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Document 31981R3601
Council Regulation (EEC) No 3601/81 of 7 December 1981 applying generalized tariff preferences for 1982 in respect of certain industrial products originating in developing countries
Règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1982 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement
Règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1982 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement
JO L 365 du 21.12.1981, p. 1–89
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial suspension | 31981R3300 | suspension partielle | DD | 01/01/1982 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31981R3601R(01) | ||||
Corrected by | 31981R3601R(02) |
Règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1982 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement
Journal officiel n° L 365 du 21/12/1981 p. 0001 - 0089
+++++ ( 1 ) JO N} C 273 DU 26 . 10 . 1981 , P . 1 . ( 2 ) JO N} C 327 DU 14 . 12 . 1981 , P . 107 . ( 3 ) AVIS RENDU LE 29 OCTOBRE 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) . ( 4 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 . ( 5 ) JO N} L 130 DU 27 . 5 . 1980 , P . 2 . REGELEMENT ( CEE ) N} 3601/81 DU CONSEIL DU 7 DECEMBRE 1981 PORTANT APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES POUR L'ANNEE 1982 A CERTAINS PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) , CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'OFFRE QU'ELLE A DEPOSEE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT ( CNUCED ) , LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A OUVERT , DEPUIS 1971 , DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , NOTAMMENT POUR DES PRODUITS FINIS ET SEMI-FINIS INDUSTRIELS DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ; QUE LA PERIODE INITIALE DE DIX ANS D'APPLICATION DU SYSTEME DE CES PREFERENCES A PRIS FIN LE 31 DECEMBRE 1980 ; CONSIDERANT QUE LE ROLE POSITIF QU'A JOUE LE SYSTEME DANS L'AMELIORATION DE L'ACCES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT AUX MARCHES DES PAYS DONNEURS DE PREFERENCES A ETE RECONNU AU COURS DE LA NEUVIEME SESSION DU COMITE SPECIAL DES PREFERENCES DE LA CNUCED ; QUE , DANS CETTE ENCEINTE , IL A ETE CONVENU QUE LES OBJECTIFS DU SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES NE SERAIENT PAS PLEINEMENT ATTEINTS A LA FIN DE 1980 ET , PAR CONSEQUENT , D'EN PROLONGER LA DUREE AU-DELA DE LA PERIODE INITIALE , UNE REVISION GLOBALE DUDIT SYSTEME DEVANT AVOIR LIEU EN 1990 ; CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE A DES LORS DECIDE D'APPLIQUER LES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , DANS LE CADRE DES CONCLUSIONS CONCERTEES AU SEIN DE LA CNUCED EN ACCORD AVEC L'INTENTION MANIFESTEE , NOTAMMENT PAR L'ENSEMBLE DES PAYS DONNEURS DE PREFERENCES , DANS LE CADRE DUDIT COMITE ; CONSIDERANT QUE LE CARACTERE TEMPORAIRE ET NON CONTRAIGNANT DU SYSTEME PERMET UN RETRAIT ULTERIEUR , TOTAL OU PARTIEL , CE QUI OFFRE LA POSSIBILITE DE REMEDIER AUX SITUATIONS DEFAVORABLES AUXQUELLES SON APPLICATION POURRAIT DONNER LIEU DANS LES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ETATS ACP ) ; CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE PENDANT LA PERIODE INITIALE A MONTRE QUE LE SCHEMA COMMUNAUTAIRE A REPONDU , D'UNE MANIERE APPRECIABLE , AUX OBJECTIFS FIXES ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE MAINTENIR SES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES ET NOTAMMENT L'OCTROI DE LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DE DOUANE , DANS CERTAINES LIMITES ; QUE LES ADAPTATIONS REPONDENT POUR L'ESSENTIEL AUX IMPERATIFS COMBINES DE LA SIMPLIFICATION ET DE LA DIFFERENCIATION DES AVANTAGES PREFERENTIELS , SUSCEPTIBLES D'ASSURER UNE MEILLEURE TRANSPARENCE DU SYSTEME TOUT EN ALLEGEANT SA GESTION ; CONSIDERANT QUE L'UTILISATION DES AVANTAGES PREFERENTIELS AU COURS DES ANNEES 1970 S'EST CONCENTREE SUR UN NOMBRE LIMITE DE PRODUITS ET DE PAYS BENEFICIAIRES ;QU'IL CONVIENT DES LORS D'ASSURER UN MEILLEUR EQUILIBRE DISTRIBUTIF DE CES AVANTAGES POUR APPORTER UNE AIDE CONCRETE AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL D'UN PLUS GRAND NOMBRE DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET NOTAMMENT DES MOINS AVANCES ; QU'EN MEME TEMPS , POUR TENIR COMPTE DES LIMITES DES CAPACITES D'ABSORPTION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ET DE L'EXISTENCE DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT D'ELARGIR LE PLUS POSSIBLE L'ACCES PREFERENTIEL AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT MOINS COMPETITIFS ET , A CET EFFET , DE LIMITER , POUR DES PRODUITS DETERMINES , LES AVANTAGES PREFERENTIELS DONT BENEFICIENT LES PAYS COMPETITIFS ; CONSIDERANT DES LORS QUE LE NOUVEAU SCHEMA PERMET D'APPLIQUER UNE DIFFERENCIATION DU TRAITEMENT PREFERENTIEL ; QUE L'IDENTIFICATION DES PRODUITS ET DES PAYS A TRAITER SELECTIVEMENT RESULTE DE L'APPLICATION COMBINEE DE CRITERES AYANT TRAIT AU DEGRE ET AU NIVEAU DE DEVELOPPEMENT ET D'INDUSTRIALISATION , A LEUR COMPETITIVITE , AINSI QU'A LA SENSIBILITE DES SECTEURS ET MARCHES COMMUNAUTAIRES DES PRODUITS EN CAUSE ; CONSIDERANT QUE L'APPLICATION D'UN TRAITEMENT TENANT COMPTE DE LA SITUATION RELATIVE DE CHACUN DES BENEFICIAIRES EST DE NATURE A PERMETTRE UN ACCES PLUS EQUITABLE AU SYSTEME PREFERENTIEL ; QU'UNE SIMPLIFICATION ET UNE MEILLEURE TRANSPARENCE DU SYSTEME CONDUISENT AU RECOURS A UN PLAFONNEMENT TARIFAIRE INDIVIDUEL POUR CHACUN DES BENEFICIAIRES , A L'EXCLUSION DES PAYS LES MOINS AVANCES ; CONSIDERANT QUE LES PREFERENCES TARIFAIRES ONT ETE APPLIQUEES SUR CES NOUVELLES BASES , A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 , ET QU'IL EST INDIQUE DE CONTINUER A LES APPLIQUER DURANT LES ANNEES 1982-1985 ; CONSIDERANT QUE LE PLAFONNEMENT TARIFAIRE MENTIONNE CI-DESSUS EST A APPLIQUER DE FACON DIFFERENCIEE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE L'ANNEXE A , AU MOYEN DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS LES PLUS COMPETITIFS ET AU MOYEN DE PLAFONDS A L'EGARD DES PRODUITS DE LADITE ANNEXE ORIGINAIRES D'AUTRES PAYS MOINS COMPETITIFS ; CONSIDERANT QUE LES PRODUITS DE L'ANNEXE B DOIVENT EN REGLE GENERALE ETRE SOUMIS A UNE SURVEILLANCE A DES FINS STATISTIQUES ; CONSIDERANT QUE , DANS LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 DE LA DECLARATION DE TOKYO , LA COMMUNAUTE A REAFFIRME QU'UN TRAITEMENT SPECIAL DEVRAIT ETRE PREVU EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES , CHAQUE FOIS QUE CELA EST POSSIBLE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE NE PAS SOUMETTRE A LA LIMITATION NI DU CONTINGENT NI DU PLAFOND COMMUNAUTAIRE LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES FIGURANT DANS L'ANNEXE D ; CONSIDERANT QUE LA BASE DE REFERENCE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'EXAMEN DE LA SITUATION RESULTANT DE L'ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS DE L'ANNEXE B EST , EN REGLE GENERALE , EGALE A 120 % DU MONTANT MAXIMAL LE PLUS ELEVE , VALABLE POUR L'ANNEE 1980 , DANS LE CADRE DE CHACUN DES PLAFONDS PREFERENTIELS OUVERTS LADITE ANNEE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES MONTANTS PREFERENTIELS EXPRIMES EN ECUS , LES TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES SONT CEUX PREVUS AU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS 41.02 EX C 42.02 , 42.03 A , B II ET III ET C , 64.01 , 64.02 , 85.15 A III B ) ET C II C ) , 85.21 D ET E , 94.01 B II ET 94.03 B , IL CONVIENT DE PREVOIR UN TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES MONTANTS PREFERENTIELS EXPRIMES EN ECUS QUI SE RAPPROCHE PROGRESSIVEMENT DU TAUX NORMAL PREVU AU TARIF DOUANIER COMMUN ; CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE RESERVER LE BENEFICE DE CES EXEMPTIONS TARIFAIRES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES CONSIDERES , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ETANT A ARRETER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 4 ) ; CONSIDERANT QUE LE REGIME PREFERENTIEL COMMUNAUTAIRE APPLICABLE A LA YOUGOSLAVIE RESULTE EXCLUSIVEMENT DES DISPOSITIONS ARRETEES DANS LE CADRE DE L'ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE ( 5 ) ; QUE , DES LORS , L'INCLUSION DE LA YOUGOSLAVIE DANS LA LISTE DES PAYS BENEFICIAIRES NE