiennes compétentes informent les autorités communautaires, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d'exportation délivrées au cours du mois précédent. |
2. En cas de disparité importante, compte tenu du temps nécessaire à la communication de ces informations, chaque partie peut demander l'ouverture immédiate de consultations.
3. Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, les parties conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais, notamment, de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises. En conséquence, les parties conviennent d'élaborer les dispositions juridiques et les procédures administratives nécessaires pour lutter efficacement contre ces contournements, notamment par l'adoption de mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
4. Si, sur la base des informations disponibles, une des parties estime que les dispositions du présent accord sont contournées, elle peut demander l'ouverture immédiate de consultations avec l'autre partie.
5. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3, le gouvernement de l'Ukraine prend, par mesure de précaution et si la Communauté le demande, dans les cas où le contournement a été prouvé à suffisance, toutes les mesures nécessaires pour que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenus à la suite des consultations puissent être effectués pour l'année civile au cours de laquelle la demande de consultations visée au paragraphe 3 a été présentée ou pour l'année suivante, si la limite de l'année en cours est épuisée.
6. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 3, la Communauté a le droit, lorsqu'il est suffisamment prouvé que des produits sidérurgiques couverts par le présent accord, originaires d'Ukraine, ont été importés en contournement du présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées à l'annexe III.
7. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 3, la Communauté a le droit de refuser l'importation des produits en cause lorsqu'il est suffisamment prouvé qu'il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne la description des quantités ou le classement.
8. Les parties conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes relatifs au contournement du présent accord.
Article 5
1. Les limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour les importations, dans la Communauté, des produits énumérés à l'annexe II ne sont pas ventilées par la Communauté en quotes-parts régionales.
2. Les parties coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les courants d'échanges traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d'échanges traditionnels (notamment en cas de concentration régionale ou de perte de clients traditionnels), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.
3. Le gouvernement de l'Ukraine s'efforce de garantir que les exportations vers la Communauté des produits mentionnés à l'annexe II sont échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année. En cas d'augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.
4. En plus de l'obligation visée au paragraphe 3 et sans préjudice des consultations prévues à l'article 2, paragraphe 5, lorsque les licences délivrées par les autorités ukrainiennes ont atteint 90 % des limites quantitatives fixées pour l'année civile en question, chaque partie contractante peut demander que des consultations soient tenues. Ces consultations se tiennent sans délai. En attendant le résultat de ces consultations, les autorités ukrainiennes compétentes peuvent continuer à délivrer des licences d'exportation pour les produits énumérés à l'annexe II, à condition qu'elles n'excèdent pas les quantités fixées à l'annexe III.
Article 6
1. Si des produits énumérés à l'annexe II sont importés d'Ukraine dans la Communauté à des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, la Communauté fournit à l'Ukraine toutes les informations propres à faciliter la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Les parties engagent rapidement des consultations.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 n'aboutissent pas à un accord dans les trente jours suivant la date de présentation d'une demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut faire usage de son droit de prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de partenariat et de coopération.
3. Nonobstant les dispositions du présent accord, les dispositions de l'article 19 de l'accord de partenariat et de coopération s'appliquent.
Article 7
1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). Aucune modification apportée à la nomenclature combinée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits énumérés à l'annexe II ni aucune décision relative au classement de marchandises n'a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées à l'annexe III.
2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d'origine est communiquée au gouvernement de l'Ukraine et n'a pas pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les modalités du contrôle de l'origine des produits visée ci-dessus sont établies dans le protocole A.
Article 8
1. Sans préjudice de l'échange périodique d'informations concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation prévu à l'article 4, paragraphe 1, les parties conviennent d'échanger les informations statistiques dont elles disposent sur le commerce des produits énumérés à l'annexe II, à des intervalles appropriés tenant compte des meilleurs délais dans lesquels les informations en question peuvent être élaborées; celles-ci porteront sur les licences d'exportation et les autorisations d'importation délivrées conformément à l'article 3, ainsi que sur les statistiques d'importation et d'exportation des produits en cause.
