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Document 32005R0452
Commission Regulation (EC) No 452/2005 of 18 March 2005 determining the extent to which applications lodged in March 2005 for import licences for certain pigmeat products under the regime provided for by the Agreements concluded by the Community with the Republic of Bulgaria and Romania can be accepted
Règlement (CE) n° 452/2005 de la Commission du 18 mars 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
Règlement (CE) n° 452/2005 de la Commission du 18 mars 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
JO L 74 du 19.3.2005, p. 34–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 452/2005 DE LA COMMISSION
du 18 mars 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2005 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
(2) |
Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005 en vertu du règlement (CE) no 1898/97.
2. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 333/2004 (JO L 60 du 27.2.2004, p. 12).
ANNEXE
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2005 |
B1 |
100,0 |
15 |
100,0 |
16 |
100,0 |
17 |
100,0 |