VISE QUE DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE B DU PRESENT REGLEMENT ; CONSIDERANT QUE , DES LE 1ER JANVIER 1981 , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE DES PREFERENCES GENERALISEES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 ; CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES DE L'ANNEXE A , IL Y A LIEU DE GARANTIR NOTAMMENT L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUXDITS CONTINGENTS ET L'APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DES TAUX PREVUS POUR CEUX-CI A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES JUSQU'A EPUISEMENT DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DE CES CONTINGENTS , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DESDITS CONTINGENTS AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE , EN OUTRE , A CET EFFET ET DANS LE CADRE DU SYSTEME D'UTILISATION , LES IMPUTATIONS EFFECTIVES SUR LES CONTINGENTS NE PEUVENT PORTER QUE SUR DES PRODUITS PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE ; CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DES PRINCIPES GENERALEMENT RETENUS EN MATIERE DE REPARTITION POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES OUVERTS JUSQU'A PRESENT NE PEUT SE CONCILIER AVEC LA CONTINUITE NECESSAIRE DANS L'APPLICATION DES PREFERENCES TARIFAIRES EN QUESTION ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT ENCORE DE RECOURIR A UNE CLEF DE REPARTITION FORFAITAIRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES EN CAUSE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; QUE , FONDES SUR DES CRITERES D'ORDRE ECONOMIQUE GENERAL RELATIFS AU COMMERCE EXTERIEUR , AU PRODUIT NATIONAL BRUT ET A LA POPULATION , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE DE CHACUN DES ETATS MEMBRES AUX MONTANTS CONTINGENTAIRES S'ETABLISSENT COMME SUIT POUR L'EXERCICE CONTINGENTAIRE CONSIDERE : BENELUX 10,5 % DANEMARK 5 % ALLEMAGNE ( RF ) 27,5 % GRECE 2 % FRANCE 19 % IRLANDE 0,5 % ITALIE 14,5 % ROYAUME-UNI 21 % QUE , TOUTEFOIS , COMPTE TENU DES ELEMENTS D'APPRECIATION PLUS PRECIS DEJA DISPONIBLES AU SUJET DES ECHANGES DES BOIS PLAQUES ET CONTRE-PLAQUES DE LA POSITION 44.15 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES POURCENTAGES PRECITES SONT A AJUSTER RESPECTIVEMENT COMME SUIT : 4,44 % , 5,99 % , 7,76 % , 0,19 % , 0,29 % , 1,94 % , 0,87 % , 78,52 % ; CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES CONTINGENTS TARIFAIRES REPRIS A L'ANNEXE A DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET PALLIER L'INADEQUATION EVENTUELLE DE LA REPARTITION FORFAITAIRE , IL CONVIENT EN REGLE GENERALE DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LES VOLUMES CONTINGENTAIRES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , EN OUTRE , LA RESERVE AINSI CONSTITUEE TEND A EVITER UNE STERILISATION DES VOLUMES CONTINGENTAIRES AU DETRIMENT DE CHACUN DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT INTERESSES ET REPOND A L'OBJECTIF SUSVISE DE L'AMELIORATION DU REGIME DES PREFERENCES GENERALISEES ; QUE , A CET EFFET , ET TOUT EN ASSURANT AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE AU NIVEAU DE 80 % ENVIRON DES VOLUMES CONTINGENTAIRES ; CONSIDERANT QUE , POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES REPRIS A L'ANNEXE A , LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT L'UNE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES PROCEDE AU TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE CORRESPONDANTE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE , PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET CHACUNE DES RESERVES ; QUE CHACUNE DES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIT ETRE VALABLE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE , TOUTEFOIS , IL SEMBLE OPPORTUN DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE LIMITER L'EXERCICE DE LEUR OBLIGATION CUMULEE DE TIRAGE SUR LE MONTANT DE LA RESERVE A 40 % MINIMUM DE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; CONSIDERANT QUE , SI A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE UN RELIQUAT IMPORTANT DE L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES EXISTE DANS L'UN OU L'AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE DANS LA RESERVE CORRESPONDANTE , AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE NE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ; CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES DE L'ANNEXE A , LES OBJECTIFS POURSUIVIS PEUVENT ETRE ATTEINTS PAR LE RECOURS A UN MODE DE GESTION FONDE SUR L'IMPUTATION , A L'ECHELON COMMUNAUTAIRE , SUR LES PLAFONDS PRECITES , DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE ; QUE CE MODE DE GESTION DOIT PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE SELON DES PROCEDURES APPROPRIEES DES QUE LESDITS PLAFONDS SONT ATTEINTS A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE L'ANNEXE B , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS ET SUIVANT LES PROCEDURES ET MODALITES APPROPRIEES ; CONSIDERANT QUE CES MODES DE GESTION REQUIERENT UNE COLLABORATION ETROITE ET PARTICULIEREMENT RAPIDE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT , NOTAMMENT , POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'IMPUTATION AU REGARD DES CONTINGENTS ET DES PLAFONDS ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; QUE CETTE COLLABORATION DOIT ETRE D'AUTANT PLUS ETROITE QU'IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION PUISSE PRENDRE LES MESURES ADEQUATES POUR RETABLIR LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE LORSQUE L'UN DES PLAFONDS EST ATTEINT ; CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE NOTAMMENT A LA GESTION DES QUOTES-PARTS CONTINGENTAIRES ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN AFFERENTS AUX PRODUITS DES ANNEXES A ET B SONT TOTALEMENT SUSPENDUS . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE L'ANNEXE A , CETTE SUSPENSION TARIFAIRE EST ACCORDEE DANS LE CADRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES ET DE PLAFONDS TARIFAIRES . LES PRODUITS DE L'ANNEXE B SONT , EN REGLE GENERALE , SOUMIS A UNE SURVEILLANCE STATISTIQUE TRIMESTRIELLE FONDEE SUR LA BASE DE REFERENCE VISEE A L'ARTICLE 12 . A L'IMPORTATION EN GRECE , SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 . AUX FINS DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES ECUS , DANS LESQUELS SONT EXPRIMES LES MONTANTS PREFERENTIELS , ET LES TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES SONT CEUX PREVUS AU TARIF DOUANIER COMMUN . TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS 41.02 EX C , 42.02 , 42.03 A , B II ET III ET C , 64.01 , 64.02 , 85.15 A III B ) ET C II C ) , 85.21 D ET E , 94.01 B II ET 94.03 B , LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES MONTANTS PREFERENTIELS EXPRIMES EN ECUS EST EFFECTUEE AUX TAUX SUIVANTS : 1 ECU = 3,189852 MARKS ALLEMANDS , 46,28908 FRANCS BELGES / FRANCS LUXEMBOURGEOIS , 3,277896 FLORINS NEERLANDAIS , 5,714934 FRANCS FRANCAIS , 881,12 LIRES ITALIENNES , 7,629304 COURONNES DANOISES , 0,522821 LIVRE IRLANDAISE , 0,48305 LIVRE ANGLAISE , 42,58968 DRACHMES GRECQUES . 2 . LE BENEFICE DU REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 1 EST RESERVE : - A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES INDIQUES DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE A EN REGARD DE CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS SPECIFIES DANS LES COLONNES 2 ET 3 , - POUR LES MEMES CATEGORIES DE PRODUITS DE L'ANNEXE A , A CHACUN DES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C , A L'EXCLUSION DE LA YOUGOSLAVIE , - A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C , POUR LES CATEGORIES DE PRODUITS REPRISES A L'ANNEXE B , POUR AUTANT QUE SOIT RESPECTEE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES . 3 . LES IMPORTATIONS , BENEFICIANT DEJA DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE , NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CES CONTINGENTS OU PLAFONDS TARIFAIRES . L'ADMISSION AU BENEFICE DU REGIME PREFERENTIEL INSTAURE PAR LE PRESENT REGLEMENT EST SUBORDONNEE AU RESPECT DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES QUI EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 . POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE SOUMIS A DES PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES OU A UNE SUPPRESSION PROGRESSIVE DES DROITS DE DOUANE DANS LE CADRE DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ET CE PAYS , LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 CONSTITUE LE SEUL TITRE JUSTIFICATIF POUR L'OCTROI DE LA PREFERENCE TARIFAIRE . 