2. Chaque partie peut demander l'ouverture de consultations en cas de disparité importante entre les informations échangées.
Article 9
1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues par les articles précédents dans certaines circonstances spécifiques, des consultations peuvent être tenues sur tout problème découlant de l'application du présent accord à la demande de l'une ou l'autre partie. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties.
2. Lorsque l'accord prévoit que des consultations doivent être tenues sans délai, les parties mettent en œuvre tous les moyens raisonnables pour qu'il en soit ainsi.
3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes:
— |
la demande de consultations est notifiée par écrit à l'autre partie, |
— |
s'il y a lieu, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées, |
— |
les consultations commencent dans le mois suivant la date de réception de la demande, |
— |
l'objectif des consultations est de parvenir à un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur ouverture, à moins que cette période ne soit prorogée par les parties d'un commun accord. |
Article 10
1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006, sous réserve de toute modification convenue par les parties et à moins qu'il ne soit dénoncé ou prenne fin, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, respectivement, du présent article.
2. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles.
3. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, le présent accord prend fin à l'expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées dans le présent accord sont réduites proportionnellement jusqu'à la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties contractantes en décident autrement.
4. Si l'Ukraine adhère à l'OMC avant l'expiration du présent accord, celui-ci prend fin et les limites quantitatives sont supprimées à la date d'adhésion.
5. La Communauté se réserve le droit, à tout moment, de prendre toutes les mesures appropriées, y compris, lorsque les parties ne sont pas en mesure de dégager une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues aux articles précédents ou lorsque le présent accord est dénoncé par l'une ou l'autre des parties, de réintroduire un système de contingents autonomes à l'égard des exportations ukrainiennes des produits énumérés à l'annexe II.
6. Les annexes I, II et III, les déclarations nos 1, 2, 3 et 4, le procès-verbal agréé et le protocole A font partie intégrante du présent accord.
Article 11
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles den
Geschehen zu Brüssel am
Brüsselis
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addi'
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Вчiнено в м.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Eвропейське Спивтоварiство
Por el Gobierno de Ucrania
Za vládu Ukrajiny
For Ukraines regering
Für die Regierung der Ukraine
Ukraina valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας
For the Government of Ukraine
Pour le gouvernement ukrainien
Per il governo dell'Ucraina
Ukrainas valdības vārdā
Ukrainos Vyriausybės vardu
Ukrajna kormánya részéről
Għall-Gvern ta' l-Ukrajna
Voor de regering van Oekraïne
W imieniu Rządu Ukrainy
Pelo Governo da Ucrânia
Za vládu Ukrajiny
Za Vlado Ukrajine
Ukrainan hallituksen puolesta
För Ukrainas regering
За Уряд Украйнi
ANNEXE I
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7201101100 |
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7201101900 |
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7201103000 |
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7201109000 |
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7201200000 |
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7201501000 |
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7201509000 |
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7202112000 |
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7202118000 |
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7202991010 |
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7203100000 |
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7203900000 |
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7204100000 |
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7204211000 |
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7204219000 |
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7204290000 |
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7204300000 |
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7204411000 |
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7204419100 |
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7204419900 |
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7204491000 |
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7204493000 |
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7204499000 |
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7204500000 |
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7206100000 |
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7206900000 |
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7207111100 |
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7207111400 |
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7207111600 |
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7207121000 |
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7207191210 |
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7207191291 |
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7207191299 |
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7207198010 |
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7207201100 |
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7207201500 |
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7207201700 |
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7207203200 |
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7207205200 |
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7207208010 |
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7208100000 |
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7208250000 |
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7208260000 |
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7208270000 |
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7208360000 |
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7208370010 |
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7208370090 |
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7208380010 |
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7208380090 |
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7208390010 |
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7208390090 |
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7208400010 |
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7208400090 |
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7208512010 |
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7208512091 |
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7208512093 |
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7208512097 |
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7208512098 |
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7208519100 |
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7208519810 |
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7208519891 |
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7208519899 |
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7208521000 |
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7208529100 |
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7208529900 |
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7208531000 |
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7208539000 |
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7208540000 |
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7208900010 |
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7209150000 |
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7209161000 |
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7209169000 |
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7209171000 |
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7209179000 |
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7209181000 |
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7209189100 |
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7209189900 |
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7209250000 |
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7209261000 |
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7209269000 |
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7209271000 |
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7209279000 |
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7209281000 |
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7209289000 |
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7209900010 |
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7210110010 |
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7210122010 |
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7210128010 |
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7210200010 |
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7210300010 |
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7210410010 |
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7210490010 |
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7210500010 |
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7210610010 |
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7210690010 |
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7210701010 |
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7210708010 |
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7210903010 |
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7210904010 |
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7210908091 |
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7211130000 |
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7211140010 |
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7211140090 |
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7211190010 |
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7211190090 |
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7211232010 |
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7211233010 |
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7211233091 |
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7211238010 |
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7211238091 |
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7211290010 |