4 . LES CONTINGENTS TARIFAIRES ET LES PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES SONT GERES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CI-APRES . SECTION PREMIERE DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES AFFERENTS AUX PRODUITS DE L'ANNEXE A ARTICLE 2 LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DE DOUANE DANS LE CADRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST ATTRIBUEE A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE A , POUR CEUX DES PRODUITS SPECIFIES DANS LES COLONNES 2 ET 3 EN REGARD DESQUELS ILS FIGURENT AVEC L'INDICATION , EN COLONNE 5 , DU MONTANT CONTINGENTAIRE INDIVIDUEL . ARTICLE 3 1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 80 % DE CHACUN DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES REPRIS A L'ANNEXE A , D'UN MONTANT INDIQUE DANS LA COLONNE 6 DE L'ANNEXE A , EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 6 , SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 , S'ELEVENT POUR LES ETATS MEMBRES AUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE 7 , EN REGARD DE CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS SOUS CONTINGENTS , REPRIS A L'ANNEXE A . TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 44.15 , LA PREMIERE TRANCHE S'ELEVE A 98 % DU MONTANT CONTINGENTAIRE . 2 . LA DEUXIEME TRANCHE DE CHACUN DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES CONSTITUE LA RESERVE CORRESPONDANTE , LAQUELLE SE TROUVE INDIQUEE DANS LA COLONNE 8 DE L'ANNEXE A . ARTICLE 4 1 . SI L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES D'UN ETAT MEMBRE , TELLES QU'ELLES SONT FIXEES A L'ANNEXE A - OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 - EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE . 2 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE . 3 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE . 4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES , S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE . 5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE SA QUOTE-PART INITIALE . ARTICLE 5 CHACUNE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 EST VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 . ARTICLE 6 LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1982 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1982 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1982 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1982 ET IMPUTEES SUR LES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE CHACUNE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QU'ILS REVERSENT A CHACUNE DES RESERVES . ARTICLE 7 LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 ET 4 ET INFORME CHACUN D'EUX , DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS , DE L'ETAT D'EPUISEMENT DES RESERVES . ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE 1982 , DE L'ETAT DE CHACUNE DES RESERVES APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 . ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE L'UNE DES RESERVES SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PRCEDE A CE DERNIER TIRAGE . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES . ARTICLE 8 LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR GARANTIR AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR ONT ETE ATTRIBUEES . SECTION II DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES AFFERENTS AUX PRODUITS DE L'ANNNEXE A ET LA BASE DE REFERENCE RELATIVE AUX PRODUITS DE L'ANNEXE B ARTICLE 9 SOUS RESERVE DES ARTICLES 10 ET 12 , LE BENEFICE DU REGIME DES PLAFONDS TARIFAIRES PREFERENTIELS EST ACCORDE , DANS LE CADRE DE L'ANNEXE A , A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C , AUTRES QUE CEUX FIGURANT A LA COLONNE 4 , DANS LA LIMITE DES MONTANTS FIXES EN COLONNE 9 , EN