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7211900011 |
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7212101000 |
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7212109011 |
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7212200011 |
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7212300011 |
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7212402010 |
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7212402091 |
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7212408011 |
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7212502011 |
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7212503011 |
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7212504011 |
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7212506111 |
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7212506911 |
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7212509013 |
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7212600011 |
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7212600091 |
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7213100000 |
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7213200000 |
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7213911000 |
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7213912000 |
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7213914100 |
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7213914900 |
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7213917000 |
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7213919000 |
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7213991000 |
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7213999000 |
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7214200000 |
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7214300000 |
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7214911000 |
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7214919000 |
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7214991000 |
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7214993100 |
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7214993900 |
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7214995000 |
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7214997100 |
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7214997900 |
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7214999500 |
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7215900010 |
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7216100000 |
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7216210000 |
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7216220000 |
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7216311010 |
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7216311090 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
|
7216401000 |
|
7216409000 |
|
7216501000 |
|
7216509100 |
|
7216509900 |
|
7216990010 |
|
7218100000 |
|
7218911000 |
|
7218918000 |
|
7218991100 |
|
7218992000 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7219900010 |
|
7220110000 |
|
7220120000 |
|
7220202110 |
|
7220202910 |
|
7220204110 |
|
7220204910 |
|
7220208110 |
|
7220208910 |
|
7220900011 |
|
7220900031 |
|
7221001000 |
|
7221009000 |
|
7222111100 |
|
7222111900 |
|
7222118100 |
|
7222118900 |
|
7222191000 |
|
7222199000 |
|
7222309710 |
|
7222401000 |
|
7222409010 |
|
7224100000 |
|
7224900200 |
|
7224900300 |
|
7224900500 |
|
7224900700 |
|
7224901400 |
|
7224903100 |
|
7224903800 |
|
7225110000 |
|
7225191000 |
|
7225199000 |
|
7225200010 |
|
7225300000 |
|
7225401230 |
|
7225401290 |
|
7225404000 |
|
7225406000 |
|
7225409000 |
|
7225500000 |
|
7225910010 |
|
7225920010 |
|
7225990010 |
|
7226110010 |
|
7226191000 |
|
7226198010 |
|
7226200010 |
|
7226912000 |
|
7226919100 |
|
7226919900 |
|
7226920010 |
|
7226930010 |
|
7226940010 |
|
7226990010 |
|
7227100000 |
|
7227200000 |
|
7227901000 |
|
7227905000 |
|
7227909500 |
|
7228102000 |
|
7228201010 |
|
7228201091 |
|
7228209110 |
|
7228209190 |
|
7228302000 |
|
7228304100 |
|
7228304900 |
|
7228306100 |
|
7228306900 |
|
7228307000 |
|
7228308900 |
|
7228602010 |
|
7228608010 |
|
7228701000 |
|
7228709010 |
|
7228800010 |
|
7228800090 |
|
7301100000 |
|
7302102100 |
|
7302102300 |
|
7302102900 |
|
7302104000 |
|
7302105000 |
|
7302109000 |
|
7302400000 |
ANNEXE II
SA Produits laminés plats
SA1. (feuillards)
|
7208100000 |
|
7208250000 |
|
7208260000 |
|
7208270000 |
|
7208360000 |
|
7208370010 |
|
7208370090 |
|
7208380010 |
|
7208380090 |
|
7208390010 |
|
7208390090 |
|
7211140010 |
|
7211190010 |
|
7219110000 |
|
7219121000 |
|
7219129000 |
|
7219131000 |
|
7219139000 |
|
7219141000 |
|
7219149000 |
|
7225200010 |
|
7225301000 |
|
7225309000 |
SA2. (tôles fortes)
|
7208400010 |
|
7208512010 |
|
7208512091 |
|
7208512093 |
|
7208512097 |
|
7208512098 |
|
7208519110 |
|
7208519190 |
|
7208519810 |
|
7208519891 |
|
7208519899 |
|
7208529110 |
|
7208529190 |
|
7208521000 |
|
7208529900 |
|
7208531000 |
|
7211130000 |
|
7225401230 |
|
7225404000 |
|
7225406000 |
|
7225990010 |
SA3. (autres produits laminés plats)
|
7208400090 |
|
7208539000 |
|
7208540000 |
|
7208900010 |
|
7209150000 |
|
7209161000 |
|
7209169000 |
|
7209171000 |
|
7209179000 |
|
7209181000 |
|
7209189100 |
|
7209189900 |
|
7209250000 |
|
7209261000 |
|
7209269000 |
|
7209271000 |
|
7209279000 |
|
7209281000 |
|
7209289000 |
|
7209900010 |
|
7210110010 |
|
7210122010 |
|
7210128010 |
|
7210200010 |
|
7210300010 |
|
7210410010 |
|
7210490010 |
|
7210500010 |
|
7210610010 |
|
7210690010 |
|
7210701010 |
|
7210708010 |
|
7210903010 |
|
7210904010 |
|
7210908091 |
|
7211140090 |
|
7211190090 |
|
7211232010 |
|
7211233010 |
|
7211233091 |
|
7211238010 |
|
7211238091 |
|
7211290010 |
|
7211900011 |
|
7212101000 |
|
7212109011 |
|
7212200011 |
|
7212300011 |
|
7212402010 |
|
7212402091 |
|
7212408011 |
|
7212502011 |
|
7212503011 |
|
7212504011 |
|
7212506111 |
|
7212506911 |
|
7212509013 |
|
7212600011 |
|
7212600091 |
|
7219211000 |
|
7219219000 |
|
7219221000 |
|
7219229000 |
|
7219230000 |
|
7219240000 |
|
7219310000 |
|
7219321000 |
|
7219329000 |
|
7219331000 |
|
7219339000 |
|
7219341000 |
|
7219349000 |
|
7219351000 |
|
7219359000 |
|
7225401290 |
|
7225409000 |
SB Produits longs
SB1. (poutrelles)
|
7207198010 |
|
7207208010 |
|
7216311010 |
|
7216311090 |
|
7216319000 |
|
7216321100 |
|
7216321900 |
|
7216329100 |
|
7216329900 |
|
7216331000 |
|
7216339000 |
SB2. (fil machine)
|
7213100000 |
|
7213200000 |
|
7213911000 |
|
7213912000 |
|
7213914100 |
|
7213914900 |
|
7213917000 |
|
7213919000 |
|
7213991000 |
|
7213999000 |
|
7221001000 |
|
7221009000 |
|
7227100000 |
|
7227200000 |
|
7227901000 |
|
7227905000 |
|
7227909500 |
SB3. (autres produits longs)
|
7207191210 |
|
7207191291 |
|
7207191299 |
|
7207205200 |
|
7214200000 |
|
7214300000 |
|
7214911000 |
|
7214919000 |
|
7214991000 |
|
7214993100 |
|
7214993900 |
|
7214995000 |
|
7214997110 |
|
7214997190 |
|
7214997910 |
|
7214997990 |
|
7214999510 |
|
7214999590 |
|
7215900010 |
|
7216100000 |
|
7216210000 |
|
7216220000 |
|
7216401000 |
|
7216409000 |
|
7216501000 |
|
7216509100 |
|
7216509900 |
|
7216990010 |
|
7218992000 |
|
7222111100 |
|
7222111900 |
|
7222118110 |
|
7222118190 |
|
7222118910 |
|
7222118990 |
|
7222191000 |
|
7222199000 |
|
7222309710 |
|
7222401000 |
|
7222409010 |
|
7224900289 |
|
7224903100 |
|
7224903800 |
|
7228102000 |
|
7228201010 |
|
7228201091 |
|
7228209110 |
|
7228209190 |
|
7228302000 |
|
7228304100 |
|
7228304900 |
|
7228306100 |
|
7228306900 |
|
7228307000 |
|
7228308900 |
|
7228602010 |
|
7228608010 |
|
7228701000 |
|
7228709010 |
|
7228800010 |
|
7228800090 |
|
7301100000 |
ANNEXE III
LIMITES QUANTITATIVES
(tonnes) |
||
Produits |
2005 |
2006 |
SA - Produits laminés plats |
||
SA1. Feuillards |
150 000 |
153 750 |
SA2. Tôles fortes |
348 000 |
356 700 |
SA3. Autres produits laminés plats |
97 000 |
99 425 |
SB. Produits longs |
||
SB1. Poutrelles |
30 000 |
30 750 |
SB2. Fil machine |
125 000 |
128 125 |
SB3. Autres produits longs |
230 000 |
235 750 |
Note: SA et SB correspondent aux «catégories». SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 et SB3 correspondent aux «groupes de produits». |
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent de ce qui suit:
— |
dans le cadre de l'échange d'informations prévu à l'article 4, paragraphe 1, concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation, les parties fourniront ces informations par État membre et pour la Communauté dans son ensemble, |
— |
en attendant l'issue satisfaisante des consultations prévues à l'article 5, paragraphe 2, le gouvernement de l'Ukraine coopérera, à la demande de la Communauté, en s'abstenant de délivrer des licences d'exportation qui ne feraient qu'aggraver les problèmes découlant de changements soudains et préjudiciables des courants d'échanges traditionnels, et |
— |
le gouvernement de l'Ukraine tiendra compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté, tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d'approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales. |
DÉCLARATION No 1
Dans le cadre de l'accord, et plus particulièrement de son article 3, les parties confirment que le présent accord n'affecte pas les systèmes existants concernant les importations et les droits applicables en ce qui concerne les produits sidérurgiques mentionnés à l'annexe II de l'accord et destinés à certaines catégories de navires, bateaux et autres bâtiments et à des plates-formes de forage ou de production aux fins de leur construction, de leur réparation, de leur entretien et de leur conversion, ainsi qu'en ce qui concerne les biens nécessaires pour aménager et équiper ces navires, bateaux et autres bâtiments.
DÉCLARATION No 2
Les parties conviennent qu'elles n'appliqueront pas de restrictions quantitatives, de droits de douane, de charges ou de mesures ayant un effet équivalent à l'exportation de déchets de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée.
Toutefois, l'Ukraine applique actuellement une taxe de 30 EUR par tonne sur les exportations de déchets de métaux ferreux. Les limites quantitatives définies dans l'annexe III de l'accord tiennent compte de cette taxe. L'Ukraine s'est engagée à ne pas augmenter cette taxe. Si elle venait à réduire ou à supprimer cette taxe sur toutes les positions relatives aux déchets de métaux ferreux, les limites quantitatives visées à l'annexe III seraient relevées en conséquence à 43 %. Le relèvement de ces limites quantitatives serait directement proportionnel à la réduction du prélèvement.