REGARD DE CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS . ARTICLE 10 DES QUE LES PLAFONDS INDIVIDUELS FIXES SELON L'ARTICLE 9 , PREVUS POUR LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , SONT ATTEINTS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L'IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES EN QUESTION JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 11 LORSQUE L'ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS SOUS REGIME PREFERENTIEL DE PRODUITS DE L'ANNEXE B , ORIGINAIRES D'UN OU PLUSIEURS PAYS BENEFICIAIRES , PROVOQUE OU RISQUE DE PROVOQUER DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DANS LA COMMUNAUTE OU DANS UNE REGION DE LA COMMUNAUTE , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE APRES QUE LA COMMISSION A PROCEDE A UN ECHANGE D'INFORMATIONS APPROPRIE AVEC LES ETATS MEMBRES . LA BASE DE REFERENCE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'EXAMEN DE LA SITUATION RESULTANT DE L'ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS EST , EN REGLE GENERALE , EGALE A 120 % DU MONTANT MAXIMAL LE PLUS ELEVE , VALABLE POUR L'ANNEE 1980 , DANS LE CADRE DE CHACUN DES PLAFONDS PREFERENTIELS OUVERTS LADITE ANNEE . ARTICLE 12 PAR VOIE DE REGLEMENT , LA COMMISSION RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE A L'EGARD DE L'UN OU L'AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 10 ET 11 . ARTICLE 13 LES ARTICLES 10 , 11 ET 12 NE S'APPLIQUENT PAS AUX IMPORTATIONS EN CAUSE DES PAYS FIGURANT A L'ANNEXE D . SECTION III DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 14 1 . L'ETAT D'EPUISEMENT EFFECTIF DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , SELON LA VALEUR EN DOUANE DESDITS PRODUITS , ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 . 2 . L'IMPUTATION EFFECTIVE SUR LES PLAFONDS DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EST EFFECTUEE AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , SELON LA VALEUR EN DOUANE DESDITS PRODUITS , ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 . 3 . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR UN PLAFOND OU ADMISE AU BENEFICE D'UNE QUOTE-PART CONTINGENTAIRE QUE SI LE CERTIFICAT D'ORIGINE VISE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 EST PRESENTE AVANT LA DATE DU RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS . 4 . L'ETAT D'EPUISEMENT EFFECTIF DES CONTINGENTS TARIFAIRES ET DES PLAFONDS COMMUNAUTAIRES EST CONSTATE A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 . 5 . TOUTE MODIFICATION DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES , NOTAMMENT PAR ADJONCTION DE NOUVEAUX PAYS OU TERRITOIRES , PEUT ENTRAINER UN AJUSTEMENT CORRESPONDANT DES CONTINGENTS TARIFAIRES OU DES PLAFONDS COMMUNAUTAIRES . ARTICLE 15 1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT TRIMESTRIELLEMENT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT A L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SELON LES DISPOSITIONS DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ( NIMEXE ) . 2 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE L'ANNEXE A SOUMIS A CONTINGENT , LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE ONZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LE RELEVE DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT . POUR LES PRODUITS DE L'ANNEXE A SOUMIS A PLAFOND , LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , A SA DEMANDE ET AUX MEMES CONDITIONS , LE RELEVE DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT . A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LORSQUE LE PLAFOND EST ATTEINT A CONCURRENCE DE 75 % , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RELEVES DES IMPUTATIONS SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , CES RELEVES DEVANT ETRE TRANSMIS DANS UN DELAI DE CINQ JOURS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CHAQUE DECADE . ARTICLE 16 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D'ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 17 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 7 DECEMBRE 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT CARRINGTON