En cas de suppression ou de réduction de la taxe à l'exportation sur certains déchets de métaux ferreux, comme la ferraille broyée, par exemple, les parties engageront immédiatement des consultations afin d'évaluer le relèvement des limites quantitatives fixées à l'annexe III.
DÉCLARATION No 3
Les deux parties se fixent pour objectif de parvenir à une libéralisation complète du commerce des produits sidérurgiques. Pour ce faire, elles entendent mettre un terme aux restrictions quantitatives après l'adhésion de l'Ukraine à l'OMC. Elles admettent également qu'il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d'aides publiques et d'environnement. À cette fin, et à la demande des autorités ukrainiennes, la Communauté fournira à l'Ukraine une assistance technique, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, en vue de l'aider à adopter et à mettre en œuvre des dispositions législatives compatibles avec celles adoptées et mises en œuvre par la Communauté. Il conviendra de préciser la fourniture de cette aide dans les projets à approuver par les deux parties et d'énoncer clairement, notamment, les objectifs poursuivis, les moyens mis à disposition et le calendrier établi.
DÉCLARATION No 4
Si des opérateurs ukrainiens venaient à créer, dans la Communauté, des centres de service destinés à poursuivre la transformation des produits sidérurgiques importés d'Ukraine, visés à l'annexe II, le gouvernement de l'Ukraine déclare qu'il pourrait demander une augmentation des limites quantitatives figurant à l'annexe II. La Commission examinera alors cette demande et les parties engageront des consultations dès que possible.
PROTOCOLE A
TITRE I
CLASSEMENT
Article 1
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités compétentes de l'Ukraine de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités ukrainiennes compétentes de toute décision concernant le classement des produits couverts par l'accord, au plus tard dans le mois qui suit son adoption.
Cette communication comprendra :
a) |
une description des produits concernés; |
b) |
les codes NC concernés; |
c) |
les raisons qui ont déterminé la décision. |
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification du classement d'un produit couvert par l'accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en application de la décision. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.
4. Lorsqu'une décision communautaire de classement entraînant une modification du classement d'un produit couvert par l'accord affecte une catégorie soumise à des limites quantitatives, les parties conviennent de se consulter conformément aux procédures décrites à l'article 9, paragraphe 3, de l'accord afin de remplir l'obligation imposée par l'article 7, paragraphe 1, de l'accord.
5. En cas de divergences de vues entre les autorités ukrainiennes compétentes et la Communauté, au lieu d'entrée dans la Communauté, portant sur le classement de produits couverts par l'accord, le classement se fonde provisoirement sur les indications fournies par la Communauté, en attendant l'ouverture de consultations, conformément à l'article 9 de l'accord, en vue de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.
TITRE II
ORIGINE
Article 2
1. Les produits originaires d'Ukraine, au sens du droit communautaire en vigueur, destinés à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par l'accord sont accompagnés d'un certificat d'origine ukrainien conforme au modèle annexé au présent protocole.
2. Le certificat d'origine délivré par les organismes ukrainiens agréés certifie que les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d'Ukraine.
Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, de son représentant habilité. Les organismes ukrainiens agréés s'assurent que le certificat d'origine est correctement rempli et réclament à cette fin toutes les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'ils jugent utile.
Article 4
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.
TITRE III
SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE APPLICABLE AUX PRODUITS FAISANT L'OBJET DE LIMITES QUANTITATIVES
SECTION I
Exportation
Article 5
Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions, à partir de l'Ukraine, de produits sidérurgiques couverts par l'accord jusqu'à concurrence des limites quantitatives fixées à l'annexe III de l'accord.
Article 6
1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations vers l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative fixée pour le produit concerné à l'annexe III de l'accord.
Article 7
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées sans délai du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.
Article 8
1. Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle les marchandises ont été expédiées, même si la licence d'exportation est délivrée après l'envoi.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les marchandises sont réputées expédiées à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.
Article 9
L'importateur doit présenter une licence d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.
SECTION II
Importation
Article 10
La mise en libre pratique dans la Communauté de produits couverts par l'accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.
Article 11
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 10 dans les dix jours ouvrables suivant la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante.
2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.
3. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante aurait été retirée. Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été mis en libre pratique dans la Communauté, les quantités correspondantes sont imputées sur les limites quantitatives établies pour le produit.
Article 12
Si les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes excède la limite quantitative fixée pour les produits couverts par l'annexe III de l'accord, elles suspendent la délivrance des autorisations d'importation pour les produits couverts par la limite quantitative en question. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté informent immédiatement les autorités ukrainiennes compétentes, et les consultations prévues par l'article 9, paragraphe 1, de l'accord sont immédiatement engagées.
TITRE IV
FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET DES CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ
Article 13
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des exemplaires supplémentaires dûment désignés comme tels. Ils sont établis en anglais. S'ils sont complétés à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 x 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Lorsque les documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copy». Les autorités compétentes de la Communauté n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
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deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
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— |
deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
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— |
un numéro à un chiffre indiquant l'année en question et correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple «5» pour l'année 2005, |
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un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 et identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur, |
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un nombre à cinq chiffres allant de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de dédouanement prévu. |
Article 14
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».
Article 15
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut solliciter auprès des autorités ukrainiennes compétentes pour la délivrance des licences d'exportation ou aux organismes ukrainiens agréés pour la délivrance des certificats d'origine en vertu de la législation ukrainienne un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine originaux.
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 16
Les parties contractantes coopèrent étroitement à la mise en œuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, elles facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques.
Article 17
Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, les parties se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites conformément au présent protocole.
Article 18
Les autorités compétentes de l'Ukraine transmettent à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités ukrainiennes compétentes pour délivrer et contrôler les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des cachets et des signatures utilisés par ces autorités. Les autorités compétentes de l'Ukraine informent également la Commission de toute modification à ce sujet.
Article 19
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés sur l'authenticité du certificat ou de la licence ou sur l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause.
2. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine, ou la licence d'exportation, ou une copie de ces documents aux autorités ukrainiennes compétentes en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat, à la licence ou à la copie de ces documents. Les autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables au contrôle a posteriori des certificats d'origine visés à l'article 2.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence, le certificat ou la déclaration litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstitution intégrale des faits, et particulièrement à la détermination de l'origine véritable des marchandises.
Si les contrôles effectués font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des certificats d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.
5. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine, les copies de ces certificats, ainsi que les documents d'exportation s'y rapportant, doivent être conservés, au moins pendant un an après la fin de l'accord, par les autorités ukrainiennes compétentes.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.
Article 20
1. Lorsque la procédure de contrôle visée à l'article 19 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de l'Ukraine indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions de l'accord sont contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher un tel contournement ou une telle transgression.
2. À cet effet, les autorités ukrainiennes compétentes entreprennent les enquêtes nécessaires, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, ou font en sorte que ces enquêtes soient réalisées pour les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles contournent ou transgressent le présent protocole. Les autorités compétentes de l'Ukraine communiquent les résultats de ces enquêtes à la Communauté, ainsi que toutes les autres informations pertinentes susceptibles de permettre d'établir la cause du contournement ou de la transgression, de même que l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre les parties, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de l'Ukraine échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l'accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce, entre l'Ukraine et des pays tiers, de produits du type de ceux couverts par l'accord, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire de l'Ukraine avant d'être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée éventuellement disponible.
5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes de l'Ukraine et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires pour prévenir tout nouveau contournement ou toute nouvelle transgression.